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E-5441/2021

E-5441/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-03-21 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

doivent être de nature à influer − ensuite d'une appréciation juridique correcte − sur l'issue de la contestation et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 et 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également KARIN

E-5441/2021 Page 4 SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26

p. 1357 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, p. 1421 s. et réf. cit.), qu’à teneur de l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu’en l’occurrence, l’intéressé a affirmé séjourner en Suisse depuis qu’il a été débouté de sa demande d’asile, soit depuis près de douze ans, que dans sa demande de réexamen du 20 janvier 2021, il s’est notamment prévalu de sa longue présence en Suisse, de son âge ([…] ans) et surtout de ses problèmes de santé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, qu’il a déposé plusieurs documents médicaux, établis entre le 22 décembre 2020 et le 10 septembre 2021, dont il ressort qu’il souffre d’un glaucome, d’hypertension, de diabète de type II et d’hypercholestérolémie, affections pour lesquelles il est suivi aux D._______ depuis janvier 2010, qu’il a également exposé avoir des douleurs thoraciques ainsi que des douleurs articulaires invalidantes, ses médecins ayant récemment posé le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde dite "séronégative", que cette maladie nécessite la prise à vie d’un immunosuppresseur, en l’occurrence le méthotrexate, lequel est administré au recourant sous forme d’injections hebdomadaires, ainsi qu’un traitement par Salazopyrin, que, de son côté, le SEM a estimé que la demande de réexamen de l’intéressé, déposée plus de dix ans après l’entrée en force de la décision de renvoi du 10 janvier 2010, devait être examinée exclusivement sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), en application de l’art. 67 al. 1 PA, que, sur le fond, il a relevé que bien que A._______ avait besoin de soins réguliers et de médicaments pour un ensemble de pathologies sérieuses, son retour au Cameroun n’était pas de nature à mettre sa vie en danger, qu’il pourrait être suivi pour son diabète de type II, son hypertension et son hypercholestérolémie dans ce pays, notamment à l’Hôpital Central de

E-5441/2021 Page 5 Yaoundé ou à l’Hôpital Général de Douala, qui offraient des soins à moindre coûts, de manière ambulatoire et stationnaire, que du reste, la polyarthrite rhumatoïde récemment diagnostiquée chez lui était le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent dans le contexte africain, que s’il n’existait aucun remède, les médicaments dits antirhumatismaux pouvaient contribuer à ralentir la progression de la maladie, que le Service de Rhumatologie de l’Hôpital Central de Yaoundé et de l’Hôpital Général de Douala, où le recourant avait vécu, étaient à même de traiter cette maladie, qu’il lui serait possible de passer un IRM à l’Hôpital Laquintinie de Douala, que s’agissant du glaucome - une maladie dégénérative du nerf optique - elle touchait environ 5% de la population camerounaise et le traitement consisterait en l’administration de gouttes ophtalmiques, que celles-ci, tout comme les autres médicaments nécessaires à ses affections, étaient disponibles au Cameroun, notamment à la pharmacie de Gaulle à Douala, qu’il y avait également lieu de tenir compte du fait que ses proches pourraient l’aider dans sa réinstallation, que dans son pourvoi, le recourant soutient d’abord que le SEM a violé son droit d’être entendu, les indications contenues sur la première page de la décision du 12 novembre 2021 ne coïncidant pas avec le contenu de celle-ci, qu’ainsi, la première page indiquerait que le SEM n’était pas entré en matière sur la demande de réexamen du 20 janvier 2021 et que ses déclarations ne seraient "pas examinées de manière approfondie", alors qu’il ressortait de la motivation et du dispositif de la décision que cette demande était "rejetée dans la mesure où elle est (était) recevable", que s’agissant d’un grief formel, il convient de l’examiner en premier lieu, que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin

E-5441/2021 Page 6 que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit. ; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2008/47 consid. 3.2 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, le Tribunal relève, avec le recourant, que la décision du 12 novembre 2021 comporte des informations contradictoires en ce sens que la première page de celle-ci mentionne la non-entrée en matière sur la demande de réexamen, alors que la motivation et le dispositif évoquent le rejet de celle-ci, que toutefois, cette imprécision de la part SEM ne porte pas à conséquence, dans la mesure où la décision querellée comporte une motivation et un dispositif concordants permettant de saisir, sans équivoque, l’examen effectué par cette autorité, que représenté par un avocat, le recourant a été en mesure d’attaquer utilement cette décision, étant rappelé que l’objet de la contestation résulte uniquement du dispositif de la décision litigieuse, que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit dès lors être écarté, que sur le fond, le SEM a limité son examen à la licéité de l’exécution du renvoi, estimant que l’art. 67 al. 1 PA était applicable, la décision de renvoi de Suisse rendue à l’endroit du recourant étant entrée en force avec l’arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, soit il y a plus de dix ans, que cette argumentation est erronée, qu’en effet, selon le Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l’asile, le renvoi à l’applicabilité des art. 66 à 68 PA n’est valable que pour la demande de reconsidération (ou réexamen) qualifiée, mais pas lorsque la demande de réexamen vise à ce qu’une décision initialement correcte soit adaptée à des changements intervenus ultérieurement (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur

E-5441/2021 Page 7 l’asile du 3 septembre 2014, in : FF 2014 7771, 7880), comme c’est le cas en l’espèce, que cela dit, l’annulation de la décision du 12 novembre 2021 ne se justifie pas en l’occurrence, dans la mesure où le SEM était effectivement fondé à limiter son examen à la question de la licéité de l’exécution du renvoi, qu’il ressort ainsi de l’examen du dossier que les motifs principaux invoqués à l’appui de la demande de réexamen du 20 janvier 2021 (les problèmes médicaux) étaient connus de l’intéressé depuis au moins septembre 2020, et qu’ils ont dès lors été invoqués après le délai de 30 jours de l’art. 111b al. 1 LAsi, que le rapport du 22 décembre 2020 établit que le recourant est suivi à la consultation des D._______, de manière interrompue, depuis 2010, qu’en automne 2020, ses médecins ont, en sus du glaucome, de l’hypertension, du diabète et de l’hypercholestérolémie − déjà connus − posé le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde dite "séronégative", ayant nécessité la mise en place d’un traitement par injections de méthotrexate, à fréquence hebdomadaire, que ce traitement a commencé le 21 septembre 2020 (cf. liste des rendez- vous médicaux de l’intéressé aux D._______ depuis le 29 avril 2016, pièce n° […]-17/13), qu’il est donc établi par pièce au dossier que la situation médicale du recourant était connue depuis septembre 2020, que reste encore à examiner si c’est à raison que le SEM a qualifié l’exécution du renvoi du recourant de licite, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. jugement de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05, § 42 ss), qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son

E-5441/2021 Page 8 rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social, qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. jugement de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 183), qu’en l’espèce, A._______ fait valoir qu’il n’aurait pas accès aux traitements et médicaments qui lui sont prescrits au Cameroun en raison de leurs coûts élevés et de sa situation personnelle, que surtout, sans les injections de l’immunosuppresseur méthotrexate, qui lui sont administrées chaque semaine par une infirmière, l’ampleur du syndrome inflammatoire et les douleurs ne lui permettraient plus de se déplacer seul et d’être autonome dans sa vie quotidienne (cf. certificat médical du 9 décembre 2021), qu’un probable syndrome d’apnée du sommeil devrait du reste encore être investigué, le bilan cardiaque extensif effectué le 22 novembre 2021 n’ayant rien révélé d’anormal, que l’absence de traitements réguliers pourrait, selon ses médecins, lui causer des complications cardiaques, oculaires ainsi qu’une impotence fonctionnelle majeure (cf. certificat médical du 9 décembre 2021 précité), que sans vouloir minimiser les problèmes de santé du recourant ainsi que la situation personnelle précaire dans laquelle il vit depuis plusieurs années en Suisse, ceux-ci n’atteignent pas le seuil de gravité élevé exigé par la jurisprudence précitée, qu’ils ne mettent en effet pas sa survie ou son espérance de vie en péril de manière pressante, que selon les informations à disposition du Tribunal et ainsi que l’a relevé le SEM dans la décision entreprise, les affections pour lesquelles le recourant est suivi − pour la plupart très répandues au Cameroun − peuvent y être soignées, même si à maints égards le système de soins de ce pays est moins performant que le système de santé suisse,

E-5441/2021 Page 9 que même s’il devait n'avoir accès qu’à des soins médicaux de base, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle entraînerait un déclin grave, rapide et irréversible de son état accompagné de souffrances intenses ou d’une réduction significative de son espérance de vie, qu’enfin, comme l’a relevé le SEM, le recourant a tenu des propos inconsistants au sujet de son cercle familial au Cameroun (cf. page 5 de la décision querellée), qu’il n’a dès lors pas démontré qu’il serait d’emblée dépourvu de tout réseau familial et social pouvant lui venir en aide à son retour, notamment pour le soutenir dans le cadre de l’acquisition et de la prise de son traitement de méthotrexate, que partant, les raisons médicales avancées par le recourant, ne sont pas de nature à faire admettre que l’exécution de son renvoi est désormais illicite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI, car contraire à l’art. 3 CEDH (ou à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’intéressé pourra, au besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication, que par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l’éloignement du recourant de Suisse, de sorte que l'exécution du renvoi de A._______ sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-5441/2021 Page 10 que, compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, le 13 janvier 2022,

(dispositif : page suivante)

E-5441/2021 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que la demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd. 2016, art. 58 PA n° 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer − ensuite d'une appréciation juridique correcte − sur l'issue de la contestation et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 et 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également KARIN

E-5441/2021 Page 4 SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26

p. 1357 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, p. 1421 s. et réf. cit.), qu’à teneur de l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu’en l’occurrence, l’intéressé a affirmé séjourner en Suisse depuis qu’il a été débouté de sa demande d’asile, soit depuis près de douze ans, que dans sa demande de réexamen du 20 janvier 2021, il s’est notamment prévalu de sa longue présence en Suisse, de son âge ([…] ans) et surtout de ses problèmes de santé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, qu’il a déposé plusieurs documents médicaux, établis entre le 22 décembre 2020 et le 10 septembre 2021, dont il ressort qu’il souffre d’un glaucome, d’hypertension, de diabète de type II et d’hypercholestérolémie, affections pour lesquelles il est suivi aux D._______ depuis janvier 2010, qu’il a également exposé avoir des douleurs thoraciques ainsi que des douleurs articulaires invalidantes, ses médecins ayant récemment posé le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde dite "séronégative", que cette maladie nécessite la prise à vie d’un immunosuppresseur, en l’occurrence le méthotrexate, lequel est administré au recourant sous forme d’injections hebdomadaires, ainsi qu’un traitement par Salazopyrin, que, de son côté, le SEM a estimé que la demande de réexamen de l’intéressé, déposée plus de dix ans après l’entrée en force de la décision de renvoi du 10 janvier 2010, devait être examinée exclusivement sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), en application de l’art. 67 al. 1 PA, que, sur le fond, il a relevé que bien que A._______ avait besoin de soins réguliers et de médicaments pour un ensemble de pathologies sérieuses, son retour au Cameroun n’était pas de nature à mettre sa vie en danger, qu’il pourrait être suivi pour son diabète de type II, son hypertension et son hypercholestérolémie dans ce pays, notamment à l’Hôpital Central de

E-5441/2021 Page 5 Yaoundé ou à l’Hôpital Général de Douala, qui offraient des soins à moindre coûts, de manière ambulatoire et stationnaire, que du reste, la polyarthrite rhumatoïde récemment diagnostiquée chez lui était le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent dans le contexte africain, que s’il n’existait aucun remède, les médicaments dits antirhumatismaux pouvaient contribuer à ralentir la progression de la maladie, que le Service de Rhumatologie de l’Hôpital Central de Yaoundé et de l’Hôpital Général de Douala, où le recourant avait vécu, étaient à même de traiter cette maladie, qu’il lui serait possible de passer un IRM à l’Hôpital Laquintinie de Douala, que s’agissant du glaucome - une maladie dégénérative du nerf optique - elle touchait environ 5% de la population camerounaise et le traitement consisterait en l’administration de gouttes ophtalmiques, que celles-ci, tout comme les autres médicaments nécessaires à ses affections, étaient disponibles au Cameroun, notamment à la pharmacie de Gaulle à Douala, qu’il y avait également lieu de tenir compte du fait que ses proches pourraient l’aider dans sa réinstallation, que dans son pourvoi, le recourant soutient d’abord que le SEM a violé son droit d’être entendu, les indications contenues sur la première page de la décision du 12 novembre 2021 ne coïncidant pas avec le contenu de celle-ci, qu’ainsi, la première page indiquerait que le SEM n’était pas entré en matière sur la demande de réexamen du 20 janvier 2021 et que ses déclarations ne seraient "pas examinées de manière approfondie", alors qu’il ressortait de la motivation et du dispositif de la décision que cette demande était "rejetée dans la mesure où elle est (était) recevable", que s’agissant d’un grief formel, il convient de l’examiner en premier lieu, que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin

E-5441/2021 Page 6 que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit. ; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2008/47 consid. 3.2 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, le Tribunal relève, avec le recourant, que la décision du 12 novembre 2021 comporte des informations contradictoires en ce sens que la première page de celle-ci mentionne la non-entrée en matière sur la demande de réexamen, alors que la motivation et le dispositif évoquent le rejet de celle-ci, que toutefois, cette imprécision de la part SEM ne porte pas à conséquence, dans la mesure où la décision querellée comporte une motivation et un dispositif concordants permettant de saisir, sans équivoque, l’examen effectué par cette autorité, que représenté par un avocat, le recourant a été en mesure d’attaquer utilement cette décision, étant rappelé que l’objet de la contestation résulte uniquement du dispositif de la décision litigieuse, que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit dès lors être écarté, que sur le fond, le SEM a limité son examen à la licéité de l’exécution du renvoi, estimant que l’art. 67 al. 1 PA était applicable, la décision de renvoi de Suisse rendue à l’endroit du recourant étant entrée en force avec l’arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, soit il y a plus de dix ans, que cette argumentation est erronée, qu’en effet, selon le Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l’asile, le renvoi à l’applicabilité des art. 66 à 68 PA n’est valable que pour la demande de reconsidération (ou réexamen) qualifiée, mais pas lorsque la demande de réexamen vise à ce qu’une décision initialement correcte soit adaptée à des changements intervenus ultérieurement (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur

E-5441/2021 Page 7 l’asile du 3 septembre 2014, in : FF 2014 7771, 7880), comme c’est le cas en l’espèce, que cela dit, l’annulation de la décision du 12 novembre 2021 ne se justifie pas en l’occurrence, dans la mesure où le SEM était effectivement fondé à limiter son examen à la question de la licéité de l’exécution du renvoi, qu’il ressort ainsi de l’examen du dossier que les motifs principaux invoqués à l’appui de la demande de réexamen du 20 janvier 2021 (les problèmes médicaux) étaient connus de l’intéressé depuis au moins septembre 2020, et qu’ils ont dès lors été invoqués après le délai de 30 jours de l’art. 111b al. 1 LAsi, que le rapport du 22 décembre 2020 établit que le recourant est suivi à la consultation des D._______, de manière interrompue, depuis 2010, qu’en automne 2020, ses médecins ont, en sus du glaucome, de l’hypertension, du diabète et de l’hypercholestérolémie − déjà connus − posé le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde dite "séronégative", ayant nécessité la mise en place d’un traitement par injections de méthotrexate, à fréquence hebdomadaire, que ce traitement a commencé le 21 septembre 2020 (cf. liste des rendez- vous médicaux de l’intéressé aux D._______ depuis le 29 avril 2016, pièce n° […]-17/13), qu’il est donc établi par pièce au dossier que la situation médicale du recourant était connue depuis septembre 2020, que reste encore à examiner si c’est à raison que le SEM a qualifié l’exécution du renvoi du recourant de licite, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. jugement de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05, § 42 ss), qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son

E-5441/2021 Page 8 rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social, qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. jugement de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 183), qu’en l’espèce, A._______ fait valoir qu’il n’aurait pas accès aux traitements et médicaments qui lui sont prescrits au Cameroun en raison de leurs coûts élevés et de sa situation personnelle, que surtout, sans les injections de l’immunosuppresseur méthotrexate, qui lui sont administrées chaque semaine par une infirmière, l’ampleur du syndrome inflammatoire et les douleurs ne lui permettraient plus de se déplacer seul et d’être autonome dans sa vie quotidienne (cf. certificat médical du 9 décembre 2021), qu’un probable syndrome d’apnée du sommeil devrait du reste encore être investigué, le bilan cardiaque extensif effectué le 22 novembre 2021 n’ayant rien révélé d’anormal, que l’absence de traitements réguliers pourrait, selon ses médecins, lui causer des complications cardiaques, oculaires ainsi qu’une impotence fonctionnelle majeure (cf. certificat médical du 9 décembre 2021 précité), que sans vouloir minimiser les problèmes de santé du recourant ainsi que la situation personnelle précaire dans laquelle il vit depuis plusieurs années en Suisse, ceux-ci n’atteignent pas le seuil de gravité élevé exigé par la jurisprudence précitée, qu’ils ne mettent en effet pas sa survie ou son espérance de vie en péril de manière pressante, que selon les informations à disposition du Tribunal et ainsi que l’a relevé le SEM dans la décision entreprise, les affections pour lesquelles le recourant est suivi − pour la plupart très répandues au Cameroun − peuvent y être soignées, même si à maints égards le système de soins de ce pays est moins performant que le système de santé suisse,

E-5441/2021 Page 9 que même s’il devait n'avoir accès qu’à des soins médicaux de base, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle entraînerait un déclin grave, rapide et irréversible de son état accompagné de souffrances intenses ou d’une réduction significative de son espérance de vie, qu’enfin, comme l’a relevé le SEM, le recourant a tenu des propos inconsistants au sujet de son cercle familial au Cameroun (cf. page 5 de la décision querellée), qu’il n’a dès lors pas démontré qu’il serait d’emblée dépourvu de tout réseau familial et social pouvant lui venir en aide à son retour, notamment pour le soutenir dans le cadre de l’acquisition et de la prise de son traitement de méthotrexate, que partant, les raisons médicales avancées par le recourant, ne sont pas de nature à faire admettre que l’exécution de son renvoi est désormais illicite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI, car contraire à l’art. 3 CEDH (ou à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’intéressé pourra, au besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication, que par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l’éloignement du recourant de Suisse, de sorte que l'exécution du renvoi de A._______ sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-5441/2021 Page 10 que, compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, le 13 janvier 2022,

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E-5441/2021 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 13 janvier 2022.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5441/2021 Arrêt du 21 mars 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, alias B._______, né le (...), Cameroun, représenté par Me Andrea von Flüe, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 12 novembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 10 janvier 2010, sur laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière, le 23 février suivant, en application de l'anc. art. 32 al. 2 let. a LAsi (RS 142.31), l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-1335/2010 du 19 mars 2010 rejetant le recours formé, le 4 mars 2010, contre cette décision, l'acte du 20 janvier 2021, par lequel l'intéressé a demandé au SEM de reconsidérer la décision d'exécution du renvoi du 23 février 2010, en particulier en raison de son état de santé déficient, la décision du 12 novembre 2021, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté cette demande dans la mesure où elle était recevable, le recours formé le 15 décembre 2021, dans lequel l'intéressé conclut, principalement, à l'annulation de la décision du 12 novembre 2021 et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, tout en requérant la dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure, les documents y annexés, notamment une attestation de la paroisse C._______ du 6 janvier 2021, deux factures de pharmacies de Douala établies en novembre 2021 ainsi qu'un certificat médical des D._______ (ci-après : D._______) du 9 décembre 2021, l'ordonnance du 17 décembre 2021 suspendant provisoirement l'exécution du renvoi de l'intéressé en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), la décision incidente du 29 décembre suivant, par laquelle la juge instructeur, estimant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande de dispense d'avance de frais et a octroyé à l'intéressé un délai au 13 janvier 2022 pour verser la somme de 1'500 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de cette somme dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que la demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd. 2016, art. 58 PA n° 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer ensuite d'une appréciation juridique correcte sur l'issue de la contestation et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 et 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, p. 1421 s. et réf. cit.), qu'à teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'occurrence, l'intéressé a affirmé séjourner en Suisse depuis qu'il a été débouté de sa demande d'asile, soit depuis près de douze ans, que dans sa demande de réexamen du 20 janvier 2021, il s'est notamment prévalu de sa longue présence en Suisse, de son âge ([...] ans) et surtout de ses problèmes de santé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, qu'il a déposé plusieurs documents médicaux, établis entre le 22 décembre 2020 et le 10 septembre 2021, dont il ressort qu'il souffre d'un glaucome, d'hypertension, de diabète de type II et d'hypercholestérolémie, affections pour lesquelles il est suivi aux D._______ depuis janvier 2010, qu'il a également exposé avoir des douleurs thoraciques ainsi que des douleurs articulaires invalidantes, ses médecins ayant récemment posé le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde dite "séronégative", que cette maladie nécessite la prise à vie d'un immunosuppresseur, en l'occurrence le méthotrexate, lequel est administré au recourant sous forme d'injections hebdomadaires, ainsi qu'un traitement par Salazopyrin, que, de son côté, le SEM a estimé que la demande de réexamen de l'intéressé, déposée plus de dix ans après l'entrée en force de la décision de renvoi du 10 janvier 2010, devait être examinée exclusivement sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), en application de l'art. 67 al. 1 PA, que, sur le fond, il a relevé que bien que A._______ avait besoin de soins réguliers et de médicaments pour un ensemble de pathologies sérieuses, son retour au Cameroun n'était pas de nature à mettre sa vie en danger, qu'il pourrait être suivi pour son diabète de type II, son hypertension et son hypercholestérolémie dans ce pays, notamment à l'Hôpital Central de Yaoundé ou à l'Hôpital Général de Douala, qui offraient des soins à moindre coûts, de manière ambulatoire et stationnaire, que du reste, la polyarthrite rhumatoïde récemment diagnostiquée chez lui était le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent dans le contexte africain, que s'il n'existait aucun remède, les médicaments dits antirhumatismaux pouvaient contribuer à ralentir la progression de la maladie, que le Service de Rhumatologie de l'Hôpital Central de Yaoundé et de l'Hôpital Général de Douala, où le recourant avait vécu, étaient à même de traiter cette maladie, qu'il lui serait possible de passer un IRM à l'Hôpital Laquintinie de Douala, que s'agissant du glaucome - une maladie dégénérative du nerf optique - elle touchait environ 5% de la population camerounaise et le traitement consisterait en l'administration de gouttes ophtalmiques, que celles-ci, tout comme les autres médicaments nécessaires à ses affections, étaient disponibles au Cameroun, notamment à la pharmacie de Gaulle à Douala, qu'il y avait également lieu de tenir compte du fait que ses proches pourraient l'aider dans sa réinstallation, que dans son pourvoi, le recourant soutient d'abord que le SEM a violé son droit d'être entendu, les indications contenues sur la première page de la décision du 12 novembre 2021 ne coïncidant pas avec le contenu de celle-ci, qu'ainsi, la première page indiquerait que le SEM n'était pas entré en matière sur la demande de réexamen du 20 janvier 2021 et que ses déclarations ne seraient "pas examinées de manière approfondie", alors qu'il ressortait de la motivation et du dispositif de la décision que cette demande était "rejetée dans la mesure où elle est (était) recevable", que s'agissant d'un grief formel, il convient de l'examiner en premier lieu, que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit. ; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2008/47 consid. 3.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le Tribunal relève, avec le recourant, que la décision du 12 novembre 2021 comporte des informations contradictoires en ce sens que la première page de celle-ci mentionne la non-entrée en matière sur la demande de réexamen, alors que la motivation et le dispositif évoquent le rejet de celle-ci, que toutefois, cette imprécision de la part SEM ne porte pas à conséquence, dans la mesure où la décision querellée comporte une motivation et un dispositif concordants permettant de saisir, sans équivoque, l'examen effectué par cette autorité, que représenté par un avocat, le recourant a été en mesure d'attaquer utilement cette décision, étant rappelé que l'objet de la contestation résulte uniquement du dispositif de la décision litigieuse, que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit dès lors être écarté, que sur le fond, le SEM a limité son examen à la licéité de l'exécution du renvoi, estimant que l'art. 67 al. 1 PA était applicable, la décision de renvoi de Suisse rendue à l'endroit du recourant étant entrée en force avec l'arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, soit il y a plus de dix ans, que cette argumentation est erronée, qu'en effet, selon le Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, le renvoi à l'applicabilité des art. 66 à 68 PA n'est valable que pour la demande de reconsidération (ou réexamen) qualifiée, mais pas lorsque la demande de réexamen vise à ce qu'une décision initialement correcte soit adaptée à des changements intervenus ultérieurement (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile du 3 septembre 2014, in : FF 2014 7771, 7880), comme c'est le cas en l'espèce, que cela dit, l'annulation de la décision du 12 novembre 2021 ne se justifie pas en l'occurrence, dans la mesure où le SEM était effectivement fondé à limiter son examen à la question de la licéité de l'exécution du renvoi, qu'il ressort ainsi de l'examen du dossier que les motifs principaux invoqués à l'appui de la demande de réexamen du 20 janvier 2021 (les problèmes médicaux) étaient connus de l'intéressé depuis au moins septembre 2020, et qu'ils ont dès lors été invoqués après le délai de 30 jours de l'art. 111b al. 1 LAsi, que le rapport du 22 décembre 2020 établit que le recourant est suivi à la consultation des D._______, de manière interrompue, depuis 2010, qu'en automne 2020, ses médecins ont, en sus du glaucome, de l'hypertension, du diabète et de l'hypercholestérolémie déjà connus posé le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde dite "séronégative", ayant nécessité la mise en place d'un traitement par injections de méthotrexate, à fréquence hebdomadaire, que ce traitement a commencé le 21 septembre 2020 (cf. liste des rendez-vous médicaux de l'intéressé aux D._______ depuis le 29 avril 2016, pièce n° [...]-17/13), qu'il est donc établi par pièce au dossier que la situation médicale du recourant était connue depuis septembre 2020, que reste encore à examiner si c'est à raison que le SEM a qualifié l'exécution du renvoi du recourant de licite, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. jugement de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05, § 42 ss), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. jugement de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 183), qu'en l'espèce, A._______ fait valoir qu'il n'aurait pas accès aux traitements et médicaments qui lui sont prescrits au Cameroun en raison de leurs coûts élevés et de sa situation personnelle, que surtout, sans les injections de l'immunosuppresseur méthotrexate, qui lui sont administrées chaque semaine par une infirmière, l'ampleur du syndrome inflammatoire et les douleurs ne lui permettraient plus de se déplacer seul et d'être autonome dans sa vie quotidienne (cf. certificat médical du 9 décembre 2021), qu'un probable syndrome d'apnée du sommeil devrait du reste encore être investigué, le bilan cardiaque extensif effectué le 22 novembre 2021 n'ayant rien révélé d'anormal, que l'absence de traitements réguliers pourrait, selon ses médecins, lui causer des complications cardiaques, oculaires ainsi qu'une impotence fonctionnelle majeure (cf. certificat médical du 9 décembre 2021 précité), que sans vouloir minimiser les problèmes de santé du recourant ainsi que la situation personnelle précaire dans laquelle il vit depuis plusieurs années en Suisse, ceux-ci n'atteignent pas le seuil de gravité élevé exigé par la jurisprudence précitée, qu'ils ne mettent en effet pas sa survie ou son espérance de vie en péril de manière pressante, que selon les informations à disposition du Tribunal et ainsi que l'a relevé le SEM dans la décision entreprise, les affections pour lesquelles le recourant est suivi pour la plupart très répandues au Cameroun peuvent y être soignées, même si à maints égards le système de soins de ce pays est moins performant que le système de santé suisse, que même s'il devait n'avoir accès qu'à des soins médicaux de base, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle entraînerait un déclin grave, rapide et irréversible de son état accompagné de souffrances intenses ou d'une réduction significative de son espérance de vie, qu'enfin, comme l'a relevé le SEM, le recourant a tenu des propos inconsistants au sujet de son cercle familial au Cameroun (cf. page 5 de la décision querellée), qu'il n'a dès lors pas démontré qu'il serait d'emblée dépourvu de tout réseau familial et social pouvant lui venir en aide à son retour, notamment pour le soutenir dans le cadre de l'acquisition et de la prise de son traitement de méthotrexate, que partant, les raisons médicales avancées par le recourant, ne sont pas de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi est désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, car contraire à l'art. 3 CEDH (ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'intéressé pourra, au besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication, que par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement du recourant de Suisse, de sorte que l'exécution du renvoi de A._______ sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée, le 13 janvier 2022, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 13 janvier 2022.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :