Exécution du renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 16 août 2024.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 16 août 2024.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4655/2024 Arrêt du 28 août 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), Gambie, représenté par Victoria Zelada, Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 20 juin 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ en Suisse, le 7 janvier 2024, le procès-verbal de la première audition RMNA du 29 janvier 2024, le droit d'être entendu sur l'âge octroyé au requérant, le 2 février 2024, la prise de position sur ce droit d'être entendu, le 9 février 2024, la décision du 19 février 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a notamment considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée, le recours du 21 mars 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) portant comme conclusions, à titre principal, la rectification de sa date de naissance dans SYMIC par celle du (...) ou, à titre subsidiaire, celle du (...), et plus subsidiairement encore, le renvoi de l'affaire au SEM pour complément d'instruction, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, le 6 mai 2024, lors de laquelle l'intéressé a en substance indiqué avoir été maltraité par son oncle paternel, celui-ci l'obligeant notamment à participer à des travaux agricoles, raison pour laquelle il avait décidé de fuir, l'arrêt D-1779/2024 du 28 mai 2024, par lequel le Tribunal a rejeté dit recours, motif pris que la date de naissance indiquée par A._______ à son arrivée en Suisse paraissait moins plausible que la date de naissance fictive du (...) au caractère litigieux, la décision du 20 juin 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 22 juillet 2024 auprès du Tribunal, dans lequel le recourant a conclu, principalement, au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes préalables de dispense des frais de procédure, d'octroi de l'assistance judiciaire totale et d'octroi d'un délai de six semaines pour produire un rapport médical actualisé et un rapport d'entretien suite à un rendez-vous avec le Centre social protestant (ci-après : CSP), le courrier du 2 août 2024, par lequel le recourant a indiqué la planification d'un entretien avec le CSP en vue d'être identifié comme victime de traite des êtres humains, l'annexe audit courrier, à savoir un rapport médical, établi au nom du requérant, diagnostiquant un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, la décision incidente du 8 août 2024, par laquelle le Tribunal a rejeté les requêtes préalables précitées et invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs sur le compte du Tribunal jusqu'au 23 août 2024, le paiement de l'avance de frais, le 16 août 2024, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recourant n'a pas contesté la décision du 20 juin 2024, en ce qu'elle lui a refusé la qualité de réfugié et l'asile et a ordonné le renvoi de Suisse, de sorte que sur ces trois points dite décision est entrée en force, que, lors de son audition sur les motifs d'asile, l'intéressé a, pour l'essentiel, déclaré être un ressortissant gambien ayant toujours vécu dans le village de B._______, qu'au décès de sa mère, il avait été recueilli par son oncle paternel ; que, pendant son vécu chez cet oncle, le requérant devait principalement travailler aux champs et participer aux tâches ménagères, tandis que ses cousins pouvaient se rendre à l'école et n'étaient pas obligés d'y prendre part, qu'un jour, pendant sa journée de travail aux champs, le requérant avait demandé à son oncle de pouvoir prendre une pause, afin de se restaurer, que celui-ci avait refusé, au motif qu'il devait d'abord terminer sa tâche actuelle avant de se reposer, que, dans l'impossibilité de terminer cette tâche, le requérant avait commencé à avoir des vertiges ; que son oncle l'avait alors blessé au bras et menacé de le tuer, que l'intéressé avait en conséquence décidé de fuir et avait été aidé gracieusement par un chauffeur du village qui l'avait hébergé une nuit, que, le lendemain, ce chauffeur l'avait emmené dans la ville de C._______ afin de le remettre à un autre chauffeur, dans le but de quitter la Gambie, que le recourant conclut subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ; que cette conclusion repose sur un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), que le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour le justiciable d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de participer à l'administration des preuves de nature à influer sur le sort de la décision, d'en prendre connaissance et de se déterminer sur son résultat (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1), que l'autorité administrative dirige la procédure et définit les faits pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA, en lien avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2), que cette maxime trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3, 2011/54 consid. 5 et 2008/24 consid. 7.2) que le recourant soutient d'une part que le SEM devait mener une audition spécifique liée à la traite des êtres humains dont il estime avoir été victime, que, d'autre part, l'autorité de première instance a, selon lui, omis d'instruire à suffisance son état de santé et devait ainsi requérir la production d'un rapport médical actualisé, qu'en l'occurrence, aucun soupçon de traite des êtres humains ne peut être inféré des pièces figurant au dossier, que, sur la base des propos de l'intéressé, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence d'indices suffisamment sérieux et pertinents justifiant la mise en oeuvre d'actes d'instruction spécifiques en matière de traite des êtres humains, en particulier la tenue d'une audition supplémentaire consacrée à cette question (ci-après : audition TEH), que les événements allégués par le recourant en début de procédure, à les supposer avérés, se rapprochent plutôt de maltraitances infligées par un membre de sa famille, qu'au stade du recours, l'intéressé a allégué des faits complémentaires relatifs à ses conditions de vie en Gambie, qu'en effet, selon lui, les champs où il travaillait se trouvait à plus d'une heure du domicile de son oncle, l'obligeant ainsi à se lever tous les matins à 5 heures ; qu'il accomplissait également l'ensemble des travaux physiques pénibles ; que si ses cousins venaient parfois, selon leur gré, aux champs pour travailler, ils n'accomplissaient que des tâches légères, qu'il vivait par ailleurs dans une cabane insalubre ne contenant qu'un seul hamac confectionné par lui-même ; que son oncle venait le frapper et l'insulter s'il n'était pas en mesure de se lever à temps, le matin, que ces précisions ne modifient pas l'appréciation quant à l'absence de soupçons de traite des êtres humains, vu leur caractère non décisif, celles-ci apparaissant en définitive alléguées pour les besoins de la cause, qu'il s'ensuit que le SEM n'a pas violé la maxime inquisitoire en ne menant pas d'audition TEH, qu'en outre, le SEM ne se trouvait pas dans l'obligation de solliciter la production d'un rapport médical actualisé, le requérant déclarant, lors de son audition, deux mois avant la notification de la décision attaquée, qu'il se trouvait en bonne santé (cf. procès-verbal d'audition du 6 mai 2024, Q5 et Q6 p. 2), qu'en tout état de cause, les troubles diagnostiqués chez le recourant proviennent probablement de la notification de la décision rejetant sa demande d'asile, comme il sera examiné ci-après, qu'au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à l'annulation de la décision contestée aux fins de renvoi du dossier à l'autorité de première instance est rejetée, qu'il reste donc à vérifier si le SEM a prononcé à juste titre l'exécution de son renvoi en Gambie, que dans la mesure ou le recourant, représenté par une mandataire professionnellement expérimentée, n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que, s'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international et eu égard aux déclarations du recourant quant à sa prétendue qualité de victime de la traite humaine, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 4 CEDH qui interdit l'esclavage, la servitude et le travail forcé ou l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains s'appliquent dans le cas d'espèce, que la traite d'êtres humains entre dans le champ d'application de l'art. 4 CEDH ; que les Etats parties à la CEDH doivent mettre en place un système légal qui combat la traite d'êtres humains de manière efficace, la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH [RS 0.311.543]) imposant expressément à tous les Etats membres d'établir leur juridiction sur toute infraction de traite commise sur leur territoire ou par l'un de leurs ressortissants ou à l'encontre de l'un d'entre eux et d'enquêter sur les allégations de traite (cf., à ce sujet, ATAF 2016/27 consid. 5 et 6), que, selon l'art. 4 al. 1 let. a ConvTEH, l'expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation ; que l'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes, qu'il appartient notamment aux autorités chargées de l'examen d'une demande d'asile de se prononcer sur la vraisemblance des allégations de la personne qui demande protection lorsque celles-ci sont relatives au statut de victime de traite des êtres humains (cf. arrêt du Tribunal E-3006/2024 du 31 juillet 2024 consid. 7.3.1 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, comme déjà relevé auparavant, les déclarations du recourant ne permettent pas de le considérer comme une personne potentiellement victime de traite des êtres humains, qu'en effet, les événements allégués, à les supposer avérés, peuvent tout au plus être décrits comme des maltraitances subies par un membre de la famille, les critères applicables en cas de suspicion de traite des êtres humains n'étant manifestement pas remplis, que, dans ces circonstances, il n'existe aucun risque concret et sérieux que le recourant se trouve dans une situation de re-victimisation, de mesures d'intimidation ou de représailles pouvant constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. Cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-4815/2024 du 13 août 2024 consid. 8.2), qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du requérant pour des motifs qui lui sont propres, que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité), que, s'agissant de l'état de santé psychique du recourant, il ressort du rapport médical du 24 juillet 2024 annexé au mémoire de recours que celui-ci souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, accompagné d'idéations suicidaires actives, sans antécédents formels avant le début du suivi, que, comme dans le cas d'espèce, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; qu'en outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération, qu'en outre, contrairement à ce que le recourant soutient, rien ne démontre qu'il se trouverait dans une situation d'extrême précarité en cas de retour en Gambie, que jeune, sans charge de famille, le requérant a toujours été en mesure de se débrouiller, en particulier lors de son parcours migratoire ; que, dans ces circonstances, sa réintégration socioprofessionnelle ne sera pas insurmontable, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), que ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 16 août 2024, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 16 août 2024.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :