Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton José Uldry Expédition : Destinataires :
- recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Centre fédéral de Boudry, ad n° de référence N (...)
- Service de la population du canton de Vaud (en copie)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1506/2021 Arrêt du 9 avril 2021 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; José Uldry, greffier. Parties A._______, né le (...) 1998, Irak, Centre fédéral pour requérants d'asile de Vallorbe, Champs-de-la-Croix 21, 1337 Vallorbe, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 26 mars 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 1er mars 2021, par A._______, né le (...) 1998, ressortissant irakien, alias B._______, né le (...) 1994, ressortissant syrien, alias C._______, né le (...) 1998, ressortissant irakien, alias D._______, né le (...) 1998, ressortissant irakien, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 4 mars 2021, dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Roumanie le 7 février 2021, l'audition sommaire sur les données personnelles du 8 mars 2021, l'entretien individuel Dublin du 10 mars 2021, en application de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : le règlement Dublin III ou RD III), au cours duquel le requérant a exercé son droit d'être entendu quant à la compétence présumée de la Roumanie pour l'examen de sa demande d'asile et quant aux faits médicaux, la requête du 10 mars 2021 du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) aux autorités roumaines aux fins de la reprise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b RD III, la réponse du 19 mars 2021, par laquelle les autorités roumaines ont accepté la reprise en charge de l'intéressé en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, la décision du 26 mars 2021, notifiée le 30 mars 2021, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Roumanie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 1er avril 2021 par l'intéressé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et les demandes tendant à l'octroi de mesures superprovisionnelles, de l'effet suspensif au recours et de l'assistance judiciaire totale dont il est assorti, les mesures superprovisionnelles du 6 avril 2021, par lesquelles le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, en date du 6 avril 2021, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les conditions fixées dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 RD III ; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 ; voir également art. 1 et 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ; arrêt du TAF F-1499/2018 du 25 octobre 2019 consid. 3.3, non publié in ATAF 2019 VI/7), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est, notamment, tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III), que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 RD III), que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 RD III), qu'en l'occurrence, le 10 mars 2021, le SEM a soumis, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III, aux autorités roumaines, que, le 19 mars 2021, les autorités roumaines ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, que la Roumanie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que le recourant s'oppose toutefois à son transfert vers ce pays, arguant que les conditions de vie y sont inhumaines, que les autorités roumaines ne lui ont pas donné d'informations quant à la procédure d'asile lors de son interpellation, qu'elles l'ont repoussé vers la frontière de la Serbie, ont été violentes et l'ont frappé à plusieurs reprises, et ont ensuite pris ses empreintes digitales et enregistré sa demande d'asile sans explication et sans le prendre en charge, que, par ailleurs, l'intéressé affirme, pièces diverses à l'appui (cf. annexes recours, photos, clés USB et rapport du Jesuit Refugee Service [JRS] du 12 mars 2018), avoir dû se loger avec une vingtaine de personnes dans un espace étroit qui était insalubre, dans lequel il faisait froid et où il n'y avait ni eau ni nourriture et où les autorités roumaines maltraitaient les requérants d'asile, qui se faisaient insulter et battre lorsqu'ils se plaignaient, ajoutant que plusieurs de ses amis étaient morts de froid, que par conséquent, contrairement à ce que prétend le SEM dans sa décision du 26 mars 2021, la Roumanie ne respecterait pas les droits de l'Homme, qu'au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il convient d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Roumanie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, qu'à cet égard, il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, ce qu'a encore confirmé un arrêt récent du Tribunal de céans (cf. arrêt du TAF F-4980/2020 du 14 octobre 2020 consid. 5.1), que la Roumanie est ainsi, quoiqu'en dise le recourant, présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que la présomption de sécurité peut, cela dit, être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que toutefois, jusqu'à présent, ni le Tribunal de céans, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : le Cour EDH), ni encore la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : la CJUE) n'ont retenu l'existence de défaillances systémiques en Roumanie (cf. arrêt du TAF F-2060/2019, F-2061/2019 précité consid. 6.3), qu'en outre, dans le cas particulier, le recourant a certes fait valoir qu'un transfert en Roumanie l'exposerait à de mauvais traitements, mais n'a aucunement établi qu'il pourrait être soumis à des conditions d'accueil à ce point mauvaises qu'il pourrait être victime de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, la production d'une photo et d'un film (cf. annexes recours, clé USB) le faisant apparaître dans une pièce en compagnie d'autres requérants d'asile ainsi que les rapports de l'organisation catholique internationale JRS du 12 mars 2018 et « du médiateur » auxquels se réfère le recourant (cf. rapports 75/2019 et 46/2019 ; www.avp.ro/index.php?lang=ro-ro, toutefois introuvables sur le site mentionné par le recourant, consulté en avril 2021) n'apportant pas d'indice objectif, concret et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu'au demeurant, si - après son retour en Roumanie - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités roumaines, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que, partant, il n'y a pas lieu d'admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, qu'en vertu des art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (cf. arrêts du TAF F-1499/2018 du 25 octobre 2019 consid. 3.5, non publié in ATAF 2019 VI/7, et F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5), que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le recourant fait valoir que son transfert vers la Roumanie serait problématique et qu'il « ne souhaite pas y être renvoyé » au motif qu'il y avait été « frappé à plusieurs reprises », que les « conditions de vie là-bas étaient inhumaines » et que ce pays « ne respecte[rait] pas du tout les droits humains », que l'intéressé se prévaut à cet égard d'une violation de l'art. 17 par. 1 RD III en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1, que, s'agissant des allégations de l'intéressé, il convient de relever, d'une part, que celui-ci n'a fourni aucun élément de preuve concret et, d'autre part, que la Roumanie est un Etat de droit et qu'il n'existe pas d'indice laissant penser que ses autorités n'offriraient pas une protection adéquate, précisant qu'il incomberait au recourant, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes, que le recourant semble en outre s'opposer - sans toutefois l'alléguer explicitement dans le cadre de son recours - à son transfert en Roumanie pour des raisons d'ordre médical (cf. annexes recours, photo de pied « noirci »), que, conformément à la jurisprudence de la Cour EDH (arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré, dans le cadre de son entretien Dublin (cf. SEM pce 16), bien se porter physiquement même si son voyage avait été psychologiquement difficile et qu'il n'avait pas consulté l'infirmerie du centre, que par ailleurs, aucun document médical - sous réserve de la photo de pied précité, sans plus d'explications à ce sujet - n'a été produit au cours de la procédure hormis quatre journaux de soins, indiquant que le recourant était positif au coronavirus du 19 au 21 mars 2021, sans toutefois présenter de symptôme, que celui-ci n'a pris aucun (autre) rendez-vous auprès de l'infirmerie du centre et que par conséquent, aucun traitement ne lui a été prescrit, que vu qu'aucune complication médicale significative, susceptible de représenter un obstacle à son transfert vers la Roumanie ne ressort du dossier de la cause, l'intéressé ne peut donc pas se prévaloir de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du TAF F-6836/2019 du 27 février 2020 consid. 6.3), qu'en tout état de cause, la Roumanie est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'aussi, aucun élément au dossier ne permet de conclure qu'en cas de transfert vers la Roumanie, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, qu'en conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé du recourant ne sauraient s'opposer à l'exécution de son transfert vers la Roumanie, celui-ci n'étant par ailleurs plus en quarantaine ensuite de sa contamination asymptomatique à la Covid-19 (cf. SEM pces 25 à 27), qu'au surplus, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans cet Etat une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux - en particulier s'agissant de ses conditions d'accueil (cf. recours p. 2) -, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités roumaines en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil), qu'il s'ensuit que la décision querellée n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international, que le SEM a, en outre, bien pris en compte les faits allégués par le recourant, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III, que l'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et qu'elle n'a pas fait preuve d'abus dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), ce qui se révèle être le cas en l'espèce, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que s'agissant encore de la crise sanitaire liée à la Covid-19, celle-ci n'est pas de nature à remettre en cause la possibilité de transfert du recourant vers la Roumanie, dès lors que cette situation est temporaire et que, si elle devait retarder momentanément l'exécution du transfert, celle-ci devra avoir lieu ultérieurement, en temps approprié (cf. arrêt du TAF F-1854/2020 du 15 avril 2020 consid. 7), que, par ailleurs, une suspension temporaire de l'exécution d'un transfert en application du règlement Dublin III pour des motifs extrinsèques à la procédure n'est pas, en elle-même, de nature à remettre en cause les décisions rendues en application des critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale au sens du règlement Dublin III (cf. arrêt du TAF F-2052/2020 du 5 mai 2020 p. 5 s.), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Roumanie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée et celle d'octroi de l'effet suspensif au recours est devenue sans objet, dans la mesure où il a été statué immédiatement sur le fond, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton José Uldry Expédition : Destinataires :
- recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Centre fédéral de Boudry, ad n° de référence N (...)
- Service de la population du canton de Vaud (en copie)