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E-435/2025

E-435/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-21 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (2 Absätze)

E. 11 ou 12 ans, sentiment qui se serait confirmé vers ses 16-17 ans lorsqu’elle aurait commencé à être attirée par des femmes, qu’elle aurait entretenu une première relation amoureuse (à distance) avec une ressortissante espagnole, cliente ponctuelle de l’hôtel où elle travaillait, pendant environ deux ans, qu’à sa connaissance, personne dans son entourage n’aurait été au courant de cette relation, qu’en avril 2023, elle aurait rencontré une ressortissante nigérienne, avec laquelle elle aurait commencé une nouvelle relation, que, le 2 septembre 2023, elle et sa compagne auraient été abordées par un groupe de chauffeur de taxi à E._______ (à F._______) tard le soir, parce qu’elles se tenaient la main et/ou s’étaient embrassées (selon les versions), qu’elles auraient été accusées de vouloir "influencer les filles de Gambie à devenir homosexuelles", qu’à cette occasion, la recourante aurait été giflée, que dans la cohue, elle aurait perdu de vue sa compagne, sans comprendre ce qui s’était passé, qu’elle aurait réussi à quitter les lieux avec l’aide d’un chauffeur de taxi qu’elle connaissait et serait rentrée chez elle, qu’elle n’aurait plus eu de nouvelles de sa compagne par la suite, qu’à son arrivée au travail le lendemain matin, elle aurait entendu les agents de sécurité de l’hôtel commenter les évènements de la veille, que craignant d’avoir été dénoncée, elle aurait demandé à une/un collègue si elle pouvait rester chez elle/lui, retournant à son propre domicile uniquement pour y récupérer des affaires le soir même,

E-435/2025 Page 5 que, le 5 septembre 2023, son frère (ou, selon les versions, sa mère), l’aurait informée que des gens à sa recherche étaient passés à leur domicile à trois reprises, que le lendemain, un ami, ressortissant suisse, aurait accepté de soutenir sa demande de visa en transmettant une invitation à l’Ambassade de Suisse à Dakar, qu’après avoir séjourné quelques jours au Sénégal dans l’attente de se voir délivrer ledit visa, elle serait retournée en Gambie pour mettre en ordre ses affaires, avant de quitter ce second pays par avion, le (…) septembre 2023, qu’à la question de savoir quelles étaient ses craintes en cas de retour, l’intéressée a déclaré qu’elle risquait d’être arrêtée et mise en prison par les autorités, voire d’être tuée en raison de son homosexualité, qu’elle a versé au dossier son passeport en original, valable jusqu’au (…) 2024, que dans sa décision, le SEM a estimé, pour l’essentiel, que les déclarations insuffisamment fondées et contradictoires de l’intéressée étaient invraisemblables, que s’agissant de l’excision survenue peu après sa naissance, il a retenu qu’elle n’était pas pertinente, cet acte ne pouvant, de par sa nature, pas être reproduit et aucun élément au dossier ne laissant présumer qu’elle risquait d’autres formes de mutilations génitales en cas de retour dans son pays, qu’en outre, l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible – eu égard notamment à sa situation personnelle – et possible, que dans son recours, l’intéressée soutient avoir rendu vraisemblables ses motifs d’asile, en particulier son orientation sexuelle et la découverte de celle-ci par les autorités de son pays, sa famille et son cercle social, ce qui serait de nature à la mettre en danger en cas de retour, qu’elle semble en outre critiquer le fait d’avoir été entendue par le SEM en langue mandinka, alors qu’elle aurait préféré l’être en anglais de Gambie (cf. p. 2 du mémoire de recours), que l’intéressée fait ainsi valoir un grief formel, qu’il convient d’examiner à titre liminaire (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.),

E-435/2025 Page 6 qu’il est certes exact que la recourante a été auditionnée en mandinka et qu’elle a déclaré, au début de l’audition, qu’elle maîtrisait mieux l’anglais, demandant à pouvoir être entendue dans cette langue, qu’elle avait cependant indiqué, dans le formulaire rempli lors du dépôt de sa demande d’asile le 24 octobre 2023 ("feuille de données personnelles pour requérants d’asile"), le wolof et le mandinka comme langues maternelles et langues de l’entretien, précisant qu’une audition en anglais était aussi possible, que questionnée à ce sujet au début de l’audition du 5 décembre 2023, elle a confirmé à la collaboratrice du SEM qu’elle comprenait bien l’interprète et qu’elle s’exprimait suffisamment bien en mandinka pour être auditionnée dans cette langue, qu’il ne ressort du reste pas du procès-verbal de l’audition, que l’intéressée aurait eu du mal à comprendre les questions qui lui étaient posées ou à répondre à celles-ci, qu’elle ne le prétend d’ailleurs pas dans son recours, que mal fondé, le grief formel doit dès lors être écarté, que le Tribunal, à l’instar du SEM, considère que les allégations de la recourante ne sont pas vraisemblables, qu’en effet, celle-ci n’a pas rendu crédible l’événement à l’origine même de sa fuite du pays, à savoir l’agression dont elle aurait été victime avec sa compagne, le 2 septembre 2023, que ses déclarations à ce sujet manquent manifestement de constance et de logique, que, dans un premier temps, elle a allégué avoir attiré l’attention des chauffeurs de taxi en raison de son haleine alcoolisée et du fait qu’elle tenait la main de sa compagne, pour, dans un second temps, déclarer avoir embrassé celle-ci devant ceux-ci (cf. p-v de son audition, R 27 et 57), qu’invitée à décrire la suite de cet événement, la recourante n’a pas fourni de détails significatifs d’une réelle expérience vécue, qu’elle n’a en particulier pas donné d’explication convaincante permettant de reconstituer spontanément et précisément la scène, se contentant d’indiquer qu’une foule de personnes s’était formée autour d’elle et son

E-435/2025 Page 7 amie et qu’elle avait ensuite perdue celle-ci de vue (cf. p-v de son audition, R 27, 57 et 59), que s’il apparaît déjà douteux qu’elle ait pris le risque de s’exposer de la manière décrite alors qu’elle avait, selon ses propres dires, jusqu’alors toujours essayé de faire preuve d’une grande discrétion, il est encore plus étonnant qu’elle ait agi de la sorte près d’une station de taxi très fréquentée dont elle connaissait la plupart des chauffeurs (cf. p-v de son audition, R 57 s. et 65), qu’il apparaît du reste peu crédible qu’elle n’ait plus jamais tenté de contacter sa compagne après cet incident, que les déclarations de la recourante relatives aux événements qui auraient suivi ne sont pas plus précises ni d’ailleurs constantes, qu’à titre d’exemple, l’intéressée s’est non seulement contredite sur l’identité de la personne auprès de laquelle elle aurait vécu quelque temps, parlant tantôt d’un collègue nommé G._______ qui vivrait au Sénégal, tantôt d’une collègue de sexe féminin du même nom vivant en Gambie (cf. p-v de son audition, R 26, 27, 42s. et 67), mais également sur celle de la personne qui lui aurait annoncé qu’elle était recherchée, à savoir sa mère ou son frère (cf. idem, R 27 et 44), qu’elle a du reste tenu des propos divergents au sujet de la tenue portée par les personnes qui auraient demandé après elle à son domicile (un uniforme ou une tenue civile) ainsi que sur le véhicule conduit par celles-ci (une moto de police ou non, cf. p-v d’audition précité, R 52 et 54), que si les développements qui précède permettent déjà d’émettre de sérieux doutes sur la réalité des circonstances de son départ de Gambie, la consultation du dossier relatif à sa demande de visa achève de jeter le discrédit sur son récit, qu’en effet, les informations contenues dans ce dossier contredisent sensiblement les allégations faites par l’intéressée lors de son audition, à savoir qu’elle aurait dû organiser précipitamment son départ du pays après avoir été victime d’une agression, le 2 septembre 2023, que, d’une part, le Tribunal constate que le formulaire de demande de visa a été généré le 15 août 2023 et déposé le 9 septembre suivant, de sorte que la chronologie des faits, telle qu’exposée par l’intéressée, ne correspond à l’évidence pas à la réalité,

E-435/2025 Page 8 que, d’autre part, les pièces jointes à ce formulaire suggèrent que son départ était planifié et motivé par un motif différent de celui allégué, que la lettre du manager des ressources humaines de l’hôtel H._______ du 1er septembre 2023, atteste qu’un congé non payé lui a été accordé pour des raisons personnelles ("request for a leave of absence") du 20 septembre au 19 décembre 2023, que l’auteur de la lettre d’invitation du 30 août 2023, un ressortissant suisse, y déclare entretenir une relation longue distance avec la recourante depuis bientôt quatre ans et l’avoir invitée en Suisse afin de la présenter à ses amis et à sa famille, que cette déclaration est corroborée par le formulaire de demande de visa, dans lequel l’intéressée a précisé vouloir se rendre en Suisse dans le but de rendre visite à son compagnon ("visiting my partner"), que compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que la recourante n’a pas quitté la Gambie dans les conditions et pour les motifs allégués, que le recours ne comporte aucun argument ou moyen de preuve de nature à mettre en cause ce qui précède, que la lettre de soutien d’une association soutenant les personnes migrantes et réfugiées LGBTQIA+ confirmant, pour l’essentiel, que la recourante aurait participé à des ateliers organisés par celle-ci depuis février 2024, ne permet pas d’expliquer les importantes invraisemblances mises en évidence, qu’elle n’est au demeurant pas de nature à prouver les prétendus problèmes rencontrés par l’intéressée en Gambie ni l’orientation sexuelle de celle-ci, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la situation des personnes homosexuelles dans ce pays, que partant, le recours est rejeté en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

E-435/2025 Page 9 que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant, comme exposé précédemment, pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n’indique qu’elle serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l’art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu’en effet, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-4815/2024 du

E. 13 août 2024 consid. 8.2), que le dossier ne laisse pas non plus apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressée permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible, qu’elle est jeune, sans charge de famille, n’a pas allégué de problèmes de santé particuliers et dispose d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans l’hôtellerie, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller en Gambie sans rencontrer d’excessives difficultés, que compte tenu de l’invraisemblance de ses motifs d’asile, il ne peut en outre être exclu qu’elle puisse compter sur le soutien des membres de sa famille (à savoir sa mère, son frère ou ses sœurs) et de son réseau social sur place, que partant, elle sera en mesure de subvenir à ses besoins en Gambie, comme elle l’a fait jusqu’à son départ du pays,

E-435/2025 Page 10 que l’exécution de cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), bien que son passeport soit échu depuis le (…) 2024, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne la décision de renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, si bien que l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA (en lien avec l’art. 102m al. 1 LAsi) n’est pas réalisée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressée, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-435/2025 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-435/2025 Arrêt du 21 mars 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, née le (...), Gambie, représentée par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 décembre 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée), ressortissante gambienne, le 24 octobre 2023, les résultats de la consultation du système central d'information sur les visas "CS-VIS", dont il ressort que l'intéressée s'est vu établir un visa de type C, le (...) 2023, par la représentation suisse à Dakar pour une visite familiale/amicale, valable du (...) septembre au (...) décembre 2023, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse B._______ signé par la requérante le 30 octobre 2023 et résilié le 18 décembre suivant, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 5 décembre 2023, la décision incidente du 11 décembre 2023, par laquelle le SEM a attribué la requérante au canton C._______, la décision incidente du lendemain, par laquelle le SEM a ordonné le passage en procédure étendue, le mandat de représentation signé par l'intéressée le 30 janvier 2024 en faveur de l'entraide Protestante Suisse (EPER), les courriers des 23 avril et 10 octobre 2024, dans lesquelles la requérante a réitéré les risques qu'elle encourrait selon elle en cas de retour en Gambie, la décision du 20 décembre 2024, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM, considérant que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient ni aux conditions d'octroi du statut de réfugié inscrites à l'art. 3 LAsi (RS 142.31) ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, lui a dénié la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 21 janvier 2025, complété le 28 janvier suivant, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision précitée en matière d'asile et de renvoi, les demandes d'exemption du versement d'une avance sur les frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile, la recourante a allégué être originaire de la région de D._______, où elle aurait principalement vécu avec sa mère, qu'elle aurait été excisée peu après sa naissance, qu'après neuf ans d'école, elle aurait suivi une année de cours dans une école d'hôtellerie, tourisme et santé, travaillant en parallèle pour financer ses études et prenant soin de sa mère malade, qu'elle aurait ensuite travaillé dans différents hôtels de la région entre 2012 et 2023, qu'elle aurait remarqué ne pas être attirée par les hommes vers l'âge de 11 ou 12 ans, sentiment qui se serait confirmé vers ses 16-17 ans lorsqu'elle aurait commencé à être attirée par des femmes, qu'elle aurait entretenu une première relation amoureuse (à distance) avec une ressortissante espagnole, cliente ponctuelle de l'hôtel où elle travaillait, pendant environ deux ans, qu'à sa connaissance, personne dans son entourage n'aurait été au courant de cette relation, qu'en avril 2023, elle aurait rencontré une ressortissante nigérienne, avec laquelle elle aurait commencé une nouvelle relation, que, le 2 septembre 2023, elle et sa compagne auraient été abordées par un groupe de chauffeur de taxi à E._______ (à F._______) tard le soir, parce qu'elles se tenaient la main et/ou s'étaient embrassées (selon les versions), qu'elles auraient été accusées de vouloir "influencer les filles de Gambie à devenir homosexuelles", qu'à cette occasion, la recourante aurait été giflée, que dans la cohue, elle aurait perdu de vue sa compagne, sans comprendre ce qui s'était passé, qu'elle aurait réussi à quitter les lieux avec l'aide d'un chauffeur de taxi qu'elle connaissait et serait rentrée chez elle, qu'elle n'aurait plus eu de nouvelles de sa compagne par la suite, qu'à son arrivée au travail le lendemain matin, elle aurait entendu les agents de sécurité de l'hôtel commenter les évènements de la veille, que craignant d'avoir été dénoncée, elle aurait demandé à une/un collègue si elle pouvait rester chez elle/lui, retournant à son propre domicile uniquement pour y récupérer des affaires le soir même, que, le 5 septembre 2023, son frère (ou, selon les versions, sa mère), l'aurait informée que des gens à sa recherche étaient passés à leur domicile à trois reprises, que le lendemain, un ami, ressortissant suisse, aurait accepté de soutenir sa demande de visa en transmettant une invitation à l'Ambassade de Suisse à Dakar, qu'après avoir séjourné quelques jours au Sénégal dans l'attente de se voir délivrer ledit visa, elle serait retournée en Gambie pour mettre en ordre ses affaires, avant de quitter ce second pays par avion, le (...) septembre 2023, qu'à la question de savoir quelles étaient ses craintes en cas de retour, l'intéressée a déclaré qu'elle risquait d'être arrêtée et mise en prison par les autorités, voire d'être tuée en raison de son homosexualité, qu'elle a versé au dossier son passeport en original, valable jusqu'au (...) 2024, que dans sa décision, le SEM a estimé, pour l'essentiel, que les déclarations insuffisamment fondées et contradictoires de l'intéressée étaient invraisemblables, que s'agissant de l'excision survenue peu après sa naissance, il a retenu qu'elle n'était pas pertinente, cet acte ne pouvant, de par sa nature, pas être reproduit et aucun élément au dossier ne laissant présumer qu'elle risquait d'autres formes de mutilations génitales en cas de retour dans son pays, qu'en outre, l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à sa situation personnelle - et possible, que dans son recours, l'intéressée soutient avoir rendu vraisemblables ses motifs d'asile, en particulier son orientation sexuelle et la découverte de celle-ci par les autorités de son pays, sa famille et son cercle social, ce qui serait de nature à la mettre en danger en cas de retour, qu'elle semble en outre critiquer le fait d'avoir été entendue par le SEM en langue mandinka, alors qu'elle aurait préféré l'être en anglais de Gambie (cf. p. 2 du mémoire de recours), que l'intéressée fait ainsi valoir un grief formel, qu'il convient d'examiner à titre liminaire (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), qu'il est certes exact que la recourante a été auditionnée en mandinka et qu'elle a déclaré, au début de l'audition, qu'elle maîtrisait mieux l'anglais, demandant à pouvoir être entendue dans cette langue, qu'elle avait cependant indiqué, dans le formulaire rempli lors du dépôt de sa demande d'asile le 24 octobre 2023 ("feuille de données personnelles pour requérants d'asile"), le wolof et le mandinka comme langues maternelles et langues de l'entretien, précisant qu'une audition en anglais était aussi possible, que questionnée à ce sujet au début de l'audition du 5 décembre 2023, elle a confirmé à la collaboratrice du SEM qu'elle comprenait bien l'interprète et qu'elle s'exprimait suffisamment bien en mandinka pour être auditionnée dans cette langue, qu'il ne ressort du reste pas du procès-verbal de l'audition, que l'intéressée aurait eu du mal à comprendre les questions qui lui étaient posées ou à répondre à celles-ci, qu'elle ne le prétend d'ailleurs pas dans son recours, que mal fondé, le grief formel doit dès lors être écarté, que le Tribunal, à l'instar du SEM, considère que les allégations de la recourante ne sont pas vraisemblables, qu'en effet, celle-ci n'a pas rendu crédible l'événement à l'origine même de sa fuite du pays, à savoir l'agression dont elle aurait été victime avec sa compagne, le 2 septembre 2023, que ses déclarations à ce sujet manquent manifestement de constance et de logique, que, dans un premier temps, elle a allégué avoir attiré l'attention des chauffeurs de taxi en raison de son haleine alcoolisée et du fait qu'elle tenait la main de sa compagne, pour, dans un second temps, déclarer avoir embrassé celle-ci devant ceux-ci (cf. p-v de son audition, R 27 et 57), qu'invitée à décrire la suite de cet événement, la recourante n'a pas fourni de détails significatifs d'une réelle expérience vécue, qu'elle n'a en particulier pas donné d'explication convaincante permettant de reconstituer spontanément et précisément la scène, se contentant d'indiquer qu'une foule de personnes s'était formée autour d'elle et son amie et qu'elle avait ensuite perdue celle-ci de vue (cf. p-v de son audition, R 27, 57 et 59), que s'il apparaît déjà douteux qu'elle ait pris le risque de s'exposer de la manière décrite alors qu'elle avait, selon ses propres dires, jusqu'alors toujours essayé de faire preuve d'une grande discrétion, il est encore plus étonnant qu'elle ait agi de la sorte près d'une station de taxi très fréquentée dont elle connaissait la plupart des chauffeurs (cf. p-v de son audition, R 57 s. et 65), qu'il apparaît du reste peu crédible qu'elle n'ait plus jamais tenté de contacter sa compagne après cet incident, que les déclarations de la recourante relatives aux événements qui auraient suivi ne sont pas plus précises ni d'ailleurs constantes, qu'à titre d'exemple, l'intéressée s'est non seulement contredite sur l'identité de la personne auprès de laquelle elle aurait vécu quelque temps, parlant tantôt d'un collègue nommé G._______ qui vivrait au Sénégal, tantôt d'une collègue de sexe féminin du même nom vivant en Gambie (cf. p-v de son audition, R 26, 27, 42s. et 67), mais également sur celle de la personne qui lui aurait annoncé qu'elle était recherchée, à savoir sa mère ou son frère (cf. idem, R 27 et 44), qu'elle a du reste tenu des propos divergents au sujet de la tenue portée par les personnes qui auraient demandé après elle à son domicile (un uniforme ou une tenue civile) ainsi que sur le véhicule conduit par celles-ci (une moto de police ou non, cf. p-v d'audition précité, R 52 et 54), que si les développements qui précède permettent déjà d'émettre de sérieux doutes sur la réalité des circonstances de son départ de Gambie, la consultation du dossier relatif à sa demande de visa achève de jeter le discrédit sur son récit, qu'en effet, les informations contenues dans ce dossier contredisent sensiblement les allégations faites par l'intéressée lors de son audition, à savoir qu'elle aurait dû organiser précipitamment son départ du pays après avoir été victime d'une agression, le 2 septembre 2023, que, d'une part, le Tribunal constate que le formulaire de demande de visa a été généré le 15 août 2023 et déposé le 9 septembre suivant, de sorte que la chronologie des faits, telle qu'exposée par l'intéressée, ne correspond à l'évidence pas à la réalité, que, d'autre part, les pièces jointes à ce formulaire suggèrent que son départ était planifié et motivé par un motif différent de celui allégué, que la lettre du manager des ressources humaines de l'hôtel H._______ du 1er septembre 2023, atteste qu'un congé non payé lui a été accordé pour des raisons personnelles ("request for a leave of absence") du 20 septembre au 19 décembre 2023, que l'auteur de la lettre d'invitation du 30 août 2023, un ressortissant suisse, y déclare entretenir une relation longue distance avec la recourante depuis bientôt quatre ans et l'avoir invitée en Suisse afin de la présenter à ses amis et à sa famille, que cette déclaration est corroborée par le formulaire de demande de visa, dans lequel l'intéressée a précisé vouloir se rendre en Suisse dans le but de rendre visite à son compagnon ("visiting my partner"), que compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que la recourante n'a pas quitté la Gambie dans les conditions et pour les motifs allégués, que le recours ne comporte aucun argument ou moyen de preuve de nature à mettre en cause ce qui précède, que la lettre de soutien d'une association soutenant les personnes migrantes et réfugiées LGBTQIA+ confirmant, pour l'essentiel, que la recourante aurait participé à des ateliers organisés par celle-ci depuis février 2024, ne permet pas d'expliquer les importantes invraisemblances mises en évidence, qu'elle n'est au demeurant pas de nature à prouver les prétendus problèmes rencontrés par l'intéressée en Gambie ni l'orientation sexuelle de celle-ci, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la situation des personnes homosexuelles dans ce pays, que partant, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant, comme exposé précédemment, pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique qu'elle serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-4815/2024 du 13 août 2024 consid. 8.2), que le dossier ne laisse pas non plus apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressée permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible, qu'elle est jeune, sans charge de famille, n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers et dispose d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans l'hôtellerie, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller en Gambie sans rencontrer d'excessives difficultés, que compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, il ne peut en outre être exclu qu'elle puisse compter sur le soutien des membres de sa famille (à savoir sa mère, son frère ou ses soeurs) et de son réseau social sur place, que partant, elle sera en mesure de subvenir à ses besoins en Gambie, comme elle l'a fait jusqu'à son départ du pays, que l'exécution de cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), bien que son passeport soit échu depuis le (...) 2024, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, si bien que l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi) n'est pas réalisée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :