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E-2592/2009

E-2592/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-10-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 18 juin 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 21 juin 2007, puis sur ses motifs d'asile le 9 août 2007, le recourant a déclaré être un ressortissant de Côte d'Ivoire, appartenir à l'ethnie malinké (dioula) et être de religion musulmane. Il serait né et aurait toujours vécu à Bouaké. Ayant arrêté ses études en 1997 ou 1999 (selon les versions), il aurait ciré des chaussures, puis lavé des voitures dans une station-service jusqu'en 2002. [indications quant à la situation familiale et personnelle du recourant] Le 11 mai 2007, soit deux semaines après le départ de la marâtre de l'intéressé, quatre hommes armés se seraient rendus au domicile familial durant la nuit. Le requérant aurait entendu du bruit et des hommes demander des cassettes (selon les versions), de sorte qu'il se serait enfui, par la fenêtre, chez des voisins. Le lendemain, il aurait constaté que la maison avait été pillée et que des photos, dont une de lui, avaient disparu. Des voisins lui auraient appris qu'ils avaient vu le corps de son père, sans vie, et que lui-même serait recherché. Craignant de subir le même sort que son père, l'intéressé aurait marché durant une journée à travers la brousse jusqu'à B._______, où il aurait dormi dans la grande mosquée. Il se serait rendu, le lendemain, au siège du [nom d'un parti politique] et aurait relaté les événements au secrétaire du parti. Le patron de ce dernier l'aurait hébergé jusqu'au 16 juin 2008, date à laquelle un inconnu l'aurait conduit à Abidjan. Le requérant aurait pris l'avion, le soir même ou quelques jours plus tard (selon les versions), à destination de la Suisse, transitant par un endroit inconnu, muni d'un document d'emprunt qu'il n'aurait pas ouvert. Il aurait ensuite rejoint le CEP de (...) en taxi. L'intéressé a déclaré avoir laissé à Bouaké un extrait de naissance, un certificat de nationalité et une attestation d'identité. C. Par acte du 27 novembre 2007, le requérant a fait parvenir à l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) un extrait du registre des actes de l'état civil de Bouaké. D. Par décision du 9 avril 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'ODM a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il en avait été empêché pour des motifs excusables. Cette autorité a retenu que la qualité de réfugié n'a pu être établie, ceci conformément aux art. 3 et 7 LAsi, le requérant n'ayant rendu vraisemblable ni son vécu à Bouaké ni qu'il y serait recherché en raison des activités politiques de son père assassiné, et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a, enfin, considéré qu'au vu des invraisemblances contenues dans le récit présenté, en particulier quant à la région de provenance de l'intéressé, l'exécution de son renvoi à Abidjan était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par acte remis à la poste le 23 avril 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Dans son mémoire de recours, il a conclu principalement à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a rappelé que les cartes d'identité n'étaient plus délivrées en Côte d'Ivoire depuis 1999 et que le processus de recensement et d'identification de la population ivoirienne entamé avait rencontré plusieurs problèmes, entraînant le report de la délivrance de ce document, ce qui constituait un motif excusable à la non-production d'un tel document. Il a ajouté qu'il ne disposait plus d'aucun réseau familial ni social en Côte d'Ivoire et que le certificat de naissance déposé devait satisfaire aux exigences de preuve de son identité. Il a, en outre, argué que la culture africaine imposait le respect des parents, l'empêchant de poser certaines questions sur les activités politiques de son père et justifiant par là ses propos qualifiés de vagues et de contradictoires par l'ODM. S'agissant de sa région de provenance, l'intéressé a expliqué ses lacunes par un faible niveau d'instruction ainsi que par le stress lié aux auditions, reprochant, pour le surplus, à l'ODM de n'avoir ni cité ses sources ni donné les réponses exactes aux questions posées. Concluant subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, il a mis en exergue la situation générale de la Côte d'Ivoire et, en particulier, le fait qu'il est orphelin, sans formation et sans réseau social. L'intéressé a également requis des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 41 LAsi et demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. Par ordonnance du 11 juin 2009, le juge instructeur du Tribunal a accusé réception du recours, confirmé que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure, réservant son prononcé sur la demande d'assistance judiciaire partielle. G. Invité à se déterminer sur le recours interjeté, l'ODM n'y a pas vu d'élément ou de moyen de preuve nouveau susceptible de l'amener à modifier son point de vue. Il a relevé que si la carte d'identité ivoirienne n'était effectivement plus produite depuis plusieurs années, ce document avait été remplacé par l'attestation d'identité, le gouvernement ivoirien ayant mis sur pied depuis le début du mois de juin 2006 des audiences foraines pour permettre aux habitants d'obtenir des certificats de nationalité. Il a ajouté que l'intéressé avait d'ailleurs déclaré posséder tant une attestation d'identité qu'un certificat de nationalité et que l'allégation selon laquelle il n'avait aucun réseau social en Côte d'Ivoire était contredite par le fait que son amie lui avait envoyé son extrait du registre des actes de l'état civil de Bouaké. Aussi, se référant à ses considérants qu'il a intégralement maintenus, il a proposé le rejet du recours dans sa réponse du 15 juin 2009, transmise au recourant pour information, sans droit de réplique. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de ses auditions des 21 juin et 9 août 2007, celui-ci n'a déposé qu'un extrait du registre des actes de l'état civil de Bouaké. Or, ce document ne constitue pas un document d'identité au sens de la disposition légale précitée et ne saurait donc, contrairement à ce que le recourant a prétendu dans son mémoire de recours, être un document suffisant. Il faut, en outre, relever que ses explications relatives à son attente "du feu vert" des autorités suisses pour débuter des démarches en vue de se procurer un document d'identité ou de voyage ne sauraient être admise ni constituer un motif d'excuse valable, l'intéressé ayant été averti lors de son audition sommaire déjà, puis au cours de son audition sur ses motifs d'asile de l'importance pour lui de fournir un document d'identité ou de voyage dans les plus brefs délais (pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition fédérale p. 3-4). Force est de constater que les autres explications du recourant quant à la non-production d'un document d'identité ou de voyage ne sauraient être admises, tout ressortissant ivoirien pouvant, dès lors, par définition, se prévaloir des motifs excusables à ne pouvoir se légitimer lors du dépôt de sa demande au vu des difficultés à obtenir des documents d'identité en Côte d'Ivoire. Or, depuis 2000, les attestations d'identité, qui comportent, contrairement à ce que le recourant a soutenu, une photographie de son titulaire, ont suppléé les cartes d'identité nationales. Ils sont uniformisés depuis 2006 et l'intéressé a lui-même déclaré avoir possédé ce document (pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale p. 15). Par ailleurs, il convient de remarquer que les allégations du recourant sur son prétendu voyage du nord de la Côte d'Ivoire à Abidjan, puis jusqu'en Suisse se sont révélées extrêmement vagues, inconsistantes et même stéréotypées. Ses explications sur son trajet de Bouaké à B._______, distance qu'il aurait parcourue en une journée à travers la brousse, de plus muni d'aucun document, en s'arrêtant dans quelques villages, sont fantasques, dans la mesure où il n'est physiquement pas possible de rejoindre à pied, en si peu de temps ces deux endroits, distants d'une centaine de kilomètres environ à vol d'oiseau (pv. de l'audition fédérale p. 10 et 14). Il s'est, de même, contredit en indiquant, une première fois, avoir quitté Abidjan le soir même de son départ de B._______, puis, une seconde fois, avoir dormi à Abidjan, sans toutefois pouvoir donner le nom de la personne qui l'hébergeait (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 14). Ses propos lacunaires sur la compagnie aérienne avec laquelle il aurait voyagé ainsi que sur l'itinéraire emprunté ne sont pas davantage crédibles (pv. de l'audition sommaire p. 6, pv. de l'audition fédérale p. 4). Enfin, son incapacité à décrire le document d'emprunt avec lequel il aurait voyagé, qu'il n'aurait d'ailleurs même pas pris la peine d'ouvrir, ainsi que la contradiction sur la personne qui aurait présenté ledit document lors des passages frontières plaident aussi en faveur de l'invraisemblance (pv. de l'audition sommaire p. 6, pv. de l'audition fédérale p. 16). Tous ces éléments permettent de soupçonner l'intéressé de ne pas vouloir révéler les circonstances véritables de son départ du pays. 2.4 Le Tribunal considère, dès lors, que le recourant n'a fait valoir aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 3. 3.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3.2 Dans le cas d'espèce, l'ODM a jugé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable avoir vécu à Bouaké depuis sa naissance jusqu'à son départ du pays et que ses indications sur les événements survenus dans cette ville étaient peu substantielles, imprécises et lacunaires. Constatant que l'intéressé avait caché en particulier sa région de provenance, cet office a prononcé l'exécution de son renvoi vers Abidjan. Le Tribunal estime, au contraire, qu'un examen prima facie des allégations du recourant ne permet pas d'affirmer, en l'absence d'une analyse Lingua, qu'elles sont manifestement sans fondement et qu'aucune mesure d'instruction complémentaire est nécessaire. Le Tribunal considère en effet que si l'intéressé a effectivement fourni certaines informations imprécises ou erronées sur cette ville, reste le fait qu'il a répondu de manière exacte à plusieurs questions posées (pv. de l'audition fédérale p. 4, 6-7 et 15). Il faut dès lors constater que des doutes, en particulier quant à la provenance réelle de l'intéressé, subsistent et que le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments pour permettre d'infirmer ou, au contraire, de confirmer que l'intéressé proviendrait de Bouaké. L'ODM aurait dû instruire davantage cette question en vue de se déterminer sur la provenance réelle de l'intéressé, non seulement liée aux motifs d'asile présentés, mais également afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur la question de l'exigibilité du renvoi. A cet égard, il convient de rappeler que, selon sa jurisprudence constante, le Tribunal a retenu que l'exécution du renvoi en Côte d'Ivoire est raisonnablement exigible vers Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial. S'agissant des personnes provenant de l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a, par contre, estimé qu'un examen plus détaillé de la situation générale de leur région d'origine et de leur situation personnelle devait intervenir dans une analyse particulière à chaque cas (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 et E-4750/2006 du 9 décembre 2008), ce qui n'a pas été fait dans la présente espèce. 3.3 Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que l'ODM n'était pas fondé à prendre une décision de non-entrée en matière, les allégués du recourant n'étant pas manifestement dépourvus de vraisemblance, au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi et l'audition ayant fait apparaître la nécessité d'introduire des mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. En conséquence, la décision de non-entrée en matière du 9 avril 2009 doit être annulée et le dossier renvoyé à l'ODM pour qu'il entre en matière sur la demande d'asile, procède aux mesures d'instructions complémentaires utiles et rende une nouvelle décision. 4. 4.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), le recourant ayant eu gain de cause. La demande d'assistance judiciaire partielle est, dès lors, sans objet. 4.2 Il n'y a, en outre, pas lieu d'accorder des dépens au recourant, qui a agi sans mandataire et qui n'a pas fait valoir de frais indispensables et relativement élevés pour la défense de ses droits. (dispositif page suivante)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).

E. 2.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).

E. 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).

E. 2.3 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de ses auditions des 21 juin et 9 août 2007, celui-ci n'a déposé qu'un extrait du registre des actes de l'état civil de Bouaké. Or, ce document ne constitue pas un document d'identité au sens de la disposition légale précitée et ne saurait donc, contrairement à ce que le recourant a prétendu dans son mémoire de recours, être un document suffisant. Il faut, en outre, relever que ses explications relatives à son attente "du feu vert" des autorités suisses pour débuter des démarches en vue de se procurer un document d'identité ou de voyage ne sauraient être admise ni constituer un motif d'excuse valable, l'intéressé ayant été averti lors de son audition sommaire déjà, puis au cours de son audition sur ses motifs d'asile de l'importance pour lui de fournir un document d'identité ou de voyage dans les plus brefs délais (pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition fédérale p. 3-4). Force est de constater que les autres explications du recourant quant à la non-production d'un document d'identité ou de voyage ne sauraient être admises, tout ressortissant ivoirien pouvant, dès lors, par définition, se prévaloir des motifs excusables à ne pouvoir se légitimer lors du dépôt de sa demande au vu des difficultés à obtenir des documents d'identité en Côte d'Ivoire. Or, depuis 2000, les attestations d'identité, qui comportent, contrairement à ce que le recourant a soutenu, une photographie de son titulaire, ont suppléé les cartes d'identité nationales. Ils sont uniformisés depuis 2006 et l'intéressé a lui-même déclaré avoir possédé ce document (pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale p. 15). Par ailleurs, il convient de remarquer que les allégations du recourant sur son prétendu voyage du nord de la Côte d'Ivoire à Abidjan, puis jusqu'en Suisse se sont révélées extrêmement vagues, inconsistantes et même stéréotypées. Ses explications sur son trajet de Bouaké à B._______, distance qu'il aurait parcourue en une journée à travers la brousse, de plus muni d'aucun document, en s'arrêtant dans quelques villages, sont fantasques, dans la mesure où il n'est physiquement pas possible de rejoindre à pied, en si peu de temps ces deux endroits, distants d'une centaine de kilomètres environ à vol d'oiseau (pv. de l'audition fédérale p. 10 et 14). Il s'est, de même, contredit en indiquant, une première fois, avoir quitté Abidjan le soir même de son départ de B._______, puis, une seconde fois, avoir dormi à Abidjan, sans toutefois pouvoir donner le nom de la personne qui l'hébergeait (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 14). Ses propos lacunaires sur la compagnie aérienne avec laquelle il aurait voyagé ainsi que sur l'itinéraire emprunté ne sont pas davantage crédibles (pv. de l'audition sommaire p. 6, pv. de l'audition fédérale p. 4). Enfin, son incapacité à décrire le document d'emprunt avec lequel il aurait voyagé, qu'il n'aurait d'ailleurs même pas pris la peine d'ouvrir, ainsi que la contradiction sur la personne qui aurait présenté ledit document lors des passages frontières plaident aussi en faveur de l'invraisemblance (pv. de l'audition sommaire p. 6, pv. de l'audition fédérale p. 16). Tous ces éléments permettent de soupçonner l'intéressé de ne pas vouloir révéler les circonstances véritables de son départ du pays.

E. 2.4 Le Tribunal considère, dès lors, que le recourant n'a fait valoir aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.

E. 3.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).

E. 3.2 Dans le cas d'espèce, l'ODM a jugé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable avoir vécu à Bouaké depuis sa naissance jusqu'à son départ du pays et que ses indications sur les événements survenus dans cette ville étaient peu substantielles, imprécises et lacunaires. Constatant que l'intéressé avait caché en particulier sa région de provenance, cet office a prononcé l'exécution de son renvoi vers Abidjan. Le Tribunal estime, au contraire, qu'un examen prima facie des allégations du recourant ne permet pas d'affirmer, en l'absence d'une analyse Lingua, qu'elles sont manifestement sans fondement et qu'aucune mesure d'instruction complémentaire est nécessaire. Le Tribunal considère en effet que si l'intéressé a effectivement fourni certaines informations imprécises ou erronées sur cette ville, reste le fait qu'il a répondu de manière exacte à plusieurs questions posées (pv. de l'audition fédérale p. 4, 6-7 et 15). Il faut dès lors constater que des doutes, en particulier quant à la provenance réelle de l'intéressé, subsistent et que le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments pour permettre d'infirmer ou, au contraire, de confirmer que l'intéressé proviendrait de Bouaké. L'ODM aurait dû instruire davantage cette question en vue de se déterminer sur la provenance réelle de l'intéressé, non seulement liée aux motifs d'asile présentés, mais également afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur la question de l'exigibilité du renvoi. A cet égard, il convient de rappeler que, selon sa jurisprudence constante, le Tribunal a retenu que l'exécution du renvoi en Côte d'Ivoire est raisonnablement exigible vers Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial. S'agissant des personnes provenant de l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a, par contre, estimé qu'un examen plus détaillé de la situation générale de leur région d'origine et de leur situation personnelle devait intervenir dans une analyse particulière à chaque cas (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 et E-4750/2006 du 9 décembre 2008), ce qui n'a pas été fait dans la présente espèce.

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que l'ODM n'était pas fondé à prendre une décision de non-entrée en matière, les allégués du recourant n'étant pas manifestement dépourvus de vraisemblance, au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi et l'audition ayant fait apparaître la nécessité d'introduire des mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. En conséquence, la décision de non-entrée en matière du 9 avril 2009 doit être annulée et le dossier renvoyé à l'ODM pour qu'il entre en matière sur la demande d'asile, procède aux mesures d'instructions complémentaires utiles et rende une nouvelle décision.

E. 4.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), le recourant ayant eu gain de cause. La demande d'assistance judiciaire partielle est, dès lors, sans objet.

E. 4.2 Il n'y a, en outre, pas lieu d'accorder des dépens au recourant, qui a agi sans mandataire et qui n'a pas fait valoir de frais indispensables et relativement élevés pour la défense de ses droits. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision de non-entrée en matière du 9 avril 2009 est annulée.
  3. La cause est renvoyée à l'ODM pour qu'il entre en matière sur la demande d'asile, procède aux mesures d'instruction utiles et rende une nouvelle décision.
  4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  6. Il n'est pas alloué de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton de (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2592/2009/bao {T 0/2} Arrêt du 20 octobre 2009 Composition Emilia Antonioni,(présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges ; Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né le (...), Côte-d'Ivoire, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 9 avril 2009 / N (...). Faits : A. Le 18 juin 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 21 juin 2007, puis sur ses motifs d'asile le 9 août 2007, le recourant a déclaré être un ressortissant de Côte d'Ivoire, appartenir à l'ethnie malinké (dioula) et être de religion musulmane. Il serait né et aurait toujours vécu à Bouaké. Ayant arrêté ses études en 1997 ou 1999 (selon les versions), il aurait ciré des chaussures, puis lavé des voitures dans une station-service jusqu'en 2002. [indications quant à la situation familiale et personnelle du recourant] Le 11 mai 2007, soit deux semaines après le départ de la marâtre de l'intéressé, quatre hommes armés se seraient rendus au domicile familial durant la nuit. Le requérant aurait entendu du bruit et des hommes demander des cassettes (selon les versions), de sorte qu'il se serait enfui, par la fenêtre, chez des voisins. Le lendemain, il aurait constaté que la maison avait été pillée et que des photos, dont une de lui, avaient disparu. Des voisins lui auraient appris qu'ils avaient vu le corps de son père, sans vie, et que lui-même serait recherché. Craignant de subir le même sort que son père, l'intéressé aurait marché durant une journée à travers la brousse jusqu'à B._______, où il aurait dormi dans la grande mosquée. Il se serait rendu, le lendemain, au siège du [nom d'un parti politique] et aurait relaté les événements au secrétaire du parti. Le patron de ce dernier l'aurait hébergé jusqu'au 16 juin 2008, date à laquelle un inconnu l'aurait conduit à Abidjan. Le requérant aurait pris l'avion, le soir même ou quelques jours plus tard (selon les versions), à destination de la Suisse, transitant par un endroit inconnu, muni d'un document d'emprunt qu'il n'aurait pas ouvert. Il aurait ensuite rejoint le CEP de (...) en taxi. L'intéressé a déclaré avoir laissé à Bouaké un extrait de naissance, un certificat de nationalité et une attestation d'identité. C. Par acte du 27 novembre 2007, le requérant a fait parvenir à l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) un extrait du registre des actes de l'état civil de Bouaké. D. Par décision du 9 avril 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'ODM a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il en avait été empêché pour des motifs excusables. Cette autorité a retenu que la qualité de réfugié n'a pu être établie, ceci conformément aux art. 3 et 7 LAsi, le requérant n'ayant rendu vraisemblable ni son vécu à Bouaké ni qu'il y serait recherché en raison des activités politiques de son père assassiné, et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a, enfin, considéré qu'au vu des invraisemblances contenues dans le récit présenté, en particulier quant à la région de provenance de l'intéressé, l'exécution de son renvoi à Abidjan était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par acte remis à la poste le 23 avril 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Dans son mémoire de recours, il a conclu principalement à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a rappelé que les cartes d'identité n'étaient plus délivrées en Côte d'Ivoire depuis 1999 et que le processus de recensement et d'identification de la population ivoirienne entamé avait rencontré plusieurs problèmes, entraînant le report de la délivrance de ce document, ce qui constituait un motif excusable à la non-production d'un tel document. Il a ajouté qu'il ne disposait plus d'aucun réseau familial ni social en Côte d'Ivoire et que le certificat de naissance déposé devait satisfaire aux exigences de preuve de son identité. Il a, en outre, argué que la culture africaine imposait le respect des parents, l'empêchant de poser certaines questions sur les activités politiques de son père et justifiant par là ses propos qualifiés de vagues et de contradictoires par l'ODM. S'agissant de sa région de provenance, l'intéressé a expliqué ses lacunes par un faible niveau d'instruction ainsi que par le stress lié aux auditions, reprochant, pour le surplus, à l'ODM de n'avoir ni cité ses sources ni donné les réponses exactes aux questions posées. Concluant subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, il a mis en exergue la situation générale de la Côte d'Ivoire et, en particulier, le fait qu'il est orphelin, sans formation et sans réseau social. L'intéressé a également requis des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 41 LAsi et demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. Par ordonnance du 11 juin 2009, le juge instructeur du Tribunal a accusé réception du recours, confirmé que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure, réservant son prononcé sur la demande d'assistance judiciaire partielle. G. Invité à se déterminer sur le recours interjeté, l'ODM n'y a pas vu d'élément ou de moyen de preuve nouveau susceptible de l'amener à modifier son point de vue. Il a relevé que si la carte d'identité ivoirienne n'était effectivement plus produite depuis plusieurs années, ce document avait été remplacé par l'attestation d'identité, le gouvernement ivoirien ayant mis sur pied depuis le début du mois de juin 2006 des audiences foraines pour permettre aux habitants d'obtenir des certificats de nationalité. Il a ajouté que l'intéressé avait d'ailleurs déclaré posséder tant une attestation d'identité qu'un certificat de nationalité et que l'allégation selon laquelle il n'avait aucun réseau social en Côte d'Ivoire était contredite par le fait que son amie lui avait envoyé son extrait du registre des actes de l'état civil de Bouaké. Aussi, se référant à ses considérants qu'il a intégralement maintenus, il a proposé le rejet du recours dans sa réponse du 15 juin 2009, transmise au recourant pour information, sans droit de réplique. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de ses auditions des 21 juin et 9 août 2007, celui-ci n'a déposé qu'un extrait du registre des actes de l'état civil de Bouaké. Or, ce document ne constitue pas un document d'identité au sens de la disposition légale précitée et ne saurait donc, contrairement à ce que le recourant a prétendu dans son mémoire de recours, être un document suffisant. Il faut, en outre, relever que ses explications relatives à son attente "du feu vert" des autorités suisses pour débuter des démarches en vue de se procurer un document d'identité ou de voyage ne sauraient être admise ni constituer un motif d'excuse valable, l'intéressé ayant été averti lors de son audition sommaire déjà, puis au cours de son audition sur ses motifs d'asile de l'importance pour lui de fournir un document d'identité ou de voyage dans les plus brefs délais (pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition fédérale p. 3-4). Force est de constater que les autres explications du recourant quant à la non-production d'un document d'identité ou de voyage ne sauraient être admises, tout ressortissant ivoirien pouvant, dès lors, par définition, se prévaloir des motifs excusables à ne pouvoir se légitimer lors du dépôt de sa demande au vu des difficultés à obtenir des documents d'identité en Côte d'Ivoire. Or, depuis 2000, les attestations d'identité, qui comportent, contrairement à ce que le recourant a soutenu, une photographie de son titulaire, ont suppléé les cartes d'identité nationales. Ils sont uniformisés depuis 2006 et l'intéressé a lui-même déclaré avoir possédé ce document (pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale p. 15). Par ailleurs, il convient de remarquer que les allégations du recourant sur son prétendu voyage du nord de la Côte d'Ivoire à Abidjan, puis jusqu'en Suisse se sont révélées extrêmement vagues, inconsistantes et même stéréotypées. Ses explications sur son trajet de Bouaké à B._______, distance qu'il aurait parcourue en une journée à travers la brousse, de plus muni d'aucun document, en s'arrêtant dans quelques villages, sont fantasques, dans la mesure où il n'est physiquement pas possible de rejoindre à pied, en si peu de temps ces deux endroits, distants d'une centaine de kilomètres environ à vol d'oiseau (pv. de l'audition fédérale p. 10 et 14). Il s'est, de même, contredit en indiquant, une première fois, avoir quitté Abidjan le soir même de son départ de B._______, puis, une seconde fois, avoir dormi à Abidjan, sans toutefois pouvoir donner le nom de la personne qui l'hébergeait (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 14). Ses propos lacunaires sur la compagnie aérienne avec laquelle il aurait voyagé ainsi que sur l'itinéraire emprunté ne sont pas davantage crédibles (pv. de l'audition sommaire p. 6, pv. de l'audition fédérale p. 4). Enfin, son incapacité à décrire le document d'emprunt avec lequel il aurait voyagé, qu'il n'aurait d'ailleurs même pas pris la peine d'ouvrir, ainsi que la contradiction sur la personne qui aurait présenté ledit document lors des passages frontières plaident aussi en faveur de l'invraisemblance (pv. de l'audition sommaire p. 6, pv. de l'audition fédérale p. 16). Tous ces éléments permettent de soupçonner l'intéressé de ne pas vouloir révéler les circonstances véritables de son départ du pays. 2.4 Le Tribunal considère, dès lors, que le recourant n'a fait valoir aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 3. 3.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3.2 Dans le cas d'espèce, l'ODM a jugé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable avoir vécu à Bouaké depuis sa naissance jusqu'à son départ du pays et que ses indications sur les événements survenus dans cette ville étaient peu substantielles, imprécises et lacunaires. Constatant que l'intéressé avait caché en particulier sa région de provenance, cet office a prononcé l'exécution de son renvoi vers Abidjan. Le Tribunal estime, au contraire, qu'un examen prima facie des allégations du recourant ne permet pas d'affirmer, en l'absence d'une analyse Lingua, qu'elles sont manifestement sans fondement et qu'aucune mesure d'instruction complémentaire est nécessaire. Le Tribunal considère en effet que si l'intéressé a effectivement fourni certaines informations imprécises ou erronées sur cette ville, reste le fait qu'il a répondu de manière exacte à plusieurs questions posées (pv. de l'audition fédérale p. 4, 6-7 et 15). Il faut dès lors constater que des doutes, en particulier quant à la provenance réelle de l'intéressé, subsistent et que le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments pour permettre d'infirmer ou, au contraire, de confirmer que l'intéressé proviendrait de Bouaké. L'ODM aurait dû instruire davantage cette question en vue de se déterminer sur la provenance réelle de l'intéressé, non seulement liée aux motifs d'asile présentés, mais également afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur la question de l'exigibilité du renvoi. A cet égard, il convient de rappeler que, selon sa jurisprudence constante, le Tribunal a retenu que l'exécution du renvoi en Côte d'Ivoire est raisonnablement exigible vers Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial. S'agissant des personnes provenant de l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a, par contre, estimé qu'un examen plus détaillé de la situation générale de leur région d'origine et de leur situation personnelle devait intervenir dans une analyse particulière à chaque cas (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 et E-4750/2006 du 9 décembre 2008), ce qui n'a pas été fait dans la présente espèce. 3.3 Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que l'ODM n'était pas fondé à prendre une décision de non-entrée en matière, les allégués du recourant n'étant pas manifestement dépourvus de vraisemblance, au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi et l'audition ayant fait apparaître la nécessité d'introduire des mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. En conséquence, la décision de non-entrée en matière du 9 avril 2009 doit être annulée et le dossier renvoyé à l'ODM pour qu'il entre en matière sur la demande d'asile, procède aux mesures d'instructions complémentaires utiles et rende une nouvelle décision. 4. 4.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), le recourant ayant eu gain de cause. La demande d'assistance judiciaire partielle est, dès lors, sans objet. 4.2 Il n'y a, en outre, pas lieu d'accorder des dépens au recourant, qui a agi sans mandataire et qui n'a pas fait valoir de frais indispensables et relativement élevés pour la défense de ses droits. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de non-entrée en matière du 9 avril 2009 est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'ODM pour qu'il entre en matière sur la demande d'asile, procède aux mesures d'instruction utiles et rende une nouvelle décision. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. Il n'est pas alloué de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton de (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :