Exécution du renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, s'élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Ce montant est compensé avec l'avance de même montant, déjà versée, le 18 octobre 2024.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, s’élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Ce montant est compensé avec l'avance de même montant, déjà versée, le 18 octobre 2024.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, ainsi qu’au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6177/2024 Arrêt du 12 novembre 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Gambie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ;décision du SEM du 29 août 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 20 mars 2024, par A._______, ressortissant gambien d'ethnie fulani et de confession musulmane, qui a indiqué être né et avoir vécu, jusqu'au départ de son pays d'origine, à B._______, dans la région de la côte ouest (West Coast region), les procès-verbaux (ci-après pv) de l'audition sur les données personnelles, de la première audition sur les motifs d'asile du 1er mai 2024, et de la seconde audition complémentaire sur lesdits motifs, menée le 5 juin 2024, le passage du requérant en procédure étendue, intervenu le 10 juin 2024, la décision du SEM du 29 août 2024, notifiée le lendemain, refusant à A._______ la qualité de réfugié et l'asile, ordonnant son renvoi et en prononçant l'exécution, le recours du 30 septembre 2024, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale et d'exonération de l'avance des frais de procédure, par lequel le prénommé a conclu à l'annulation de cette décision, en ce qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi, ainsi qu'à l'obtention de l'admission provisoire en Suisse, la décision incidente du 9 octobre 2024, par laquelle le juge instructeur, estimant le recours d'emblée dénué de chance de succès, a rejeté dite demande et imparti à l'intéressé un délai au 24 octobre 2024 pour régler le montant de 750 francs, à titre de garantie des frais présumés de procédure, le paiement, en date du 18 octobre 2024, de l'avance exigée, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, qu'il est donc compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, à défaut de demande d'extradition visant le recourant (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), son recours est recevable, que le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, ainsi que le renvoi, tous trois ordonnés par le SEM dans le prononcé querellé, n'ont pas été contestés par l'intéressé et sont donc entrés en force de chose décidée, que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), qu'à l'appui de sa demande de protection, A._______ a déclaré que son père était décédé d'une crise cardiaque en 2016 et a ajouté avoir interrompu sa scolarité afin de subvenir aux besoins de sa famille en travaillant comme maçon jusqu'à son départ de Gambie, que, durant son voyage vers la Suisse, il serait resté quatre mois en Algérie, trois autres mois en Tunisie, puis aurait vécu sept mois en Italie, qu'en matière d'exécution du renvoi, l'autorité inférieure a, dans sa décision attaquée, souligné que la Gambie n'était pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée de nature à rendre inexigible l'exécution du renvoi du requérant dans ce pays, qu'elle a également relevé que ce dernier était jeune et disposait d'un réseau social et familial en Gambie, notamment à B._______, sa ville d'origine, qu'elle a, enfin, estimé que les cauchemars et douleurs dentaires invoqués par A._______ n'étaient pas si graves au point de constituer un obstacle à son retour, que, dans son recours, A._______ a, en particulier, mis en exergue le caractère traumatisant des événements et des violences vécus pendant son voyage en Europe, qu'il a fait valoir qu'un renvoi en Gambie, livré à lui-même dans un environnement totalement insécurisant, porterait atteinte à sa santé mentale et le placerait dans une situation dangereuse pour sa vie, que, dans sa décision incidente du 9 octobre 2024, le juge instructeur a, lui, noté que le prénommé avait pu épargner de l'argent pour en donner une partie à sa mère et financer son voyage en Europe avec l'autre partie, qu'à teneur de l'art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] - auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi est impossible, illicite, ou non raisonnablement exigible, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée, lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas (cf. ATAF 2014/26 [consid. 7.7.4] et 2011/24 [consid. 10.2 et réf. cit.]), qu'en l'occurrence, A._______ ne peut se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi car il n'a pas contesté le refus de la qualité de réfugié et de l'asile (cf. supra), qu'il n'a par ailleurs apporté aucun indice concret prouvant ou rendant hautement probable qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque réel d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), étant précisé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.), qu'en conséquence l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI et ATAF 2014/28 précité consid. 11), qu'en ce qui a trait au caractère raisonnablement exigible - ou non - d'une telle mesure (art. 83 al. 4 LEI), il convient en premier lieu de relever que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-4815/2024 du 13 août 2024 consid. 8.2), qu'en second lieu, A._______, présent en Suisse depuis bientôt huit mois, n'a jusqu'ici fourni aucun élément concret et notamment de document médical établissant ou rendant hautement probable l'existence de problèmes de santé graves qui nécessiteraient une prise en charge et/ou un traitement particulièrement lourds en l'absence desquels son état se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité physique en cas de retour en Gambie (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), qu'au surplus, le prénommé, jeune et sans charge de famille, est toujours parvenu à se débrouiller, durant son parcours migratoire, mais également en Gambie même, où il a dit avoir réussi à épargner de l'argent pour en donner une partie à sa mère et financer avec le solde son voyage en Europe (cf. décision incidente du juge instructeur du 9 octobre 2024, p. 2), que l'exécution du renvoi est de surcroît possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il est pour le reste renvoyé au considérant III, ch. 1 à 3, suffisamment explicite et motivé, de la décision querellée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'au regard de ce qui précède, le prononcé querellé doit être confirmé, en ce qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que le recours, manifestement infondé, est, dès lors, rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art. 111a al. 2 LAsi), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Ce montant est compensé avec l'avance de même montant, déjà versée, le 18 octobre 2024.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :