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D-501/2025

D-501/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-24 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 5 août 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu sur ses motifs d’asile le 17 mai 2023, l’intéressé a exposé qu’il était né à B._______, dans le Sud-Ouest du Cameroun. Lorsqu’il avait 19 ans, il serait parti au C._______ où il aurait notamment suivi des études universitaires en administration publique. En 2013, il serait revenu au Cameroun et aurait vécu à B._______, D._______ et Yaoundé, avant de s’établir à E._______ dans le Sud-Ouest du pays. Il aurait exercé différentes professions (typographie, création d’une bibliothèque en ligne, saisie de données) et aurait également eu une ferme de cacao. Le recourant aurait vécu à E._______ avec son frère cadet, ses deux sœurs et sa jeune nièce. Il serait en outre père de trois enfants. D’autres proches de l’intéressé, dont son père, vivraient au Cameroun, tandis que sa mère serait domiciliée en Suisse avec son époux, lui-même ressortissant suisse. Ce dernier, qui aurait par le passé vécu au Cameroun, aurait monté une organisation caritative pour aider les enfants du pays. En 2016, le recourant serait devenu membre du parti d’opposition Social Democratic Front (SDF). Il aurait par deux fois été arrêté par les autorités et mis en détention, en 2017 et 2018, alors qu’il participait à des manifestations. Il aurait été gravement maltraité à ces occasions et n’aurait été libéré que grâce aux paiements effectués par sa famille. Il aurait alors tenté de quitter le payer pour se rendre aux Etats-Unis, mais aurait échoué. Suite à ces évènements, l’intéressé se serait fait discret et aurait pu mener une vie normale. Venu par avion en Suisse le (…) 2022, muni d’un visa, pour assister aux funérailles de son beau-père et soutenir sa mère dans son deuil, le recourant aurait à cette occasion récupéré les fonds collectés par l’organisation de feu son beau-père et les aurait envoyés à son frère cadet, resté au pays, pour qu’il en soit fait usage en faveur des enfants démunis. Son jeune frère, ses deux sœurs et sa nièce auraient alors été kidnappés le (…) 2022 par des inconnus, vraisemblablement des militaires, qui savaient qu’ils avaient des proches en Europe (et donc des moyens). Le recourant en aurait été informé par un ami dénommé F._______, qui l’aurait avisé qu’une rançon de 10 millions de francs CFA lui était réclamée. Cet ami aurait ensuite négocié le montant de la rançon à 5 millions de

D-501/2025 Page 3 francs CFA, qu’il serait allé payer aux ravisseurs. Les proches du recourant auraient alors été libérés. Un massacre aurait cependant eu lieu dans sa communauté les (…) 2022, auquel ses frère et sœurs n’auraient échappé que de peu. Sa maison et sa ferme auraient été incendiées et F._______ l’aurait informé qu’il avait reçu des messages de menaces le concernant. Un militaire, avec lequel l’intéressé se disputait les faveurs d’une femme, l’aurait en effet menacé de mort. Le recourant, qui se trouvait toujours en Suisse aux côtés de sa mère, se serait alors résolu à déposer une demande d’asile. A l’appui de ses déclarations, le recourant a produit, en particulier, des captures d’écran de son compte Facebook, comportant des menaces, ainsi que des photographies qui montreraient notamment sa famille lorsqu’elle avait été kidnappée, des victimes du massacre du mois de (…) 2022 et sa maison brulée. C. Par décision du 27 décembre 2024, notifiée trois jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le 23 janvier 2025 (date du timbre postal), le recourant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation et à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’asile en qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire. L’intéressé a en outre sollicité la dispense du paiement d’une avance de frais et le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. E. Sous plis des 26 février et 28 avril 2025, l’intéressé a complété son recours et produit de nouveaux moyens de preuve. F. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit.

D-501/2025 Page 4 Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 Au cas d’espèce, le SEM a estimé que le recourant n’avait tenu que des propos succincts quant aux exactions dont sa famille et lui-même auraient été victimes. Ainsi, il n’avait guère pu donner de détails sur l’enlèvement de ses proches, ce qui n’était pas plausible ; il avait en effet été auditionné une année après le kidnapping et avait eu des contacts avec

D-501/2025 Page 5 sa famille entretemps. De même, l’intéressé n’avait fourni que peu d’indications sur l’identité des ravisseurs, alors même qu’une rançon leur aurait été versée. Le fait que la rançon ait pu être réduite de moitié grâce aux bons offices de son ami n’était de surcroît pas crédible, d’autant que le recourant avait insisté sur le fait que les kidnappeurs le supposaient fortuné. Les menaces du militaire dues à sa volonté de conquérir la même femme que lui n’étaient finalement pas plausibles, leur rivalité ayant vraisemblablement disparu vu le temps écoulé. Les motifs d’asile du recourant n’étaient donc pas vraisemblables. Quant aux moyens de preuve qu’il avait fournis, ils revêtaient un caractère général ou de complaisance, ou n’étaient simplement pas probants. Ils n’étaient donc pas pertinents et ne permettaient pas de rendre ses allégations vraisemblables. Les problèmes rencontrés par le recourant avec les autorités en raison de son engagement politique, en 2017 et 2018, ne présentaient quant à eux pas de lien de causalité avec son départ du pays. En outre, l’intéressé avait pu reprendre sa vie quotidienne et son travail après ces évènements, même s’il avait indiqué être resté prudent. Ils n’étaient donc pas déterminants en matière d’asile et la demande du recourant devait être rejetée. Quant à l’exécution de son renvoi, le SEM a retenu que rien n’empêchait l’intéressé de se réinstaller dans la partie francophone du Cameroun, le pays ne connaissant pas une situation de guerre ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire. Il pouvait par exemple s’établir à Yaoundé, où il avait vécu par le passé. Il bénéficiait en outre d’une bonne santé, de connaissances de la langue française consolidées durant son séjour en Suisse (dans le canton G._______), et de plusieurs expériences professionnelles, qui lui permettraient de trouver rapidement un emploi. Il n’existait donc aucun obstacle à son renvoi. 3.2 3.2.1 Dans son mémoire de recours, A._______ a d’abord fait grief au SEM de n’avoir pas tenu compte de ses deux séjours en détention, en 2017 et 2018, au cours desquels il aurait subi des traitements contraires à l’art. 3 CEDH (RS 0.101). Il était certes demeuré au Cameroun après ces évènements, mais aurait vécu en cachette, en cherchant à éviter les militaires et les officiers du gouvernement. Ce mode de vie démontrerait qu’il était en danger et le SEM ne pourrait pas l’ignorer. Plus encore, le fait qu’un retour mettrait sa vie en danger serait établi vu l’enlèvement de ses proches en 2022 ainsi que les menaces proférées à son encontre par les ravisseurs et par des militaires. Le recourant, visé par plusieurs individus, serait ainsi la cible de violences étatiques et de violences

D-501/2025 Page 6 interpersonnelles. Les différents éléments rapportés devraient être pensés comme les composantes d’une constellation de violences – et non pas de manière isolée comme l’avait fait le SEM – ayant mené l’intéressé à subir d’importantes persécutions. La qualité de réfugié devrait dès lors lui être reconnue. Le recourant a encore fait valoir que la crise qui sévissait dans sa région d’origine affectait tout le monde, même ceux qui vivaient ailleurs, tant la situation au Cameroun était instable. Aussi, il a contesté pouvoir trouver un lieu où se mettre à l’abri dans le Cameroun francophone et plaidé, à titre subsidiaire, que son renvoi était inexigible. 3.2.2 Dans ses écritures ultérieures (cf. consid. E. supra), le recourant a donné de plus amples détails concernant ses deux séjours en détention, en 2017 et 2018. Il a en outre produit un communiqué d’une église du Sud-Ouest du Cameroun daté du (…) 2022, ainsi que des photographies, accompagnées d’explications, qui témoigneraient des exactions commises dans sa communauté. 4. 4.1 Les déclarations du recourant sur les différentes persécutions dont il aurait fait l’objet sont pour le moins succinctes. D’abord, son récit du kidnapping de sa famille apparaît particulièrement vague. Il en va ainsi des circonstances de l’enlèvement, l’intéressé ayant seulement indiqué que ses proches, alors au restaurant, avaient été invités par des individus à les suivre (cf. dossier SEM pce 25 Q54). Il en va de même de l’identité des auteurs du délit, le recourant s’étant montré très évasif sur leur statut (militaire ou séparatiste ; cf. dossier SEM pce 25 Q56). Il n’a pas davantage expliqué la manière dont son frère cadet aurait pu prendre contact avec son ami F._______, ni la façon dont ce dernier aurait pu se procurer le montant de la rançon de 5 millions de francs CFA (soit environ 7'700 francs ; cf. cours annuel moyen calculé par l’administration fédérale des contributions pour l’an 2022 : <www.estv.admin.ch/estv/fr /accueil/contributions-federale/taxe-dexemption-de-lobligation-de-servir/ cours-annuel-moyen.html> [consulté le 03.06.2025] ; cf. dossier SEM pce 25 Q39-40). Pareilles carences font sérieusement douter de la réalité de cet évènement. Il n’en va pas différemment des autres persécutions rapportées par le recourant. Son récit du massacre qui aurait eu lieu dans son village du (…) au (…) 2022 est en effet pauvre en détails, voire stéréotypé (cf. dossier SEM pce 25 Q40-41). Il est de même pour le moins singulier que le

D-501/2025 Page 7 recourant lui-même ait été décrit comme présent sur l’une des impressions faites de la vidéo censée avoir été prise discrètement, le (…) 2022, par un révérend lors de l’attaque du village (cf. 2e page de l’annexe au courrier du recourant du 28 avril 2025), alors que son départ du pays en avion pour la Suisse remonte au (…) 2022. Quant aux menaces des militaires dont il ferait l’objet, l’intéressé ne les a expliquées que de manière confuse. Il a ainsi indiqué qu’elles seraient motivées par une rivalité amoureuse, par l’appât du gain vu ses connections en Europe, par le fait qu’il aurait été accusé de financer la crise au Cameroun ou encore par sa résistance à l’oppression des militaires (cf. dossier SEM pce 25 Q56-62 et 67). Il a en outre déclaré que les menaces lui parvenaient par Facebook ou WhatsApp, mais par l’entremise de F._______ exclusivement (cf. dossier SEM pce 25 Q63, 65-66), ce qui n’est pas compréhensible. Sur ce vu, les déclarations du recourant ne sont pas vraisemblables. 4.2 Les moyens de preuve fournis par l’intéressé à l’appui de ses allégations ne lui sont d’aucun secours. Rien n’indique en effet que les différentes photographies et vidéos produites aient été prises dans les circonstances qu’il a décrites. Les messages de menaces pourraient, quant à eux, avoir été fabriqués de toutes pièces. Quant aux autres documents (notamment des communiqués et manchettes de journaux), ils ne renseignent pas, vu leur nature générale, sur la situation du recourant. 4.3 Le Tribunal relève enfin que les persécutions que le recourant aurait subies en 2017 et 2018 en raison de ses activités politiques alléguées ne sauraient justifier l’octroi de l’asile en sa faveur. Comme relevé par le SEM, les arrestations et détentions dénoncées par l’intéressé ne présentent pas de lien de causalité avec son départ du pays, des années plus tard. A cet égard, l’intéressé a lui-même affirmé avoir décidé de déposer une demande d’asile en (…) 2022 seulement, et non pas plus tôt (cf. dossier SEM pce 25 Q85). Il n’apparaît du reste pas qu’il ait été exposé à un danger particulier entre 2017-2018 et son départ en 2022, le recourant ayant déclaré qu’il avait fait profil bas et eu une vie normale (cf. dossier SEM Q106-107). 4.4 Il s’ensuit que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point.

D-501/2025 Page 8 5. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable (cf. art. 7 LAsi) qu’il serait exposé, en cas de retour au Cameroun, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra). 7.2 Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent

D-501/2025 Page 9 de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 7.3 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, le Cameroun ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment l’arrêt E-8009/2024 du 10 janvier 2025). Dans le cas particulier, le recourant est en bonne santé. Il est en outre qualifié et au bénéfice d’expériences professionnelles variées. Plus encore, il a longuement vécu au Cameroun, y compris en région francophone, à Yaoundé, où vivent d’ailleurs l’un de ses enfants et la mère de ce dernier. Rien ne porte à croire qu’il ne serait pas en mesure de s’y établir. L’exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible. 7.4 L’exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant – dont le passeport est échu en (…) 2025 (cf. dossier SEM pce 7) – étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine. 7.5 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 8. 8.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet. Cela étant, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

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Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

E. 3.1 Au cas d’espèce, le SEM a estimé que le recourant n’avait tenu que des propos succincts quant aux exactions dont sa famille et lui-même auraient été victimes. Ainsi, il n’avait guère pu donner de détails sur l’enlèvement de ses proches, ce qui n’était pas plausible ; il avait en effet été auditionné une année après le kidnapping et avait eu des contacts avec

D-501/2025 Page 5 sa famille entretemps. De même, l’intéressé n’avait fourni que peu d’indications sur l’identité des ravisseurs, alors même qu’une rançon leur aurait été versée. Le fait que la rançon ait pu être réduite de moitié grâce aux bons offices de son ami n’était de surcroît pas crédible, d’autant que le recourant avait insisté sur le fait que les kidnappeurs le supposaient fortuné. Les menaces du militaire dues à sa volonté de conquérir la même femme que lui n’étaient finalement pas plausibles, leur rivalité ayant vraisemblablement disparu vu le temps écoulé. Les motifs d’asile du recourant n’étaient donc pas vraisemblables. Quant aux moyens de preuve qu’il avait fournis, ils revêtaient un caractère général ou de complaisance, ou n’étaient simplement pas probants. Ils n’étaient donc pas pertinents et ne permettaient pas de rendre ses allégations vraisemblables. Les problèmes rencontrés par le recourant avec les autorités en raison de son engagement politique, en 2017 et 2018, ne présentaient quant à eux pas de lien de causalité avec son départ du pays. En outre, l’intéressé avait pu reprendre sa vie quotidienne et son travail après ces évènements, même s’il avait indiqué être resté prudent. Ils n’étaient donc pas déterminants en matière d’asile et la demande du recourant devait être rejetée. Quant à l’exécution de son renvoi, le SEM a retenu que rien n’empêchait l’intéressé de se réinstaller dans la partie francophone du Cameroun, le pays ne connaissant pas une situation de guerre ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire. Il pouvait par exemple s’établir à Yaoundé, où il avait vécu par le passé. Il bénéficiait en outre d’une bonne santé, de connaissances de la langue française consolidées durant son séjour en Suisse (dans le canton G._______), et de plusieurs expériences professionnelles, qui lui permettraient de trouver rapidement un emploi. Il n’existait donc aucun obstacle à son renvoi.

E. 3.2.1 Dans son mémoire de recours, A._______ a d’abord fait grief au SEM de n’avoir pas tenu compte de ses deux séjours en détention, en 2017 et 2018, au cours desquels il aurait subi des traitements contraires à l’art. 3 CEDH (RS 0.101). Il était certes demeuré au Cameroun après ces évènements, mais aurait vécu en cachette, en cherchant à éviter les militaires et les officiers du gouvernement. Ce mode de vie démontrerait qu’il était en danger et le SEM ne pourrait pas l’ignorer. Plus encore, le fait qu’un retour mettrait sa vie en danger serait établi vu l’enlèvement de ses proches en 2022 ainsi que les menaces proférées à son encontre par les ravisseurs et par des militaires. Le recourant, visé par plusieurs individus, serait ainsi la cible de violences étatiques et de violences

D-501/2025 Page 6 interpersonnelles. Les différents éléments rapportés devraient être pensés comme les composantes d’une constellation de violences – et non pas de manière isolée comme l’avait fait le SEM – ayant mené l’intéressé à subir d’importantes persécutions. La qualité de réfugié devrait dès lors lui être reconnue. Le recourant a encore fait valoir que la crise qui sévissait dans sa région d’origine affectait tout le monde, même ceux qui vivaient ailleurs, tant la situation au Cameroun était instable. Aussi, il a contesté pouvoir trouver un lieu où se mettre à l’abri dans le Cameroun francophone et plaidé, à titre subsidiaire, que son renvoi était inexigible.

E. 3.2.2 Dans ses écritures ultérieures (cf. consid. E. supra), le recourant a donné de plus amples détails concernant ses deux séjours en détention, en 2017 et 2018. Il a en outre produit un communiqué d’une église du Sud-Ouest du Cameroun daté du (…) 2022, ainsi que des photographies, accompagnées d’explications, qui témoigneraient des exactions commises dans sa communauté.

E. 4.1 Les déclarations du recourant sur les différentes persécutions dont il aurait fait l’objet sont pour le moins succinctes. D’abord, son récit du kidnapping de sa famille apparaît particulièrement vague. Il en va ainsi des circonstances de l’enlèvement, l’intéressé ayant seulement indiqué que ses proches, alors au restaurant, avaient été invités par des individus à les suivre (cf. dossier SEM pce 25 Q54). Il en va de même de l’identité des auteurs du délit, le recourant s’étant montré très évasif sur leur statut (militaire ou séparatiste ; cf. dossier SEM pce 25 Q56). Il n’a pas davantage expliqué la manière dont son frère cadet aurait pu prendre contact avec son ami F._______, ni la façon dont ce dernier aurait pu se procurer le montant de la rançon de 5 millions de francs CFA (soit environ 7'700 francs ; cf. cours annuel moyen calculé par l’administration fédérale des contributions pour l’an 2022 : <www.estv.admin.ch/estv/fr /accueil/contributions-federale/taxe-dexemption-de-lobligation-de-servir/ cours-annuel-moyen.html> [consulté le 03.06.2025] ; cf. dossier SEM pce 25 Q39-40). Pareilles carences font sérieusement douter de la réalité de cet évènement. Il n’en va pas différemment des autres persécutions rapportées par le recourant. Son récit du massacre qui aurait eu lieu dans son village du (…) au (…) 2022 est en effet pauvre en détails, voire stéréotypé (cf. dossier SEM pce 25 Q40-41). Il est de même pour le moins singulier que le

D-501/2025 Page 7 recourant lui-même ait été décrit comme présent sur l’une des impressions faites de la vidéo censée avoir été prise discrètement, le (…) 2022, par un révérend lors de l’attaque du village (cf. 2e page de l’annexe au courrier du recourant du 28 avril 2025), alors que son départ du pays en avion pour la Suisse remonte au (…) 2022. Quant aux menaces des militaires dont il ferait l’objet, l’intéressé ne les a expliquées que de manière confuse. Il a ainsi indiqué qu’elles seraient motivées par une rivalité amoureuse, par l’appât du gain vu ses connections en Europe, par le fait qu’il aurait été accusé de financer la crise au Cameroun ou encore par sa résistance à l’oppression des militaires (cf. dossier SEM pce 25 Q56-62 et 67). Il a en outre déclaré que les menaces lui parvenaient par Facebook ou WhatsApp, mais par l’entremise de F._______ exclusivement (cf. dossier SEM pce 25 Q63, 65-66), ce qui n’est pas compréhensible. Sur ce vu, les déclarations du recourant ne sont pas vraisemblables.

E. 4.2 Les moyens de preuve fournis par l’intéressé à l’appui de ses allégations ne lui sont d’aucun secours. Rien n’indique en effet que les différentes photographies et vidéos produites aient été prises dans les circonstances qu’il a décrites. Les messages de menaces pourraient, quant à eux, avoir été fabriqués de toutes pièces. Quant aux autres documents (notamment des communiqués et manchettes de journaux), ils ne renseignent pas, vu leur nature générale, sur la situation du recourant.

E. 4.3 Le Tribunal relève enfin que les persécutions que le recourant aurait subies en 2017 et 2018 en raison de ses activités politiques alléguées ne sauraient justifier l’octroi de l’asile en sa faveur. Comme relevé par le SEM, les arrestations et détentions dénoncées par l’intéressé ne présentent pas de lien de causalité avec son départ du pays, des années plus tard. A cet égard, l’intéressé a lui-même affirmé avoir décidé de déposer une demande d’asile en (…) 2022 seulement, et non pas plus tôt (cf. dossier SEM pce 25 Q85). Il n’apparaît du reste pas qu’il ait été exposé à un danger particulier entre 2017-2018 et son départ en 2022, le recourant ayant déclaré qu’il avait fait profil bas et eu une vie normale (cf. dossier SEM Q106-107).

E. 4.4 Il s’ensuit que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point.

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E. 5 Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.

E. 6.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 6.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 7.1 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable (cf. art. 7 LAsi) qu’il serait exposé, en cas de retour au Cameroun, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra).

E. 7.2 Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent

D-501/2025 Page 9 de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.3 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, le Cameroun ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment l’arrêt E-8009/2024 du 10 janvier 2025). Dans le cas particulier, le recourant est en bonne santé. Il est en outre qualifié et au bénéfice d’expériences professionnelles variées. Plus encore, il a longuement vécu au Cameroun, y compris en région francophone, à Yaoundé, où vivent d’ailleurs l’un de ses enfants et la mère de ce dernier. Rien ne porte à croire qu’il ne serait pas en mesure de s’y établir. L’exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible.

E. 7.4 L’exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant – dont le passeport est échu en (…) 2025 (cf. dossier SEM pce 7) – étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine.

E. 7.5 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.

E. 8.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 8.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet. Cela étant, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-501/2025 Arrêt du 24 juin 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Cameroun, représenté par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure étendue) ; décision du SEM du 27 décembre 2024 / N (...). Faits : A. Le 5 août 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sur ses motifs d'asile le 17 mai 2023, l'intéressé a exposé qu'il était né à B._______, dans le Sud-Ouest du Cameroun. Lorsqu'il avait 19 ans, il serait parti au C._______ où il aurait notamment suivi des études universitaires en administration publique. En 2013, il serait revenu au Cameroun et aurait vécu à B._______, D._______ et Yaoundé, avant de s'établir à E._______ dans le Sud-Ouest du pays. Il aurait exercé différentes professions (typographie, création d'une bibliothèque en ligne, saisie de données) et aurait également eu une ferme de cacao. Le recourant aurait vécu à E._______ avec son frère cadet, ses deux soeurs et sa jeune nièce. Il serait en outre père de trois enfants. D'autres proches de l'intéressé, dont son père, vivraient au Cameroun, tandis que sa mère serait domiciliée en Suisse avec son époux, lui-même ressortissant suisse. Ce dernier, qui aurait par le passé vécu au Cameroun, aurait monté une organisation caritative pour aider les enfants du pays. En 2016, le recourant serait devenu membre du parti d'opposition Social Democratic Front (SDF). Il aurait par deux fois été arrêté par les autorités et mis en détention, en 2017 et 2018, alors qu'il participait à des manifestations. Il aurait été gravement maltraité à ces occasions et n'aurait été libéré que grâce aux paiements effectués par sa famille. Il aurait alors tenté de quitter le payer pour se rendre aux Etats-Unis, mais aurait échoué. Suite à ces évènements, l'intéressé se serait fait discret et aurait pu mener une vie normale. Venu par avion en Suisse le (...) 2022, muni d'un visa, pour assister aux funérailles de son beau-père et soutenir sa mère dans son deuil, le recourant aurait à cette occasion récupéré les fonds collectés par l'organisation de feu son beau-père et les aurait envoyés à son frère cadet, resté au pays, pour qu'il en soit fait usage en faveur des enfants démunis. Son jeune frère, ses deux soeurs et sa nièce auraient alors été kidnappés le (...) 2022 par des inconnus, vraisemblablement des militaires, qui savaient qu'ils avaient des proches en Europe (et donc des moyens). Le recourant en aurait été informé par un ami dénommé F._______, qui l'aurait avisé qu'une rançon de 10 millions de francs CFA lui était réclamée. Cet ami aurait ensuite négocié le montant de la rançon à 5 millions de francs CFA, qu'il serait allé payer aux ravisseurs. Les proches du recourant auraient alors été libérés. Un massacre aurait cependant eu lieu dans sa communauté les (...) 2022, auquel ses frère et soeurs n'auraient échappé que de peu. Sa maison et sa ferme auraient été incendiées et F._______ l'aurait informé qu'il avait reçu des messages de menaces le concernant. Un militaire, avec lequel l'intéressé se disputait les faveurs d'une femme, l'aurait en effet menacé de mort. Le recourant, qui se trouvait toujours en Suisse aux côtés de sa mère, se serait alors résolu à déposer une demande d'asile. A l'appui de ses déclarations, le recourant a produit, en particulier, des captures d'écran de son compte Facebook, comportant des menaces, ainsi que des photographies qui montreraient notamment sa famille lorsqu'elle avait été kidnappée, des victimes du massacre du mois de (...) 2022 et sa maison brulée. C. Par décision du 27 décembre 2024, notifiée trois jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 23 janvier 2025 (date du timbre postal), le recourant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation et à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'asile en qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. L'intéressé a en outre sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. Sous plis des 26 février et 28 avril 2025, l'intéressé a complété son recours et produit de nouveaux moyens de preuve. F. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 Au cas d'espèce, le SEM a estimé que le recourant n'avait tenu que des propos succincts quant aux exactions dont sa famille et lui-même auraient été victimes. Ainsi, il n'avait guère pu donner de détails sur l'enlèvement de ses proches, ce qui n'était pas plausible ; il avait en effet été auditionné une année après le kidnapping et avait eu des contacts avec sa famille entretemps. De même, l'intéressé n'avait fourni que peu d'indications sur l'identité des ravisseurs, alors même qu'une rançon leur aurait été versée. Le fait que la rançon ait pu être réduite de moitié grâce aux bons offices de son ami n'était de surcroît pas crédible, d'autant que le recourant avait insisté sur le fait que les kidnappeurs le supposaient fortuné. Les menaces du militaire dues à sa volonté de conquérir la même femme que lui n'étaient finalement pas plausibles, leur rivalité ayant vraisemblablement disparu vu le temps écoulé. Les motifs d'asile du recourant n'étaient donc pas vraisemblables. Quant aux moyens de preuve qu'il avait fournis, ils revêtaient un caractère général ou de complaisance, ou n'étaient simplement pas probants. Ils n'étaient donc pas pertinents et ne permettaient pas de rendre ses allégations vraisemblables. Les problèmes rencontrés par le recourant avec les autorités en raison de son engagement politique, en 2017 et 2018, ne présentaient quant à eux pas de lien de causalité avec son départ du pays. En outre, l'intéressé avait pu reprendre sa vie quotidienne et son travail après ces évènements, même s'il avait indiqué être resté prudent. Ils n'étaient donc pas déterminants en matière d'asile et la demande du recourant devait être rejetée. Quant à l'exécution de son renvoi, le SEM a retenu que rien n'empêchait l'intéressé de se réinstaller dans la partie francophone du Cameroun, le pays ne connaissant pas une situation de guerre ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire. Il pouvait par exemple s'établir à Yaoundé, où il avait vécu par le passé. Il bénéficiait en outre d'une bonne santé, de connaissances de la langue française consolidées durant son séjour en Suisse (dans le canton G._______), et de plusieurs expériences professionnelles, qui lui permettraient de trouver rapidement un emploi. Il n'existait donc aucun obstacle à son renvoi. 3.2 3.2.1 Dans son mémoire de recours, A._______ a d'abord fait grief au SEM de n'avoir pas tenu compte de ses deux séjours en détention, en 2017 et 2018, au cours desquels il aurait subi des traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101). Il était certes demeuré au Cameroun après ces évènements, mais aurait vécu en cachette, en cherchant à éviter les militaires et les officiers du gouvernement. Ce mode de vie démontrerait qu'il était en danger et le SEM ne pourrait pas l'ignorer. Plus encore, le fait qu'un retour mettrait sa vie en danger serait établi vu l'enlèvement de ses proches en 2022 ainsi que les menaces proférées à son encontre par les ravisseurs et par des militaires. Le recourant, visé par plusieurs individus, serait ainsi la cible de violences étatiques et de violences interpersonnelles. Les différents éléments rapportés devraient être pensés comme les composantes d'une constellation de violences - et non pas de manière isolée comme l'avait fait le SEM - ayant mené l'intéressé à subir d'importantes persécutions. La qualité de réfugié devrait dès lors lui être reconnue. Le recourant a encore fait valoir que la crise qui sévissait dans sa région d'origine affectait tout le monde, même ceux qui vivaient ailleurs, tant la situation au Cameroun était instable. Aussi, il a contesté pouvoir trouver un lieu où se mettre à l'abri dans le Cameroun francophone et plaidé, à titre subsidiaire, que son renvoi était inexigible. 3.2.2 Dans ses écritures ultérieures (cf. consid. E. supra), le recourant a donné de plus amples détails concernant ses deux séjours en détention, en 2017 et 2018. Il a en outre produit un communiqué d'une église du Sud-Ouest du Cameroun daté du (...) 2022, ainsi que des photographies, accompagnées d'explications, qui témoigneraient des exactions commises dans sa communauté. 4. 4.1 Les déclarations du recourant sur les différentes persécutions dont il aurait fait l'objet sont pour le moins succinctes. D'abord, son récit du kidnapping de sa famille apparaît particulièrement vague. Il en va ainsi des circonstances de l'enlèvement, l'intéressé ayant seulement indiqué que ses proches, alors au restaurant, avaient été invités par des individus à les suivre (cf. dossier SEM pce 25 Q54). Il en va de même de l'identité des auteurs du délit, le recourant s'étant montré très évasif sur leur statut (militaire ou séparatiste ; cf. dossier SEM pce 25 Q56). Il n'a pas davantage expliqué la manière dont son frère cadet aurait pu prendre contact avec son ami F._______, ni la façon dont ce dernier aurait pu se procurer le montant de la rançon de 5 millions de francs CFA (soit environ 7'700 francs ; cf. cours annuel moyen calculé par l'administration fédérale des contributions pour l'an 2022 : [consulté le 03.06.2025] ; cf. dossier SEM pce 25 Q39-40). Pareilles carences font sérieusement douter de la réalité de cet évènement. Il n'en va pas différemment des autres persécutions rapportées par le recourant. Son récit du massacre qui aurait eu lieu dans son village du (...) au (...) 2022 est en effet pauvre en détails, voire stéréotypé (cf. dossier SEM pce 25 Q40-41). Il est de même pour le moins singulier que le recourant lui-même ait été décrit comme présent sur l'une des impressions faites de la vidéo censée avoir été prise discrètement, le (...) 2022, par un révérend lors de l'attaque du village (cf. 2e page de l'annexe au courrier du recourant du 28 avril 2025), alors que son départ du pays en avion pour la Suisse remonte au (...) 2022. Quant aux menaces des militaires dont il ferait l'objet, l'intéressé ne les a expliquées que de manière confuse. Il a ainsi indiqué qu'elles seraient motivées par une rivalité amoureuse, par l'appât du gain vu ses connections en Europe, par le fait qu'il aurait été accusé de financer la crise au Cameroun ou encore par sa résistance à l'oppression des militaires (cf. dossier SEM pce 25 Q56-62 et 67). Il a en outre déclaré que les menaces lui parvenaient par Facebook ou WhatsApp, mais par l'entremise de F._______ exclusivement (cf. dossier SEM pce 25 Q63, 65-66), ce qui n'est pas compréhensible. Sur ce vu, les déclarations du recourant ne sont pas vraisemblables. 4.2 Les moyens de preuve fournis par l'intéressé à l'appui de ses allégations ne lui sont d'aucun secours. Rien n'indique en effet que les différentes photographies et vidéos produites aient été prises dans les circonstances qu'il a décrites. Les messages de menaces pourraient, quant à eux, avoir été fabriqués de toutes pièces. Quant aux autres documents (notamment des communiqués et manchettes de journaux), ils ne renseignent pas, vu leur nature générale, sur la situation du recourant. 4.3 Le Tribunal relève enfin que les persécutions que le recourant aurait subies en 2017 et 2018 en raison de ses activités politiques alléguées ne sauraient justifier l'octroi de l'asile en sa faveur. Comme relevé par le SEM, les arrestations et détentions dénoncées par l'intéressé ne présentent pas de lien de causalité avec son départ du pays, des années plus tard. A cet égard, l'intéressé a lui-même affirmé avoir décidé de déposer une demande d'asile en (...) 2022 seulement, et non pas plus tôt (cf. dossier SEM pce 25 Q85). Il n'apparaît du reste pas qu'il ait été exposé à un danger particulier entre 2017-2018 et son départ en 2022, le recourant ayant déclaré qu'il avait fait profil bas et eu une vie normale (cf. dossier SEM Q106-107). 4.4 Il s'ensuit que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. art. 7 LAsi) qu'il serait exposé, en cas de retour au Cameroun, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4 supra). 7.2 Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 7.3 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, le Cameroun ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment l'arrêt E-8009/2024 du 10 janvier 2025). Dans le cas particulier, le recourant est en bonne santé. Il est en outre qualifié et au bénéfice d'expériences professionnelles variées. Plus encore, il a longuement vécu au Cameroun, y compris en région francophone, à Yaoundé, où vivent d'ailleurs l'un de ses enfants et la mère de ce dernier. Rien ne porte à croire qu'il ne serait pas en mesure de s'y établir. L'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible. 7.4 L'exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant - dont le passeport est échu en (...) 2025 (cf. dossier SEM pce 7) - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine. 7.5 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 8. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet. Cela étant, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :