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E-5984/2006

E-5984/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2009-10-21 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a déposé, le 24 avril 2006, une demande d'asile en Suisse. Elle a été entendue sommairement par l'ODM, au centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA) de Vallorbe, en date du 2 mai 2006. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu devant l'ODM, le 9 mai 2006, au même centre. En substance, la recourante a déclaré être d'ethnie malinké, orpheline de mère, venir d'un village sis à une quinzaine de kilomètres de B._______, où elle vivait avec son père, et avoir fui son pays d'origine pour échapper aux mauvais traitements et aux menaces de ce dernier, parce qu'elle refusait d'épouser l'homme auquel il l'avait promise depuis son enfance. Son père l'aurait promise, alors qu'elle était âgée de huit ans, à un homme âgé, habitant le même village, en échange d'une somme d'argent. Cet homme aurait en outre financé l'excision de la recourante, alors qu'elle était âgée d'environ onze ans. En âge de se marier, celle-ci aurait cherché à repousser cette union, car elle n'aimait pas l'homme choisi par son père ; à plusieurs reprises, elle se serait enfuie de la maison lorsqu'il voulait fixer la date du mariage et aurait pour cette raison été très souvent battue, par son père comme par son frère. A seize ans, elle serait tombée amoureuse d'un jeune du village. De cette liaison, elle aurait eu une fille, née en 2004. Son père ne l'aurait pas accepté et lui aurait enlevé sa fille, quand celle-ci avait à peine plus d'un an, pour la remettre à la famille du père de l'enfant. Par ailleurs, l'homme auquel elle avait été promise exigeait le remboursement de la dot si leur mariage n'était pas célébré et son père, qui avait déjà dépensé l'argent, menaçait de la tuer si elle refusait de l'épouser. Dans cette situation, la recourante n'aurait plus vu d'autre solution que de quitter le village. Emmenant avec elle sa fille, récupérée en cachette, elle se serait enfuie vers le début mars 2006, gagnant en bus B._______, d'où elle aurait, à bord d'un camion, rejoint Conakry, où vivait sa tante maternelle. Cette dernière aurait compati à son problème, mais déclaré qu'elle ne pouvait pas l'héberger car elle redoutait des problèmes avec son père. Elle aurait en revanche accepté de garder sa fille et aurait organisé son départ du pays avec une personne, de même ethnie qu'elle, qui travaillait sur un bateau. La recourante serait partie de Conakry le 6 avril 2006, à bord d'un navire à destination de l'Italie. A leur arrivée dans ce pays, la personne qui l'avait cachée à bord l'aurait faite sortir clandestinement, de nuit, du bateau et l'aurait mise en contact avec une autre personne qui l'aurait conduite jusqu'en Suisse, où elle serait arrivée le 24 avril 2006. B. Par décision du 18 mai 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la recourante. Il a considéré, d'une part, que celle-ci avait violé son devoir de collaboration en ne remettant aucun document de nature à établir son identité et que la crédibilité de l'ensemble de ses déclarations s'en trouvait compromise, que, d'autre part, les motifs pour lesquels son père la maltraitait n'étaient manifestement pas des motifs politiques, ethniques ou analogues, déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et, enfin, qu'il s'agissait de préjudices émanant d'une personne privée, contre lesquels elle aurait pu se plaindre aux autorités guinéennes et qu'en tout état de cause elle aurait pu trouver refuge dans une autre partie du pays, en particulier à Conakry où vivait la tante qui lui était venue en aide. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de la recourante et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par acte du 16 juin 2006, la recourante a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), uniquement en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi. Elle a fait grief à l'ODM de n'avoir aucunement motivé sa décision sur ce point et de n'avoir pas pris en compte qu'en qualité de femme seule, rejetée par sa famille et maman d'une petite fille, elle serait concrètement en danger en cas de retour dans son pays où elle serait exposée non seulement aux représailles de son père, mais également, à défaut de soutien familial, à la misère et l'exploitation par des réseaux criminels. D. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a, dans sa réponse datée du 13 juillet 2006, proposé le rejet, relevant que l'allégation selon laquelle la recourante serait une jeune femme seule et mère célibataire n'était pas plus étayée que le récit inconsistant et invraisemblable qu'elle avait fait de son voyage entre Conakry et la Suisse. E. Dans sa réplique du 8 août 2009, la recourante a, en substance, confirmé l'argumentation de son recours et ses conclusions. Droit : 1. 1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. La recourante n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant que cette dernière refusait de reconnaître sa qualité de réfugiée et rejetait sa demande d'asile. Dite décision est donc entrée en force sur ces points. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'admission provisoire est prononcée si l'exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugiée de la recourante et cette dernière n'a pas contesté la décision sur ce point. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 5.4 En l'occurrence, la recourante n'a pas prétendu que l'exécution de son renvoi l'exposerait à des traitements prohibés. Elle ne conteste que le caractère exigible de l'exécution de son renvoi. Le Tribunal, pour sa part, observe que, comme l'a relevé l'ODM, le récit de la recourante n'est aucunement étayé et que, même s'il fallait par hypothèse admettre la véracité des motifs qui l'ont incitée à quitter son village, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un risque réel de traitements illicites, ne serait-ce qu'en raison de la possibilité, pour la recourante, de s'adresser cas échéant aux autorités de son pays pour obtenir une protection adéquate contre d'éventuels risques de représailles de la part de son père, ou encore de la possibilité, pour elle, de s'établir dans une autre région, notamment à Conakry. 5.5 Pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas ressortir que l'exécution du renvoi de la recourante pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité. 5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (JICRA 2003 n° 24 p. 154ss). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 6.2 S'agissant de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, la recourante fait essentiellement grief à l'ODM de n'avoir pas motivé sa décision sur ce point et de s'être limité à une phrase-type, sans motivation en rapport avec les circonstances du cas d'espèce. Il convient d'examiner préliminairement ce grief formel. 6.2.1 La jurisprudence a, notamment, déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; cf. aussi JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 s.). 6.2.2 En l'occurrence, il est vrai que la décision entreprise ne contient, sur la question de l'exigibilité du renvoi de la recourante, aucune argumentation de l'autorité inférieure en rapport avec le cas particulier, l'ODM se bornant à déclarer que l'exécution de la mesure est "raisonnablement exigible, sans aucune restriction". Le Tribunal peut laisser indécise la question de savoir si l'on pouvait considérer que la motivation de la décision satisfaisait néanmoins aux exigences du droit d'être entendu de la recourante, du fait que cette dernière pouvait comprendre que l'argumentation de l'autorité sur sa crédibilité, en rapport avec la question de l'asile, s'appliquait mutatis mutandis, à la décision en matière d'exécution du renvoi. Quoi qu'il en soit, l'ODM a développé cette argumentation, dans sa réponse du 13 juillet 2006. Il a relevé les raisons pour lesquelles il estimait que le récit de la recourante n'était pas suffisamment étayé pour que l'on puisse admettre comme vraisemblable qu'elle serait une jeune femme seule, mère célibataire, dans une situation particulièrement vulnérable en cas de retour au pays. Cette réponse a été transmise à la recourante, qui a eu l'occasion de se déterminer. Le Tribunal estime en conséquence que le vice de procédure soulevé a, en tout état de cause, été guéri en procédure de recours et qu'il serait inutile de renvoyer pour cette raison la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. 6.3 Cela étant, le Tribunal estime à l'instar de l'ODM qu'il n'est pas établi en l'occurrence que l'exécution du renvoi de la recourante la mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr précité. 6.4 S'agissant de la situation générale régnant en Guinée, le Tribunal retient ce qui suit: 6.4.1 Un coup d'Etat sans effusion de sang a eu lieu le 23 décembre 2008, suite au décès de l'ancien président Lansana Conté, qui avait régné pendant 24 ans sur la Guinée. La nouvelle junte militaire, commandée par le capitaine Moussa Dadis Camara, a alors proclamé la dissolution du Parlement, la suspension de la Constitution et la création du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD), qui comprend une grande majorité de militaires. La tension est toutefois rapidement retombée après ce putsch. Le nouveau régime a, dans un premier temps, reçu un accueil globalement favorable de la part des partis d'opposition, des syndicats ainsi que de la population, fatiguée par la corruption et l'instabilité politique et sociale qui avaient marqué les dernières années de l'ancien régime. Un nouveau premier ministre civil a été nommé le 30 décembre 2008, en la personne du banquier Kabiné Komara. Suite à la pression de la communauté internationale, des élections devaient être organisées après une période de transition de douze mois au maximum, soit à la fin 2009 au plus tard. La Commission paritaire instituée les a néanmoins reportées au début de l'année 2010. 6.4.2 La déception face aux promesses non tenues par le colonel Dadis Camara et les excès de ce dernier, notamment à l'occasion de ses apparitions télévisées, ont créé une opposition croissante dans la population à son encontre, ainsi qu'un malaise grandissant de ses interlocuteurs internationaux à son égard. La crainte que, contrairement à ses premières déclarations, il ne veuille plus céder le pouvoir et se présente comme candidat aux élections du mois de janvier 2010, a ravivé les tensions et les manifestations de l'opposition. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la sanglante répression, par la junte militaire, de la manifestation organisée par l'opposition le 28 septembre 2009 à Conakry. Les actes de violences (meurtres, passages à tabac, viols, exécutions extra-judiciaires, etc.) dénoncés par la suite ont été essentiellement perpétrés ce jour là, ainsi que le lendemain de la manifestation. Cependant, des expéditions punitives auraient encore été menées par des militaires, dans certains quartiers, plus de deux semaines après la survenue des faits. Les Nations Unies ont fait état de plus de 150 morts, de plus d'un millier de blessés, ainsi que de nombreux viols de femmes. La situation reste aujourd'hui tendue dans la capitale guinéenne, en raison d'une présence accrue des forces de l'ordre dans les lieux de la capitale considérés comme stratégiques, notamment le quartier populaire de Matam, dans la banlieue de Conakry, où la junte au pouvoir craint particulièrement des agitations en réaction à la tuerie du 28 septembre 2009. Le bureau du procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a annoncé que la situation en Guinée, en particulier la répression du 28 septembre 2009, faisait l'objet d'un examen préliminaire visant à déterminer si des crimes contre l'humanité ou d'autres relevant de la compétence de la CPI ont été commis par la junte et son chef. La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a décrété un embargo sur les armes à destination de la Guinée et a confié au président burkinabais Blaise Campaoré un mandat de médiation politique afin de rétablir le dialogue entre les acteurs politiques guinéens. Le chef de la junte a demandé à ce que la question de sa candidature à la présidentielle soit inscrite dans la médiation entre la junte et l'opposition. Un échec de celle-ci pourrait conduire la CEDEAO à recourir à la force militaire. 6.4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal continue à observer de près l'évolution des événements dans ce pays. En l'état, il estime que la situation en Guinée n'est pas telle qu'il faille conclure à une situation de violence généralisée s'opposant, de manière générale, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de ce pays. 6.5 En ce qui concerne la situation particulière de la recourante, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait, pour des raisons qui lui sont propres, une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas de retour dans son pays d'origine. La recourante n'a pas déclaré souffrir - outre des maux de dos qui seraient consécutifs à l'excision subie dans son enfance - de problèmes médicaux pour lesquels elle nécessiterait des soins essentiels non accessibles dans son pays d'origine (cf. consid. 6.1). Quant à son récit, le Tribunal est d'avis, contrairement à l'ODM, que le seul fait que la recourante n'a pas été en mesure de produire une carte d'identité ne permet pas de conclure à l'absence de toute crédibilité de ses dires, notamment si l'on tient compte qu'elle aurait vécu dans un village et n'aurait jamais voyagé, en dehors des circonstances dans lesquelles elle a dit s'être rendue chez sa tante à Conakry. Il n'en demeure pas moins que ses déclarations concernant son voyage et les raisons pour lesquelles elle ne pourrait fournir aucune preuve ne parviennent pas à convaincre. Comme l'a relevé l'ODM, il n'est pas plausible qu'elle n'ait pas été en mesure d'étayer quelque peu son récit. Elle disposait, selon ses déclarations, de numéros de téléphone de personnes par lesquelles elle aurait pu contacter sa tante et, dès lors qu'elle lui avait laissé sa fille, il n'est pas crédible qu'elle n'ait pas cherché à trouver les moyens de prendre des nouvelles de cette dernière. Au demeurant, l'indigence de son récit concernant son voyage permet de penser qu'elle cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse. Quoi qu'il en soit, si par hypothèse les motifs qui l'ont amenée à quitter son village étaient avérés, le Tribunal estime que, compte tenu de la présence de sa tante à Conakry et de la possibilité, pour elle, de s'installer dans cette ville, il n'y a pas lieu de conclure que l'intéressée se retrouverait dans une situation particulièrement vulnérable en cas de retour au pays. Si l'on se réfère à ses déclarations, elle est demeurée un mois chez sa tante sans y être menacée par son père. Le fait que cette dernière accepte de l'héberger, puis de garder sa fille démontre qu'elle ne craignait pas de sérieuses représailles de celui-ci. Sa tante représente ainsi, pour le moins, un point de chute et un soutien social et financier. Dans ces conditions, et compte tenu également de la possibilité pour la recourante de solliciter le bénéfice du programme d'aide au retour en Guinée, le Tribunal estime qu'elle pourra se réinstaller dans son pays d'origine, sans y affronter d'excessives difficultés susceptibles de la mettre concrètement en danger. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 LEtr. 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 La recourante a toutefois sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dès lors qu'elle a prouvé son indigence et que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme vouées à l'échec au moment du dépôt du recours, cette demande doit être admise. En conséquence, il est renoncé à la perception de frais de procédure, en application de l'art. 65 al. 1 PA. (dispositif page suivante)

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours.

E. 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).

E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 La recourante n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant que cette dernière refusait de reconnaître sa qualité de réfugiée et rejetait sa demande d'asile. Dite décision est donc entrée en force sur ces points.

E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 4.1 L'admission provisoire est prononcée si l'exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

E. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugiée de la recourante et cette dernière n'a pas contesté la décision sur ce point.

E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).

E. 5.4 En l'occurrence, la recourante n'a pas prétendu que l'exécution de son renvoi l'exposerait à des traitements prohibés. Elle ne conteste que le caractère exigible de l'exécution de son renvoi. Le Tribunal, pour sa part, observe que, comme l'a relevé l'ODM, le récit de la recourante n'est aucunement étayé et que, même s'il fallait par hypothèse admettre la véracité des motifs qui l'ont incitée à quitter son village, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un risque réel de traitements illicites, ne serait-ce qu'en raison de la possibilité, pour la recourante, de s'adresser cas échéant aux autorités de son pays pour obtenir une protection adéquate contre d'éventuels risques de représailles de la part de son père, ou encore de la possibilité, pour elle, de s'établir dans une autre région, notamment à Conakry.

E. 5.5 Pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas ressortir que l'exécution du renvoi de la recourante pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité.

E. 5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (JICRA 2003 n° 24 p. 154ss). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).

E. 6.2 S'agissant de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, la recourante fait essentiellement grief à l'ODM de n'avoir pas motivé sa décision sur ce point et de s'être limité à une phrase-type, sans motivation en rapport avec les circonstances du cas d'espèce. Il convient d'examiner préliminairement ce grief formel.

E. 6.2.1 La jurisprudence a, notamment, déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; cf. aussi JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 s.).

E. 6.2.2 En l'occurrence, il est vrai que la décision entreprise ne contient, sur la question de l'exigibilité du renvoi de la recourante, aucune argumentation de l'autorité inférieure en rapport avec le cas particulier, l'ODM se bornant à déclarer que l'exécution de la mesure est "raisonnablement exigible, sans aucune restriction". Le Tribunal peut laisser indécise la question de savoir si l'on pouvait considérer que la motivation de la décision satisfaisait néanmoins aux exigences du droit d'être entendu de la recourante, du fait que cette dernière pouvait comprendre que l'argumentation de l'autorité sur sa crédibilité, en rapport avec la question de l'asile, s'appliquait mutatis mutandis, à la décision en matière d'exécution du renvoi. Quoi qu'il en soit, l'ODM a développé cette argumentation, dans sa réponse du 13 juillet 2006. Il a relevé les raisons pour lesquelles il estimait que le récit de la recourante n'était pas suffisamment étayé pour que l'on puisse admettre comme vraisemblable qu'elle serait une jeune femme seule, mère célibataire, dans une situation particulièrement vulnérable en cas de retour au pays. Cette réponse a été transmise à la recourante, qui a eu l'occasion de se déterminer. Le Tribunal estime en conséquence que le vice de procédure soulevé a, en tout état de cause, été guéri en procédure de recours et qu'il serait inutile de renvoyer pour cette raison la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.

E. 6.3 Cela étant, le Tribunal estime à l'instar de l'ODM qu'il n'est pas établi en l'occurrence que l'exécution du renvoi de la recourante la mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr précité.

E. 6.4 S'agissant de la situation générale régnant en Guinée, le Tribunal retient ce qui suit:

E. 6.4.1 Un coup d'Etat sans effusion de sang a eu lieu le 23 décembre 2008, suite au décès de l'ancien président Lansana Conté, qui avait régné pendant 24 ans sur la Guinée. La nouvelle junte militaire, commandée par le capitaine Moussa Dadis Camara, a alors proclamé la dissolution du Parlement, la suspension de la Constitution et la création du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD), qui comprend une grande majorité de militaires. La tension est toutefois rapidement retombée après ce putsch. Le nouveau régime a, dans un premier temps, reçu un accueil globalement favorable de la part des partis d'opposition, des syndicats ainsi que de la population, fatiguée par la corruption et l'instabilité politique et sociale qui avaient marqué les dernières années de l'ancien régime. Un nouveau premier ministre civil a été nommé le 30 décembre 2008, en la personne du banquier Kabiné Komara. Suite à la pression de la communauté internationale, des élections devaient être organisées après une période de transition de douze mois au maximum, soit à la fin 2009 au plus tard. La Commission paritaire instituée les a néanmoins reportées au début de l'année 2010.

E. 6.4.2 La déception face aux promesses non tenues par le colonel Dadis Camara et les excès de ce dernier, notamment à l'occasion de ses apparitions télévisées, ont créé une opposition croissante dans la population à son encontre, ainsi qu'un malaise grandissant de ses interlocuteurs internationaux à son égard. La crainte que, contrairement à ses premières déclarations, il ne veuille plus céder le pouvoir et se présente comme candidat aux élections du mois de janvier 2010, a ravivé les tensions et les manifestations de l'opposition. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la sanglante répression, par la junte militaire, de la manifestation organisée par l'opposition le 28 septembre 2009 à Conakry. Les actes de violences (meurtres, passages à tabac, viols, exécutions extra-judiciaires, etc.) dénoncés par la suite ont été essentiellement perpétrés ce jour là, ainsi que le lendemain de la manifestation. Cependant, des expéditions punitives auraient encore été menées par des militaires, dans certains quartiers, plus de deux semaines après la survenue des faits. Les Nations Unies ont fait état de plus de 150 morts, de plus d'un millier de blessés, ainsi que de nombreux viols de femmes. La situation reste aujourd'hui tendue dans la capitale guinéenne, en raison d'une présence accrue des forces de l'ordre dans les lieux de la capitale considérés comme stratégiques, notamment le quartier populaire de Matam, dans la banlieue de Conakry, où la junte au pouvoir craint particulièrement des agitations en réaction à la tuerie du 28 septembre 2009. Le bureau du procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a annoncé que la situation en Guinée, en particulier la répression du 28 septembre 2009, faisait l'objet d'un examen préliminaire visant à déterminer si des crimes contre l'humanité ou d'autres relevant de la compétence de la CPI ont été commis par la junte et son chef. La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a décrété un embargo sur les armes à destination de la Guinée et a confié au président burkinabais Blaise Campaoré un mandat de médiation politique afin de rétablir le dialogue entre les acteurs politiques guinéens. Le chef de la junte a demandé à ce que la question de sa candidature à la présidentielle soit inscrite dans la médiation entre la junte et l'opposition. Un échec de celle-ci pourrait conduire la CEDEAO à recourir à la force militaire.

E. 6.4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal continue à observer de près l'évolution des événements dans ce pays. En l'état, il estime que la situation en Guinée n'est pas telle qu'il faille conclure à une situation de violence généralisée s'opposant, de manière générale, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de ce pays.

E. 6.5 En ce qui concerne la situation particulière de la recourante, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait, pour des raisons qui lui sont propres, une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas de retour dans son pays d'origine. La recourante n'a pas déclaré souffrir - outre des maux de dos qui seraient consécutifs à l'excision subie dans son enfance - de problèmes médicaux pour lesquels elle nécessiterait des soins essentiels non accessibles dans son pays d'origine (cf. consid. 6.1). Quant à son récit, le Tribunal est d'avis, contrairement à l'ODM, que le seul fait que la recourante n'a pas été en mesure de produire une carte d'identité ne permet pas de conclure à l'absence de toute crédibilité de ses dires, notamment si l'on tient compte qu'elle aurait vécu dans un village et n'aurait jamais voyagé, en dehors des circonstances dans lesquelles elle a dit s'être rendue chez sa tante à Conakry. Il n'en demeure pas moins que ses déclarations concernant son voyage et les raisons pour lesquelles elle ne pourrait fournir aucune preuve ne parviennent pas à convaincre. Comme l'a relevé l'ODM, il n'est pas plausible qu'elle n'ait pas été en mesure d'étayer quelque peu son récit. Elle disposait, selon ses déclarations, de numéros de téléphone de personnes par lesquelles elle aurait pu contacter sa tante et, dès lors qu'elle lui avait laissé sa fille, il n'est pas crédible qu'elle n'ait pas cherché à trouver les moyens de prendre des nouvelles de cette dernière. Au demeurant, l'indigence de son récit concernant son voyage permet de penser qu'elle cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse. Quoi qu'il en soit, si par hypothèse les motifs qui l'ont amenée à quitter son village étaient avérés, le Tribunal estime que, compte tenu de la présence de sa tante à Conakry et de la possibilité, pour elle, de s'installer dans cette ville, il n'y a pas lieu de conclure que l'intéressée se retrouverait dans une situation particulièrement vulnérable en cas de retour au pays. Si l'on se réfère à ses déclarations, elle est demeurée un mois chez sa tante sans y être menacée par son père. Le fait que cette dernière accepte de l'héberger, puis de garder sa fille démontre qu'elle ne craignait pas de sérieuses représailles de celui-ci. Sa tante représente ainsi, pour le moins, un point de chute et un soutien social et financier. Dans ces conditions, et compte tenu également de la possibilité pour la recourante de solliciter le bénéfice du programme d'aide au retour en Guinée, le Tribunal estime qu'elle pourra se réinstaller dans son pays d'origine, sans y affronter d'excessives difficultés susceptibles de la mettre concrètement en danger.

E. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 LEtr.

E. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 9.2 La recourante a toutefois sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dès lors qu'elle a prouvé son indigence et que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme vouées à l'échec au moment du dépôt du recours, cette demande doit être admise. En conséquence, il est renoncé à la perception de frais de procédure, en application de l'art. 65 al. 1 PA. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5984/2006/mau {T 0/2} Arrêt du 21 octobre 2009 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Blaise Pagan, Regula Schenker Senn, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), Guinée, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 mai 2006 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé, le 24 avril 2006, une demande d'asile en Suisse. Elle a été entendue sommairement par l'ODM, au centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA) de Vallorbe, en date du 2 mai 2006. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu devant l'ODM, le 9 mai 2006, au même centre. En substance, la recourante a déclaré être d'ethnie malinké, orpheline de mère, venir d'un village sis à une quinzaine de kilomètres de B._______, où elle vivait avec son père, et avoir fui son pays d'origine pour échapper aux mauvais traitements et aux menaces de ce dernier, parce qu'elle refusait d'épouser l'homme auquel il l'avait promise depuis son enfance. Son père l'aurait promise, alors qu'elle était âgée de huit ans, à un homme âgé, habitant le même village, en échange d'une somme d'argent. Cet homme aurait en outre financé l'excision de la recourante, alors qu'elle était âgée d'environ onze ans. En âge de se marier, celle-ci aurait cherché à repousser cette union, car elle n'aimait pas l'homme choisi par son père ; à plusieurs reprises, elle se serait enfuie de la maison lorsqu'il voulait fixer la date du mariage et aurait pour cette raison été très souvent battue, par son père comme par son frère. A seize ans, elle serait tombée amoureuse d'un jeune du village. De cette liaison, elle aurait eu une fille, née en 2004. Son père ne l'aurait pas accepté et lui aurait enlevé sa fille, quand celle-ci avait à peine plus d'un an, pour la remettre à la famille du père de l'enfant. Par ailleurs, l'homme auquel elle avait été promise exigeait le remboursement de la dot si leur mariage n'était pas célébré et son père, qui avait déjà dépensé l'argent, menaçait de la tuer si elle refusait de l'épouser. Dans cette situation, la recourante n'aurait plus vu d'autre solution que de quitter le village. Emmenant avec elle sa fille, récupérée en cachette, elle se serait enfuie vers le début mars 2006, gagnant en bus B._______, d'où elle aurait, à bord d'un camion, rejoint Conakry, où vivait sa tante maternelle. Cette dernière aurait compati à son problème, mais déclaré qu'elle ne pouvait pas l'héberger car elle redoutait des problèmes avec son père. Elle aurait en revanche accepté de garder sa fille et aurait organisé son départ du pays avec une personne, de même ethnie qu'elle, qui travaillait sur un bateau. La recourante serait partie de Conakry le 6 avril 2006, à bord d'un navire à destination de l'Italie. A leur arrivée dans ce pays, la personne qui l'avait cachée à bord l'aurait faite sortir clandestinement, de nuit, du bateau et l'aurait mise en contact avec une autre personne qui l'aurait conduite jusqu'en Suisse, où elle serait arrivée le 24 avril 2006. B. Par décision du 18 mai 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la recourante. Il a considéré, d'une part, que celle-ci avait violé son devoir de collaboration en ne remettant aucun document de nature à établir son identité et que la crédibilité de l'ensemble de ses déclarations s'en trouvait compromise, que, d'autre part, les motifs pour lesquels son père la maltraitait n'étaient manifestement pas des motifs politiques, ethniques ou analogues, déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et, enfin, qu'il s'agissait de préjudices émanant d'une personne privée, contre lesquels elle aurait pu se plaindre aux autorités guinéennes et qu'en tout état de cause elle aurait pu trouver refuge dans une autre partie du pays, en particulier à Conakry où vivait la tante qui lui était venue en aide. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de la recourante et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par acte du 16 juin 2006, la recourante a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), uniquement en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi. Elle a fait grief à l'ODM de n'avoir aucunement motivé sa décision sur ce point et de n'avoir pas pris en compte qu'en qualité de femme seule, rejetée par sa famille et maman d'une petite fille, elle serait concrètement en danger en cas de retour dans son pays où elle serait exposée non seulement aux représailles de son père, mais également, à défaut de soutien familial, à la misère et l'exploitation par des réseaux criminels. D. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a, dans sa réponse datée du 13 juillet 2006, proposé le rejet, relevant que l'allégation selon laquelle la recourante serait une jeune femme seule et mère célibataire n'était pas plus étayée que le récit inconsistant et invraisemblable qu'elle avait fait de son voyage entre Conakry et la Suisse. E. Dans sa réplique du 8 août 2009, la recourante a, en substance, confirmé l'argumentation de son recours et ses conclusions. Droit : 1. 1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. La recourante n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant que cette dernière refusait de reconnaître sa qualité de réfugiée et rejetait sa demande d'asile. Dite décision est donc entrée en force sur ces points. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'admission provisoire est prononcée si l'exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugiée de la recourante et cette dernière n'a pas contesté la décision sur ce point. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 5.4 En l'occurrence, la recourante n'a pas prétendu que l'exécution de son renvoi l'exposerait à des traitements prohibés. Elle ne conteste que le caractère exigible de l'exécution de son renvoi. Le Tribunal, pour sa part, observe que, comme l'a relevé l'ODM, le récit de la recourante n'est aucunement étayé et que, même s'il fallait par hypothèse admettre la véracité des motifs qui l'ont incitée à quitter son village, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un risque réel de traitements illicites, ne serait-ce qu'en raison de la possibilité, pour la recourante, de s'adresser cas échéant aux autorités de son pays pour obtenir une protection adéquate contre d'éventuels risques de représailles de la part de son père, ou encore de la possibilité, pour elle, de s'établir dans une autre région, notamment à Conakry. 5.5 Pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas ressortir que l'exécution du renvoi de la recourante pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité. 5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (JICRA 2003 n° 24 p. 154ss). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 6.2 S'agissant de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, la recourante fait essentiellement grief à l'ODM de n'avoir pas motivé sa décision sur ce point et de s'être limité à une phrase-type, sans motivation en rapport avec les circonstances du cas d'espèce. Il convient d'examiner préliminairement ce grief formel. 6.2.1 La jurisprudence a, notamment, déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; cf. aussi JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 s.). 6.2.2 En l'occurrence, il est vrai que la décision entreprise ne contient, sur la question de l'exigibilité du renvoi de la recourante, aucune argumentation de l'autorité inférieure en rapport avec le cas particulier, l'ODM se bornant à déclarer que l'exécution de la mesure est "raisonnablement exigible, sans aucune restriction". Le Tribunal peut laisser indécise la question de savoir si l'on pouvait considérer que la motivation de la décision satisfaisait néanmoins aux exigences du droit d'être entendu de la recourante, du fait que cette dernière pouvait comprendre que l'argumentation de l'autorité sur sa crédibilité, en rapport avec la question de l'asile, s'appliquait mutatis mutandis, à la décision en matière d'exécution du renvoi. Quoi qu'il en soit, l'ODM a développé cette argumentation, dans sa réponse du 13 juillet 2006. Il a relevé les raisons pour lesquelles il estimait que le récit de la recourante n'était pas suffisamment étayé pour que l'on puisse admettre comme vraisemblable qu'elle serait une jeune femme seule, mère célibataire, dans une situation particulièrement vulnérable en cas de retour au pays. Cette réponse a été transmise à la recourante, qui a eu l'occasion de se déterminer. Le Tribunal estime en conséquence que le vice de procédure soulevé a, en tout état de cause, été guéri en procédure de recours et qu'il serait inutile de renvoyer pour cette raison la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. 6.3 Cela étant, le Tribunal estime à l'instar de l'ODM qu'il n'est pas établi en l'occurrence que l'exécution du renvoi de la recourante la mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr précité. 6.4 S'agissant de la situation générale régnant en Guinée, le Tribunal retient ce qui suit: 6.4.1 Un coup d'Etat sans effusion de sang a eu lieu le 23 décembre 2008, suite au décès de l'ancien président Lansana Conté, qui avait régné pendant 24 ans sur la Guinée. La nouvelle junte militaire, commandée par le capitaine Moussa Dadis Camara, a alors proclamé la dissolution du Parlement, la suspension de la Constitution et la création du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD), qui comprend une grande majorité de militaires. La tension est toutefois rapidement retombée après ce putsch. Le nouveau régime a, dans un premier temps, reçu un accueil globalement favorable de la part des partis d'opposition, des syndicats ainsi que de la population, fatiguée par la corruption et l'instabilité politique et sociale qui avaient marqué les dernières années de l'ancien régime. Un nouveau premier ministre civil a été nommé le 30 décembre 2008, en la personne du banquier Kabiné Komara. Suite à la pression de la communauté internationale, des élections devaient être organisées après une période de transition de douze mois au maximum, soit à la fin 2009 au plus tard. La Commission paritaire instituée les a néanmoins reportées au début de l'année 2010. 6.4.2 La déception face aux promesses non tenues par le colonel Dadis Camara et les excès de ce dernier, notamment à l'occasion de ses apparitions télévisées, ont créé une opposition croissante dans la population à son encontre, ainsi qu'un malaise grandissant de ses interlocuteurs internationaux à son égard. La crainte que, contrairement à ses premières déclarations, il ne veuille plus céder le pouvoir et se présente comme candidat aux élections du mois de janvier 2010, a ravivé les tensions et les manifestations de l'opposition. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la sanglante répression, par la junte militaire, de la manifestation organisée par l'opposition le 28 septembre 2009 à Conakry. Les actes de violences (meurtres, passages à tabac, viols, exécutions extra-judiciaires, etc.) dénoncés par la suite ont été essentiellement perpétrés ce jour là, ainsi que le lendemain de la manifestation. Cependant, des expéditions punitives auraient encore été menées par des militaires, dans certains quartiers, plus de deux semaines après la survenue des faits. Les Nations Unies ont fait état de plus de 150 morts, de plus d'un millier de blessés, ainsi que de nombreux viols de femmes. La situation reste aujourd'hui tendue dans la capitale guinéenne, en raison d'une présence accrue des forces de l'ordre dans les lieux de la capitale considérés comme stratégiques, notamment le quartier populaire de Matam, dans la banlieue de Conakry, où la junte au pouvoir craint particulièrement des agitations en réaction à la tuerie du 28 septembre 2009. Le bureau du procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a annoncé que la situation en Guinée, en particulier la répression du 28 septembre 2009, faisait l'objet d'un examen préliminaire visant à déterminer si des crimes contre l'humanité ou d'autres relevant de la compétence de la CPI ont été commis par la junte et son chef. La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a décrété un embargo sur les armes à destination de la Guinée et a confié au président burkinabais Blaise Campaoré un mandat de médiation politique afin de rétablir le dialogue entre les acteurs politiques guinéens. Le chef de la junte a demandé à ce que la question de sa candidature à la présidentielle soit inscrite dans la médiation entre la junte et l'opposition. Un échec de celle-ci pourrait conduire la CEDEAO à recourir à la force militaire. 6.4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal continue à observer de près l'évolution des événements dans ce pays. En l'état, il estime que la situation en Guinée n'est pas telle qu'il faille conclure à une situation de violence généralisée s'opposant, de manière générale, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de ce pays. 6.5 En ce qui concerne la situation particulière de la recourante, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait, pour des raisons qui lui sont propres, une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas de retour dans son pays d'origine. La recourante n'a pas déclaré souffrir - outre des maux de dos qui seraient consécutifs à l'excision subie dans son enfance - de problèmes médicaux pour lesquels elle nécessiterait des soins essentiels non accessibles dans son pays d'origine (cf. consid. 6.1). Quant à son récit, le Tribunal est d'avis, contrairement à l'ODM, que le seul fait que la recourante n'a pas été en mesure de produire une carte d'identité ne permet pas de conclure à l'absence de toute crédibilité de ses dires, notamment si l'on tient compte qu'elle aurait vécu dans un village et n'aurait jamais voyagé, en dehors des circonstances dans lesquelles elle a dit s'être rendue chez sa tante à Conakry. Il n'en demeure pas moins que ses déclarations concernant son voyage et les raisons pour lesquelles elle ne pourrait fournir aucune preuve ne parviennent pas à convaincre. Comme l'a relevé l'ODM, il n'est pas plausible qu'elle n'ait pas été en mesure d'étayer quelque peu son récit. Elle disposait, selon ses déclarations, de numéros de téléphone de personnes par lesquelles elle aurait pu contacter sa tante et, dès lors qu'elle lui avait laissé sa fille, il n'est pas crédible qu'elle n'ait pas cherché à trouver les moyens de prendre des nouvelles de cette dernière. Au demeurant, l'indigence de son récit concernant son voyage permet de penser qu'elle cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse. Quoi qu'il en soit, si par hypothèse les motifs qui l'ont amenée à quitter son village étaient avérés, le Tribunal estime que, compte tenu de la présence de sa tante à Conakry et de la possibilité, pour elle, de s'installer dans cette ville, il n'y a pas lieu de conclure que l'intéressée se retrouverait dans une situation particulièrement vulnérable en cas de retour au pays. Si l'on se réfère à ses déclarations, elle est demeurée un mois chez sa tante sans y être menacée par son père. Le fait que cette dernière accepte de l'héberger, puis de garder sa fille démontre qu'elle ne craignait pas de sérieuses représailles de celui-ci. Sa tante représente ainsi, pour le moins, un point de chute et un soutien social et financier. Dans ces conditions, et compte tenu également de la possibilité pour la recourante de solliciter le bénéfice du programme d'aide au retour en Guinée, le Tribunal estime qu'elle pourra se réinstaller dans son pays d'origine, sans y affronter d'excessives difficultés susceptibles de la mettre concrètement en danger. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 LEtr. 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 La recourante a toutefois sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dès lors qu'elle a prouvé son indigence et que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme vouées à l'échec au moment du dépôt du recours, cette demande doit être admise. En conséquence, il est renoncé à la perception de frais de procédure, en application de l'art. 65 al. 1 PA. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :