Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense de l'avance des frais de procédure sont sans objet.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6838/2013 Arrêt du 27 décembre 2013 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 21 novembre 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les recourants en date du 2 septembre 2013, la communication de l'Office fédéral de la police, selon laquelle la consultation du système d'information central sur les visas a révélé que les intéressés avaient obtenu un visa de tourisme établi par l'Ambassade d'Italie à Téhéran, valable du (...) août au (...) septembre 2013, les procès-verbaux des auditions de A._______, de son épouse et de leur fille aînée, du 14 octobre 2013, lors desquelles ceux-ci ont notamment exposé qu'ils avaient demandé et obtenu ce visa à des fins touristiques, avant que A._______ ne rencontre, dans le cadre d'un différend avec un service de l'administration iranienne, de sérieux problèmes qui l'auraient amené, par crainte de graves préjudices, à fuir clandestinement son pays d'origine, avec toute sa famille, en direction de la Turquie, d'où ils auraient pris un vol pour la Suisse, munis de faux passeports, ces mêmes procès-verbaux, dont il ressort que les recourants s'opposent à un transfert en Italie, au vu des conditions sécuritaires, économiques et sociales régnant dans ce pays, les demandes de prise en charge des intéressés adressées à l'autorité italienne compétente en date du 12 novembre 2013, la réponse positive de cette autorité, du 15 novembre 2013, la décision du 21 novembre 2013, notifiée aux intéressés le 28 novembre suivant, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile et a prononcé leur transfert vers l'Italie, en tant qu'Etat responsable pour l'examen de cette demande, le recours interjeté, le 5 décembre 2013, contre cette décision, et les requêtes de dispense de l'avance de frais et de restitution [recte : d'octroi] de l'effet suspensif dont il est assorti, les autres pièces du dossier de l'ODM, reçu le 10 décembre 2013, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2013, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur le présent recours, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1 p. 114 s. et consid. 8.1 p. 121, et ATAF 2010/45 p. 630 ss ), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé que les recourants avaient obtenu des visas des autorités italiennes, valables jusqu'au (...) septembre 2013, ce que les intéressés ont d'ailleurs confirmé, que l'Italie est par conséquent responsable pour l'examen de leur demande d'asile, conformément à l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II, lequel stipule que si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce visa est responsable de l'examen de la demande d'asile, étant encore rappelé que, selon l'art. 5 par. 2 du règlement Dublin II, la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un Etat membre et qu'en l'occurrence, à la date du dépôt de leur demande d'asile, le 2 septembre 2013, les recourants étaient au bénéfice du visa Schengen précité, encore en cours de validité, que les recourants font valoir dans leur mémoire qu'ils n'ont pas "utilisé" leurs visas, n'ont pas transité par l'Italie et sont venus directement en Suisse depuis la Turquie, que leurs affirmations sur ce point ne sont étayées d'aucun moyen de preuve, que, quoi qu'il en soit, il n'est pas déterminant au regard de l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II de savoir si les intéressés sont entrés ou non dans l'espace Schengen sur la base de la présentation des visas délivrés, que les autorités italiennes ont expressément accepté leur compétence, que celle-ci est ainsi donnée, que les recourants ont fait valoir qu'ils avaient choisi de venir en Suisse car c'était le pays des droits de l'homme et que les perspectives d'avenir y étaient meilleures pour leurs enfants (cf. pv des auditions des recourants point 08.01), qu'il sied toutefois de rappeler que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'avenir comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile, la désignation de l'Etat responsable intervenant selon les critères prévus par le règlement (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), que les recourants se sont principalement opposés à leur renvoi en Italie, au motif qu'ils avaient entendu dire que la situation économique, sociale et sécuritaire dans ce pays était "terrible", qu'ils concluent dans leur recours à l'application de la clause de souveraineté, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme, en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C 493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des conventions pertinentes en matière de droits de l'homme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que les autorités de ce pays connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, que cependant, contrairement au cas de la Grèce, on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. également arrêt de la Cour EDH du 2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Hollande et Italie), que cela n'empêchera pas de renoncer, pour des raisons humanitaires, au transfert dans des cas individuels concernant des personnes particulièrement vulnérables (cf. également ATAF E-1814/2013 du 13 septembre 2013), ce eu égard notamment aux difficultés auxquelles elles pourront être confrontées sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italien, Aufnahmebedingungen ; Aktuelle Situation von Asylsuchenden und Schutzberechtigten, insbesondere Dublin Rückkehrenden, octobre 2013), qu'en l'occurrence les recourants n'ont fait valoir aucun indice sérieux établissant que l'Italie pourrait faillir à ses obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où ils invoqueraient véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il leur appartiendra de soulever devant les autorités de cet Etat, par le dépôt d'une demande d'asile et en utilisant le cas échéant toutes les voies de droit adéquates, les motifs s'opposant à leur éventuel renvoi dans leur pays d'origine, qu'au vu du parcours de vie des intéressés, en particulier de la formation du recourant, il ne fait aucun doute qu'ils seront à même d'accomplir de telles démarches, qu'ils invoquent les conditions sociales et économiques difficiles régnant en Italie, qu'ils n'ont toutefois pas établi l'existence d'indices objectifs, concrets et sérieux que leurs propres conditions de séjour en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, où ils n'ont pas encore déposé de demande d'asile, un degré de pénibilité, de gravité et de précarité tel qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, qu'il ne ressort ni de leurs déclarations ni d'autres pièces du dossier que les recourants seraient particulièrement vulnérables en raison, par exemple, de traumatismes passés ou d'affections spécialement graves de leur état de santé, que les problèmes de santé qu'ils ont décrits (cf. pv des auditions, point 9) ne sont à l'évidence pas graves au point qu'il pourrait en résulter un risque d'atteinte à leur intégrité physique susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH, étant rappelé que le renvoi de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer un traitement illicite que dans des circonstances exceptionnelles (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.1 et les réf. cit. et consid. 8.2), que A._______ et son épouse sont encore jeunes et que leurs enfants, qui ne sont pas en bas-âge, n'apparaissent pas déjà précarisés par leurs conditions de vie au pays ou en exil, qu'ils avaient par ailleurs, selon leurs déclarations, une situation financière relativement confortable en Iran, leur permettant d'envisager un voyage en Europe, qu'ils disposent à la fois de l'éducation et des forces, sinon des moyens financiers, nécessaires pour le cas échéant faire face, sans risques sérieux pour leur intégrité, aux difficultés auxquels ils pourraient être confrontés en Italie, qu'au vu de ce qui précède, il n'appert pas non plus que les circonstances du cas d'espèce justifient d'entrer en matière sur la demande des recourants à titre humanitaire, que, pour l'examen de l'existence ou non de raisons humanitaires, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent entrer en ligne de compte, entre autres, des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, ou le besoin d'un traitement médical spécifique initié en Suisse (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8), qu'il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2, ATAF 2011/9 précité consid. 8.1), qu'en l'occurrence, comme développé plus haut, les allégués des recourants concernant les événements vécus précédemment et leur situation personnelle ne permettent pas d'admettre que de telles conditions sont remplies en l'espèce, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants et est tenue de les prendre en charge au sens de l'art. 19 du règlement Dublin II, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des recourants en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la requête tendant à la restitution [recte : à l'octroi] de l'effet suspensif ainsi que la demande de renonciation de l'avance des frais de procédure sont sans objet, que les recourants ont invoqué leur indigence pour demander la dispense de l'avance des frais de procédure, mais n'ont pas formellement requis la dispense des frais, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense de l'avance des frais de procédure sont sans objet.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :