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D-4815/2024

D-4815/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-08-13 · Français CH

Exécution du renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. L’intéressé a été interpellé par les gardes-frontières à la gare de Chiasso, en provenance d’Italie, lors de son entrée illégale en Suisse, le 27 février 2024. A cette occasion, il a déclaré aux gardes-frontières, en anglais, ne pouvoir présenter aucun papier d’identité, s’appeler D._______, être né à B._______ au Mali le (…) et avoir la nationalité malienne. Il a confirmé par sa signature, aussi bien sur le droit d’être entendu concernant les mesures d’expulsion que sur la décision d’expulsion du territoire suisse et de l’espace Schengen, avoir pris note de ces deux documents qui comportaient les données personnelles mentionnées plus haut. B. Le 28 février 2024, soit le jour après son interpellation à la frontière, le prénommé a déposé une demande d’asile à Chiasso, en indiquant de sa propre main, sur le formulaire de demande d’asile, une autre identité, à savoir être de nationalité gambienne, s’appeler A._______ et être né le (…). Il a précisé que sa langue maternelle était le mandingue et que l’audition pouvait aussi avoir lieu en anglais. Sur le questionnaire « Europa » rempli lors de dite demande, il a indiqué avoir quitté la Gambie en 2023 et être arrivé en Europe en Italie le 11 septembre 2023. C. Les investigations entreprises par le SEM le 4 mars 2024, sur la base d’une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le susnommé avait été interpellé à deux reprises en Italie, soit le 11 septembre 2023 à Lampedusa et le 16 septembre 2023 à Pozzallo. D. Le 5 mars 2024, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. E. Le 3 avril 2024, une première audition pour requérant mineur non-accompagné (ci-après : audition RMNA) a dû être annulée après quelques minutes parce que A._______ souhaitait avoir une audition en anglais, langue qu’il aurait apprise en Gambie pendant les cours, et non en mandingue, langue dans laquelle il aurait parlé avec ses camarades et sa famille. Il a expliqué dans un mélange de mandingue et d’anglais ne pas pouvoir tout dire en mandingue.

D-4815/2024 Page 3 F. Lors de l’audition RMNA du 22 avril 2024, en présence de sa représentante juridique, il a été invité à répondre à diverses questions en lien notamment avec ses données personnelles, son identité, son origine, ses relations familiales, ses conditions de vie, son voyage, ses séjours dans d’autres pays et ses documents de voyage. A cette occasion, il a notamment déclaré être né à C._______ en Gambie, le (…), et avoir la nationalité gambienne. Interrogé sur les données personnelles enregistrées par les gardes-frontières suisses, soit notamment ses nationalité malienne et date de naissance, le (…), il a déclaré ne jamais avoir dit cela ou éventuellement s’être trompé. A._______ a été informé lors de dite audition que le SEM demanderait une expertise médico-légale pour déterminer son âge. En outre, l’intéressé a pu s’exprimer sur un éventuel transfert en Italie. Lors de cette audition, l’intéressé a remis au SEM une photo censée montrer son acte de naissance rempli par un hôpital en Gambie. G. Le 24 avril 2024, le SEM a adressé une requête de prise en charge (anglais : take charge) du requérant aux autorités italiennes, indiquant qu’il avait l’intention de le considérer comme majeur pour la suite de la procédure, vu ses déclarations vagues et imprécises sur son âge. H. Dans son courrier du 24 mai 2024, Caritas a reproché au SEM de ne pas avoir respecté les techniques d’audition prévues spécifiquement pour les requérants d’asile mineurs non-accompagnés, en particulier de ne pas avoir posé des questions ouvertes et d’avoir systématiquement remis en question les déclarations de A._______. I. Par correspondance du 28 mai 2024, le SEM a été informé des résultats de l’expertise médico-légale demandée le 8 mai 2024 et effectuée dans les locaux du (…) le 17 mai 2024. Il en ressort en substance que l’âge moyen de A._______ était situé entre 19 et 24 ans. J. Le 31 mai 2024, le SEM a transmis à l’intéressé une version anonymisée de l’expertise médico-légale du 28 mai 2024. A cette occasion, il l’a notamment avisé qu’il entendait le considérer comme majeur pour la suite de la procédure et qu’il comptait modifier sa date de naissance dans le système SYMIC, en arrêtant cette dernière au (…).

D-4815/2024 Page 4 K. L’intéressé a pris position le 5 juin 2024. Il a critiqué les conclusions du SEM en lien avec son âge et a requis qu’il revienne sur sa position et continue à le considérer comme mineur. Le cas échéant, il a demandé une décision SYMIC susceptible de recours. L. Le 18 juin 2024, les autorités italiennes ont indiqué que A._______ avait été enregistré en Italie lors de la dactyloscopie du 12 septembre 2023 comme Gambien né le (…), puis lors de sa disparition le 6 mars 2024 comme Malien né le (…). Elles ont précisé qu’elles le considéraient comme mineur, en l’absence de papiers ou d’expertise médicale, et ont refusé sa prise en charge. M. Dans ses courriers des 7 et 19 juin 2024 au SEM, A._______ a constaté que ses données SYMIC avaient déjà été modifiées. Il l’a prié de rendre une décision à ce sujet jusqu’au 17 respectivement 24 juin 2024, sous peine de déni de justice. N. Par décision du 21 juin 2024, notifiée le jour même, le SEM a rejeté la requête de saisie des données personnelles telle que formulée par l’administré et a déterminé en particulier que sa date de naissance dans le système SYMIC serait désormais le (…). Il a en outre retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision. O. Lors de l’audition du 10 juillet 2024, A._______ a notamment déclaré qu’il allait bien, qu’il était toujours en contact avec sa mère et qu’il avait dû quitter son pays parce que le second mari de sa mère avait voulu le forcer à se marier. Il a encore précisé que sa mère était âgée, ne travaillait pas et vivait chez son oncle en Gambie, tandis que le reste de sa famille du côté de son père vivait au Mali. P. Le 17 juillet 2024, A._______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision SYMIC du 21 juin 2024, concluant principalement à l’inscription de sa date de naissance du (…) dans SYMIC, subsidiairement à la mention de son caractère litigieux et plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. En outre, il a présenté des demandes

D-4815/2024 Page 5 d’exemption d’une avance de frais et d’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Le Tribunal a enregistré dit recours sous le numéro de procédure D-4514/2024. Q. Le 17 juillet 2024 également, le SEM a communiqué à A._______ qu’il envisageait de rejeter sa demande d’asile, prononcer son renvoi de Suisse et ordonner l’exécution de cette mesure. R. Caritas a pris position sur le projet de décision, le 18 juillet 2024, arguant notamment que l’exécution du renvoi en Gambie serait illicite et inexigible, vu la minorité de l’intéressé. S. Par décision du 19 juillet 2024, le SEM a rejeté la demande d’asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, conformément au projet. T. Le 30 juillet 2024, A._______ a également interjeté recours par-devant le Tribunal à l’encontre de la décision d’asile négative précitée, concluant principalement à l’octroi d’une admission provisoire et subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. En outre, il a présenté des demandes d’exemption d’une avance de frais et d’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Le Tribunal a enregistré ce second recours sous le présent numéro de procédure D-4815/2024. U. Les autres faits et éléments de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit.

D-4815/2024 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant d’asile cherche à se protéger (art. 83 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal est compétent pour connaître du recours du 30 juillet 2024 contre la décision du 19 juillet 2024. 1.2 Ledit recours fait valoir que le recourant est encore mineur et reprend l’argumentation du recours du 17 juillet 2024 interjeté contre la décision SYMIC du 21 juin 2024. Il s’agit là d’une procédure en matière de rectification des données personnelles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), attendu que la date de naissance de l’intéressé est une donnée personnelle (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [O-SYMIC ; RS 142.513]). Dans la mesure où une procédure d’asile est toujours pendante, le recours concernant les données SYMIC ressortit également à la compétence de la Cour de céans (procédure D-4514/2024). Il ne doit cependant pas impérativement être tranché avant ou dans le cadre de la procédure de recours à l’encontre de la décision d’asile (cf. dans ce sens l’arrêt du Tribunal D-987/2023 du 30 mars 2023 consid. 2 et réf. cit.). En l’occurrence, des motifs de célérité et d’économie de la procédure commandent de trancher d’abord la présente cause D-4815/2024 concernant l’asile, et plus exactement l’exécution du renvoi (cf. infra consid. 2), puis dans un second temps celle D-4514/2024 précitée qui a pour objet la rectification des données SYMIC.

D-4815/2024 Page 7 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours du 30 juillet 2024 est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Non contestés, les points du dispositif de la décision du 19 juillet 2024 ayant pour objet le rejet de la demande d’asile de l’intéressé et le renvoi de Suisse de celui-ci (chiffres 1 à 3 du dispositif) sont de ce fait entrés en force de chose décidée. Seule l’exécution du renvoi (chiffres 4 et 5 du dispositif) est l’objet de la présente procédure. 3. 3.1 Dans son recours, A._______ fait tout d’abord valoir des griefs formels (cf. recours p. 7 à 10). Il reproche au SEM d’avoir violé son droit être d’entendu pour défaut d’instruction et de motivation. Le recourant argue que le SEM était en possession d’indices sérieux et concrets parlant en faveur de sa minorité et que l’autorité de première instance n’a pas procédé aux mesures d’instruction nécessaires et suffisantes permettant d’estimer son âge. Elle en conclut que la décision attaquée doit être annulée pour établissement incomplet et inexact de l’état de fait pertinent. 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 3.3 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).

D-4815/2024 Page 8 3.4 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 3.5 Le droit d'être entendu implique aussi l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d’une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 3.6 En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que le SEM a entendu le recourant les 22 avril et 10 juillet 2024 en langue anglaise, comme celui-ci l’avait demandé lors de l’audition avortée du 3 avril 2024. L’autorité de première instance a par ailleurs demandé une expertise médico-légale, après en avoir informé l’intéressé. Le 31 mai 2024, elle a communiqué à A._______ les résultats de dite expertise et lui a octroyé le droit de se déterminer sur celle-ci, ce que l’intéressé a fait le 5 juin 2024. 3.7 Selon la motivation détaillée de la décision attaquée, le SEM a tenu compte de tous les éléments de fait pertinents avancés par l’intéressé dans le cadre de sa demande d’asile, tout particulièrement ceux concernant son âge, et a procédé à un examen approfondi des moyens de preuve topiques versés au dossier, notamment de l’expertise médico-légale et de l’attestation de naissance, produite par le recourant sous forme de copie. 3.8 Le grief de violation d’instruction concernant la minorité du recourant est en réalité une critique matérielle de l’appréciation de l’âge du recourant par l’autorité intimée, qui devra être examinée lors de la détermination de la licéité et l’exigibilité de l’exécution du renvoi (cf. infra). 3.9 En définitive, il apparaît que le droit d’être entendu de A._______ a été respecté. Le SEM a satisfait à son devoir d’instruction et le prénommé a eu l’occasion d’alléguer et d’étayer les faits déterminants pour la cause. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l’affaire au SEM doit de ce fait être rejetée.

D-4815/2024 Page 9 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. En l’occurrence, la prétendue minorité du recourant pourrait avoir un effet sur la licéité et l’exigibilité de l’exécution du renvoi dans son pays d’origine. Il s’agit donc d’examiner si les déclarations du recourant sur son âge remplissent les conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. 6. 6.1 Pour déterminer la date de naissance et l’âge d’un requérant d’asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées au dossier ou, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3 à 6.5 ; arrêts du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]). 6.2 Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en sa faveur et défaveur, étant rappelé qu’il incombe au requérant de rendre son allégation à tout le moins vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3 s. ; 2009/54 consid. 4.1 et

D-4815/2024 Page 10 réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). 6.3 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d’estimation de l’âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s’est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen pour radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d’évaluation médicale de l’âge appliquées en Suisse constituaient des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l’âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probante élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l’appréciation des preuves s’appliquaient. Il a enfin précisé que, dans un contexte d’utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquaient, en tant qu’indice, que la personne avait atteint l’âge de la majorité, moins il s’imposait de procéder à une appréciation globale des preuves. En d’autres termes, cette méthode pouvait se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l’absence d’autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). 6.4 Il ressort des actes de la cause que l’intéressé n’a pas été en mesure de se prévaloir d’une pièce d’identité au sens de l’art. 1a let. c OA 1. Le document censé être un « acte de naissance », qui aurait été rempli à la main le 17 octobre 2021 par un hôpital sur déclarations de sa mère (« informant »), n’est pas une pièce d’identité au sens de la disposition précitée. Il a de surcroît été uniquement produit sous la forme d’une impression photo. Ce faisant, il y a lieu de procéder à une appréciation globale des éléments pertinents du dossier pour établir si le requérant est parvenu – ou non – à rendre crédible l’âge qu’il prétend avoir. 6.5 In casu, l’intéressé a déclaré aux gardes-frontières suisses, lors de son interpellation à Chiasso, s’appeler D._______, être de nationalité malienne et né à B._______ au Mali, le (…), date faisant de lui un mineur. Un jour plus tard seulement, lors du dépôt de sa demande d’asile, il a donné une autre identité, dont le prénom est identique et le nom presque semblable, avec une nationalité et une date de naissance différentes. En

D-4815/2024 Page 11 effet, il a indiqué être de nationalité gambienne, s’appeler A._______ et être né le (…). Ses déclarations, selon lesquelles il n’a jamais dit aux gardes-frontières être de nationalité malienne et né le (…) sont peu plausibles. D’une part, il a confirmé par sa signature, aussi bien sur le droit d’être entendu concernant les mesures d’expulsion que sur la décision d’expulsion du territoire suisse et de l’espace Schengen, avoir pris note de ces deux documents comportant ses données personnelles (nationalité malienne et date de naissance du […]). D’autre part, selon les indications du 18 juin 2024 des autorités italiennes, A._______ leur a indiqué encore deux autres identités, qui consistent en un mélange des deux identités déclarées en Suisse. En effet il a été enregistré en Italie lors de la dactyloscopie du 12 septembre 2023 comme Gambien né le (…), puis lors de sa disparition le 6 mars 2024 comme Malien né le (…). Certes, les quatre identités différentes présentées aux autorités suisses et italiennes font toutes de A._______ un mineur, mais ces divergences, de surplus sur sa nationalité, démontrent qu’il a voulu induire en erreur les autorités et entachent fortement sa crédibilité. 6.6 Outre ces divergences, le prétendu parcours de vie présenté lors de son audition du 22 avril 2024 par A._______ paraît avoir été appris par cœur et ne saurait convaincre. Ainsi, l’intéressé a, lors de chaque référence temporelle à un événement de son parcours de vie, indiqué aussi bien l’année où l’événement en question s’était passé, que l’âge qu’il avait prétendument à ce moment-là. En l’absence de demande expresse de l’auditeur, on pourrait s’attendre à ce qu’un requérant nomme tantôt l’année de l’événement et tantôt son âge, mais pas systématiquement les deux. La manière peu naturelle du recourant dans la présentation de son parcours de vie laisse penser qu’il voulait à tout prix se faire reconnaître comme mineur. Ainsi, il a par exemple mentionné avoir commencé l’école en 2010, alors qu’il avait (…) ans, que son père est décédé le (…), quand il avait (…) ans et était en (…) classe, qu’il a arrêté l’école en 2018, lorsqu’il avait (…) ans et était en (…) classe. Cette apparente précision démontre uniquement que le recourant sait compter, mais rend son récit artificiel. De plus, ce changement soudain de comportement contraste singulièrement avec ses indications très fluctuantes sur ses données personnelles indiquées envers les autorités suisses et italiennes (cf. consid. 6.5). A cela s’ajoute que si, comme il le prétend, le recourant avait demandé sa date de naissance à sa mère lors de sa scolarisation, en 2010, et bel et bien déjà appris à l’âge de (…) ans par celle-ci qu’il était né le (…) (cf. ch.

D-4815/2024 Page 12 1.06 du pv de l’audition du 22 avril 2024), il aurait logiquement toujours indiqué cette date aussi bien aux autorités italiennes que suisses, et non les dates des (…), (…) et (…). En outre, le contenu du récit du recourant, qui se base méticuleusement sur le calcul de son âge à partir de (…), sa prétendue année de naissance, paraît invraisemblable. Comme il paraît, pour le moins, difficilement concevable qu’un enfant âgé de (…) ans seulement se renseigne non sur son âge, mais sur sa date de naissance exacte, qu’il soit scolarisé si jeune, ou encore qu’il paye ses courses en taxi afin de se rendre à l’école, en s’acquittant des 10$ pour l’aller et du même montant pour le retour avec l’argent que lui aurait alors remis son père (cf. ch. 1.17.04 du pv de l’audition du 22 avril 2024). A ce stade déjà, il faut considérer que l’intéressé n’est non seulement pas parvenu à rendre sa minorité probable, mais a aussi livré un récit laissant bien plutôt entrevoir qu’il était venu au monde plusieurs années avant (…), sa prétendue année de naissance. A._______ semble en effet, à un moment donné, s’être contredit lorsqu’il a mentionné avoir eu (…) ans (et non […]) en 2018 (cf. ch. 3.01 du pv de l’audition du 22 avril 2024). S’il avait eu (…) ans en 2018, il serait donc né en (…) et serait actuellement âgé de (…) ans, soit largement majeur. Une naissance en (…) rendrait également un début de scolarisation en 2010 (soit à l’âge de […] et non […] ans) plus plausible. 6.7 Tous ces doutes sur l’âge du recourant ont conduit le SEM à ordonner une expertise médico-légale auprès du (…), effectuée le 17 mai 2024. Il ressort du rapport d’expertise que l’âge moyen de A._______ est situé entre 19 et 24 ans. Sur la base de l’évaluation dentaire, son âge moyen devrait être de 21,4 ans. La probabilité qu’il ait atteint l’âge de 18 ans est très élevée, soit, selon la méthode appliquée, de 90,1% ou 96,3%. Il existe certes une possibilité théorique de minorité avec un âge minimum de 17,38 ans, mais elle est, selon l’expertise, peu probable. Ainsi, mise en perspective avec les allégations fluctuantes et peu convaincantes de A._______ sur sa date de naissance et son âge, la possibilité théorique – mais forte improbable – que le prénommé soit encore mineur, à laquelle conclut l’expertise médico-légale, ne saurait être retenue, au détriment de la fourchette la plus probable entre 19 et 24 ans. 6.8 Dès lors que les recours contre les décision SYMIC et d’asile des 17 et 30 juillet 2024 ne font pas état d’éléments nouveaux et décisifs en lien avec

D-4815/2024 Page 13 le cas particulier, à même de remettre en cause l’appréciation des éléments précités, mais qu’ils se bornent pour l’essentiel à rappeler les principes généraux applicables à la prise en considération des déclarations de requérants mineurs non accompagnés, ainsi qu’à faire valoir une appréciation divergente de celle retenue dans la décision attaquée, l’autorité intimée a retenu, manifestement à juste titre, que l’intéressé n’était pas parvenu à rendre vraisemblable (art. 7 LAsi) sa prétendue minorité. De sorte que dite autorité était fondée à considérer que A._______ était majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile. 6.9 Il s’ensuit que c’est à raison que le SEM a examiné, dans la décision attaquée, si les conditions de l’exécution du renvoi étaient remplies pour une personne majeure et non pour un mineur non-accompagné. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant n’a pas allégué qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il

D-4815/2024 Page 14 existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 8.2 Il est notoire que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 8.4 Le recourant, qui est une personne majeure en bonne santé et sans charge de famille, parle l’anglais, jouit d’une expérience professionnelle dans le domaine de la (…) et est encore régulièrement en contact avec sa

D-4815/2024 Page 15 mère, qui est restée au pays et pourra, en cas de besoin, lui apporter un soutien pour se réinstaller en Gambie. 8.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral. L’état de fait pertinent a aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), ce prononcé n'est pas non plus inopportun. 11. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 12. Le Tribunal ayant statué directement sur le fond de l’affaire par le présent arrêt, la requête de dispense du paiement d’une avance de frais est sans objet. 13. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, une des conditions à leur octroi n’étant pas réalisée (art. 65 al. 1 PA). 14. Ayant échoué à rendre vraisemblable sa minorité, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (43 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (art. 83 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal est compétent pour connaître du recours du 30 juillet 2024 contre la décision du 19 juillet 2024.

E. 1.2 Ledit recours fait valoir que le recourant est encore mineur et reprend l'argumentation du recours du 17 juillet 2024 interjeté contre la décision SYMIC du 21 juin 2024. Il s'agit là d'une procédure en matière de rectification des données personnelles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), attendu que la date de naissance de l'intéressé est une donnée personnelle (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [O-SYMIC ; RS 142.513]). Dans la mesure où une procédure d'asile est toujours pendante, le recours concernant les données SYMIC ressortit également à la compétence de la Cour de céans (procédure D-4514/2024). Il ne doit cependant pas impérativement être tranché avant ou dans le cadre de la procédure de recours à l'encontre de la décision d'asile (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-987/2023 du 30 mars 2023 consid. 2 et réf. cit.). En l'occurrence, des motifs de célérité et d'économie de la procédure commandent de trancher d'abord la présente cause D-4815/2024 concernant l'asile, et plus exactement l'exécution du renvoi (cf. infra consid. 2), puis dans un second temps celle D-4514/2024 précitée qui a pour objet la rectification des données SYMIC.

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

E. 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours du 30 juillet 2024 est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2 Non contestés, les points du dispositif de la décision du 19 juillet 2024 ayant pour objet le rejet de la demande d'asile de l'intéressé et le renvoi de Suisse de celui-ci (chiffres 1 à 3 du dispositif) sont de ce fait entrés en force de chose décidée. Seule l'exécution du renvoi (chiffres 4 et 5 du dispositif) est l'objet de la présente procédure.

E. 3.1 Dans son recours, A._______ fait tout d'abord valoir des griefs formels (cf. recours p. 7 à 10). Il reproche au SEM d'avoir violé son droit être d'entendu pour défaut d'instruction et de motivation. Le recourant argue que le SEM était en possession d'indices sérieux et concrets parlant en faveur de sa minorité et que l'autorité de première instance n'a pas procédé aux mesures d'instruction nécessaires et suffisantes permettant d'estimer son âge. Elle en conclut que la décision attaquée doit être annulée pour établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent.

E. 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).

E. 3.3 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).

E. 3.4 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).

E. 3.5 Le droit d'être entendu implique aussi l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).

E. 3.6 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que le SEM a entendu le recourant les 22 avril et 10 juillet 2024 en langue anglaise, comme celui-ci l'avait demandé lors de l'audition avortée du 3 avril 2024. L'autorité de première instance a par ailleurs demandé une expertise médico-légale, après en avoir informé l'intéressé. Le 31 mai 2024, elle a communiqué à A._______ les résultats de dite expertise et lui a octroyé le droit de se déterminer sur celle-ci, ce que l'intéressé a fait le 5 juin 2024.

E. 3.7 Selon la motivation détaillée de la décision attaquée, le SEM a tenu compte de tous les éléments de fait pertinents avancés par l'intéressé dans le cadre de sa demande d'asile, tout particulièrement ceux concernant son âge, et a procédé à un examen approfondi des moyens de preuve topiques versés au dossier, notamment de l'expertise médico-légale et de l'attestation de naissance, produite par le recourant sous forme de copie.

E. 3.8 Le grief de violation d'instruction concernant la minorité du recourant est en réalité une critique matérielle de l'appréciation de l'âge du recourant par l'autorité intimée, qui devra être examinée lors de la détermination de la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. infra).

E. 3.9 En définitive, il apparaît que le droit d'être entendu de A._______ a été respecté. Le SEM a satisfait à son devoir d'instruction et le prénommé a eu l'occasion d'alléguer et d'étayer les faits déterminants pour la cause. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM doit de ce fait être rejetée.

E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 5 En l'occurrence, la prétendue minorité du recourant pourrait avoir un effet sur la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Il s'agit donc d'examiner si les déclarations du recourant sur son âge remplissent les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.

E. 6.1 Pour déterminer la date de naissance et l'âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées au dossier ou, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3 à 6.5 ; arrêts du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]).

E. 6.2 Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en sa faveur et défaveur, étant rappelé qu'il incombe au requérant de rendre son allégation à tout le moins vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3 s. ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1).

E. 6.3 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen pour radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituaient des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probante élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquaient. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquaient, en tant qu'indice, que la personne avait atteint l'âge de la majorité, moins il s'imposait de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode pouvait se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2).

E. 6.4 Il ressort des actes de la cause que l'intéressé n'a pas été en mesure de se prévaloir d'une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1. Le document censé être un « acte de naissance », qui aurait été rempli à la main le 17 octobre 2021 par un hôpital sur déclarations de sa mère (« informant »), n'est pas une pièce d'identité au sens de la disposition précitée. Il a de surcroît été uniquement produit sous la forme d'une impression photo. Ce faisant, il y a lieu de procéder à une appréciation globale des éléments pertinents du dossier pour établir si le requérant est parvenu - ou non - à rendre crédible l'âge qu'il prétend avoir.

E. 6.5 In casu, l'intéressé a déclaré aux gardes-frontières suisses, lors de son interpellation à Chiasso, s'appeler D._______, être de nationalité malienne et né à B._______ au Mali, le (...), date faisant de lui un mineur. Un jour plus tard seulement, lors du dépôt de sa demande d'asile, il a donné une autre identité, dont le prénom est identique et le nom presque semblable, avec une nationalité et une date de naissance différentes. En effet, il a indiqué être de nationalité gambienne, s'appeler A._______ et être né le (...). Ses déclarations, selon lesquelles il n'a jamais dit aux gardes-frontières être de nationalité malienne et né le (...) sont peu plausibles. D'une part, il a confirmé par sa signature, aussi bien sur le droit d'être entendu concernant les mesures d'expulsion que sur la décision d'expulsion du territoire suisse et de l'espace Schengen, avoir pris note de ces deux documents comportant ses données personnelles (nationalité malienne et date de naissance du [...]). D'autre part, selon les indications du 18 juin 2024 des autorités italiennes, A._______ leur a indiqué encore deux autres identités, qui consistent en un mélange des deux identités déclarées en Suisse. En effet il a été enregistré en Italie lors de la dactyloscopie du 12 septembre 2023 comme Gambien né le (...), puis lors de sa disparition le 6 mars 2024 comme Malien né le (...). Certes, les quatre identités différentes présentées aux autorités suisses et italiennes font toutes de A._______ un mineur, mais ces divergences, de surplus sur sa nationalité, démontrent qu'il a voulu induire en erreur les autorités et entachent fortement sa crédibilité.

E. 6.6 Outre ces divergences, le prétendu parcours de vie présenté lors de son audition du 22 avril 2024 par A._______ paraît avoir été appris par coeur et ne saurait convaincre. Ainsi, l'intéressé a, lors de chaque référence temporelle à un événement de son parcours de vie, indiqué aussi bien l'année où l'événement en question s'était passé, que l'âge qu'il avait prétendument à ce moment-là. En l'absence de demande expresse de l'auditeur, on pourrait s'attendre à ce qu'un requérant nomme tantôt l'année de l'événement et tantôt son âge, mais pas systématiquement les deux. La manière peu naturelle du recourant dans la présentation de son parcours de vie laisse penser qu'il voulait à tout prix se faire reconnaître comme mineur. Ainsi, il a par exemple mentionné avoir commencé l'école en 2010, alors qu'il avait (...) ans, que son père est décédé le (...), quand il avait (...) ans et était en (...) classe, qu'il a arrêté l'école en 2018, lorsqu'il avait (...) ans et était en (...) classe. Cette apparente précision démontre uniquement que le recourant sait compter, mais rend son récit artificiel. De plus, ce changement soudain de comportement contraste singulièrement avec ses indications très fluctuantes sur ses données personnelles indiquées envers les autorités suisses et italiennes (cf. consid. 6.5). A cela s'ajoute que si, comme il le prétend, le recourant avait demandé sa date de naissance à sa mère lors de sa scolarisation, en 2010, et bel et bien déjà appris à l'âge de (...) ans par celle-ci qu'il était né le (...) (cf. ch. 1.06 du pv de l'audition du 22 avril 2024), il aurait logiquement toujours indiqué cette date aussi bien aux autorités italiennes que suisses, et non les dates des (...), (...) et (...). En outre, le contenu du récit du recourant, qui se base méticuleusement sur le calcul de son âge à partir de (...), sa prétendue année de naissance, paraît invraisemblable. Comme il paraît, pour le moins, difficilement concevable qu'un enfant âgé de (...) ans seulement se renseigne non sur son âge, mais sur sa date de naissance exacte, qu'il soit scolarisé si jeune, ou encore qu'il paye ses courses en taxi afin de se rendre à l'école, en s'acquittant des 10$ pour l'aller et du même montant pour le retour avec l'argent que lui aurait alors remis son père (cf. ch. 1.17.04 du pv de l'audition du 22 avril 2024). A ce stade déjà, il faut considérer que l'intéressé n'est non seulement pas parvenu à rendre sa minorité probable, mais a aussi livré un récit laissant bien plutôt entrevoir qu'il était venu au monde plusieurs années avant (...), sa prétendue année de naissance. A._______ semble en effet, à un moment donné, s'être contredit lorsqu'il a mentionné avoir eu (...) ans (et non [...]) en 2018 (cf. ch. 3.01 du pv de l'audition du 22 avril 2024). S'il avait eu (...) ans en 2018, il serait donc né en (...) et serait actuellement âgé de (...) ans, soit largement majeur. Une naissance en (...) rendrait également un début de scolarisation en 2010 (soit à l'âge de [...] et non [...] ans) plus plausible.

E. 6.7 Tous ces doutes sur l'âge du recourant ont conduit le SEM à ordonner une expertise médico-légale auprès du (...), effectuée le 17 mai 2024. Il ressort du rapport d'expertise que l'âge moyen de A._______ est situé entre 19 et 24 ans. Sur la base de l'évaluation dentaire, son âge moyen devrait être de 21,4 ans. La probabilité qu'il ait atteint l'âge de 18 ans est très élevée, soit, selon la méthode appliquée, de 90,1% ou 96,3%. Il existe certes une possibilité théorique de minorité avec un âge minimum de 17,38 ans, mais elle est, selon l'expertise, peu probable. Ainsi, mise en perspective avec les allégations fluctuantes et peu convaincantes de A._______ sur sa date de naissance et son âge, la possibilité théorique - mais forte improbable - que le prénommé soit encore mineur, à laquelle conclut l'expertise médico-légale, ne saurait être retenue, au détriment de la fourchette la plus probable entre 19 et 24 ans.

E. 6.8 Dès lors que les recours contre les décision SYMIC et d'asile des 17 et 30 juillet 2024 ne font pas état d'éléments nouveaux et décisifs en lien avec le cas particulier, à même de remettre en cause l'appréciation des éléments précités, mais qu'ils se bornent pour l'essentiel à rappeler les principes généraux applicables à la prise en considération des déclarations de requérants mineurs non accompagnés, ainsi qu'à faire valoir une appréciation divergente de celle retenue dans la décision attaquée, l'autorité intimée a retenu, manifestement à juste titre, que l'intéressé n'était pas parvenu à rendre vraisemblable (art. 7 LAsi) sa prétendue minorité. De sorte que dite autorité était fondée à considérer que A._______ était majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile.

E. 6.9 Il s'ensuit que c'est à raison que le SEM a examiné, dans la décision attaquée, si les conditions de l'exécution du renvoi étaient remplies pour une personne majeure et non pour un mineur non-accompagné.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant n'a pas allégué qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 8.2 Il est notoire que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant.

E. 8.4 Le recourant, qui est une personne majeure en bonne santé et sans charge de famille, parle l'anglais, jouit d'une expérience professionnelle dans le domaine de la (...) et est encore régulièrement en contact avec sa mère, qui est restée au pays et pourra, en cas de besoin, lui apporter un soutien pour se réinstaller en Gambie.

E. 8.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral. L'état de fait pertinent a aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), ce prononcé n'est pas non plus inopportun.

E. 11 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 12 Le Tribunal ayant statué directement sur le fond de l'affaire par le présent arrêt, la requête de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet.

E. 13 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, une des conditions à leur octroi n'étant pas réalisée (art. 65 al. 1 PA).

E. 14 Ayant échoué à rendre vraisemblable sa minorité, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 27 février 2024. A cette occasion, il a déclaré aux gardes-frontières, en anglais, ne pouvoir présenter aucun papier d’identité, s’appeler D._______, être né à B._______ au Mali le (…) et avoir la nationalité malienne. Il a confirmé par sa signature, aussi bien sur le droit d’être entendu concernant les mesures d’expulsion que sur la décision d’expulsion du territoire suisse et de l’espace Schengen, avoir pris note de ces deux documents qui comportaient les données personnelles mentionnées plus haut. B. Le 28 février 2024, soit le jour après son interpellation à la frontière, le prénommé a déposé une demande d’asile à Chiasso, en indiquant de sa propre main, sur le formulaire de demande d’asile, une autre identité, à savoir être de nationalité gambienne, s’appeler A._______ et être né le (…). Il a précisé que sa langue maternelle était le mandingue et que l’audition pouvait aussi avoir lieu en anglais. Sur le questionnaire « Europa » rempli lors de dite demande, il a indiqué avoir quitté la Gambie en 2023 et être arrivé en Europe en Italie le 11 septembre 2023. C. Les investigations entreprises par le SEM le 4 mars 2024, sur la base d’une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le susnommé avait été interpellé à deux reprises en Italie, soit le 11 septembre 2023 à Lampedusa et le 16 septembre 2023 à Pozzallo. D. Le 5 mars 2024, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. E. Le 3 avril 2024, une première audition pour requérant mineur non-accompagné (ci-après : audition RMNA) a dû être annulée après quelques minutes parce que A._______ souhaitait avoir une audition en anglais, langue qu’il aurait apprise en Gambie pendant les cours, et non en mandingue, langue dans laquelle il aurait parlé avec ses camarades et sa famille. Il a expliqué dans un mélange de mandingue et d’anglais ne pas pouvoir tout dire en mandingue.

D-4815/2024 Page 3 F. Lors de l’audition RMNA du 22 avril 2024, en présence de sa représentante juridique, il a été invité à répondre à diverses questions en lien notamment avec ses données personnelles, son identité, son origine, ses relations familiales, ses conditions de vie, son voyage, ses séjours dans d’autres pays et ses documents de voyage. A cette occasion, il a notamment déclaré être né à C._______ en Gambie, le (…), et avoir la nationalité gambienne. Interrogé sur les données personnelles enregistrées par les gardes-frontières suisses, soit notamment ses nationalité malienne et date de naissance, le (…), il a déclaré ne jamais avoir dit cela ou éventuellement s’être trompé. A._______ a été informé lors de dite audition que le SEM demanderait une expertise médico-légale pour déterminer son âge. En outre, l’intéressé a pu s’exprimer sur un éventuel transfert en Italie. Lors de cette audition, l’intéressé a remis au SEM une photo censée montrer son acte de naissance rempli par un hôpital en Gambie. G. Le 24 avril 2024, le SEM a adressé une requête de prise en charge (anglais : take charge) du requérant aux autorités italiennes, indiquant qu’il avait l’intention de le considérer comme majeur pour la suite de la procédure, vu ses déclarations vagues et imprécises sur son âge. H. Dans son courrier du 24 mai 2024, Caritas a reproché au SEM de ne pas avoir respecté les techniques d’audition prévues spécifiquement pour les requérants d’asile mineurs non-accompagnés, en particulier de ne pas avoir posé des questions ouvertes et d’avoir systématiquement remis en question les déclarations de A._______. I. Par correspondance du 28 mai 2024, le SEM a été informé des résultats de l’expertise médico-légale demandée le 8 mai 2024 et effectuée dans les locaux du (…) le 17 mai 2024. Il en ressort en substance que l’âge moyen de A._______ était situé entre 19 et 24 ans. J. Le 31 mai 2024, le SEM a transmis à l’intéressé une version anonymisée de l’expertise médico-légale du 28 mai 2024. A cette occasion, il l’a notamment avisé qu’il entendait le considérer comme majeur pour la suite de la procédure et qu’il comptait modifier sa date de naissance dans le système SYMIC, en arrêtant cette dernière au (…).

D-4815/2024 Page 4 K. L’intéressé a pris position le 5 juin 2024. Il a critiqué les conclusions du SEM en lien avec son âge et a requis qu’il revienne sur sa position et continue à le considérer comme mineur. Le cas échéant, il a demandé une décision SYMIC susceptible de recours. L. Le 18 juin 2024, les autorités italiennes ont indiqué que A._______ avait été enregistré en Italie lors de la dactyloscopie du 12 septembre 2023 comme Gambien né le (…), puis lors de sa disparition le 6 mars 2024 comme Malien né le (…). Elles ont précisé qu’elles le considéraient comme mineur, en l’absence de papiers ou d’expertise médicale, et ont refusé sa prise en charge. M. Dans ses courriers des 7 et 19 juin 2024 au SEM, A._______ a constaté que ses données SYMIC avaient déjà été modifiées. Il l’a prié de rendre une décision à ce sujet jusqu’au 17 respectivement 24 juin 2024, sous peine de déni de justice. N. Par décision du 21 juin 2024, notifiée le jour même, le SEM a rejeté la requête de saisie des données personnelles telle que formulée par l’administré et a déterminé en particulier que sa date de naissance dans le système SYMIC serait désormais le (…). Il a en outre retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision. O. Lors de l’audition du 10 juillet 2024, A._______ a notamment déclaré qu’il allait bien, qu’il était toujours en contact avec sa mère et qu’il avait dû quitter son pays parce que le second mari de sa mère avait voulu le forcer à se marier. Il a encore précisé que sa mère était âgée, ne travaillait pas et vivait chez son oncle en Gambie, tandis que le reste de sa famille du côté de son père vivait au Mali. P. Le 17 juillet 2024, A._______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision SYMIC du 21 juin 2024, concluant principalement à l’inscription de sa date de naissance du (…) dans SYMIC, subsidiairement à la mention de son caractère litigieux et plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. En outre, il a présenté des demandes

D-4815/2024 Page 5 d’exemption d’une avance de frais et d’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Le Tribunal a enregistré dit recours sous le numéro de procédure D-4514/2024. Q. Le 17 juillet 2024 également, le SEM a communiqué à A._______ qu’il envisageait de rejeter sa demande d’asile, prononcer son renvoi de Suisse et ordonner l’exécution de cette mesure. R. Caritas a pris position sur le projet de décision, le 18 juillet 2024, arguant notamment que l’exécution du renvoi en Gambie serait illicite et inexigible, vu la minorité de l’intéressé. S. Par décision du 19 juillet 2024, le SEM a rejeté la demande d’asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, conformément au projet. T. Le 30 juillet 2024, A._______ a également interjeté recours par-devant le Tribunal à l’encontre de la décision d’asile négative précitée, concluant principalement à l’octroi d’une admission provisoire et subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. En outre, il a présenté des demandes d’exemption d’une avance de frais et d’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Le Tribunal a enregistré ce second recours sous le présent numéro de procédure D-4815/2024. U. Les autres faits et éléments de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit.

D-4815/2024 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant d’asile cherche à se protéger (art. 83 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal est compétent pour connaître du recours du 30 juillet 2024 contre la décision du 19 juillet 2024. 1.2 Ledit recours fait valoir que le recourant est encore mineur et reprend l’argumentation du recours du 17 juillet 2024 interjeté contre la décision SYMIC du 21 juin 2024. Il s’agit là d’une procédure en matière de rectification des données personnelles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), attendu que la date de naissance de l’intéressé est une donnée personnelle (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [O-SYMIC ; RS 142.513]). Dans la mesure où une procédure d’asile est toujours pendante, le recours concernant les données SYMIC ressortit également à la compétence de la Cour de céans (procédure D-4514/2024). Il ne doit cependant pas impérativement être tranché avant ou dans le cadre de la procédure de recours à l’encontre de la décision d’asile (cf. dans ce sens l’arrêt du Tribunal D-987/2023 du 30 mars 2023 consid. 2 et réf. cit.). En l’occurrence, des motifs de célérité et d’économie de la procédure commandent de trancher d’abord la présente cause D-4815/2024 concernant l’asile, et plus exactement l’exécution du renvoi (cf. infra consid. 2), puis dans un second temps celle D-4514/2024 précitée qui a pour objet la rectification des données SYMIC.

D-4815/2024 Page 7 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours du

E. 30 juillet 2024 ne font pas état d’éléments nouveaux et décisifs en lien avec

D-4815/2024 Page 13 le cas particulier, à même de remettre en cause l’appréciation des éléments précités, mais qu’ils se bornent pour l’essentiel à rappeler les principes généraux applicables à la prise en considération des déclarations de requérants mineurs non accompagnés, ainsi qu’à faire valoir une appréciation divergente de celle retenue dans la décision attaquée, l’autorité intimée a retenu, manifestement à juste titre, que l’intéressé n’était pas parvenu à rendre vraisemblable (art. 7 LAsi) sa prétendue minorité. De sorte que dite autorité était fondée à considérer que A._______ était majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile. 6.9 Il s’ensuit que c’est à raison que le SEM a examiné, dans la décision attaquée, si les conditions de l’exécution du renvoi étaient remplies pour une personne majeure et non pour un mineur non-accompagné. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant n’a pas allégué qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il

D-4815/2024 Page 14 existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 8.2 Il est notoire que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 8.4 Le recourant, qui est une personne majeure en bonne santé et sans charge de famille, parle l’anglais, jouit d’une expérience professionnelle dans le domaine de la (…) et est encore régulièrement en contact avec sa

D-4815/2024 Page 15 mère, qui est restée au pays et pourra, en cas de besoin, lui apporter un soutien pour se réinstaller en Gambie. 8.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral. L’état de fait pertinent a aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), ce prononcé n'est pas non plus inopportun. 11. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 12. Le Tribunal ayant statué directement sur le fond de l’affaire par le présent arrêt, la requête de dispense du paiement d’une avance de frais est sans objet. 13. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, une des conditions à leur octroi n’étant pas réalisée (art. 65 al. 1 PA). 14. Ayant échoué à rendre vraisemblable sa minorité, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

D-4815/2024 Page 16

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4815/2024 Arrêt du 13 août 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Giulia Marelli, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Gambie, alias A._______, né le (...), Gambie, alias A._______, né le (...), Gambie, alias D._______, né le (...), Mali, alias A._______, né le (...), Mali, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 19 juillet 2024 / N (...). Faits : A. L'intéressé a été interpellé par les gardes-frontières à la gare de Chiasso, en provenance d'Italie, lors de son entrée illégale en Suisse, le 27 février 2024. A cette occasion, il a déclaré aux gardes-frontières, en anglais, ne pouvoir présenter aucun papier d'identité, s'appeler D._______, être né à B._______ au Mali le (...) et avoir la nationalité malienne. Il a confirmé par sa signature, aussi bien sur le droit d'être entendu concernant les mesures d'expulsion que sur la décision d'expulsion du territoire suisse et de l'espace Schengen, avoir pris note de ces deux documents qui comportaient les données personnelles mentionnées plus haut. B. Le 28 février 2024, soit le jour après son interpellation à la frontière, le prénommé a déposé une demande d'asile à Chiasso, en indiquant de sa propre main, sur le formulaire de demande d'asile, une autre identité, à savoir être de nationalité gambienne, s'appeler A._______ et être né le (...). Il a précisé que sa langue maternelle était le mandingue et que l'audition pouvait aussi avoir lieu en anglais. Sur le questionnaire « Europa » rempli lors de dite demande, il a indiqué avoir quitté la Gambie en 2023 et être arrivé en Europe en Italie le 11 septembre 2023. C. Les investigations entreprises par le SEM le 4 mars 2024, sur la base d'une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le susnommé avait été interpellé à deux reprises en Italie, soit le 11 septembre 2023 à Lampedusa et le 16 septembre 2023 à Pozzallo. D. Le 5 mars 2024, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. E. Le 3 avril 2024, une première audition pour requérant mineur non-accompagné (ci-après : audition RMNA) a dû être annulée après quelques minutes parce que A._______ souhaitait avoir une audition en anglais, langue qu'il aurait apprise en Gambie pendant les cours, et non en mandingue, langue dans laquelle il aurait parlé avec ses camarades et sa famille. Il a expliqué dans un mélange de mandingue et d'anglais ne pas pouvoir tout dire en mandingue. F. Lors de l'audition RMNA du 22 avril 2024, en présence de sa représentante juridique, il a été invité à répondre à diverses questions en lien notamment avec ses données personnelles, son identité, son origine, ses relations familiales, ses conditions de vie, son voyage, ses séjours dans d'autres pays et ses documents de voyage. A cette occasion, il a notamment déclaré être né à C._______ en Gambie, le (...), et avoir la nationalité gambienne. Interrogé sur les données personnelles enregistrées par les gardes-frontières suisses, soit notamment ses nationalité malienne et date de naissance, le (...), il a déclaré ne jamais avoir dit cela ou éventuellement s'être trompé. A._______ a été informé lors de dite audition que le SEM demanderait une expertise médico-légale pour déterminer son âge. En outre, l'intéressé a pu s'exprimer sur un éventuel transfert en Italie. Lors de cette audition, l'intéressé a remis au SEM une photo censée montrer son acte de naissance rempli par un hôpital en Gambie. G. Le 24 avril 2024, le SEM a adressé une requête de prise en charge (anglais : take charge) du requérant aux autorités italiennes, indiquant qu'il avait l'intention de le considérer comme majeur pour la suite de la procédure, vu ses déclarations vagues et imprécises sur son âge. H. Dans son courrier du 24 mai 2024, Caritas a reproché au SEM de ne pas avoir respecté les techniques d'audition prévues spécifiquement pour les requérants d'asile mineurs non-accompagnés, en particulier de ne pas avoir posé des questions ouvertes et d'avoir systématiquement remis en question les déclarations de A._______. I. Par correspondance du 28 mai 2024, le SEM a été informé des résultats de l'expertise médico-légale demandée le 8 mai 2024 et effectuée dans les locaux du (...) le 17 mai 2024. Il en ressort en substance que l'âge moyen de A._______ était situé entre 19 et 24 ans. J. Le 31 mai 2024, le SEM a transmis à l'intéressé une version anonymisée de l'expertise médico-légale du 28 mai 2024. A cette occasion, il l'a notamment avisé qu'il entendait le considérer comme majeur pour la suite de la procédure et qu'il comptait modifier sa date de naissance dans le système SYMIC, en arrêtant cette dernière au (...). K. L'intéressé a pris position le 5 juin 2024. Il a critiqué les conclusions du SEM en lien avec son âge et a requis qu'il revienne sur sa position et continue à le considérer comme mineur. Le cas échéant, il a demandé une décision SYMIC susceptible de recours. L. Le 18 juin 2024, les autorités italiennes ont indiqué que A._______ avait été enregistré en Italie lors de la dactyloscopie du 12 septembre 2023 comme Gambien né le (...), puis lors de sa disparition le 6 mars 2024 comme Malien né le (...). Elles ont précisé qu'elles le considéraient comme mineur, en l'absence de papiers ou d'expertise médicale, et ont refusé sa prise en charge. M. Dans ses courriers des 7 et 19 juin 2024 au SEM, A._______ a constaté que ses données SYMIC avaient déjà été modifiées. Il l'a prié de rendre une décision à ce sujet jusqu'au 17 respectivement 24 juin 2024, sous peine de déni de justice. N. Par décision du 21 juin 2024, notifiée le jour même, le SEM a rejeté la requête de saisie des données personnelles telle que formulée par l'administré et a déterminé en particulier que sa date de naissance dans le système SYMIC serait désormais le (...). Il a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision. O. Lors de l'audition du 10 juillet 2024, A._______ a notamment déclaré qu'il allait bien, qu'il était toujours en contact avec sa mère et qu'il avait dû quitter son pays parce que le second mari de sa mère avait voulu le forcer à se marier. Il a encore précisé que sa mère était âgée, ne travaillait pas et vivait chez son oncle en Gambie, tandis que le reste de sa famille du côté de son père vivait au Mali. P. Le 17 juillet 2024, A._______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision SYMIC du 21 juin 2024, concluant principalement à l'inscription de sa date de naissance du (...) dans SYMIC, subsidiairement à la mention de son caractère litigieux et plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. En outre, il a présenté des demandes d'exemption d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Le Tribunal a enregistré dit recours sous le numéro de procédure D-4514/2024. Q. Le 17 juillet 2024 également, le SEM a communiqué à A._______ qu'il envisageait de rejeter sa demande d'asile, prononcer son renvoi de Suisse et ordonner l'exécution de cette mesure. R. Caritas a pris position sur le projet de décision, le 18 juillet 2024, arguant notamment que l'exécution du renvoi en Gambie serait illicite et inexigible, vu la minorité de l'intéressé. S. Par décision du 19 juillet 2024, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, conformément au projet. T. Le 30 juillet 2024, A._______ a également interjeté recours par-devant le Tribunal à l'encontre de la décision d'asile négative précitée, concluant principalement à l'octroi d'une admission provisoire et subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. En outre, il a présenté des demandes d'exemption d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Le Tribunal a enregistré ce second recours sous le présent numéro de procédure D-4815/2024. U. Les autres faits et éléments de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (art. 83 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal est compétent pour connaître du recours du 30 juillet 2024 contre la décision du 19 juillet 2024. 1.2 Ledit recours fait valoir que le recourant est encore mineur et reprend l'argumentation du recours du 17 juillet 2024 interjeté contre la décision SYMIC du 21 juin 2024. Il s'agit là d'une procédure en matière de rectification des données personnelles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), attendu que la date de naissance de l'intéressé est une donnée personnelle (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [O-SYMIC ; RS 142.513]). Dans la mesure où une procédure d'asile est toujours pendante, le recours concernant les données SYMIC ressortit également à la compétence de la Cour de céans (procédure D-4514/2024). Il ne doit cependant pas impérativement être tranché avant ou dans le cadre de la procédure de recours à l'encontre de la décision d'asile (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-987/2023 du 30 mars 2023 consid. 2 et réf. cit.). En l'occurrence, des motifs de célérité et d'économie de la procédure commandent de trancher d'abord la présente cause D-4815/2024 concernant l'asile, et plus exactement l'exécution du renvoi (cf. infra consid. 2), puis dans un second temps celle D-4514/2024 précitée qui a pour objet la rectification des données SYMIC. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours du 30 juillet 2024 est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).

2. Non contestés, les points du dispositif de la décision du 19 juillet 2024 ayant pour objet le rejet de la demande d'asile de l'intéressé et le renvoi de Suisse de celui-ci (chiffres 1 à 3 du dispositif) sont de ce fait entrés en force de chose décidée. Seule l'exécution du renvoi (chiffres 4 et 5 du dispositif) est l'objet de la présente procédure. 3. 3.1 Dans son recours, A._______ fait tout d'abord valoir des griefs formels (cf. recours p. 7 à 10). Il reproche au SEM d'avoir violé son droit être d'entendu pour défaut d'instruction et de motivation. Le recourant argue que le SEM était en possession d'indices sérieux et concrets parlant en faveur de sa minorité et que l'autorité de première instance n'a pas procédé aux mesures d'instruction nécessaires et suffisantes permettant d'estimer son âge. Elle en conclut que la décision attaquée doit être annulée pour établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent. 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 3.3 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 3.4 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 3.5 Le droit d'être entendu implique aussi l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 3.6 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que le SEM a entendu le recourant les 22 avril et 10 juillet 2024 en langue anglaise, comme celui-ci l'avait demandé lors de l'audition avortée du 3 avril 2024. L'autorité de première instance a par ailleurs demandé une expertise médico-légale, après en avoir informé l'intéressé. Le 31 mai 2024, elle a communiqué à A._______ les résultats de dite expertise et lui a octroyé le droit de se déterminer sur celle-ci, ce que l'intéressé a fait le 5 juin 2024. 3.7 Selon la motivation détaillée de la décision attaquée, le SEM a tenu compte de tous les éléments de fait pertinents avancés par l'intéressé dans le cadre de sa demande d'asile, tout particulièrement ceux concernant son âge, et a procédé à un examen approfondi des moyens de preuve topiques versés au dossier, notamment de l'expertise médico-légale et de l'attestation de naissance, produite par le recourant sous forme de copie. 3.8 Le grief de violation d'instruction concernant la minorité du recourant est en réalité une critique matérielle de l'appréciation de l'âge du recourant par l'autorité intimée, qui devra être examinée lors de la détermination de la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. infra). 3.9 En définitive, il apparaît que le droit d'être entendu de A._______ a été respecté. Le SEM a satisfait à son devoir d'instruction et le prénommé a eu l'occasion d'alléguer et d'étayer les faits déterminants pour la cause. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM doit de ce fait être rejetée.

4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

5. En l'occurrence, la prétendue minorité du recourant pourrait avoir un effet sur la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Il s'agit donc d'examiner si les déclarations du recourant sur son âge remplissent les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 6. 6.1 Pour déterminer la date de naissance et l'âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées au dossier ou, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3 à 6.5 ; arrêts du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]). 6.2 Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en sa faveur et défaveur, étant rappelé qu'il incombe au requérant de rendre son allégation à tout le moins vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3 s. ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). 6.3 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen pour radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituaient des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probante élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquaient. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquaient, en tant qu'indice, que la personne avait atteint l'âge de la majorité, moins il s'imposait de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode pouvait se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). 6.4 Il ressort des actes de la cause que l'intéressé n'a pas été en mesure de se prévaloir d'une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1. Le document censé être un « acte de naissance », qui aurait été rempli à la main le 17 octobre 2021 par un hôpital sur déclarations de sa mère (« informant »), n'est pas une pièce d'identité au sens de la disposition précitée. Il a de surcroît été uniquement produit sous la forme d'une impression photo. Ce faisant, il y a lieu de procéder à une appréciation globale des éléments pertinents du dossier pour établir si le requérant est parvenu - ou non - à rendre crédible l'âge qu'il prétend avoir. 6.5 In casu, l'intéressé a déclaré aux gardes-frontières suisses, lors de son interpellation à Chiasso, s'appeler D._______, être de nationalité malienne et né à B._______ au Mali, le (...), date faisant de lui un mineur. Un jour plus tard seulement, lors du dépôt de sa demande d'asile, il a donné une autre identité, dont le prénom est identique et le nom presque semblable, avec une nationalité et une date de naissance différentes. En effet, il a indiqué être de nationalité gambienne, s'appeler A._______ et être né le (...). Ses déclarations, selon lesquelles il n'a jamais dit aux gardes-frontières être de nationalité malienne et né le (...) sont peu plausibles. D'une part, il a confirmé par sa signature, aussi bien sur le droit d'être entendu concernant les mesures d'expulsion que sur la décision d'expulsion du territoire suisse et de l'espace Schengen, avoir pris note de ces deux documents comportant ses données personnelles (nationalité malienne et date de naissance du [...]). D'autre part, selon les indications du 18 juin 2024 des autorités italiennes, A._______ leur a indiqué encore deux autres identités, qui consistent en un mélange des deux identités déclarées en Suisse. En effet il a été enregistré en Italie lors de la dactyloscopie du 12 septembre 2023 comme Gambien né le (...), puis lors de sa disparition le 6 mars 2024 comme Malien né le (...). Certes, les quatre identités différentes présentées aux autorités suisses et italiennes font toutes de A._______ un mineur, mais ces divergences, de surplus sur sa nationalité, démontrent qu'il a voulu induire en erreur les autorités et entachent fortement sa crédibilité. 6.6 Outre ces divergences, le prétendu parcours de vie présenté lors de son audition du 22 avril 2024 par A._______ paraît avoir été appris par coeur et ne saurait convaincre. Ainsi, l'intéressé a, lors de chaque référence temporelle à un événement de son parcours de vie, indiqué aussi bien l'année où l'événement en question s'était passé, que l'âge qu'il avait prétendument à ce moment-là. En l'absence de demande expresse de l'auditeur, on pourrait s'attendre à ce qu'un requérant nomme tantôt l'année de l'événement et tantôt son âge, mais pas systématiquement les deux. La manière peu naturelle du recourant dans la présentation de son parcours de vie laisse penser qu'il voulait à tout prix se faire reconnaître comme mineur. Ainsi, il a par exemple mentionné avoir commencé l'école en 2010, alors qu'il avait (...) ans, que son père est décédé le (...), quand il avait (...) ans et était en (...) classe, qu'il a arrêté l'école en 2018, lorsqu'il avait (...) ans et était en (...) classe. Cette apparente précision démontre uniquement que le recourant sait compter, mais rend son récit artificiel. De plus, ce changement soudain de comportement contraste singulièrement avec ses indications très fluctuantes sur ses données personnelles indiquées envers les autorités suisses et italiennes (cf. consid. 6.5). A cela s'ajoute que si, comme il le prétend, le recourant avait demandé sa date de naissance à sa mère lors de sa scolarisation, en 2010, et bel et bien déjà appris à l'âge de (...) ans par celle-ci qu'il était né le (...) (cf. ch. 1.06 du pv de l'audition du 22 avril 2024), il aurait logiquement toujours indiqué cette date aussi bien aux autorités italiennes que suisses, et non les dates des (...), (...) et (...). En outre, le contenu du récit du recourant, qui se base méticuleusement sur le calcul de son âge à partir de (...), sa prétendue année de naissance, paraît invraisemblable. Comme il paraît, pour le moins, difficilement concevable qu'un enfant âgé de (...) ans seulement se renseigne non sur son âge, mais sur sa date de naissance exacte, qu'il soit scolarisé si jeune, ou encore qu'il paye ses courses en taxi afin de se rendre à l'école, en s'acquittant des 10$ pour l'aller et du même montant pour le retour avec l'argent que lui aurait alors remis son père (cf. ch. 1.17.04 du pv de l'audition du 22 avril 2024). A ce stade déjà, il faut considérer que l'intéressé n'est non seulement pas parvenu à rendre sa minorité probable, mais a aussi livré un récit laissant bien plutôt entrevoir qu'il était venu au monde plusieurs années avant (...), sa prétendue année de naissance. A._______ semble en effet, à un moment donné, s'être contredit lorsqu'il a mentionné avoir eu (...) ans (et non [...]) en 2018 (cf. ch. 3.01 du pv de l'audition du 22 avril 2024). S'il avait eu (...) ans en 2018, il serait donc né en (...) et serait actuellement âgé de (...) ans, soit largement majeur. Une naissance en (...) rendrait également un début de scolarisation en 2010 (soit à l'âge de [...] et non [...] ans) plus plausible. 6.7 Tous ces doutes sur l'âge du recourant ont conduit le SEM à ordonner une expertise médico-légale auprès du (...), effectuée le 17 mai 2024. Il ressort du rapport d'expertise que l'âge moyen de A._______ est situé entre 19 et 24 ans. Sur la base de l'évaluation dentaire, son âge moyen devrait être de 21,4 ans. La probabilité qu'il ait atteint l'âge de 18 ans est très élevée, soit, selon la méthode appliquée, de 90,1% ou 96,3%. Il existe certes une possibilité théorique de minorité avec un âge minimum de 17,38 ans, mais elle est, selon l'expertise, peu probable. Ainsi, mise en perspective avec les allégations fluctuantes et peu convaincantes de A._______ sur sa date de naissance et son âge, la possibilité théorique - mais forte improbable - que le prénommé soit encore mineur, à laquelle conclut l'expertise médico-légale, ne saurait être retenue, au détriment de la fourchette la plus probable entre 19 et 24 ans. 6.8 Dès lors que les recours contre les décision SYMIC et d'asile des 17 et 30 juillet 2024 ne font pas état d'éléments nouveaux et décisifs en lien avec le cas particulier, à même de remettre en cause l'appréciation des éléments précités, mais qu'ils se bornent pour l'essentiel à rappeler les principes généraux applicables à la prise en considération des déclarations de requérants mineurs non accompagnés, ainsi qu'à faire valoir une appréciation divergente de celle retenue dans la décision attaquée, l'autorité intimée a retenu, manifestement à juste titre, que l'intéressé n'était pas parvenu à rendre vraisemblable (art. 7 LAsi) sa prétendue minorité. De sorte que dite autorité était fondée à considérer que A._______ était majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile. 6.9 Il s'ensuit que c'est à raison que le SEM a examiné, dans la décision attaquée, si les conditions de l'exécution du renvoi étaient remplies pour une personne majeure et non pour un mineur non-accompagné. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant n'a pas allégué qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Il est notoire que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 8.4 Le recourant, qui est une personne majeure en bonne santé et sans charge de famille, parle l'anglais, jouit d'une expérience professionnelle dans le domaine de la (...) et est encore régulièrement en contact avec sa mère, qui est restée au pays et pourra, en cas de besoin, lui apporter un soutien pour se réinstaller en Gambie. 8.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral. L'état de fait pertinent a aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), ce prononcé n'est pas non plus inopportun.

11. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

12. Le Tribunal ayant statué directement sur le fond de l'affaire par le présent arrêt, la requête de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet.

13. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, une des conditions à leur octroi n'étant pas réalisée (art. 65 al. 1 PA).

14. Ayant échoué à rendre vraisemblable sa minorité, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :