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E-1355/2009

E-1355/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-03-12 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 3 décembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 8 décembre 2008, puis sur ses motifs d'asile le 15 décembre 2008, le requérant a déclaré être un ressortissant ivoirien, d'ethnie dioula et originaire d'Abidjan. Il aurait successivement exercé les professions d'électricien sur voiture, de convoyeur et de coordinateur d'un comité local. Sympathisant, sans pour autant en être membre, du "Rassemblement des républicains" (RDR) depuis (...), il dit avoir fui son pays parce que sa vie y aurait été menacée. Le 25 mars 2004, il aurait participé à une manifestation à Abidjan. Reconnu comme militant de ce parti, il aurait été recherché par des miliciens à son domicile le 6 novembre de la même année. Après s'être caché une semaine chez son beau-frère, il se serait réfugié à C._______. Il aurait été embauché au sein du Comité de suivi du coton et de l'anacarde (CSCA) par le président du Forum des associations du Nord (FAN), A. S., chez qui il aurait logé à C._______. Il aurait ensuite été affecté à D._______. Les rebelles se seraient soulevés les 28 décembre 2007 et 18 août 2008. Suite à l'arrestation de son cousin, chez qui il aurait logé, l'intéressé aurait été arrêté et libéré, puis arrêté à nouveau par quatre rebelles, lors du premier ou du deuxième soulèvement (selon les versions). Il aurait été emmené et détenu au (...), durant cinq jours. Grâce à l'intervention de A. S., il aurait été libéré. Sur les conseils de ce dernier, il aurait toutefois quitté la Côte d'Ivoire le 26 septembre ou le 26 novembre 2008 (selon les versions), de peur d'être à nouveau arrêté, dans la mesure où il aurait été fiché comme un combattant pro-IB et militant du RDR. Il aurait rejoint le E._______. Le 28 novembre 2008, il aurait pris, à F._______, un avion de la compagnie Royal Air Maroc, à destination de G._______, avec un sénégalais. Il serait resté chez cette personne jusqu'au 2 décembre 2008, date à laquelle il aurait pris le train pour rejoindre la Suisse L'intéressé a allégué être dépourvu de tout document de voyage et d'identité. A l'appui de ses motifs d'asile, il a produit une lettre d'affectation datée du 5 octobre 2006, une lettre de son amie lui étant adressée à D._______, une carte de militant du RDR ainsi qu'un extrait du registre des actes de l'état civil d'Abidjan. C. Par décision du 25 février 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'ODM a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il en avait été empêché pour des motifs excusables. Cette autorité a retenu que la qualité de réfugié n'a pu être établie, ceci conformément aux art. 3 et 7 LAsi, et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a enfin considéré que le renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et que son exécution était possible. D. Par acte remis à la poste le 3 mars 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Dans son mémoire de recours, il a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, et implicitement à l'octroi de l'admission provisoire. Il a précisé qu'il n'était pas une personne cultivée et qu'il lui avait été difficile de donner plus de détails sur son voyage. Concernant la question des documents, il a rappelé qu'il ne possédait que l'extrait de naissance produit, que la délivrance de cartes d'identité n'est possible que depuis les années 2000 et qu'un autre document d'identité coûtait plus cher. S'agissant de ses motifs d'asile, il a soutenu avoir exercé une activité de sensibilisation au sein du RDR, faisant ainsi de lui une personne connue, et a rappelé les difficultés qu'il aurait rencontrées à Abidjan. Il a enfin donner quelques précisions actuelles sur la situation générale en Côte d'Ivoire, mentionnant des événements récents afin de démontrer qu'il règne actuellement dans ce pays une insécurité évidente. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance, qu'il a reçu le 3 mars 2009. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. En matière d'asile, seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 3. 3.1 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 3.2 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son audition sommaire du 8 décembre 2008, celui-ci n'a déposé qu'un extrait du registre des actes de l'Etat civil d'Abidjan. Or, ce document ne constitue pas un document d'identité au sens de la disposition légale précitée. Il a en outre prétendu n'avoir possédé aucun document d'identité au pays, motif pris d'un manque de moyens, raison tout à fait insuffisante (pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition fédérale p. 3). En outre, durant sa première audition, il a affirmé que son frère pourrait l'aider à obtenir un document d'identité, avant de se rétracter, lors de l'audition fédérale, en mentionnant que son frère aurait des problèmes s'il l'aidait (pv. de l'audition fédérale p. 5). Il a également affirmé n'avoir contacté personne au pays, justifiant à nouveau son absence de démarches par des difficultés financières (pv. de l'audition fédérale p. 3). L'on relèvera toutefois que le recourant avait la possibilité d'utiliser les services mis à disposition au CEP pour prendre contact avec un des membres de sa famille, que ceux-ci sont d'ailleurs relativement nombreux à Abidjan et qu'il a néanmoins été en mesure de remettre aux autorités un extrait d'état civil, produit seulement lors de l'audition fédérale, ce qui laisse planer des doutes quant à son explication selon laquelle ce document lui aurait déjà été envoyé lorsqu'il se trouvait à D._______ (pv. de l'audition fédérale p. 3). Pour le surplus, le Tribunal retient que l'affirmation du recourant selon laquelle la délivrance de cartes d'identité nationales n'existe que depuis les années 2000 est fausse et démontre qu'il connaît mal cette problématique, pourtant particulièrement sensible en Côte d'Ivoire et largement médiatisée depuis de nombreuses années (mémoire de recours p. 2). Par ailleurs, ses allégations sur son prétendu voyage du Nord de la Côte d'Ivoire jusqu'en Suisse sont extrêmement vagues, inconsistantes et stéréotypées. Ses explications tout d'abord sur son trajet de D._______ à C._______, distance qu'il aurait parcourue en une journée à travers la brousse, affirmant que "ce n'est pas très loin", permettent de déduire qu'il ne s'est jamais rendu dans cette région, dans la mesure où ces deux endroits sont distants de plus de 200km à vol d'oiseau (pv. de l'audition fédérale p. 9). Il s'est ensuite contredit sur la date à laquelle il aurait quitté le pays, parlant du 26 novembre 2008 puis, ensuite, du passage de la frontière les 26-27 septembre 2008 (pv. de l'audition sommaire p. 6, pv. de l'audition fédérale p. 10). Ses indications fort peu détaillées sur le mois qu'il aurait passé dans plusieurs villages, ayant toujours pu compter sur le gîte et le couvert de personnes rencontrées au hasard de son chemin ne sont ni plus détaillées ni davantage convaincantes (pv. de l'audition fédérale p. 10). Enfin, son incapacité à décrire le document d'emprunt avec lequel il aurait voyagé, d'ailleurs sans bourse délier, et à indiquer le nom du titulaire auquel ce document aurait été établi plaide aussi en faveur de l'invraisemblance (pv. de l'audition sommaire p. 6-7). Tous ces éléments laissent penser que le recourant cherche pour le moins à dissimuler ses documents de voyage. Au demeurant, dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a pas davantage étayé les circonstances de son voyage, se justifiant uniquement par le fait que le sénégalais qui l'aurait accompagné se serait occupé de tout durant le voyage et que lui-même ne serait pas une personne cultivée et instruite, arguments que l'on ne saurait tenir pour suffisants au vu de l'ensemble des éléments présentés ci-dessus plaisant en sa défaveur. 3.3 Le Tribunal considère dès lors que le recourant n'a fait valoir aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 4. 4.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi. 4.3 Le Tribunal considère, en effet, que l'ensemble du récit livré par l'intéressé est imprécis, stéréotypé, et même contradictoire. 4.3.1 L'on relèvera tout d'abord sa description très lacunaire des buts et du déroulement des discussions du FAN auxquelles il allègue avoir participé (pv. de l'audition fédérale p. 3-4). Ses motivations pour militer en faveur du RDR, les activités qu'il aurait exercées pour ce parti ainsi que le but et le déroulement de la marche à laquelle il aurait participé le 25 mars 2004 sont également restées vagues et très peu détaillés (pv. de l'audition fédérale p. 7). De même, ses descriptions du président du FAN, A. S., et des activités qu'il aurait exercées pour lui au sein du CSCA, pendant une période pourtant relativement longue, ne sont pas non plus très consistantes, pas davantage que ses déclarations sur les activités qu'il aurait ensuite eues à D._______ (pv. de l'audition fédérale p. 4-5). Cette fonction de coordinateur du CSCA laisse d'ailleurs dubitatif s'agissant d'une personne qui s'est décrite à plusieurs reprises comme peu instruite, avec seulement très peu de connaissance de français. A cet égard, il sied également de noter que la lettre d'affectation produite est d'une qualité douteuse, en particulier lorsque l'on regarde le logo des Forces Nouvelles se trouvant en entête. 4.3.2 De plus, le recourant s'est contredit sur sa ou ses prétendues arrestations: durant l'audition sommaire, il a en effet affirmé avoir été arrêté lors du deuxième soulèvement des rebelles, le 18 août 2008, alors qu'il se trouvait à l'agence Air France, alors qu'en cours d'audition fédérale, il a prétendu avoir été arrêté à l'agence Air France, puis libéré de suite, avant d'être à nouveau arrêté dans la maison de son cousin, le même jour, suite au premier soulèvement des rebelles, soit le 28 décembre 2007 (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 6 et 8). En outre, les raisons pour lesquelles il aurait été libéré une première fois, avant d'être à nouveau arrêté, restent floues; le peu de détails fournis quant à sa libération après cinq jours de détention ne rendant pas ses allégations davantage plausibles (pv. de l'audition fédérale p. 8 et 9). De même, le fait qu'il se soit si peu exprimé au sujet des cinq jours durant lesquels il aurait été détenu, événement pourtant marquant, rend également ce motif peu crédible. 4.3.3 Concernant, par ailleurs, ses craintes de persécutions futures à Abidjan, l'on relèvera que la marche à laquelle le recourant aurait participé se serait déroulée il y a cinq ans déjà, qu'il aurait d'ailleurs continué à vivre dans cette ville durant plus de sept mois sans rencontrer de difficultés, que les raisons pour lesquelles il aurait été recherché à son domicile autant de mois plus tard ne sont pas plausibles et que, dès lors, d'éventuels risques pour ce seul motif ne sont pas crédibles (pv. de l'audition p. 6, pv. de l'audition fédérale p.8). Le Tribunal estime également qu'une crainte de persécution à Abidjan, en raison d'un simple soutien au RDR, ne peut être retenue en l'état dans la mesure où ce parti est maintenant représenté au gouvernement par cinq ministres et impliqué dans le processus de pacification et de réconciliation nationale. L'origine ethnique de l'intéressé ne saurait pas non plus être un facteur relevant. 4.3.4 Force est de constater enfin que les quelques éléments avancés dans le mémoire de recours ne sont pas suffisants pour expliciter l'ensemble des invraisemblances retenues ci-dessus et dans la décision attaquée (cf. consid. 2), à laquelle il y a lieu pour le surplus de renvoyer; les considérations d'ordre général mises en exergue n'étant pas non plus de nature à redonner ne serait-ce qu'un tant soit peu de crédibilité aux motifs invoqués. 4.4 Partant, le Tribunal conclut que le recourant n'a de toute évidence pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile. 4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. 5. 5.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 La question des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office. 5.4 Au vu de ce qui précède et, en particulier, de l'invraisemblance des motifs allégués, force est de constater que le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.5 L'exécution du renvoi doit également être considérée comme raisonnablement exigible. En effet, selon une jurisprudence constante, le Tribunal estime que La Côte d'Ivoire ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Le Tribunal a également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait raisonnablement exigible. S'agissant des personnes provenant de l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a par contre estimé qu'un examen plus détaillé de la situation générale de leur région d'origine et de leur situation personnelle devait intervenir dans une analyse particulière à chaque cas(cf. notamment Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 et E-4750/2006 du 9 décembre 2008). En l'état, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer un réel danger pour le recourant en cas d'exécution de son renvoi. Dans la force de l'âge, celui-ci est né et a vécu à Abidjan où il aurait, selon ses dires, exercé la profession d'électricien sur voiture (pv. de l'audition sommaire p. 2). Il bénéficie en outre dans cette ville d'un solide réseau familial et assurément social. A son retour, il y retrouvera donc les nombreux membres de sa famille ainsi que des amis qui pourront le soutenir dans son processus de réinstallation (pv. de l'audition sommaire p. 3 et 5, pv. de l'audition fédérale p. 5). Enfin, il n'a pas allégué de problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à son renvoi. 5.6 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5.7 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 5.8 Compte tenu de ce qui précède, le recours en matière de renvoi doit également être rejeté. 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).

E. 2 En matière d'asile, seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).

E. 3.1 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).

E. 3.2 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son audition sommaire du 8 décembre 2008, celui-ci n'a déposé qu'un extrait du registre des actes de l'Etat civil d'Abidjan. Or, ce document ne constitue pas un document d'identité au sens de la disposition légale précitée. Il a en outre prétendu n'avoir possédé aucun document d'identité au pays, motif pris d'un manque de moyens, raison tout à fait insuffisante (pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition fédérale p. 3). En outre, durant sa première audition, il a affirmé que son frère pourrait l'aider à obtenir un document d'identité, avant de se rétracter, lors de l'audition fédérale, en mentionnant que son frère aurait des problèmes s'il l'aidait (pv. de l'audition fédérale p. 5). Il a également affirmé n'avoir contacté personne au pays, justifiant à nouveau son absence de démarches par des difficultés financières (pv. de l'audition fédérale p. 3). L'on relèvera toutefois que le recourant avait la possibilité d'utiliser les services mis à disposition au CEP pour prendre contact avec un des membres de sa famille, que ceux-ci sont d'ailleurs relativement nombreux à Abidjan et qu'il a néanmoins été en mesure de remettre aux autorités un extrait d'état civil, produit seulement lors de l'audition fédérale, ce qui laisse planer des doutes quant à son explication selon laquelle ce document lui aurait déjà été envoyé lorsqu'il se trouvait à D._______ (pv. de l'audition fédérale p. 3). Pour le surplus, le Tribunal retient que l'affirmation du recourant selon laquelle la délivrance de cartes d'identité nationales n'existe que depuis les années 2000 est fausse et démontre qu'il connaît mal cette problématique, pourtant particulièrement sensible en Côte d'Ivoire et largement médiatisée depuis de nombreuses années (mémoire de recours p. 2). Par ailleurs, ses allégations sur son prétendu voyage du Nord de la Côte d'Ivoire jusqu'en Suisse sont extrêmement vagues, inconsistantes et stéréotypées. Ses explications tout d'abord sur son trajet de D._______ à C._______, distance qu'il aurait parcourue en une journée à travers la brousse, affirmant que "ce n'est pas très loin", permettent de déduire qu'il ne s'est jamais rendu dans cette région, dans la mesure où ces deux endroits sont distants de plus de 200km à vol d'oiseau (pv. de l'audition fédérale p. 9). Il s'est ensuite contredit sur la date à laquelle il aurait quitté le pays, parlant du 26 novembre 2008 puis, ensuite, du passage de la frontière les 26-27 septembre 2008 (pv. de l'audition sommaire p. 6, pv. de l'audition fédérale p. 10). Ses indications fort peu détaillées sur le mois qu'il aurait passé dans plusieurs villages, ayant toujours pu compter sur le gîte et le couvert de personnes rencontrées au hasard de son chemin ne sont ni plus détaillées ni davantage convaincantes (pv. de l'audition fédérale p. 10). Enfin, son incapacité à décrire le document d'emprunt avec lequel il aurait voyagé, d'ailleurs sans bourse délier, et à indiquer le nom du titulaire auquel ce document aurait été établi plaide aussi en faveur de l'invraisemblance (pv. de l'audition sommaire p. 6-7). Tous ces éléments laissent penser que le recourant cherche pour le moins à dissimuler ses documents de voyage. Au demeurant, dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a pas davantage étayé les circonstances de son voyage, se justifiant uniquement par le fait que le sénégalais qui l'aurait accompagné se serait occupé de tout durant le voyage et que lui-même ne serait pas une personne cultivée et instruite, arguments que l'on ne saurait tenir pour suffisants au vu de l'ensemble des éléments présentés ci-dessus plaisant en sa défaveur.

E. 3.3 Le Tribunal considère dès lors que le recourant n'a fait valoir aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.

E. 4.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).

E. 4.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi.

E. 4.3 Le Tribunal considère, en effet, que l'ensemble du récit livré par l'intéressé est imprécis, stéréotypé, et même contradictoire.

E. 4.3.1 L'on relèvera tout d'abord sa description très lacunaire des buts et du déroulement des discussions du FAN auxquelles il allègue avoir participé (pv. de l'audition fédérale p. 3-4). Ses motivations pour militer en faveur du RDR, les activités qu'il aurait exercées pour ce parti ainsi que le but et le déroulement de la marche à laquelle il aurait participé le 25 mars 2004 sont également restées vagues et très peu détaillés (pv. de l'audition fédérale p. 7). De même, ses descriptions du président du FAN, A. S., et des activités qu'il aurait exercées pour lui au sein du CSCA, pendant une période pourtant relativement longue, ne sont pas non plus très consistantes, pas davantage que ses déclarations sur les activités qu'il aurait ensuite eues à D._______ (pv. de l'audition fédérale p. 4-5). Cette fonction de coordinateur du CSCA laisse d'ailleurs dubitatif s'agissant d'une personne qui s'est décrite à plusieurs reprises comme peu instruite, avec seulement très peu de connaissance de français. A cet égard, il sied également de noter que la lettre d'affectation produite est d'une qualité douteuse, en particulier lorsque l'on regarde le logo des Forces Nouvelles se trouvant en entête.

E. 4.3.2 De plus, le recourant s'est contredit sur sa ou ses prétendues arrestations: durant l'audition sommaire, il a en effet affirmé avoir été arrêté lors du deuxième soulèvement des rebelles, le 18 août 2008, alors qu'il se trouvait à l'agence Air France, alors qu'en cours d'audition fédérale, il a prétendu avoir été arrêté à l'agence Air France, puis libéré de suite, avant d'être à nouveau arrêté dans la maison de son cousin, le même jour, suite au premier soulèvement des rebelles, soit le 28 décembre 2007 (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 6 et 8). En outre, les raisons pour lesquelles il aurait été libéré une première fois, avant d'être à nouveau arrêté, restent floues; le peu de détails fournis quant à sa libération après cinq jours de détention ne rendant pas ses allégations davantage plausibles (pv. de l'audition fédérale p. 8 et 9). De même, le fait qu'il se soit si peu exprimé au sujet des cinq jours durant lesquels il aurait été détenu, événement pourtant marquant, rend également ce motif peu crédible.

E. 4.3.3 Concernant, par ailleurs, ses craintes de persécutions futures à Abidjan, l'on relèvera que la marche à laquelle le recourant aurait participé se serait déroulée il y a cinq ans déjà, qu'il aurait d'ailleurs continué à vivre dans cette ville durant plus de sept mois sans rencontrer de difficultés, que les raisons pour lesquelles il aurait été recherché à son domicile autant de mois plus tard ne sont pas plausibles et que, dès lors, d'éventuels risques pour ce seul motif ne sont pas crédibles (pv. de l'audition p. 6, pv. de l'audition fédérale p.8). Le Tribunal estime également qu'une crainte de persécution à Abidjan, en raison d'un simple soutien au RDR, ne peut être retenue en l'état dans la mesure où ce parti est maintenant représenté au gouvernement par cinq ministres et impliqué dans le processus de pacification et de réconciliation nationale. L'origine ethnique de l'intéressé ne saurait pas non plus être un facteur relevant.

E. 4.3.4 Force est de constater enfin que les quelques éléments avancés dans le mémoire de recours ne sont pas suffisants pour expliciter l'ensemble des invraisemblances retenues ci-dessus et dans la décision attaquée (cf. consid. 2), à laquelle il y a lieu pour le surplus de renvoyer; les considérations d'ordre général mises en exergue n'étant pas non plus de nature à redonner ne serait-ce qu'un tant soit peu de crédibilité aux motifs invoqués.

E. 4.4 Partant, le Tribunal conclut que le recourant n'a de toute évidence pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile.

E. 4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point.

E. 5.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.3 La question des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office.

E. 5.4 Au vu de ce qui précède et, en particulier, de l'invraisemblance des motifs allégués, force est de constater que le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.

E. 5.5 L'exécution du renvoi doit également être considérée comme raisonnablement exigible. En effet, selon une jurisprudence constante, le Tribunal estime que La Côte d'Ivoire ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Le Tribunal a également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait raisonnablement exigible. S'agissant des personnes provenant de l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a par contre estimé qu'un examen plus détaillé de la situation générale de leur région d'origine et de leur situation personnelle devait intervenir dans une analyse particulière à chaque cas(cf. notamment Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 et E-4750/2006 du 9 décembre 2008). En l'état, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer un réel danger pour le recourant en cas d'exécution de son renvoi. Dans la force de l'âge, celui-ci est né et a vécu à Abidjan où il aurait, selon ses dires, exercé la profession d'électricien sur voiture (pv. de l'audition sommaire p. 2). Il bénéficie en outre dans cette ville d'un solide réseau familial et assurément social. A son retour, il y retrouvera donc les nombreux membres de sa famille ainsi que des amis qui pourront le soutenir dans son processus de réinstallation (pv. de l'audition sommaire p. 3 et 5, pv. de l'audition fédérale p. 5). Enfin, il n'a pas allégué de problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à son renvoi.

E. 5.6 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

E. 5.7 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.

E. 5.8 Compte tenu de ce qui précède, le recours en matière de renvoi doit également être rejeté.

E. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 6.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, avec dossier N (...) (par courrier interne, en copie) à (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : 12 mars 2009
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1355/2009/wan {T 0/2} Arrêt du 12 mars 2009 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né le (...), Côte-d'Ivoire, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 25 février 2009 / N (...). Faits : A. Le 3 décembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 8 décembre 2008, puis sur ses motifs d'asile le 15 décembre 2008, le requérant a déclaré être un ressortissant ivoirien, d'ethnie dioula et originaire d'Abidjan. Il aurait successivement exercé les professions d'électricien sur voiture, de convoyeur et de coordinateur d'un comité local. Sympathisant, sans pour autant en être membre, du "Rassemblement des républicains" (RDR) depuis (...), il dit avoir fui son pays parce que sa vie y aurait été menacée. Le 25 mars 2004, il aurait participé à une manifestation à Abidjan. Reconnu comme militant de ce parti, il aurait été recherché par des miliciens à son domicile le 6 novembre de la même année. Après s'être caché une semaine chez son beau-frère, il se serait réfugié à C._______. Il aurait été embauché au sein du Comité de suivi du coton et de l'anacarde (CSCA) par le président du Forum des associations du Nord (FAN), A. S., chez qui il aurait logé à C._______. Il aurait ensuite été affecté à D._______. Les rebelles se seraient soulevés les 28 décembre 2007 et 18 août 2008. Suite à l'arrestation de son cousin, chez qui il aurait logé, l'intéressé aurait été arrêté et libéré, puis arrêté à nouveau par quatre rebelles, lors du premier ou du deuxième soulèvement (selon les versions). Il aurait été emmené et détenu au (...), durant cinq jours. Grâce à l'intervention de A. S., il aurait été libéré. Sur les conseils de ce dernier, il aurait toutefois quitté la Côte d'Ivoire le 26 septembre ou le 26 novembre 2008 (selon les versions), de peur d'être à nouveau arrêté, dans la mesure où il aurait été fiché comme un combattant pro-IB et militant du RDR. Il aurait rejoint le E._______. Le 28 novembre 2008, il aurait pris, à F._______, un avion de la compagnie Royal Air Maroc, à destination de G._______, avec un sénégalais. Il serait resté chez cette personne jusqu'au 2 décembre 2008, date à laquelle il aurait pris le train pour rejoindre la Suisse L'intéressé a allégué être dépourvu de tout document de voyage et d'identité. A l'appui de ses motifs d'asile, il a produit une lettre d'affectation datée du 5 octobre 2006, une lettre de son amie lui étant adressée à D._______, une carte de militant du RDR ainsi qu'un extrait du registre des actes de l'état civil d'Abidjan. C. Par décision du 25 février 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'ODM a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il en avait été empêché pour des motifs excusables. Cette autorité a retenu que la qualité de réfugié n'a pu être établie, ceci conformément aux art. 3 et 7 LAsi, et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a enfin considéré que le renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et que son exécution était possible. D. Par acte remis à la poste le 3 mars 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Dans son mémoire de recours, il a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, et implicitement à l'octroi de l'admission provisoire. Il a précisé qu'il n'était pas une personne cultivée et qu'il lui avait été difficile de donner plus de détails sur son voyage. Concernant la question des documents, il a rappelé qu'il ne possédait que l'extrait de naissance produit, que la délivrance de cartes d'identité n'est possible que depuis les années 2000 et qu'un autre document d'identité coûtait plus cher. S'agissant de ses motifs d'asile, il a soutenu avoir exercé une activité de sensibilisation au sein du RDR, faisant ainsi de lui une personne connue, et a rappelé les difficultés qu'il aurait rencontrées à Abidjan. Il a enfin donner quelques précisions actuelles sur la situation générale en Côte d'Ivoire, mentionnant des événements récents afin de démontrer qu'il règne actuellement dans ce pays une insécurité évidente. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance, qu'il a reçu le 3 mars 2009. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. En matière d'asile, seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 3. 3.1 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 3.2 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son audition sommaire du 8 décembre 2008, celui-ci n'a déposé qu'un extrait du registre des actes de l'Etat civil d'Abidjan. Or, ce document ne constitue pas un document d'identité au sens de la disposition légale précitée. Il a en outre prétendu n'avoir possédé aucun document d'identité au pays, motif pris d'un manque de moyens, raison tout à fait insuffisante (pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition fédérale p. 3). En outre, durant sa première audition, il a affirmé que son frère pourrait l'aider à obtenir un document d'identité, avant de se rétracter, lors de l'audition fédérale, en mentionnant que son frère aurait des problèmes s'il l'aidait (pv. de l'audition fédérale p. 5). Il a également affirmé n'avoir contacté personne au pays, justifiant à nouveau son absence de démarches par des difficultés financières (pv. de l'audition fédérale p. 3). L'on relèvera toutefois que le recourant avait la possibilité d'utiliser les services mis à disposition au CEP pour prendre contact avec un des membres de sa famille, que ceux-ci sont d'ailleurs relativement nombreux à Abidjan et qu'il a néanmoins été en mesure de remettre aux autorités un extrait d'état civil, produit seulement lors de l'audition fédérale, ce qui laisse planer des doutes quant à son explication selon laquelle ce document lui aurait déjà été envoyé lorsqu'il se trouvait à D._______ (pv. de l'audition fédérale p. 3). Pour le surplus, le Tribunal retient que l'affirmation du recourant selon laquelle la délivrance de cartes d'identité nationales n'existe que depuis les années 2000 est fausse et démontre qu'il connaît mal cette problématique, pourtant particulièrement sensible en Côte d'Ivoire et largement médiatisée depuis de nombreuses années (mémoire de recours p. 2). Par ailleurs, ses allégations sur son prétendu voyage du Nord de la Côte d'Ivoire jusqu'en Suisse sont extrêmement vagues, inconsistantes et stéréotypées. Ses explications tout d'abord sur son trajet de D._______ à C._______, distance qu'il aurait parcourue en une journée à travers la brousse, affirmant que "ce n'est pas très loin", permettent de déduire qu'il ne s'est jamais rendu dans cette région, dans la mesure où ces deux endroits sont distants de plus de 200km à vol d'oiseau (pv. de l'audition fédérale p. 9). Il s'est ensuite contredit sur la date à laquelle il aurait quitté le pays, parlant du 26 novembre 2008 puis, ensuite, du passage de la frontière les 26-27 septembre 2008 (pv. de l'audition sommaire p. 6, pv. de l'audition fédérale p. 10). Ses indications fort peu détaillées sur le mois qu'il aurait passé dans plusieurs villages, ayant toujours pu compter sur le gîte et le couvert de personnes rencontrées au hasard de son chemin ne sont ni plus détaillées ni davantage convaincantes (pv. de l'audition fédérale p. 10). Enfin, son incapacité à décrire le document d'emprunt avec lequel il aurait voyagé, d'ailleurs sans bourse délier, et à indiquer le nom du titulaire auquel ce document aurait été établi plaide aussi en faveur de l'invraisemblance (pv. de l'audition sommaire p. 6-7). Tous ces éléments laissent penser que le recourant cherche pour le moins à dissimuler ses documents de voyage. Au demeurant, dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a pas davantage étayé les circonstances de son voyage, se justifiant uniquement par le fait que le sénégalais qui l'aurait accompagné se serait occupé de tout durant le voyage et que lui-même ne serait pas une personne cultivée et instruite, arguments que l'on ne saurait tenir pour suffisants au vu de l'ensemble des éléments présentés ci-dessus plaisant en sa défaveur. 3.3 Le Tribunal considère dès lors que le recourant n'a fait valoir aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 4. 4.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi. 4.3 Le Tribunal considère, en effet, que l'ensemble du récit livré par l'intéressé est imprécis, stéréotypé, et même contradictoire. 4.3.1 L'on relèvera tout d'abord sa description très lacunaire des buts et du déroulement des discussions du FAN auxquelles il allègue avoir participé (pv. de l'audition fédérale p. 3-4). Ses motivations pour militer en faveur du RDR, les activités qu'il aurait exercées pour ce parti ainsi que le but et le déroulement de la marche à laquelle il aurait participé le 25 mars 2004 sont également restées vagues et très peu détaillés (pv. de l'audition fédérale p. 7). De même, ses descriptions du président du FAN, A. S., et des activités qu'il aurait exercées pour lui au sein du CSCA, pendant une période pourtant relativement longue, ne sont pas non plus très consistantes, pas davantage que ses déclarations sur les activités qu'il aurait ensuite eues à D._______ (pv. de l'audition fédérale p. 4-5). Cette fonction de coordinateur du CSCA laisse d'ailleurs dubitatif s'agissant d'une personne qui s'est décrite à plusieurs reprises comme peu instruite, avec seulement très peu de connaissance de français. A cet égard, il sied également de noter que la lettre d'affectation produite est d'une qualité douteuse, en particulier lorsque l'on regarde le logo des Forces Nouvelles se trouvant en entête. 4.3.2 De plus, le recourant s'est contredit sur sa ou ses prétendues arrestations: durant l'audition sommaire, il a en effet affirmé avoir été arrêté lors du deuxième soulèvement des rebelles, le 18 août 2008, alors qu'il se trouvait à l'agence Air France, alors qu'en cours d'audition fédérale, il a prétendu avoir été arrêté à l'agence Air France, puis libéré de suite, avant d'être à nouveau arrêté dans la maison de son cousin, le même jour, suite au premier soulèvement des rebelles, soit le 28 décembre 2007 (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 6 et 8). En outre, les raisons pour lesquelles il aurait été libéré une première fois, avant d'être à nouveau arrêté, restent floues; le peu de détails fournis quant à sa libération après cinq jours de détention ne rendant pas ses allégations davantage plausibles (pv. de l'audition fédérale p. 8 et 9). De même, le fait qu'il se soit si peu exprimé au sujet des cinq jours durant lesquels il aurait été détenu, événement pourtant marquant, rend également ce motif peu crédible. 4.3.3 Concernant, par ailleurs, ses craintes de persécutions futures à Abidjan, l'on relèvera que la marche à laquelle le recourant aurait participé se serait déroulée il y a cinq ans déjà, qu'il aurait d'ailleurs continué à vivre dans cette ville durant plus de sept mois sans rencontrer de difficultés, que les raisons pour lesquelles il aurait été recherché à son domicile autant de mois plus tard ne sont pas plausibles et que, dès lors, d'éventuels risques pour ce seul motif ne sont pas crédibles (pv. de l'audition p. 6, pv. de l'audition fédérale p.8). Le Tribunal estime également qu'une crainte de persécution à Abidjan, en raison d'un simple soutien au RDR, ne peut être retenue en l'état dans la mesure où ce parti est maintenant représenté au gouvernement par cinq ministres et impliqué dans le processus de pacification et de réconciliation nationale. L'origine ethnique de l'intéressé ne saurait pas non plus être un facteur relevant. 4.3.4 Force est de constater enfin que les quelques éléments avancés dans le mémoire de recours ne sont pas suffisants pour expliciter l'ensemble des invraisemblances retenues ci-dessus et dans la décision attaquée (cf. consid. 2), à laquelle il y a lieu pour le surplus de renvoyer; les considérations d'ordre général mises en exergue n'étant pas non plus de nature à redonner ne serait-ce qu'un tant soit peu de crédibilité aux motifs invoqués. 4.4 Partant, le Tribunal conclut que le recourant n'a de toute évidence pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile. 4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. 5. 5.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 La question des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office. 5.4 Au vu de ce qui précède et, en particulier, de l'invraisemblance des motifs allégués, force est de constater que le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.5 L'exécution du renvoi doit également être considérée comme raisonnablement exigible. En effet, selon une jurisprudence constante, le Tribunal estime que La Côte d'Ivoire ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Le Tribunal a également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait raisonnablement exigible. S'agissant des personnes provenant de l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a par contre estimé qu'un examen plus détaillé de la situation générale de leur région d'origine et de leur situation personnelle devait intervenir dans une analyse particulière à chaque cas(cf. notamment Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 et E-4750/2006 du 9 décembre 2008). En l'état, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer un réel danger pour le recourant en cas d'exécution de son renvoi. Dans la force de l'âge, celui-ci est né et a vécu à Abidjan où il aurait, selon ses dires, exercé la profession d'électricien sur voiture (pv. de l'audition sommaire p. 2). Il bénéficie en outre dans cette ville d'un solide réseau familial et assurément social. A son retour, il y retrouvera donc les nombreux membres de sa famille ainsi que des amis qui pourront le soutenir dans son processus de réinstallation (pv. de l'audition sommaire p. 3 et 5, pv. de l'audition fédérale p. 5). Enfin, il n'a pas allégué de problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à son renvoi. 5.6 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5.7 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 5.8 Compte tenu de ce qui précède, le recours en matière de renvoi doit également être rejeté. 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, avec dossier N (...) (par courrier interne, en copie) à (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : 12 mars 2009