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E-1335/2010

E-1335/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-03-19 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Sachverhalt

A. Ressortissant camerounais, B._______ est arrivé en Suisse pour la première fois, selon ses dires, le 22 mai 1986 et a déposé le jour même une demande d'asile. Le 25 juillet 1986, il a retiré sa demande et a souhaité quitter la Suisse par ses propres moyens. Il est par la suite entré dans la clandestinité, le 27 août 1986. Le 27 mai 1987, il a été condamné par le Tribunal de Police du Canton et République de Genève à une peine d'emprisonnement avec sursis de deux mois, sous déduction de 68 jours de détention préventive, et à quatre ans d'expulsion ferme du territoire pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (vente d'héroïne) et à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers. Le (date) 1987, l'intéressé a été renvoyé à C._______ (Cameroun). B. Le 10 janvier 2010, après être entré irrégulièrement sur le territoire suisse, B._______ a déposé une nouvelle demande d'asile au centre d'enregistrement et procédure (CEP) de (...). C. C.a Entendu le 20 janvier 2010, il a déclaré (informations sur sa situation personnelle). C.b Il a fait valoir, en substance, qu'il était accusé au Cameroun d'avoir participé au printemps 2008, aux côtés de l'ancien maire de la commune de D._______, à des actes de vandalismes. Il s'agirait toutefois d'accusations de nature politique qui masqueraient en réalité la volonté du gouvernement camerounais de faire taire toute critique à l'égard de la société E._______ (« ... »). L'ancien maire F._______ aurait en effet dénoncé publiquement des traitements de faveur octroyés à cette société, en particulier qu'elle ne payait aucun impôt local depuis plus de trente ans. Les actionnaires de cette société, des dignitaires du régime, auraient dès lors saisi l'opportunité des violences commises à l'occasion de cette contestation populaire pour « régler leur compte » avec F._______ et ses proches. Homme de confiance et directeur de campagne de F._______, le requérant aurait en conséquence été arrêté le (date) 2008 à G._______ et emprisonné sans jugement, à H._______. Une semaine plus tard, un autre proche de F._______, I._______, aurait été abattu « comme un chien ». C.c Le 12 novembre 2009, après le transfert intervenu le 13 mai 2009 à la prison de J._______, des tiers auraient organisé l'évasion du recourant. Ils auraient pu compter alors sur le soutien d'un officier de l'armée camerounaise. Le (date), le requérant aurait embarqué au Gabon à bord d'un vol pour la Suisse, avec escale en Allemagne. D. Par décision du 23 février 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Pour l'essentiel, l'office fédéral a observé que le requérant n'avait produit aucun document de légitimation, qu'il n'avait fait valoir aucun motif excusable justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité et que sa qualité de réfugié n'était pas établie au terme de son audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi. E. Le 4 mars 2010, B._______ a déposé un recours contre la décision précitée. Il demande, principalement, que la décision attaquée soit réformée de sorte que la décision rendue le 23 février par l'ODM soit annulée, dit office étant tenu de lui accorder l'asile en Suisse, ou alors de sorte que l'ODM soit invité à procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié ; subsidiairement, il conclut à une mesure de substitution à son renvoi de Suisse. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier ; il l'a réceptionné le 8 mars 2010. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.). 3. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'office fédéral était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7). 3.1 Tout d'abord, c'est à juste titre que l'office fédéral a retenu que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 p. 89 ss). Le recourant n'avance ainsi pas la moindre explication sur les raisons réelles pour lesquelles il serait, selon lui, personnellement recherché au Cameroun. En particulier, s'il avait des documents compromettants contre des dignitaires du régime camerounais, on ne saisit pas pour quelles raisons il ne les décrit pas (cf. p.-v. d'audition du 20 janvier 2010 [ci-après : pièce ODM B6/12], p. 2 rép. 3). Cela étant, il faut retenir, en l'espèce, que l'arrestation de F._______ est un fait notoire (cf. p. ex. Amnesty international, Cameroun, L'impunité favorise les atteintes constantes aux droits humains, index AI AFR 17/001/2009, p. 6 ; cf. également les articles de presse camerounais déposés en annexe du recours) et qu'elle a connu un important retentissement au Cameroun. Par conséquent, il apparaît peu convaincant que le prétendu « directeur de campagne » (cf. pièce ODM B6/12, p. 4 rép. 14) de cet ancien maire soit totalement absent des comptes rendus de cette affaire, ce nonobstant les importantes campagnes médiatiques menées pour la défense de F._______, sa soeur ou encore, par exemple, son chauffeur. Il est ensuite manifestement pas crédible qu'un proche de F._______, a fortiori son directeur de campagne, ignore la signification du sigle « E._______ » (...). De même, il est pour le moins douteux qu'une telle personne lie exclusivement l'actionnariat de cette société (...) aux seuls dignitaires du régime camerounais (cf. pièce ODM B6/12, p. 2 rép. 3 et p. 4 rép. 18) ou, encore, qu'elle situe le décès de I._______ à une date postérieure à sa prétendue incarcération du (date) 2008 (cf. pièce ODM B6/12, p. 2 rép. 3). En définitive, rien au dossier ne permet de tenir la réalité des prétendus liens du recourant avec F._______ comme établie. Cette conclusion s'impose d'ailleurs avec d'autant plus de force que le recourant a été trouvé en possession de notes résumant ses prétendus motifs d'asile (cf. pièce ODM B6/12, p. 10 rép. 82). Les démarches entreprises auprès du CICR pour obtenir une attestation de détention ne changent dès lors en rien cette appréciation. Enfin, on rappellera que le RDPC est le parti au pouvoir au Cameroun et que ses prétendus membres (cf. pièce ODM B6/12, p. 3 rép. 4) n'encourent pas de sanctions particulières pour ce seul motif. 3.2 Les motifs d'asile du recourant étant en conséquence manifestement sans fondement, l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. 3.3 Enfin, à son arrivée au CEP, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et il n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Il n'a de plus pas rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En principe, un ressortissant camerounais quittant son pays d'origine est pourvu d'un document de voyage, même si les démarches pour aboutir à la délivrance de ce document sont difficiles. L'ODM était ainsi parfaitement légitimé à prendre en considération la vraisemblance des déclarations du recourant concernant les circonstances de son départ. Or, dans le cas particulier et pour les motifs développés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédible ses liens avec F._______. Aussi, dans ces circonstances, l'office fédéral était fondé à soutenir qu'il existe des indices suffisants permettant de conclure que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, qu'il a en réalité voyagé en étant muni de pièces d'identité authentiques et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant ou à rendre plus difficile une procédure de renvoi. Le simple fait qu'il connaissance l'horaire d'un vol de ligne régulier Libreville-Genève n'y change rien (cf. pièce ODM B6/12, p. 9 rép. 69). 3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée au Cameroun, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, il possède de la famille dans sa patrie, affirme avoir bénéficié d'un bon niveau de vie (cf. pièce B6/12, p. 10 rép. 84) et il n'a fait état d'aucun problème de santé particulier. 5.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 C'est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi). 7. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale, doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA). 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.).

E. 3 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'office fédéral était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7).

E. 3.1 Tout d'abord, c'est à juste titre que l'office fédéral a retenu que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 p. 89 ss). Le recourant n'avance ainsi pas la moindre explication sur les raisons réelles pour lesquelles il serait, selon lui, personnellement recherché au Cameroun. En particulier, s'il avait des documents compromettants contre des dignitaires du régime camerounais, on ne saisit pas pour quelles raisons il ne les décrit pas (cf. p.-v. d'audition du 20 janvier 2010 [ci-après : pièce ODM B6/12], p. 2 rép. 3). Cela étant, il faut retenir, en l'espèce, que l'arrestation de F._______ est un fait notoire (cf. p. ex. Amnesty international, Cameroun, L'impunité favorise les atteintes constantes aux droits humains, index AI AFR 17/001/2009, p. 6 ; cf. également les articles de presse camerounais déposés en annexe du recours) et qu'elle a connu un important retentissement au Cameroun. Par conséquent, il apparaît peu convaincant que le prétendu « directeur de campagne » (cf. pièce ODM B6/12, p. 4 rép. 14) de cet ancien maire soit totalement absent des comptes rendus de cette affaire, ce nonobstant les importantes campagnes médiatiques menées pour la défense de F._______, sa soeur ou encore, par exemple, son chauffeur. Il est ensuite manifestement pas crédible qu'un proche de F._______, a fortiori son directeur de campagne, ignore la signification du sigle « E._______ » (...). De même, il est pour le moins douteux qu'une telle personne lie exclusivement l'actionnariat de cette société (...) aux seuls dignitaires du régime camerounais (cf. pièce ODM B6/12, p. 2 rép. 3 et p. 4 rép. 18) ou, encore, qu'elle situe le décès de I._______ à une date postérieure à sa prétendue incarcération du (date) 2008 (cf. pièce ODM B6/12, p. 2 rép. 3). En définitive, rien au dossier ne permet de tenir la réalité des prétendus liens du recourant avec F._______ comme établie. Cette conclusion s'impose d'ailleurs avec d'autant plus de force que le recourant a été trouvé en possession de notes résumant ses prétendus motifs d'asile (cf. pièce ODM B6/12, p. 10 rép. 82). Les démarches entreprises auprès du CICR pour obtenir une attestation de détention ne changent dès lors en rien cette appréciation. Enfin, on rappellera que le RDPC est le parti au pouvoir au Cameroun et que ses prétendus membres (cf. pièce ODM B6/12, p. 3 rép. 4) n'encourent pas de sanctions particulières pour ce seul motif.

E. 3.2 Les motifs d'asile du recourant étant en conséquence manifestement sans fondement, l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.

E. 3.3 Enfin, à son arrivée au CEP, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et il n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Il n'a de plus pas rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En principe, un ressortissant camerounais quittant son pays d'origine est pourvu d'un document de voyage, même si les démarches pour aboutir à la délivrance de ce document sont difficiles. L'ODM était ainsi parfaitement légitimé à prendre en considération la vraisemblance des déclarations du recourant concernant les circonstances de son départ. Or, dans le cas particulier et pour les motifs développés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédible ses liens avec F._______. Aussi, dans ces circonstances, l'office fédéral était fondé à soutenir qu'il existe des indices suffisants permettant de conclure que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, qu'il a en réalité voyagé en étant muni de pièces d'identité authentiques et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant ou à rendre plus difficile une procédure de renvoi. Le simple fait qu'il connaissance l'horaire d'un vol de ligne régulier Libreville-Genève n'y change rien (cf. pièce ODM B6/12, p. 9 rép. 69).

E. 3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.

E. 4 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

E. 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.

E. 5.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée au Cameroun, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, il possède de la famille dans sa patrie, affirme avoir bénéficié d'un bon niveau de vie (cf. pièce B6/12, p. 10 rép. 84) et il n'a fait état d'aucun problème de santé particulier.

E. 5.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 5.5 C'est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.

E. 6 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi).

E. 7 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale, doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA).

E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1335/2010/ {T 0/2} Arrêt du 19 mars 2010 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, Cameroun, représenté par Me Karin Etter, avocate, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 23 février 2010 / N (...). Faits : A. Ressortissant camerounais, B._______ est arrivé en Suisse pour la première fois, selon ses dires, le 22 mai 1986 et a déposé le jour même une demande d'asile. Le 25 juillet 1986, il a retiré sa demande et a souhaité quitter la Suisse par ses propres moyens. Il est par la suite entré dans la clandestinité, le 27 août 1986. Le 27 mai 1987, il a été condamné par le Tribunal de Police du Canton et République de Genève à une peine d'emprisonnement avec sursis de deux mois, sous déduction de 68 jours de détention préventive, et à quatre ans d'expulsion ferme du territoire pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (vente d'héroïne) et à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers. Le (date) 1987, l'intéressé a été renvoyé à C._______ (Cameroun). B. Le 10 janvier 2010, après être entré irrégulièrement sur le territoire suisse, B._______ a déposé une nouvelle demande d'asile au centre d'enregistrement et procédure (CEP) de (...). C. C.a Entendu le 20 janvier 2010, il a déclaré (informations sur sa situation personnelle). C.b Il a fait valoir, en substance, qu'il était accusé au Cameroun d'avoir participé au printemps 2008, aux côtés de l'ancien maire de la commune de D._______, à des actes de vandalismes. Il s'agirait toutefois d'accusations de nature politique qui masqueraient en réalité la volonté du gouvernement camerounais de faire taire toute critique à l'égard de la société E._______ (« ... »). L'ancien maire F._______ aurait en effet dénoncé publiquement des traitements de faveur octroyés à cette société, en particulier qu'elle ne payait aucun impôt local depuis plus de trente ans. Les actionnaires de cette société, des dignitaires du régime, auraient dès lors saisi l'opportunité des violences commises à l'occasion de cette contestation populaire pour « régler leur compte » avec F._______ et ses proches. Homme de confiance et directeur de campagne de F._______, le requérant aurait en conséquence été arrêté le (date) 2008 à G._______ et emprisonné sans jugement, à H._______. Une semaine plus tard, un autre proche de F._______, I._______, aurait été abattu « comme un chien ». C.c Le 12 novembre 2009, après le transfert intervenu le 13 mai 2009 à la prison de J._______, des tiers auraient organisé l'évasion du recourant. Ils auraient pu compter alors sur le soutien d'un officier de l'armée camerounaise. Le (date), le requérant aurait embarqué au Gabon à bord d'un vol pour la Suisse, avec escale en Allemagne. D. Par décision du 23 février 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Pour l'essentiel, l'office fédéral a observé que le requérant n'avait produit aucun document de légitimation, qu'il n'avait fait valoir aucun motif excusable justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité et que sa qualité de réfugié n'était pas établie au terme de son audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi. E. Le 4 mars 2010, B._______ a déposé un recours contre la décision précitée. Il demande, principalement, que la décision attaquée soit réformée de sorte que la décision rendue le 23 février par l'ODM soit annulée, dit office étant tenu de lui accorder l'asile en Suisse, ou alors de sorte que l'ODM soit invité à procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié ; subsidiairement, il conclut à une mesure de substitution à son renvoi de Suisse. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier ; il l'a réceptionné le 8 mars 2010. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.). 3. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'office fédéral était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7). 3.1 Tout d'abord, c'est à juste titre que l'office fédéral a retenu que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 p. 89 ss). Le recourant n'avance ainsi pas la moindre explication sur les raisons réelles pour lesquelles il serait, selon lui, personnellement recherché au Cameroun. En particulier, s'il avait des documents compromettants contre des dignitaires du régime camerounais, on ne saisit pas pour quelles raisons il ne les décrit pas (cf. p.-v. d'audition du 20 janvier 2010 [ci-après : pièce ODM B6/12], p. 2 rép. 3). Cela étant, il faut retenir, en l'espèce, que l'arrestation de F._______ est un fait notoire (cf. p. ex. Amnesty international, Cameroun, L'impunité favorise les atteintes constantes aux droits humains, index AI AFR 17/001/2009, p. 6 ; cf. également les articles de presse camerounais déposés en annexe du recours) et qu'elle a connu un important retentissement au Cameroun. Par conséquent, il apparaît peu convaincant que le prétendu « directeur de campagne » (cf. pièce ODM B6/12, p. 4 rép. 14) de cet ancien maire soit totalement absent des comptes rendus de cette affaire, ce nonobstant les importantes campagnes médiatiques menées pour la défense de F._______, sa soeur ou encore, par exemple, son chauffeur. Il est ensuite manifestement pas crédible qu'un proche de F._______, a fortiori son directeur de campagne, ignore la signification du sigle « E._______ » (...). De même, il est pour le moins douteux qu'une telle personne lie exclusivement l'actionnariat de cette société (...) aux seuls dignitaires du régime camerounais (cf. pièce ODM B6/12, p. 2 rép. 3 et p. 4 rép. 18) ou, encore, qu'elle situe le décès de I._______ à une date postérieure à sa prétendue incarcération du (date) 2008 (cf. pièce ODM B6/12, p. 2 rép. 3). En définitive, rien au dossier ne permet de tenir la réalité des prétendus liens du recourant avec F._______ comme établie. Cette conclusion s'impose d'ailleurs avec d'autant plus de force que le recourant a été trouvé en possession de notes résumant ses prétendus motifs d'asile (cf. pièce ODM B6/12, p. 10 rép. 82). Les démarches entreprises auprès du CICR pour obtenir une attestation de détention ne changent dès lors en rien cette appréciation. Enfin, on rappellera que le RDPC est le parti au pouvoir au Cameroun et que ses prétendus membres (cf. pièce ODM B6/12, p. 3 rép. 4) n'encourent pas de sanctions particulières pour ce seul motif. 3.2 Les motifs d'asile du recourant étant en conséquence manifestement sans fondement, l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. 3.3 Enfin, à son arrivée au CEP, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et il n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Il n'a de plus pas rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En principe, un ressortissant camerounais quittant son pays d'origine est pourvu d'un document de voyage, même si les démarches pour aboutir à la délivrance de ce document sont difficiles. L'ODM était ainsi parfaitement légitimé à prendre en considération la vraisemblance des déclarations du recourant concernant les circonstances de son départ. Or, dans le cas particulier et pour les motifs développés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédible ses liens avec F._______. Aussi, dans ces circonstances, l'office fédéral était fondé à soutenir qu'il existe des indices suffisants permettant de conclure que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, qu'il a en réalité voyagé en étant muni de pièces d'identité authentiques et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant ou à rendre plus difficile une procédure de renvoi. Le simple fait qu'il connaissance l'horaire d'un vol de ligne régulier Libreville-Genève n'y change rien (cf. pièce ODM B6/12, p. 9 rép. 69). 3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée au Cameroun, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, il possède de la famille dans sa patrie, affirme avoir bénéficié d'un bon niveau de vie (cf. pièce B6/12, p. 10 rép. 84) et il n'a fait état d'aucun problème de santé particulier. 5.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 C'est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi). 7. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale, doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA). 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :