Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 26 octobre 2023, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu sur ses motifs d’asile le 13 septembre 2024, l’intéressé a déclaré être né à B._______, puis avoir vécu dans la ville de C._______, au Nord- Ouest du Cameroun. Abandonné par sa mère à l’âge de 3 ans, il aurait été recueilli par des proches, avant de se trouver livré à lui-même dès l’âge de 9 ans. Le recourant aurait fréquenté l’école durant quelques années et effectué une partie d’un apprentissage dans la mécanique ainsi qu’en qualité de chauffeur. Il aurait ensuite cumulé différents emplois, dans le lavage automobile et l’agriculture. En 2010, il se serait construit une petite maison en planches dans laquelle il aurait vécu avec son épouse, après leur mariage. En 2017 ou 2018, le recourant aurait fait l’objet d’une première tentative de recrutement des séparatistes ambazoniens. Un homme se serait présenté chez lui et l’aurait invité à les rejoindre, ce qu’il aurait refusé. L’homme serait revenu une seconde fois et lui aurait proposé de le payer, ce que le recourant aurait une nouvelle fois décliné. Il aurait ensuite reçu une lettre de menaces visant notamment sa femme. En 2019 ou 2020, la boutique exploitée par son épouse aurait été saccagée et celle-ci aurait été violée. Elle serait alors retournée auprès de ses parents, vu que le couple n’était pas en sécurité. L’intéressé serait en revanche resté à son domicile, dormant parfois ailleurs. Les séparatistes l’auraient laissé tranquille durant quelques mois, si bien qu’il se serait cru tiré d’affaire. Mais à la fin de l’année 2021, ils auraient mis le feu à sa maison ainsi qu’à des maisons voisines, alors qu’il dormait. Alerté par les cris des voisins, l’intéressé serait sorti par la fenêtre et se serait enfui. Il ne pourrait pas retourner dans son pays, risquant d’être tué. Au cours de son voyage, le recourant aurait été maltraité par des policiers en Algérie, puis vendu, avec ses compagnons d’infortune, à un particulier dans le désert. Il aurait été contraint de travailler, essentiellement sur des chantiers, durant 4 mois environ, avant de parvenir à s’échapper. C. Le 28 janvier 2025, le SEM a transmis un projet de décision à l’intéressé, lequel a pris position le lendemain.
D-882/2025 Page 3 D. Par décision du 30 janvier 2025, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. E. Le 10 février 2025, le recourant a déféré l’acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation et à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur. L’intéressé a en outre sollicité en substance l’assistance judiciaire totale et, à tout le moins, partielle. F. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (cf. art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d’examiner le grief formel soulevé par le recourant, à forme d’une violation du devoir d’instruction par le SEM. L’intéressé reproche en effet à ce dernier de ne pas l’avoir interrogé davantage sur ses lieux de vie et ses connaissances linguistiques, voire de ne pas l’avoir soumis à un test Lingua aux fins de déterminer sa région d’origine (cf. pce SEM 29 p. 2). Il soutient ainsi qu’il aurait dû se voir appliquer la procédure étendue. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant
D-882/2025 Page 4 être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle et ceux qu'elle connaît mieux que les autorités (cf. arrêt du TAF F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 3.2 et réf. cit.). L’autorité peut en outre renoncer à procéder à de plus amples mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.3 En l’occurrence, le recourant a été interrogé en français sur son lieu d’origine et ses connaissances linguistiques (cf. pce SEM 24, Q7-Q33, Q120-129). Il a indiqué qu’il comprenait l’anglais, tout en précisant que des phrases le dépassaient (cf. pce SEM 24, Q187). Il avait du reste déjà été invité à renseigner le SEM à cet égard, lors du dépôt de sa demande d’asile
– il n’avait alors pas évoqué l’anglais au titre de ses connaissances linguistiques (cf. pce SEM 1). Dans ces conditions, le SEM était fondé à tenir les faits utiles pour suffisamment établis, l’appréciation qu’il en a tirée relevant de l’examen de la cause au fond (cf. consid. 5 infra). Le recourant ne conclut d’ailleurs pas au renvoi à l’autorité précédente pour complément d’instruction. Son grief formel est donc rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
D-882/2025 Page 5 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 Au cas d’espèce, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé étaient empreintes d’incohérences mettant à mal la crédibilité de son récit. Ainsi, ses dires concernant son parcours de vie étaient vagues et confus. Sa provenance alléguée de la région anglophone du Cameroun était incompatible avec le fait que sa langue maternelle était le français. Ses explications, suivant lesquelles il avait fréquenté une école francophone, respectivement bilingue, n’étaient pas convaincantes. Il avait en effet déclaré n’avoir été scolarisé que de manière sporadique, avoir grandi dans la rue et avoir toujours vécu en région anglophone. L’intéressé était en outre resté très évasif sur ses connaissances en langue anglaise. Le SEM en a conclu qu’il était vraisemblable que le recourant provienne de la région francophone du Cameroun, ce qui discréditait fortement ses motifs de fuite. Par ailleurs, ses déclarations concernant ses interactions avec les sécessionistes ainsi que l’agression de son épouse étaient demeurées vagues et très peu détaillées, voire stéréotypées. Il apparaissait de surcroît impossible que l’intéressé ait renvoyé son épouse chez ses parents pour la protéger, mais n’ait pris aucune mesure le concernant lui-même. La pauvreté de ses allégations sur les persécutions subies au Cameroun contrastait finalement avec le détail de ses déclarations s’agissant des évènements survenus en Algérie. Cela démontrait que sa capacité d’expression et son niveau d’éducation n’expliquaient pas la piètre qualité de son récit. Les motifs d’asile du recourant n’étaient dès lors pas vraisemblables. Quant à l’exécution de son renvoi, le SEM a retenu que le dossier n’avait pas révélé d’indice permettant de conclure qu’un retour de l’intéressé dans son Etat d’origine l’exposerait à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (RS 0.101). En outre, la situation au Cameroun ne permettait pas de présumer l’existence d’une mise en danger concrète, sans examen du cas particulier. Or, le recourant était jeune, en bonne santé et provenait vraisemblablement de la région francophone où il disposait sans doute d’un
D-882/2025 Page 6 réseau susceptible de l’aider à sa réinstallation. Il n’existait donc aucun obstacle à l’exécution de son renvoi. 4.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a plaidé que ses allégations étaient consistantes et conformes à la réalité de sa région, marquée par les violences liées aux tentatives d’indépendance du mouvement ambazonien. Cela étant, le SEM avait perdu de vue que la région de C._______ était une région bilingue et non exclusivement anglophone. En outre, la langue la plus couramment utilisée dans sa région n’était ni le français ni l’anglais, mais la langue locale respective des uns et des autres. On ne pouvait quoiqu’il en soit douter de sa provenance du Nord-Ouest du pays, à plus forte raison que sa naissance dans cette région ressortait de sa carte d’identité. L’intéressé a finalement rappelé s’être trouvé livré à lui-même dès le plus jeune âge, avoir vécu dans la rue et sans soutien. Ce dénuement personnel et social avait contribué à sa fuite du Cameroun, d’autant qu’il ne disposait d’aucune alternative de fuite à l’intérieur du pays. Une protection devait dès lors lui être accordée, le cas échéant sous la forme d’une admission provisoire. 5. 5.1 En l’occurrence, le fait que le recourant aurait vécu jusqu’à son départ dans une région anglophone du Cameroun, à C._______, n’apparaît pas vraisemblable. D’abord, l’intéressé affirme être né dans la ville de B._______, ce qui ressort également d’une photographie de sa carte d’identité versée au dossier. Or, cette localité se trouve à l’Ouest du pays, en zone francophone, et le recourant n’a pas été en mesure d’expliquer son parcours de B._______ à C._______ (cf. pce SEM 24, Q120). Ensuite, il soutient que sa langue maternelle est le (…) et qu’il a appris le français dans une école bilingue à C._______ (cf. pce SEM 24, Q122-124). Le Tribunal observe cependant que le recourant a d’abord indiqué que le français était sa langue maternelle (cf. pce SEM 1). Plus encore, il dit n’avoir effectué que quelques années de scolarité il y a environ 15 ans (cf. pce SEM 24, Q77 et 80), ce qui paraît clairement insuffisant pour expliquer sa maîtrise du français. Finalement, l’intéressé s’est montré peu clair sur sa connaissance de l’anglais, respectivement du pidgin camerounais, qu’il n’a pas affirmé pouvoir pratiquer à l’oral. Cela semble incompatible avec les conditions de vie qu’il affirme avoir été les siennes, à savoir une existence précaire, dans la rue, faite de périodes d’apprentissage et de petits travaux, dans une région anglophone. Aussi, le Tribunal partage le point de vue du SEM quant à la provenance du recourant. Le fait que ce dernier provient vraisemblablement d’une
D-882/2025 Page 7 région francophone du Cameroun, épargnée par le conflit armé qui oppose le gouvernement aux séparatistes, scelle à priori le sort de son recours. 5.2 Retenir le contraire ne changerait de toute manière rien à l’issue de la présente cause, tant les déclarations du recourant sont insuffisamment étayées. Le Tribunal relève ainsi qu’il n’a pu donner aucun détail sur ses deux rencontres avec le sécessioniste venu le recruter, le courrier de menaces reçu par la suite ou encore l’agression de son épouse, son récit apparaissant pour le moins vague. Les persécutions rapportées interpellent également par leur temporalité. Les évènements en question se seraient en effet produits sur une période d’environ 4 ans (entre 2017 ou 2018 et fin 2021), si bien que les trois tentatives de recrutement des Ambazoniens auraient été espacées par de longs mois. Sur ce vu, le recours soudain à des actes de violence extrême (viol, incendie) en guise de représailles après des mois, voire une année de silence paraît peu plausible. Enfin, le Tribunal ne s’explique pas les raisons pour lesquelles le recourant est demeuré à C._______ au lieu de se mettre à l’abri aux côtés de son épouse blessée, celui-là n’ayant fourni aucune explication à cet égard. Dans ces conditions, les motifs d’asile de l’intéressé n’apparaissent pas vraisemblables. 5.3 Par surabondance, le Tribunal relève que le recourant aurait pu se prémunir de tout risque de persécution des sécessionistes en se rendant dans une région francophone du Cameroun, par exemple à B._______, son lieu de naissance. Il n’a donc pas épuisé les possibilités de protection au Cameroun avant de solliciter la protection – subsidiaire – de la Suisse. Sur ce vu, ses motifs d’asile, même à admettre qu’ils soient vraisemblables, ne sont pas pertinents. 5.4 Il s’ensuit que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point. 6. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
D-882/2025 Page 8 7. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 7.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable (cf. art. 7 LAsi) qu’il serait exposé, en cas de retour au Cameroun, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 5 supra). 8.2 Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable (cf. art. 7 LAsi) un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 8.3 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, le Cameroun ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous
D-882/2025 Page 9 les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du TAF E-8009/2024 du 10 janvier 2025). Dans le cas particulier, le recourant est jeune et en bonne santé. Il a en outre vécu toute sa vie au Cameroun, où il dispose sans doute d’un réseau familial et social – à tout le moins constitué de son épouse, de sa mère et d’un frère. Rien ne porte ainsi à croire qu’il ne serait pas en mesure de se réinstaller, l’exécution du renvoi étant exigible. 8.4 L’exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEI), le prénommé étant tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents idoines lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 9. 9.1 Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 9.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).
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Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (cf. art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant, à forme d'une violation du devoir d'instruction par le SEM. L'intéressé reproche en effet à ce dernier de ne pas l'avoir interrogé davantage sur ses lieux de vie et ses connaissances linguistiques, voire de ne pas l'avoir soumis à un test Lingua aux fins de déterminer sa région d'origine (cf. pce SEM 29 p. 2). Il soutient ainsi qu'il aurait dû se voir appliquer la procédure étendue.
E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle et ceux qu'elle connaît mieux que les autorités (cf. arrêt du TAF F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 3.2 et réf. cit.). L'autorité peut en outre renoncer à procéder à de plus amples mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 2.3 En l'occurrence, le recourant a été interrogé en français sur son lieu d'origine et ses connaissances linguistiques (cf. pce SEM 24, Q7-Q33, Q120-129). Il a indiqué qu'il comprenait l'anglais, tout en précisant que des phrases le dépassaient (cf. pce SEM 24, Q187). Il avait du reste déjà été invité à renseigner le SEM à cet égard, lors du dépôt de sa demande d'asile - il n'avait alors pas évoqué l'anglais au titre de ses connaissances linguistiques (cf. pce SEM 1). Dans ces conditions, le SEM était fondé à tenir les faits utiles pour suffisamment établis, l'appréciation qu'il en a tirée relevant de l'examen de la cause au fond (cf. consid. 5 infra). Le recourant ne conclut d'ailleurs pas au renvoi à l'autorité précédente pour complément d'instruction. Son grief formel est donc rejeté.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
E. 4.1 Au cas d'espèce, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé étaient empreintes d'incohérences mettant à mal la crédibilité de son récit. Ainsi, ses dires concernant son parcours de vie étaient vagues et confus. Sa provenance alléguée de la région anglophone du Cameroun était incompatible avec le fait que sa langue maternelle était le français. Ses explications, suivant lesquelles il avait fréquenté une école francophone, respectivement bilingue, n'étaient pas convaincantes. Il avait en effet déclaré n'avoir été scolarisé que de manière sporadique, avoir grandi dans la rue et avoir toujours vécu en région anglophone. L'intéressé était en outre resté très évasif sur ses connaissances en langue anglaise. Le SEM en a conclu qu'il était vraisemblable que le recourant provienne de la région francophone du Cameroun, ce qui discréditait fortement ses motifs de fuite. Par ailleurs, ses déclarations concernant ses interactions avec les sécessionistes ainsi que l'agression de son épouse étaient demeurées vagues et très peu détaillées, voire stéréotypées. Il apparaissait de surcroît impossible que l'intéressé ait renvoyé son épouse chez ses parents pour la protéger, mais n'ait pris aucune mesure le concernant lui-même. La pauvreté de ses allégations sur les persécutions subies au Cameroun contrastait finalement avec le détail de ses déclarations s'agissant des évènements survenus en Algérie. Cela démontrait que sa capacité d'expression et son niveau d'éducation n'expliquaient pas la piètre qualité de son récit. Les motifs d'asile du recourant n'étaient dès lors pas vraisemblables. Quant à l'exécution de son renvoi, le SEM a retenu que le dossier n'avait pas révélé d'indice permettant de conclure qu'un retour de l'intéressé dans son Etat d'origine l'exposerait à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101). En outre, la situation au Cameroun ne permettait pas de présumer l'existence d'une mise en danger concrète, sans examen du cas particulier. Or, le recourant était jeune, en bonne santé et provenait vraisemblablement de la région francophone où il disposait sans doute d'un réseau susceptible de l'aider à sa réinstallation. Il n'existait donc aucun obstacle à l'exécution de son renvoi.
E. 4.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a plaidé que ses allégations étaient consistantes et conformes à la réalité de sa région, marquée par les violences liées aux tentatives d'indépendance du mouvement ambazonien. Cela étant, le SEM avait perdu de vue que la région de C._______ était une région bilingue et non exclusivement anglophone. En outre, la langue la plus couramment utilisée dans sa région n'était ni le français ni l'anglais, mais la langue locale respective des uns et des autres. On ne pouvait quoiqu'il en soit douter de sa provenance du Nord-Ouest du pays, à plus forte raison que sa naissance dans cette région ressortait de sa carte d'identité. L'intéressé a finalement rappelé s'être trouvé livré à lui-même dès le plus jeune âge, avoir vécu dans la rue et sans soutien. Ce dénuement personnel et social avait contribué à sa fuite du Cameroun, d'autant qu'il ne disposait d'aucune alternative de fuite à l'intérieur du pays. Une protection devait dès lors lui être accordée, le cas échéant sous la forme d'une admission provisoire.
E. 5.1 En l'occurrence, le fait que le recourant aurait vécu jusqu'à son départ dans une région anglophone du Cameroun, à C._______, n'apparaît pas vraisemblable. D'abord, l'intéressé affirme être né dans la ville de B._______, ce qui ressort également d'une photographie de sa carte d'identité versée au dossier. Or, cette localité se trouve à l'Ouest du pays, en zone francophone, et le recourant n'a pas été en mesure d'expliquer son parcours de B._______ à C._______ (cf. pce SEM 24, Q120). Ensuite, il soutient que sa langue maternelle est le (...) et qu'il a appris le français dans une école bilingue à C._______ (cf. pce SEM 24, Q122-124). Le Tribunal observe cependant que le recourant a d'abord indiqué que le français était sa langue maternelle (cf. pce SEM 1). Plus encore, il dit n'avoir effectué que quelques années de scolarité il y a environ 15 ans (cf. pce SEM 24, Q77 et 80), ce qui paraît clairement insuffisant pour expliquer sa maîtrise du français. Finalement, l'intéressé s'est montré peu clair sur sa connaissance de l'anglais, respectivement du pidgin camerounais, qu'il n'a pas affirmé pouvoir pratiquer à l'oral. Cela semble incompatible avec les conditions de vie qu'il affirme avoir été les siennes, à savoir une existence précaire, dans la rue, faite de périodes d'apprentissage et de petits travaux, dans une région anglophone. Aussi, le Tribunal partage le point de vue du SEM quant à la provenance du recourant. Le fait que ce dernier provient vraisemblablement d'une région francophone du Cameroun, épargnée par le conflit armé qui oppose le gouvernement aux séparatistes, scelle à priori le sort de son recours.
E. 5.2 Retenir le contraire ne changerait de toute manière rien à l'issue de la présente cause, tant les déclarations du recourant sont insuffisamment étayées. Le Tribunal relève ainsi qu'il n'a pu donner aucun détail sur ses deux rencontres avec le sécessioniste venu le recruter, le courrier de menaces reçu par la suite ou encore l'agression de son épouse, son récit apparaissant pour le moins vague. Les persécutions rapportées interpellent également par leur temporalité. Les évènements en question se seraient en effet produits sur une période d'environ 4 ans (entre 2017 ou 2018 et fin 2021), si bien que les trois tentatives de recrutement des Ambazoniens auraient été espacées par de longs mois. Sur ce vu, le recours soudain à des actes de violence extrême (viol, incendie) en guise de représailles après des mois, voire une année de silence paraît peu plausible. Enfin, le Tribunal ne s'explique pas les raisons pour lesquelles le recourant est demeuré à C._______ au lieu de se mettre à l'abri aux côtés de son épouse blessée, celui-là n'ayant fourni aucune explication à cet égard. Dans ces conditions, les motifs d'asile de l'intéressé n'apparaissent pas vraisemblables.
E. 5.3 Par surabondance, le Tribunal relève que le recourant aurait pu se prémunir de tout risque de persécution des sécessionistes en se rendant dans une région francophone du Cameroun, par exemple à B._______, son lieu de naissance. Il n'a donc pas épuisé les possibilités de protection au Cameroun avant de solliciter la protection - subsidiaire - de la Suisse. Sur ce vu, ses motifs d'asile, même à admettre qu'ils soient vraisemblables, ne sont pas pertinents.
E. 5.4 Il s'ensuit que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.
E. 7.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 7.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 8.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. art. 7 LAsi) qu'il serait exposé, en cas de retour au Cameroun, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 5 supra).
E. 8.2 Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable (cf. art. 7 LAsi) un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.3 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, le Cameroun ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du TAF E-8009/2024 du 10 janvier 2025). Dans le cas particulier, le recourant est jeune et en bonne santé. Il a en outre vécu toute sa vie au Cameroun, où il dispose sans doute d'un réseau familial et social - à tout le moins constitué de son épouse, de sa mère et d'un frère. Rien ne porte ainsi à croire qu'il ne serait pas en mesure de se réinstaller, l'exécution du renvoi étant exigible.
E. 8.4 L'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEI), le prénommé étant tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents idoines lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
E. 9 ans. Le recourant aurait fréquenté l’école durant quelques années et effectué une partie d’un apprentissage dans la mécanique ainsi qu’en qualité de chauffeur. Il aurait ensuite cumulé différents emplois, dans le lavage automobile et l’agriculture. En 2010, il se serait construit une petite maison en planches dans laquelle il aurait vécu avec son épouse, après leur mariage. En 2017 ou 2018, le recourant aurait fait l’objet d’une première tentative de recrutement des séparatistes ambazoniens. Un homme se serait présenté chez lui et l’aurait invité à les rejoindre, ce qu’il aurait refusé. L’homme serait revenu une seconde fois et lui aurait proposé de le payer, ce que le recourant aurait une nouvelle fois décliné. Il aurait ensuite reçu une lettre de menaces visant notamment sa femme. En 2019 ou 2020, la boutique exploitée par son épouse aurait été saccagée et celle-ci aurait été violée. Elle serait alors retournée auprès de ses parents, vu que le couple n’était pas en sécurité. L’intéressé serait en revanche resté à son domicile, dormant parfois ailleurs. Les séparatistes l’auraient laissé tranquille durant quelques mois, si bien qu’il se serait cru tiré d’affaire. Mais à la fin de l’année 2021, ils auraient mis le feu à sa maison ainsi qu’à des maisons voisines, alors qu’il dormait. Alerté par les cris des voisins, l’intéressé serait sorti par la fenêtre et se serait enfui. Il ne pourrait pas retourner dans son pays, risquant d’être tué. Au cours de son voyage, le recourant aurait été maltraité par des policiers en Algérie, puis vendu, avec ses compagnons d’infortune, à un particulier dans le désert. Il aurait été contraint de travailler, essentiellement sur des chantiers, durant 4 mois environ, avant de parvenir à s’échapper. C. Le 28 janvier 2025, le SEM a transmis un projet de décision à l’intéressé, lequel a pris position le lendemain.
D-882/2025 Page 3 D. Par décision du 30 janvier 2025, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. E. Le 10 février 2025, le recourant a déféré l’acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation et à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur. L’intéressé a en outre sollicité en substance l’assistance judiciaire totale et, à tout le moins, partielle. F. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (cf. art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d’examiner le grief formel soulevé par le recourant, à forme d’une violation du devoir d’instruction par le SEM. L’intéressé reproche en effet à ce dernier de ne pas l’avoir interrogé davantage sur ses lieux de vie et ses connaissances linguistiques, voire de ne pas l’avoir soumis à un test Lingua aux fins de déterminer sa région d’origine (cf. pce SEM 29 p. 2). Il soutient ainsi qu’il aurait dû se voir appliquer la procédure étendue. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant
D-882/2025 Page 4 être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle et ceux qu'elle connaît mieux que les autorités (cf. arrêt du TAF F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 3.2 et réf. cit.). L’autorité peut en outre renoncer à procéder à de plus amples mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.3 En l’occurrence, le recourant a été interrogé en français sur son lieu d’origine et ses connaissances linguistiques (cf. pce SEM 24, Q7-Q33, Q120-129). Il a indiqué qu’il comprenait l’anglais, tout en précisant que des phrases le dépassaient (cf. pce SEM 24, Q187). Il avait du reste déjà été invité à renseigner le SEM à cet égard, lors du dépôt de sa demande d’asile
– il n’avait alors pas évoqué l’anglais au titre de ses connaissances linguistiques (cf. pce SEM 1). Dans ces conditions, le SEM était fondé à tenir les faits utiles pour suffisamment établis, l’appréciation qu’il en a tirée relevant de l’examen de la cause au fond (cf. consid. 5 infra). Le recourant ne conclut d’ailleurs pas au renvoi à l’autorité précédente pour complément d’instruction. Son grief formel est donc rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
D-882/2025 Page 5 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 Au cas d’espèce, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé étaient empreintes d’incohérences mettant à mal la crédibilité de son récit. Ainsi, ses dires concernant son parcours de vie étaient vagues et confus. Sa provenance alléguée de la région anglophone du Cameroun était incompatible avec le fait que sa langue maternelle était le français. Ses explications, suivant lesquelles il avait fréquenté une école francophone, respectivement bilingue, n’étaient pas convaincantes. Il avait en effet déclaré n’avoir été scolarisé que de manière sporadique, avoir grandi dans la rue et avoir toujours vécu en région anglophone. L’intéressé était en outre resté très évasif sur ses connaissances en langue anglaise. Le SEM en a conclu qu’il était vraisemblable que le recourant provienne de la région francophone du Cameroun, ce qui discréditait fortement ses motifs de fuite. Par ailleurs, ses déclarations concernant ses interactions avec les sécessionistes ainsi que l’agression de son épouse étaient demeurées vagues et très peu détaillées, voire stéréotypées. Il apparaissait de surcroît impossible que l’intéressé ait renvoyé son épouse chez ses parents pour la protéger, mais n’ait pris aucune mesure le concernant lui-même. La pauvreté de ses allégations sur les persécutions subies au Cameroun contrastait finalement avec le détail de ses déclarations s’agissant des évènements survenus en Algérie. Cela démontrait que sa capacité d’expression et son niveau d’éducation n’expliquaient pas la piètre qualité de son récit. Les motifs d’asile du recourant n’étaient dès lors pas vraisemblables. Quant à l’exécution de son renvoi, le SEM a retenu que le dossier n’avait pas révélé d’indice permettant de conclure qu’un retour de l’intéressé dans son Etat d’origine l’exposerait à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (RS 0.101). En outre, la situation au Cameroun ne permettait pas de présumer l’existence d’une mise en danger concrète, sans examen du cas particulier. Or, le recourant était jeune, en bonne santé et provenait vraisemblablement de la région francophone où il disposait sans doute d’un
D-882/2025 Page 6 réseau susceptible de l’aider à sa réinstallation. Il n’existait donc aucun obstacle à l’exécution de son renvoi. 4.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a plaidé que ses allégations étaient consistantes et conformes à la réalité de sa région, marquée par les violences liées aux tentatives d’indépendance du mouvement ambazonien. Cela étant, le SEM avait perdu de vue que la région de C._______ était une région bilingue et non exclusivement anglophone. En outre, la langue la plus couramment utilisée dans sa région n’était ni le français ni l’anglais, mais la langue locale respective des uns et des autres. On ne pouvait quoiqu’il en soit douter de sa provenance du Nord-Ouest du pays, à plus forte raison que sa naissance dans cette région ressortait de sa carte d’identité. L’intéressé a finalement rappelé s’être trouvé livré à lui-même dès le plus jeune âge, avoir vécu dans la rue et sans soutien. Ce dénuement personnel et social avait contribué à sa fuite du Cameroun, d’autant qu’il ne disposait d’aucune alternative de fuite à l’intérieur du pays. Une protection devait dès lors lui être accordée, le cas échéant sous la forme d’une admission provisoire. 5. 5.1 En l’occurrence, le fait que le recourant aurait vécu jusqu’à son départ dans une région anglophone du Cameroun, à C._______, n’apparaît pas vraisemblable. D’abord, l’intéressé affirme être né dans la ville de B._______, ce qui ressort également d’une photographie de sa carte d’identité versée au dossier. Or, cette localité se trouve à l’Ouest du pays, en zone francophone, et le recourant n’a pas été en mesure d’expliquer son parcours de B._______ à C._______ (cf. pce SEM 24, Q120). Ensuite, il soutient que sa langue maternelle est le (…) et qu’il a appris le français dans une école bilingue à C._______ (cf. pce SEM 24, Q122-124). Le Tribunal observe cependant que le recourant a d’abord indiqué que le français était sa langue maternelle (cf. pce SEM 1). Plus encore, il dit n’avoir effectué que quelques années de scolarité il y a environ 15 ans (cf. pce SEM 24, Q77 et 80), ce qui paraît clairement insuffisant pour expliquer sa maîtrise du français. Finalement, l’intéressé s’est montré peu clair sur sa connaissance de l’anglais, respectivement du pidgin camerounais, qu’il n’a pas affirmé pouvoir pratiquer à l’oral. Cela semble incompatible avec les conditions de vie qu’il affirme avoir été les siennes, à savoir une existence précaire, dans la rue, faite de périodes d’apprentissage et de petits travaux, dans une région anglophone. Aussi, le Tribunal partage le point de vue du SEM quant à la provenance du recourant. Le fait que ce dernier provient vraisemblablement d’une
D-882/2025 Page 7 région francophone du Cameroun, épargnée par le conflit armé qui oppose le gouvernement aux séparatistes, scelle à priori le sort de son recours. 5.2 Retenir le contraire ne changerait de toute manière rien à l’issue de la présente cause, tant les déclarations du recourant sont insuffisamment étayées. Le Tribunal relève ainsi qu’il n’a pu donner aucun détail sur ses deux rencontres avec le sécessioniste venu le recruter, le courrier de menaces reçu par la suite ou encore l’agression de son épouse, son récit apparaissant pour le moins vague. Les persécutions rapportées interpellent également par leur temporalité. Les évènements en question se seraient en effet produits sur une période d’environ 4 ans (entre 2017 ou 2018 et fin 2021), si bien que les trois tentatives de recrutement des Ambazoniens auraient été espacées par de longs mois. Sur ce vu, le recours soudain à des actes de violence extrême (viol, incendie) en guise de représailles après des mois, voire une année de silence paraît peu plausible. Enfin, le Tribunal ne s’explique pas les raisons pour lesquelles le recourant est demeuré à C._______ au lieu de se mettre à l’abri aux côtés de son épouse blessée, celui-là n’ayant fourni aucune explication à cet égard. Dans ces conditions, les motifs d’asile de l’intéressé n’apparaissent pas vraisemblables. 5.3 Par surabondance, le Tribunal relève que le recourant aurait pu se prémunir de tout risque de persécution des sécessionistes en se rendant dans une région francophone du Cameroun, par exemple à B._______, son lieu de naissance. Il n’a donc pas épuisé les possibilités de protection au Cameroun avant de solliciter la protection – subsidiaire – de la Suisse. Sur ce vu, ses motifs d’asile, même à admettre qu’ils soient vraisemblables, ne sont pas pertinents. 5.4 Il s’ensuit que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point. 6. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
D-882/2025 Page 8 7. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 7.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable (cf. art. 7 LAsi) qu’il serait exposé, en cas de retour au Cameroun, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 5 supra). 8.2 Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable (cf. art. 7 LAsi) un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 8.3 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, le Cameroun ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous
D-882/2025 Page 9 les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du TAF E-8009/2024 du 10 janvier 2025). Dans le cas particulier, le recourant est jeune et en bonne santé. Il a en outre vécu toute sa vie au Cameroun, où il dispose sans doute d’un réseau familial et social – à tout le moins constitué de son épouse, de sa mère et d’un frère. Rien ne porte ainsi à croire qu’il ne serait pas en mesure de se réinstaller, l’exécution du renvoi étant exigible. 8.4 L’exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEI), le prénommé étant tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents idoines lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
E. 9.1 Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 9.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-882/2025 Arrêt du 18 juin 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Cameroun, représenté par Me Andrea von Flüe, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 30 janvier 2025. Faits : A. Le 26 octobre 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sur ses motifs d'asile le 13 septembre 2024, l'intéressé a déclaré être né à B._______, puis avoir vécu dans la ville de C._______, au Nord-Ouest du Cameroun. Abandonné par sa mère à l'âge de 3 ans, il aurait été recueilli par des proches, avant de se trouver livré à lui-même dès l'âge de 9 ans. Le recourant aurait fréquenté l'école durant quelques années et effectué une partie d'un apprentissage dans la mécanique ainsi qu'en qualité de chauffeur. Il aurait ensuite cumulé différents emplois, dans le lavage automobile et l'agriculture. En 2010, il se serait construit une petite maison en planches dans laquelle il aurait vécu avec son épouse, après leur mariage. En 2017 ou 2018, le recourant aurait fait l'objet d'une première tentative de recrutement des séparatistes ambazoniens. Un homme se serait présenté chez lui et l'aurait invité à les rejoindre, ce qu'il aurait refusé. L'homme serait revenu une seconde fois et lui aurait proposé de le payer, ce que le recourant aurait une nouvelle fois décliné. Il aurait ensuite reçu une lettre de menaces visant notamment sa femme. En 2019 ou 2020, la boutique exploitée par son épouse aurait été saccagée et celle-ci aurait été violée. Elle serait alors retournée auprès de ses parents, vu que le couple n'était pas en sécurité. L'intéressé serait en revanche resté à son domicile, dormant parfois ailleurs. Les séparatistes l'auraient laissé tranquille durant quelques mois, si bien qu'il se serait cru tiré d'affaire. Mais à la fin de l'année 2021, ils auraient mis le feu à sa maison ainsi qu'à des maisons voisines, alors qu'il dormait. Alerté par les cris des voisins, l'intéressé serait sorti par la fenêtre et se serait enfui. Il ne pourrait pas retourner dans son pays, risquant d'être tué. Au cours de son voyage, le recourant aurait été maltraité par des policiers en Algérie, puis vendu, avec ses compagnons d'infortune, à un particulier dans le désert. Il aurait été contraint de travailler, essentiellement sur des chantiers, durant 4 mois environ, avant de parvenir à s'échapper. C. Le 28 janvier 2025, le SEM a transmis un projet de décision à l'intéressé, lequel a pris position le lendemain. D. Par décision du 30 janvier 2025, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 10 février 2025, le recourant a déféré l'acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation et à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. L'intéressé a en outre sollicité en substance l'assistance judiciaire totale et, à tout le moins, partielle. F. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit. Droit :
1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (cf. art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant, à forme d'une violation du devoir d'instruction par le SEM. L'intéressé reproche en effet à ce dernier de ne pas l'avoir interrogé davantage sur ses lieux de vie et ses connaissances linguistiques, voire de ne pas l'avoir soumis à un test Lingua aux fins de déterminer sa région d'origine (cf. pce SEM 29 p. 2). Il soutient ainsi qu'il aurait dû se voir appliquer la procédure étendue. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle et ceux qu'elle connaît mieux que les autorités (cf. arrêt du TAF F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 3.2 et réf. cit.). L'autorité peut en outre renoncer à procéder à de plus amples mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.3 En l'occurrence, le recourant a été interrogé en français sur son lieu d'origine et ses connaissances linguistiques (cf. pce SEM 24, Q7-Q33, Q120-129). Il a indiqué qu'il comprenait l'anglais, tout en précisant que des phrases le dépassaient (cf. pce SEM 24, Q187). Il avait du reste déjà été invité à renseigner le SEM à cet égard, lors du dépôt de sa demande d'asile - il n'avait alors pas évoqué l'anglais au titre de ses connaissances linguistiques (cf. pce SEM 1). Dans ces conditions, le SEM était fondé à tenir les faits utiles pour suffisamment établis, l'appréciation qu'il en a tirée relevant de l'examen de la cause au fond (cf. consid. 5 infra). Le recourant ne conclut d'ailleurs pas au renvoi à l'autorité précédente pour complément d'instruction. Son grief formel est donc rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 Au cas d'espèce, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé étaient empreintes d'incohérences mettant à mal la crédibilité de son récit. Ainsi, ses dires concernant son parcours de vie étaient vagues et confus. Sa provenance alléguée de la région anglophone du Cameroun était incompatible avec le fait que sa langue maternelle était le français. Ses explications, suivant lesquelles il avait fréquenté une école francophone, respectivement bilingue, n'étaient pas convaincantes. Il avait en effet déclaré n'avoir été scolarisé que de manière sporadique, avoir grandi dans la rue et avoir toujours vécu en région anglophone. L'intéressé était en outre resté très évasif sur ses connaissances en langue anglaise. Le SEM en a conclu qu'il était vraisemblable que le recourant provienne de la région francophone du Cameroun, ce qui discréditait fortement ses motifs de fuite. Par ailleurs, ses déclarations concernant ses interactions avec les sécessionistes ainsi que l'agression de son épouse étaient demeurées vagues et très peu détaillées, voire stéréotypées. Il apparaissait de surcroît impossible que l'intéressé ait renvoyé son épouse chez ses parents pour la protéger, mais n'ait pris aucune mesure le concernant lui-même. La pauvreté de ses allégations sur les persécutions subies au Cameroun contrastait finalement avec le détail de ses déclarations s'agissant des évènements survenus en Algérie. Cela démontrait que sa capacité d'expression et son niveau d'éducation n'expliquaient pas la piètre qualité de son récit. Les motifs d'asile du recourant n'étaient dès lors pas vraisemblables. Quant à l'exécution de son renvoi, le SEM a retenu que le dossier n'avait pas révélé d'indice permettant de conclure qu'un retour de l'intéressé dans son Etat d'origine l'exposerait à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101). En outre, la situation au Cameroun ne permettait pas de présumer l'existence d'une mise en danger concrète, sans examen du cas particulier. Or, le recourant était jeune, en bonne santé et provenait vraisemblablement de la région francophone où il disposait sans doute d'un réseau susceptible de l'aider à sa réinstallation. Il n'existait donc aucun obstacle à l'exécution de son renvoi. 4.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a plaidé que ses allégations étaient consistantes et conformes à la réalité de sa région, marquée par les violences liées aux tentatives d'indépendance du mouvement ambazonien. Cela étant, le SEM avait perdu de vue que la région de C._______ était une région bilingue et non exclusivement anglophone. En outre, la langue la plus couramment utilisée dans sa région n'était ni le français ni l'anglais, mais la langue locale respective des uns et des autres. On ne pouvait quoiqu'il en soit douter de sa provenance du Nord-Ouest du pays, à plus forte raison que sa naissance dans cette région ressortait de sa carte d'identité. L'intéressé a finalement rappelé s'être trouvé livré à lui-même dès le plus jeune âge, avoir vécu dans la rue et sans soutien. Ce dénuement personnel et social avait contribué à sa fuite du Cameroun, d'autant qu'il ne disposait d'aucune alternative de fuite à l'intérieur du pays. Une protection devait dès lors lui être accordée, le cas échéant sous la forme d'une admission provisoire. 5. 5.1 En l'occurrence, le fait que le recourant aurait vécu jusqu'à son départ dans une région anglophone du Cameroun, à C._______, n'apparaît pas vraisemblable. D'abord, l'intéressé affirme être né dans la ville de B._______, ce qui ressort également d'une photographie de sa carte d'identité versée au dossier. Or, cette localité se trouve à l'Ouest du pays, en zone francophone, et le recourant n'a pas été en mesure d'expliquer son parcours de B._______ à C._______ (cf. pce SEM 24, Q120). Ensuite, il soutient que sa langue maternelle est le (...) et qu'il a appris le français dans une école bilingue à C._______ (cf. pce SEM 24, Q122-124). Le Tribunal observe cependant que le recourant a d'abord indiqué que le français était sa langue maternelle (cf. pce SEM 1). Plus encore, il dit n'avoir effectué que quelques années de scolarité il y a environ 15 ans (cf. pce SEM 24, Q77 et 80), ce qui paraît clairement insuffisant pour expliquer sa maîtrise du français. Finalement, l'intéressé s'est montré peu clair sur sa connaissance de l'anglais, respectivement du pidgin camerounais, qu'il n'a pas affirmé pouvoir pratiquer à l'oral. Cela semble incompatible avec les conditions de vie qu'il affirme avoir été les siennes, à savoir une existence précaire, dans la rue, faite de périodes d'apprentissage et de petits travaux, dans une région anglophone. Aussi, le Tribunal partage le point de vue du SEM quant à la provenance du recourant. Le fait que ce dernier provient vraisemblablement d'une région francophone du Cameroun, épargnée par le conflit armé qui oppose le gouvernement aux séparatistes, scelle à priori le sort de son recours. 5.2 Retenir le contraire ne changerait de toute manière rien à l'issue de la présente cause, tant les déclarations du recourant sont insuffisamment étayées. Le Tribunal relève ainsi qu'il n'a pu donner aucun détail sur ses deux rencontres avec le sécessioniste venu le recruter, le courrier de menaces reçu par la suite ou encore l'agression de son épouse, son récit apparaissant pour le moins vague. Les persécutions rapportées interpellent également par leur temporalité. Les évènements en question se seraient en effet produits sur une période d'environ 4 ans (entre 2017 ou 2018 et fin 2021), si bien que les trois tentatives de recrutement des Ambazoniens auraient été espacées par de longs mois. Sur ce vu, le recours soudain à des actes de violence extrême (viol, incendie) en guise de représailles après des mois, voire une année de silence paraît peu plausible. Enfin, le Tribunal ne s'explique pas les raisons pour lesquelles le recourant est demeuré à C._______ au lieu de se mettre à l'abri aux côtés de son épouse blessée, celui-là n'ayant fourni aucune explication à cet égard. Dans ces conditions, les motifs d'asile de l'intéressé n'apparaissent pas vraisemblables. 5.3 Par surabondance, le Tribunal relève que le recourant aurait pu se prémunir de tout risque de persécution des sécessionistes en se rendant dans une région francophone du Cameroun, par exemple à B._______, son lieu de naissance. Il n'a donc pas épuisé les possibilités de protection au Cameroun avant de solliciter la protection - subsidiaire - de la Suisse. Sur ce vu, ses motifs d'asile, même à admettre qu'ils soient vraisemblables, ne sont pas pertinents. 5.4 Il s'ensuit que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 7.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. art. 7 LAsi) qu'il serait exposé, en cas de retour au Cameroun, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 5 supra). 8.2 Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable (cf. art. 7 LAsi) un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 8.3 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, le Cameroun ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du TAF E-8009/2024 du 10 janvier 2025). Dans le cas particulier, le recourant est jeune et en bonne santé. Il a en outre vécu toute sa vie au Cameroun, où il dispose sans doute d'un réseau familial et social - à tout le moins constitué de son épouse, de sa mère et d'un frère. Rien ne porte ainsi à croire qu'il ne serait pas en mesure de se réinstaller, l'exécution du renvoi étant exigible. 8.4 L'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEI), le prénommé étant tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents idoines lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 9. 9.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 9.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :