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D-7200/2007

D-7200/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2010-03-17 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. La requérante est entrée en Suisse le (...) et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...), avant d'être transférée à celui de (...). B. Entendue sommairement le (...), puis sur ses motifs d'asile le (...), ainsi que le (...) par l'ODM, la requérante a déclaré être originaire de Guinée, d'ethnie (...) et de confession (...). Etudiante, elle aurait vécu à Conakry jusqu'en avril 2006, puis durant un mois avec son père à B._______, jusqu'au 24 mai 2006. Sa mère serait décédée le (...). Actuellement, son père, chauffeur de taxi de profession, et son frère, étudiant à l'université, vivraient à Conakry. La requérante a déclaré avoir été contrainte par son père à se marier avec un homme beaucoup plus âgé. Elle a précisé avoir refusé, mais avoir été frappée par ses oncles et son père, jusqu'à ce qu'elle acceptât. L'union aurait finalement été célébrée de façon coutumière le 19 ou le 20 avril 2006. L'intéressée a affirmé que son époux avait deux autres femmes, ainsi que douze ou treize enfants, tous plus âgés qu'elle, dont une dizaine vivaient avec eux. Elle aurait été contrainte d'effectuer des tâches ménagères et d'entretenir des relations sexuelles avec son mari. Elle s'en serait plainte à son frère, lequel l'aurait emmenée à Conakry et aurait organisé son départ. Concernant son voyage, la requérante a déclaré avoir quitté son pays le 26 mai 2006 à bord d'un navire marchand qui avait accosté sur un territoire francophone inconnu. Après avoir pris deux trains différents, l'intéressée a affirmé être arrivée à [ville suisse], où des policiers l'auraient prise en charge. De l'avis de la requérante, son frère a vendu les bijoux de leur mère, afin de financer son voyage jusqu'en Suisse. C. Par décision du 21 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a constaté que la requérante n'avait pas établi son identité et a estimé que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables. L'ODM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 23 octobre 2007, l'intéressée a recouru contre la décision de l'ODM précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. La recourante a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Elle a allégué que son mariage forcé était un motif de fuite spécifique aux femmes et qu'en s'y étant soustraite, elle risquait des persécutions sans pouvoir obtenir de protection auprès des autorités guinéennes. Elle a joint à son recours un article de presse tiré d'internet et daté d'août 2007, relatant l'histoire d'une jeune fille ayant fui le mariage forcé. E. Par ordonnance du 9 novembre 2007, le juge instructeur a accordé l'assistance judiciaire partielle à la recourante. F. Dans son préavis du 15 novembre 2007, l'ODM a conclu au rejet du recours. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, l'intéressée, qui soutient s'être trouvée soumise à la pression de son père pour conclure un mariage forcé, n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses déclarations. En effet, ces dernières comportent trop de divergences, sont vagues et inconsistantes sur des points essentiels. Ses propos apparaissent évasifs et succincts et ne sauraient refléter une expérience vécue. Ainsi, la recourante ignore la durée du trajet effectué en taxi entre son domicile à Conakry et le lieu du mariage à B._______, ainsi que le nombre de personnes qui auraient partagés ce véhicule. S'agissant du lieu du mariage, elle a déclaré qu'il s'était tenu dans la maison de son père au village, alors que celui-ci ne semble posséder qu'une maison à Conakry-(...) ; il s'agirait plutôt de la maison de l'un de ses oncles, puisqu'ils vivraient tous à B._______. Par ailleurs, elle a hésité quant à la date de son mariage, qui aurait eu lieu le 19 ou le 20 avril 2006. Concernant la cérémonie du mariage, elle n'a tout d'abord pu fournir aucune indication quant aux préparatifs, puis n'a pas pu expliquer son déroulement, la provenance des habits qu'elle portait, ni le nombre, même approximatif, des personnes présentes. Elle n'a en outre pas su dire si les deux premières femmes de son mari y avaient assisté. Elle a été incapable de déterminer si le repas avait eu lieu avant ou après la cérémonie et n'a pas été en mesure d'estimer la durée des festivités. Enfin, la recourante ne sait rien des mariages forcés, qui sont pourtant courants dans son pays, ni des pratiques à ce sujet. De surcroît, l'intéressée a été incapable de décrire la demeure de son mari, dans laquelle elle aurait vécu durant environ un mois, malgré les questions précises de l'auditeur. Elle n'a pas pu donner le nombre précis d'enfants qui auraient vécu avec elle à cet endroit et a déclaré tantôt que certains seulement étaient plus âgés qu'elle, tantôt qu'ils étaient tous plus âgés. En outre, alors qu'elle se serait rendue aux champs à plusieurs reprises, elle n'a pas pu dire à combien de temps, à pied, ceux-ci étaient éloignés de la maison. L'intéressée n'a pas pu dater, même de façon approximative, quand son frère serait venu au village (une semaine après son mariage ou plusieurs semaines après celui-ci), ni le laps de temps qui aurait séparé ses deux visites. Interrogée sur les circonstances de sa fuite, la recourante a fait des déclarations contradictoires et contraires à toute logique. En effet, elle a commencé par alléguer qu'elle avait dû faire semblant de partir avec son mari et toute sa famille en direction de la mosquée, puis avait quitté ceux-ci pour se rendre aux toilettes, extérieures à la maison. Or, elle a admis qu'elle-même n'allait pas tous les jours à la mosquée et il est illogique qu'elle ait donc dû monter ce plan de fuite, alors qu'elle pouvait attendre d'être seule à la maison. Elle a ensuite déclaré que son frère était arrivé alors qu'elle était seule à la maison, tous les autres étant aux champs. Dès lors, il n'est pas compréhensible qu'ils aient attendu leur retour pour fuir. De plus, la recourante a tenu des propos contradictoires en décrivant sa famille, puisqu'elle a déclaré tantôt n'avoir qu'un seul oncle (pv de son audition cantonale p. 5), tantôt que son père avait trois frères (pv de la même audition p. 8). Confrontée à cette contradiction, elle n'a fourni aucune réponse susceptible de l'atténuer. Elle a affirmé qu'avant la mort de sa mère, son frère vivait avec sa famille, puis quelques minutes plus tard, elle a déclaré qu'il venait irrégulièrement et uniquement pour prendre ses repas au domicile familial. 3.2 Dès lors, au vu des considérants qui précèdent, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle s'était soustraite à un mariage forcé, alors qu'il s'agissait là de son unique motif d'asile. Par ailleurs, ses déclarations au sujet de son départ de Guinée et de la composition de sa famille s'avèrent invraisemblables. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss). 6.3.1 En l'occurrence, force est de constater que la recourante n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 3, l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être exposée, en cas de renvoi en Guinée, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 7.2 La Guinée ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5984/2006 du 21 octobre 2009 consid. 6.4). 7.3 En ce qui concerne la situation particulière de la recourante, force est de reconnaître tout d'abord qu'elle est majeure au moment où le Tribunal statue. Dès lors, les éventuelles causes d'empêchement à l'exécution du renvoi liées à sa situation de mineure non accompagnée ne sont plus d'actualité et n'ont plus à être examinées. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait, pour des raisons qui lui sont propres, une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas de retour dans son pays d'origine. Même si, par hypothèse, les motifs qui l'ont amenée à quitter son village étaient avérés, le Tribunal estime que, compte tenu de la présence de sa tante à Conakry et de la possibilité, pour elle, de s'installer dans cette ville, il n'y a pas lieu de conclure que l'intéressée se retrouverait dans une situation particulièrement vulnérable en cas de retour au pays. Si l'on se réfère à ses déclarations, elle est demeurée un mois chez sa tante sans y être menacée par son père. Le fait que cette dernière accepte de l'héberger, puis de garder sa fille démontre qu'elle ne craignait pas de sérieuses représailles de celui-ci. Sa tante représente ainsi, pour le moins, un point de chute et un soutien social et financier. Dans ces conditions, et compte tenu également de la possibilité pour la recourante de solliciter le bénéfice du programme d'aide au retour en Guinée, le Tribunal estime qu'elle pourra se réinstaller dans son pays d'origine, sans y affronter d'excessives difficultés susceptibles de la mettre concrètement en danger. Enfin, la recourante n'a pas allégué de problème de santé, qui serait en soi constitutif d'un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 83 al. 2 LEtr). 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 11. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 PA), le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, l'intéressée, qui soutient s'être trouvée soumise à la pression de son père pour conclure un mariage forcé, n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses déclarations. En effet, ces dernières comportent trop de divergences, sont vagues et inconsistantes sur des points essentiels. Ses propos apparaissent évasifs et succincts et ne sauraient refléter une expérience vécue. Ainsi, la recourante ignore la durée du trajet effectué en taxi entre son domicile à Conakry et le lieu du mariage à B._______, ainsi que le nombre de personnes qui auraient partagés ce véhicule. S'agissant du lieu du mariage, elle a déclaré qu'il s'était tenu dans la maison de son père au village, alors que celui-ci ne semble posséder qu'une maison à Conakry-(...) ; il s'agirait plutôt de la maison de l'un de ses oncles, puisqu'ils vivraient tous à B._______. Par ailleurs, elle a hésité quant à la date de son mariage, qui aurait eu lieu le 19 ou le 20 avril 2006. Concernant la cérémonie du mariage, elle n'a tout d'abord pu fournir aucune indication quant aux préparatifs, puis n'a pas pu expliquer son déroulement, la provenance des habits qu'elle portait, ni le nombre, même approximatif, des personnes présentes. Elle n'a en outre pas su dire si les deux premières femmes de son mari y avaient assisté. Elle a été incapable de déterminer si le repas avait eu lieu avant ou après la cérémonie et n'a pas été en mesure d'estimer la durée des festivités. Enfin, la recourante ne sait rien des mariages forcés, qui sont pourtant courants dans son pays, ni des pratiques à ce sujet. De surcroît, l'intéressée a été incapable de décrire la demeure de son mari, dans laquelle elle aurait vécu durant environ un mois, malgré les questions précises de l'auditeur. Elle n'a pas pu donner le nombre précis d'enfants qui auraient vécu avec elle à cet endroit et a déclaré tantôt que certains seulement étaient plus âgés qu'elle, tantôt qu'ils étaient tous plus âgés. En outre, alors qu'elle se serait rendue aux champs à plusieurs reprises, elle n'a pas pu dire à combien de temps, à pied, ceux-ci étaient éloignés de la maison. L'intéressée n'a pas pu dater, même de façon approximative, quand son frère serait venu au village (une semaine après son mariage ou plusieurs semaines après celui-ci), ni le laps de temps qui aurait séparé ses deux visites. Interrogée sur les circonstances de sa fuite, la recourante a fait des déclarations contradictoires et contraires à toute logique. En effet, elle a commencé par alléguer qu'elle avait dû faire semblant de partir avec son mari et toute sa famille en direction de la mosquée, puis avait quitté ceux-ci pour se rendre aux toilettes, extérieures à la maison. Or, elle a admis qu'elle-même n'allait pas tous les jours à la mosquée et il est illogique qu'elle ait donc dû monter ce plan de fuite, alors qu'elle pouvait attendre d'être seule à la maison. Elle a ensuite déclaré que son frère était arrivé alors qu'elle était seule à la maison, tous les autres étant aux champs. Dès lors, il n'est pas compréhensible qu'ils aient attendu leur retour pour fuir. De plus, la recourante a tenu des propos contradictoires en décrivant sa famille, puisqu'elle a déclaré tantôt n'avoir qu'un seul oncle (pv de son audition cantonale p. 5), tantôt que son père avait trois frères (pv de la même audition p. 8). Confrontée à cette contradiction, elle n'a fourni aucune réponse susceptible de l'atténuer. Elle a affirmé qu'avant la mort de sa mère, son frère vivait avec sa famille, puis quelques minutes plus tard, elle a déclaré qu'il venait irrégulièrement et uniquement pour prendre ses repas au domicile familial.

E. 3.2 Dès lors, au vu des considérants qui précèdent, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle s'était soustraite à un mariage forcé, alors qu'il s'agissait là de son unique motif d'asile. Par ailleurs, ses déclarations au sujet de son départ de Guinée et de la composition de sa famille s'avèrent invraisemblables. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss).

E. 6.3.1 En l'occurrence, force est de constater que la recourante n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 3, l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être exposée, en cas de renvoi en Guinée, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.

E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée).

E. 7.2 La Guinée ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5984/2006 du 21 octobre 2009 consid. 6.4).

E. 7.3 En ce qui concerne la situation particulière de la recourante, force est de reconnaître tout d'abord qu'elle est majeure au moment où le Tribunal statue. Dès lors, les éventuelles causes d'empêchement à l'exécution du renvoi liées à sa situation de mineure non accompagnée ne sont plus d'actualité et n'ont plus à être examinées. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait, pour des raisons qui lui sont propres, une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas de retour dans son pays d'origine. Même si, par hypothèse, les motifs qui l'ont amenée à quitter son village étaient avérés, le Tribunal estime que, compte tenu de la présence de sa tante à Conakry et de la possibilité, pour elle, de s'installer dans cette ville, il n'y a pas lieu de conclure que l'intéressée se retrouverait dans une situation particulièrement vulnérable en cas de retour au pays. Si l'on se réfère à ses déclarations, elle est demeurée un mois chez sa tante sans y être menacée par son père. Le fait que cette dernière accepte de l'héberger, puis de garder sa fille démontre qu'elle ne craignait pas de sérieuses représailles de celui-ci. Sa tante représente ainsi, pour le moins, un point de chute et un soutien social et financier. Dans ces conditions, et compte tenu également de la possibilité pour la recourante de solliciter le bénéfice du programme d'aide au retour en Guinée, le Tribunal estime qu'elle pourra se réinstaller dans son pays d'origine, sans y affronter d'excessives difficultés susceptibles de la mettre concrètement en danger. Enfin, la recourante n'a pas allégué de problème de santé, qui serait en soi constitutif d'un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24).

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 9 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 11 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Pietro Angeli-Busi Sophie Berset Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7200/2007/ {T 0/2} Arrêt du 17 mars 2010 Composition Pietro Angeli-Busi, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), Guinée, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 septembre 2007 / N (...). Faits : A. La requérante est entrée en Suisse le (...) et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...), avant d'être transférée à celui de (...). B. Entendue sommairement le (...), puis sur ses motifs d'asile le (...), ainsi que le (...) par l'ODM, la requérante a déclaré être originaire de Guinée, d'ethnie (...) et de confession (...). Etudiante, elle aurait vécu à Conakry jusqu'en avril 2006, puis durant un mois avec son père à B._______, jusqu'au 24 mai 2006. Sa mère serait décédée le (...). Actuellement, son père, chauffeur de taxi de profession, et son frère, étudiant à l'université, vivraient à Conakry. La requérante a déclaré avoir été contrainte par son père à se marier avec un homme beaucoup plus âgé. Elle a précisé avoir refusé, mais avoir été frappée par ses oncles et son père, jusqu'à ce qu'elle acceptât. L'union aurait finalement été célébrée de façon coutumière le 19 ou le 20 avril 2006. L'intéressée a affirmé que son époux avait deux autres femmes, ainsi que douze ou treize enfants, tous plus âgés qu'elle, dont une dizaine vivaient avec eux. Elle aurait été contrainte d'effectuer des tâches ménagères et d'entretenir des relations sexuelles avec son mari. Elle s'en serait plainte à son frère, lequel l'aurait emmenée à Conakry et aurait organisé son départ. Concernant son voyage, la requérante a déclaré avoir quitté son pays le 26 mai 2006 à bord d'un navire marchand qui avait accosté sur un territoire francophone inconnu. Après avoir pris deux trains différents, l'intéressée a affirmé être arrivée à [ville suisse], où des policiers l'auraient prise en charge. De l'avis de la requérante, son frère a vendu les bijoux de leur mère, afin de financer son voyage jusqu'en Suisse. C. Par décision du 21 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a constaté que la requérante n'avait pas établi son identité et a estimé que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables. L'ODM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 23 octobre 2007, l'intéressée a recouru contre la décision de l'ODM précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. La recourante a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Elle a allégué que son mariage forcé était un motif de fuite spécifique aux femmes et qu'en s'y étant soustraite, elle risquait des persécutions sans pouvoir obtenir de protection auprès des autorités guinéennes. Elle a joint à son recours un article de presse tiré d'internet et daté d'août 2007, relatant l'histoire d'une jeune fille ayant fui le mariage forcé. E. Par ordonnance du 9 novembre 2007, le juge instructeur a accordé l'assistance judiciaire partielle à la recourante. F. Dans son préavis du 15 novembre 2007, l'ODM a conclu au rejet du recours. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, l'intéressée, qui soutient s'être trouvée soumise à la pression de son père pour conclure un mariage forcé, n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses déclarations. En effet, ces dernières comportent trop de divergences, sont vagues et inconsistantes sur des points essentiels. Ses propos apparaissent évasifs et succincts et ne sauraient refléter une expérience vécue. Ainsi, la recourante ignore la durée du trajet effectué en taxi entre son domicile à Conakry et le lieu du mariage à B._______, ainsi que le nombre de personnes qui auraient partagés ce véhicule. S'agissant du lieu du mariage, elle a déclaré qu'il s'était tenu dans la maison de son père au village, alors que celui-ci ne semble posséder qu'une maison à Conakry-(...) ; il s'agirait plutôt de la maison de l'un de ses oncles, puisqu'ils vivraient tous à B._______. Par ailleurs, elle a hésité quant à la date de son mariage, qui aurait eu lieu le 19 ou le 20 avril 2006. Concernant la cérémonie du mariage, elle n'a tout d'abord pu fournir aucune indication quant aux préparatifs, puis n'a pas pu expliquer son déroulement, la provenance des habits qu'elle portait, ni le nombre, même approximatif, des personnes présentes. Elle n'a en outre pas su dire si les deux premières femmes de son mari y avaient assisté. Elle a été incapable de déterminer si le repas avait eu lieu avant ou après la cérémonie et n'a pas été en mesure d'estimer la durée des festivités. Enfin, la recourante ne sait rien des mariages forcés, qui sont pourtant courants dans son pays, ni des pratiques à ce sujet. De surcroît, l'intéressée a été incapable de décrire la demeure de son mari, dans laquelle elle aurait vécu durant environ un mois, malgré les questions précises de l'auditeur. Elle n'a pas pu donner le nombre précis d'enfants qui auraient vécu avec elle à cet endroit et a déclaré tantôt que certains seulement étaient plus âgés qu'elle, tantôt qu'ils étaient tous plus âgés. En outre, alors qu'elle se serait rendue aux champs à plusieurs reprises, elle n'a pas pu dire à combien de temps, à pied, ceux-ci étaient éloignés de la maison. L'intéressée n'a pas pu dater, même de façon approximative, quand son frère serait venu au village (une semaine après son mariage ou plusieurs semaines après celui-ci), ni le laps de temps qui aurait séparé ses deux visites. Interrogée sur les circonstances de sa fuite, la recourante a fait des déclarations contradictoires et contraires à toute logique. En effet, elle a commencé par alléguer qu'elle avait dû faire semblant de partir avec son mari et toute sa famille en direction de la mosquée, puis avait quitté ceux-ci pour se rendre aux toilettes, extérieures à la maison. Or, elle a admis qu'elle-même n'allait pas tous les jours à la mosquée et il est illogique qu'elle ait donc dû monter ce plan de fuite, alors qu'elle pouvait attendre d'être seule à la maison. Elle a ensuite déclaré que son frère était arrivé alors qu'elle était seule à la maison, tous les autres étant aux champs. Dès lors, il n'est pas compréhensible qu'ils aient attendu leur retour pour fuir. De plus, la recourante a tenu des propos contradictoires en décrivant sa famille, puisqu'elle a déclaré tantôt n'avoir qu'un seul oncle (pv de son audition cantonale p. 5), tantôt que son père avait trois frères (pv de la même audition p. 8). Confrontée à cette contradiction, elle n'a fourni aucune réponse susceptible de l'atténuer. Elle a affirmé qu'avant la mort de sa mère, son frère vivait avec sa famille, puis quelques minutes plus tard, elle a déclaré qu'il venait irrégulièrement et uniquement pour prendre ses repas au domicile familial. 3.2 Dès lors, au vu des considérants qui précèdent, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle s'était soustraite à un mariage forcé, alors qu'il s'agissait là de son unique motif d'asile. Par ailleurs, ses déclarations au sujet de son départ de Guinée et de la composition de sa famille s'avèrent invraisemblables. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss). 6.3.1 En l'occurrence, force est de constater que la recourante n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 3, l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être exposée, en cas de renvoi en Guinée, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 7.2 La Guinée ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5984/2006 du 21 octobre 2009 consid. 6.4). 7.3 En ce qui concerne la situation particulière de la recourante, force est de reconnaître tout d'abord qu'elle est majeure au moment où le Tribunal statue. Dès lors, les éventuelles causes d'empêchement à l'exécution du renvoi liées à sa situation de mineure non accompagnée ne sont plus d'actualité et n'ont plus à être examinées. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait, pour des raisons qui lui sont propres, une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas de retour dans son pays d'origine. Même si, par hypothèse, les motifs qui l'ont amenée à quitter son village étaient avérés, le Tribunal estime que, compte tenu de la présence de sa tante à Conakry et de la possibilité, pour elle, de s'installer dans cette ville, il n'y a pas lieu de conclure que l'intéressée se retrouverait dans une situation particulièrement vulnérable en cas de retour au pays. Si l'on se réfère à ses déclarations, elle est demeurée un mois chez sa tante sans y être menacée par son père. Le fait que cette dernière accepte de l'héberger, puis de garder sa fille démontre qu'elle ne craignait pas de sérieuses représailles de celui-ci. Sa tante représente ainsi, pour le moins, un point de chute et un soutien social et financier. Dans ces conditions, et compte tenu également de la possibilité pour la recourante de solliciter le bénéfice du programme d'aide au retour en Guinée, le Tribunal estime qu'elle pourra se réinstaller dans son pays d'origine, sans y affronter d'excessives difficultés susceptibles de la mettre concrètement en danger. Enfin, la recourante n'a pas allégué de problème de santé, qui serait en soi constitutif d'un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 83 al. 2 LEtr). 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 11. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Pietro Angeli-Busi Sophie Berset Expédition :