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E-8009/2024

E-8009/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-10 · Français CH

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8009/2024 Arrêt du 10 janvier 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Cameroun, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 12 décembre 2024. Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) à son arrivée à l'aéroport international de B._______ en date du 24 novembre 2024, la procuration en faveur de Caritas Suisse, à C._______, signée le même jour, le passeport camerounais du requérant versé au dossier, le rapport de gendarmerie du 24 novembre 2024, faisant notamment état du caractère falsifié du passeport « en son contenu », le rapport de contrôle frontière daté du même jour, la décision incidente du 25 novembre 2024, notifiée le même jour, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a refusé provisoirement l'entrée en Suisse au requérant et l'a assigné pour une durée maximale de 60 jours à la zone de transit de l'aéroport international de B._______, le rapport médical succinct du 25 novembre 2024, les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles et sur les motifs d'asile (audition selon l'art. 29 LAsi), toutes deux réalisées le 27 novembre 2024, le formulaire d'autorisation de consultation des données médicales (« Access to health data ») signé, le 27 novembre 2024, par le requérant, le projet de décision établi par le SEM en date du 10 décembre 2024, les observations communiquées, le 11 décembre 2024, par le requérant, par l'entremise de la représentation juridique de Caritas Suisse, dans le cadre de son droit d'être entendu, la décision du 12 décembre 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a constaté que le requérant n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile déposée le 24 novembre 2024, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, indiquant au surplus retirer l'effet suspensif à un éventuel recours, le rapport médical succinct du 13 décembre 2024, le recours interjeté, le 19 décembre 2024 (date du timbre postal), par lequel A._______ a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 12 décembre 2024 et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'admission de sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants et, plus subsidiairement encore, à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse, les requêtes d'effet suspensif, d'octroi de l'assistance judiciaire partielle, de dispense de paiement d'une avance sur les frais de la procédure et de délai supplémentaire pour compléter le recours dont celui-ci est assorti, l'ordonnance du 20 décembre 2024, par laquelle le juge en charge de l'instruction de la cause a accusé réception du recours, ordonné la suspension provisoire de l'exécution du renvoi de A._______ et octroyé au SEM un délai de trois jours ouvrables pour se déterminer sur la question du retrait de l'effet suspensif au recours, le préavis du 23 décembre 2024, portant sur la question de l'effet suspensif, par lequel le SEM a précisé que le retrait de l'effet suspensif au recours, figurant dans le dispositif de sa décision du 12 décembre 2024, constituait une erreur formelle manifeste, se remettant pour le surplus au pouvoir de décision du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) quant à une éventuelle restitution de l'effet suspensif, le courrier électronique du 2 janvier 2025, spontanément adressé au Tribunal par l'aumônière suite à une visite de celle-ci au requérant dans le cadre de ses fonctions au sein de D._______, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA ainsi que art. 108 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, A._______ sollicite un délai supplémentaire pour compléter son recours et fournir les moyens de preuve à l'appui, notamment des documents complémentaires en rapport avec son état de santé psychique, qu'aux termes de l'art. 53 PA, l'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande, que tel n'est pas le cas en l'espèce, la présente cause ne soulevant aucune question complexe, ni sur le plan factuel ni sur le plan juridique, comme il le sera vu par la suite, qu'en outre, il convient de souligner que si le législateur, au travers de l'art. 108 al. 3 LAsi, a décidé de n'accorder qu'un délai de recours de cinq jours ouvrables afin, précisément, d'accélérer certaines procédures, sa volonté ne saurait être contournée par l'octroi d'un délai pour compléter le mémoire de recours, ce qui aurait de facto pour effet de prolonger le délai de recours et de ralentir la procédure, alors que le Tribunal ne dispose en principe que d'un délai de cinq jours ouvrables pour statuer (art. 107 al. 3 et 4 LAsi), que sur ce vu, la demande de délai supplémentaire pour compléter le recours du 19 décembre 2024 et fournir des moyens de preuve en plus est rejetée, étant précisé par ailleurs que ceux dont la production est avancée dans le recours (cf. pt III. A. 2.) n'apparaissent manifestement pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise, comme il le sera aussi vu par la suite, que dans son recours, l'intéressé fait grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en menant son audition sur les motifs d'asile en langue française et non anglaise, qu'il reproche en outre à l'autorité intimée d'avoir constaté de manière « inexacte » les faits pertinents de la présente cause, qu'il convient d'examiner ces griefs formels en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1), que l'autorité administrative dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA, en lien avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2), que la maxime inquisitoire doit toutefois être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2), qu'il convient de souligner que nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1), qu'en tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, A._______ a été auditionné, le 27 novembre 2024, sur ses données personnelles, puis sur ses motifs d'asile, qu'à l'entame de la première audition, à savoir celle sur les données personnelles, la question de la langue a été posée, que le requérant a mentionné que sa langue de prédilection était l'anglais et qu'il savait également parler le français (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition sur les données personnelles, let. b), que le mandataire a interrogé A._______ à ce propos afin de déterminer si celui-ci maîtrisait suffisamment le français pour que l'audition se déroule dans cette langue, ce que l'intéressé a expressément confirmé (cf. ibidem), que dans les procès-verbaux des deux auditions, qui ont au demeurant été signés par le requérant sans que celui-ci ne formule de remarque, rien ne permet de penser qu'il n'a pas été en mesure d'énumérer et de développer les motifs de sa demande d'asile, que partant, le grief de violation du droit d'être entendu tombe à faux, qu'il en va de même s'agissant de celui de « constatation inexacte des faits » pertinents, qu'à ce propos, le Tribunal tient à souligner que A._______ a pu détailler, de manière exhaustive dans le cadre d'un récit libre, les raisons pour lesquelles il a sollicité la protection de la Suisse, que sur la base de ce récit, la personne en charge de l'audition sur les motifs d'asile a approfondi certains aspects du récit par le truchement de diverses questions et la représentation juridique a pu poser à son mandant les questions qu'elle souhaitait, qu'en outre, s'agissant des problèmes de santé allégués lors de l'audition sur les données personnelles, à savoir principalement une hypertension artérielle ainsi que des douleurs à la fesse et aux jambes, il a été loisible au requérant de consulter un médecin, lequel a prescrit un traitement contre l'hypertension - bien présente quoique « sans sévérité » - et indiqué que la consultation d'un spécialiste n'était pas nécessaire en l'état (cf. rapport médical succinct du 25 novembre 2024), que sur ce vu, le SEM, qui avait connaissance du rapport médical précité, disposait d'un état de fait suffisamment établi pour statuer sur la demande d'asile déposée, le 24 novembre 2024, à l'aéroport international de B._______, que les griefs formels soulevés par le recourant doivent ainsi être écartés, qu'à l'appui de sa demande d'asile, A._______, ressortissant camerounais, de confession catholique, a déclaré être originaire de E._______, dans le département de Bamboutos (nord-ouest du Cameroun), être marié et père de trois enfants mineurs, précisant en avoir un quatrième qu'il aurait recueilli et éduqué, que son épouse, ses enfants et sa mère seraient domiciliés à F._______, ville où il aurait résidé de 2019 jusqu'à son départ du Cameroun, qu'auparavant, il aurait vécu dans la région de G._______ (nord-ouest du Cameroun), proche de son lieu d'origine, qu'une fois ses études universitaires achevées en 2002, l'intéressé serait entré sur le marché du travail et aurait occupé plusieurs postes différents, à compter de 2004, au sein d'une entreprise privée, respectivement chez un partenaire de celle-ci - manutentionnaire, vendeur, superviseur, chef d'équipe -, avant de créer son propre commerce en 2017 dans le domaine de l'importation de marchandises depuis le Nigéria, que le (...) novembre 2024, A._______ aurait quitté le Cameroun par avion, au moyen de billets qu'il serait allé acheter au Nigéria, qu'il a atterri à l'aéroport international de B._______ en date du 24 novembre 2024, en provenance de Jeddah (Arabie Saoudite), qu'il s'est authentifié au moyen d'un passeport qui lui aurait été offert par « quelqu'un » au Nigéria pour pouvoir voyager, que sur le plan de l'état de santé, il a indiqué souffrir d'hypertension artérielle, de douleurs au fessier, à la jambe gauche, à une cuisse et au dos ainsi que d'un problème de prostate, que s'agissant de ses motifs d'asile, A._______, ayant alors tenu un commerce d'importation de marchandises depuis le Nigéria, aurait été dans le collimateur de séparatistes ambazoniens au cours des années 2017 à 2019, menacé et enlevé à quatre reprises par ces derniers, qu'il serait toutefois parvenu à payer, à chaque fois, la rançon demandée et aurait ainsi été libéré, que ne supportant plus cette situation, il aurait décidé, dans le courant de l'année 2019, de quitter la région de G._______, où il aurait alors exercé son activité commerciale, afin de la poursuivre depuis F._______, que le (...) mai 2020, A._______ aurait été agressé dans sa boutique, à F._______, par deux individus, lesquels lui auraient volé sa caisse ; qu'à cette occasion, il aurait été blessé par les assaillants armés, qui lui auraient tiré dessus ou, selon les versions, attaqué à l'arme blanche, occasionnant des blessures à l'origine des multiples douleurs dont il a fait état au cours de la procédure, qu'à la suite de ce brigandage, la police aurait ouvert une enquête, mais l'aurait classée en apprenant que l'intéressé venait de G._______ et qu'il y avait fait des affaires, lui reprochant de soutenir la cause des sécessionnistes ambazoniens et de propager leurs idées à F._______, qu'en mars 2024, la police aurait en outre procédé à de nombreuses perquisitions dans le quartier où le requérant aurait alors résidé à F._______ et aurait fouillé sa maison à la recherche d'armes ainsi que de son téléphone, qu'à la suite de ces différents évènements, l'activité professionnelle du requérant aurait décliné et sa situation économique se serait considérablement dégradée, que dans sa décision du 12 décembre 2024, le SEM a estimé qu'indépendamment de leur vraisemblance, les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile et que l'intéressé n'avait pas pu justifier une crainte fondée de subir des persécutions futures en cas de retour au Cameroun, que l'autorité intimée a notamment considéré que les mesures policières subies ainsi que les « mauvais regards lancés par la population » en raison de sa provenance, qui ne l'avaient au demeurant pas empêché de séjourner en famille dans le même quartier de F._______ durant quatre ans, ne pouvaient pas être considérés comme des pressions psychiques insupportables, d'une intensité telle qu'elles justifiaient de solliciter la protection internationale, que le SEM a relevé que rien ne laissait penser que A._______ était activement recherché par les sécessionnistes ambazoniens, soulignant qu'il avait pu encore récemment se rendre au Nigéria sans difficulté et qu'il n'était pas avéré que le brigandage subi en 2020 ait été le fait d'ambazoniens, dont les menaces auraient d'ailleurs cessé depuis 2023, qu'enfin, l'autorité intimée a rappelé que les difficultés d'ordre économique que le prénommé connaissait n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, que dans son mémoire de recours, A._______ a en substance estimé être en danger de subir des violences physiques et psychiques de la part des sécessionnistes ambazoniens, à cause de son refus de collaborer avec les groupes séparatistes, qu'il a en outre insisté sur le fait que la police camerounaise n'avait donné aucune suite à sa plainte lorsqu'il a dénoncé l'infraction qu'il avait subie en 2020, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir proche, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des mesures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'instar du SEM, le Tribunal considère qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, les motifs invoqués par le recourant ne remplissent manifestement pas les conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, qu'en effet, si A._______ a été victime de brimades ou d'attitudes vexatoires, humiliantes, dénotant une absence de professionnalisme de la part des autorités policières camerounaises en raison de son lieu d'origine et de son appartenance à la minorité anglophone du Cameroun, il n'apparaît manifestement pas que celles-ci aient été d'une intensité suffisante pour être considérées comme des persécutions pertinentes en matière d'asile, qu'à ce propos, il n'est pas établi que l'enquête ouverte suite au brigandage du 10 mai 2020 ait été classée en raison du seul lieu d'origine de A._______ ou du seul fait que celui-ci a vécu et travaillé à G._______, que l'on ne distingue par ailleurs pas en quoi les mesures policières de perquisitions mises en oeuvre en mars 2024 (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile, R 35) devraient être considérées, telles que décrites, comme des persécutions étatiques, que sur un autre plan, le recourant a affirmé craindre que les ambazoniens s'en prennent à lui en cas de retour au Cameroun (p-v de l'audition sur les motifs d'asile, R 46), que cette crainte ainsi exprimée n'est toutefois pas objectivement fondée, qu'en effet, s'agissant du brigandage commis le 10 mai 2020 à F._______, rien ne permet d'attester que celui-ci fut commis par des sécessionnistes ambazoniens, que les affirmations du requérant à ce propos sont spéculatives, qu'en outre, de l'aveu même de l'intéressé, leurs menaces auraient cessé depuis février ou mars 2023 (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile, R 61), que dans ce cadre, les allégations, avancées au stade du recours uniquement, respectivement communiquées par l'aumônière lors de la visite de celle-ci au requérant, selon lesquelles les sécessionnistes ambazoniens seraient venus récemment le chercher à son domicile, respectivement auraient capturé « son fils adoptif, prénommé H._______ », allégations qui ne sont au demeurant nullement étayées, sont en contradiction manifeste avec les déclarations faites par l'intéressé lors de son audition sur les motifs d'asile (cf. ibidem) et apparaissent avoir été avancées pour les seuls besoins de la cause, qu'en fin de compte, le départ de A._______ du Cameroun et la demande d'asile déposée en Suisse apparaissent être bien plus motivés par des raisons économiques, du fait des difficultés croissantes de son commerce (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile, R 39 s.) et du manque de ressources financières personnelles (cf. idem, R 5 [p. 4]), motifs qui ne sont toutefois pas pertinents en matière d'asile, que c'est en conséquence à bon droit que le SEM a dénié à A._______ la qualité de réfugié et rejeté sa demande de protection, qu'en conclusion, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions prévues par l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), respectivement le refus d'entrée en Suisse, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20]), qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes motifs que ceux exposés, le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convaincant rendant à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'exécution du renvoi est donc en l'occurrence licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1720/2023 du 2 mai 2023 consid. 8.3 et réf. cit.), que le requérant, âgé de (...) ans et parlant le français, a vécu à F._______ depuis 2019, a achevé son parcours scolaire et estudiantin par un diplôme universitaire obtenu en 2002, disposant ainsi de ressources personnelles et, en sus, d'une expérience professionnelle longue de 20 ans dans différents métiers (manutentionnaire, vendeur, superviseur, chef d'équipe et homme d'affaires ; sur ce qui précède, cf. p-v de l'audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04 et 1.17.05), qu'à cela s'ajoute qu'il bénéficie d'un réseau familial dense au pays, constitué notamment de sa femme, de ses enfants, de sa mère, de ses trois soeurs et deux frères (cf. idem, ch. 3.01), que sur le plan de sa santé, A._______ souffre d'une hypertension artérielle (HTA) sans sévérité, normalisée avec un traitement médicamenteux (cf. certificats des 25 novembre et 13 décembre 2024), se plaignant au surplus de douleurs diverses, notamment au fessier, aux jambes et au dos ainsi que de maux de tête, d'angoisses et d'insomnies (cf. p-v de l'audition sur les données personnelles, ch. 8.02 ; mémoire de recours, « allégués complémentaires », ch. 4), que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem), que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir qu'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), que sans minimiser les problèmes de santé du recourant, ceux-ci ne sont pas graves au point de constituer un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, aucun traitement particulièrement complexe et pointu n'étant par ailleurs nécessaire, qu'au demeurant, l'intéressé pourra bénéficier, ainsi que l'a retenu à juste titre l'autorité intimée, d'un traitement adéquat tant pour ses problèmes somatiques (déjà diagnostiqués et traités par le passé au Cameroun) que psychiques (en sus des institutions hospitalières mentionnées dans la décision querellée, cf. celles citées in : arrêts du Tribunal E-2435/2023 du 28 août 2023 consid. 3.3.3 [pour les affections somatiques] et E-2897/2023 du 29 février 2024, p. 11 [pour les affections psychiques]), toutes situées à F._______, où il séjournait avant son départ du Cameroun et où résident actuellement son épouse et ses enfants, qu'il lui sera de plus possible, le cas échéant, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui lui seraient indispensables, ainsi qu'une aide financière à sa réinsertion, qu'en rapport avec les angoisses relevées par l'aumônière et dont elle fait état dans son courrier électronique du 2 janvier 2025, il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, a fortiori lorsqu'elle séjourne en zone de transit aéroportuaire, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, qu'en outre, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal D-4655/2024 du 28 août 2024, p. 8 s.), que partant, l'exécution du renvoi de A._______ est raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours doivent être considérées comme étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours est rejetée, qu'au vu du présent prononcé, la demande du recourant tendant à être dispensé du versement d'une avance sur les frais de procédure est sans objet, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :