Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 3 août 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. Entendu sommairement audit centre le 12 août 2008, puis sur ses motifs d'asile le 22 janvier 2009, le requérant a exposé être un ressortissant de Côte d'Ivoire, né le (...), avoir toujours vécu à Abidjan et appartenir à l'ethnie dioula. Après avoir suivi l'école coranique pendant trois ans environ, il aurait travaillé durant un, trois ou quatre ans comme peintre sur voitures (selon les versions). En 2002, le père de l'intéressé, membre du Rassemblement des républicains (RDR), aurait été arrêté par des policiers lors d'une manifestation à laquelle il aurait participé à B._______. Il aurait été battu à mort. Deux mois, plus tard, le requérant aurait participé à une discussion avec des amis sur le soutien des dioulas au RDR et sur les circonstances de la mort de son père. Deux mois après cette discussion, cinq policiers auraient forcé le domicile de l'intéressé un dimanche soir et l'auraient emmené dans le camp "C._______". Accusé d'être un rebelle, le requérant y aurait été interrogé, battu et détenu durant deux ans environ. Il aurait pu s'enfuir grâce à l'aide d'un ami gardien et se serait alors rendu chez sa tante maternelle ou paternelle, où il se serait caché durant cinq jours ou quatre mois (selon les versions). Celle-ci lui aurait appris qu'il était recherché, de sorte que son époux aurait organisé son départ du pays. Le 3 août 2008, le requérant aurait quitté Abidjan, muni d'un passeport d'emprunt, à bord d'un avion d'une compagnie aérienne inconnue à destination de Genève, transitant par Casablanca. L'intéressé a déposé son extrait de naissance, indiquant ne jamais avoir possédé ni passeport ni carte d'identité. C. Il ressort du rapport de la police (...) du (...) que le requérant a été interpellé pour détention illégale de stupéfiants. D. Par décision du 5 février 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'ODM a constaté que le requérant n'avait produit qu'un acte de naissance qui ne pouvait être considéré comme une pièce d'identité ou de voyage. Cet office a également retenu que la qualité de réfugié n'avait pu être établie, ceci contrairement aux art. 3 et 7 LAsi, et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Il a, par ailleurs, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible,
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), la procédure étant régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 A titre préliminaire, il convient de remarquer que la minorité alléguée par le recourant n'a jamais été remise en cause par l'ODM ni dans la décision de non-entrée en matière du 5 février 2009 ni dans celle du 24 août 2009. L'intéressé a d'ailleurs été traité comme tel, dans la mesure où un représentant légal lui a été désigné (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n °13 consid. 4b e p. 94 ss). La procédure de première instance a donc été menée dans le respect du droit d'être entendu conformément aux art. 17 al. 3 LAsi et 7 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), ce qui n'est pas contesté. La question de la vraisemblance de la minorité n'a donc pas à être tranchée. Dès lors, il faut rappeler que l'autorité qui statue s'appuie exclusivement sur la situation au moment de la décision s'agissant tant de l'examen des motifs d'asile que des empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4662/2006 consid. 1.5 du 13 mai 2009, D-6607/2006 consid. 1.5 du 27 avril 2009 et D-4474/2006 consid. 1.5 du 10 mars 2009). L'ODM devait donc procéder à l'examen des conditions particulières liées à un prononcé d'exigibilité de l'exécution du renvoi à l'endroit d'un mineur non accompagné (cf. JICRA 1998 n° 13 p. 84ss), raison pour laquelle le premier recours interjeté avait été admis et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision.
E. 3.1 Dans le cas d'espèce, force est de constater que les chefs de conclusion du recours formé le 12 février 2009 contre la décision de non-entrée en matière et de renvoi prononcée par l'ODM en date du 5 février 2009 portaient effectivement tant sur la question de la non-entrée en matière que sur celle du principe du renvoi et de l'exécution de cette mesure. C'est donc bien à tort que l'ODM a considéré que sa décision de non-entrée en matière du 5 février 2009 avait acquis force de chose jugée et le Tribunal doit, tout d'abord, examiner cette première question.
E. 3.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
E. 3.3 En matière d'asile, il y a donc lieu de se déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
E. 4.1 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme un permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
E. 4.2 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son audition sommaire du (...), celui-ci n'a produit qu'un acte de naissance, qui n'a pas valeur de document d'identité ou de voyage au sens de l'art. 1a OA 1, dans la mesure où il ne comporte aucune photographie. En outre, ses déclarations au sujet de ce document, que sa tante aurait gardé à son domicile ou qu'elle aurait fait elle-même refaire suite à la perte de celui-ci, ne se sont pas révélées crédibles (pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition fédérale p. 3). Il est, de plus, étonnant que ce document mentionne une profession différente de celle exercée par l'intéressé et son père, tel que cela a été déclaré en audition fédérale, l'explication selon laquelle son père aurait eu plusieurs activités dans sa vie n'étant pas convainquante (pv. de l'audition fédérale p. 13 et 16). Par ailleurs, le recourant a fourni des indications très vagues et peu détaillées sur son voyage jusqu'en Suisse, en particulier quant au financement de celui-ci et au passeport d'emprunt utilisé dont il ignorerait le nom, alors qu'il aurait pourtant voyagé seul (pv. de l'audition sommaire p. 6, pv. de l'audition fédérale p.13). Ces éléments permettent donc de conclure que le recourant cherche pour le moins à dissimuler ses documents de voyage ainsi que les circonstances véritables de son départ. Au demeurant, dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a pas davantage étayé les circonstances de son voyage ni fourni d'indices concrets susceptibles de discréditer l'appréciation faite par l'ODM sur ce point.
E. 4.3 Le Tribunal considère dès lors, à l'instar de l'ODM, que le recourant n'a fait valoir aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
E. 5.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
E. 5.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi.
E. 5.2.1 Le Tribunal considère, en effet, que le recourant a livré des propos tout à fait vagues et inconsistants tant sur les circonstances de son arrestation et de son arrivée au camp C._______ que sur les interrogatoires et les mauvais traitements qu'il y aurait subis (pv. de l'audition fédérale p. 9). Il a, de même, fait une description très peu détaillée de sa vie en détention, en particulier du déroulement d'une journée, alors qu'il s'agirait pourtant objectivement d'une période de vie de deux ans pour la moins marquante (pv. de l'audition fédérale p. 10). Quant à l'évasion réussie de l'intéressé, celui-ci n'a, là non plus, pas été capable d'en fournir un récit précis, circonstancié et plausible (pv. de l'audition fédérale p. 11-12). Force est, de plus, de constater que les déclarations du recourant sont entachées de plusieurs contradictions, portant en particulier sur les noms des personnes avec lesquelles il aurait discuté avant son arrestation, sur la période-même à laquelle il aurait été arrêté, sur le nom du gardien qui l'aurait généreusement aidé à s'enfuir ainsi que sur la durée pendant laquelle il serait resté caché chez sa tante, du côté maternel ou du côté paternel (pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition fédérale p.8, 9, 12 et 15 et 16). Il faut, enfin, s'étonner que le recourant ait pu quitter Abidjan par l'aéroport international sans rencontrer de problèmes aux contrôles frontaliers, s'il s'était effectivement évadé et qu'il était recherché.
E. 5.2.2 Au demeurant, il convient d'observer que l'intéressé, dans ses mémoires de recours, n'a fourni aucun indice concret ou élément de nature probante susceptible d'expliquer l'ensemble des invraisemblances relevées ci-dessus et par l'ODM dans la décision attaquée, à laquelle il convient, pour le surplus, de renvoyer sur ce point (cf. consid. I. 2.). L'intéressé a certes allégué que des problèmes de traduction survenus lors des auditions avaient pu déformer ses propos. Néanmoins, les éléments d'invraisemblance constatés sont patents au point qu'ils ne sauraient s'expliquer par des difficultés linguistiques. A cet égard, le recourant a, d'ailleurs, été invité lors de son audition sur ses motifs d'asile à questionner l'interprète s'il ne saisissait pas certains mots, ce qu'il n'a cependant pas fait (pv. de l'audition fédérale p. 2). Au contraire, il a attesté avoir compris l'interprète (pv. de l'audition fédérale p. 8) et confirmé, par sa signature, après relecture des procès-verbaux, que ceux-ci correspondaient à ses propos. Dès lors, cet argument doit être écarté. Quant au fait que le rapport médical du 29 avril 2009 contient le diagnostic de "violences vécues", force est admettre que cet élément ne permet pas encore de conclure que les cicatrices constatées sur le corps du recourant sont la conséquence des événements invoqués et vécus dans les circonstances décrites dans sa demande d'asile.
E. 5.3 Partant, le Tribunal conclut que l'intéressé n'a de toute évidence pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile.
E. 5.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM le 5 février 2009, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point.
E. 6.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, il prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
E. 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 7.5 S'agissant de l'examen des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, le Tribunal a déjà rappelé que l'état de fait, et en particulier l'âge du recourant, à prendre en considération est celui du moment où l'autorité statue (cf. consid. 2 ci-dessus). Dès lors, l'argument de l'ODM selon lequel le recourant aurait atteint sa majorité lors de l'exécution effective de son renvoi ne saurait être admis, puisque cet office devait se baser sur l'âge de l'intéressé au moment du prononcé de sa décision et non de l'exécution effective de son renvoi. Le Tribunal constate cependant que cette question a maintenant perdu de son actualité puisque l'intéressé est majeur depuis le (...), selon la date de naissance qu'il a lui-même faite valoir et qui n'a pas été contestée.
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
E. 8.5 En l'occurrence, au vu des invraisemblances retenues (cf. consid. 5.3. ci-dessus), force est de conclure que le recourant n'a pas rendu hautement vraisemblable l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
E. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
E. 9.3 Dans deux arrêts récents notamment (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3 et E-4750/2006 du 9 décembre 2008), le Tribunal a retenu que la Côte d'Ivoire ne connaissait pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. En effet, depuis l'Accord politique de Ouagadougou du 4 mars 2007, signé sous l'égide du président burkinabè Blaise Compaoré à Ouagadougou, les principaux acteurs de la crise ivoirienne ont renoué le dialogue. Guillaume Soro, le leader des forces nouvelles (FN) - soit la coalition des mouvements rebelles de Côte d'Ivoire - a été nommé premier ministre du président Laurent Gbagbo. Un gouvernement d'union nationale regroupant les principales formations politiques a vu le jour ainsi qu'une loi d'amnistie visant toutes les infractions commises par des militaires ou des civils vivant dans le pays ou à l'étranger depuis le 17 décembre 2000. La zone de confiance qui coupait le pays en deux depuis 2002 a été progressivement supprimée, faisant place à une ligne verte sur laquelle 17 postes d'observation de l'ONUCI ont été installés en remplacement des points de contrôle précédents de la zone de confiance. Un processus de démantelement des milices a également été entamé et se poursuit encore actuellement. Il subsiste certes dans l'ouest des foyers d'insécurité qui rendent nécessaires la présence des troupes internationales de l'ONU et des unités mixtes de la police. Quant au nord du pays, il souffre encore d'un manque d'organes en mesure d'assurer réellement la sécurité et d'un système judiciaire efficace; l'administration y fait toutefois son retour. Malgré une situation encore passablement bloquée au niveau des institutions, les élections présidentielles étant, depuis décembre 2007, régulièrement reportées en raison de difficultés techniques et financières liées au recensement des électeurs ivoiriens, à la reconstitution des registres d'état civil et à l'organisation d'élections libres, ouvertes et transparentes, les violations des droits de l'homme ont passablement diminué. M. Youssouf Bakayoko, ministre des Affaires étrangères a d'ailleurs plaidé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York le 1er octobre dernier pour une baisse de l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire, en raison de l'amélioration des conditions de sécurité dans tout pays. (cf. "L'élection présidentielle en Cote d'Ivoire: une échéance hypothétique?" Note de situation sur le processus électoral en Côte d'Ivoire, Septembre/octobre 2008, Fédération internationale de la ligue des droits de l'Homme [FIDH], p. 12). Le Tribunal estime, dès lors, qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaît raisonnablement exigible.
E. 9.4 En l'occurence, le recourant, qui a toujours vécu à Abidjan, est majeur. Selon ses propres déclarations, il a suivi l'école coranique puis a travaillé comme peintre sur les voitures (pv. de l'auditoion sommaire p. 2, pv. de l'audition fédérale p. 7). En outre, il a pu compter sur le soutien financier d'une de ses tantes et de l'époux de celle-ci, qui l'auraient également aidé à quitter le pays. Il a aussi mentionné la présence à Abidjan de cousins et d'amis de son père (pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale p. 6). Ces éléments permettent donc d'admettre qu'il dispose d'un réseau familial et social à Abidjan. Il faut également relever qu'il a indiqué avoir vécu seul, au moins durant quelques mois, dans la maison familiale suite au décès de son père (pv. de l'audition fédérale p. 7-8), alors qu'il était âgé d'une dizaine d'années seulement, élément qui prouve encore sa débrouillardise.
E. 9.5 S'agissant des problèmes de santé allégués, le Tribunal observe que le recourant n'a pas produit de rapport médical détaillé et actualisé dans le délai imparti. Cela permet de conclure que les troubles de l'adaptation diagnostiqués en avril 2009 et ne nécessitant pas, à cette époque, de traitements plus conséquents que des entretiens réguliers, tel que cela ressort du certificat médical du 29 avril 2009, ne sont pas à ce point-là préoccupants ni susceptibles de mettre en danger la vie du recourant lors de son retour à Abidjan. De plus, le Tribunal constate que des structures psychologiques sont disponibles à Abidjan et que l'intéressé pourrait compter sur le soutien financier de ses proches et sur une aide individuelle au retour si la nécessité de consultations psychothérapeutiques se faisait encore sentir. Quant à ses affections somatiques, le Tribunal retient qu'il ressort dudit certificat médical que le traitement prophylactique contre la tuberculose devait durer jusqu'à la fin du mois de juin dernier, de sorte qu'il y a lieu d'en déduire que ces soins sont maintenant terminés. Concernant l'hépatite B chronique, enfin, force est de constater qu'aucun traitement antiviral n'était prescrit et que seul un suivi médical à raison de trois tests hépatiques et d'un contrôle abdominal par an était préconisé, ce qui ne constitue pas non plus un traitement médical d'une nécessité et d'une complexité telle qu'il puisse faire obstacles à l'exécution du renvoi du recourant.
E. 9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 11 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 12 Les conclusions n'étant pas d'emblée vouée à l'échec et l'indigence du recourant ayant été établie, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Aucun frais de procédure n'est donc mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 et 2 PA et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu'il portait sur le bien-fondé de la non-entrée en matière ainsi que sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au service de protection des mineurs, à l'ODM et aux autorités compétentes du canton de (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5411/2009/ {T 0/2} Arrêt du 21 octobre 2009 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Martin Zoller, Maurice Brodard, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né le (...), Côte-d'Ivoire, représenté par le Service de protection des mineurs, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 24 août 2009 / N (...). Faits : A. Le 3 août 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. Entendu sommairement audit centre le 12 août 2008, puis sur ses motifs d'asile le 22 janvier 2009, le requérant a exposé être un ressortissant de Côte d'Ivoire, né le (...), avoir toujours vécu à Abidjan et appartenir à l'ethnie dioula. Après avoir suivi l'école coranique pendant trois ans environ, il aurait travaillé durant un, trois ou quatre ans comme peintre sur voitures (selon les versions). En 2002, le père de l'intéressé, membre du Rassemblement des républicains (RDR), aurait été arrêté par des policiers lors d'une manifestation à laquelle il aurait participé à B._______. Il aurait été battu à mort. Deux mois, plus tard, le requérant aurait participé à une discussion avec des amis sur le soutien des dioulas au RDR et sur les circonstances de la mort de son père. Deux mois après cette discussion, cinq policiers auraient forcé le domicile de l'intéressé un dimanche soir et l'auraient emmené dans le camp "C._______". Accusé d'être un rebelle, le requérant y aurait été interrogé, battu et détenu durant deux ans environ. Il aurait pu s'enfuir grâce à l'aide d'un ami gardien et se serait alors rendu chez sa tante maternelle ou paternelle, où il se serait caché durant cinq jours ou quatre mois (selon les versions). Celle-ci lui aurait appris qu'il était recherché, de sorte que son époux aurait organisé son départ du pays. Le 3 août 2008, le requérant aurait quitté Abidjan, muni d'un passeport d'emprunt, à bord d'un avion d'une compagnie aérienne inconnue à destination de Genève, transitant par Casablanca. L'intéressé a déposé son extrait de naissance, indiquant ne jamais avoir possédé ni passeport ni carte d'identité. C. Il ressort du rapport de la police (...) du (...) que le requérant a été interpellé pour détention illégale de stupéfiants. D. Par décision du 5 février 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'ODM a constaté que le requérant n'avait produit qu'un acte de naissance qui ne pouvait être considéré comme une pièce d'identité ou de voyage. Cet office a également retenu que la qualité de réfugié n'avait pu être établie, ceci contrairement aux art. 3 et 7 LAsi, et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Il a, par ailleurs, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible, considérant que l'intéressé, bien que mineur, pourrait compter sur le soutien des membres de sa famille lors de son retour à Abidjan où il avait toujours vécu. E. Dans son recours interjeté le 12 février 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), l'intéressé a conclu principalement à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Il a soutenu que les imprécisions relevées par l'ODM étaient dues à des problèmes de traduction survenus au cours de ses auditions, que l'ODM n'avait pas cherché à vérifier qu'il avait effectivement subi des mauvais traitements dans le camp "C._______" et qu'il allait faire parvenir un rapport médical confirmant les violences subies. Il a ajouté que tant le charnier de B._______ que le camp militaire "C._______" existaient. S'agissant de l'exécution de son renvoi, il a argué qu'il ne pourrait pas compter sur l'aide de sa tante paternelle et qu'il avait fait une confusion entre ses deux tantes lors de ses auditions. Il a également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et a produit, à l'appui, une attestation d'assistance. F. Par arrêt du 18 février 2009, le Tribunal a admis le recours interjeté et renvoyé la cause à l'ODM pour complément d'instruction, en particulier sur la question de l'exécution du renvoi du recourant, encore mineur, à Abidjan et nouvelle décision. G. Reprenant l'instruction de l'affaire, l'ODM a invité l'intéressé à produire un rapport médical. Il ressort du rapport médical du 29 avril 2009, émanant d'une doctoresse des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), que le requérant souffrait d'une hépatite B chronique, d'une tuberculose latente, de violences vécues et de troubles de l'adaptation. Le requérant suivait un traitement prophylactique pour la tuberculose latente jusqu'à la fin du mois de juin 2009 et psychothérapeutique de soutien pour ses troubles mentaux. Des tests hépatiques 2 à 3 fois par année ainsi qu'un ultrason abdominal annuel étaient préconisés pour le suivi de l'hépatite B, un antiviral s'avérant nécessaire qu'en cas d'élévation persistantes des transaminases . H. Par décision du 24 août 2009, l'ODM a considéré que l'intéressé n'avait pas recouru contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et que celle-ci était donc entrée en force de chose jugée. S'agissant du renvoi et de l'exécution de cette mesure, il a estimé que cette exécution demeurait licite, raisonnablement exigible et possible, au vu notamment de l'âge de l'intéressé, de son degré d'autonomie, de la présence des membres de sa famille à Abidjan où il avait toujours vécu et du fait qu'il sera majeur lors de l'exécution de son renvoi. Cet office a également jugé que les troubles psychologiques dont souffrait l'intéressé ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi dès lors qu'il pouvait être soigné à Abidjan et qu'il pouvait demander une aide médicale individuelle au retour. I. Dans son recours formé le 27 août 2009, l'intéressé a à nouveau conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Contestant que la décision de non-entrée en matière sur ses motifs d'asile ait acquis force de chose jugée, il a rappelé que les chefs de conclusion de son recours du 12 février 2009 portaient tant sur l'annulation de la décision de non-entrée en matière que sur la question du renvoi. S'appuyant sur le rapport médical du 29 avril 2009, il a, en outre, argué que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible au vu de son état de santé psychique. Il a enfin requis l'octroi d'un délai pour la production d'un rapport médical complémentaire et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. J. Par décision incidente du 2 septembre 2009, le juge instructeur du Tribunal a accusé réception du recours en tant qu'il portait sur les questions de bien-fondé de la décision de non-entrée en matière, du principe de renvoi et de l'exécution de cette mesure. Il a également confirmé que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et l'a invité à produire un rapport médical complet et détaillé. K. Aucun rapport médical n'a été produit dans le délai imparti ni à ce jour. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), la procédure étant régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. A titre préliminaire, il convient de remarquer que la minorité alléguée par le recourant n'a jamais été remise en cause par l'ODM ni dans la décision de non-entrée en matière du 5 février 2009 ni dans celle du 24 août 2009. L'intéressé a d'ailleurs été traité comme tel, dans la mesure où un représentant légal lui a été désigné (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n °13 consid. 4b e p. 94 ss). La procédure de première instance a donc été menée dans le respect du droit d'être entendu conformément aux art. 17 al. 3 LAsi et 7 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), ce qui n'est pas contesté. La question de la vraisemblance de la minorité n'a donc pas à être tranchée. Dès lors, il faut rappeler que l'autorité qui statue s'appuie exclusivement sur la situation au moment de la décision s'agissant tant de l'examen des motifs d'asile que des empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4662/2006 consid. 1.5 du 13 mai 2009, D-6607/2006 consid. 1.5 du 27 avril 2009 et D-4474/2006 consid. 1.5 du 10 mars 2009). L'ODM devait donc procéder à l'examen des conditions particulières liées à un prononcé d'exigibilité de l'exécution du renvoi à l'endroit d'un mineur non accompagné (cf. JICRA 1998 n° 13 p. 84ss), raison pour laquelle le premier recours interjeté avait été admis et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision. 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, force est de constater que les chefs de conclusion du recours formé le 12 février 2009 contre la décision de non-entrée en matière et de renvoi prononcée par l'ODM en date du 5 février 2009 portaient effectivement tant sur la question de la non-entrée en matière que sur celle du principe du renvoi et de l'exécution de cette mesure. C'est donc bien à tort que l'ODM a considéré que sa décision de non-entrée en matière du 5 février 2009 avait acquis force de chose jugée et le Tribunal doit, tout d'abord, examiner cette première question. 3.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 3.3 En matière d'asile, il y a donc lieu de se déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 4. 4.1 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme un permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 4.2 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son audition sommaire du (...), celui-ci n'a produit qu'un acte de naissance, qui n'a pas valeur de document d'identité ou de voyage au sens de l'art. 1a OA 1, dans la mesure où il ne comporte aucune photographie. En outre, ses déclarations au sujet de ce document, que sa tante aurait gardé à son domicile ou qu'elle aurait fait elle-même refaire suite à la perte de celui-ci, ne se sont pas révélées crédibles (pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition fédérale p. 3). Il est, de plus, étonnant que ce document mentionne une profession différente de celle exercée par l'intéressé et son père, tel que cela a été déclaré en audition fédérale, l'explication selon laquelle son père aurait eu plusieurs activités dans sa vie n'étant pas convainquante (pv. de l'audition fédérale p. 13 et 16). Par ailleurs, le recourant a fourni des indications très vagues et peu détaillées sur son voyage jusqu'en Suisse, en particulier quant au financement de celui-ci et au passeport d'emprunt utilisé dont il ignorerait le nom, alors qu'il aurait pourtant voyagé seul (pv. de l'audition sommaire p. 6, pv. de l'audition fédérale p.13). Ces éléments permettent donc de conclure que le recourant cherche pour le moins à dissimuler ses documents de voyage ainsi que les circonstances véritables de son départ. Au demeurant, dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a pas davantage étayé les circonstances de son voyage ni fourni d'indices concrets susceptibles de discréditer l'appréciation faite par l'ODM sur ce point. 4.3 Le Tribunal considère dès lors, à l'instar de l'ODM, que le recourant n'a fait valoir aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 5. 5.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 5.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi. 5.2.1 Le Tribunal considère, en effet, que le recourant a livré des propos tout à fait vagues et inconsistants tant sur les circonstances de son arrestation et de son arrivée au camp C._______ que sur les interrogatoires et les mauvais traitements qu'il y aurait subis (pv. de l'audition fédérale p. 9). Il a, de même, fait une description très peu détaillée de sa vie en détention, en particulier du déroulement d'une journée, alors qu'il s'agirait pourtant objectivement d'une période de vie de deux ans pour la moins marquante (pv. de l'audition fédérale p. 10). Quant à l'évasion réussie de l'intéressé, celui-ci n'a, là non plus, pas été capable d'en fournir un récit précis, circonstancié et plausible (pv. de l'audition fédérale p. 11-12). Force est, de plus, de constater que les déclarations du recourant sont entachées de plusieurs contradictions, portant en particulier sur les noms des personnes avec lesquelles il aurait discuté avant son arrestation, sur la période-même à laquelle il aurait été arrêté, sur le nom du gardien qui l'aurait généreusement aidé à s'enfuir ainsi que sur la durée pendant laquelle il serait resté caché chez sa tante, du côté maternel ou du côté paternel (pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition fédérale p.8, 9, 12 et 15 et 16). Il faut, enfin, s'étonner que le recourant ait pu quitter Abidjan par l'aéroport international sans rencontrer de problèmes aux contrôles frontaliers, s'il s'était effectivement évadé et qu'il était recherché. 5.2.2 Au demeurant, il convient d'observer que l'intéressé, dans ses mémoires de recours, n'a fourni aucun indice concret ou élément de nature probante susceptible d'expliquer l'ensemble des invraisemblances relevées ci-dessus et par l'ODM dans la décision attaquée, à laquelle il convient, pour le surplus, de renvoyer sur ce point (cf. consid. I. 2.). L'intéressé a certes allégué que des problèmes de traduction survenus lors des auditions avaient pu déformer ses propos. Néanmoins, les éléments d'invraisemblance constatés sont patents au point qu'ils ne sauraient s'expliquer par des difficultés linguistiques. A cet égard, le recourant a, d'ailleurs, été invité lors de son audition sur ses motifs d'asile à questionner l'interprète s'il ne saisissait pas certains mots, ce qu'il n'a cependant pas fait (pv. de l'audition fédérale p. 2). Au contraire, il a attesté avoir compris l'interprète (pv. de l'audition fédérale p. 8) et confirmé, par sa signature, après relecture des procès-verbaux, que ceux-ci correspondaient à ses propos. Dès lors, cet argument doit être écarté. Quant au fait que le rapport médical du 29 avril 2009 contient le diagnostic de "violences vécues", force est admettre que cet élément ne permet pas encore de conclure que les cicatrices constatées sur le corps du recourant sont la conséquence des événements invoqués et vécus dans les circonstances décrites dans sa demande d'asile. 5.3 Partant, le Tribunal conclut que l'intéressé n'a de toute évidence pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile. 5.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM le 5 février 2009, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. 6. 6.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, il prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7.5 S'agissant de l'examen des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, le Tribunal a déjà rappelé que l'état de fait, et en particulier l'âge du recourant, à prendre en considération est celui du moment où l'autorité statue (cf. consid. 2 ci-dessus). Dès lors, l'argument de l'ODM selon lequel le recourant aurait atteint sa majorité lors de l'exécution effective de son renvoi ne saurait être admis, puisque cet office devait se baser sur l'âge de l'intéressé au moment du prononcé de sa décision et non de l'exécution effective de son renvoi. Le Tribunal constate cependant que cette question a maintenant perdu de son actualité puisque l'intéressé est majeur depuis le (...), selon la date de naissance qu'il a lui-même faite valoir et qui n'a pas été contestée. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 8.5 En l'occurrence, au vu des invraisemblances retenues (cf. consid. 5.3. ci-dessus), force est de conclure que le recourant n'a pas rendu hautement vraisemblable l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 9.3 Dans deux arrêts récents notamment (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3 et E-4750/2006 du 9 décembre 2008), le Tribunal a retenu que la Côte d'Ivoire ne connaissait pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. En effet, depuis l'Accord politique de Ouagadougou du 4 mars 2007, signé sous l'égide du président burkinabè Blaise Compaoré à Ouagadougou, les principaux acteurs de la crise ivoirienne ont renoué le dialogue. Guillaume Soro, le leader des forces nouvelles (FN) - soit la coalition des mouvements rebelles de Côte d'Ivoire - a été nommé premier ministre du président Laurent Gbagbo. Un gouvernement d'union nationale regroupant les principales formations politiques a vu le jour ainsi qu'une loi d'amnistie visant toutes les infractions commises par des militaires ou des civils vivant dans le pays ou à l'étranger depuis le 17 décembre 2000. La zone de confiance qui coupait le pays en deux depuis 2002 a été progressivement supprimée, faisant place à une ligne verte sur laquelle 17 postes d'observation de l'ONUCI ont été installés en remplacement des points de contrôle précédents de la zone de confiance. Un processus de démantelement des milices a également été entamé et se poursuit encore actuellement. Il subsiste certes dans l'ouest des foyers d'insécurité qui rendent nécessaires la présence des troupes internationales de l'ONU et des unités mixtes de la police. Quant au nord du pays, il souffre encore d'un manque d'organes en mesure d'assurer réellement la sécurité et d'un système judiciaire efficace; l'administration y fait toutefois son retour. Malgré une situation encore passablement bloquée au niveau des institutions, les élections présidentielles étant, depuis décembre 2007, régulièrement reportées en raison de difficultés techniques et financières liées au recensement des électeurs ivoiriens, à la reconstitution des registres d'état civil et à l'organisation d'élections libres, ouvertes et transparentes, les violations des droits de l'homme ont passablement diminué. M. Youssouf Bakayoko, ministre des Affaires étrangères a d'ailleurs plaidé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York le 1er octobre dernier pour une baisse de l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire, en raison de l'amélioration des conditions de sécurité dans tout pays. (cf. "L'élection présidentielle en Cote d'Ivoire: une échéance hypothétique?" Note de situation sur le processus électoral en Côte d'Ivoire, Septembre/octobre 2008, Fédération internationale de la ligue des droits de l'Homme [FIDH], p. 12). Le Tribunal estime, dès lors, qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaît raisonnablement exigible. 9.4 En l'occurence, le recourant, qui a toujours vécu à Abidjan, est majeur. Selon ses propres déclarations, il a suivi l'école coranique puis a travaillé comme peintre sur les voitures (pv. de l'auditoion sommaire p. 2, pv. de l'audition fédérale p. 7). En outre, il a pu compter sur le soutien financier d'une de ses tantes et de l'époux de celle-ci, qui l'auraient également aidé à quitter le pays. Il a aussi mentionné la présence à Abidjan de cousins et d'amis de son père (pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale p. 6). Ces éléments permettent donc d'admettre qu'il dispose d'un réseau familial et social à Abidjan. Il faut également relever qu'il a indiqué avoir vécu seul, au moins durant quelques mois, dans la maison familiale suite au décès de son père (pv. de l'audition fédérale p. 7-8), alors qu'il était âgé d'une dizaine d'années seulement, élément qui prouve encore sa débrouillardise. 9.5 S'agissant des problèmes de santé allégués, le Tribunal observe que le recourant n'a pas produit de rapport médical détaillé et actualisé dans le délai imparti. Cela permet de conclure que les troubles de l'adaptation diagnostiqués en avril 2009 et ne nécessitant pas, à cette époque, de traitements plus conséquents que des entretiens réguliers, tel que cela ressort du certificat médical du 29 avril 2009, ne sont pas à ce point-là préoccupants ni susceptibles de mettre en danger la vie du recourant lors de son retour à Abidjan. De plus, le Tribunal constate que des structures psychologiques sont disponibles à Abidjan et que l'intéressé pourrait compter sur le soutien financier de ses proches et sur une aide individuelle au retour si la nécessité de consultations psychothérapeutiques se faisait encore sentir. Quant à ses affections somatiques, le Tribunal retient qu'il ressort dudit certificat médical que le traitement prophylactique contre la tuberculose devait durer jusqu'à la fin du mois de juin dernier, de sorte qu'il y a lieu d'en déduire que ces soins sont maintenant terminés. Concernant l'hépatite B chronique, enfin, force est de constater qu'aucun traitement antiviral n'était prescrit et que seul un suivi médical à raison de trois tests hépatiques et d'un contrôle abdominal par an était préconisé, ce qui ne constitue pas non plus un traitement médical d'une nécessité et d'une complexité telle qu'il puisse faire obstacles à l'exécution du renvoi du recourant. 9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 11. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 12. Les conclusions n'étant pas d'emblée vouée à l'échec et l'indigence du recourant ayant été établie, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Aucun frais de procédure n'est donc mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 et 2 PA et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il portait sur le bien-fondé de la non-entrée en matière ainsi que sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au service de protection des mineurs, à l'ODM et aux autorités compétentes du canton de (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :