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E-2435/2023

E-2435/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-08-28 · Français CH

Exécution du renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une première demande d'asile en Suisse le 22 mai 1986. Il a retiré cette demande le 25 juillet 1986. Après être entré dans la clandestinité, il a été renvoyé à B._______ (Cameroun) le 2 juin 1987. B. B.a Le requérant a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse le 10 janvier 2010. B.b Par décision du 23 février 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : le SEM), en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande. B.c Par arrêt E-1335/2010 du 19 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 4 mars 2010 contre cette décision. C. C.a Par acte du 20 janvier 2021, l'intéressé a demandé au SEM de reconsidérer la décision d'exécution du renvoi du 23 février 2010, arguant en particulier de son état de santé déficient. C.b Par décision du 12 novembre 2021, le SEM a rejeté cette demande dans la mesure où elle était recevable. C.c Par arrêt E-5441/2021 du 21 mars 2022, le Tribunal a rejeté le recours interjeté le 15 décembre 2021 contre cette décision. D. D.a Par acte du 10 juin 2022, l'intéressé a derechef demandé au SEM de reconsidérer la décision d'exécution du renvoi du 23 février 2010, invoquant la péjoration de son état de santé. Dans ce cadre, il a notamment mentionné avoir été hospitalisé du 21 avril au 10 juin 2022 au sein du service de psychiatrie des C._______ pour être mis à l'abri d'idées suicidaires scénarisées, dans un contexte de décompensation anxio-dépressive face à des difficultés sociales, et avoir besoin d'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique étroite. D.b Le SEM a rejeté cette demande par décision du 19 juillet 2022. D.c Par arrêt E-3464/2022 du 22 septembre 2022, le Tribunal n'est pas entré en matière sur le recours interjeté le 11 août 2022 contre cette décision, faute de paiement de l'avance de frais requise. E. Le 19 janvier 2023, l'intéressé, se prévalant d'éléments de fait et de preuve nouveaux, a adressé au SEM une nouvelle demande de réexamen de sa décision du 23 février 2010. Il a fait valoir une nouvelle dégradation de son état de santé, exposant avoir subi une intervention chirurgicale cardiaque le 8 décembre 2022. A cet égard, il a joint à sa demande une copie d'un rapport médical du 21 décembre 2022, indiquant qu'il a récemment été mis en évidence qu'il présentait un souffle cardiaque. Aux termes du rapport, un bilan extensif avec notamment échographie de stress a révélé une ischémie (manque d'oxygénation tissulaire) cardiaque de 15-20% de la surface ventriculaire gauche, réversible au repos, ainsi qu'une diminution significative de la fraction d'éjection du sang du ventricule gauche à l'effort. Une coronographie a été réalisée, qui a révélé une atteinte sévère de deux artères coronaires, avec notamment un rétrécissement entre 50% et 90%. Le requérant a pu bénéficier de la pose d'un stent (tubulure d'expansion du vaisseau) de l'artère interventriculaire antérieure, qui était bouchée de 70% à 90%. Suite à cet intervention, l'intéressé est au bénéfice d'un double traitement antiagrégant (fluidifiant sanguin), dont il a besoin pour douze mois afin d'éviter que le stent se bouche. Sans accès à cette médication, il présente un risque élevé d'infarctus. Le requérant a également besoin d'un suivi cardiologique mensuel et d'un contrôle plus proche des facteurs de risque, notamment une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, un prédiabète ainsi qu'un syndrome obstructif d'apnées du sommeil et une polyarthrite rhumatoïde. L'auteur du rapport estime que pour ces raisons, et pour les autres raisons médicales évoquées dans un rapport précédent, le renvoi du requérant au Cameroun est médicalement contre-indiqué, car il le mettrait à haut risques de complications sévères et/ou fatales. L'intéressé a ajouté que son état de santé psychique s'était péjoré et qu'il ferait parvenir dès que possible un rapport actualisé de son médecin-psychiatre. F. Par courrier du 28 février 2023, l'intéressé a transmis au SEM deux rapports médicaux complémentaires. Il a, d'une part, déposé un nouveau rapport du 20 février 2023, complétant et actualisant celui du 21 décembre 2022. Il en ressort que le requérant bénéficie d'un suivi cardiologique depuis l'intervention chirurgicale précitée. Il est également suivi pour une problématique rhumatologique, de l'hypertension artérielle, de l'hypercholestérolémie, un diabète de type 2, un syndrome obstructif d'apnée du sommeil (SOAS) et un glaucome. Aux médicaments qu'il prenait déjà s'ajoute désormais l'Aspirine cardio. Ses pathologies sont contrôlées et sous traitement. L'auteur du rapport considère néanmoins qu'un retour du requérant au Cameroun est contre-indiqué du point de vue médical, en raison de ses importants problèmes cardio-vasculaires. Le requérant a, d'autre part, produit un rapport du département de psychiatrie des C._______, du 24 février 2023, dont il ressort qu'il est suivi pour un état anxio-dépressif depuis le début du mois de février 2022 et, comme déjà relevé, a dû être hospitalisé entre les mois d'avril et de juin 2022 pour être mis à l'abri d'une idéation suicidaire active. Il souffre d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (CIM 10 : F43.22) ainsi que d'un trouble de la personnalité narcissique (CIM 10 : F60.8) nécessitant un traitement médicamenteux antidépresseur (escitalopram) ainsi qu'une thérapie psychiatrique et psychothérapeutique intégrée. G. Par décision du 31 mars 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 3 avril suivant, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 19 janvier 2023 et constaté que sa décision du 23 février 2010 était entrée en force et exécutoire, considérant qu'il n'existait aucun motif susceptible de la remettre en cause. Le SEM a encore constaté l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. H. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal le 2 mai 2023. Il a conclu à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, compte tenu de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, subsidiairement à ce que l'instruction soit complétée par une « expertise médicale pluridisciplinaire indépendante ». Il a également sollicité l'assistance judiciaire partielle, subsidiairement la dispense d'une avance des frais de procédure. Le recourant a réitéré les éléments de sa demande de réexamen, répétant notamment que ses suivis ne pourraient être assurés au Cameroun. Les soins disponibles sur place seraient insuffisants et il n'y aurait en outre pas accès pour des raisons financières, étant précisé qu'il ne pourrait compter sur l'aide de ses proches vivant dans ce pays. L'intéressé a précisé que les complications cardiaques dont il était affecté perduraient et a produit à cet égard un nouveau rapport médical du 17 avril 2023, dont il ressort notamment que, malgré l'intervention cardiaque qu'il a subie, « une branche secondaire n'a pas pu être dilatée et présente une sténose résiduelle de 70 à 90% ». Aux termes du rapport, le recourant continue à ressentir des douleurs thoraciques à l'effort, raison pour laquelle son bilan cardiaque sera complété par une scintigraphie myocardique. L'intéressé a également joint à son recours une convocation à cet examen, agendé au 28 juin 2023. Le recourant a en outre fait valoir que sa situation s'était péjorée sur la plan ophtalmologique et a déposé un nouveau rapport médical du 24 avril 2023, dont il ressort qu'il présente un glaucome à angle ouvert avec un champ visuel supérieur amputé et une tension oculaire mal réglée. Le rapport indique qu'un suivi régulier et, éventuellement, une opération seront nécessaires afin d'éviter la cécité dans un futur proche. L'intéressé s'est encore dit étonné du « traitement » qui lui est était selon lui réservé, indiquant n'avoir jamais fait preuve d'un comportement pénalement répréhensible, hormis le fait d'être demeuré en Suisse sans autorisation de séjour. I. Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi du recourant, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021). J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par réponse du 11 mai 2023, considérant qu'il ne contenait aucun élément nouveau ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. L'autorité intimée a précisé ne jamais avoir nié les problèmes cardiaques de l'intéressé, considérant uniquement que la pose d'un stent avait permis une stabilisation de son état de santé et indiquant ne pas pouvoir se prononcer sur les implications d'une sténose résiduelle, le résultat de la scintigraphie myocardique prévue n'étant pas encore connu. Le SEM a par ailleurs répété que l'intéressé pourrait bénéficier du suivi ophtalmologique nécessaire à Yaoundé. Il a ajouté que si l'opération envisagée pourrait s'avérer délicate au Cameroun, sa nécessité n'était pas établie actuellement et qu'elle devrait encore pouvoir être effectuée en Suisse si elle devenait impérative à court terme. K. Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 10 juillet 2023. Il a contesté que sa situation cardiaque soit stabilisée et a déposé un nouveau rapport médical, du 6 juillet 2023, faisant suite à celui du 17 avril 2023 précité. Il en ressort que son bilan cardiaque a été complété le 28 juin 2023 et que « les résultats sont revenus pathologiques ». Selon l'auteur du rapport, il était donc nécessaire que le recourant effectue d'autres examens invasifs, les traitements déjà institués étant maintenus dans l'intervalle. L. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. 2.2 Il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). 2.4 En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.5 La demande de réexamen ne peut donner lieu à une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.). 2.6 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 3. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen du 19 janvier 2023 est dûment motivée et fondée sur des allégations de faits nouveaux, soit, comme déjà dit, une péjoration de l'état de santé cardiaque et ophtalmologique de l'intéressé. Pour le surplus, il sied de constater, à l'instar du SEM, que le recourant a déjà fait valoir, dans le cadre des procédures de réexamen précédentes, sa problématique rhumatologique, son hypertension artérielle, son hypercholestérolémie, son diabète, son SOAS, son glaucome, ainsi que les traitements médicamenteux et suivis nécessités par ces affections. Il en va de même de son trouble anxio-dépressif, de son trouble de la personnalité narcissique, de ses idéations suicidaires, de son hospitalisation au sein du service de psychiatrie des C._______ et du suivi psychiatrique et psychothérapeutique qui a été initié. Il a déjà été retenu, à plusieurs reprises pour certaines d'entre elles, que ces affections somatiques et psychiques ne s'opposaient pas à l'exécution du renvoi du recourant au Cameroun, où il aurait accès aux soins et médicaments nécessaires (cf. notamment arrêt E-5441/2021 précité, p. 4 ss ; décision du SEM du 19 juillet 2022 précitée, p. 4). Le Tribunal ne saurait revenir sur ces appréciations dans le cadre de la présente procédure. Dans la mesure où ils ont déjà été examinés, les troubles susmentionnés, tels qu'ils sont notamment rappelés dans les rapports médiaux du 21 décembre 2022 et du 20 février 2023 précités, ne sont donc pas de nature à modifier la décision du SEM du 23 février 2010. 3.2 Il convient donc de déterminer si les faits nouveaux allégués par l'intéressé sont établis à satisfaction de droit et, le cas échéant, s'ils sont de nature à modifier la décision du SEM du 23 février 2010 en ce sens que l'exécution de son renvoi serait désormais raisonnablement inexigible, comme il le soutient. 3.3 3.3.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 3.3.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). 3.3.3 En l'espèce, comme déjà dit, il ressort des documents médicaux au dossier que l'intéressé s'est récemment vu diagnostiquer une atteinte sévère de deux artères coronaires qui a justifié la pose d'un stent à l'une de ces artères ainsi que la mise en place d'un traitement antiagrégant pour douze mois et d'un suivi cardiologique ; les rapports médicaux déposés au stade du recours et de la réplique font état de la présence d'une sténose résiduelle d'une branche secondaire et de la nécessité de procéder à d'autres examens cardiologiques en raison des résultats de la scintigraphie effectuée le 28 juin 2023. Le Tribunal ne conteste en rien la réalité des troubles cardiaques de l'intéressé ni leur sérieux. Rien n'indique toutefois que des mesures urgentes soient actuellement encore nécessaires. Il est ainsi permis de retenir, à l'instar du SEM, que l'intervention subie par l'intéressé le 8 décembre 2022 a permis une certaine stabilisation de son état. En outre, comme l'a retenu le SEM dans la décision querellée, un suivi cardiologique spécialisé pourra être obtenu auprès de l'Hôpital Central de Yaoundé (https://web.archive.org/web/20120710140307/http://www.hopitalcentral.org/nouveau/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=80, lien consulté le 9 août 2023). Le Tribunal relève également que l'Hôpital général de B._______, où l'intéressé a vécu, comporte une division de cardiologie (cf. [...], lien consulté le 9 août 2023). Rien ne suggère donc que les examens cardiologiques complémentaires envisagés dans le rapport du 6 juillet 2023 précité ne pourraient pas être effectués au Cameroun, si nécessaire. Le fait que les services médicaux dispensés dans ce pays ne soient pas identiques, voire pas du niveau de ceux dont l'intéressé bénéficie en Suisse, n'est pas décisif. De même, l'allégation selon laquelle le président camerounais effectuerait ses contrôles médicaux annuels à Genève (cf. réplique, p. 2), fût-elle étayée, n'est pas de nature à remettre en cause la disponibilité de soins essentiels au Cameroun. De surcroît, l'acide acétylsalicylique (principe actif de l'Aspirine cardio) et le clodiprogel, habituellement prescrit en combinaison avec l'Aspirine cardio après la pose d'un stent mais non mentionné dans les documents médicaux au dossier, sont tous deux disponibles au Cameroun (https://dpml.cm/images/docs/Repertoire/LNME/LNME%20Cameroun%202017.pdf, lien consulté le 9 août 2023). Ainsi, quoi qu'en dise ses médecins, il n'y a pas lieu de considérer qu'un retour de l'intéressé au Cameroun serait médicalement contre-indiqué en raison de ses troubles cardiaques. Rien n'indique notamment que son traitement médicamenteux pourrait être interrompu avant son terme et entraîner ainsi un risque d'infarctus. En définitive, la péjoration de l'état de santé cardiaque de l'intéressé n'est pas de nature à s'opposer à l'exécution de son renvoi, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 3.3.4 Aucun élément au dossier ne suggère que la santé psychique du recourant se soit notablement dégradée depuis sa précédente demande de réexamen, dans le cadre de laquelle il avait déjà fait valoir les mêmes troubles que ceux dont le rapport du 24 février 2023 précité fait état. Il est notamment souligné que le traitement médicamenteux antidépresseur mentionné dans ce dernier rapport a été institué en février 2022 déjà. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur l'appréciation du SEM selon laquelle le traitement de l'intéressé pourra être poursuivi au Cameroun, de sorte qu'un retour dans ce pays ne mettra pas concrètement sa vie en danger (cf. décision du SEM du 19 juillet 2022 précitée, p. 4). Comme déjà dit, les idées suicidaires manifestées par le recourant ont également été prises en compte dans le cadre de la précédente procédure de réexamen, sans qu'il soit retenu qu'elles constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine (cf. ibidem). Rien n'indique que les tendances auto-agressives du recourant se soient accentuées dans l'intervalle. Au contraire, il ressort du rapport médical du 24 février 2023 précité que l'intéressé, examiné en dernier lieu le 3 février 2023, ne présentait alors plus d'idée suicidaire active mais, par moment, des idées de mort passives. Il est néanmoins une nouvelle fois rappelé que selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître - ou reparaître - au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son retour au pays. 3.3.5 La péjoration de l'état de santé ophtalmologique de l'intéressé n'a été invoquée qu'au stade du recours. Cela dit, à admettre que les rapports des 20 février (glaucome) et 24 avril 2023 précités fassent état d'une telle dégradation, le Tribunal souligne, à l'instar du SEM, qu'il a déjà été établi que le recourant pourra bénéficier au Cameroun du suivi et des médicaments nécessités par son glaucome (cf. décision du SEM du 12 novembre 2021 précitée, p. 4). La péjoration alléguée de ce trouble n'est pas de nature à modifier cette conclusion. Sans se prononcer sur les conditions dans lesquelles une opération ophtalmologique pourrait être effectuée au Cameroun, le Tribunal relève, comme l'autorité intimée, que la nécessité d'une telle intervention est en l'état hypothétique. 3.3.6 Le SEM et le Tribunal en outre déjà retenu que rien n'indiquait que l'intéressé, quoi qu'il en dise, ne pourrait pas bénéficier du soutien, notamment financier, d'une partie de ses proches au Cameroun (cf. décision du SEM du 19 juillet 2022 précitée, p. 4 ; arrêt E-5441/2021 précité, p. 4 ss). Aucun élément nouveau ne justifie de revenir sur cette appréciation. 3.3.7 Le recourant pourra par ailleurs présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 3.3.8 Sur le vu de ce qui précède, la dégradation de l'état de santé de l'intéressé ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. L'expertise médicale requise à titre subsidiaire par le recourant n'apparaît pas nécessaire, étant rappelé que dans le cadre d'une demande de réexamen (régie par le principe allégatoire), qui plus est après plusieurs demandes infructueuses déjà déposées, il lui appartient de faire valoir l'entier de ses moyens. 3.3.9 Par surabondance, le Tribunal rappelle que le recourant n'a pas démontré - ni même allégué - présenter des troubles d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi dans son pays serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183). 3.4 Le Tribunal souligne enfin que le comportement de l'intéressé en Suisse n'est pas pertinent dans le cadre de la présente procédure et qu'il n'a fait l'objet d'aucun « traitement » particulier de la part du SEM ou du Tribunal. Cela dit, il sied de souligner que le recourant, contrairement à ce qu'il soutient, a eu affaire aux autorités pénales suisses pour des motifs indépendants de son statut de séjour en Suisse. Le (...) mai 1987, il a en effet été condamné par le (...) à une peine d'emprisonnement avec sursis de deux mois, sous déduction de 68 jours de détention préventive, et à quatre ans d'expulsion ferme du territoire pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (vente d'héroïne) notamment (cf. arrêt E-1335/2010 précité, let. A). Comme il l'indique en outre lui-même, la durée de sa présence en Suisse est due à son refus de quitter la Suisse, alors qu'il est de longue date tenu de le faire. 3.5 En définitive, le Tribunal ne minimise en rien les affections présentées par l'intéressé et n'ignore pas les inévitables difficultés de réinsertion auxquelles celui-ci sera confronté à son retour au Cameroun. Aucun des éléments allégués à l'appui de sa demande de réexamen n'est toutefois de nature à modifier la décision du SEM du 23 février 2010, étant souligné que ceux déjà analysés par le passé ne peuvent l'être à nouveau. C'est donc à raison que l'autorité intimée a rejeté cette demande. Partant, le recours doit être rejeté.

4. Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 4 mai 2023 sont caduques. 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 5.2 Les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant remplies, la demande d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise, de sorte qu'il est renoncé à la perception de ces frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 2.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision.

E. 2.2 Il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7).

E. 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).

E. 2.4 En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond.

E. 2.5 La demande de réexamen ne peut donner lieu à une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.).

E. 2.6 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen.

E. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen du 19 janvier 2023 est dûment motivée et fondée sur des allégations de faits nouveaux, soit, comme déjà dit, une péjoration de l'état de santé cardiaque et ophtalmologique de l'intéressé. Pour le surplus, il sied de constater, à l'instar du SEM, que le recourant a déjà fait valoir, dans le cadre des procédures de réexamen précédentes, sa problématique rhumatologique, son hypertension artérielle, son hypercholestérolémie, son diabète, son SOAS, son glaucome, ainsi que les traitements médicamenteux et suivis nécessités par ces affections. Il en va de même de son trouble anxio-dépressif, de son trouble de la personnalité narcissique, de ses idéations suicidaires, de son hospitalisation au sein du service de psychiatrie des C._______ et du suivi psychiatrique et psychothérapeutique qui a été initié. Il a déjà été retenu, à plusieurs reprises pour certaines d'entre elles, que ces affections somatiques et psychiques ne s'opposaient pas à l'exécution du renvoi du recourant au Cameroun, où il aurait accès aux soins et médicaments nécessaires (cf. notamment arrêt E-5441/2021 précité, p. 4 ss ; décision du SEM du 19 juillet 2022 précitée, p. 4). Le Tribunal ne saurait revenir sur ces appréciations dans le cadre de la présente procédure. Dans la mesure où ils ont déjà été examinés, les troubles susmentionnés, tels qu'ils sont notamment rappelés dans les rapports médiaux du 21 décembre 2022 et du 20 février 2023 précités, ne sont donc pas de nature à modifier la décision du SEM du 23 février 2010.

E. 3.2 Il convient donc de déterminer si les faits nouveaux allégués par l'intéressé sont établis à satisfaction de droit et, le cas échéant, s'ils sont de nature à modifier la décision du SEM du 23 février 2010 en ce sens que l'exécution de son renvoi serait désormais raisonnablement inexigible, comme il le soutient.

E. 3.3.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 3.3.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).

E. 3.3.3 En l'espèce, comme déjà dit, il ressort des documents médicaux au dossier que l'intéressé s'est récemment vu diagnostiquer une atteinte sévère de deux artères coronaires qui a justifié la pose d'un stent à l'une de ces artères ainsi que la mise en place d'un traitement antiagrégant pour douze mois et d'un suivi cardiologique ; les rapports médicaux déposés au stade du recours et de la réplique font état de la présence d'une sténose résiduelle d'une branche secondaire et de la nécessité de procéder à d'autres examens cardiologiques en raison des résultats de la scintigraphie effectuée le 28 juin 2023. Le Tribunal ne conteste en rien la réalité des troubles cardiaques de l'intéressé ni leur sérieux. Rien n'indique toutefois que des mesures urgentes soient actuellement encore nécessaires. Il est ainsi permis de retenir, à l'instar du SEM, que l'intervention subie par l'intéressé le 8 décembre 2022 a permis une certaine stabilisation de son état. En outre, comme l'a retenu le SEM dans la décision querellée, un suivi cardiologique spécialisé pourra être obtenu auprès de l'Hôpital Central de Yaoundé (https://web.archive.org/web/20120710140307/http://www.hopitalcentral.org/nouveau/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=80, lien consulté le 9 août 2023). Le Tribunal relève également que l'Hôpital général de B._______, où l'intéressé a vécu, comporte une division de cardiologie (cf. [...], lien consulté le 9 août 2023). Rien ne suggère donc que les examens cardiologiques complémentaires envisagés dans le rapport du 6 juillet 2023 précité ne pourraient pas être effectués au Cameroun, si nécessaire. Le fait que les services médicaux dispensés dans ce pays ne soient pas identiques, voire pas du niveau de ceux dont l'intéressé bénéficie en Suisse, n'est pas décisif. De même, l'allégation selon laquelle le président camerounais effectuerait ses contrôles médicaux annuels à Genève (cf. réplique, p. 2), fût-elle étayée, n'est pas de nature à remettre en cause la disponibilité de soins essentiels au Cameroun. De surcroît, l'acide acétylsalicylique (principe actif de l'Aspirine cardio) et le clodiprogel, habituellement prescrit en combinaison avec l'Aspirine cardio après la pose d'un stent mais non mentionné dans les documents médicaux au dossier, sont tous deux disponibles au Cameroun (https://dpml.cm/images/docs/Repertoire/LNME/LNME%20Cameroun%202017.pdf, lien consulté le 9 août 2023). Ainsi, quoi qu'en dise ses médecins, il n'y a pas lieu de considérer qu'un retour de l'intéressé au Cameroun serait médicalement contre-indiqué en raison de ses troubles cardiaques. Rien n'indique notamment que son traitement médicamenteux pourrait être interrompu avant son terme et entraîner ainsi un risque d'infarctus. En définitive, la péjoration de l'état de santé cardiaque de l'intéressé n'est pas de nature à s'opposer à l'exécution de son renvoi, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure.

E. 3.3.4 Aucun élément au dossier ne suggère que la santé psychique du recourant se soit notablement dégradée depuis sa précédente demande de réexamen, dans le cadre de laquelle il avait déjà fait valoir les mêmes troubles que ceux dont le rapport du 24 février 2023 précité fait état. Il est notamment souligné que le traitement médicamenteux antidépresseur mentionné dans ce dernier rapport a été institué en février 2022 déjà. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur l'appréciation du SEM selon laquelle le traitement de l'intéressé pourra être poursuivi au Cameroun, de sorte qu'un retour dans ce pays ne mettra pas concrètement sa vie en danger (cf. décision du SEM du 19 juillet 2022 précitée, p. 4). Comme déjà dit, les idées suicidaires manifestées par le recourant ont également été prises en compte dans le cadre de la précédente procédure de réexamen, sans qu'il soit retenu qu'elles constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine (cf. ibidem). Rien n'indique que les tendances auto-agressives du recourant se soient accentuées dans l'intervalle. Au contraire, il ressort du rapport médical du 24 février 2023 précité que l'intéressé, examiné en dernier lieu le 3 février 2023, ne présentait alors plus d'idée suicidaire active mais, par moment, des idées de mort passives. Il est néanmoins une nouvelle fois rappelé que selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître - ou reparaître - au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son retour au pays.

E. 3.3.5 La péjoration de l'état de santé ophtalmologique de l'intéressé n'a été invoquée qu'au stade du recours. Cela dit, à admettre que les rapports des 20 février (glaucome) et 24 avril 2023 précités fassent état d'une telle dégradation, le Tribunal souligne, à l'instar du SEM, qu'il a déjà été établi que le recourant pourra bénéficier au Cameroun du suivi et des médicaments nécessités par son glaucome (cf. décision du SEM du 12 novembre 2021 précitée, p. 4). La péjoration alléguée de ce trouble n'est pas de nature à modifier cette conclusion. Sans se prononcer sur les conditions dans lesquelles une opération ophtalmologique pourrait être effectuée au Cameroun, le Tribunal relève, comme l'autorité intimée, que la nécessité d'une telle intervention est en l'état hypothétique.

E. 3.3.6 Le SEM et le Tribunal en outre déjà retenu que rien n'indiquait que l'intéressé, quoi qu'il en dise, ne pourrait pas bénéficier du soutien, notamment financier, d'une partie de ses proches au Cameroun (cf. décision du SEM du 19 juillet 2022 précitée, p. 4 ; arrêt E-5441/2021 précité, p. 4 ss). Aucun élément nouveau ne justifie de revenir sur cette appréciation.

E. 3.3.7 Le recourant pourra par ailleurs présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312).

E. 3.3.8 Sur le vu de ce qui précède, la dégradation de l'état de santé de l'intéressé ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. L'expertise médicale requise à titre subsidiaire par le recourant n'apparaît pas nécessaire, étant rappelé que dans le cadre d'une demande de réexamen (régie par le principe allégatoire), qui plus est après plusieurs demandes infructueuses déjà déposées, il lui appartient de faire valoir l'entier de ses moyens.

E. 3.3.9 Par surabondance, le Tribunal rappelle que le recourant n'a pas démontré - ni même allégué - présenter des troubles d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi dans son pays serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183).

E. 3.4 Le Tribunal souligne enfin que le comportement de l'intéressé en Suisse n'est pas pertinent dans le cadre de la présente procédure et qu'il n'a fait l'objet d'aucun « traitement » particulier de la part du SEM ou du Tribunal. Cela dit, il sied de souligner que le recourant, contrairement à ce qu'il soutient, a eu affaire aux autorités pénales suisses pour des motifs indépendants de son statut de séjour en Suisse. Le (...) mai 1987, il a en effet été condamné par le (...) à une peine d'emprisonnement avec sursis de deux mois, sous déduction de 68 jours de détention préventive, et à quatre ans d'expulsion ferme du territoire pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (vente d'héroïne) notamment (cf. arrêt E-1335/2010 précité, let. A). Comme il l'indique en outre lui-même, la durée de sa présence en Suisse est due à son refus de quitter la Suisse, alors qu'il est de longue date tenu de le faire.

E. 3.5 En définitive, le Tribunal ne minimise en rien les affections présentées par l'intéressé et n'ignore pas les inévitables difficultés de réinsertion auxquelles celui-ci sera confronté à son retour au Cameroun. Aucun des éléments allégués à l'appui de sa demande de réexamen n'est toutefois de nature à modifier la décision du SEM du 23 février 2010, étant souligné que ceux déjà analysés par le passé ne peuvent l'être à nouveau. C'est donc à raison que l'autorité intimée a rejeté cette demande. Partant, le recours doit être rejeté.

E. 4 Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 4 mai 2023 sont caduques.

E. 5.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 5.2 Les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant remplies, la demande d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise, de sorte qu'il est renoncé à la perception de ces frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2435/2023 Arrêt du 28 août 2023 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Cameroun, représenté par Maître Andrea von Flüe, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 31 mars 2023 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une première demande d'asile en Suisse le 22 mai 1986. Il a retiré cette demande le 25 juillet 1986. Après être entré dans la clandestinité, il a été renvoyé à B._______ (Cameroun) le 2 juin 1987. B. B.a Le requérant a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse le 10 janvier 2010. B.b Par décision du 23 février 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : le SEM), en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande. B.c Par arrêt E-1335/2010 du 19 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 4 mars 2010 contre cette décision. C. C.a Par acte du 20 janvier 2021, l'intéressé a demandé au SEM de reconsidérer la décision d'exécution du renvoi du 23 février 2010, arguant en particulier de son état de santé déficient. C.b Par décision du 12 novembre 2021, le SEM a rejeté cette demande dans la mesure où elle était recevable. C.c Par arrêt E-5441/2021 du 21 mars 2022, le Tribunal a rejeté le recours interjeté le 15 décembre 2021 contre cette décision. D. D.a Par acte du 10 juin 2022, l'intéressé a derechef demandé au SEM de reconsidérer la décision d'exécution du renvoi du 23 février 2010, invoquant la péjoration de son état de santé. Dans ce cadre, il a notamment mentionné avoir été hospitalisé du 21 avril au 10 juin 2022 au sein du service de psychiatrie des C._______ pour être mis à l'abri d'idées suicidaires scénarisées, dans un contexte de décompensation anxio-dépressive face à des difficultés sociales, et avoir besoin d'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique étroite. D.b Le SEM a rejeté cette demande par décision du 19 juillet 2022. D.c Par arrêt E-3464/2022 du 22 septembre 2022, le Tribunal n'est pas entré en matière sur le recours interjeté le 11 août 2022 contre cette décision, faute de paiement de l'avance de frais requise. E. Le 19 janvier 2023, l'intéressé, se prévalant d'éléments de fait et de preuve nouveaux, a adressé au SEM une nouvelle demande de réexamen de sa décision du 23 février 2010. Il a fait valoir une nouvelle dégradation de son état de santé, exposant avoir subi une intervention chirurgicale cardiaque le 8 décembre 2022. A cet égard, il a joint à sa demande une copie d'un rapport médical du 21 décembre 2022, indiquant qu'il a récemment été mis en évidence qu'il présentait un souffle cardiaque. Aux termes du rapport, un bilan extensif avec notamment échographie de stress a révélé une ischémie (manque d'oxygénation tissulaire) cardiaque de 15-20% de la surface ventriculaire gauche, réversible au repos, ainsi qu'une diminution significative de la fraction d'éjection du sang du ventricule gauche à l'effort. Une coronographie a été réalisée, qui a révélé une atteinte sévère de deux artères coronaires, avec notamment un rétrécissement entre 50% et 90%. Le requérant a pu bénéficier de la pose d'un stent (tubulure d'expansion du vaisseau) de l'artère interventriculaire antérieure, qui était bouchée de 70% à 90%. Suite à cet intervention, l'intéressé est au bénéfice d'un double traitement antiagrégant (fluidifiant sanguin), dont il a besoin pour douze mois afin d'éviter que le stent se bouche. Sans accès à cette médication, il présente un risque élevé d'infarctus. Le requérant a également besoin d'un suivi cardiologique mensuel et d'un contrôle plus proche des facteurs de risque, notamment une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, un prédiabète ainsi qu'un syndrome obstructif d'apnées du sommeil et une polyarthrite rhumatoïde. L'auteur du rapport estime que pour ces raisons, et pour les autres raisons médicales évoquées dans un rapport précédent, le renvoi du requérant au Cameroun est médicalement contre-indiqué, car il le mettrait à haut risques de complications sévères et/ou fatales. L'intéressé a ajouté que son état de santé psychique s'était péjoré et qu'il ferait parvenir dès que possible un rapport actualisé de son médecin-psychiatre. F. Par courrier du 28 février 2023, l'intéressé a transmis au SEM deux rapports médicaux complémentaires. Il a, d'une part, déposé un nouveau rapport du 20 février 2023, complétant et actualisant celui du 21 décembre 2022. Il en ressort que le requérant bénéficie d'un suivi cardiologique depuis l'intervention chirurgicale précitée. Il est également suivi pour une problématique rhumatologique, de l'hypertension artérielle, de l'hypercholestérolémie, un diabète de type 2, un syndrome obstructif d'apnée du sommeil (SOAS) et un glaucome. Aux médicaments qu'il prenait déjà s'ajoute désormais l'Aspirine cardio. Ses pathologies sont contrôlées et sous traitement. L'auteur du rapport considère néanmoins qu'un retour du requérant au Cameroun est contre-indiqué du point de vue médical, en raison de ses importants problèmes cardio-vasculaires. Le requérant a, d'autre part, produit un rapport du département de psychiatrie des C._______, du 24 février 2023, dont il ressort qu'il est suivi pour un état anxio-dépressif depuis le début du mois de février 2022 et, comme déjà relevé, a dû être hospitalisé entre les mois d'avril et de juin 2022 pour être mis à l'abri d'une idéation suicidaire active. Il souffre d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (CIM 10 : F43.22) ainsi que d'un trouble de la personnalité narcissique (CIM 10 : F60.8) nécessitant un traitement médicamenteux antidépresseur (escitalopram) ainsi qu'une thérapie psychiatrique et psychothérapeutique intégrée. G. Par décision du 31 mars 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 3 avril suivant, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 19 janvier 2023 et constaté que sa décision du 23 février 2010 était entrée en force et exécutoire, considérant qu'il n'existait aucun motif susceptible de la remettre en cause. Le SEM a encore constaté l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. H. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal le 2 mai 2023. Il a conclu à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, compte tenu de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, subsidiairement à ce que l'instruction soit complétée par une « expertise médicale pluridisciplinaire indépendante ». Il a également sollicité l'assistance judiciaire partielle, subsidiairement la dispense d'une avance des frais de procédure. Le recourant a réitéré les éléments de sa demande de réexamen, répétant notamment que ses suivis ne pourraient être assurés au Cameroun. Les soins disponibles sur place seraient insuffisants et il n'y aurait en outre pas accès pour des raisons financières, étant précisé qu'il ne pourrait compter sur l'aide de ses proches vivant dans ce pays. L'intéressé a précisé que les complications cardiaques dont il était affecté perduraient et a produit à cet égard un nouveau rapport médical du 17 avril 2023, dont il ressort notamment que, malgré l'intervention cardiaque qu'il a subie, « une branche secondaire n'a pas pu être dilatée et présente une sténose résiduelle de 70 à 90% ». Aux termes du rapport, le recourant continue à ressentir des douleurs thoraciques à l'effort, raison pour laquelle son bilan cardiaque sera complété par une scintigraphie myocardique. L'intéressé a également joint à son recours une convocation à cet examen, agendé au 28 juin 2023. Le recourant a en outre fait valoir que sa situation s'était péjorée sur la plan ophtalmologique et a déposé un nouveau rapport médical du 24 avril 2023, dont il ressort qu'il présente un glaucome à angle ouvert avec un champ visuel supérieur amputé et une tension oculaire mal réglée. Le rapport indique qu'un suivi régulier et, éventuellement, une opération seront nécessaires afin d'éviter la cécité dans un futur proche. L'intéressé s'est encore dit étonné du « traitement » qui lui est était selon lui réservé, indiquant n'avoir jamais fait preuve d'un comportement pénalement répréhensible, hormis le fait d'être demeuré en Suisse sans autorisation de séjour. I. Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi du recourant, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021). J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par réponse du 11 mai 2023, considérant qu'il ne contenait aucun élément nouveau ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. L'autorité intimée a précisé ne jamais avoir nié les problèmes cardiaques de l'intéressé, considérant uniquement que la pose d'un stent avait permis une stabilisation de son état de santé et indiquant ne pas pouvoir se prononcer sur les implications d'une sténose résiduelle, le résultat de la scintigraphie myocardique prévue n'étant pas encore connu. Le SEM a par ailleurs répété que l'intéressé pourrait bénéficier du suivi ophtalmologique nécessaire à Yaoundé. Il a ajouté que si l'opération envisagée pourrait s'avérer délicate au Cameroun, sa nécessité n'était pas établie actuellement et qu'elle devrait encore pouvoir être effectuée en Suisse si elle devenait impérative à court terme. K. Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 10 juillet 2023. Il a contesté que sa situation cardiaque soit stabilisée et a déposé un nouveau rapport médical, du 6 juillet 2023, faisant suite à celui du 17 avril 2023 précité. Il en ressort que son bilan cardiaque a été complété le 28 juin 2023 et que « les résultats sont revenus pathologiques ». Selon l'auteur du rapport, il était donc nécessaire que le recourant effectue d'autres examens invasifs, les traitements déjà institués étant maintenus dans l'intervalle. L. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. 2.2 Il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). 2.4 En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.5 La demande de réexamen ne peut donner lieu à une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.). 2.6 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 3. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen du 19 janvier 2023 est dûment motivée et fondée sur des allégations de faits nouveaux, soit, comme déjà dit, une péjoration de l'état de santé cardiaque et ophtalmologique de l'intéressé. Pour le surplus, il sied de constater, à l'instar du SEM, que le recourant a déjà fait valoir, dans le cadre des procédures de réexamen précédentes, sa problématique rhumatologique, son hypertension artérielle, son hypercholestérolémie, son diabète, son SOAS, son glaucome, ainsi que les traitements médicamenteux et suivis nécessités par ces affections. Il en va de même de son trouble anxio-dépressif, de son trouble de la personnalité narcissique, de ses idéations suicidaires, de son hospitalisation au sein du service de psychiatrie des C._______ et du suivi psychiatrique et psychothérapeutique qui a été initié. Il a déjà été retenu, à plusieurs reprises pour certaines d'entre elles, que ces affections somatiques et psychiques ne s'opposaient pas à l'exécution du renvoi du recourant au Cameroun, où il aurait accès aux soins et médicaments nécessaires (cf. notamment arrêt E-5441/2021 précité, p. 4 ss ; décision du SEM du 19 juillet 2022 précitée, p. 4). Le Tribunal ne saurait revenir sur ces appréciations dans le cadre de la présente procédure. Dans la mesure où ils ont déjà été examinés, les troubles susmentionnés, tels qu'ils sont notamment rappelés dans les rapports médiaux du 21 décembre 2022 et du 20 février 2023 précités, ne sont donc pas de nature à modifier la décision du SEM du 23 février 2010. 3.2 Il convient donc de déterminer si les faits nouveaux allégués par l'intéressé sont établis à satisfaction de droit et, le cas échéant, s'ils sont de nature à modifier la décision du SEM du 23 février 2010 en ce sens que l'exécution de son renvoi serait désormais raisonnablement inexigible, comme il le soutient. 3.3 3.3.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 3.3.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). 3.3.3 En l'espèce, comme déjà dit, il ressort des documents médicaux au dossier que l'intéressé s'est récemment vu diagnostiquer une atteinte sévère de deux artères coronaires qui a justifié la pose d'un stent à l'une de ces artères ainsi que la mise en place d'un traitement antiagrégant pour douze mois et d'un suivi cardiologique ; les rapports médicaux déposés au stade du recours et de la réplique font état de la présence d'une sténose résiduelle d'une branche secondaire et de la nécessité de procéder à d'autres examens cardiologiques en raison des résultats de la scintigraphie effectuée le 28 juin 2023. Le Tribunal ne conteste en rien la réalité des troubles cardiaques de l'intéressé ni leur sérieux. Rien n'indique toutefois que des mesures urgentes soient actuellement encore nécessaires. Il est ainsi permis de retenir, à l'instar du SEM, que l'intervention subie par l'intéressé le 8 décembre 2022 a permis une certaine stabilisation de son état. En outre, comme l'a retenu le SEM dans la décision querellée, un suivi cardiologique spécialisé pourra être obtenu auprès de l'Hôpital Central de Yaoundé (https://web.archive.org/web/20120710140307/http://www.hopitalcentral.org/nouveau/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=80, lien consulté le 9 août 2023). Le Tribunal relève également que l'Hôpital général de B._______, où l'intéressé a vécu, comporte une division de cardiologie (cf. [...], lien consulté le 9 août 2023). Rien ne suggère donc que les examens cardiologiques complémentaires envisagés dans le rapport du 6 juillet 2023 précité ne pourraient pas être effectués au Cameroun, si nécessaire. Le fait que les services médicaux dispensés dans ce pays ne soient pas identiques, voire pas du niveau de ceux dont l'intéressé bénéficie en Suisse, n'est pas décisif. De même, l'allégation selon laquelle le président camerounais effectuerait ses contrôles médicaux annuels à Genève (cf. réplique, p. 2), fût-elle étayée, n'est pas de nature à remettre en cause la disponibilité de soins essentiels au Cameroun. De surcroît, l'acide acétylsalicylique (principe actif de l'Aspirine cardio) et le clodiprogel, habituellement prescrit en combinaison avec l'Aspirine cardio après la pose d'un stent mais non mentionné dans les documents médicaux au dossier, sont tous deux disponibles au Cameroun (https://dpml.cm/images/docs/Repertoire/LNME/LNME%20Cameroun%202017.pdf, lien consulté le 9 août 2023). Ainsi, quoi qu'en dise ses médecins, il n'y a pas lieu de considérer qu'un retour de l'intéressé au Cameroun serait médicalement contre-indiqué en raison de ses troubles cardiaques. Rien n'indique notamment que son traitement médicamenteux pourrait être interrompu avant son terme et entraîner ainsi un risque d'infarctus. En définitive, la péjoration de l'état de santé cardiaque de l'intéressé n'est pas de nature à s'opposer à l'exécution de son renvoi, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 3.3.4 Aucun élément au dossier ne suggère que la santé psychique du recourant se soit notablement dégradée depuis sa précédente demande de réexamen, dans le cadre de laquelle il avait déjà fait valoir les mêmes troubles que ceux dont le rapport du 24 février 2023 précité fait état. Il est notamment souligné que le traitement médicamenteux antidépresseur mentionné dans ce dernier rapport a été institué en février 2022 déjà. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur l'appréciation du SEM selon laquelle le traitement de l'intéressé pourra être poursuivi au Cameroun, de sorte qu'un retour dans ce pays ne mettra pas concrètement sa vie en danger (cf. décision du SEM du 19 juillet 2022 précitée, p. 4). Comme déjà dit, les idées suicidaires manifestées par le recourant ont également été prises en compte dans le cadre de la précédente procédure de réexamen, sans qu'il soit retenu qu'elles constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine (cf. ibidem). Rien n'indique que les tendances auto-agressives du recourant se soient accentuées dans l'intervalle. Au contraire, il ressort du rapport médical du 24 février 2023 précité que l'intéressé, examiné en dernier lieu le 3 février 2023, ne présentait alors plus d'idée suicidaire active mais, par moment, des idées de mort passives. Il est néanmoins une nouvelle fois rappelé que selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître - ou reparaître - au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son retour au pays. 3.3.5 La péjoration de l'état de santé ophtalmologique de l'intéressé n'a été invoquée qu'au stade du recours. Cela dit, à admettre que les rapports des 20 février (glaucome) et 24 avril 2023 précités fassent état d'une telle dégradation, le Tribunal souligne, à l'instar du SEM, qu'il a déjà été établi que le recourant pourra bénéficier au Cameroun du suivi et des médicaments nécessités par son glaucome (cf. décision du SEM du 12 novembre 2021 précitée, p. 4). La péjoration alléguée de ce trouble n'est pas de nature à modifier cette conclusion. Sans se prononcer sur les conditions dans lesquelles une opération ophtalmologique pourrait être effectuée au Cameroun, le Tribunal relève, comme l'autorité intimée, que la nécessité d'une telle intervention est en l'état hypothétique. 3.3.6 Le SEM et le Tribunal en outre déjà retenu que rien n'indiquait que l'intéressé, quoi qu'il en dise, ne pourrait pas bénéficier du soutien, notamment financier, d'une partie de ses proches au Cameroun (cf. décision du SEM du 19 juillet 2022 précitée, p. 4 ; arrêt E-5441/2021 précité, p. 4 ss). Aucun élément nouveau ne justifie de revenir sur cette appréciation. 3.3.7 Le recourant pourra par ailleurs présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 3.3.8 Sur le vu de ce qui précède, la dégradation de l'état de santé de l'intéressé ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. L'expertise médicale requise à titre subsidiaire par le recourant n'apparaît pas nécessaire, étant rappelé que dans le cadre d'une demande de réexamen (régie par le principe allégatoire), qui plus est après plusieurs demandes infructueuses déjà déposées, il lui appartient de faire valoir l'entier de ses moyens. 3.3.9 Par surabondance, le Tribunal rappelle que le recourant n'a pas démontré - ni même allégué - présenter des troubles d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi dans son pays serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183). 3.4 Le Tribunal souligne enfin que le comportement de l'intéressé en Suisse n'est pas pertinent dans le cadre de la présente procédure et qu'il n'a fait l'objet d'aucun « traitement » particulier de la part du SEM ou du Tribunal. Cela dit, il sied de souligner que le recourant, contrairement à ce qu'il soutient, a eu affaire aux autorités pénales suisses pour des motifs indépendants de son statut de séjour en Suisse. Le (...) mai 1987, il a en effet été condamné par le (...) à une peine d'emprisonnement avec sursis de deux mois, sous déduction de 68 jours de détention préventive, et à quatre ans d'expulsion ferme du territoire pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (vente d'héroïne) notamment (cf. arrêt E-1335/2010 précité, let. A). Comme il l'indique en outre lui-même, la durée de sa présence en Suisse est due à son refus de quitter la Suisse, alors qu'il est de longue date tenu de le faire. 3.5 En définitive, le Tribunal ne minimise en rien les affections présentées par l'intéressé et n'ignore pas les inévitables difficultés de réinsertion auxquelles celui-ci sera confronté à son retour au Cameroun. Aucun des éléments allégués à l'appui de sa demande de réexamen n'est toutefois de nature à modifier la décision du SEM du 23 février 2010, étant souligné que ceux déjà analysés par le passé ne peuvent l'être à nouveau. C'est donc à raison que l'autorité intimée a rejeté cette demande. Partant, le recours doit être rejeté.

4. Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 4 mai 2023 sont caduques. 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 5.2 Les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant remplies, la demande d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise, de sorte qu'il est renoncé à la perception de ces frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :