Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 23 octobre 2005, A._______ a demandé l'asile à la Suisse, produisant à l'appui de sa requête une carte professionnelle établie à son nom par une entreprise ivoirienne. B. Entendu au Centre d'enregistrement de Kreuzlingen le 27 octobre 2005 puis en audition fédérale le 4 novembre suivant, il déclaré être Ivoirien d'ethnie Malinke (Dioula) et venir d'Abidjan où il aurait été commerçant, spécialisé dans la vente de pièces détachées pour véhicules. Jusqu'au 14 septembre 2005, il aurait vécu avec son amie et leur enfant à E._______, un quartier de la commune de D._______. Sympathisant, sans pour autant en être membre, du "Rassemblement des républicains" (RDR), il dit avoir fui son pays parce que sa vie y aurait été partout menacée : en mai 2002, dans le nord du pays, il aurait décliné la proposition d'un groupe d'insurgés de se joindre à eux ; peu après, un ami lui aurait fait savoir que les insurgés en question, qui n'avaient pas apprécié son refus, avaient décidé de le lui faire payer quand l'occasion se présenterait. Le 20 mars 2005, à Abidjan, il se serait vu proposer la présidence des "Jeunesses RDR" de E._______. A nouveau, il aurait décliné l'offre. Toutefois, il aurait mis des locaux à la disposition des jeunes membres du RDR de son quartier qui y auraient tenu quatre réunions jusqu'au 24 mars. Le 28 mars, soit deux jours après une imposante manifestation de l'opposition à Abidjan, des gendarmes l'auraient appréhendé chez lui. Emmené au camp F._______ de D._______, il y aurait été violemment sommé de s'expliquer sur les réunions qui auraient eu lieu dans ses locaux puis il aurait été relâché le 30 mars. Le 14 septembre 2005, tôt le matin, il se serait trouvé à la mosquée pour y dire ses prières et entendre le prêche de l'imam quand son amie l'y aurait appelé sur son téléphone portable pour lui dire que des gens en uniforme qu'elle pensait être des escadrons de la mort à sa recherche étaient passés à son domicile. Le requérant aurait alors demandé à un ami de passer chez lui pour y récupérer quelques effets avant de l'emmener à G._______. Il aurait ensuite rappelé son amie qui lui aurait dit que ses poursuivants avaient perquisitionné chez lui, emportant tous ses papiers. Ils auraient aussi pillé son commerce et bouté le feu à ses deux camions de marque KIA. Le 20 octobre suivant, le requérant serait retourné à Abidjan accompagné d'un passeur. Les deux hommes y auraient pris un avion, dont le requérant dit ignorer de quelle compagnie il était, à destination de H._______. Ils auraient ensuite embarqué sur un autre vol pour Zurich où les aurait attendus un inconnu chez qui ils auraient passé la nuit. Le lendemain son hôte et son accompagnateur auraient conduit le requérant à Kreuzlingen. Le requérant, à qui son accompagnateur aurait interdit d'ouvrir le passeport qu'il lui avait remis, n'aurait ainsi jamais su sous quelle identité il voyageait, se contentant de tendre son passeport à qui le lui demandait. C. Par décision du 9 novembre 2005, l'ODM a rejeté la demande de A._______, motif pris que peu substantielles et contraires à l'expérience, ses déclarations ne réalisaient pas les exigences de l'art. 7 LAsi en matière de vraisemblance. L'ODM a d'abord relevé que le requérant, qui dit n'avoir jamais été membre du RDR et qui aurait renoncé à intégrer un groupe de rebelles dans le nord du pays, au risque de s'attirer l'inimitié desdits rebelles, n'avait pas à proprement parler de raisons de risquer des persécutions en mettant des locaux à la disposition des membres des "Jeunesses RDR" de son quartier pour des réunions. En outre, au regard de ce qui se passait à l'époque à Abidjan, l'ODM a estimé que l'interrogatoire auquel le requérant dit avoir été soumis n'avait pas pu avoir lieu de la façon décrite par celui-ci. De fait, le requérant aurait-il véritablement été interrogé par les forces de sécurité qu'en aucun cas il aurait alors pu négocier des informations contre de la nourriture et de quoi fumer comme il l'a déclaré lors de son audition fédérale ; ses gardiens l'auraient plutôt battu pour le faire parler. De même, s'ils avaient vraiment voulu l'appréhender, le 14 septembre 2005, les escadrons de la mort se seraient au préalable assurés qu'il fût bien chez lui, au besoin en recourant à des délateurs pour l'épier. Enfin, l'ODM a estimé que n'ayant rien su dire de bien concret sur celui qui lui aurait appris que, dans le nord du pays, les rebelles qu'il avait éconduits en avaient après lui, le requérant n'était pas crédible quand il disait craindre pour sa vie dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du requérant de même que l'exécution de cette mesure, jugée licite et possible. Eu égard à la situation en Côte d'Ivoire et à celle du requérant, l'autorité administrative a aussi estimé raisonnablement exigible la mise en oeuvre de ce renvoi, considérant qu'en dépit de tensions, dues notamment à la mainmise des rebelles sur les territoires du nord du pays et à des incidents isolés dans la région des plantations de cacao et dans l'ouest du pays, la Côte d'Ivoire n'était pas en proie à des violences généralisées. De même, l'ODM a jugé qu'on pouvait attendre du requérant, encore jeune et qui dit avoir été un commerçant prospère à Abidjan, qu'il reprenne cette activité à son retour dans la capitale ivoirienne. Enfin le requérant lui-même ou sa parenté ne devai(en)t pas manquer de moyens financiers, si l'on sait qu'en Afrique le prix demandé par les passeurs pour un voyage clandestin est bien supérieur au salaire moyen des actifs en Côte d'Ivoire. D. Dans son recours interjeté le 5 décembre 2005, A._______ fait grief à l'ODM de s'être avant tout fondé sur des conjectures pour rejeter sa demande d'asile. Pourtant, selon lui, les indices ne manquent pas pour étayer ses dires. Ainsi fait-il valoir qu'en Côte d'Ivoire, l'affiliation à un parti politique est avant tout fonction de l'ethnie des individus. Et de rappeler que lui-même est un dioula avec un patronyme à consonance "nordiste". Il est aussi sympathisant du RDR, un parti d'opposition dont le président est un dioula du Nord du pays. Or pour les autorités en place à Abidjan, tous ceux qui viennent du Nord du pays ou qui, comme lui, ont un patronyme à consonance nordiste sont considérés comme des membres du RDR, hostile au pouvoir. S'ajoute à cela qu'à E._______, son quartier, il jouissait d'un certain renom pour avoir présidé l'organisation des jeunes de l'endroit. Cette notoriété aurait d'ailleurs incité les "Jeunesses RDR" du quartier à lui demander de devenir leur président, une offre qu'il aurait déclinée. Il maintient avoir toutefois mis à la disposition de ces "Jeunesses" des locaux dans lesquels auraient eu lieu quatre réunions, à l'origine de ses ennuis avec les autorités. Enfin, il rend l'autorité de recours attentive au fait que ce qui se dit, se raconte ou se passe officiellement en Côte d'Ivoire ne coïncide pas forcément avec la réalité quotidienne des Ivoiriens. Dans ces conditions, il maintient avoir tout à craindre dans son pays en cas de retour, c'est pourquoi il conclut implicitement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. E. Le 17 janvier 2006, le recourant a produit les (photo)copies de deux photographies dont il dit qu'elles sont celles de son intérieur saccagé par les forces de l'ordre en septembre 2005 et de ses deux camionnettes incendiées au même moment. Le 9 février suivant, il a produit en original ces deux photographies accompagnées de la photocopie d'une coupure de presse le concernant. F. Le 14 février 2006, il a produit, en original, un exemplaire du quotidien ivoirien "C._______" du samedi 4 et du dimanche 5 février 2006 incluant en page 16, à la rubrique "faits et méfaits", l'article précité intitulé : "Après l'incendie criminel de ses biens / un commerçant disparu" avec sa photographie. G. Le 27 mars 2006, les Chemins de fer fédéraux (CFF) ont requis de la police régionale de Wohlen qu'en application de l'art. 150 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 3 193), elle inflige au recourant une amende de Fr. 811.- pour avoir voyagé cinq fois sans titre de transport en janvier précédent. H. Le 9 mai 2006, le recourant a été condamné à une amende de Fr. 170.-, convertibles en trois jours d'arrêt en cas de non-paiement dans le délai d'un mois pour avoir circulé à bicyclette sur l'autoroute le 18 avril précédent. I. Le 11 décembre 2006, il a été condamné à une peine de sept jours d'arrêt avec sursis pendant deux ans pour violation de domicile au sens de l'art. 186 CP. J. Dans un mot du 17 avril 2008, le recourant a fait savoir au Tribunal qu'il ne dormait pas, fumait beaucoup et mangeait peu. C'est pourquoi il espérait que soit donnée une suite favorable à sa demande d'asile. K. L'ODM, qui n'y a vu ni faits ni moyens de preuve nouveaux de nature à modifier son point de vue, a proposé le rejet du recours dans une détermination du 24 octobre 2008 transmise au recourant avec droit de réplique. L'ODM relève ainsi que la coupure de presse versée au dossier fait état d'une irruption d'hommes en armes chez le recourant le 15 octobre 2005 vers 22h00, ce qui ne correspond pas aux déclarations de celui-ci. En outre, il y est dit que la mise à sac de l'entreprise du recourant et l'incendie de ses deux camions ont eu lieu environ trois mois avant le 15 octobre 2005, ce qui à nouveau ne correspond pas aux déclarations du recourant qui a situé cet événement peu après le 14 septembre 2005. Enfin, toujours selon cette coupure, le recourant serait introuvable et sa famille serait très inquiète, ce à quoi l'ODM rétorque que si le recourant avait effectivement réussi à échapper à ses poursuivants en venant en Suisse, il eût alors tôt fait d'en informer les siens en Côte d'Ivoire. L'autorité administrative en conclut donc que l'article en question, dont le recourant avait annoncé la production en janvier 2006 déjà, a en fait été publié à sa demande de sorte qu'il doit être considéré comme un faux. L. Le 14 novembre 2008, le recourant a répliqué qu'il n'était pas rare, et cela même en Suisse, que les médias écrits publient des informations inexactes voire fausses. En fait, pour lui, les erreurs que contient la coupure de presse qu'il a produite prouveraient qu'il n'est pour rien dans la parution de cet article ; en effet, dans le cas contraire, il se serait assuré que soient bien publiés les mêmes faits et dates que ceux qu'il a avancés lors de ses auditions, étant entendu qu'il n'était pas dans son intérêt d'éveiller la suspicion des autorités chargées d'étudier sa demande via des déclarations fausses ou inexactes. Par ailleurs, les membres de sa famille, auxquels il a demandé pourquoi ils avaient déclaré ne pas savoir où il était, lui auraient répondu qu'ils avaient agi ainsi parce qu'ils craignaient pour leur sécurité comme pour la sienne. Aux fins de démontrer sa bonne foi, le recourant, qui est borgne, a encore ajouté que s'il avait voulu induire les autorités d'asile en erreur, il aurait pu lier son infirmité à un acte de violence (sous-entendu commis par ses persécuteurs), ce qu'il n'a pourtant pas fait. M. Toujours le 14 novembre 2008, Mme B._______ a adressé au Tribunal administratif fédéral (TAF) un courrier dans lequel elle manifeste son soutien au recourant dont elle dit, pour l'avoir vu à l'oeuvre dans l'un des projets sociaux auxquels elle a participé, qu'il est une personne loyale, fiable, laborieuse et serviable qui n'attend jamais de contre-partie pour son soutien. C'est pourquoi il lui tenait à coeur de souligner l'intégrité du recourant dont elle espère que la demande d'asile sera examinée avec bienveillance. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans le cas présent, le recourant dit craindre des persécutions dans son pays à cause de son extraction nordiste (dioula) et parce qu'il aurait apporté son soutien à des jeunes de son quartier, membres du RDR, un parti opposé au régime du président Gbagbo, en mettant à leur disposition des locaux pour leur réunion. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 39 p. 280ss, spéc. p. 284, et JICRA no 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'article 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124; JICRA 1993 no 21 p. 134ss et JICRA no 11, p. 67ss; A. ACHERMANN/C. HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; des mêmes auteurs: Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss; W. KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; S. WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (S. WERENFELS, op. cit. p. 298; cf. HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13). 3.3 Dans son rapport d'août 2003 sur la Côte d'Ivoire, Human Rights Watch (HRW) signalait que le terme «djoula» ou «dioula» signifie, en langue sénoufo, «commerçant», mais qu'il «désigne également un petit groupe ethnique du Nord-Est» (HRW août 2003; voir aussi All Africa 22 oct. 2002; PANA 30 mars 2001; Nations Unies 2 mai 2005). «Majoritairement musulmans» (ibid.; ENCYCLOPEDIA OF THE THIRD WORLD 1992, 917-918) et «traditionnellement commerçants» (Le Quotidien du Peuple 19 avr. 2002), les Dioulas de la Côte d'Ivoire, au même titre que les Bambaras, les Mahous, les Mandingues (ENCYCLOPEDIA OF THE THIRD WORLD 1992, 917) et les Malinkés (HRW août 2003; Le Quotidien du Peuple 19 avr. 2002), appartiennent au groupe des Mandés (ibid.; ENCYCLOPEDIA OF THE THIRD WORLD 1992, 917; HRW août 2003). Toutefois Human Rights Watch ajoutait que le terme «dioula» est «le plus fréquemment utilisé pour désigner des gens de plusieurs groupes ethniques du Nord de la Côte d'Ivoire, dont les Malinké et les Sénoufo, qui n'appartiennent pas à l'ethnie dioula mais parlent parfois une forme familière de la langue». En outre, toujours selon HRW, la «forme simplifiée de la langue dioula est largement utilisée par de nombreux Ivoiriens - quelle que soit leur origine» (cf. Le Quotidien du Peuple 19 avr. 2002) - comme le «langage des affaires et du commerce ce qui fait que certains habitants du Nord perçoivent cette utilisation globalisante du terme comme péjorative». Surtout, selon un bulletin d'informations publié par la Direction de l'immigration et de la nationalité du Royaume Uni, les Dioulas sont souvent associés aux rebelles du Mouvement patriotique de Côte-d'Ivoire (MPCI) (Royaume Uni févr. 2004, par. 6.90) ou encore au Rassemblement des Républicains (RDR), le parti de l'ancien premier ministre Alassane Ouattara un temps opposé à l'actuel président Laurent Gbagbo (ibid.; voir aussi PANA 30 mars 2001). 3.4 En l'occurrence, il faut examiner si le recourant a toujours des raisons de craindre d'être persécuté dans son pays à cause de son patronyme à consonance dioula et du soutien qu'il aurait fourni à la section des "Jeunesses RDR" de E._______, son quartier. 3.5 Depuis l'Accord politique de Ouagadougou du 4 mars 2007 passé sous l'égide du président burkinabè Blaise Compaoré à Ouagadougou, les principaux acteurs de la crise ivoirienne ont renoué le dialogue. Certes, après le coup d'Etat manqué de septembre 2002, plusieurs accords de paix ont été signés sans incidence notable dans le pays (accords de Linas-Marcoussis de janvier 2003, d'Accra de juillet 2004, de Prétoria d'avril et septembre 2005 pour ne citer que les principaux). Cela dit, à la différence des précédents accords, celui de Ouagadougou a investi Guillaume Soro, le leader des Forces nouvelles (FN) - soit la coalition des mouvements rebelles de Côte d'Ivoire au nombre desquels on compte le MPCI - nouveau premier ministre du président Laurent Gbagbo (nomination du 29 mars 2007). Un gouvernement d'union nationale regroupe désormais 33 ministres issus des principales formations politiques, dont 7 appartiennent aux Forces nouvelles (ex-rébellion), 11 au Front populaire ivoirien (FPI du président Gbagbo), 5 au Rassemblement des Républicains (RDR) et 5 au Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI de l'ancien président Konan Bédié). Consécutivement à cet accord, une loi d'amnistie a été promulguée le 12 avril 2007 concernant tout à la fois les anciens rebelles et les membres des forces loyalistes dans un souci de réconciliation nationale. Cette loi vise toutes les infractions contre la sûreté de l'Etat et la défense nationale commises par des militaires ou des civils vivant dans le pays ou à l'étranger depuis le 17 septembre 2000, à l'exception toutefois des infractions économiques et des crimes ou délits contre le droit des gens. En outre en application d'un accord quadripartite passé entre les Forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire [FDS-CI], les Forces nouvelles [ex-rebelles], l'ONUCI [Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire] et la force Licorne le 11 avril 2007, la zone de confiance qui coupait le pays en deux depuis 2002 a été progressivement supprimée, faisant place à une ligne verte sur laquelle 17 postes d'observation de l'ONUCI ont été installés en remplacement des points de contrôle précédents de la zone de confiance. Enfin, le 19 mai 2007, un processus de démantèlement des milices a été entamé. Le 30 juillet 2007, une cérémonie dite de la flamme de la paix où ont été brûlées les premières armes rendues par les ex-rebelles a eu lieu à Bouaké en présence du président Gbagbo qui se rendait pour la première fois dans le fief de la rébellion depuis le début du conflit, de son premier ministre Guillaume Soro et du médiateur burkinabè Compaoré. Certes, il subsiste dans l'ouest des foyers d'insécurité qui rendent nécessaire la présence des troupes internationales de l'ONU et des unités mixtes de la police. Quant au nord du pays, il souffre de l'absence d'organes en mesure d'assurer réellement la sécurité et d'un système judiciaire efficace. Le banditisme y règne en de nombreux endroits mais malgré une situation encore passablement bloquée au niveau des institutions, les violations des droits de l'homme ont diminué depuis la signature de l'accord de Ouagadougou, même si les forces de sécurité loyalistes et les Forces nouvelles continuent d'abuser de leur pouvoir dans leurs zones d'influence respectives. Cela dit, la sécurité publique s'est, de façon générale, améliorée en Côte d'Ivoire au point que le Tribunal estime qu'aujourd'hui, à Abidjan d'où vient le recourant, les habitants originaires du nord du pays n'ont plus à craindre d'être persécutés du fait de leur extraction (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3). 3.6 Par conséquent, le recourant lui-même n'a plus à craindre d'être persécuté à Abidjan à cause de son extraction dioula et de son soutien au RDR, représenté au gouvernement par cinq ministres et impliqué dans le processus de pacification et de réconciliation nationale. Les craintes du recourant ayant cessé d'être pertinentes en matière d'asile, il n'y a plus lieu de se demander si c'est à raison que l'ODM n'a pas jugé vraisemblables ses allégués de fait et cela sans qu'il soit nécessaire d'entendre le recourant à ce sujet car le droit d'être entendu n'existe que pour la constatation de l'état de fait pertinent et non pour son appréciation étant précisé qu'en ce qui concerne l'évaluation et l'appréciation juridique des faits, le recourant ne pourrait être entendu préalablement par le Tribunal que si sa décision devait se fonder sur un motif juridique vraiment inhabituel et imprévisible ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 13 p. 111ss et no 14 p.118ss). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 Pour ce qui concerne la licéité du l'exécution du renvoi, le recourant, qui n'a plus à craindre d'être persécuté dans son pays pour les raisons développées au chiffre 3, ne peut dès lors se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30). 6.2 En outre, pour ces mêmes raisons, le Tribunal ne saurait pas davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour le recourant, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss). 6.3 Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Dans son arrêt précité concernant la Côte d'Ivoire (D-4477/2006), le Tribunal a retenu que ce pays ne connaissait pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Le Tribunal a également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait raisonnablement exigible. S'agissant des personnes provenant de l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a par contre estimé qu'un examen plus détaillé de la situation générale de leur région d'origine et de leur situation personnelle devait intervenir dans une analyse particulière à chaque cas. 7.3 En l'état, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer un réel danger pour le recourant en cas d'exécution de son renvoi. Dans la force de l'âge, celui-ci a vécu à Abidjan où il paraît avoir été un entrepreneur prospère, tout à fait capable de subvenir à ses besoins par son travail. A son retour dans cette ville, il retrouvera son amie et leur fils. En outre, il a dans son pays un réseau familial et social. Enfin, il n'a pas allégué de problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à son renvoi. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Dans ces conditions, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à d'insurmontables obstacles d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Compte tenu cependant de son indigence et du fait que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal renonce à leur perception en application de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Dans le cas présent, le recourant dit craindre des persécutions dans son pays à cause de son extraction nordiste (dioula) et parce qu'il aurait apporté son soutien à des jeunes de son quartier, membres du RDR, un parti opposé au régime du président Gbagbo, en mettant à leur disposition des locaux pour leur réunion.
E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 39 p. 280ss, spéc. p. 284, et JICRA no 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'article 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124; JICRA 1993 no 21 p. 134ss et JICRA no 11, p. 67ss; A. ACHERMANN/C. HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; des mêmes auteurs: Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss; W. KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; S. WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (S. WERENFELS, op. cit. p. 298; cf. HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13).
E. 3.3 Dans son rapport d'août 2003 sur la Côte d'Ivoire, Human Rights Watch (HRW) signalait que le terme «djoula» ou «dioula» signifie, en langue sénoufo, «commerçant», mais qu'il «désigne également un petit groupe ethnique du Nord-Est» (HRW août 2003; voir aussi All Africa 22 oct. 2002; PANA 30 mars 2001; Nations Unies 2 mai 2005). «Majoritairement musulmans» (ibid.; ENCYCLOPEDIA OF THE THIRD WORLD 1992, 917-918) et «traditionnellement commerçants» (Le Quotidien du Peuple 19 avr. 2002), les Dioulas de la Côte d'Ivoire, au même titre que les Bambaras, les Mahous, les Mandingues (ENCYCLOPEDIA OF THE THIRD WORLD 1992, 917) et les Malinkés (HRW août 2003; Le Quotidien du Peuple 19 avr. 2002), appartiennent au groupe des Mandés (ibid.; ENCYCLOPEDIA OF THE THIRD WORLD 1992, 917; HRW août 2003). Toutefois Human Rights Watch ajoutait que le terme «dioula» est «le plus fréquemment utilisé pour désigner des gens de plusieurs groupes ethniques du Nord de la Côte d'Ivoire, dont les Malinké et les Sénoufo, qui n'appartiennent pas à l'ethnie dioula mais parlent parfois une forme familière de la langue». En outre, toujours selon HRW, la «forme simplifiée de la langue dioula est largement utilisée par de nombreux Ivoiriens - quelle que soit leur origine» (cf. Le Quotidien du Peuple 19 avr. 2002) - comme le «langage des affaires et du commerce ce qui fait que certains habitants du Nord perçoivent cette utilisation globalisante du terme comme péjorative». Surtout, selon un bulletin d'informations publié par la Direction de l'immigration et de la nationalité du Royaume Uni, les Dioulas sont souvent associés aux rebelles du Mouvement patriotique de Côte-d'Ivoire (MPCI) (Royaume Uni févr. 2004, par. 6.90) ou encore au Rassemblement des Républicains (RDR), le parti de l'ancien premier ministre Alassane Ouattara un temps opposé à l'actuel président Laurent Gbagbo (ibid.; voir aussi PANA 30 mars 2001).
E. 3.4 En l'occurrence, il faut examiner si le recourant a toujours des raisons de craindre d'être persécuté dans son pays à cause de son patronyme à consonance dioula et du soutien qu'il aurait fourni à la section des "Jeunesses RDR" de E._______, son quartier.
E. 3.5 Depuis l'Accord politique de Ouagadougou du 4 mars 2007 passé sous l'égide du président burkinabè Blaise Compaoré à Ouagadougou, les principaux acteurs de la crise ivoirienne ont renoué le dialogue. Certes, après le coup d'Etat manqué de septembre 2002, plusieurs accords de paix ont été signés sans incidence notable dans le pays (accords de Linas-Marcoussis de janvier 2003, d'Accra de juillet 2004, de Prétoria d'avril et septembre 2005 pour ne citer que les principaux). Cela dit, à la différence des précédents accords, celui de Ouagadougou a investi Guillaume Soro, le leader des Forces nouvelles (FN) - soit la coalition des mouvements rebelles de Côte d'Ivoire au nombre desquels on compte le MPCI - nouveau premier ministre du président Laurent Gbagbo (nomination du 29 mars 2007). Un gouvernement d'union nationale regroupe désormais 33 ministres issus des principales formations politiques, dont 7 appartiennent aux Forces nouvelles (ex-rébellion), 11 au Front populaire ivoirien (FPI du président Gbagbo), 5 au Rassemblement des Républicains (RDR) et 5 au Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI de l'ancien président Konan Bédié). Consécutivement à cet accord, une loi d'amnistie a été promulguée le 12 avril 2007 concernant tout à la fois les anciens rebelles et les membres des forces loyalistes dans un souci de réconciliation nationale. Cette loi vise toutes les infractions contre la sûreté de l'Etat et la défense nationale commises par des militaires ou des civils vivant dans le pays ou à l'étranger depuis le 17 septembre 2000, à l'exception toutefois des infractions économiques et des crimes ou délits contre le droit des gens. En outre en application d'un accord quadripartite passé entre les Forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire [FDS-CI], les Forces nouvelles [ex-rebelles], l'ONUCI [Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire] et la force Licorne le 11 avril 2007, la zone de confiance qui coupait le pays en deux depuis 2002 a été progressivement supprimée, faisant place à une ligne verte sur laquelle 17 postes d'observation de l'ONUCI ont été installés en remplacement des points de contrôle précédents de la zone de confiance. Enfin, le 19 mai 2007, un processus de démantèlement des milices a été entamé. Le 30 juillet 2007, une cérémonie dite de la flamme de la paix où ont été brûlées les premières armes rendues par les ex-rebelles a eu lieu à Bouaké en présence du président Gbagbo qui se rendait pour la première fois dans le fief de la rébellion depuis le début du conflit, de son premier ministre Guillaume Soro et du médiateur burkinabè Compaoré. Certes, il subsiste dans l'ouest des foyers d'insécurité qui rendent nécessaire la présence des troupes internationales de l'ONU et des unités mixtes de la police. Quant au nord du pays, il souffre de l'absence d'organes en mesure d'assurer réellement la sécurité et d'un système judiciaire efficace. Le banditisme y règne en de nombreux endroits mais malgré une situation encore passablement bloquée au niveau des institutions, les violations des droits de l'homme ont diminué depuis la signature de l'accord de Ouagadougou, même si les forces de sécurité loyalistes et les Forces nouvelles continuent d'abuser de leur pouvoir dans leurs zones d'influence respectives. Cela dit, la sécurité publique s'est, de façon générale, améliorée en Côte d'Ivoire au point que le Tribunal estime qu'aujourd'hui, à Abidjan d'où vient le recourant, les habitants originaires du nord du pays n'ont plus à craindre d'être persécutés du fait de leur extraction (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3).
E. 3.6 Par conséquent, le recourant lui-même n'a plus à craindre d'être persécuté à Abidjan à cause de son extraction dioula et de son soutien au RDR, représenté au gouvernement par cinq ministres et impliqué dans le processus de pacification et de réconciliation nationale. Les craintes du recourant ayant cessé d'être pertinentes en matière d'asile, il n'y a plus lieu de se demander si c'est à raison que l'ODM n'a pas jugé vraisemblables ses allégués de fait et cela sans qu'il soit nécessaire d'entendre le recourant à ce sujet car le droit d'être entendu n'existe que pour la constatation de l'état de fait pertinent et non pour son appréciation étant précisé qu'en ce qui concerne l'évaluation et l'appréciation juridique des faits, le recourant ne pourrait être entendu préalablement par le Tribunal que si sa décision devait se fonder sur un motif juridique vraiment inhabituel et imprévisible ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 13 p. 111ss et no 14 p.118ss). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 Pour ce qui concerne la licéité du l'exécution du renvoi, le recourant, qui n'a plus à craindre d'être persécuté dans son pays pour les raisons développées au chiffre 3, ne peut dès lors se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30).
E. 6.2 En outre, pour ces mêmes raisons, le Tribunal ne saurait pas davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour le recourant, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss).
E. 6.3 Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
E. 7.2 Dans son arrêt précité concernant la Côte d'Ivoire (D-4477/2006), le Tribunal a retenu que ce pays ne connaissait pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Le Tribunal a également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait raisonnablement exigible. S'agissant des personnes provenant de l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a par contre estimé qu'un examen plus détaillé de la situation générale de leur région d'origine et de leur situation personnelle devait intervenir dans une analyse particulière à chaque cas.
E. 7.3 En l'état, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer un réel danger pour le recourant en cas d'exécution de son renvoi. Dans la force de l'âge, celui-ci a vécu à Abidjan où il paraît avoir été un entrepreneur prospère, tout à fait capable de subvenir à ses besoins par son travail. A son retour dans cette ville, il retrouvera son amie et leur fils. En outre, il a dans son pays un réseau familial et social. Enfin, il n'a pas allégué de problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à son renvoi.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Dans ces conditions, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à d'insurmontables obstacles d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Compte tenu cependant de son indigence et du fait que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal renonce à leur perception en application de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé) ; à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie, par courrier interne avec le dossier N (...) ; au canton de (...) (en copie) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4750/2006/ {T 0/2} Arrêt du 9 décembre 2008 Composition Maurice Brodard, président du collège, Walter Lang, Emilia Antonioni, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Côte-d'Ivoire, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 novembre 2005 / N (...). Faits : A. Le 23 octobre 2005, A._______ a demandé l'asile à la Suisse, produisant à l'appui de sa requête une carte professionnelle établie à son nom par une entreprise ivoirienne. B. Entendu au Centre d'enregistrement de Kreuzlingen le 27 octobre 2005 puis en audition fédérale le 4 novembre suivant, il déclaré être Ivoirien d'ethnie Malinke (Dioula) et venir d'Abidjan où il aurait été commerçant, spécialisé dans la vente de pièces détachées pour véhicules. Jusqu'au 14 septembre 2005, il aurait vécu avec son amie et leur enfant à E._______, un quartier de la commune de D._______. Sympathisant, sans pour autant en être membre, du "Rassemblement des républicains" (RDR), il dit avoir fui son pays parce que sa vie y aurait été partout menacée : en mai 2002, dans le nord du pays, il aurait décliné la proposition d'un groupe d'insurgés de se joindre à eux ; peu après, un ami lui aurait fait savoir que les insurgés en question, qui n'avaient pas apprécié son refus, avaient décidé de le lui faire payer quand l'occasion se présenterait. Le 20 mars 2005, à Abidjan, il se serait vu proposer la présidence des "Jeunesses RDR" de E._______. A nouveau, il aurait décliné l'offre. Toutefois, il aurait mis des locaux à la disposition des jeunes membres du RDR de son quartier qui y auraient tenu quatre réunions jusqu'au 24 mars. Le 28 mars, soit deux jours après une imposante manifestation de l'opposition à Abidjan, des gendarmes l'auraient appréhendé chez lui. Emmené au camp F._______ de D._______, il y aurait été violemment sommé de s'expliquer sur les réunions qui auraient eu lieu dans ses locaux puis il aurait été relâché le 30 mars. Le 14 septembre 2005, tôt le matin, il se serait trouvé à la mosquée pour y dire ses prières et entendre le prêche de l'imam quand son amie l'y aurait appelé sur son téléphone portable pour lui dire que des gens en uniforme qu'elle pensait être des escadrons de la mort à sa recherche étaient passés à son domicile. Le requérant aurait alors demandé à un ami de passer chez lui pour y récupérer quelques effets avant de l'emmener à G._______. Il aurait ensuite rappelé son amie qui lui aurait dit que ses poursuivants avaient perquisitionné chez lui, emportant tous ses papiers. Ils auraient aussi pillé son commerce et bouté le feu à ses deux camions de marque KIA. Le 20 octobre suivant, le requérant serait retourné à Abidjan accompagné d'un passeur. Les deux hommes y auraient pris un avion, dont le requérant dit ignorer de quelle compagnie il était, à destination de H._______. Ils auraient ensuite embarqué sur un autre vol pour Zurich où les aurait attendus un inconnu chez qui ils auraient passé la nuit. Le lendemain son hôte et son accompagnateur auraient conduit le requérant à Kreuzlingen. Le requérant, à qui son accompagnateur aurait interdit d'ouvrir le passeport qu'il lui avait remis, n'aurait ainsi jamais su sous quelle identité il voyageait, se contentant de tendre son passeport à qui le lui demandait. C. Par décision du 9 novembre 2005, l'ODM a rejeté la demande de A._______, motif pris que peu substantielles et contraires à l'expérience, ses déclarations ne réalisaient pas les exigences de l'art. 7 LAsi en matière de vraisemblance. L'ODM a d'abord relevé que le requérant, qui dit n'avoir jamais été membre du RDR et qui aurait renoncé à intégrer un groupe de rebelles dans le nord du pays, au risque de s'attirer l'inimitié desdits rebelles, n'avait pas à proprement parler de raisons de risquer des persécutions en mettant des locaux à la disposition des membres des "Jeunesses RDR" de son quartier pour des réunions. En outre, au regard de ce qui se passait à l'époque à Abidjan, l'ODM a estimé que l'interrogatoire auquel le requérant dit avoir été soumis n'avait pas pu avoir lieu de la façon décrite par celui-ci. De fait, le requérant aurait-il véritablement été interrogé par les forces de sécurité qu'en aucun cas il aurait alors pu négocier des informations contre de la nourriture et de quoi fumer comme il l'a déclaré lors de son audition fédérale ; ses gardiens l'auraient plutôt battu pour le faire parler. De même, s'ils avaient vraiment voulu l'appréhender, le 14 septembre 2005, les escadrons de la mort se seraient au préalable assurés qu'il fût bien chez lui, au besoin en recourant à des délateurs pour l'épier. Enfin, l'ODM a estimé que n'ayant rien su dire de bien concret sur celui qui lui aurait appris que, dans le nord du pays, les rebelles qu'il avait éconduits en avaient après lui, le requérant n'était pas crédible quand il disait craindre pour sa vie dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du requérant de même que l'exécution de cette mesure, jugée licite et possible. Eu égard à la situation en Côte d'Ivoire et à celle du requérant, l'autorité administrative a aussi estimé raisonnablement exigible la mise en oeuvre de ce renvoi, considérant qu'en dépit de tensions, dues notamment à la mainmise des rebelles sur les territoires du nord du pays et à des incidents isolés dans la région des plantations de cacao et dans l'ouest du pays, la Côte d'Ivoire n'était pas en proie à des violences généralisées. De même, l'ODM a jugé qu'on pouvait attendre du requérant, encore jeune et qui dit avoir été un commerçant prospère à Abidjan, qu'il reprenne cette activité à son retour dans la capitale ivoirienne. Enfin le requérant lui-même ou sa parenté ne devai(en)t pas manquer de moyens financiers, si l'on sait qu'en Afrique le prix demandé par les passeurs pour un voyage clandestin est bien supérieur au salaire moyen des actifs en Côte d'Ivoire. D. Dans son recours interjeté le 5 décembre 2005, A._______ fait grief à l'ODM de s'être avant tout fondé sur des conjectures pour rejeter sa demande d'asile. Pourtant, selon lui, les indices ne manquent pas pour étayer ses dires. Ainsi fait-il valoir qu'en Côte d'Ivoire, l'affiliation à un parti politique est avant tout fonction de l'ethnie des individus. Et de rappeler que lui-même est un dioula avec un patronyme à consonance "nordiste". Il est aussi sympathisant du RDR, un parti d'opposition dont le président est un dioula du Nord du pays. Or pour les autorités en place à Abidjan, tous ceux qui viennent du Nord du pays ou qui, comme lui, ont un patronyme à consonance nordiste sont considérés comme des membres du RDR, hostile au pouvoir. S'ajoute à cela qu'à E._______, son quartier, il jouissait d'un certain renom pour avoir présidé l'organisation des jeunes de l'endroit. Cette notoriété aurait d'ailleurs incité les "Jeunesses RDR" du quartier à lui demander de devenir leur président, une offre qu'il aurait déclinée. Il maintient avoir toutefois mis à la disposition de ces "Jeunesses" des locaux dans lesquels auraient eu lieu quatre réunions, à l'origine de ses ennuis avec les autorités. Enfin, il rend l'autorité de recours attentive au fait que ce qui se dit, se raconte ou se passe officiellement en Côte d'Ivoire ne coïncide pas forcément avec la réalité quotidienne des Ivoiriens. Dans ces conditions, il maintient avoir tout à craindre dans son pays en cas de retour, c'est pourquoi il conclut implicitement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. E. Le 17 janvier 2006, le recourant a produit les (photo)copies de deux photographies dont il dit qu'elles sont celles de son intérieur saccagé par les forces de l'ordre en septembre 2005 et de ses deux camionnettes incendiées au même moment. Le 9 février suivant, il a produit en original ces deux photographies accompagnées de la photocopie d'une coupure de presse le concernant. F. Le 14 février 2006, il a produit, en original, un exemplaire du quotidien ivoirien "C._______" du samedi 4 et du dimanche 5 février 2006 incluant en page 16, à la rubrique "faits et méfaits", l'article précité intitulé : "Après l'incendie criminel de ses biens / un commerçant disparu" avec sa photographie. G. Le 27 mars 2006, les Chemins de fer fédéraux (CFF) ont requis de la police régionale de Wohlen qu'en application de l'art. 150 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 3 193), elle inflige au recourant une amende de Fr. 811.- pour avoir voyagé cinq fois sans titre de transport en janvier précédent. H. Le 9 mai 2006, le recourant a été condamné à une amende de Fr. 170.-, convertibles en trois jours d'arrêt en cas de non-paiement dans le délai d'un mois pour avoir circulé à bicyclette sur l'autoroute le 18 avril précédent. I. Le 11 décembre 2006, il a été condamné à une peine de sept jours d'arrêt avec sursis pendant deux ans pour violation de domicile au sens de l'art. 186 CP. J. Dans un mot du 17 avril 2008, le recourant a fait savoir au Tribunal qu'il ne dormait pas, fumait beaucoup et mangeait peu. C'est pourquoi il espérait que soit donnée une suite favorable à sa demande d'asile. K. L'ODM, qui n'y a vu ni faits ni moyens de preuve nouveaux de nature à modifier son point de vue, a proposé le rejet du recours dans une détermination du 24 octobre 2008 transmise au recourant avec droit de réplique. L'ODM relève ainsi que la coupure de presse versée au dossier fait état d'une irruption d'hommes en armes chez le recourant le 15 octobre 2005 vers 22h00, ce qui ne correspond pas aux déclarations de celui-ci. En outre, il y est dit que la mise à sac de l'entreprise du recourant et l'incendie de ses deux camions ont eu lieu environ trois mois avant le 15 octobre 2005, ce qui à nouveau ne correspond pas aux déclarations du recourant qui a situé cet événement peu après le 14 septembre 2005. Enfin, toujours selon cette coupure, le recourant serait introuvable et sa famille serait très inquiète, ce à quoi l'ODM rétorque que si le recourant avait effectivement réussi à échapper à ses poursuivants en venant en Suisse, il eût alors tôt fait d'en informer les siens en Côte d'Ivoire. L'autorité administrative en conclut donc que l'article en question, dont le recourant avait annoncé la production en janvier 2006 déjà, a en fait été publié à sa demande de sorte qu'il doit être considéré comme un faux. L. Le 14 novembre 2008, le recourant a répliqué qu'il n'était pas rare, et cela même en Suisse, que les médias écrits publient des informations inexactes voire fausses. En fait, pour lui, les erreurs que contient la coupure de presse qu'il a produite prouveraient qu'il n'est pour rien dans la parution de cet article ; en effet, dans le cas contraire, il se serait assuré que soient bien publiés les mêmes faits et dates que ceux qu'il a avancés lors de ses auditions, étant entendu qu'il n'était pas dans son intérêt d'éveiller la suspicion des autorités chargées d'étudier sa demande via des déclarations fausses ou inexactes. Par ailleurs, les membres de sa famille, auxquels il a demandé pourquoi ils avaient déclaré ne pas savoir où il était, lui auraient répondu qu'ils avaient agi ainsi parce qu'ils craignaient pour leur sécurité comme pour la sienne. Aux fins de démontrer sa bonne foi, le recourant, qui est borgne, a encore ajouté que s'il avait voulu induire les autorités d'asile en erreur, il aurait pu lier son infirmité à un acte de violence (sous-entendu commis par ses persécuteurs), ce qu'il n'a pourtant pas fait. M. Toujours le 14 novembre 2008, Mme B._______ a adressé au Tribunal administratif fédéral (TAF) un courrier dans lequel elle manifeste son soutien au recourant dont elle dit, pour l'avoir vu à l'oeuvre dans l'un des projets sociaux auxquels elle a participé, qu'il est une personne loyale, fiable, laborieuse et serviable qui n'attend jamais de contre-partie pour son soutien. C'est pourquoi il lui tenait à coeur de souligner l'intégrité du recourant dont elle espère que la demande d'asile sera examinée avec bienveillance. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans le cas présent, le recourant dit craindre des persécutions dans son pays à cause de son extraction nordiste (dioula) et parce qu'il aurait apporté son soutien à des jeunes de son quartier, membres du RDR, un parti opposé au régime du président Gbagbo, en mettant à leur disposition des locaux pour leur réunion. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 39 p. 280ss, spéc. p. 284, et JICRA no 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'article 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124; JICRA 1993 no 21 p. 134ss et JICRA no 11, p. 67ss; A. ACHERMANN/C. HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; des mêmes auteurs: Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss; W. KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; S. WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (S. WERENFELS, op. cit. p. 298; cf. HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13). 3.3 Dans son rapport d'août 2003 sur la Côte d'Ivoire, Human Rights Watch (HRW) signalait que le terme «djoula» ou «dioula» signifie, en langue sénoufo, «commerçant», mais qu'il «désigne également un petit groupe ethnique du Nord-Est» (HRW août 2003; voir aussi All Africa 22 oct. 2002; PANA 30 mars 2001; Nations Unies 2 mai 2005). «Majoritairement musulmans» (ibid.; ENCYCLOPEDIA OF THE THIRD WORLD 1992, 917-918) et «traditionnellement commerçants» (Le Quotidien du Peuple 19 avr. 2002), les Dioulas de la Côte d'Ivoire, au même titre que les Bambaras, les Mahous, les Mandingues (ENCYCLOPEDIA OF THE THIRD WORLD 1992, 917) et les Malinkés (HRW août 2003; Le Quotidien du Peuple 19 avr. 2002), appartiennent au groupe des Mandés (ibid.; ENCYCLOPEDIA OF THE THIRD WORLD 1992, 917; HRW août 2003). Toutefois Human Rights Watch ajoutait que le terme «dioula» est «le plus fréquemment utilisé pour désigner des gens de plusieurs groupes ethniques du Nord de la Côte d'Ivoire, dont les Malinké et les Sénoufo, qui n'appartiennent pas à l'ethnie dioula mais parlent parfois une forme familière de la langue». En outre, toujours selon HRW, la «forme simplifiée de la langue dioula est largement utilisée par de nombreux Ivoiriens - quelle que soit leur origine» (cf. Le Quotidien du Peuple 19 avr. 2002) - comme le «langage des affaires et du commerce ce qui fait que certains habitants du Nord perçoivent cette utilisation globalisante du terme comme péjorative». Surtout, selon un bulletin d'informations publié par la Direction de l'immigration et de la nationalité du Royaume Uni, les Dioulas sont souvent associés aux rebelles du Mouvement patriotique de Côte-d'Ivoire (MPCI) (Royaume Uni févr. 2004, par. 6.90) ou encore au Rassemblement des Républicains (RDR), le parti de l'ancien premier ministre Alassane Ouattara un temps opposé à l'actuel président Laurent Gbagbo (ibid.; voir aussi PANA 30 mars 2001). 3.4 En l'occurrence, il faut examiner si le recourant a toujours des raisons de craindre d'être persécuté dans son pays à cause de son patronyme à consonance dioula et du soutien qu'il aurait fourni à la section des "Jeunesses RDR" de E._______, son quartier. 3.5 Depuis l'Accord politique de Ouagadougou du 4 mars 2007 passé sous l'égide du président burkinabè Blaise Compaoré à Ouagadougou, les principaux acteurs de la crise ivoirienne ont renoué le dialogue. Certes, après le coup d'Etat manqué de septembre 2002, plusieurs accords de paix ont été signés sans incidence notable dans le pays (accords de Linas-Marcoussis de janvier 2003, d'Accra de juillet 2004, de Prétoria d'avril et septembre 2005 pour ne citer que les principaux). Cela dit, à la différence des précédents accords, celui de Ouagadougou a investi Guillaume Soro, le leader des Forces nouvelles (FN) - soit la coalition des mouvements rebelles de Côte d'Ivoire au nombre desquels on compte le MPCI - nouveau premier ministre du président Laurent Gbagbo (nomination du 29 mars 2007). Un gouvernement d'union nationale regroupe désormais 33 ministres issus des principales formations politiques, dont 7 appartiennent aux Forces nouvelles (ex-rébellion), 11 au Front populaire ivoirien (FPI du président Gbagbo), 5 au Rassemblement des Républicains (RDR) et 5 au Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI de l'ancien président Konan Bédié). Consécutivement à cet accord, une loi d'amnistie a été promulguée le 12 avril 2007 concernant tout à la fois les anciens rebelles et les membres des forces loyalistes dans un souci de réconciliation nationale. Cette loi vise toutes les infractions contre la sûreté de l'Etat et la défense nationale commises par des militaires ou des civils vivant dans le pays ou à l'étranger depuis le 17 septembre 2000, à l'exception toutefois des infractions économiques et des crimes ou délits contre le droit des gens. En outre en application d'un accord quadripartite passé entre les Forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire [FDS-CI], les Forces nouvelles [ex-rebelles], l'ONUCI [Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire] et la force Licorne le 11 avril 2007, la zone de confiance qui coupait le pays en deux depuis 2002 a été progressivement supprimée, faisant place à une ligne verte sur laquelle 17 postes d'observation de l'ONUCI ont été installés en remplacement des points de contrôle précédents de la zone de confiance. Enfin, le 19 mai 2007, un processus de démantèlement des milices a été entamé. Le 30 juillet 2007, une cérémonie dite de la flamme de la paix où ont été brûlées les premières armes rendues par les ex-rebelles a eu lieu à Bouaké en présence du président Gbagbo qui se rendait pour la première fois dans le fief de la rébellion depuis le début du conflit, de son premier ministre Guillaume Soro et du médiateur burkinabè Compaoré. Certes, il subsiste dans l'ouest des foyers d'insécurité qui rendent nécessaire la présence des troupes internationales de l'ONU et des unités mixtes de la police. Quant au nord du pays, il souffre de l'absence d'organes en mesure d'assurer réellement la sécurité et d'un système judiciaire efficace. Le banditisme y règne en de nombreux endroits mais malgré une situation encore passablement bloquée au niveau des institutions, les violations des droits de l'homme ont diminué depuis la signature de l'accord de Ouagadougou, même si les forces de sécurité loyalistes et les Forces nouvelles continuent d'abuser de leur pouvoir dans leurs zones d'influence respectives. Cela dit, la sécurité publique s'est, de façon générale, améliorée en Côte d'Ivoire au point que le Tribunal estime qu'aujourd'hui, à Abidjan d'où vient le recourant, les habitants originaires du nord du pays n'ont plus à craindre d'être persécutés du fait de leur extraction (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3). 3.6 Par conséquent, le recourant lui-même n'a plus à craindre d'être persécuté à Abidjan à cause de son extraction dioula et de son soutien au RDR, représenté au gouvernement par cinq ministres et impliqué dans le processus de pacification et de réconciliation nationale. Les craintes du recourant ayant cessé d'être pertinentes en matière d'asile, il n'y a plus lieu de se demander si c'est à raison que l'ODM n'a pas jugé vraisemblables ses allégués de fait et cela sans qu'il soit nécessaire d'entendre le recourant à ce sujet car le droit d'être entendu n'existe que pour la constatation de l'état de fait pertinent et non pour son appréciation étant précisé qu'en ce qui concerne l'évaluation et l'appréciation juridique des faits, le recourant ne pourrait être entendu préalablement par le Tribunal que si sa décision devait se fonder sur un motif juridique vraiment inhabituel et imprévisible ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 13 p. 111ss et no 14 p.118ss). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 Pour ce qui concerne la licéité du l'exécution du renvoi, le recourant, qui n'a plus à craindre d'être persécuté dans son pays pour les raisons développées au chiffre 3, ne peut dès lors se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30). 6.2 En outre, pour ces mêmes raisons, le Tribunal ne saurait pas davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour le recourant, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss). 6.3 Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Dans son arrêt précité concernant la Côte d'Ivoire (D-4477/2006), le Tribunal a retenu que ce pays ne connaissait pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Le Tribunal a également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait raisonnablement exigible. S'agissant des personnes provenant de l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a par contre estimé qu'un examen plus détaillé de la situation générale de leur région d'origine et de leur situation personnelle devait intervenir dans une analyse particulière à chaque cas. 7.3 En l'état, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer un réel danger pour le recourant en cas d'exécution de son renvoi. Dans la force de l'âge, celui-ci a vécu à Abidjan où il paraît avoir été un entrepreneur prospère, tout à fait capable de subvenir à ses besoins par son travail. A son retour dans cette ville, il retrouvera son amie et leur fils. En outre, il a dans son pays un réseau familial et social. Enfin, il n'a pas allégué de problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à son renvoi. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Dans ces conditions, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à d'insurmontables obstacles d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Compte tenu cependant de son indigence et du fait que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal renonce à leur perception en application de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé) ; à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie, par courrier interne avec le dossier N (...) ; au canton de (...) (en copie) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :