Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 17 janvier 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 20 janvier 2009, puis sur ses motifs d'asile le 28 janvier 2009, le recourant a déclaré être de nationalité ivoirienne et d'ethnie B._______. Il serait né à Abidjan et aurait grandi à C._______, au nord du pays, avec sa mère et son père adoptif. Il aurait ensuite vécu, avec ses grands-parents maternels, à D._______, dans la banlieue d'Abidjan de 2003 à 2005, puis, avec les grands-parents de son demi-frère, dans la commune de E._______, à Abidjan jusqu'à son départ du pays en janvier 2009. En septembre 2002, les rebelles auraient envahi C._______ et les parents de l'intéressé auraient été dépouillés de leurs biens et seraient retournés vivre dans la région d'Abidjan. Le requérant, resté seul à C._______, aurait été enrôlé de force par les rebelles, afin de surveiller des quartiers de la ville, comme d'autres jeunes de son âge. Ne supportant plus cette situation, l'intéressé aurait informé l'un de ses chefs qu'il envisageait de quitter le groupe mais pour cette raison il aurait été poignardé. Il aurait été soigné au centre de santé de la Croix-Rouge de C._______. Il aurait ensuite pu rejoindre le village de F._______, où il aurait rencontré une connaissance qui l'aurait emmené jusqu'à G._______ et qui lui aurait payé le voyage jusqu'à Abidjan. L'intéressé serait alors allé vivre à D._______, puis à E._______. Rencontrant des difficultés à s'insérer à Abidjan et des problèmes financiers, l'intéressé a décidé de quitter son pays. Il aurait transité par le Burkina Faso, avant de rejoindre la France, en avion, muni d'un passeport d'emprunt. Il serait entré en Suisse, le 17 janvier 2009. Le requérant a dit avoir possédé un passeport mais celui-ci serait resté à Abidjan. C. Par décision du 20 mars 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte remis à la poste le 31 mars 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a implicitement conclu à l'annulation de la décision entreprise et subsidiairement à l'admission provisoire. Il a fait valoir qu'il avait quitté la Côte d'Ivoire parce qu'il avait été menacé de mort et forcé de porter les armes aux côtés des rebelles. Concernant ses papiers d'identité, il a indiqué qu'il avait détruit le faux passeport avec lequel il avait voyagé et qu'il avait laissé chez lui un passeport sans titre de séjour et une attestation d'identité périmée. Il a également considéré que la situation politique en Côte d'Ivoire n'avait pas changé et que les élections, prévues pour la fin de l'année 2008, n'avaient pas eu lieu. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 3 avril 2009. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Cela précisé, avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il ne sera pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée. En effet, le récit de son voyage de la Côte d'Ivoire en Suisse est stéréotypé et inconsistant ; il aurait ainsi pu quitter son pays, en car, pour rejoindre H._______, au Burkina Faso, via I._______. De là, avec l'aide d'une femme, qui aurait participé en grande partie aux coûts de son voyage, il aurait pris l'avion, à bord d'une compagnie aérienne inconnue, jusqu'à Paris. Il aurait voyagé muni d'un faux passeport ivoirien dont il ne connaissait pas l'identité qui y figurait. Il aurait enfin gagné la Suisse en train. Il a indiqué n'avoir été contrôlé à aucun moment durant son périple. Compte tenu notamment de la surveillance accrue dans les aéroports européens, ce récit n'est pas crédible. Cela dit, le recourant a déclaré n'avoir rien entrepris pour se procurer des documents d'identité. Pourtant force est de constater que les possibilités ne lui manquaient pas pour se faire envoyer son passeport ou son attestation d'identité restés en Côte d'Ivoire où vivent notamment ses parents, ses grands-parents, son frère et ses soeurs. De plus, les arguments avancés concernant la non-production des ses documents d'identité, à savoir, qu'il aurait déchiré son faux passeport à son arrivée par crainte de poursuites judiciaires et qu'il n'aurait pas emporté avec lui son passeport et une attestation d'identité au motif qu'ils ne lui auraient été d'aucune utilité pour son voyage et enfin qu'il n'avait pas de contact avec sa famille pour l'instant, semblent manifestement articulés pour les seuls besoins de la cause. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet, il ressort des deux auditions de l'intéressé que celui-ci a quitté la Côte d'Ivoire en raison de problèmes financiers, de difficultés à s'insérer à Abidjan et du désir de poursuivre ses études (cf. p-v d'audition du 20 janvier 2009, p. 6 et p-v d'audition du 28 janvier 2009, p. 7). Dès lors, force est de constater que le recourant n'a pas fait valoir de motifs correspondant aux critères exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi, à savoir en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Cela dit, les craintes que le recourant fait valoir en relation avec les problèmes rencontrés à C._______, suite à la prise de la ville par les rebelles, en septembre 2002, et à son incorporation dans leur armée, ne sont pas pertinentes. En effet, ces motifs ne sont plus d'actualité puisque le requérant a pu quitter le nord du pays à la fin de l'année 2002 et que, depuis cette époque, il a vécu dans la région d'Abidjan et a déclaré n'y avoir rencontré aucun problème ni avec les rebelles ni avec les autorités (cf. p-v d'audition du 20 janvier 2009, p. 6 et p-v d'audition du 28 janvier 2009, p. 9). Par ailleurs, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. Prises dans leur ensemble, les déclarations du recourant sont stéréotypées et imprécises ; à titre d'exemple, l'intéressé s'est trouvé dans l'incapacité de déterminer la durée de son engagement dans les troupes rebelles et la date du départ de ses parents de C._______ (cf. p-v d'audition du 28 janvier 2009, p. 8). Au demeurant, comme relevé plus haut, la description peu crédible de son voyage permet de mettre en doute les véritables circonstances à l'origine de son départ. Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). En effet, selon une jurisprudence constante, le Tribunal estime que la Côte d'Ivoire ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Le Tribunal a également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait raisonnablement exigible. S'agissant des personnes provenant de l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a par contre estimé qu'un examen plus détaillé de la situation générale de leur région d'origine et de leur situation personnelle devait intervenir dans une analyse particulière à chaque cas (cf. notamment Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 et E-4750/2006 du 9 décembre 2008). En l'état, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer un réel danger pour le recourant en cas d'exécution de son renvoi. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est jeune, sans charge de famille, qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'il est au bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'il est né à Abidjan et y a vécu depuis la fin de l'année 2002. Il bénéficie en outre dans cette ville d'un solide réseau familial. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, pays qu'il n'a quitté que depuis quelques mois, sans y affronter d'excessives difficultés. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 5.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
E. 2.2 Cela précisé, avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il ne sera pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
E. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée. En effet, le récit de son voyage de la Côte d'Ivoire en Suisse est stéréotypé et inconsistant ; il aurait ainsi pu quitter son pays, en car, pour rejoindre H._______, au Burkina Faso, via I._______. De là, avec l'aide d'une femme, qui aurait participé en grande partie aux coûts de son voyage, il aurait pris l'avion, à bord d'une compagnie aérienne inconnue, jusqu'à Paris. Il aurait voyagé muni d'un faux passeport ivoirien dont il ne connaissait pas l'identité qui y figurait. Il aurait enfin gagné la Suisse en train. Il a indiqué n'avoir été contrôlé à aucun moment durant son périple. Compte tenu notamment de la surveillance accrue dans les aéroports européens, ce récit n'est pas crédible. Cela dit, le recourant a déclaré n'avoir rien entrepris pour se procurer des documents d'identité. Pourtant force est de constater que les possibilités ne lui manquaient pas pour se faire envoyer son passeport ou son attestation d'identité restés en Côte d'Ivoire où vivent notamment ses parents, ses grands-parents, son frère et ses soeurs. De plus, les arguments avancés concernant la non-production des ses documents d'identité, à savoir, qu'il aurait déchiré son faux passeport à son arrivée par crainte de poursuites judiciaires et qu'il n'aurait pas emporté avec lui son passeport et une attestation d'identité au motif qu'ils ne lui auraient été d'aucune utilité pour son voyage et enfin qu'il n'avait pas de contact avec sa famille pour l'instant, semblent manifestement articulés pour les seuls besoins de la cause.
E. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet, il ressort des deux auditions de l'intéressé que celui-ci a quitté la Côte d'Ivoire en raison de problèmes financiers, de difficultés à s'insérer à Abidjan et du désir de poursuivre ses études (cf. p-v d'audition du 20 janvier 2009, p. 6 et p-v d'audition du 28 janvier 2009, p. 7). Dès lors, force est de constater que le recourant n'a pas fait valoir de motifs correspondant aux critères exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi, à savoir en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Cela dit, les craintes que le recourant fait valoir en relation avec les problèmes rencontrés à C._______, suite à la prise de la ville par les rebelles, en septembre 2002, et à son incorporation dans leur armée, ne sont pas pertinentes. En effet, ces motifs ne sont plus d'actualité puisque le requérant a pu quitter le nord du pays à la fin de l'année 2002 et que, depuis cette époque, il a vécu dans la région d'Abidjan et a déclaré n'y avoir rencontré aucun problème ni avec les rebelles ni avec les autorités (cf. p-v d'audition du 20 janvier 2009, p. 6 et p-v d'audition du 28 janvier 2009, p. 9). Par ailleurs, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. Prises dans leur ensemble, les déclarations du recourant sont stéréotypées et imprécises ; à titre d'exemple, l'intéressé s'est trouvé dans l'incapacité de déterminer la durée de son engagement dans les troupes rebelles et la date du départ de ses parents de C._______ (cf. p-v d'audition du 28 janvier 2009, p. 8). Au demeurant, comme relevé plus haut, la description peu crédible de son voyage permet de mettre en doute les véritables circonstances à l'origine de son départ. Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure.
E. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
E. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
E. 4.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). En effet, selon une jurisprudence constante, le Tribunal estime que la Côte d'Ivoire ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Le Tribunal a également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait raisonnablement exigible. S'agissant des personnes provenant de l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a par contre estimé qu'un examen plus détaillé de la situation générale de leur région d'origine et de leur situation personnelle devait intervenir dans une analyse particulière à chaque cas (cf. notamment Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 et E-4750/2006 du 9 décembre 2008). En l'état, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer un réel danger pour le recourant en cas d'exécution de son renvoi. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est jeune, sans charge de famille, qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'il est au bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'il est né à Abidjan et y a vécu depuis la fin de l'année 2002. Il bénéficie en outre dans cette ville d'un solide réseau familial. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, pays qu'il n'a quitté que depuis quelques mois, sans y affronter d'excessives difficultés.
E. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
E. 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
E. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 5.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec dossier N_______ (en copie) au (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2126/2009/wan {T 0/2} Arrêt du 8 avril 2009 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch ; Chrystel Tornare, greffière. Parties A._______, né le (...), Côte-d'Ivoire, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 20 mars 2009 / N_______. Faits : A. Le 17 janvier 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 20 janvier 2009, puis sur ses motifs d'asile le 28 janvier 2009, le recourant a déclaré être de nationalité ivoirienne et d'ethnie B._______. Il serait né à Abidjan et aurait grandi à C._______, au nord du pays, avec sa mère et son père adoptif. Il aurait ensuite vécu, avec ses grands-parents maternels, à D._______, dans la banlieue d'Abidjan de 2003 à 2005, puis, avec les grands-parents de son demi-frère, dans la commune de E._______, à Abidjan jusqu'à son départ du pays en janvier 2009. En septembre 2002, les rebelles auraient envahi C._______ et les parents de l'intéressé auraient été dépouillés de leurs biens et seraient retournés vivre dans la région d'Abidjan. Le requérant, resté seul à C._______, aurait été enrôlé de force par les rebelles, afin de surveiller des quartiers de la ville, comme d'autres jeunes de son âge. Ne supportant plus cette situation, l'intéressé aurait informé l'un de ses chefs qu'il envisageait de quitter le groupe mais pour cette raison il aurait été poignardé. Il aurait été soigné au centre de santé de la Croix-Rouge de C._______. Il aurait ensuite pu rejoindre le village de F._______, où il aurait rencontré une connaissance qui l'aurait emmené jusqu'à G._______ et qui lui aurait payé le voyage jusqu'à Abidjan. L'intéressé serait alors allé vivre à D._______, puis à E._______. Rencontrant des difficultés à s'insérer à Abidjan et des problèmes financiers, l'intéressé a décidé de quitter son pays. Il aurait transité par le Burkina Faso, avant de rejoindre la France, en avion, muni d'un passeport d'emprunt. Il serait entré en Suisse, le 17 janvier 2009. Le requérant a dit avoir possédé un passeport mais celui-ci serait resté à Abidjan. C. Par décision du 20 mars 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte remis à la poste le 31 mars 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a implicitement conclu à l'annulation de la décision entreprise et subsidiairement à l'admission provisoire. Il a fait valoir qu'il avait quitté la Côte d'Ivoire parce qu'il avait été menacé de mort et forcé de porter les armes aux côtés des rebelles. Concernant ses papiers d'identité, il a indiqué qu'il avait détruit le faux passeport avec lequel il avait voyagé et qu'il avait laissé chez lui un passeport sans titre de séjour et une attestation d'identité périmée. Il a également considéré que la situation politique en Côte d'Ivoire n'avait pas changé et que les élections, prévues pour la fin de l'année 2008, n'avaient pas eu lieu. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 3 avril 2009. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Cela précisé, avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il ne sera pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée. En effet, le récit de son voyage de la Côte d'Ivoire en Suisse est stéréotypé et inconsistant ; il aurait ainsi pu quitter son pays, en car, pour rejoindre H._______, au Burkina Faso, via I._______. De là, avec l'aide d'une femme, qui aurait participé en grande partie aux coûts de son voyage, il aurait pris l'avion, à bord d'une compagnie aérienne inconnue, jusqu'à Paris. Il aurait voyagé muni d'un faux passeport ivoirien dont il ne connaissait pas l'identité qui y figurait. Il aurait enfin gagné la Suisse en train. Il a indiqué n'avoir été contrôlé à aucun moment durant son périple. Compte tenu notamment de la surveillance accrue dans les aéroports européens, ce récit n'est pas crédible. Cela dit, le recourant a déclaré n'avoir rien entrepris pour se procurer des documents d'identité. Pourtant force est de constater que les possibilités ne lui manquaient pas pour se faire envoyer son passeport ou son attestation d'identité restés en Côte d'Ivoire où vivent notamment ses parents, ses grands-parents, son frère et ses soeurs. De plus, les arguments avancés concernant la non-production des ses documents d'identité, à savoir, qu'il aurait déchiré son faux passeport à son arrivée par crainte de poursuites judiciaires et qu'il n'aurait pas emporté avec lui son passeport et une attestation d'identité au motif qu'ils ne lui auraient été d'aucune utilité pour son voyage et enfin qu'il n'avait pas de contact avec sa famille pour l'instant, semblent manifestement articulés pour les seuls besoins de la cause. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet, il ressort des deux auditions de l'intéressé que celui-ci a quitté la Côte d'Ivoire en raison de problèmes financiers, de difficultés à s'insérer à Abidjan et du désir de poursuivre ses études (cf. p-v d'audition du 20 janvier 2009, p. 6 et p-v d'audition du 28 janvier 2009, p. 7). Dès lors, force est de constater que le recourant n'a pas fait valoir de motifs correspondant aux critères exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi, à savoir en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Cela dit, les craintes que le recourant fait valoir en relation avec les problèmes rencontrés à C._______, suite à la prise de la ville par les rebelles, en septembre 2002, et à son incorporation dans leur armée, ne sont pas pertinentes. En effet, ces motifs ne sont plus d'actualité puisque le requérant a pu quitter le nord du pays à la fin de l'année 2002 et que, depuis cette époque, il a vécu dans la région d'Abidjan et a déclaré n'y avoir rencontré aucun problème ni avec les rebelles ni avec les autorités (cf. p-v d'audition du 20 janvier 2009, p. 6 et p-v d'audition du 28 janvier 2009, p. 9). Par ailleurs, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. Prises dans leur ensemble, les déclarations du recourant sont stéréotypées et imprécises ; à titre d'exemple, l'intéressé s'est trouvé dans l'incapacité de déterminer la durée de son engagement dans les troupes rebelles et la date du départ de ses parents de C._______ (cf. p-v d'audition du 28 janvier 2009, p. 8). Au demeurant, comme relevé plus haut, la description peu crédible de son voyage permet de mettre en doute les véritables circonstances à l'origine de son départ. Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). En effet, selon une jurisprudence constante, le Tribunal estime que la Côte d'Ivoire ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Le Tribunal a également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait raisonnablement exigible. S'agissant des personnes provenant de l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a par contre estimé qu'un examen plus détaillé de la situation générale de leur région d'origine et de leur situation personnelle devait intervenir dans une analyse particulière à chaque cas (cf. notamment Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 et E-4750/2006 du 9 décembre 2008). En l'état, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer un réel danger pour le recourant en cas d'exécution de son renvoi. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est jeune, sans charge de famille, qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'il est au bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'il est né à Abidjan et y a vécu depuis la fin de l'année 2002. Il bénéficie en outre dans cette ville d'un solide réseau familial. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, pays qu'il n'a quitté que depuis quelques mois, sans y affronter d'excessives difficultés. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 5.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec dossier N_______ (en copie) au (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition :