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D-1082/2025

D-1082/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-01 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 25 juillet 2023, A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Auditionné le 18 août 2023, le prénommé a exposé être né dans le village de B._______ à C._______, au Nord-Ouest du Cameroun. Il avait effectué sa scolarité à D._______, dans un lycée bilingue, jusqu’en 2004, après quoi il avait déménagé à E._______ pour y poursuivre ses études. En 2008, il avait intégré l’Université de D._______. Il avait cependant été contraint d’interrompre ses études, faute de moyens, et était revenu s’établir à E._______ en 2012. Il y avait exercé différents emplois, avant d’y développer un commerce de vêtements et de chaussures. Ses proches se trouvaient au village, à une trentaine de minutes de E._______. Il disposait en outre de famille éloignée à E._______ et D._______. S’agissant de ses motifs d’asile, l’intéressé a déclaré que, le (…) 2022, une offensive meurtrière des séparatistes Ambazoniens avait eu lieu non loin de son commerce. Le lendemain, des militaires avaient été déployés pour retrouver les auteurs de cette attaque. Alors qu’ils fouillaient sa boutique ainsi que son téléphone, ils y avaient découvert des photographies des violences de la veille – l’intéressé, qui ignorait détenir ces images, a supposé qu’elles provenaient d’un groupe WhatsApp. Accusé d’être un Ambazonien, il avait été arrêté, battu et emmené à la prison centrale de E._______. Détenu dans des conditions terribles durant deux semaines, il avait été battu tous les jours. Le (…) 2022, il avait été convoqué dans le bureau du commissaire, lequel l’avait avisé qu’il serait prochainement jugé par un tribunal militaire et envoyé à D._______. Cela étant, le commissaire lui avait offert de l’aider à s’enfuir moyennant le paiement de 600'000 francs CFA. A._______ avait téléphoné à sa fiancée, qui avait prélevé l’argent dans les caisses de sa boutique et le lui avait apporté. Une fois payé, le commissaire avait chargé son subordonné de sortir discrètement le précité de la prison. Sérieusement blessé, celui-ci s’était rendu à la (…) de E._______ pour y recevoir des soins. Le (…) 2022, il avait été averti par sa fiancée que des militaires s’étaient présentés chez lui à sa recherche et qu’ils étaient en route pour la clinique où il se trouvait. Aussi, il s’était enfui immédiatement et, une fois la nuit tombée, avait appelé un ami qui était venu le chercher. Le (…) 2022, ledit ami s’était rendu chez l’intéressé pour aller lui chercher des affaires ; il l’avait ensuite dissimulé dans le coffre de sa voiture et l’avait emmené jusqu’à un bus. A._______ s’était caché sous

D-1082/2025 Page 3 les bagages et avait voyagé ainsi jusqu’au Nigéria, où il était arrivé le jour même. Il avait ensuite appris de sa fiancée, qui avait pris un avocat, qu’il était encore recherché et qu’un mandat d’arrêt avait été émis à son encontre. Il ne pouvait donc retourner au Cameroun, où il risquait d’être tué par des militaires ou de croupir en prison. A l’appui de ses déclarations, l’intéressé a produit un rapport médical de la (…) des photographies de ses proches, plusieurs témoignages écrits, ainsi qu’un mandat d’amener et une décision du tribunal militaire le concernant. C. Par décision du 17 janvier 2025, notifiée trois jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le 19 février 2025, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire. Plus subsidiairement encore, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour complément d’examen et nouvelle décision. L’intéressé a en outre sollicité la dispense du paiement d’une avance de frais et le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. E. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi). 2.

D-1082/2025 Page 4 2.1 Sur le plan formel, le recourant a reproché au SEM d’avoir limité son analyse à la vraisemblance de ses déclarations, respectivement de ne pas avoir examiné plus amplement la pertinence des motifs invoqués ainsi que la licéité et l’exigibilité du renvoi. Il s’est ainsi prévalu d’une violation de son droit d’être entendu et a conclu, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM. 2.2 Avant de prendre une décision, l’autorité apprécie tous les allégués importants qu’une partie a avancés en temps utile (art. 32 al. 1 PA). Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l’obligation faite à l’administration de motiver ses décisions (art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (voir notamment l’arrêt du Tribunal F-5954/2022 du 6 janvier 2025 consid. 3.2). 2.3 En l’occurrence, le SEM a examiné les déclarations de l’intéressé sous l’angle de leur vraisemblance, pour conclure qu’elles ne satisfaisaient pas aux exigences de l’art. 7 LAsi. Il a en outre succinctement analysé les documents judiciaires produits par le recourant et estimé qu’ils ne changeaient rien à l’invraisemblance de ses motifs d’asile. Il a finalement

– certes brièvement – pris position sur l’admissibilité de l’exécution du renvoi. Dans ces circonstances, le SEM a analysé les éléments du dossier à suffisance ; le fait qu’il a renoncé à se prononcer sur la pertinence des motifs allégués demeure sans effet sur la cause et ne prête pas le flanc à la critique. Aussi, les griefs formels du recourant sont rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

D-1082/2025 Page 5 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 Au cas d’espèce, le SEM a estimé que l’intéressé n’avait pas étoffé le récit de ses deux semaines en détention. Interrogé à ce propos, il avait répété la même maigre description et n’avait pu donner aucune indication sur ses codétenus. Il en allait de même de son évasion, dont il n’avait restitué que les grandes lignes. L’attitude imprudente adoptée par le commissaire dans ce contexte était en outre peu crédible. Le recourant s’était également montré avare de détails s’agissant de son séjour à l’hôpital. Le grave état de faiblesse allégué, qui ne ressortait pas du certificat médical produit, semblait contredit par le récit de sa fuite ; soit il se trouvait réellement dans un état critique, auquel cas il n’aurait pas pu s’échapper de l’hôpital, soit il disposait de la force nécessaire pour s’enfuir, auquel cas il aurait quitté le pays immédiatement. Par ailleurs, il apparaissait peu vraisemblable que les militaires aient laissé sa fiancée le prévenir de leur arrivée imminente à l’hôpital, et qu’ils ne se soient plus présentés auprès de ses proches après son départ. Le SEM a également souligné que ses recherches n’avaient pas permis de confirmer l’attaque du (…). Elle n’avait, à sa connaissance, pas été reprise dans les médias, contrairement à d’autres événements de moindre importance survenus durant cette même période. Il s’ensuivait que les déclarations du recourant n’étaient pas vraisemblables. Le SEM a renoncé à procéder à un examen détaillé des moyens de preuve produits par l’intéressé. Il a cependant relevé que les documents judiciaires versés en cause n’avaient qu’une faible valeur probante, vu la présence de

D-1082/2025 Page 6 nombreuses fautes d’orthographe et d’expressions familières. Ils pouvaient en outre aisément être achetés au Cameroun. Quant à l’exécution du renvoi, le SEM a retenu qu’il était loisible à l’intéressé de s’installer dans une autre région du Cameroun, le pays ne connaissant pas une situation de guerre ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire. Il avait vécu durant ses années de formation à D._______, où résidaient certains membres de sa famille, et bénéficiait d’une bonne santé, de bonnes notions de la langue française et d’une expérience professionnelle dans le commerce. Il n’existait donc aucun obstacle à l’exécution de son renvoi. 4.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a contesté l’appréciation faite par le SEM de ses déclarations, arguant avoir restitué en détail les persécutions subies. Il n’était d’ailleurs pas inhabituel qu’une personne ayant vécu un traumatisme rencontre des difficultés à restituer ses souvenirs avec précision. Sa détention et sa fuite étaient dès lors crédibles, à plus forte raison que la corruption – qui lui avait permis de s’évader – était monnaie courante au Cameroun. Son état de santé à sa sortie de prison était en outre cohérent avec le rapport médical produit, lequel décrivait un état de faiblesse marqué suivi d’une prise en charge hospitalière. Le fait qu’il avait pu s’enfuir nonobstant la gravité de son état n’était nullement contradictoire, mais s’expliquait par la mobilisation temporaire de forces face à un danger imminent. S’agissant de l’absence de couverture médiatique de l’attaque du (…), on ne pouvait rien en déduire ; ce type d’incident n’était pas systématiquement rapporté par les médias, qui étaient soumis à des restrictions au Cameroun. Dans l’ensemble, le SEM avait fixé des exigences trop élevées en matière de vraisemblance et les allégations de l’intéressé devaient être considérées comme globalement crédibles. A l’appui de son recours, le recourant a produit deux témoignages écrits suivant lesquels le nouveau locataire de son appartement avait été enlevé et torturé en octobre 2024 par des militaires, persuadés qu’il savait où se trouvait l’intéressé, ainsi que des photographies des blessures dudit locataire postérieures à sa libération. L’intéressé a encore fait valoir qu’il ne serait pas en mesure de se construire une nouvelle existence dans une autre région du Cameroun, vu son manque de ressources et sa santé précaire. Il souffrait en effet de séquelles physiques des mauvais traitements subis ainsi que de troubles psychiques liés à son passé traumatique et à l’incertitude quant à son

D-1082/2025 Page 7 avenir. Il ne disposait d’ailleurs pas de proches sur qui compter en dehors du Nord-Ouest du pays et ne parlait pas français. Aussi, il a contesté pouvoir trouver un lieu où se mettre à l’abri dans le Cameroun francophone, plaidant, à titre subsidiaire, que son renvoi était inexigible. 5. 5.1 A l’instar de l’autorité précédente, le Tribunal observe que le recourant n’a fourni que des indications lacunaires, voire stéréotypées sur sa détention et son évasion, insuffisantes pour attester d’une expérience vécue. Plus encore, hormis quelques rares exceptions, il ne s’est pas écarté de son récit spontané malgré les questions de l’auditeur. S’agissant par exemple de sa sortie de prison, il a repris presque mot pour mot la même version sans y ajouter de précisions supplémentaires – sous réserve du fait qu’il avait « payé une moto » pour se rendre à l’hôpital (pce SEM 16 Q31 p. 6, Q55, Q57). Ainsi, il n’a pas été en mesure de décrire le déroulé de son évasion autrement qu’en indiquant qu’il avait été « sorti en cachette » par le subordonné du commissaire, bien qu’il ait été invité à décrire « seconde par seconde, de [sa] cellule » sa sortie de prison (pce SEM 16 Q58-59). Pareilles carences font sérieusement douter de la réalité de ces évènements. A cela s’ajoute que la chronologie de l’évasion paraît peu plausible. L’intéressé a en effet expliqué avoir été convoqué le (…) par le commissaire, lequel lui avait prêté son téléphone pour qu’il appelle sa fiancée. Celle-ci avait alors prélevé le montant de 600'000 francs CFA sur le capital d’entreprise et l’avait apporté à la prison, après quoi le recourant était sorti et avait été hospitalisé le soir même (pce SEM 16 Q31 p. 6, Q55 et moyen de preuve n° 1). Que l’ensemble de ces évènements se soit produit en une seule journée paraît improbable et n’emporte pas la conviction du Tribunal. Il en va de même du séjour de l’intéressé à la (…) de E._______. Il semble en effet invraisemblable que le prénommé, qui venait d’échapper de justesse à la justice militaire et se savait recherché, soit resté dans la même ville, eut-il eu besoin de soins. Il n’apparaît d’ailleurs pas qu’il se soit trouvé en situation d’urgence vitale, le rapport médical versé en cause – à admettre son authenticité – évoquant principalement des douleurs générales, des contusions et un mal de tête sévère (moyen de preuve n° 1). Dans ces circonstances, le fait qu’il n’ait pas fui immédiatement E._______ interpelle. Le comportement peu précautionneux du recourant à sa sortie de prison est, à vrai dire, douteux. Il est en effet difficilement concevable qu’il ait tout raconté au personnel de la clinique (pce SEM 16

D-1082/2025 Page 8 Q59 ; alors même qu’il aurait pu craindre d’être dénoncé), qu’il ait reçu une visite de sa fiancée à la clinique (pce SEM 31 p. 6 ; alors qu’elle aurait pu être surveillée par les militaires), et qu’il ait demandé à un ami de se rendre à son domicile pour aller lui chercher des vêtements avant qu’il ne quitte le pays (pce SEM 16 Q31 p. 7, Q71 ; alors que des militaires venaient d’y interroger brutalement ses proches). Sur ce vu, les déclarations du recourant ne sont pas vraisemblables. 5.2 Le Tribunal relève encore que le recourant, lors de son audition, n’avait pas allégué que les militaires auraient poursuivi leurs recherches auprès de ses proches – un élément que le SEM avait retenu en sa défaveur (décision attaquée p. 3). Avec son recours, l’intéressé a produit deux témoignages écrits affirmant que les militaires s’étaient présentés à son ancien domicile le (…) 2023, puis le (…) 2024. Entre-temps, le logement avait été reloué à un tiers, lequel avait été enlevé durant cinq jours et torturé par les militaires, en (…), afin d’obtenir des informations sur le recourant. Or, il est pour le moins singulier qu’après s’être vu reprocher par le SEM l’absence de recherches par les militaires après son départ, l’intéressé fasse désormais état de visites à son ancien domicile en (…) 2023 et (…)

2024. Ces témoignages écrits, dont le caractère complaisant ne peut être écarté, ne revêtent dès lors aucune valeur probante. 5.3 De même, les autres moyens de preuve fournis par l’intéressé à l’appui de ses allégations ne lui sont d’aucun secours. S’agissant en particulier du mandat d’amener et de la décision du tribunal militaire (moyens de preuve n° 2 et 6), le Tribunal fait siennes les observations du SEM, à savoir que ces documents présentent à première analyse des indices de falsification et auraient, dans tous les cas, aisément pu être obtenus par corruption. 5.4 Il s’ensuit que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point. 6. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

D-1082/2025 Page 9 7. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 7.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) qu’il serait exposé, en cas de retour au Cameroun, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (consid. 5 supra). 8.2 Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 8.3 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, le Cameroun ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger

D-1082/2025 Page 10 concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (voir notamment l’arrêt E-8009/2024 du 10 janvier 2025). Dans le cas particulier, le recourant apparaît être en bonne santé (pce SEM 16 Q5-Q6) – les allégations figurant dans le mémoire de recours selon lesquelles il souffrirait d’une santé précaire n’étant nullement étayées. Il bénéficie en outre de bonnes qualifications, ayant étudié plusieurs années à l’université, et d’une expérience professionnelle de commerçant. Plus encore, il a longuement vécu dans la partie francophone du Cameroun, à D._______, où vivent d’ailleurs des membres de sa famille éloignée. A cet égard, il a démontré avoir de bonnes connaissances de la langue française, puisqu’il l’a spontanément utilisée à plusieurs reprises lors de son audition (voir notamment pce SEM 16 Q25, Q31, Q43). Contrairement à ce qu’il soutient dans son recours, rien ne porte ainsi à croire qu’il ne serait pas en mesure de se réinstaller dans la partie francophone du Cameroun, particulièrement à D._______. L’exécution du renvoi est partant raisonnablement exigible. 8.4 L’exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant – dont la pièce d’identité est échue en (…) (pce SEM 6) – étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine. 8.5 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 9. 9.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté en procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet. 9.3 Cela étant, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée

– l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

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Erwägungen (27 Absätze)

E. 1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2 D-1082/2025 Page 4

E. 2.1 Sur le plan formel, le recourant a reproché au SEM d’avoir limité son analyse à la vraisemblance de ses déclarations, respectivement de ne pas avoir examiné plus amplement la pertinence des motifs invoqués ainsi que la licéité et l’exigibilité du renvoi. Il s’est ainsi prévalu d’une violation de son droit d’être entendu et a conclu, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM.

E. 2.2 Avant de prendre une décision, l’autorité apprécie tous les allégués importants qu’une partie a avancés en temps utile (art. 32 al. 1 PA). Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l’obligation faite à l’administration de motiver ses décisions (art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (voir notamment l’arrêt du Tribunal F-5954/2022 du 6 janvier 2025 consid. 3.2).

E. 2.3 En l’occurrence, le SEM a examiné les déclarations de l’intéressé sous l’angle de leur vraisemblance, pour conclure qu’elles ne satisfaisaient pas aux exigences de l’art. 7 LAsi. Il a en outre succinctement analysé les documents judiciaires produits par le recourant et estimé qu’ils ne changeaient rien à l’invraisemblance de ses motifs d’asile. Il a finalement

– certes brièvement – pris position sur l’admissibilité de l’exécution du renvoi. Dans ces circonstances, le SEM a analysé les éléments du dossier à suffisance ; le fait qu’il a renoncé à se prononcer sur la pertinence des motifs allégués demeure sans effet sur la cause et ne prête pas le flanc à la critique. Aussi, les griefs formels du recourant sont rejetés.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

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E. 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

E. 4.1 Au cas d’espèce, le SEM a estimé que l’intéressé n’avait pas étoffé le récit de ses deux semaines en détention. Interrogé à ce propos, il avait répété la même maigre description et n’avait pu donner aucune indication sur ses codétenus. Il en allait de même de son évasion, dont il n’avait restitué que les grandes lignes. L’attitude imprudente adoptée par le commissaire dans ce contexte était en outre peu crédible. Le recourant s’était également montré avare de détails s’agissant de son séjour à l’hôpital. Le grave état de faiblesse allégué, qui ne ressortait pas du certificat médical produit, semblait contredit par le récit de sa fuite ; soit il se trouvait réellement dans un état critique, auquel cas il n’aurait pas pu s’échapper de l’hôpital, soit il disposait de la force nécessaire pour s’enfuir, auquel cas il aurait quitté le pays immédiatement. Par ailleurs, il apparaissait peu vraisemblable que les militaires aient laissé sa fiancée le prévenir de leur arrivée imminente à l’hôpital, et qu’ils ne se soient plus présentés auprès de ses proches après son départ. Le SEM a également souligné que ses recherches n’avaient pas permis de confirmer l’attaque du (…). Elle n’avait, à sa connaissance, pas été reprise dans les médias, contrairement à d’autres événements de moindre importance survenus durant cette même période. Il s’ensuivait que les déclarations du recourant n’étaient pas vraisemblables. Le SEM a renoncé à procéder à un examen détaillé des moyens de preuve produits par l’intéressé. Il a cependant relevé que les documents judiciaires versés en cause n’avaient qu’une faible valeur probante, vu la présence de

D-1082/2025 Page 6 nombreuses fautes d’orthographe et d’expressions familières. Ils pouvaient en outre aisément être achetés au Cameroun. Quant à l’exécution du renvoi, le SEM a retenu qu’il était loisible à l’intéressé de s’installer dans une autre région du Cameroun, le pays ne connaissant pas une situation de guerre ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire. Il avait vécu durant ses années de formation à D._______, où résidaient certains membres de sa famille, et bénéficiait d’une bonne santé, de bonnes notions de la langue française et d’une expérience professionnelle dans le commerce. Il n’existait donc aucun obstacle à l’exécution de son renvoi.

E. 4.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a contesté l’appréciation faite par le SEM de ses déclarations, arguant avoir restitué en détail les persécutions subies. Il n’était d’ailleurs pas inhabituel qu’une personne ayant vécu un traumatisme rencontre des difficultés à restituer ses souvenirs avec précision. Sa détention et sa fuite étaient dès lors crédibles, à plus forte raison que la corruption – qui lui avait permis de s’évader – était monnaie courante au Cameroun. Son état de santé à sa sortie de prison était en outre cohérent avec le rapport médical produit, lequel décrivait un état de faiblesse marqué suivi d’une prise en charge hospitalière. Le fait qu’il avait pu s’enfuir nonobstant la gravité de son état n’était nullement contradictoire, mais s’expliquait par la mobilisation temporaire de forces face à un danger imminent. S’agissant de l’absence de couverture médiatique de l’attaque du (…), on ne pouvait rien en déduire ; ce type d’incident n’était pas systématiquement rapporté par les médias, qui étaient soumis à des restrictions au Cameroun. Dans l’ensemble, le SEM avait fixé des exigences trop élevées en matière de vraisemblance et les allégations de l’intéressé devaient être considérées comme globalement crédibles. A l’appui de son recours, le recourant a produit deux témoignages écrits suivant lesquels le nouveau locataire de son appartement avait été enlevé et torturé en octobre 2024 par des militaires, persuadés qu’il savait où se trouvait l’intéressé, ainsi que des photographies des blessures dudit locataire postérieures à sa libération. L’intéressé a encore fait valoir qu’il ne serait pas en mesure de se construire une nouvelle existence dans une autre région du Cameroun, vu son manque de ressources et sa santé précaire. Il souffrait en effet de séquelles physiques des mauvais traitements subis ainsi que de troubles psychiques liés à son passé traumatique et à l’incertitude quant à son

D-1082/2025 Page 7 avenir. Il ne disposait d’ailleurs pas de proches sur qui compter en dehors du Nord-Ouest du pays et ne parlait pas français. Aussi, il a contesté pouvoir trouver un lieu où se mettre à l’abri dans le Cameroun francophone, plaidant, à titre subsidiaire, que son renvoi était inexigible.

E. 5.1 A l’instar de l’autorité précédente, le Tribunal observe que le recourant n’a fourni que des indications lacunaires, voire stéréotypées sur sa détention et son évasion, insuffisantes pour attester d’une expérience vécue. Plus encore, hormis quelques rares exceptions, il ne s’est pas écarté de son récit spontané malgré les questions de l’auditeur. S’agissant par exemple de sa sortie de prison, il a repris presque mot pour mot la même version sans y ajouter de précisions supplémentaires – sous réserve du fait qu’il avait « payé une moto » pour se rendre à l’hôpital (pce SEM 16 Q31 p. 6, Q55, Q57). Ainsi, il n’a pas été en mesure de décrire le déroulé de son évasion autrement qu’en indiquant qu’il avait été « sorti en cachette » par le subordonné du commissaire, bien qu’il ait été invité à décrire « seconde par seconde, de [sa] cellule » sa sortie de prison (pce SEM 16 Q58-59). Pareilles carences font sérieusement douter de la réalité de ces évènements. A cela s’ajoute que la chronologie de l’évasion paraît peu plausible. L’intéressé a en effet expliqué avoir été convoqué le (…) par le commissaire, lequel lui avait prêté son téléphone pour qu’il appelle sa fiancée. Celle-ci avait alors prélevé le montant de 600'000 francs CFA sur le capital d’entreprise et l’avait apporté à la prison, après quoi le recourant était sorti et avait été hospitalisé le soir même (pce SEM 16 Q31 p. 6, Q55 et moyen de preuve n° 1). Que l’ensemble de ces évènements se soit produit en une seule journée paraît improbable et n’emporte pas la conviction du Tribunal. Il en va de même du séjour de l’intéressé à la (…) de E._______. Il semble en effet invraisemblable que le prénommé, qui venait d’échapper de justesse à la justice militaire et se savait recherché, soit resté dans la même ville, eut-il eu besoin de soins. Il n’apparaît d’ailleurs pas qu’il se soit trouvé en situation d’urgence vitale, le rapport médical versé en cause – à admettre son authenticité – évoquant principalement des douleurs générales, des contusions et un mal de tête sévère (moyen de preuve n° 1). Dans ces circonstances, le fait qu’il n’ait pas fui immédiatement E._______ interpelle. Le comportement peu précautionneux du recourant à sa sortie de prison est, à vrai dire, douteux. Il est en effet difficilement concevable qu’il ait tout raconté au personnel de la clinique (pce SEM 16

D-1082/2025 Page 8 Q59 ; alors même qu’il aurait pu craindre d’être dénoncé), qu’il ait reçu une visite de sa fiancée à la clinique (pce SEM 31 p. 6 ; alors qu’elle aurait pu être surveillée par les militaires), et qu’il ait demandé à un ami de se rendre à son domicile pour aller lui chercher des vêtements avant qu’il ne quitte le pays (pce SEM 16 Q31 p. 7, Q71 ; alors que des militaires venaient d’y interroger brutalement ses proches). Sur ce vu, les déclarations du recourant ne sont pas vraisemblables.

E. 5.2 Le Tribunal relève encore que le recourant, lors de son audition, n’avait pas allégué que les militaires auraient poursuivi leurs recherches auprès de ses proches – un élément que le SEM avait retenu en sa défaveur (décision attaquée p. 3). Avec son recours, l’intéressé a produit deux témoignages écrits affirmant que les militaires s’étaient présentés à son ancien domicile le (…) 2023, puis le (…) 2024. Entre-temps, le logement avait été reloué à un tiers, lequel avait été enlevé durant cinq jours et torturé par les militaires, en (…), afin d’obtenir des informations sur le recourant. Or, il est pour le moins singulier qu’après s’être vu reprocher par le SEM l’absence de recherches par les militaires après son départ, l’intéressé fasse désormais état de visites à son ancien domicile en (…) 2023 et (…)

2024. Ces témoignages écrits, dont le caractère complaisant ne peut être écarté, ne revêtent dès lors aucune valeur probante.

E. 5.3 De même, les autres moyens de preuve fournis par l’intéressé à l’appui de ses allégations ne lui sont d’aucun secours. S’agissant en particulier du mandat d’amener et de la décision du tribunal militaire (moyens de preuve n° 2 et 6), le Tribunal fait siennes les observations du SEM, à savoir que ces documents présentent à première analyse des indices de falsification et auraient, dans tous les cas, aisément pu être obtenus par corruption.

E. 5.4 Il s’ensuit que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point.

E. 6 Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

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E. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.

E. 7.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 7.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 8.1 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) qu’il serait exposé, en cas de retour au Cameroun, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (consid. 5 supra).

E. 8.2 Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 8.3 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, le Cameroun ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger

D-1082/2025 Page 10 concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (voir notamment l’arrêt E-8009/2024 du 10 janvier 2025). Dans le cas particulier, le recourant apparaît être en bonne santé (pce SEM 16 Q5-Q6) – les allégations figurant dans le mémoire de recours selon lesquelles il souffrirait d’une santé précaire n’étant nullement étayées. Il bénéficie en outre de bonnes qualifications, ayant étudié plusieurs années à l’université, et d’une expérience professionnelle de commerçant. Plus encore, il a longuement vécu dans la partie francophone du Cameroun, à D._______, où vivent d’ailleurs des membres de sa famille éloignée. A cet égard, il a démontré avoir de bonnes connaissances de la langue française, puisqu’il l’a spontanément utilisée à plusieurs reprises lors de son audition (voir notamment pce SEM 16 Q25, Q31, Q43). Contrairement à ce qu’il soutient dans son recours, rien ne porte ainsi à croire qu’il ne serait pas en mesure de se réinstaller dans la partie francophone du Cameroun, particulièrement à D._______. L’exécution du renvoi est partant raisonnablement exigible.

E. 8.4 L’exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant – dont la pièce d’identité est échue en (…) (pce SEM 6) – étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine.

E. 8.5 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.

E. 9.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté en procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 9.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet.

E. 9.3 Cela étant, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée

– l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

D-1082/2025 Page 11 (dispositif : page suivante)

D-1082/2025 Page 12

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1082/2025 Arrêt du 1er septembre 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Cameroun, représenté par MLaw Elen Sahin, Rechtsanwältin, Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende (ZBA), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 janvier 2025 / N (...). Faits : A. Le 25 juillet 2023, A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Auditionné le 18 août 2023, le prénommé a exposé être né dans le village de B._______ à C._______, au Nord-Ouest du Cameroun. Il avait effectué sa scolarité à D._______, dans un lycée bilingue, jusqu'en 2004, après quoi il avait déménagé à E._______ pour y poursuivre ses études. En 2008, il avait intégré l'Université de D._______. Il avait cependant été contraint d'interrompre ses études, faute de moyens, et était revenu s'établir à E._______ en 2012. Il y avait exercé différents emplois, avant d'y développer un commerce de vêtements et de chaussures. Ses proches se trouvaient au village, à une trentaine de minutes de E._______. Il disposait en outre de famille éloignée à E._______ et D._______. S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré que, le (...) 2022, une offensive meurtrière des séparatistes Ambazoniens avait eu lieu non loin de son commerce. Le lendemain, des militaires avaient été déployés pour retrouver les auteurs de cette attaque. Alors qu'ils fouillaient sa boutique ainsi que son téléphone, ils y avaient découvert des photographies des violences de la veille - l'intéressé, qui ignorait détenir ces images, a supposé qu'elles provenaient d'un groupe WhatsApp. Accusé d'être un Ambazonien, il avait été arrêté, battu et emmené à la prison centrale de E._______. Détenu dans des conditions terribles durant deux semaines, il avait été battu tous les jours. Le (...) 2022, il avait été convoqué dans le bureau du commissaire, lequel l'avait avisé qu'il serait prochainement jugé par un tribunal militaire et envoyé à D._______. Cela étant, le commissaire lui avait offert de l'aider à s'enfuir moyennant le paiement de 600'000 francs CFA. A._______ avait téléphoné à sa fiancée, qui avait prélevé l'argent dans les caisses de sa boutique et le lui avait apporté. Une fois payé, le commissaire avait chargé son subordonné de sortir discrètement le précité de la prison. Sérieusement blessé, celui-ci s'était rendu à la (...) de E._______ pour y recevoir des soins. Le (...) 2022, il avait été averti par sa fiancée que des militaires s'étaient présentés chez lui à sa recherche et qu'ils étaient en route pour la clinique où il se trouvait. Aussi, il s'était enfui immédiatement et, une fois la nuit tombée, avait appelé un ami qui était venu le chercher. Le (...) 2022, ledit ami s'était rendu chez l'intéressé pour aller lui chercher des affaires ; il l'avait ensuite dissimulé dans le coffre de sa voiture et l'avait emmené jusqu'à un bus. A._______ s'était caché sous les bagages et avait voyagé ainsi jusqu'au Nigéria, où il était arrivé le jour même. Il avait ensuite appris de sa fiancée, qui avait pris un avocat, qu'il était encore recherché et qu'un mandat d'arrêt avait été émis à son encontre. Il ne pouvait donc retourner au Cameroun, où il risquait d'être tué par des militaires ou de croupir en prison. A l'appui de ses déclarations, l'intéressé a produit un rapport médical de la (...) des photographies de ses proches, plusieurs témoignages écrits, ainsi qu'un mandat d'amener et une décision du tribunal militaire le concernant. C. Par décision du 17 janvier 2025, notifiée trois jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 19 février 2025, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Plus subsidiairement encore, il a conclu au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'examen et nouvelle décision. L'intéressé a en outre sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sur le plan formel, le recourant a reproché au SEM d'avoir limité son analyse à la vraisemblance de ses déclarations, respectivement de ne pas avoir examiné plus amplement la pertinence des motifs invoqués ainsi que la licéité et l'exigibilité du renvoi. Il s'est ainsi prévalu d'une violation de son droit d'être entendu et a conclu, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM. 2.2 Avant de prendre une décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile (art. 32 al. 1 PA). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l'obligation faite à l'administration de motiver ses décisions (art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (voir notamment l'arrêt du Tribunal F-5954/2022 du 6 janvier 2025 consid. 3.2). 2.3 En l'occurrence, le SEM a examiné les déclarations de l'intéressé sous l'angle de leur vraisemblance, pour conclure qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi. Il a en outre succinctement analysé les documents judiciaires produits par le recourant et estimé qu'ils ne changeaient rien à l'invraisemblance de ses motifs d'asile. Il a finalement - certes brièvement - pris position sur l'admissibilité de l'exécution du renvoi. Dans ces circonstances, le SEM a analysé les éléments du dossier à suffisance ; le fait qu'il a renoncé à se prononcer sur la pertinence des motifs allégués demeure sans effet sur la cause et ne prête pas le flanc à la critique. Aussi, les griefs formels du recourant sont rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 Au cas d'espèce, le SEM a estimé que l'intéressé n'avait pas étoffé le récit de ses deux semaines en détention. Interrogé à ce propos, il avait répété la même maigre description et n'avait pu donner aucune indication sur ses codétenus. Il en allait de même de son évasion, dont il n'avait restitué que les grandes lignes. L'attitude imprudente adoptée par le commissaire dans ce contexte était en outre peu crédible. Le recourant s'était également montré avare de détails s'agissant de son séjour à l'hôpital. Le grave état de faiblesse allégué, qui ne ressortait pas du certificat médical produit, semblait contredit par le récit de sa fuite ; soit il se trouvait réellement dans un état critique, auquel cas il n'aurait pas pu s'échapper de l'hôpital, soit il disposait de la force nécessaire pour s'enfuir, auquel cas il aurait quitté le pays immédiatement. Par ailleurs, il apparaissait peu vraisemblable que les militaires aient laissé sa fiancée le prévenir de leur arrivée imminente à l'hôpital, et qu'ils ne se soient plus présentés auprès de ses proches après son départ. Le SEM a également souligné que ses recherches n'avaient pas permis de confirmer l'attaque du (...). Elle n'avait, à sa connaissance, pas été reprise dans les médias, contrairement à d'autres événements de moindre importance survenus durant cette même période. Il s'ensuivait que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables. Le SEM a renoncé à procéder à un examen détaillé des moyens de preuve produits par l'intéressé. Il a cependant relevé que les documents judiciaires versés en cause n'avaient qu'une faible valeur probante, vu la présence de nombreuses fautes d'orthographe et d'expressions familières. Ils pouvaient en outre aisément être achetés au Cameroun. Quant à l'exécution du renvoi, le SEM a retenu qu'il était loisible à l'intéressé de s'installer dans une autre région du Cameroun, le pays ne connaissant pas une situation de guerre ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire. Il avait vécu durant ses années de formation à D._______, où résidaient certains membres de sa famille, et bénéficiait d'une bonne santé, de bonnes notions de la langue française et d'une expérience professionnelle dans le commerce. Il n'existait donc aucun obstacle à l'exécution de son renvoi. 4.2 Dans son mémoire de recours, A._______ a contesté l'appréciation faite par le SEM de ses déclarations, arguant avoir restitué en détail les persécutions subies. Il n'était d'ailleurs pas inhabituel qu'une personne ayant vécu un traumatisme rencontre des difficultés à restituer ses souvenirs avec précision. Sa détention et sa fuite étaient dès lors crédibles, à plus forte raison que la corruption - qui lui avait permis de s'évader - était monnaie courante au Cameroun. Son état de santé à sa sortie de prison était en outre cohérent avec le rapport médical produit, lequel décrivait un état de faiblesse marqué suivi d'une prise en charge hospitalière. Le fait qu'il avait pu s'enfuir nonobstant la gravité de son état n'était nullement contradictoire, mais s'expliquait par la mobilisation temporaire de forces face à un danger imminent. S'agissant de l'absence de couverture médiatique de l'attaque du (...), on ne pouvait rien en déduire ; ce type d'incident n'était pas systématiquement rapporté par les médias, qui étaient soumis à des restrictions au Cameroun. Dans l'ensemble, le SEM avait fixé des exigences trop élevées en matière de vraisemblance et les allégations de l'intéressé devaient être considérées comme globalement crédibles. A l'appui de son recours, le recourant a produit deux témoignages écrits suivant lesquels le nouveau locataire de son appartement avait été enlevé et torturé en octobre 2024 par des militaires, persuadés qu'il savait où se trouvait l'intéressé, ainsi que des photographies des blessures dudit locataire postérieures à sa libération. L'intéressé a encore fait valoir qu'il ne serait pas en mesure de se construire une nouvelle existence dans une autre région du Cameroun, vu son manque de ressources et sa santé précaire. Il souffrait en effet de séquelles physiques des mauvais traitements subis ainsi que de troubles psychiques liés à son passé traumatique et à l'incertitude quant à son avenir. Il ne disposait d'ailleurs pas de proches sur qui compter en dehors du Nord-Ouest du pays et ne parlait pas français. Aussi, il a contesté pouvoir trouver un lieu où se mettre à l'abri dans le Cameroun francophone, plaidant, à titre subsidiaire, que son renvoi était inexigible. 5. 5.1 A l'instar de l'autorité précédente, le Tribunal observe que le recourant n'a fourni que des indications lacunaires, voire stéréotypées sur sa détention et son évasion, insuffisantes pour attester d'une expérience vécue. Plus encore, hormis quelques rares exceptions, il ne s'est pas écarté de son récit spontané malgré les questions de l'auditeur. S'agissant par exemple de sa sortie de prison, il a repris presque mot pour mot la même version sans y ajouter de précisions supplémentaires - sous réserve du fait qu'il avait « payé une moto » pour se rendre à l'hôpital (pce SEM 16 Q31 p. 6, Q55, Q57). Ainsi, il n'a pas été en mesure de décrire le déroulé de son évasion autrement qu'en indiquant qu'il avait été « sorti en cachette » par le subordonné du commissaire, bien qu'il ait été invité à décrire « seconde par seconde, de [sa] cellule » sa sortie de prison (pce SEM 16 Q58-59). Pareilles carences font sérieusement douter de la réalité de ces évènements. A cela s'ajoute que la chronologie de l'évasion paraît peu plausible. L'intéressé a en effet expliqué avoir été convoqué le (...) par le commissaire, lequel lui avait prêté son téléphone pour qu'il appelle sa fiancée. Celle-ci avait alors prélevé le montant de 600'000 francs CFA sur le capital d'entreprise et l'avait apporté à la prison, après quoi le recourant était sorti et avait été hospitalisé le soir même (pce SEM 16 Q31 p. 6, Q55 et moyen de preuve n° 1). Que l'ensemble de ces évènements se soit produit en une seule journée paraît improbable et n'emporte pas la conviction du Tribunal. Il en va de même du séjour de l'intéressé à la (...) de E._______. Il semble en effet invraisemblable que le prénommé, qui venait d'échapper de justesse à la justice militaire et se savait recherché, soit resté dans la même ville, eut-il eu besoin de soins. Il n'apparaît d'ailleurs pas qu'il se soit trouvé en situation d'urgence vitale, le rapport médical versé en cause - à admettre son authenticité - évoquant principalement des douleurs générales, des contusions et un mal de tête sévère (moyen de preuve n° 1). Dans ces circonstances, le fait qu'il n'ait pas fui immédiatement E._______ interpelle. Le comportement peu précautionneux du recourant à sa sortie de prison est, à vrai dire, douteux. Il est en effet difficilement concevable qu'il ait tout raconté au personnel de la clinique (pce SEM 16 Q59 ; alors même qu'il aurait pu craindre d'être dénoncé), qu'il ait reçu une visite de sa fiancée à la clinique (pce SEM 31 p. 6 ; alors qu'elle aurait pu être surveillée par les militaires), et qu'il ait demandé à un ami de se rendre à son domicile pour aller lui chercher des vêtements avant qu'il ne quitte le pays (pce SEM 16 Q31 p. 7, Q71 ; alors que des militaires venaient d'y interroger brutalement ses proches). Sur ce vu, les déclarations du recourant ne sont pas vraisemblables. 5.2 Le Tribunal relève encore que le recourant, lors de son audition, n'avait pas allégué que les militaires auraient poursuivi leurs recherches auprès de ses proches - un élément que le SEM avait retenu en sa défaveur (décision attaquée p. 3). Avec son recours, l'intéressé a produit deux témoignages écrits affirmant que les militaires s'étaient présentés à son ancien domicile le (...) 2023, puis le (...) 2024. Entre-temps, le logement avait été reloué à un tiers, lequel avait été enlevé durant cinq jours et torturé par les militaires, en (...), afin d'obtenir des informations sur le recourant. Or, il est pour le moins singulier qu'après s'être vu reprocher par le SEM l'absence de recherches par les militaires après son départ, l'intéressé fasse désormais état de visites à son ancien domicile en (...) 2023 et (...) 2024. Ces témoignages écrits, dont le caractère complaisant ne peut être écarté, ne revêtent dès lors aucune valeur probante. 5.3 De même, les autres moyens de preuve fournis par l'intéressé à l'appui de ses allégations ne lui sont d'aucun secours. S'agissant en particulier du mandat d'amener et de la décision du tribunal militaire (moyens de preuve n° 2 et 6), le Tribunal fait siennes les observations du SEM, à savoir que ces documents présentent à première analyse des indices de falsification et auraient, dans tous les cas, aisément pu être obtenus par corruption. 5.4 Il s'ensuit que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 7.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) qu'il serait exposé, en cas de retour au Cameroun, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (consid. 5 supra). 8.2 Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 8.3 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, le Cameroun ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (voir notamment l'arrêt E-8009/2024 du 10 janvier 2025). Dans le cas particulier, le recourant apparaît être en bonne santé (pce SEM 16 Q5-Q6) - les allégations figurant dans le mémoire de recours selon lesquelles il souffrirait d'une santé précaire n'étant nullement étayées. Il bénéficie en outre de bonnes qualifications, ayant étudié plusieurs années à l'université, et d'une expérience professionnelle de commerçant. Plus encore, il a longuement vécu dans la partie francophone du Cameroun, à D._______, où vivent d'ailleurs des membres de sa famille éloignée. A cet égard, il a démontré avoir de bonnes connaissances de la langue française, puisqu'il l'a spontanément utilisée à plusieurs reprises lors de son audition (voir notamment pce SEM 16 Q25, Q31, Q43). Contrairement à ce qu'il soutient dans son recours, rien ne porte ainsi à croire qu'il ne serait pas en mesure de se réinstaller dans la partie francophone du Cameroun, particulièrement à D._______. L'exécution du renvoi est partant raisonnablement exigible. 8.4 L'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant - dont la pièce d'identité est échue en (...) (pce SEM 6) - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine. 8.5 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 9. 9.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté en procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet. 9.3 Cela étant, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :