Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7799/2009 {T 0/2} Arrêt du 23 décembre 2009 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge; Céline Berberat, greffière. Parties A._______, Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 7 décembre 2009 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 juin 2009, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 30 juin et 14 juillet 2009, la décision du 7 décembre 2009, notifiée le 9 décembre suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, et a également prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 16 décembre 2009, posté le même jour, par lequel l'intéressé a recouru contre la décision précitée, a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de l'autorité de première instance par le Tribunal en date du 18 décembre 2009, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'espèce, en matière d'asile, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande déposée par le recourant, que, si tel n'est pas le cas, l'autorité de recours ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que celle-ci prenne une nouvelle décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 ss), qu'il sied toutefois de préciser qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, lorsque les allégués du requérant ne sont manifestement pas vraisemblables ou pas pertinents, que, par conséquent, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable, qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré, à l'appui de sa demande d'asile, avoir vécu depuis sa naissance avec ses parents dans le village de B._______, où il exploitait avec son frère aîné un commerce (...), qu'à partir du mois de janvier ou février 2009, il aurait eu une relation amoureuse avec un femme mariée à un soldat, qui lui aurait annoncé, au début du mois de juin 2009, qu'elle portait son enfant, qu'à son retour de mission, le 4 juin 2009, le mari de cette dernière aurait appris la grossesse de son épouse, l'aurait battue, lui aurait cassé le bras et l'aurait obligé à révéler le nom du père de l'enfant, qu'il se serait rendu le 5 juin 2009, vers 18h30, au commerce du recourant et se serait battu avec le frère de ce dernier, pensant à tort qu'il s'agissait de l'amant de sa femme, que durant l'altercation, des bouteilles d'essence se trouvant sur l'étalage devant le commerce du recourant auraient été renversées, qu'un tiers aurait tenté de séparer les deux batailleurs et ce faisant se serait débarrassé de sa cigarette en la lançant sur l'essence répandue à terre, qu'un incendie se serait déclenché et propagé, au cours duquel les trois clients du (...) (trois enfants) et le frère de l'intéressé auraient trouvé la mort, mais non le soldat, que ce jour-là, le recourant aurait travaillé dans son commerce jusqu'à 18h00 - heure à laquelle son frère serait venu le remplacer et lui aurait confié une somme de trois millions de francs guinéens à remettre à leur père - puis se serait rendu à la rivière pour laver ses vêtements et prendre une douche immédiatement après la fin de son service, qu'un ami du recourant aurait rejoint ce dernier à la rivière pour lui relater les événements et lui aurait conseillé de fuir, car les familles des défunts et le militaire étaient à sa recherche, qu'emportant avec lui la somme d'argent qu'il avait reçue, le recourant se serait rendu à C._______ en moto (ou en voiture), puis aurait poursuivi sa route en voiture jusqu'à Conakry, où il serait arrivé le 6 juin 2009, vers 23h00, qu'il aurait pu embarquer le même jour sur un bateau à destination de l'Europe, grâce à l'aide d'un blanc, rencontré dans un hôtel à Conakry, qui l'a accompagné jusqu'en Europe contre rétribution, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile en alléguant que tant son passeport que sa carte d'identité ont été détruits dans l'incendie de son magasin le 5 juin 2009 et qu'il n'avait aucune possibilité de se faire envoyer des documents depuis la Guinée (cf. p.-v. d'audition du 30 juin 2009 p. 3-4, recours du 16 décembre 2009 p. 1), que toutefois, le récit relaté par le recourant concernant les circonstances de son voyage de Conakry à Vallorbe est peu circonstancié et stéréotypé, partant invraisemblable, qu'en particulier, l'intéressé n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il avait laissé son passeport et sa carte d'identité à la boutique, alors qu'il emportait une grosse somme d'argent avec lui, qu'il n'est pas plausible qu'il ait pu embarquer sur un bateau à Conakry en partance pour l'Europe, un jour seulement après l'incendie meurtrier de son commerce, grâce à l'aide d'un européen dont il a fait fortuitement la connaissance dans l'heure qui a précédé son départ du pays (cf. p.-v. d'audition du 30 juin 2009 p. 6), qu'il n'a pu donner aucune indication, même approximative, sur le bateau l'ayant transporté de Conakry en Italie, ni sur la durée de la traversée en mer, ni encore sur le nom de la localité portuaire italienne dans laquelle il serait arrivé et où il aurait pu débarquer sans subir de contrôles aux frontières en portant simplement un uniforme et un badge de marin (cf. p.-v. d'audition du 14 juillet 2009 p. 10 Q 70 à 78), que cette ignorance est d'autant moins admissible que l'intéressé dispose de connaissances linguistiques en anglais et en français, et qu'il a dit s'être assuré auprès de son passeur d'être arrivé en Italie avant de le payer, que dans ces conditions, tout bien pesé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de motifs excusables à la non-production, dans le délai requis, de documents d'identité, de sorte que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée, que c'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était manifestement pas établie au terme de l'audition, autrement dit, que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'était pas réalisée, que tout d'abord le récit relaté par le recourant est entaché d'incohérences, que l'intéressé a déclaré tout d'abord s'être enfui du village avec une moto que son ami lui avait procurée (cf. p.-v. d'audition du 30 juin 2009 p. 5), puis a indiqué avoir lui-même trouvé une voiture pour se rendre à C._______, pour dire enfin avoir payé 100'000 francs guinéens au conducteur de la moto pour cette course (cf. p.-v. d'audition du 14 juillet 2009 p. 5), qu'en sus, il a indiqué que le jour où les événements ont eu lieu, soit le 5 juin 2009, il est resté à C._______ jusqu'à la tombée de la nuit, avant de poursuivre sa route jusqu'à Conakry (cf. p.-v. d'audition du 14 juillet 2009 p. 5) pour dire ensuite qu'il est arrivé le matin du 6 juin 2009 à C._______, localité qu'il a quitté cette même matinée pour se rendre à Conakry (cf. p.-v. d'audition du 14 juillet 2009 p. 9 Q 63 et 64), qu'ensuite, l'intéressé a donné des explications qui se révèlent contraires à toute logique et significative d'un vécu, qu'en effet, il n'est pas plausible que le recourant n'ait pas remarqué des signes révélateurs des événements qui se déroulaient devant son commerce, notamment la fumée due à la propagation de l'incendie qui aurait causé la mort de quatre personnes et détruit son commerce ainsi que son étalage de bidons d'essence, alors qu'il se trouvait à une courte distance de cet endroit et y serait resté durant une heure (cf. p.-v. d'audition du 30 juin 2009 p. 5 et p.-v. d'audition du 14 juillet 2009 p. 5, 8 et 9 Q 50, 53, 57 et 65), que sa tentative d'explication relative à son incapacité à entendre et discerner quoi que ce soit en raison du bruit généré par les chutes d'eau et de la géographie montagneuse des lieux, ne saurait convaincre en raison de la très courte distance le séparant de son commerce (p.-v. d'audition du 14 juillet 2009 p. 8 Q 53), qu'il sied également de s'étonner de l'attitude du recourant qui a choisi, alors qu'une somme d'argent importante venait de lui être confiée (3 millions de francs guinéens), de se rendre seul au bord de la rivière pour se doucher et faire sa lessive avant de rentrer chez lui, allant ainsi à l'encontre de toute logique sécuritaire, qu'enfin, le recourant a fourni des détails dont ni lui ni l'ami lui ayant relaté les événements ne pouvaient avoir connaissance, notamment l'indication du jour où le mari de son amie aurait battu cette dernière et le fait qu'il lui aurait cassé le bras et sommé de donner le nom de son amant (cf. p.-v. d'audition du 14 juillet 2009 p. 8 Q 51), dès lors que l'intéressé n'était pas présent lors de cette altercation conjugale et n'avait plus de contact avec son amie depuis l'annonce de sa grossesse intervenue au début du mois de juin 2009 (cf. p.-v. d'audition du 14 juillet 2009 p. 5 et 8 Q 67), qu'il est pour le moins surprenant que le mari trompé ait échappé à l'incendie et à la mort, mais non le frère, alors que l'un et l'autre se trouvaient au même endroit dans la rue, en train de s'empoigner, que par conséquent, ses déclarations ne sont manifestement pas vraisemblables, qu'en outre, même si elles avaient été vraisemblables, ses déclarations ne permettent à l'évidence pas d'admettre qu'il aurait été en danger sérieux d'être tué par l'époux de son amie et les familles des trois enfants décédés dans l'incendie, dans l'ensemble de son pays, les recherches prétendument menées contre lui étant limitées au plan local, qu'il bénéficie en particulier d'une possibilité de refuge interne à Conakry - ville très éloignée de son domicile - excluant la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. notamment JICRA 1996 n°1 p. 1ss et JICRA 2006 n°18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202s), que partant, le recourant ne remplit ainsi manifestement pas les conditions de l'art. 3 LAsi, qu'au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la qualité de réfugié ou à constater l'illicéité de l'exécution du renvoi ne sont pas non plus nécessaires (art. 32 al. 3 let. c LAsi ; arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause E-423/2009, du 8 décembre 2009, destiné à publication), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements cruels, inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en outre, la Guinée ne connait pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que, dans plusieurs arrêts récents (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5984/2006 du 19 octobre 2009, consultable sur son site Internet), le Tribunal a constaté que, nonobstant les violences qu'a connues Conakry à la fin de septembre 2009, la situation en Guinée n'était pas telle qu'il faille conclure à une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qu'il n'y a, en l'état, pas lieu de se départir de ce constat, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée en application de l'art. 65 al. 1 PA, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :