opencaselaw.ch

E-5040/2007

E-5040/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2009-05-18 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le 14 juin 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document par lequel l'ODM attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de produire dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Le 18 juin 2007, l'intéressé a été auditionné sommairement, puis une nouvelle fois sur sa minorité alléguée. Au terme de cette audition-là, l'autorité inférieure l'a informé que ses indications relatives à son âge n'étaient pas vraisemblables et qu'elle le considérait comme majeur pendant le reste de la procédure. Le 12 juillet 2007, A._______ a été entendu sur ses motifs d'asile sans qu'une personne de confiance ne lui ait été désignée. A.b A l'appui de sa demande, le requérant a déclaré qu'il était ressortissant ivoirien d'ethnie dioula et de confession musulmane. Il a dit être né le (...) à B._______, en Côte d'Ivoire, puis avoir vécu en Guinée avec sa mère. A l'âge de huit ans, il serait revenu habiter dans sa ville natale, chez son père C._______, dans le quartier "D._______". Le 20 septembre 2002, un groupe de militaires aurait emmené C._______ et brûlé la demeure de ce dernier après l'avoir pillée. En retournant chez lui, l'intéressé aurait été frappé par des jeunes Bétés membres du FPI (Front Populaire Ivoirien) auxquels il aurait échappé avec l'aide de la gendarmerie ivoirienne. Il aurait ensuite été pris en charge par la Croix-rouge et soigné à l'hôpital de E._______ où il aurait séjourné pendant trois ans. Après sa sortie de cet établissement, il aurait été hébergé durant quatorze mois à Abidjan par un médecin blanc, dénommé "F._______", membre de l'organisation "Médecins sans frontières". Grâce au soutien de son hôte, A._______ aurait quitté la Côte d'Ivoire par l'aéroport d'Abidjan, en date du 14 juin 2007. Il n'a produit aucun document d'identité ou de voyage. Il a ajouté que son extrait de naissance et son certificat de nationalité avaient disparu lors de l'incendie du domicile de son père. Il a expliqué s'être expatrié parce que plus personne ne pouvait s'occuper de lui. B. Par décision du 18 juillet 2007, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci. Il a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage selon la disposition précitée et a jugé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée in casu. Dit office a, d'une part, considéré que A._______ n'avait présenté aucun motif excusable justifiant la non-production, dans le délai légal de 48 heures, des documents d'identité ou de voyage exigés par l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. Il a en effet qualifié de stéréotypées les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il aurait voyagé gratuitement jusqu'en Suisse avec un homme blanc qui aurait présenté les documents à sa place et dont il ne connaîtrait que le prénom. L'ODM a dès lors estimé que A._______ avait dissimulé les circonstances réelles de son voyage en Suisse et, partant, la nature véritable des documents utilisés pour se rendre dans ce pays. L'autorité inférieure a, d'autre part, relevé que l'intéressé n'avait pas invoqué de persécutions déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où il avait dit avoir quitté son pays en raison de ses conditions de vie difficiles. En conséquence, l'ODM en a conclu que les motifs d'asile invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, ni ne remplissaient les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Au vu des éléments du dossier, il a considéré que d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ne se justifiaient pas en l'espèce. L'autorité inférieure a, enfin, ordonné l'exécution du renvoi de A._______ un jour après l'entrée en force, au motif que cette mesure était possible, licite, et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, elle a notamment observé qu'en audition sur les motifs d'asile, le requérant avait indiqué avoir séjourné quatorze mois à Abidjan avant son départ. Elle a en outre refusé de croire que les blessures de l'intéressé, telles que décrites par celui-ci, l'aient contraint à être hospitalisé pendant trois ans. Dans ces circonstances, elle a estimé que A._______ ne s'était pas trouvé dans une situation difficile depuis le mois de septembre 2002, contrairement à ce qu'il avait affirmé à ce propos lors de ses auditions. L'ODM a plus globalement considéré qu'en l'absence d'indications précises, substantielles, et vraisemblables de l'intéressé sur sa situation réelle, il ne lui incombait pas de vérifier plus avant l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de ce dernier en Côte d'Ivoire. C. Par acte du 23 juillet 2007 (et régularisé le 30 juillet suivant), A._______ a recouru contre la décision du 18 juillet 2007. D. Dans sa réponse du 13 août 2007, transmise pour détermination à l'intéressé, cet office a préconisé le rejet du recours. A._______ n'a pas répliqué. D. Les 11 et 13 mai 2009, l'autorité de recours a reçu deux rapports de la Police de sûreté du canton de Fribourg, datés du 17, respectivement du 24 avril 2009. Leur lecture laisse plus particulièrement apparaître qu'une ressortissante portugaise titulaire du permis d'établissement en Suisse a accusé A._______ de l'avoir violée. L'intéressé a par ailleurs été actif dans la vente de cocaïne sur la scène de la drogue bulloise. Il a été l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la magistrate instructeure, et a été placé en détention préventive à la prison centrale, à Fribourg. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle prenne une nouvelle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; pour plus de détails concernant cet examen restreint voir le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si l'ODM a valablement appliqué l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, aux termes duquel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; pareille disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (ATAF 2008/7 p. 55ss). 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (ATAF 2008/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). 3. 3.1 En l'espèce, A._______ n'a pas remis aux autorités suisses, dans le délai légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi), ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, tels que définis au considérant 2.2 ci-dessus. Il n'a pas non plus présenté de motifs excusables susceptibles de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi), renvoie au considérant I (ch. 1) de la décision entreprise (cf. p. 3 et let. B ci-dessus, 2ème parag.). 3.2 C'est aussi à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié revendiquée par l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Ici également, le Tribunal, conformément aux art. 109 al. 3 LTF et 6 LAsi précités, renvoie à l'argumentation retenue à cet égard par cet office (cf. prononcé attaqué, consid. I, ch. 2, p. 3 et let. B ci-dessus, 3ème parag.). 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de diligenter d'autres mesures d'instruction en la matière. La première exception au prononcé d'une non-entrée en matière prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 3.4 3.4.1 Cela étant, il reste encore à vérifier si la seconde exception prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi selon l'art. 44 al. 2 LAsi, régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. La question de savoir si les mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi visent uniquement la licéité de l'exécution du renvoi ou également le caractère raisonnablement exigible de cette mesure a été laissée indécise par le Tribunal (ATAF 2007 n° 8 consid. 5.6.6 i.f. p. 92). Elle n'a toutefois pas besoin d'être tranchée in abstracto car l'examen du dossier fait d'emblée apparaître en l'espèce que le retour de l'intéressé en Côte d'Ivoire ne l'expose à aucun danger concret (voir à cet égard le consid. 3.4.3 ci-après). 3.4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ dans l'Etat précité ne contrevient pas au principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme constaté plus haut (cf. consid. 3.2 supra), l'intéressé ne remplit manifestement pas les exigences posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il n'a en outre pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Côte d'Ivoire, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; voir également à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine s'avère conforme aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). 3.4.3 Pareille mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr et Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111), la Côte d'Ivoire n'étant en effet pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée (voir à ce propos l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008, consid. 8 ou, plus récemment, l'arrêt E-1355/2009 de ce même Tribunal du 12 mars 2009, consid. 5.5). S'agissant ensuite de la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal renvoie à l'argumentation retenue à bon droit au consid. II, ch. 2 [p. 4] de la décision querellée (cf. également let. B supra, dern. parag.) pour conclure au caractère raisonnablement exigible du rapatriement du recourant. Il note pour sa part que A._______ a déclaré avoir vécu quatorze mois à Abidjan. Point n'est dès lors besoin d'examiner plus avant si la série des graves infractions, pour lesquelles l'intéressé a été dénoncé et qui font l'objet d'une enquête (cf. let. E supra), requiert l'application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, selon lequel l'admission provisoire visée aux alinéas 2 et 4 du même article n'est pas ordonnée lorsque l'étranger porte de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. 3.4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 3.4.5 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 4. 4.1 Vu ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé doit être confirmée. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure; OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer également cette mesure. 4.3 Pour les motifs exposés au considérant 3.4 ci-dessus, c'est à juste titre que l'ODM a prononcé l'exécution du renvoi de A._______ en Côte d'Ivoire. 5. En définitive, le recours, manifestement infondé, est rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt est sommairement motivé (art. 111a LAsi). 6. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle prenne une nouvelle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; pour plus de détails concernant cet examen restreint voir le consid. 2.3 ci-après).

E. 2.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si l'ODM a valablement appliqué l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, aux termes duquel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; pareille disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).

E. 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (ATAF 2008/7 p. 55ss).

E. 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (ATAF 2008/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss).

E. 3.1 En l'espèce, A._______ n'a pas remis aux autorités suisses, dans le délai légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi), ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, tels que définis au considérant 2.2 ci-dessus. Il n'a pas non plus présenté de motifs excusables susceptibles de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi), renvoie au considérant I (ch. 1) de la décision entreprise (cf. p. 3 et let. B ci-dessus, 2ème parag.).

E. 3.2 C'est aussi à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié revendiquée par l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Ici également, le Tribunal, conformément aux art. 109 al. 3 LTF et 6 LAsi précités, renvoie à l'argumentation retenue à cet égard par cet office (cf. prononcé attaqué, consid. I, ch. 2, p. 3 et let. B ci-dessus, 3ème parag.).

E. 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de diligenter d'autres mesures d'instruction en la matière. La première exception au prononcé d'une non-entrée en matière prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée.

E. 3.4.1 Cela étant, il reste encore à vérifier si la seconde exception prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi selon l'art. 44 al. 2 LAsi, régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. La question de savoir si les mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi visent uniquement la licéité de l'exécution du renvoi ou également le caractère raisonnablement exigible de cette mesure a été laissée indécise par le Tribunal (ATAF 2007 n° 8 consid. 5.6.6 i.f. p. 92). Elle n'a toutefois pas besoin d'être tranchée in abstracto car l'examen du dossier fait d'emblée apparaître en l'espèce que le retour de l'intéressé en Côte d'Ivoire ne l'expose à aucun danger concret (voir à cet égard le consid. 3.4.3 ci-après).

E. 3.4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ dans l'Etat précité ne contrevient pas au principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme constaté plus haut (cf. consid. 3.2 supra), l'intéressé ne remplit manifestement pas les exigences posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il n'a en outre pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Côte d'Ivoire, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; voir également à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine s'avère conforme aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr).

E. 3.4.3 Pareille mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr et Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111), la Côte d'Ivoire n'étant en effet pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée (voir à ce propos l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008, consid. 8 ou, plus récemment, l'arrêt E-1355/2009 de ce même Tribunal du 12 mars 2009, consid. 5.5). S'agissant ensuite de la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal renvoie à l'argumentation retenue à bon droit au consid. II, ch. 2 [p. 4] de la décision querellée (cf. également let. B supra, dern. parag.) pour conclure au caractère raisonnablement exigible du rapatriement du recourant. Il note pour sa part que A._______ a déclaré avoir vécu quatorze mois à Abidjan. Point n'est dès lors besoin d'examiner plus avant si la série des graves infractions, pour lesquelles l'intéressé a été dénoncé et qui font l'objet d'une enquête (cf. let. E supra), requiert l'application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, selon lequel l'admission provisoire visée aux alinéas 2 et 4 du même article n'est pas ordonnée lorsque l'étranger porte de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

E. 3.4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 3.4.5 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.

E. 4.1 Vu ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé doit être confirmée.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure; OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer également cette mesure.

E. 4.3 Pour les motifs exposés au considérant 3.4 ci-dessus, c'est à juste titre que l'ODM a prononcé l'exécution du renvoi de A._______ en Côte d'Ivoire.

E. 5 En définitive, le recours, manifestement infondé, est rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt est sommairement motivé (art. 111a LAsi).

E. 6 Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, et au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5040/2007/wan {T 0/2} Arrêt du 18 mai 2009 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né prétendument le (...), Côte d'Ivoire, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 18 juillet 2007 / N_______. Faits : A. A.a Le 14 juin 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document par lequel l'ODM attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de produire dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Le 18 juin 2007, l'intéressé a été auditionné sommairement, puis une nouvelle fois sur sa minorité alléguée. Au terme de cette audition-là, l'autorité inférieure l'a informé que ses indications relatives à son âge n'étaient pas vraisemblables et qu'elle le considérait comme majeur pendant le reste de la procédure. Le 12 juillet 2007, A._______ a été entendu sur ses motifs d'asile sans qu'une personne de confiance ne lui ait été désignée. A.b A l'appui de sa demande, le requérant a déclaré qu'il était ressortissant ivoirien d'ethnie dioula et de confession musulmane. Il a dit être né le (...) à B._______, en Côte d'Ivoire, puis avoir vécu en Guinée avec sa mère. A l'âge de huit ans, il serait revenu habiter dans sa ville natale, chez son père C._______, dans le quartier "D._______". Le 20 septembre 2002, un groupe de militaires aurait emmené C._______ et brûlé la demeure de ce dernier après l'avoir pillée. En retournant chez lui, l'intéressé aurait été frappé par des jeunes Bétés membres du FPI (Front Populaire Ivoirien) auxquels il aurait échappé avec l'aide de la gendarmerie ivoirienne. Il aurait ensuite été pris en charge par la Croix-rouge et soigné à l'hôpital de E._______ où il aurait séjourné pendant trois ans. Après sa sortie de cet établissement, il aurait été hébergé durant quatorze mois à Abidjan par un médecin blanc, dénommé "F._______", membre de l'organisation "Médecins sans frontières". Grâce au soutien de son hôte, A._______ aurait quitté la Côte d'Ivoire par l'aéroport d'Abidjan, en date du 14 juin 2007. Il n'a produit aucun document d'identité ou de voyage. Il a ajouté que son extrait de naissance et son certificat de nationalité avaient disparu lors de l'incendie du domicile de son père. Il a expliqué s'être expatrié parce que plus personne ne pouvait s'occuper de lui. B. Par décision du 18 juillet 2007, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci. Il a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage selon la disposition précitée et a jugé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée in casu. Dit office a, d'une part, considéré que A._______ n'avait présenté aucun motif excusable justifiant la non-production, dans le délai légal de 48 heures, des documents d'identité ou de voyage exigés par l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. Il a en effet qualifié de stéréotypées les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il aurait voyagé gratuitement jusqu'en Suisse avec un homme blanc qui aurait présenté les documents à sa place et dont il ne connaîtrait que le prénom. L'ODM a dès lors estimé que A._______ avait dissimulé les circonstances réelles de son voyage en Suisse et, partant, la nature véritable des documents utilisés pour se rendre dans ce pays. L'autorité inférieure a, d'autre part, relevé que l'intéressé n'avait pas invoqué de persécutions déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où il avait dit avoir quitté son pays en raison de ses conditions de vie difficiles. En conséquence, l'ODM en a conclu que les motifs d'asile invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, ni ne remplissaient les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Au vu des éléments du dossier, il a considéré que d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ne se justifiaient pas en l'espèce. L'autorité inférieure a, enfin, ordonné l'exécution du renvoi de A._______ un jour après l'entrée en force, au motif que cette mesure était possible, licite, et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, elle a notamment observé qu'en audition sur les motifs d'asile, le requérant avait indiqué avoir séjourné quatorze mois à Abidjan avant son départ. Elle a en outre refusé de croire que les blessures de l'intéressé, telles que décrites par celui-ci, l'aient contraint à être hospitalisé pendant trois ans. Dans ces circonstances, elle a estimé que A._______ ne s'était pas trouvé dans une situation difficile depuis le mois de septembre 2002, contrairement à ce qu'il avait affirmé à ce propos lors de ses auditions. L'ODM a plus globalement considéré qu'en l'absence d'indications précises, substantielles, et vraisemblables de l'intéressé sur sa situation réelle, il ne lui incombait pas de vérifier plus avant l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de ce dernier en Côte d'Ivoire. C. Par acte du 23 juillet 2007 (et régularisé le 30 juillet suivant), A._______ a recouru contre la décision du 18 juillet 2007. D. Dans sa réponse du 13 août 2007, transmise pour détermination à l'intéressé, cet office a préconisé le rejet du recours. A._______ n'a pas répliqué. D. Les 11 et 13 mai 2009, l'autorité de recours a reçu deux rapports de la Police de sûreté du canton de Fribourg, datés du 17, respectivement du 24 avril 2009. Leur lecture laisse plus particulièrement apparaître qu'une ressortissante portugaise titulaire du permis d'établissement en Suisse a accusé A._______ de l'avoir violée. L'intéressé a par ailleurs été actif dans la vente de cocaïne sur la scène de la drogue bulloise. Il a été l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la magistrate instructeure, et a été placé en détention préventive à la prison centrale, à Fribourg. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle prenne une nouvelle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; pour plus de détails concernant cet examen restreint voir le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si l'ODM a valablement appliqué l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, aux termes duquel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; pareille disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (ATAF 2008/7 p. 55ss). 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (ATAF 2008/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). 3. 3.1 En l'espèce, A._______ n'a pas remis aux autorités suisses, dans le délai légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi), ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, tels que définis au considérant 2.2 ci-dessus. Il n'a pas non plus présenté de motifs excusables susceptibles de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi), renvoie au considérant I (ch. 1) de la décision entreprise (cf. p. 3 et let. B ci-dessus, 2ème parag.). 3.2 C'est aussi à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié revendiquée par l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Ici également, le Tribunal, conformément aux art. 109 al. 3 LTF et 6 LAsi précités, renvoie à l'argumentation retenue à cet égard par cet office (cf. prononcé attaqué, consid. I, ch. 2, p. 3 et let. B ci-dessus, 3ème parag.). 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de diligenter d'autres mesures d'instruction en la matière. La première exception au prononcé d'une non-entrée en matière prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 3.4 3.4.1 Cela étant, il reste encore à vérifier si la seconde exception prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi selon l'art. 44 al. 2 LAsi, régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. La question de savoir si les mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi visent uniquement la licéité de l'exécution du renvoi ou également le caractère raisonnablement exigible de cette mesure a été laissée indécise par le Tribunal (ATAF 2007 n° 8 consid. 5.6.6 i.f. p. 92). Elle n'a toutefois pas besoin d'être tranchée in abstracto car l'examen du dossier fait d'emblée apparaître en l'espèce que le retour de l'intéressé en Côte d'Ivoire ne l'expose à aucun danger concret (voir à cet égard le consid. 3.4.3 ci-après). 3.4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ dans l'Etat précité ne contrevient pas au principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme constaté plus haut (cf. consid. 3.2 supra), l'intéressé ne remplit manifestement pas les exigences posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il n'a en outre pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Côte d'Ivoire, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; voir également à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine s'avère conforme aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). 3.4.3 Pareille mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr et Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111), la Côte d'Ivoire n'étant en effet pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée (voir à ce propos l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008, consid. 8 ou, plus récemment, l'arrêt E-1355/2009 de ce même Tribunal du 12 mars 2009, consid. 5.5). S'agissant ensuite de la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal renvoie à l'argumentation retenue à bon droit au consid. II, ch. 2 [p. 4] de la décision querellée (cf. également let. B supra, dern. parag.) pour conclure au caractère raisonnablement exigible du rapatriement du recourant. Il note pour sa part que A._______ a déclaré avoir vécu quatorze mois à Abidjan. Point n'est dès lors besoin d'examiner plus avant si la série des graves infractions, pour lesquelles l'intéressé a été dénoncé et qui font l'objet d'une enquête (cf. let. E supra), requiert l'application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, selon lequel l'admission provisoire visée aux alinéas 2 et 4 du même article n'est pas ordonnée lorsque l'étranger porte de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. 3.4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 3.4.5 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 4. 4.1 Vu ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé doit être confirmée. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure; OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer également cette mesure. 4.3 Pour les motifs exposés au considérant 3.4 ci-dessus, c'est à juste titre que l'ODM a prononcé l'exécution du renvoi de A._______ en Côte d'Ivoire. 5. En définitive, le recours, manifestement infondé, est rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt est sommairement motivé (art. 111a LAsi). 6. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, et au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :