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E-3006/2024

E-3006/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-07-31 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 22 mars 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le même jour, il a signé un mandat de représentation en faveur de B._______. C. L’intéressé a été entendu le 19 avril 2023 (audition sur les données personnelles et audition sur la traite des êtres humains) ainsi que le 2 juillet suivant (audition sur les motifs d’asile). Il ressort notamment de ses auditions que le requérant serait originaire de C._______, où il aurait grandi avec sa mère, son beau-père prénommé D._______ (son père étant décédé en 2003), deux demi-sœurs ainsi qu’une tante maternelle. Il aurait été scolarisé jusqu’au niveau secondaire. D._______ ayant épousé la mère du requérant contre la volonté de sa propre famille, celle-ci, et principalement son grand-cousin prénommé E._______, lequel aurait travaillé pour l’agence nationale de renseignement, n’aurait eu de cesse de pousser le couple au divorce, prétextant que la mère de l’intéressé aurait appartenu à l’« Eglise des noirs de Vuvamu » (alors que la belle-famille de l’intéressé aurait été chrétienne), qu’elle aurait été issue d’une famille pauvre et n’aurait donné naissance qu’à des filles. Le requérant, qui aurait grandi dans la même religion que sa mère, aurait toujours accompagné celle-ci à l’église. Tombé malade en 2017, D._______ serait décédé à la fin de la même l’année. Souhaitant évincer l’intéressé de la succession, la belle-famille de celui-ci aurait songé à lui imputer la responsabilité du décès de D._______. Elle aurait ainsi organisé un jeûne expiatoire en l’église de « F._______ », où le requérant et sa mère auraient été enfermés pendant trois ou quatre mois, afin qu’ils avouent être derrière tout ce qui s’était passé. Dans le cadre de ce jeûne, la mère de l’intéressé se serait rapidement affaiblie, ses problèmes de santé devenant chroniques. Le requérant aurait réussi à sortir de l’église discrètement à plusieurs reprises afin d’aller chercher de la nourriture pour sa mère. Il aurait également tenté d’alerter les autorités mais aurait dû y renoncer, ne pouvant assumer les frais relatifs au dépôt d’une plainte.

E-3006/2024 Page 3 La mère du requérant serait décédée en avril 2018, alors qu’elle était toujours retenue dans l’église précitée. Au cours de l’enterrement, l’intéressé aurait entendu E._______ dire qu’il projetait « d’en finir » également avec lui. Le requérant aurait alors pris la fuite et serait allé vivre en rue avec quelques amis, travaillant comme porteur au marché central de C._______. Il aurait une nouvelle fois tenté de s’adresser à la police, laquelle lui aurait dit qu’elle ne pouvait rien pour lui. L’un des clients du requérant, prénommé G._______, se serait un jour inquiété de sa situation et lui aurait proposé de l’héberger s’il consentait à vivre avec lui comme « homme et femme », ce qu’il aurait accepté. Après environ un mois, l’intéressé aurait trouvé G._______ en larmes et sa maison saccagée. Celui-ci lui aurait expliqué avoir été menacé de mort par E._______ et ses hommes de main pour le cas où il ne se séparerait pas de lui. Le même jour, le requérant aurait été ramené au domicile de la famille de E._______, où il aurait été accusé d’être un sorcier, enfermé et torturé. Ayant réussi à s’échapper avec l’aide d’une sœur de feu son beau- père, prénommée H._______, il aurait trouvé refuge dans une maison inachevée du quartier, mais aurait rapidement appris qu’il était recherché. Il aurait alors fait appel à sa tante maternelle, laquelle l’aurait aidé à quitter le pays. Au mois de juillet 2018, le requérant aurait traversé le fleuve Congo en direction de I._______. Après un peu plus de deux semaines, un prénommé J._______, pour lequel il aurait transporté des marchandises au marché central de I._______, lui aurait proposé d’organiser son voyage à destination de l’Europe s’il s’engageait à travailler pendant une période déterminée pour rembourser les frais y relatifs, ce qu’il aurait accepté. L’intéressé aurait alors pris l’avion à destination de K._______ où il aurait été pris en charge par un homme turc (surnommé le « L._______») qui l’aurait conduit dans un appartement où vivaient d’autres travailleurs africains et lui aurait confisqué son faux passeport, établi pour l’occasion. Le requérant aurait ensuite travaillé à différents endroits de K._______ dans le domaine du textile. Il aurait œuvré dans des conditions difficiles, sous surveillance, environ douze heures par jour, contre 4’000 livres turques (soit environ 600 francs au mois d’août 2018) par mois, dont la moitié aurait été conservée par le « L._______» en remboursement de sa dette, laquelle se serait élevée 6’000 dollars. Le « L._______» lui aurait fait savoir qu’il serait « libre » une fois sa dette remboursée, ce qui devait prendre deux à trois ans. Il l’aurait averti de ne rien faire de « bizarre », sans quoi « ça allait mal tourner ». A cet égard, le requérant a expliqué que

E-3006/2024 Page 4 certains des autres travailleurs avaient disparu après avoir été vus avec le « L._______». Après environ deux mois, le requérant aurait souffert d’hémorroïdes et de saignements qui l’auraient empêché de poursuivre son travail. Le « L._______» ne s’en serait pas soucié. L’intéressé n’aurait reçu que des traitements traditionnels à base de racines, fournis par un collègue sénégalais prénommé M._______. Dans ce contexte, celui-ci lui aurait proposé de prendre la fuite avec lui. Tous deux seraient alors partis pour la Grèce, où l’intéressé aurait séjourné sur l’île de N._______ pendant quatre ans et demi avant de rejoindre Athènes, le 10 octobre 2022, et prendre un vol à destination de Genève. Le requérant a indiqué avoir des douleurs et des problèmes d’audition à l’oreille gauche en raison des mauvais traitements subis dans son pays. Un médecin lui aurait proposé un appareillage ou une opération. L’intéressé aurait également des maux de ventre – selon lui en lien avec des parasites – pour lesquels il aurait consulté et reçu des médicaments. Il souffrirait en outre de troubles du sommeil et bénéficierait d’un suivi psychologique bimensuel. A l’appui de sa demande d’asile, le requérant a déposé la copie d’un certificat de naissance et d’une carte de requérant d’asile délivrée par les autorités grecques. Il a encore produit deux photographies, représentant respectivement la tombe de son beau-père et sa mère en compagnie d’une de ses amies ainsi que de lui-même. D. Le 2 août 2023, le SEM a attribué le requérant au canton de O._______. Par décision du lendemain, il l'a informé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue, au motif que des mesures d'instruction complémentaires étaient nécessaires. E. Le 28 septembre 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur du P._______. F. L’instruction a permis d’établir que suite aux allégations de traite humaine de l’intéressé, les autorités du canton de O._______, le 10 novembre 2022, lui avaient accordé un premier délai de rétablissement et de réflexion au sens de l'art. 13 de la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai

E-3006/2024 Page 5 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH, RS 0.311.543). Elles lui en avaient accordé un second le 6 février 2024, venant à échéance le 5 mai suivant, apparemment sans recevoir de réponse de sa part. Le 21 février 2024, le SEM a également imparti à l’intéressé un délai de ce type, d’une durée de 30 jours. Le 5 mars 2024, le requérant a signé une déclaration de consentement à être contacté par les autorités de poursuite pénales, qu’il a transmise au SEM le 7 mars suivant. A une date indéterminée avant le 12 mars 2024, le SEM a établi un formulaire de dénonciation sur la base des allégations de traite humaine précitées. Par courrier du lendemain, il a informé les autorités (…) qu’au vu de la réponse de l’intéressé du 5 mars 2024, il considérait que les délais cantonal et fédéral octroyés à celui-ci sur la base l’art. 13 ConvTEH avaient pris fin. G. Par décision du 11 avril 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 15 avril suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les motifs d’asile de l’intéressé manquaient de substance et de cohérence et, par conséquent, n’étaient pas vraisemblables. Il a en outre estimé qu’aucun obstacle n’entravait l’exécution du renvoi du requérant au Congo. Sous l’angle de la licéité de cette mesure, il a notamment retenu que les faits de traite humaine allégués par l’intéressé ne s’étaient produits qu’en raison de son arrivée au Congo-Brazzaville puis en Turquie et n’avaient pas eu d’effet à l’extérieur de ces pays, de sorte qu’il n’encourait a priori aucun risque de re-trafficking en cas de retour dans son pays d’origine. Concernant ces allégations, l’autorité intimée a précisé avoir renoncé à transmettre le dossier de l’intéressé aux autorités fédérales compétentes « au vu du peu d’informations existantes sur les lieux et les personnes » qui l’auraient employé en Turquie. H. Le 14 mai 2024 le requérant, représenté par le P._______, a interjeté

E-3006/2024 Page 6 recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction. A cet égard, il a joint au recours une attestation de l’association Q._______du 8 mai 2024 relative aux faits qui se seraient déroulés en Turquie. Il a en outre sollicité la dispense d’une avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire totale. Le recourant a contesté que ses motifs d’asile n’aient pas été vraisemblables. Il a de plus soutenu que l’exécution de son renvoi au Congo n’était pas licite en raison des menaces de son parâtre (recte : de E._______) et des faits de traite humaine dont il aurait été victime. Il a encore affirmé que cette mesure n’était pas raisonnablement exigible compte tenu de son état de santé. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par

E-3006/2024 Page 7 renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. En l’espèce, le Tribunal, à l’instar du SEM, ne peut que constater que les motifs d’asile du recourant ne sont pas vraisemblables. 3.1 L’intéressé a érigé la religion Vuvamu de sa mère, à laquelle il a dit appartenir également, en élément central de son récit. Or ses connaissances au sujet de cette communauté se sont révélées singulièrement lacunaires. En effet, s’il a pu nommer un leader de ce mouvement (« Papa Nkusu »), il n’a pu citer aucune fête spécifique à celui- ci ni décrire ses rituels de manière détaillée (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R57 à 65). Cela interpelle d’autant plus qu’il a déclaré avoir accompagné sa mère à l’église plusieurs fois par semaine, notamment lors de séminaires ou de manifestations (cf. ibidem, R66, 101 et 102). A l’admettre, l’argument au stade du recours selon lequel il n’aurait pas personnellement fréquenté l’école religieuse ne suffit pas à expliquer que ses connaissances du sujet soient à ce point superficielles. Le Tribunal relève encore que l’intéressé paraît s’être contredit en déclarant d’une part être de religion chrétienne, précisant être membre de l’Eglise du Réveil

E-3006/2024 Page 8 (issue du mouvement pentecôtiste ; cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 1.13) et, d’autre part, appartenir à la religion Vuvamu, dès lors que cette dernière paraît détachée de toute obédience chrétienne (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R56 ss ; cf. également https://cleas.mondoblog.org/2016/05/30/ces-mouvements- religieux-qui-fascinent-en-rdc/, lien consulté le 23 mai 2024). De plus, la signification du terme Vuvamu donnée par l’intéressé (« Vutuka Navamu ») est apparemment erronée, sa signification correcte étant « Vutuka Vana Mpambu Uvidila », selon le Journal officiel de la République Démocratique du Congo (https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2011/sommaire.5.htm, lien consulté le 23 mai 2024), ce qui signifierait « retournons là où nous nous sommes perdus » en langue kikongo (cf. https://cleas.mondoblog.org/2016/05/30/ces-mouvements-religieux- qui-fascinent-en-rdc/, lien consulté le 23 mai 2024). En définitive, comme l’a relevé le SEM, l’engagement réel du recourant au sein du mouvement Vuvamu est peu crédible. 3.2 En outre, les déclarations de l’intéressé s’agissant de son séjour forcé dans l’église « F._______ » sont incohérentes. En effet, il a d’une part déclaré que sa mère et lui y avaient été enfermés afin de les contraindre à avouer leur implication dans le décès de D._______ et, d’autre part, s’en être régulièrement échappé « discrètement » pour la journée et avoir travaillé comme porteur pour nourrir sa mère (cf. not. audition sur la traite des êtres humains, R3 ; procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R44, 49, 75 et 106). L’argument au stade du recours, selon lequel seule sa mère aurait été enfermée dans l’église (cf. mémoire de recours, point 8) est en contradiction avec ses précédentes déclarations. 3.3 Certes, contrairement à ce qu’a retenu le SEM, l’intéressé a été en mesure d’indiquer le prénom du grand-cousin de D._______, ou à tout le moins son surnom, soit « E._______ » (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R69 : « E._______, c’est le prénom que j’ai connu, on parlait de lui comme cela dans la famille »). En revanche, ses déclarations au sujet des fonctions professionnelles du précité sont demeurées singulièrement laconique, compte tenu du fait qu’il l’avait régulièrement fréquenté du vivant de D._______. L’explication selon laquelle il ne se serait pas intéressé à ce genre de détail car il le considérait comme un ennemi n’est pas convaincante (cf. ibidem, R54 et 70). De plus, et surtout, la facilité avec laquelle le recourant se serait échappé du domicile de E._______ tranche avec le pouvoir prêté à celui-ci et la surveillance des lieux qu’impliquait probablement la présence de

E-3006/2024 Page 9 nombreux gardes du corps dans son entourage (cf. not. ibidem, R72). L’argument, au stade du recours, selon lequel le pouvoir de E._______ « résidait plutôt dans un rapport déséquilibré entre un enfant et un adulte qui menace de tuer la mère de cet enfant » (cf. mémoire de recours, point

8) n’est pas de nature à l’expliquer. 3.4 Les troubles auriculaires de l’intéressé, que celui-ci attribue aux mauvais traitements subis dans son pays d’origine, ne sont pas étayés médicalement. Surtout, ils pourraient avoir une origine différente de celle alléguée et, partant, ne sont pas de nature à étayer ses motifs d’asile. 3.5 Le Tribunal relève encore que le recourant n’a produit aucun document déterminant à l’appui de sa demande d’asile. 3.6 Les éléments d’invraisemblance dans le récit de l'intéressé, considérés individuellement, ne paraissent certes pas nécessairement tous décisifs. Portant sur des éléments centraux de sa demande d’asile, ils permettent cependant de mettre en doute les raisons pour lesquelles il a quitté son pays d’origine. 4. Sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Les trois conditions auxquelles l'admission provisoire est prononcée, posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20), sont en effet de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée

E-3006/2024 Page 10 pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'occurrence, c'est sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ou par l’art. 4 CEDH, qui interdit l’esclavage, la servitude et le travail forcé. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international et eu égard aux allégations du recourant relatives à sa qualité de victime de traite humaine, il sied en particulier d'examiner si l'art. 4 CEDH s’applique dans le cas d'espèce. 7.3.1 La traite d'êtres humains entre dans le champ d'application de l'art. 4 CEDH. Les Etats parties à la CEDH doivent mettre en place un système légal qui combat la traite d'êtres humains de manière efficace. Ainsi, la Convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH, RS 0.311.543) impose expressément à tous les Etats membres d’établir leur juridiction sur toute infraction de traite commise sur leur territoire ou par l’un de leurs ressortissants ou à l’encontre de l’un d’entre eux et d’enquêter sur les allégations de traite. Dans les affaires de traite internationale, les Etats membres ont l’obligation d’identifier les victimes potentielles de traite humaine (cf. ATAF 2016/27 consid. 6.1, 6.2 et 7.5), puis non seulement de mener une enquête interne sur les faits survenant sur leur propre territoire, mais aussi de coopérer efficacement avec les autorités compétentes des autres Etats concernés (cf. arrêt du Tribunal E-3763/2018 du 27 avril 2020 consid. 9.3 et réf. cit., dont ATAF 2016/27 consid. 5.2.5).

E-3006/2024 Page 11 Il appartient notamment aux autorités chargées de l’examen d’une demande d’asile de se prononcer sur la vraisemblance des allégations de la personne qui demande protection lorsque celles-ci sont relatives au statut de victime de traite des êtres humains (cf. arrêt du Tribunal E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.5). Lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’une personne est une victime de traite, celle-ci doit se voir accorder des mesures minimales d’assistance ainsi que le délai de rétablissement et de réflexion d’au moins 30 jours prévu par la ConvTEH. Les autorités doivent ainsi s’assurer que la personne en cause ne soit pas renvoyée du territoire suisse avant que les mesures visant à son identification comme victime d’une infraction pénale soient menées à terme. Lorsqu’une victime a été identifiée, des mesures doivent être prises pour la protéger efficacement, si le risque de nouveau recrutement ou de représailles est rendu vraisemblable, ainsi que pour protéger d’autres victimes potentielles (cf. arrêt du Tribunal E-6729/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.4.1). 7.3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst et consacré, en procédure administrative fédérale, aux art. 26 à 28 PA, comprend notamment celui de consulter les pièces du dossier et d'obtenir une décision motivée. La sauvegarde du droit de consulter le dossier (et du droit de participer à l'administration de preuves) d'une personne touchée par une décision exige que l'autorité concernée constitue préalablement un dossier de manière adéquate. Elle a l'obligation d'y intégrer toutes les pièces qui appartiennent à la cause et qui, par essence, peuvent influer sur l'issue de la décision. En vertu de son obligation de motiver, l'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision viciée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a une influence sur le résultat de la décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 1 consid. 6 p. 15 ss).

E-3006/2024 Page 12 7.3.3 En l’espèce, le Tribunal relève que de sérieux indices de traite humaine ressortent de l’audition ad hoc de l’intéressé menée le 19 avril

2023. Il apparaît que le SEM a, à tout le moins dans un premier temps, partagé ce constat, dès lors qu’il a établi un formulaire de dénonciation y relatif. Comme exposé, l’autorité intimée a ensuite indiqué, dans la décision querellée, avoir renoncé à transmettre cette dénonciation à son destinataire. Cela dit, ce revirement apparent n’est attesté par aucun document au dossier, la dernière pièce pertinente étant un courriel interne du 12 mars 2024 par lequel une collaboratrice du SEM a transmis la dénonciation précitée à une collègue (cf. pièce SEM 44/1, « Courriel Policy TEH – Annonce), ce qui, en l’absence d’élément ultérieur, laisse penser qu’une suite aurait été ensuite donnée à cette dénonciation. La tenue du dossier de l’autorité intimée apparaît ainsi lacunaire, une incertitude demeurant quant à l’état actuel de la procédure relative aux allégations de traite humaine. En outre, au regard des déclarations de l’intéressé lors de son audition du 19 avril 2023, le SEM n’a pas motivé à satisfaction de droit sa décision de n’apparemment pas transmettre la dénonciation précitée. En effet, la seule mention du « peu d’informations existantes sur les lieux et les personnes » qui auraient employé l’intéressé en Turquie (cf. décision querellée, p. 3 in fine) n’apparaît pas suffisante en l’espèce. Sur le vu de ce qui précède, le SEM a violé le droit d’être entendu du recourant, le Tribunal n’étant pas en mesure de statuer sur le respect par l’autorité intimée des obligations découlant de l’art. 4 CEDH et, partant, sur la licéité de l’exécution du renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine. Il appartiendra au SEM de rendre une nouvelle décision faisant état de l’issue des démarches entreprises en lien avec les allégations de traite humaine de l’intéressé et développant à satisfaction de droit les raisons pour lesquelles elle a renoncé à transmettre à Fedpol la dénonciation précitée. Ce faisant, il tiendra compte du contenu de l’attestation de Q._______ jointe au recours. 8. Le recours doit ainsi être admis, la décision querellée annulée et la cause retournée au SEM pour qu'il statue à nouveau, dans le sens des considérants (cf. supra, consid. 7.3.3)

E-3006/2024 Page 13 9. Le recours étant admis en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, il n’y a en l’état pas lieu de se pencher sur la l’exigibilité ou la possibilité de cette mesure. 10. 10.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). 10.2 Compte tenu de l'issue de la cause sur la question de l’asile, il y aurait néanmoins lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.3 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas vouées à l’échec, et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d’assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. 11. L'art. 102m al. 1 let. a LAsi trouve en outre application dans le cadre de la présente procédure, vu l'objet du litige. Mathias Deshusses (pour le P._______) remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi. Il y a dès lors lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale et de désigner le prénommé en qualité de mandataire d'office. 12. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base du dossier, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire (art. 14 al. 2 FITAF). Il sera considéré dans le cas présent que la moitié de l'activité déployée par le mandataire l'a été en lien avec la question de l’exécution du renvoi.

E-3006/2024 Page 14 Par conséquent, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 500 francs, un tel montant paraissant adapté à la nature de la cause et au travail fourni. 13. ll sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office du recourant pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de celui-ci (art. 10 FITAF), dans la mesure où ceux-ci ne sont pas couverts par les dépens. A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office est arrêté, compte tenu de ce tarif, à 500 francs.

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Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 3 En l'espèce, le Tribunal, à l'instar du SEM, ne peut que constater que les motifs d'asile du recourant ne sont pas vraisemblables.

E. 3.1 L'intéressé a érigé la religion Vuvamu de sa mère, à laquelle il a dit appartenir également, en élément central de son récit. Or ses connaissances au sujet de cette communauté se sont révélées singulièrement lacunaires. En effet, s'il a pu nommer un leader de ce mouvement (« Papa Nkusu »), il n'a pu citer aucune fête spécifique à celui-ci ni décrire ses rituels de manière détaillée (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R57 à 65). Cela interpelle d'autant plus qu'il a déclaré avoir accompagné sa mère à l'église plusieurs fois par semaine, notamment lors de séminaires ou de manifestations (cf. ibidem, R66, 101 et 102). A l'admettre, l'argument au stade du recours selon lequel il n'aurait pas personnellement fréquenté l'école religieuse ne suffit pas à expliquer que ses connaissances du sujet soient à ce point superficielles. Le Tribunal relève encore que l'intéressé paraît s'être contredit en déclarant d'une part être de religion chrétienne, précisant être membre de l'Eglise du Réveil (issue du mouvement pentecôtiste ; cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 1.13) et, d'autre part, appartenir à la religion Vuvamu, dès lors que cette dernière paraît détachée de toute obédience chrétienne (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R56 ss ; cf. également https://cleas.mondoblog.org/2016/05/30/ces-mouvements-religieux-qui-fascinent-en-rdc/, lien consulté le 23 mai 2024). De plus, la signification du terme Vuvamu donnée par l'intéressé (« Vutuka Navamu ») est apparemment erronée, sa signification correcte étant « Vutuka Vana Mpambu Uvidila », selon le Journal officiel de la République Démocratique du Congo (https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2011/sommaire.5.htm, lien consulté le 23 mai 2024), ce qui signifierait « retournons là où nous nous sommes perdus » en langue kikongo (cf. https://cleas.mondoblog.org/2016/05/30/ces-mouvements-religieux-qui-fascinent-en-rdc/, lien consulté le 23 mai 2024). En définitive, comme l'a relevé le SEM, l'engagement réel du recourant au sein du mouvement Vuvamu est peu crédible.

E. 3.2 En outre, les déclarations de l'intéressé s'agissant de son séjour forcé dans l'église « F._______ » sont incohérentes. En effet, il a d'une part déclaré que sa mère et lui y avaient été enfermés afin de les contraindre à avouer leur implication dans le décès de D._______ et, d'autre part, s'en être régulièrement échappé « discrètement » pour la journée et avoir travaillé comme porteur pour nourrir sa mère (cf. not. audition sur la traite des êtres humains, R3 ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R44, 49, 75 et 106). L'argument au stade du recours, selon lequel seule sa mère aurait été enfermée dans l'église (cf. mémoire de recours, point 8) est en contradiction avec ses précédentes déclarations.

E. 3.3 Certes, contrairement à ce qu'a retenu le SEM, l'intéressé a été en mesure d'indiquer le prénom du grand-cousin de D._______, ou à tout le moins son surnom, soit « E._______ » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R69 : « E._______, c'est le prénom que j'ai connu, on parlait de lui comme cela dans la famille »). En revanche, ses déclarations au sujet des fonctions professionnelles du précité sont demeurées singulièrement laconique, compte tenu du fait qu'il l'avait régulièrement fréquenté du vivant de D._______. L'explication selon laquelle il ne se serait pas intéressé à ce genre de détail car il le considérait comme un ennemi n'est pas convaincante (cf. ibidem, R54 et 70). De plus, et surtout, la facilité avec laquelle le recourant se serait échappé du domicile de E._______ tranche avec le pouvoir prêté à celui-ci et la surveillance des lieux qu'impliquait probablement la présence de nombreux gardes du corps dans son entourage (cf. not. ibidem, R72). L'argument, au stade du recours, selon lequel le pouvoir de E._______ « résidait plutôt dans un rapport déséquilibré entre un enfant et un adulte qui menace de tuer la mère de cet enfant » (cf. mémoire de recours, point 8) n'est pas de nature à l'expliquer.

E. 3.4 Les troubles auriculaires de l'intéressé, que celui-ci attribue aux mauvais traitements subis dans son pays d'origine, ne sont pas étayés médicalement. Surtout, ils pourraient avoir une origine différente de celle alléguée et, partant, ne sont pas de nature à étayer ses motifs d'asile.

E. 3.5 Le Tribunal relève encore que le recourant n'a produit aucun document déterminant à l'appui de sa demande d'asile.

E. 3.6 Les éléments d'invraisemblance dans le récit de l'intéressé, considérés individuellement, ne paraissent certes pas nécessairement tous décisifs. Portant sur des éléments centraux de sa demande d'asile, ils permettent cependant de mettre en doute les raisons pour lesquelles il a quitté son pays d'origine.

E. 4 Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Les trois conditions auxquelles l'admission provisoire est prononcée, posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20), sont en effet de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'occurrence, c'est sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ou par l'art. 4 CEDH, qui interdit l'esclavage, la servitude et le travail forcé.

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international et eu égard aux allégations du recourant relatives à sa qualité de victime de traite humaine, il sied en particulier d'examiner si l'art. 4 CEDH s'applique dans le cas d'espèce.

E. 7.3.1 La traite d'êtres humains entre dans le champ d'application de l'art. 4 CEDH. Les Etats parties à la CEDH doivent mettre en place un système légal qui combat la traite d'êtres humains de manière efficace. Ainsi, la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH, RS 0.311.543) impose expressément à tous les Etats membres d'établir leur juridiction sur toute infraction de traite commise sur leur territoire ou par l'un de leurs ressortissants ou à l'encontre de l'un d'entre eux et d'enquêter sur les allégations de traite. Dans les affaires de traite internationale, les Etats membres ont l'obligation d'identifier les victimes potentielles de traite humaine (cf. ATAF 2016/27 consid. 6.1, 6.2 et 7.5), puis non seulement de mener une enquête interne sur les faits survenant sur leur propre territoire, mais aussi de coopérer efficacement avec les autorités compétentes des autres Etats concernés (cf. arrêt du Tribunal E-3763/2018 du 27 avril 2020 consid. 9.3 et réf. cit., dont ATAF 2016/27 consid. 5.2.5). Il appartient notamment aux autorités chargées de l'examen d'une demande d'asile de se prononcer sur la vraisemblance des allégations de la personne qui demande protection lorsque celles-ci sont relatives au statut de victime de traite des êtres humains (cf. arrêt du Tribunal E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.5). Lorsqu'il y a des motifs raisonnables de penser qu'une personne est une victime de traite, celle-ci doit se voir accorder des mesures minimales d'assistance ainsi que le délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours prévu par la ConvTEH. Les autorités doivent ainsi s'assurer que la personne en cause ne soit pas renvoyée du territoire suisse avant que les mesures visant à son identification comme victime d'une infraction pénale soient menées à terme. Lorsqu'une victime a été identifiée, des mesures doivent être prises pour la protéger efficacement, si le risque de nouveau recrutement ou de représailles est rendu vraisemblable, ainsi que pour protéger d'autres victimes potentielles (cf. arrêt du Tribunal E-6729/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.4.1).

E. 7.3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst et consacré, en procédure administrative fédérale, aux art. 26 à 28 PA, comprend notamment celui de consulter les pièces du dossier et d'obtenir une décision motivée. La sauvegarde du droit de consulter le dossier (et du droit de participer à l'administration de preuves) d'une personne touchée par une décision exige que l'autorité concernée constitue préalablement un dossier de manière adéquate. Elle a l'obligation d'y intégrer toutes les pièces qui appartiennent à la cause et qui, par essence, peuvent influer sur l'issue de la décision. En vertu de son obligation de motiver, l'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision viciée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a une influence sur le résultat de la décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 1 consid. 6 p. 15 ss).

E. 7.3.3 En l'espèce, le Tribunal relève que de sérieux indices de traite humaine ressortent de l'audition ad hoc de l'intéressé menée le 19 avril 2023. Il apparaît que le SEM a, à tout le moins dans un premier temps, partagé ce constat, dès lors qu'il a établi un formulaire de dénonciation y relatif. Comme exposé, l'autorité intimée a ensuite indiqué, dans la décision querellée, avoir renoncé à transmettre cette dénonciation à son destinataire. Cela dit, ce revirement apparent n'est attesté par aucun document au dossier, la dernière pièce pertinente étant un courriel interne du 12 mars 2024 par lequel une collaboratrice du SEM a transmis la dénonciation précitée à une collègue (cf. pièce SEM 44/1, « Courriel Policy TEH - Annonce), ce qui, en l'absence d'élément ultérieur, laisse penser qu'une suite aurait été ensuite donnée à cette dénonciation. La tenue du dossier de l'autorité intimée apparaît ainsi lacunaire, une incertitude demeurant quant à l'état actuel de la procédure relative aux allégations de traite humaine. En outre, au regard des déclarations de l'intéressé lors de son audition du 19 avril 2023, le SEM n'a pas motivé à satisfaction de droit sa décision de n'apparemment pas transmettre la dénonciation précitée. En effet, la seule mention du « peu d'informations existantes sur les lieux et les personnes » qui auraient employé l'intéressé en Turquie (cf. décision querellée, p. 3 in fine) n'apparaît pas suffisante en l'espèce. Sur le vu de ce qui précède, le SEM a violé le droit d'être entendu du recourant, le Tribunal n'étant pas en mesure de statuer sur le respect par l'autorité intimée des obligations découlant de l'art. 4 CEDH et, partant, sur la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine. Il appartiendra au SEM de rendre une nouvelle décision faisant état de l'issue des démarches entreprises en lien avec les allégations de traite humaine de l'intéressé et développant à satisfaction de droit les raisons pour lesquelles elle a renoncé à transmettre à Fedpol la dénonciation précitée. Ce faisant, il tiendra compte du contenu de l'attestation de Q._______ jointe au recours.

E. 8 Le recours doit ainsi être admis, la décision querellée annulée et la cause retournée au SEM pour qu'il statue à nouveau, dans le sens des considérants (cf. supra, consid. 7.3.3)

E. 9 Le recours étant admis en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, il n'y a en l'état pas lieu de se pencher sur la l'exigibilité ou la possibilité de cette mesure.

E. 10.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1).

E. 10.2 Compte tenu de l'issue de la cause sur la question de l'asile, il y aurait néanmoins lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 10.3 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas vouées à l'échec, et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.

E. 11 L'art. 102m al. 1 let. a LAsi trouve en outre application dans le cadre de la présente procédure, vu l'objet du litige. Mathias Deshusses (pour le P._______) remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi. Il y a dès lors lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale et de désigner le prénommé en qualité de mandataire d'office.

E. 12 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base du dossier, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire (art. 14 al. 2 FITAF). Il sera considéré dans le cas présent que la moitié de l'activité déployée par le mandataire l'a été en lien avec la question de l'exécution du renvoi. Par conséquent, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 500 francs, un tel montant paraissant adapté à la nature de la cause et au travail fourni.

E. 13 ll sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office du recourant pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de celui-ci (art. 10 FITAF), dans la mesure où ceux-ci ne sont pas couverts par les dépens. A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office est arrêté, compte tenu de ce tarif, à 500 francs. (dispositif page suivante)

E. 15 avril suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les motifs d’asile de l’intéressé manquaient de substance et de cohérence et, par conséquent, n’étaient pas vraisemblables. Il a en outre estimé qu’aucun obstacle n’entravait l’exécution du renvoi du requérant au Congo. Sous l’angle de la licéité de cette mesure, il a notamment retenu que les faits de traite humaine allégués par l’intéressé ne s’étaient produits qu’en raison de son arrivée au Congo-Brazzaville puis en Turquie et n’avaient pas eu d’effet à l’extérieur de ces pays, de sorte qu’il n’encourait a priori aucun risque de re-trafficking en cas de retour dans son pays d’origine. Concernant ces allégations, l’autorité intimée a précisé avoir renoncé à transmettre le dossier de l’intéressé aux autorités fédérales compétentes « au vu du peu d’informations existantes sur les lieux et les personnes » qui l’auraient employé en Turquie. H. Le 14 mai 2024 le requérant, représenté par le P._______, a interjeté

E-3006/2024 Page 6 recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction. A cet égard, il a joint au recours une attestation de l’association Q._______du 8 mai 2024 relative aux faits qui se seraient déroulés en Turquie. Il a en outre sollicité la dispense d’une avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire totale. Le recourant a contesté que ses motifs d’asile n’aient pas été vraisemblables. Il a de plus soutenu que l’exécution de son renvoi au Congo n’était pas licite en raison des menaces de son parâtre (recte : de E._______) et des faits de traite humaine dont il aurait été victime. Il a encore affirmé que cette mesure n’était pas raisonnablement exigible compte tenu de son état de santé. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par

E-3006/2024 Page 7 renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. En l’espèce, le Tribunal, à l’instar du SEM, ne peut que constater que les motifs d’asile du recourant ne sont pas vraisemblables. 3.1 L’intéressé a érigé la religion Vuvamu de sa mère, à laquelle il a dit appartenir également, en élément central de son récit. Or ses connaissances au sujet de cette communauté se sont révélées singulièrement lacunaires. En effet, s’il a pu nommer un leader de ce mouvement (« Papa Nkusu »), il n’a pu citer aucune fête spécifique à celui- ci ni décrire ses rituels de manière détaillée (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R57 à 65). Cela interpelle d’autant plus qu’il a déclaré avoir accompagné sa mère à l’église plusieurs fois par semaine, notamment lors de séminaires ou de manifestations (cf. ibidem, R66, 101 et 102). A l’admettre, l’argument au stade du recours selon lequel il n’aurait pas personnellement fréquenté l’école religieuse ne suffit pas à expliquer que ses connaissances du sujet soient à ce point superficielles. Le Tribunal relève encore que l’intéressé paraît s’être contredit en déclarant d’une part être de religion chrétienne, précisant être membre de l’Eglise du Réveil

E-3006/2024 Page 8 (issue du mouvement pentecôtiste ; cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 1.13) et, d’autre part, appartenir à la religion Vuvamu, dès lors que cette dernière paraît détachée de toute obédience chrétienne (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R56 ss ; cf. également https://cleas.mondoblog.org/2016/05/30/ces-mouvements- religieux-qui-fascinent-en-rdc/, lien consulté le 23 mai 2024). De plus, la signification du terme Vuvamu donnée par l’intéressé (« Vutuka Navamu ») est apparemment erronée, sa signification correcte étant « Vutuka Vana Mpambu Uvidila », selon le Journal officiel de la République Démocratique du Congo (https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2011/sommaire.5.htm, lien consulté le 23 mai 2024), ce qui signifierait « retournons là où nous nous sommes perdus » en langue kikongo (cf. https://cleas.mondoblog.org/2016/05/30/ces-mouvements-religieux- qui-fascinent-en-rdc/, lien consulté le 23 mai 2024). En définitive, comme l’a relevé le SEM, l’engagement réel du recourant au sein du mouvement Vuvamu est peu crédible. 3.2 En outre, les déclarations de l’intéressé s’agissant de son séjour forcé dans l’église « F._______ » sont incohérentes. En effet, il a d’une part déclaré que sa mère et lui y avaient été enfermés afin de les contraindre à avouer leur implication dans le décès de D._______ et, d’autre part, s’en être régulièrement échappé « discrètement » pour la journée et avoir travaillé comme porteur pour nourrir sa mère (cf. not. audition sur la traite des êtres humains, R3 ; procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R44, 49, 75 et 106). L’argument au stade du recours, selon lequel seule sa mère aurait été enfermée dans l’église (cf. mémoire de recours, point 8) est en contradiction avec ses précédentes déclarations. 3.3 Certes, contrairement à ce qu’a retenu le SEM, l’intéressé a été en mesure d’indiquer le prénom du grand-cousin de D._______, ou à tout le moins son surnom, soit « E._______ » (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R69 : « E._______, c’est le prénom que j’ai connu, on parlait de lui comme cela dans la famille »). En revanche, ses déclarations au sujet des fonctions professionnelles du précité sont demeurées singulièrement laconique, compte tenu du fait qu’il l’avait régulièrement fréquenté du vivant de D._______. L’explication selon laquelle il ne se serait pas intéressé à ce genre de détail car il le considérait comme un ennemi n’est pas convaincante (cf. ibidem, R54 et 70). De plus, et surtout, la facilité avec laquelle le recourant se serait échappé du domicile de E._______ tranche avec le pouvoir prêté à celui-ci et la surveillance des lieux qu’impliquait probablement la présence de

E-3006/2024 Page 9 nombreux gardes du corps dans son entourage (cf. not. ibidem, R72). L’argument, au stade du recours, selon lequel le pouvoir de E._______ « résidait plutôt dans un rapport déséquilibré entre un enfant et un adulte qui menace de tuer la mère de cet enfant » (cf. mémoire de recours, point

8) n’est pas de nature à l’expliquer. 3.4 Les troubles auriculaires de l’intéressé, que celui-ci attribue aux mauvais traitements subis dans son pays d’origine, ne sont pas étayés médicalement. Surtout, ils pourraient avoir une origine différente de celle alléguée et, partant, ne sont pas de nature à étayer ses motifs d’asile. 3.5 Le Tribunal relève encore que le recourant n’a produit aucun document déterminant à l’appui de sa demande d’asile. 3.6 Les éléments d’invraisemblance dans le récit de l'intéressé, considérés individuellement, ne paraissent certes pas nécessairement tous décisifs. Portant sur des éléments centraux de sa demande d’asile, ils permettent cependant de mettre en doute les raisons pour lesquelles il a quitté son pays d’origine. 4. Sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Les trois conditions auxquelles l'admission provisoire est prononcée, posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20), sont en effet de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée

E-3006/2024 Page 10 pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'occurrence, c'est sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ou par l’art. 4 CEDH, qui interdit l’esclavage, la servitude et le travail forcé. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international et eu égard aux allégations du recourant relatives à sa qualité de victime de traite humaine, il sied en particulier d'examiner si l'art. 4 CEDH s’applique dans le cas d'espèce. 7.3.1 La traite d'êtres humains entre dans le champ d'application de l'art. 4 CEDH. Les Etats parties à la CEDH doivent mettre en place un système légal qui combat la traite d'êtres humains de manière efficace. Ainsi, la Convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH, RS 0.311.543) impose expressément à tous les Etats membres d’établir leur juridiction sur toute infraction de traite commise sur leur territoire ou par l’un de leurs ressortissants ou à l’encontre de l’un d’entre eux et d’enquêter sur les allégations de traite. Dans les affaires de traite internationale, les Etats membres ont l’obligation d’identifier les victimes potentielles de traite humaine (cf. ATAF 2016/27 consid. 6.1, 6.2 et 7.5), puis non seulement de mener une enquête interne sur les faits survenant sur leur propre territoire, mais aussi de coopérer efficacement avec les autorités compétentes des autres Etats concernés (cf. arrêt du Tribunal E-3763/2018 du 27 avril 2020 consid. 9.3 et réf. cit., dont ATAF 2016/27 consid. 5.2.5).

E-3006/2024 Page 11 Il appartient notamment aux autorités chargées de l’examen d’une demande d’asile de se prononcer sur la vraisemblance des allégations de la personne qui demande protection lorsque celles-ci sont relatives au statut de victime de traite des êtres humains (cf. arrêt du Tribunal E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.5). Lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’une personne est une victime de traite, celle-ci doit se voir accorder des mesures minimales d’assistance ainsi que le délai de rétablissement et de réflexion d’au moins 30 jours prévu par la ConvTEH. Les autorités doivent ainsi s’assurer que la personne en cause ne soit pas renvoyée du territoire suisse avant que les mesures visant à son identification comme victime d’une infraction pénale soient menées à terme. Lorsqu’une victime a été identifiée, des mesures doivent être prises pour la protéger efficacement, si le risque de nouveau recrutement ou de représailles est rendu vraisemblable, ainsi que pour protéger d’autres victimes potentielles (cf. arrêt du Tribunal E-6729/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.4.1). 7.3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst et consacré, en procédure administrative fédérale, aux art. 26 à 28 PA, comprend notamment celui de consulter les pièces du dossier et d'obtenir une décision motivée. La sauvegarde du droit de consulter le dossier (et du droit de participer à l'administration de preuves) d'une personne touchée par une décision exige que l'autorité concernée constitue préalablement un dossier de manière adéquate. Elle a l'obligation d'y intégrer toutes les pièces qui appartiennent à la cause et qui, par essence, peuvent influer sur l'issue de la décision. En vertu de son obligation de motiver, l'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision viciée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a une influence sur le résultat de la décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 1 consid. 6 p. 15 ss).

E-3006/2024 Page 12 7.3.3 En l’espèce, le Tribunal relève que de sérieux indices de traite humaine ressortent de l’audition ad hoc de l’intéressé menée le 19 avril

2023. Il apparaît que le SEM a, à tout le moins dans un premier temps, partagé ce constat, dès lors qu’il a établi un formulaire de dénonciation y relatif. Comme exposé, l’autorité intimée a ensuite indiqué, dans la décision querellée, avoir renoncé à transmettre cette dénonciation à son destinataire. Cela dit, ce revirement apparent n’est attesté par aucun document au dossier, la dernière pièce pertinente étant un courriel interne du 12 mars 2024 par lequel une collaboratrice du SEM a transmis la dénonciation précitée à une collègue (cf. pièce SEM 44/1, « Courriel Policy TEH – Annonce), ce qui, en l’absence d’élément ultérieur, laisse penser qu’une suite aurait été ensuite donnée à cette dénonciation. La tenue du dossier de l’autorité intimée apparaît ainsi lacunaire, une incertitude demeurant quant à l’état actuel de la procédure relative aux allégations de traite humaine. En outre, au regard des déclarations de l’intéressé lors de son audition du

E. 19 avril 2023, le SEM n’a pas motivé à satisfaction de droit sa décision de n’apparemment pas transmettre la dénonciation précitée. En effet, la seule mention du « peu d’informations existantes sur les lieux et les personnes » qui auraient employé l’intéressé en Turquie (cf. décision querellée, p. 3 in fine) n’apparaît pas suffisante en l’espèce. Sur le vu de ce qui précède, le SEM a violé le droit d’être entendu du recourant, le Tribunal n’étant pas en mesure de statuer sur le respect par l’autorité intimée des obligations découlant de l’art. 4 CEDH et, partant, sur la licéité de l’exécution du renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine. Il appartiendra au SEM de rendre une nouvelle décision faisant état de l’issue des démarches entreprises en lien avec les allégations de traite humaine de l’intéressé et développant à satisfaction de droit les raisons pour lesquelles elle a renoncé à transmettre à Fedpol la dénonciation précitée. Ce faisant, il tiendra compte du contenu de l’attestation de Q._______ jointe au recours. 8. Le recours doit ainsi être admis, la décision querellée annulée et la cause retournée au SEM pour qu'il statue à nouveau, dans le sens des considérants (cf. supra, consid. 7.3.3)

E-3006/2024 Page 13 9. Le recours étant admis en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, il n’y a en l’état pas lieu de se pencher sur la l’exigibilité ou la possibilité de cette mesure. 10. 10.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). 10.2 Compte tenu de l'issue de la cause sur la question de l’asile, il y aurait néanmoins lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.3 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas vouées à l’échec, et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d’assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. 11. L'art. 102m al. 1 let. a LAsi trouve en outre application dans le cadre de la présente procédure, vu l'objet du litige. Mathias Deshusses (pour le P._______) remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi. Il y a dès lors lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale et de désigner le prénommé en qualité de mandataire d'office. 12. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base du dossier, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire (art. 14 al. 2 FITAF). Il sera considéré dans le cas présent que la moitié de l'activité déployée par le mandataire l'a été en lien avec la question de l’exécution du renvoi.

E-3006/2024 Page 14 Par conséquent, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 500 francs, un tel montant paraissant adapté à la nature de la cause et au travail fourni. 13. ll sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office du recourant pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de celui-ci (art. 10 FITAF), dans la mesure où ceux-ci ne sont pas couverts par les dépens. A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office est arrêté, compte tenu de ce tarif, à 500 francs.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus d'octroi de l'asile ainsi que le renvoi de Suisse (ch. 1 à 3 du dispositif).
  2. Le recours est admis, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de la décision du 11 avril 2024 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
  4. Il n'est pas perçu de frais.
  5. Mathias Deshusses est désigné en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présente procédure. Le Tribunal lui versera le montant de 500 francs pour son mandat d'office.
  6. Le SEM versera le montant de 500 francs au recourant à titre de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3006/2024 Arrêt du 31 juillet 2024 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Roswitha Petry, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Mathias Deshusses, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 avril 2024 / N (...). Faits : A. Le 22 mars 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le même jour, il a signé un mandat de représentation en faveur de B._______. C. L'intéressé a été entendu le 19 avril 2023 (audition sur les données personnelles et audition sur la traite des êtres humains) ainsi que le 2 juillet suivant (audition sur les motifs d'asile). Il ressort notamment de ses auditions que le requérant serait originaire de C._______, où il aurait grandi avec sa mère, son beau-père prénommé D._______ (son père étant décédé en 2003), deux demi-soeurs ainsi qu'une tante maternelle. Il aurait été scolarisé jusqu'au niveau secondaire. D._______ ayant épousé la mère du requérant contre la volonté de sa propre famille, celle-ci, et principalement son grand-cousin prénommé E._______, lequel aurait travaillé pour l'agence nationale de renseignement, n'aurait eu de cesse de pousser le couple au divorce, prétextant que la mère de l'intéressé aurait appartenu à l'« Eglise des noirs de Vuvamu » (alors que la belle-famille de l'intéressé aurait été chrétienne), qu'elle aurait été issue d'une famille pauvre et n'aurait donné naissance qu'à des filles. Le requérant, qui aurait grandi dans la même religion que sa mère, aurait toujours accompagné celle-ci à l'église. Tombé malade en 2017, D._______ serait décédé à la fin de la même l'année. Souhaitant évincer l'intéressé de la succession, la belle-famille de celui-ci aurait songé à lui imputer la responsabilité du décès de D._______. Elle aurait ainsi organisé un jeûne expiatoire en l'église de « F._______ », où le requérant et sa mère auraient été enfermés pendant trois ou quatre mois, afin qu'ils avouent être derrière tout ce qui s'était passé. Dans le cadre de ce jeûne, la mère de l'intéressé se serait rapidement affaiblie, ses problèmes de santé devenant chroniques. Le requérant aurait réussi à sortir de l'église discrètement à plusieurs reprises afin d'aller chercher de la nourriture pour sa mère. Il aurait également tenté d'alerter les autorités mais aurait dû y renoncer, ne pouvant assumer les frais relatifs au dépôt d'une plainte. La mère du requérant serait décédée en avril 2018, alors qu'elle était toujours retenue dans l'église précitée. Au cours de l'enterrement, l'intéressé aurait entendu E._______ dire qu'il projetait « d'en finir » également avec lui. Le requérant aurait alors pris la fuite et serait allé vivre en rue avec quelques amis, travaillant comme porteur au marché central de C._______. Il aurait une nouvelle fois tenté de s'adresser à la police, laquelle lui aurait dit qu'elle ne pouvait rien pour lui. L'un des clients du requérant, prénommé G._______, se serait un jour inquiété de sa situation et lui aurait proposé de l'héberger s'il consentait à vivre avec lui comme « homme et femme », ce qu'il aurait accepté. Après environ un mois, l'intéressé aurait trouvé G._______ en larmes et sa maison saccagée. Celui-ci lui aurait expliqué avoir été menacé de mort par E._______ et ses hommes de main pour le cas où il ne se séparerait pas de lui. Le même jour, le requérant aurait été ramené au domicile de la famille de E._______, où il aurait été accusé d'être un sorcier, enfermé et torturé. Ayant réussi à s'échapper avec l'aide d'une soeur de feu son beau-père, prénommée H._______, il aurait trouvé refuge dans une maison inachevée du quartier, mais aurait rapidement appris qu'il était recherché. Il aurait alors fait appel à sa tante maternelle, laquelle l'aurait aidé à quitter le pays. Au mois de juillet 2018, le requérant aurait traversé le fleuve Congo en direction de I._______. Après un peu plus de deux semaines, un prénommé J._______, pour lequel il aurait transporté des marchandises au marché central de I._______, lui aurait proposé d'organiser son voyage à destination de l'Europe s'il s'engageait à travailler pendant une période déterminée pour rembourser les frais y relatifs, ce qu'il aurait accepté. L'intéressé aurait alors pris l'avion à destination de K._______ où il aurait été pris en charge par un homme turc (surnommé le « L._______») qui l'aurait conduit dans un appartement où vivaient d'autres travailleurs africains et lui aurait confisqué son faux passeport, établi pour l'occasion. Le requérant aurait ensuite travaillé à différents endroits de K._______ dans le domaine du textile. Il aurait oeuvré dans des conditions difficiles, sous surveillance, environ douze heures par jour, contre 4'000 livres turques (soit environ 600 francs au mois d'août 2018) par mois, dont la moitié aurait été conservée par le « L._______» en remboursement de sa dette, laquelle se serait élevée 6'000 dollars. Le « L._______» lui aurait fait savoir qu'il serait « libre » une fois sa dette remboursée, ce qui devait prendre deux à trois ans. Il l'aurait averti de ne rien faire de « bizarre », sans quoi « ça allait mal tourner ». A cet égard, le requérant a expliqué que certains des autres travailleurs avaient disparu après avoir été vus avec le « L._______». Après environ deux mois, le requérant aurait souffert d'hémorroïdes et de saignements qui l'auraient empêché de poursuivre son travail. Le « L._______» ne s'en serait pas soucié. L'intéressé n'aurait reçu que des traitements traditionnels à base de racines, fournis par un collègue sénégalais prénommé M._______. Dans ce contexte, celui-ci lui aurait proposé de prendre la fuite avec lui. Tous deux seraient alors partis pour la Grèce, où l'intéressé aurait séjourné sur l'île de N._______ pendant quatre ans et demi avant de rejoindre Athènes, le 10 octobre 2022, et prendre un vol à destination de Genève. Le requérant a indiqué avoir des douleurs et des problèmes d'audition à l'oreille gauche en raison des mauvais traitements subis dans son pays. Un médecin lui aurait proposé un appareillage ou une opération. L'intéressé aurait également des maux de ventre - selon lui en lien avec des parasites - pour lesquels il aurait consulté et reçu des médicaments. Il souffrirait en outre de troubles du sommeil et bénéficierait d'un suivi psychologique bimensuel. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a déposé la copie d'un certificat de naissance et d'une carte de requérant d'asile délivrée par les autorités grecques. Il a encore produit deux photographies, représentant respectivement la tombe de son beau-père et sa mère en compagnie d'une de ses amies ainsi que de lui-même. D. Le 2 août 2023, le SEM a attribué le requérant au canton de O._______. Par décision du lendemain, il l'a informé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue, au motif que des mesures d'instruction complémentaires étaient nécessaires. E. Le 28 septembre 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur du P._______. F. L'instruction a permis d'établir que suite aux allégations de traite humaine de l'intéressé, les autorités du canton de O._______, le 10 novembre 2022, lui avaient accordé un premier délai de rétablissement et de réflexion au sens de l'art. 13 de la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH, RS 0.311.543). Elles lui en avaient accordé un second le 6 février 2024, venant à échéance le 5 mai suivant, apparemment sans recevoir de réponse de sa part. Le 21 février 2024, le SEM a également imparti à l'intéressé un délai de ce type, d'une durée de 30 jours. Le 5 mars 2024, le requérant a signé une déclaration de consentement à être contacté par les autorités de poursuite pénales, qu'il a transmise au SEM le 7 mars suivant. A une date indéterminée avant le 12 mars 2024, le SEM a établi un formulaire de dénonciation sur la base des allégations de traite humaine précitées. Par courrier du lendemain, il a informé les autorités (...) qu'au vu de la réponse de l'intéressé du 5 mars 2024, il considérait que les délais cantonal et fédéral octroyés à celui-ci sur la base l'art. 13 ConvTEH avaient pris fin. G. Par décision du 11 avril 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 15 avril suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les motifs d'asile de l'intéressé manquaient de substance et de cohérence et, par conséquent, n'étaient pas vraisemblables. Il a en outre estimé qu'aucun obstacle n'entravait l'exécution du renvoi du requérant au Congo. Sous l'angle de la licéité de cette mesure, il a notamment retenu que les faits de traite humaine allégués par l'intéressé ne s'étaient produits qu'en raison de son arrivée au Congo-Brazzaville puis en Turquie et n'avaient pas eu d'effet à l'extérieur de ces pays, de sorte qu'il n'encourait a priori aucun risque de re-trafficking en cas de retour dans son pays d'origine. Concernant ces allégations, l'autorité intimée a précisé avoir renoncé à transmettre le dossier de l'intéressé aux autorités fédérales compétentes « au vu du peu d'informations existantes sur les lieux et les personnes » qui l'auraient employé en Turquie. H. Le 14 mai 2024 le requérant, représenté par le P._______, a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction. A cet égard, il a joint au recours une attestation de l'association Q._______du 8 mai 2024 relative aux faits qui se seraient déroulés en Turquie. Il a en outre sollicité la dispense d'une avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. Le recourant a contesté que ses motifs d'asile n'aient pas été vraisemblables. Il a de plus soutenu que l'exécution de son renvoi au Congo n'était pas licite en raison des menaces de son parâtre (recte : de E._______) et des faits de traite humaine dont il aurait été victime. Il a encore affirmé que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible compte tenu de son état de santé. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

3. En l'espèce, le Tribunal, à l'instar du SEM, ne peut que constater que les motifs d'asile du recourant ne sont pas vraisemblables. 3.1 L'intéressé a érigé la religion Vuvamu de sa mère, à laquelle il a dit appartenir également, en élément central de son récit. Or ses connaissances au sujet de cette communauté se sont révélées singulièrement lacunaires. En effet, s'il a pu nommer un leader de ce mouvement (« Papa Nkusu »), il n'a pu citer aucune fête spécifique à celui-ci ni décrire ses rituels de manière détaillée (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R57 à 65). Cela interpelle d'autant plus qu'il a déclaré avoir accompagné sa mère à l'église plusieurs fois par semaine, notamment lors de séminaires ou de manifestations (cf. ibidem, R66, 101 et 102). A l'admettre, l'argument au stade du recours selon lequel il n'aurait pas personnellement fréquenté l'école religieuse ne suffit pas à expliquer que ses connaissances du sujet soient à ce point superficielles. Le Tribunal relève encore que l'intéressé paraît s'être contredit en déclarant d'une part être de religion chrétienne, précisant être membre de l'Eglise du Réveil (issue du mouvement pentecôtiste ; cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 1.13) et, d'autre part, appartenir à la religion Vuvamu, dès lors que cette dernière paraît détachée de toute obédience chrétienne (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R56 ss ; cf. également https://cleas.mondoblog.org/2016/05/30/ces-mouvements-religieux-qui-fascinent-en-rdc/, lien consulté le 23 mai 2024). De plus, la signification du terme Vuvamu donnée par l'intéressé (« Vutuka Navamu ») est apparemment erronée, sa signification correcte étant « Vutuka Vana Mpambu Uvidila », selon le Journal officiel de la République Démocratique du Congo (https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2011/sommaire.5.htm, lien consulté le 23 mai 2024), ce qui signifierait « retournons là où nous nous sommes perdus » en langue kikongo (cf. https://cleas.mondoblog.org/2016/05/30/ces-mouvements-religieux-qui-fascinent-en-rdc/, lien consulté le 23 mai 2024). En définitive, comme l'a relevé le SEM, l'engagement réel du recourant au sein du mouvement Vuvamu est peu crédible. 3.2 En outre, les déclarations de l'intéressé s'agissant de son séjour forcé dans l'église « F._______ » sont incohérentes. En effet, il a d'une part déclaré que sa mère et lui y avaient été enfermés afin de les contraindre à avouer leur implication dans le décès de D._______ et, d'autre part, s'en être régulièrement échappé « discrètement » pour la journée et avoir travaillé comme porteur pour nourrir sa mère (cf. not. audition sur la traite des êtres humains, R3 ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R44, 49, 75 et 106). L'argument au stade du recours, selon lequel seule sa mère aurait été enfermée dans l'église (cf. mémoire de recours, point 8) est en contradiction avec ses précédentes déclarations. 3.3 Certes, contrairement à ce qu'a retenu le SEM, l'intéressé a été en mesure d'indiquer le prénom du grand-cousin de D._______, ou à tout le moins son surnom, soit « E._______ » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R69 : « E._______, c'est le prénom que j'ai connu, on parlait de lui comme cela dans la famille »). En revanche, ses déclarations au sujet des fonctions professionnelles du précité sont demeurées singulièrement laconique, compte tenu du fait qu'il l'avait régulièrement fréquenté du vivant de D._______. L'explication selon laquelle il ne se serait pas intéressé à ce genre de détail car il le considérait comme un ennemi n'est pas convaincante (cf. ibidem, R54 et 70). De plus, et surtout, la facilité avec laquelle le recourant se serait échappé du domicile de E._______ tranche avec le pouvoir prêté à celui-ci et la surveillance des lieux qu'impliquait probablement la présence de nombreux gardes du corps dans son entourage (cf. not. ibidem, R72). L'argument, au stade du recours, selon lequel le pouvoir de E._______ « résidait plutôt dans un rapport déséquilibré entre un enfant et un adulte qui menace de tuer la mère de cet enfant » (cf. mémoire de recours, point 8) n'est pas de nature à l'expliquer. 3.4 Les troubles auriculaires de l'intéressé, que celui-ci attribue aux mauvais traitements subis dans son pays d'origine, ne sont pas étayés médicalement. Surtout, ils pourraient avoir une origine différente de celle alléguée et, partant, ne sont pas de nature à étayer ses motifs d'asile. 3.5 Le Tribunal relève encore que le recourant n'a produit aucun document déterminant à l'appui de sa demande d'asile. 3.6 Les éléments d'invraisemblance dans le récit de l'intéressé, considérés individuellement, ne paraissent certes pas nécessairement tous décisifs. Portant sur des éléments centraux de sa demande d'asile, ils permettent cependant de mettre en doute les raisons pour lesquelles il a quitté son pays d'origine.

4. Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Les trois conditions auxquelles l'admission provisoire est prononcée, posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20), sont en effet de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'occurrence, c'est sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ou par l'art. 4 CEDH, qui interdit l'esclavage, la servitude et le travail forcé. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international et eu égard aux allégations du recourant relatives à sa qualité de victime de traite humaine, il sied en particulier d'examiner si l'art. 4 CEDH s'applique dans le cas d'espèce. 7.3.1 La traite d'êtres humains entre dans le champ d'application de l'art. 4 CEDH. Les Etats parties à la CEDH doivent mettre en place un système légal qui combat la traite d'êtres humains de manière efficace. Ainsi, la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH, RS 0.311.543) impose expressément à tous les Etats membres d'établir leur juridiction sur toute infraction de traite commise sur leur territoire ou par l'un de leurs ressortissants ou à l'encontre de l'un d'entre eux et d'enquêter sur les allégations de traite. Dans les affaires de traite internationale, les Etats membres ont l'obligation d'identifier les victimes potentielles de traite humaine (cf. ATAF 2016/27 consid. 6.1, 6.2 et 7.5), puis non seulement de mener une enquête interne sur les faits survenant sur leur propre territoire, mais aussi de coopérer efficacement avec les autorités compétentes des autres Etats concernés (cf. arrêt du Tribunal E-3763/2018 du 27 avril 2020 consid. 9.3 et réf. cit., dont ATAF 2016/27 consid. 5.2.5). Il appartient notamment aux autorités chargées de l'examen d'une demande d'asile de se prononcer sur la vraisemblance des allégations de la personne qui demande protection lorsque celles-ci sont relatives au statut de victime de traite des êtres humains (cf. arrêt du Tribunal E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.5). Lorsqu'il y a des motifs raisonnables de penser qu'une personne est une victime de traite, celle-ci doit se voir accorder des mesures minimales d'assistance ainsi que le délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours prévu par la ConvTEH. Les autorités doivent ainsi s'assurer que la personne en cause ne soit pas renvoyée du territoire suisse avant que les mesures visant à son identification comme victime d'une infraction pénale soient menées à terme. Lorsqu'une victime a été identifiée, des mesures doivent être prises pour la protéger efficacement, si le risque de nouveau recrutement ou de représailles est rendu vraisemblable, ainsi que pour protéger d'autres victimes potentielles (cf. arrêt du Tribunal E-6729/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.4.1). 7.3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst et consacré, en procédure administrative fédérale, aux art. 26 à 28 PA, comprend notamment celui de consulter les pièces du dossier et d'obtenir une décision motivée. La sauvegarde du droit de consulter le dossier (et du droit de participer à l'administration de preuves) d'une personne touchée par une décision exige que l'autorité concernée constitue préalablement un dossier de manière adéquate. Elle a l'obligation d'y intégrer toutes les pièces qui appartiennent à la cause et qui, par essence, peuvent influer sur l'issue de la décision. En vertu de son obligation de motiver, l'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision viciée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a une influence sur le résultat de la décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 1 consid. 6 p. 15 ss). 7.3.3 En l'espèce, le Tribunal relève que de sérieux indices de traite humaine ressortent de l'audition ad hoc de l'intéressé menée le 19 avril 2023. Il apparaît que le SEM a, à tout le moins dans un premier temps, partagé ce constat, dès lors qu'il a établi un formulaire de dénonciation y relatif. Comme exposé, l'autorité intimée a ensuite indiqué, dans la décision querellée, avoir renoncé à transmettre cette dénonciation à son destinataire. Cela dit, ce revirement apparent n'est attesté par aucun document au dossier, la dernière pièce pertinente étant un courriel interne du 12 mars 2024 par lequel une collaboratrice du SEM a transmis la dénonciation précitée à une collègue (cf. pièce SEM 44/1, « Courriel Policy TEH - Annonce), ce qui, en l'absence d'élément ultérieur, laisse penser qu'une suite aurait été ensuite donnée à cette dénonciation. La tenue du dossier de l'autorité intimée apparaît ainsi lacunaire, une incertitude demeurant quant à l'état actuel de la procédure relative aux allégations de traite humaine. En outre, au regard des déclarations de l'intéressé lors de son audition du 19 avril 2023, le SEM n'a pas motivé à satisfaction de droit sa décision de n'apparemment pas transmettre la dénonciation précitée. En effet, la seule mention du « peu d'informations existantes sur les lieux et les personnes » qui auraient employé l'intéressé en Turquie (cf. décision querellée, p. 3 in fine) n'apparaît pas suffisante en l'espèce. Sur le vu de ce qui précède, le SEM a violé le droit d'être entendu du recourant, le Tribunal n'étant pas en mesure de statuer sur le respect par l'autorité intimée des obligations découlant de l'art. 4 CEDH et, partant, sur la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine. Il appartiendra au SEM de rendre une nouvelle décision faisant état de l'issue des démarches entreprises en lien avec les allégations de traite humaine de l'intéressé et développant à satisfaction de droit les raisons pour lesquelles elle a renoncé à transmettre à Fedpol la dénonciation précitée. Ce faisant, il tiendra compte du contenu de l'attestation de Q._______ jointe au recours.

8. Le recours doit ainsi être admis, la décision querellée annulée et la cause retournée au SEM pour qu'il statue à nouveau, dans le sens des considérants (cf. supra, consid. 7.3.3)

9. Le recours étant admis en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, il n'y a en l'état pas lieu de se pencher sur la l'exigibilité ou la possibilité de cette mesure. 10. 10.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). 10.2 Compte tenu de l'issue de la cause sur la question de l'asile, il y aurait néanmoins lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.3 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas vouées à l'échec, et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.

11. L'art. 102m al. 1 let. a LAsi trouve en outre application dans le cadre de la présente procédure, vu l'objet du litige. Mathias Deshusses (pour le P._______) remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi. Il y a dès lors lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale et de désigner le prénommé en qualité de mandataire d'office.

12. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base du dossier, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire (art. 14 al. 2 FITAF). Il sera considéré dans le cas présent que la moitié de l'activité déployée par le mandataire l'a été en lien avec la question de l'exécution du renvoi. Par conséquent, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 500 francs, un tel montant paraissant adapté à la nature de la cause et au travail fourni.

13. ll sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office du recourant pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de celui-ci (art. 10 FITAF), dans la mesure où ceux-ci ne sont pas couverts par les dépens. A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office est arrêté, compte tenu de ce tarif, à 500 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus d'octroi de l'asile ainsi que le renvoi de Suisse (ch. 1 à 3 du dispositif).

2. Le recours est admis, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de la décision du 11 avril 2024 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. Mathias Deshusses est désigné en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présente procédure. Le Tribunal lui versera le montant de 500 francs pour son mandat d'office.

6. Le SEM versera le montant de 500 francs au recourant à titre de dépens.

7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :