opencaselaw.ch

D-4474/2006

D-4474/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2009-03-10 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 5 juin 2004, les intéressés ont déposé une demande d'asile. Le même jour, ils ont reçu de l'ODM deux documents rédigés dans leurs langues maternelles respectives, dans lesquels cet office attirait leur attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, ils ont été attribués au canton C._______. B. Entendu le 9 juin 2004 au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure ; CEP ) de D._______ (audition sommaire) et le 23 juillet 2004 par l'autorité cantonale (audition sur les motifs de la demande d'asile), l'intéressé a allégué qu'il était né et qu'il avait toujours vécu à E._______. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire, il aurait fréquenté une école supérieure militaire pendant (...). Il aurait ensuite servi dans différents régiments. Le dernier dans lequel il aurait été incorporé depuis (...), avec le grade de (...), aurait été rattaché à (...), basée en Tchétchénie. Les derniers combats auxquels il aurait participé auraient commencé en (...) et se seraient déroulés dans la région de F._______, dans le village de G._______ notamment. Avec d'autres officiers, il aurait toutefois commencé à s'interroger sur le but de leur présence en Tchétchénie et à désapprouver certaines actions militaires. Le (...), il aurait ainsi refusé d'exécuter l'ordre qu'il avait reçu d'ouvrir le feu sur des maisons abritant quelques tireurs ennemis, mais toujours occupées par des civils. On lui aurait immédiatement signifié qu'il était démis de ses fonctions. Le lendemain, il en aurait reçu la confirmation écrite et aurait été emmené dans une prison proche de H._______. Il y aurait été interrogé par (...) et y aurait passé la nuit. Il aurait ensuite été relâché, tout en étant averti qu'une enquête serait ouverte et qu'il risquait de devoir comparaître devant un Tribunal militaire. Le (...), (...) serait venu le chercher à son domicile et l'aurait emmené au I._______. Il y aurait été interrogé sur les raisons de son refus d'ordre, considéré comme un crime en situation de guerre, et informé qu'une enquête avait été ouverte par le Procureur militaire. Pour avoir osé poser certaines questions, il aurait été détenu pendant (...). Aucun procès-verbal de ses interrogatoires n'aurait été établi, mais il aurait dû rédiger lui-même un rapport ainsi qu'une lettre justificative. Il aurait ensuite vainement tenté d'obtenir un entretien avec le Procureur général de la garnison. Son remplaçant lui aurait toutefois confirmé qu'une enquête était en cours et qu'il allait être jugé. L'intéressé aurait pu rentrer chez lui, avec pour seule interdiction celle de quitter le pays. A l'instar de son épouse, il aurait alors reçu des menaces téléphoniques anonymes. Le (...), il aurait été agressé dans la rue par (...) inconnus, peut-être des membres d'une unité spéciale de l'armée selon lui. Il aurait porté plainte, mais celle-ci n'aurait pas abouti, la police n'interférant pas dans les affaires du (...). Le (...), le magasin de (...) aurait été incendié, en guise de représailles. Par la suite, il aurait appris qu'un journal local avait publié un article faisant allusion à des officiers ne respectant pas certains principes militaires, sans mentionner quelque nom que ce soit, ou il aurait contacté (...), journaliste de profession, et lui aurait tout raconté. Ce dernier aurait rédigé un article sur les dysfonctionnements de l'armée en général, en citant de nombreux noms indiqués par l'intéressé, et celui-ci aurait paru entre le (...) et le (...). Le (...), après avoir reçu un appel de (...) lui disant qu'il venait le trouver, l'intéressé serait allé l'attendre devant la porte de son immeuble et se serait fait tirer dessus. Le lendemain, il aurait gagné J._______, d'où il aurait quitté son pays quelques jours plus tard, en voiture, avec son épouse. A titre de moyens de preuve, il a produit des photocopies d'une attestation médico-légale du (...), d'un constat d'incendie du (...), d'une attestation de police du (...), d'une lettre d'un substitut d'un Procureur du (...) et d'une demande de domiciliation du (...). C. Entendue le 9 juin 2004 également au CEP de D._______ et le 22 juillet 2004 par l'autorité cantonale, l'intéressée a déclaré qu'elle était née et qu'elle avait vécu en Géorgie jusqu'en (...), année au cours de laquelle elle se serait mariée, et qu'elle avait quitté la Russie, pays dont elle aurait également la nationalité, pour suivre son mari. Elle ne serait affiliée à aucun parti et n'aurait exercé aucune activité politique ni rencontré de difficultés avec les autorités, russes en particulier. Dans le cadre des problèmes de son époux, elle aurait reçu des menaces téléphoniques anonymes. Elle aurait quitté la Russie par voie terrestre, cachée avec son mari dans un camion rempli de cartons. D. Par décision du 8 février 2005, l'ODM, après avoir considéré que l'identité des intéressés n'était pas établie, faute de documents de voyage ou d'identité déposés, que leurs allégations étaient ainsi d'emblée sujettes à caution, qu'elles ne satisfaisaient en outre ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, et que leurs moyens de preuve n'étaient pas pertinents, a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 11 mars 2005, les intéressés ont recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), seule autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Ils soutiennent que leurs déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'ils encourent de sérieux préjudices en cas de renvoi. Pour étayer leurs dires, ils produisent une copie du permis de conduire russe de l'intéressé, tout en précisant qu'ils ne pourront pas en déposer l'original dans la mesure où les autorités russes interdisent l'envoi postal de documents officiels, ainsi que deux articles de presse relatifs au conflit tchétchène. L'intéressé invoque encore, pour sa part, des problèmes physiques et psychiques. Les intéressés concluent ainsi principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Ils requièrent par ailleurs d'être exemptés du paiement des frais de procédure. F. Par décision incidente du 22 mars 2005, le juge chargé de l'instruction de la cause a rejeté leur demande d'assistance judiciaire partielle et leur a imparti un délai pour verser un montant de Fr. 600 et produire d'éventuels certificats médicaux pour l'intéressé ainsi que des traductions des différents documents figurant déjà au dossier. G. Le (...), les intéressés se sont acquittés du paiement de l'avance de frais. Le 27 mai 2005, ils ont produit les traductions requises. H. Le 3 juin 2005, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. I. Entendu le (...) par K._______ sur la nature du permis de conduire géorgien trouvé en sa possession lors d'un contrôle d'identité intervenu le (...), ce document s'étant avéré être un faux après analyse, l'intéressé a affirmé qu'il l'avait obtenu légalement le (...), à L._______, et qu'il avait conduit régulièrement en Géorgie, en sa possession. Il a signé le procès-verbal dans lequel ont été consignées ses déclarations. J. A l'appui de leurs observations du 21 juin 2005 sur la détermination de l'ODM, les intéressés ont déposé trois documents militaires sous forme de télécopies, dont deux convocations datées de (...) et de (...), ainsi qu'un rapport médical du 14 juin 2005. Il ressort de ce dernier que l'intéressé est suivi depuis le (...) pour des problèmes d'ordre psychique. Le diagnostic posé est celui d'un syndrome de stress post-traumatique (F43.1). Un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs sédatifs et de somnifères ainsi que des entretiens psychothérapeutiques de soutien (mensuels ou à quinzaine) ont été introduits. K. Entendu les (...) et (...) par M._______, dans le cadre d'une affaire de vols à l'étalage, l'intéressé, après avoir commencé par tout nier, a finalement reconnu avoir commis certains des vols dont il était prévenu. Il a également reconnu que le permis de conduire géorgien dont il disposait auparavant avait été acquis moyennant finances et que celui, russe, qu'il détenait actuellement lui avait été délivré par une police routière en Russie. Confronté au fait que ce document, après analyse, s'avérait être un faux, l'intéressé a maintenu qu'il s'agissait d'une pièce officielle établie par une autorité de police compétente. Il a signé les procès-verbaux dans lesquels ont été consignées ses déclarations. Entendue aux mêmes dates que son mari dans le cadre de la même affaire, l'intéressée a d'emblée admis que celui-ci avait commis certains vols. Elle a par ailleurs confirmé qu'il avait obtenu son permis de conduire géorgien contre de l'argent et que celui, russe, qu'il détenait était un duplicata, parce qu'il aurait perdu l'original en Russie. Confrontée au fait que ce document, après analyse, s'avérait être un faux, elle a déclaré que son mari l'avait reçu quelques mois auparavant, qu'il en avait commandé un nouveau parce que celui, géorgien, dont il disposait alors avait été séquestré par la police, qu'elle ignorait combien il avait payé pour l'obtenir et auprès de qui il s'était adressé pour ce faire. Elle a signé les procès-verbaux dans lesquels ont été consignées ses déclarations. L. Le 22 novembre 2006, les intéressés ont déposé la copie d'un rapport médical du 26 octobre 2006 concernant l'intéressé, dont il ressort que le diagnostic posé est désormais celui d'un trouble dépressif récurrent avec symptômes psychotiques (comme séquelles d'un état de stress post-traumatique devenu chronique ; F33.3) et que le traitement instauré (psychothérapie de soutien et traitement médicamenteux), doit être poursuivi. Ils ont également déposé la copie d'un certificat établi le 13 novembre 2006 par un médecin généraliste, selon lequel l'intéressé semble avoir retrouvé un certain équilibre grâce à la médication administrée. Il n'y a pas d'autre problème médical signalé, excepté des palpitations justifiant la poursuite d'un traitement à base d'un bêtabloquant. Le 27 novembre 2006, les intéressés ont produit les originaux des rapport et certificat médicaux précités ainsi que trois convocations datées de (...), censées émaner d'un Procureur militaire et enjoignant à l'intéressé de se présenter, que (...) leur aurait adressées par télécopie. L'intéressé aurait en outre appris qu'un de ses amis, qui aurait également refusé d'exécuter des ordres en Tchétchénie, aurait été condamné à (...) ans d'emprisonnement. M. Par ordonnance du (...), O._______ a reconnu l'intéressé coupable de vol d'importance mineure et de faux dans les certificats, et l'a condamné à une peine de (...) jours d'emprisonnement, sous déduction d'un jour de détention préventive subie, avec sursis pendant (...), et au paiement d'une amende de (...). Pour sa part, l'intéressée a été reconnue coupable de vol d'importance mineure et condamnée à une peine de (...) jours d'arrêts, sous déduction d'un jour de détention préventive subie, avec sursis pendant (...), et au paiement d'une amende de (...). O._______ a par ailleurs prononcé (...). N. Le 8 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), seule autorité de recours compétente en matière d'asile depuis le 1er janvier 2007, a reçu d'Amnesty International, par le biais de sa section suisse, une prise de position par rapport à l'exécution du renvoi des intéressés. O. Entendus le (...) par K._______ dans le cadre d'une affaire de vol à l'étalage, les intéressés ont reconnu avoir dérobé des victuailles dans un centre commercial. Ils ont signé les procès-verbaux dans lesquels ont été consignées leurs déclarations. P. Par ordonnance du (...), l'intéressée a été condamnée par P._______, pour vol, à une peine pécuniaire de (...) jours-amende à (...), avec sursis pendant (...) ans, sous déduction de (...) jours de détention préventive subie. Q. Entendue le (...) par Q._______ dans le cadre d'une affaire de vol, l'intéressée a reconnu avoir dérobé des produits cosmétiques dans un centre commercial pour un montant supérieur à (...). Elle a signé le procès-verbal dans lequel ont été consignées ses déclarations. R. Par ordonnance du (...), R._______, vu les faits survenus le (...), établis par pièces et reconnus par l'intéressée (cf. pt Q supra), a condamné cette dernière à une peine pécuniaire de (...) jours-amende à (...), sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, et révoqué le sursis accordé le (...) par P._______ (cf. pt P supra). S. Par ordonnance du 21 janvier 2009, le Tribunal, compte tenu du laps de temps écoulé depuis l'établissement des derniers rapport et certificat médicaux produits par courrier du 27 novembre 2006, a imparti à l'intéressé un délai au 5 février 2009 pour en déposer des nouveaux, circonstanciés et actualisés, relatifs à son état de santé tant physique que psychique. T. Le 4 février 2009, le Tribunal a reçu directement du (...) un rapport médical du 29 janvier 2009. Il en ressort que l'intéressé souffre d'un trouble dépressif récurrent lié à un état de stress post-traumatique sévère, incomplètement résolu malgré le traitement entrepris. Son évolution est chronique, et elle empêche celui-ci d'avoir une bonne qualité de vie au quotidien. L'intéressé bénéficie d'un traitement psychiatrique intégré, combinant des entretiens psychiatriques de soutien et un traitement médicamenteux (antidépresseur, neuroleptique sédatif et somnifère), devant se poursuivre à long terme et de manière régulière. L'auteur du rapport précise que ce trouble dépressif est venu se greffer sur une certaine fragilité intrapsychique préexistante, l'intéressé ayant rencontré des problèmes psychiques depuis son enfance et présentant des antécédents de troubles psychiques familiaux. Il pense par ailleurs qu'un retour en Russie pourrait être fatal à l'intéressé, ce dernier, dans des moments de décompensation, pouvant perdre contact avec la réalité et présenter des comportements impulsifs de nature à engendrer un risque pour sa vie. U. Le 5 février 2009, les intéressés ont déposé la copie du rapport médical du 29 janvier 2009 susmentionné, un certificat établi le 2 février 2009 par un médecin généraliste, dont il ressort que l'intéressé présente toujours des palpitations anciennes justifiant la poursuite d'un traitement à base d'un bêtabloquant et qu'il souffre aussi d'un peu d'asthme, qui nécessite la prescription intermittente de traitements bronchodilatateurs, ainsi qu'un autre certificat établi le 2 février 2009 également par le même médecin généraliste, selon lequel l'intéressée consulte seulement pour des affections mineures, telles qu'un syndrome lombo-vertébral en (...), des épigastralgies en (...) ainsi qu'une bronchite d'allure virale en (...). V. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens JICRA 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6866/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 29 octobre 2008 et D-6662/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 27 octobre 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 18 consid. 5.7.1. p. 164, JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 al. 1 PA), est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 4. 4.1 En l'espèce, les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer. En outre, elles ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent. 4.1.1 Ces dernières portent notamment sur son activité professionnelle, qu'il n'évoque que de manière succincte, sans donner de renseignements concrets et pertinents, ainsi que sur sa qualité d'officier au sein de l'armée russe, dans la mesure où il n'a pas produit jusqu'à ce jour son prétendu livret militaire, en original ou en copie, alors qu'un de ses amis devait lui envoyer ce document, parmi d'autres, selon les propos qu'il a tenus pendant l'audition cantonale. 4.1.2 Dites invraisemblances portent également et notamment sur les circonstances dans lesquelles il aurait été amené à refuser d'exécuter un ordre émanant de sa hiérarchie et, surtout, sur les conséquences qu'un tel refus aurait entraînées. Ainsi, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, il n'est pas crédible que le commandement de l'armée russe ait toléré, surtout dans le contexte conflictuel de la Tchétchénie, que des officiers désapprouvent certaines actions militaires, manifestent leur désaccord avec ces dernières, voire contestent le bien-fondé de décisions prises à l'échelon supérieur, ne serait-ce que pour éviter toute rébellion au sein de la troupe même. Ceci vaut d'autant plus si ce commandement était au courant de tels agissements, comme le prétend l'intéressé, et qu'il lui était loisible d'intervenir rapidement en prenant les mesures disciplinaires nécessaires, sans attendre un éventuel refus d'ordre de la part d'un de ces officiers contestataires, susceptible d'engendrer des conséquences non négligeables. De même, dans un contexte de guerre, il n'est pas crédible que l'intéressé, après avoir dû rester une nuit, puis (...) jours en cellule, puisse à chaque fois retourner librement à son domicile, et qu'on lui signifie simplement qu'il lui est interdit de quitter le pays. Compte tenu des propos qu'il aurait exprimés, des questions qu'il aurait posées et de son prétendu acte de désobéissance, les sanctions disciplinaires encourues auraient dû être beaucoup plus incisives que celles alléguées, eu égard, faut-il le rappeler, au contexte existant alors et à sa qualité d'officier. L'intéressé a d'ailleurs déclaré que son comportement était considéré comme grave par ses supérieurs, en particulier par (...), et que son refus d'ordre s'apparentait, en situation de guerre, à un crime. Partant, ce dernier, et ses conséquences, ne sont pas crédibles. 4.1.3 Le manque de vraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé est en outre confirmé par les divergences résultant de ses propos relatifs à l'article de presse dont il aurait entendu parler et pour lequel il n'aurait donné aucun renseignement, ou pour lequel, précisément, il se serait entretenu longuement avec un (...) journaliste, et à la suite duquel on aurait attenté à sa vie. Là encore, les faits qu'il tente maladroitement de rapporter ne correspondent manifestement pas à un vécu effectif et réel, et les explications fournies dans son recours, dépourvues de toute pertinence, ne modifient pas cette appréciation. Au surplus, il n'a pas produit jusqu'à ce jour une copie de cet article de presse, pourtant rédigé et publié par (...). 4.1.4 Quant aux différents moyens de preuve produits par-devant l'ODM ou au stade de la procédure de recours, indépendamment de la forme - photocopiée ou télécopiée - sous laquelle ils l'ont été, qui n'exclut pas toute manipulation, il y a lieu d'admettre au vu de ce qui précède qu'il s'agit de documents de pure complaisance. On relèvera que l'intéressé n'a produit jusqu'à ce jour aucun original et que ses explications à ce sujet, selon lesquelles les autorités russes interdiraient l'envoi postal de tout document officiel, ne convainquent pas. La preuve du contraire résulte d'ailleurs du fait que dans le cadre d'une affaire pénale, l'original du permis de conduire russe dont il a fourni seulement une photocopie à l'appui du recours, pour les raisons précitées, a été trouvé. Dit permis de conduire, au demeurant, s'est avéré être un faux, et (...). Enfin, la prise de position d'Amnesty International dans le cadre de la présente cause n'est pas déterminante, les propos de l'intéressé, tel que démontré ci-auparavant, ne satisfaisant manifestement pas aux exigences de vraisemblance requises en la matière. 4.1.5 Pour le reste, il suffit de renvoyer aux considérants pertinents et circonstanciés de la décision de l'ODM. 4.2 L'intéressée, pour sa part, qui a allégué qu'elle n'était affiliée à aucun parti et qu'elle n'avait exercé aucune activité politique ni rencontré de difficultés avec les autorités, russes en particulier, fonde essentiellement sa demande d'asile sur celle de son mari. Ce dernier n'ayant pas rendu vraisemblable que le statut de réfugié devait lui être reconnu et que l'asile devait lui être accordé, elle ne saurait obtenir protection des autorités suisses (art. 51 al. 1 LAsi a contrario). 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 6.2 Les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles (cf. dans ce sens Cour européenne des droits de l'homme [Cour eur. DH], arrêt NA. c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008 [requête n° 25904/07], § 111 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 6.3.1 La Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tout requérant en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. Les articles produits à l'appui du recours ainsi que le courrier d'Amnesty International du 4 janvier 2007 ne modifient d'ailleurs pas cette appréciation. 6.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres. Ils sont dans la force de l'âge, au bénéfice d'expériences professionnelles, ils maîtrisent parfaitement plusieurs langues, en particulier le russe et le géorgien, sans compter leurs bonnes connaissances (...), et ils ont encore de la parenté sur place, dont (...) qui approche de sa majorité. L'ensemble de ces facteurs devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 6.3.2.1 Certes ont-ils allégué et établi au stade de la procédure de recours qu'ils souffraient de problèmes de santé. Mais ces derniers ne peuvent être qualifiés de graves au point de mettre en péril leur intégrité tant physique que psychique (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 5 consid. 6.3. p. 51, JICRA 2003 n° 24 p. 154ss). En d'autres termes, ils ne constituent pas un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit ordonnée. Il ne peut en effet être retenu qu'un renvoi des intéressés aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de l'état de santé de l'intéressé ou de mettre en danger la vie de ce dernier, compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose la Russie (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7009/2006 consid. 6.3.6.2 du 21 novembre 2008, C-518/2006 consid. 7.2 du 14 octobre 2008 et D-3695/2006 consid. 7.1.2 du 3 septembre 2008). D'une part, selon les certificats médicaux des 13 novembre 2006 et 2 février 2009, les problèmes de palpitations de l'intéressé ne nécessitent que la poursuite d'un traitement à base d'un bêtabloquant, et les problèmes d'asthme la prescription intermittente seulement de traitements bronchodilatateurs, sans autres soins particuliers. D'autre part, rien n'indique que les troubles dépressifs de l'intéressé ne pourront pas être soignés sur place en raison de structures psychiatriques défaillantes ou inexistantes. Celui-ci n'a d'ailleurs pas démontré qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays les soins et les médicaments qui lui seraient nécessaires. Au surplus, il n'apparaît pas que des mesures curatives plus importantes doivent être prises dans un proche avenir. En tout état de cause, l'intéressé pourra solliciter, s'il le souhaite, une éventuelle aide financière au retour auprès de l'ODM, pour s'assurer les soins dont il pourrait avoir besoin dans un premier temps. Quant à l'intéressée, même si elle semble présenter un état dépressif persistant, selon l'auteur des certificats médicaux des 2 février 2009, elle n'est pas suivie d'un point de vue psychiatrique et ne bénéfice d'aucun traitement médicamenteux à cet effet. Elle ne consulte qu'occasionnellement, et pour des affections physiques mineures uniquement, lesquelles ne sauraient être déterminantes en la matière. On relèvera encore que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle légèrement différente, à celle de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 qui a été abrogée au 1er janvier 2008, ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.). 6.3.2.2 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). 6.3.2.3 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 6.3.3 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. Sur ce point, le Tribunal tient encore à souligner que les intéressés, au vu des leurs antécédents judiciaires respectifs, ont violé - et ne cessent apparemment de le faire s'agissant de l'intéressée - à réitérées reprises la loi pénale du pays dont ils ont pourtant sollicité la protection, mettant ainsi délibérément en danger l'ordre et la sécurité publics. Pareils comportements, qui ne peuvent que s'opposer à une prolongation de séjour en Suisse, pourraient justifier l'application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, dont il découle que l'exécution du renvoi s'avère d'office raisonnablement exigible lorsqu'un étranger attente notamment d'une manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Cette question peut toutefois rester indécise puisque, comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est de toute manière raisonnablement exigible. 6.4 Dite exécution est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe aux intéressés, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner en Russie (art. 8 al. 4 LAsi). 6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point. 7. Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.

E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF).

E. 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

E. 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens JICRA 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.

E. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6866/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 29 octobre 2008 et D-6662/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 27 octobre 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 18 consid. 5.7.1. p. 164, JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 al. 1 PA), est recevable.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).

E. 4.1 En l'espèce, les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer. En outre, elles ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent.

E. 4.1.1 Ces dernières portent notamment sur son activité professionnelle, qu'il n'évoque que de manière succincte, sans donner de renseignements concrets et pertinents, ainsi que sur sa qualité d'officier au sein de l'armée russe, dans la mesure où il n'a pas produit jusqu'à ce jour son prétendu livret militaire, en original ou en copie, alors qu'un de ses amis devait lui envoyer ce document, parmi d'autres, selon les propos qu'il a tenus pendant l'audition cantonale.

E. 4.1.2 Dites invraisemblances portent également et notamment sur les circonstances dans lesquelles il aurait été amené à refuser d'exécuter un ordre émanant de sa hiérarchie et, surtout, sur les conséquences qu'un tel refus aurait entraînées. Ainsi, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, il n'est pas crédible que le commandement de l'armée russe ait toléré, surtout dans le contexte conflictuel de la Tchétchénie, que des officiers désapprouvent certaines actions militaires, manifestent leur désaccord avec ces dernières, voire contestent le bien-fondé de décisions prises à l'échelon supérieur, ne serait-ce que pour éviter toute rébellion au sein de la troupe même. Ceci vaut d'autant plus si ce commandement était au courant de tels agissements, comme le prétend l'intéressé, et qu'il lui était loisible d'intervenir rapidement en prenant les mesures disciplinaires nécessaires, sans attendre un éventuel refus d'ordre de la part d'un de ces officiers contestataires, susceptible d'engendrer des conséquences non négligeables. De même, dans un contexte de guerre, il n'est pas crédible que l'intéressé, après avoir dû rester une nuit, puis (...) jours en cellule, puisse à chaque fois retourner librement à son domicile, et qu'on lui signifie simplement qu'il lui est interdit de quitter le pays. Compte tenu des propos qu'il aurait exprimés, des questions qu'il aurait posées et de son prétendu acte de désobéissance, les sanctions disciplinaires encourues auraient dû être beaucoup plus incisives que celles alléguées, eu égard, faut-il le rappeler, au contexte existant alors et à sa qualité d'officier. L'intéressé a d'ailleurs déclaré que son comportement était considéré comme grave par ses supérieurs, en particulier par (...), et que son refus d'ordre s'apparentait, en situation de guerre, à un crime. Partant, ce dernier, et ses conséquences, ne sont pas crédibles.

E. 4.1.3 Le manque de vraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé est en outre confirmé par les divergences résultant de ses propos relatifs à l'article de presse dont il aurait entendu parler et pour lequel il n'aurait donné aucun renseignement, ou pour lequel, précisément, il se serait entretenu longuement avec un (...) journaliste, et à la suite duquel on aurait attenté à sa vie. Là encore, les faits qu'il tente maladroitement de rapporter ne correspondent manifestement pas à un vécu effectif et réel, et les explications fournies dans son recours, dépourvues de toute pertinence, ne modifient pas cette appréciation. Au surplus, il n'a pas produit jusqu'à ce jour une copie de cet article de presse, pourtant rédigé et publié par (...).

E. 4.1.4 Quant aux différents moyens de preuve produits par-devant l'ODM ou au stade de la procédure de recours, indépendamment de la forme - photocopiée ou télécopiée - sous laquelle ils l'ont été, qui n'exclut pas toute manipulation, il y a lieu d'admettre au vu de ce qui précède qu'il s'agit de documents de pure complaisance. On relèvera que l'intéressé n'a produit jusqu'à ce jour aucun original et que ses explications à ce sujet, selon lesquelles les autorités russes interdiraient l'envoi postal de tout document officiel, ne convainquent pas. La preuve du contraire résulte d'ailleurs du fait que dans le cadre d'une affaire pénale, l'original du permis de conduire russe dont il a fourni seulement une photocopie à l'appui du recours, pour les raisons précitées, a été trouvé. Dit permis de conduire, au demeurant, s'est avéré être un faux, et (...). Enfin, la prise de position d'Amnesty International dans le cadre de la présente cause n'est pas déterminante, les propos de l'intéressé, tel que démontré ci-auparavant, ne satisfaisant manifestement pas aux exigences de vraisemblance requises en la matière.

E. 4.1.5 Pour le reste, il suffit de renvoyer aux considérants pertinents et circonstanciés de la décision de l'ODM.

E. 4.2 L'intéressée, pour sa part, qui a allégué qu'elle n'était affiliée à aucun parti et qu'elle n'avait exercé aucune activité politique ni rencontré de difficultés avec les autorités, russes en particulier, fonde essentiellement sa demande d'asile sur celle de son mari. Ce dernier n'ayant pas rendu vraisemblable que le statut de réfugié devait lui être reconnu et que l'asile devait lui être accordé, elle ne saurait obtenir protection des autorités suisses (art. 51 al. 1 LAsi a contrario).

E. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.

E. 6.2 Les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles (cf. dans ce sens Cour européenne des droits de l'homme [Cour eur. DH], arrêt NA. c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008 [requête n° 25904/07], § 111 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).

E. 6.3.1 La Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tout requérant en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. Les articles produits à l'appui du recours ainsi que le courrier d'Amnesty International du 4 janvier 2007 ne modifient d'ailleurs pas cette appréciation.

E. 6.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres. Ils sont dans la force de l'âge, au bénéfice d'expériences professionnelles, ils maîtrisent parfaitement plusieurs langues, en particulier le russe et le géorgien, sans compter leurs bonnes connaissances (...), et ils ont encore de la parenté sur place, dont (...) qui approche de sa majorité. L'ensemble de ces facteurs devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.

E. 6.3.2.1 Certes ont-ils allégué et établi au stade de la procédure de recours qu'ils souffraient de problèmes de santé. Mais ces derniers ne peuvent être qualifiés de graves au point de mettre en péril leur intégrité tant physique que psychique (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 5 consid. 6.3. p. 51, JICRA 2003 n° 24 p. 154ss). En d'autres termes, ils ne constituent pas un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit ordonnée. Il ne peut en effet être retenu qu'un renvoi des intéressés aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de l'état de santé de l'intéressé ou de mettre en danger la vie de ce dernier, compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose la Russie (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7009/2006 consid. 6.3.6.2 du 21 novembre 2008, C-518/2006 consid. 7.2 du 14 octobre 2008 et D-3695/2006 consid. 7.1.2 du 3 septembre 2008). D'une part, selon les certificats médicaux des 13 novembre 2006 et 2 février 2009, les problèmes de palpitations de l'intéressé ne nécessitent que la poursuite d'un traitement à base d'un bêtabloquant, et les problèmes d'asthme la prescription intermittente seulement de traitements bronchodilatateurs, sans autres soins particuliers. D'autre part, rien n'indique que les troubles dépressifs de l'intéressé ne pourront pas être soignés sur place en raison de structures psychiatriques défaillantes ou inexistantes. Celui-ci n'a d'ailleurs pas démontré qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays les soins et les médicaments qui lui seraient nécessaires. Au surplus, il n'apparaît pas que des mesures curatives plus importantes doivent être prises dans un proche avenir. En tout état de cause, l'intéressé pourra solliciter, s'il le souhaite, une éventuelle aide financière au retour auprès de l'ODM, pour s'assurer les soins dont il pourrait avoir besoin dans un premier temps. Quant à l'intéressée, même si elle semble présenter un état dépressif persistant, selon l'auteur des certificats médicaux des 2 février 2009, elle n'est pas suivie d'un point de vue psychiatrique et ne bénéfice d'aucun traitement médicamenteux à cet effet. Elle ne consulte qu'occasionnellement, et pour des affections physiques mineures uniquement, lesquelles ne sauraient être déterminantes en la matière. On relèvera encore que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle légèrement différente, à celle de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 qui a été abrogée au 1er janvier 2008, ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.).

E. 6.3.2.2 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143).

E. 6.3.2.3 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).

E. 6.3.3 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. Sur ce point, le Tribunal tient encore à souligner que les intéressés, au vu des leurs antécédents judiciaires respectifs, ont violé - et ne cessent apparemment de le faire s'agissant de l'intéressée - à réitérées reprises la loi pénale du pays dont ils ont pourtant sollicité la protection, mettant ainsi délibérément en danger l'ordre et la sécurité publics. Pareils comportements, qui ne peuvent que s'opposer à une prolongation de séjour en Suisse, pourraient justifier l'application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, dont il découle que l'exécution du renvoi s'avère d'office raisonnablement exigible lorsqu'un étranger attente notamment d'une manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Cette question peut toutefois rester indécise puisque, comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est de toute manière raisonnablement exigible.

E. 6.4 Dite exécution est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe aux intéressés, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner en Russie (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point.

E. 7 Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par leur avance du même montant versée le (...).
  3. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4474/2006 {T 0/2} Arrêt du 10 mars 2009 Composition Gérald Bovier (président du collège), Blaise Pagan, Walter Lang, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Russie, B._______, Géorgie / Russie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 février 2005 / (...). Faits : A. Le 5 juin 2004, les intéressés ont déposé une demande d'asile. Le même jour, ils ont reçu de l'ODM deux documents rédigés dans leurs langues maternelles respectives, dans lesquels cet office attirait leur attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, ils ont été attribués au canton C._______. B. Entendu le 9 juin 2004 au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure ; CEP ) de D._______ (audition sommaire) et le 23 juillet 2004 par l'autorité cantonale (audition sur les motifs de la demande d'asile), l'intéressé a allégué qu'il était né et qu'il avait toujours vécu à E._______. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire, il aurait fréquenté une école supérieure militaire pendant (...). Il aurait ensuite servi dans différents régiments. Le dernier dans lequel il aurait été incorporé depuis (...), avec le grade de (...), aurait été rattaché à (...), basée en Tchétchénie. Les derniers combats auxquels il aurait participé auraient commencé en (...) et se seraient déroulés dans la région de F._______, dans le village de G._______ notamment. Avec d'autres officiers, il aurait toutefois commencé à s'interroger sur le but de leur présence en Tchétchénie et à désapprouver certaines actions militaires. Le (...), il aurait ainsi refusé d'exécuter l'ordre qu'il avait reçu d'ouvrir le feu sur des maisons abritant quelques tireurs ennemis, mais toujours occupées par des civils. On lui aurait immédiatement signifié qu'il était démis de ses fonctions. Le lendemain, il en aurait reçu la confirmation écrite et aurait été emmené dans une prison proche de H._______. Il y aurait été interrogé par (...) et y aurait passé la nuit. Il aurait ensuite été relâché, tout en étant averti qu'une enquête serait ouverte et qu'il risquait de devoir comparaître devant un Tribunal militaire. Le (...), (...) serait venu le chercher à son domicile et l'aurait emmené au I._______. Il y aurait été interrogé sur les raisons de son refus d'ordre, considéré comme un crime en situation de guerre, et informé qu'une enquête avait été ouverte par le Procureur militaire. Pour avoir osé poser certaines questions, il aurait été détenu pendant (...). Aucun procès-verbal de ses interrogatoires n'aurait été établi, mais il aurait dû rédiger lui-même un rapport ainsi qu'une lettre justificative. Il aurait ensuite vainement tenté d'obtenir un entretien avec le Procureur général de la garnison. Son remplaçant lui aurait toutefois confirmé qu'une enquête était en cours et qu'il allait être jugé. L'intéressé aurait pu rentrer chez lui, avec pour seule interdiction celle de quitter le pays. A l'instar de son épouse, il aurait alors reçu des menaces téléphoniques anonymes. Le (...), il aurait été agressé dans la rue par (...) inconnus, peut-être des membres d'une unité spéciale de l'armée selon lui. Il aurait porté plainte, mais celle-ci n'aurait pas abouti, la police n'interférant pas dans les affaires du (...). Le (...), le magasin de (...) aurait été incendié, en guise de représailles. Par la suite, il aurait appris qu'un journal local avait publié un article faisant allusion à des officiers ne respectant pas certains principes militaires, sans mentionner quelque nom que ce soit, ou il aurait contacté (...), journaliste de profession, et lui aurait tout raconté. Ce dernier aurait rédigé un article sur les dysfonctionnements de l'armée en général, en citant de nombreux noms indiqués par l'intéressé, et celui-ci aurait paru entre le (...) et le (...). Le (...), après avoir reçu un appel de (...) lui disant qu'il venait le trouver, l'intéressé serait allé l'attendre devant la porte de son immeuble et se serait fait tirer dessus. Le lendemain, il aurait gagné J._______, d'où il aurait quitté son pays quelques jours plus tard, en voiture, avec son épouse. A titre de moyens de preuve, il a produit des photocopies d'une attestation médico-légale du (...), d'un constat d'incendie du (...), d'une attestation de police du (...), d'une lettre d'un substitut d'un Procureur du (...) et d'une demande de domiciliation du (...). C. Entendue le 9 juin 2004 également au CEP de D._______ et le 22 juillet 2004 par l'autorité cantonale, l'intéressée a déclaré qu'elle était née et qu'elle avait vécu en Géorgie jusqu'en (...), année au cours de laquelle elle se serait mariée, et qu'elle avait quitté la Russie, pays dont elle aurait également la nationalité, pour suivre son mari. Elle ne serait affiliée à aucun parti et n'aurait exercé aucune activité politique ni rencontré de difficultés avec les autorités, russes en particulier. Dans le cadre des problèmes de son époux, elle aurait reçu des menaces téléphoniques anonymes. Elle aurait quitté la Russie par voie terrestre, cachée avec son mari dans un camion rempli de cartons. D. Par décision du 8 février 2005, l'ODM, après avoir considéré que l'identité des intéressés n'était pas établie, faute de documents de voyage ou d'identité déposés, que leurs allégations étaient ainsi d'emblée sujettes à caution, qu'elles ne satisfaisaient en outre ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, et que leurs moyens de preuve n'étaient pas pertinents, a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 11 mars 2005, les intéressés ont recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), seule autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Ils soutiennent que leurs déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'ils encourent de sérieux préjudices en cas de renvoi. Pour étayer leurs dires, ils produisent une copie du permis de conduire russe de l'intéressé, tout en précisant qu'ils ne pourront pas en déposer l'original dans la mesure où les autorités russes interdisent l'envoi postal de documents officiels, ainsi que deux articles de presse relatifs au conflit tchétchène. L'intéressé invoque encore, pour sa part, des problèmes physiques et psychiques. Les intéressés concluent ainsi principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Ils requièrent par ailleurs d'être exemptés du paiement des frais de procédure. F. Par décision incidente du 22 mars 2005, le juge chargé de l'instruction de la cause a rejeté leur demande d'assistance judiciaire partielle et leur a imparti un délai pour verser un montant de Fr. 600 et produire d'éventuels certificats médicaux pour l'intéressé ainsi que des traductions des différents documents figurant déjà au dossier. G. Le (...), les intéressés se sont acquittés du paiement de l'avance de frais. Le 27 mai 2005, ils ont produit les traductions requises. H. Le 3 juin 2005, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. I. Entendu le (...) par K._______ sur la nature du permis de conduire géorgien trouvé en sa possession lors d'un contrôle d'identité intervenu le (...), ce document s'étant avéré être un faux après analyse, l'intéressé a affirmé qu'il l'avait obtenu légalement le (...), à L._______, et qu'il avait conduit régulièrement en Géorgie, en sa possession. Il a signé le procès-verbal dans lequel ont été consignées ses déclarations. J. A l'appui de leurs observations du 21 juin 2005 sur la détermination de l'ODM, les intéressés ont déposé trois documents militaires sous forme de télécopies, dont deux convocations datées de (...) et de (...), ainsi qu'un rapport médical du 14 juin 2005. Il ressort de ce dernier que l'intéressé est suivi depuis le (...) pour des problèmes d'ordre psychique. Le diagnostic posé est celui d'un syndrome de stress post-traumatique (F43.1). Un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs sédatifs et de somnifères ainsi que des entretiens psychothérapeutiques de soutien (mensuels ou à quinzaine) ont été introduits. K. Entendu les (...) et (...) par M._______, dans le cadre d'une affaire de vols à l'étalage, l'intéressé, après avoir commencé par tout nier, a finalement reconnu avoir commis certains des vols dont il était prévenu. Il a également reconnu que le permis de conduire géorgien dont il disposait auparavant avait été acquis moyennant finances et que celui, russe, qu'il détenait actuellement lui avait été délivré par une police routière en Russie. Confronté au fait que ce document, après analyse, s'avérait être un faux, l'intéressé a maintenu qu'il s'agissait d'une pièce officielle établie par une autorité de police compétente. Il a signé les procès-verbaux dans lesquels ont été consignées ses déclarations. Entendue aux mêmes dates que son mari dans le cadre de la même affaire, l'intéressée a d'emblée admis que celui-ci avait commis certains vols. Elle a par ailleurs confirmé qu'il avait obtenu son permis de conduire géorgien contre de l'argent et que celui, russe, qu'il détenait était un duplicata, parce qu'il aurait perdu l'original en Russie. Confrontée au fait que ce document, après analyse, s'avérait être un faux, elle a déclaré que son mari l'avait reçu quelques mois auparavant, qu'il en avait commandé un nouveau parce que celui, géorgien, dont il disposait alors avait été séquestré par la police, qu'elle ignorait combien il avait payé pour l'obtenir et auprès de qui il s'était adressé pour ce faire. Elle a signé les procès-verbaux dans lesquels ont été consignées ses déclarations. L. Le 22 novembre 2006, les intéressés ont déposé la copie d'un rapport médical du 26 octobre 2006 concernant l'intéressé, dont il ressort que le diagnostic posé est désormais celui d'un trouble dépressif récurrent avec symptômes psychotiques (comme séquelles d'un état de stress post-traumatique devenu chronique ; F33.3) et que le traitement instauré (psychothérapie de soutien et traitement médicamenteux), doit être poursuivi. Ils ont également déposé la copie d'un certificat établi le 13 novembre 2006 par un médecin généraliste, selon lequel l'intéressé semble avoir retrouvé un certain équilibre grâce à la médication administrée. Il n'y a pas d'autre problème médical signalé, excepté des palpitations justifiant la poursuite d'un traitement à base d'un bêtabloquant. Le 27 novembre 2006, les intéressés ont produit les originaux des rapport et certificat médicaux précités ainsi que trois convocations datées de (...), censées émaner d'un Procureur militaire et enjoignant à l'intéressé de se présenter, que (...) leur aurait adressées par télécopie. L'intéressé aurait en outre appris qu'un de ses amis, qui aurait également refusé d'exécuter des ordres en Tchétchénie, aurait été condamné à (...) ans d'emprisonnement. M. Par ordonnance du (...), O._______ a reconnu l'intéressé coupable de vol d'importance mineure et de faux dans les certificats, et l'a condamné à une peine de (...) jours d'emprisonnement, sous déduction d'un jour de détention préventive subie, avec sursis pendant (...), et au paiement d'une amende de (...). Pour sa part, l'intéressée a été reconnue coupable de vol d'importance mineure et condamnée à une peine de (...) jours d'arrêts, sous déduction d'un jour de détention préventive subie, avec sursis pendant (...), et au paiement d'une amende de (...). O._______ a par ailleurs prononcé (...). N. Le 8 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), seule autorité de recours compétente en matière d'asile depuis le 1er janvier 2007, a reçu d'Amnesty International, par le biais de sa section suisse, une prise de position par rapport à l'exécution du renvoi des intéressés. O. Entendus le (...) par K._______ dans le cadre d'une affaire de vol à l'étalage, les intéressés ont reconnu avoir dérobé des victuailles dans un centre commercial. Ils ont signé les procès-verbaux dans lesquels ont été consignées leurs déclarations. P. Par ordonnance du (...), l'intéressée a été condamnée par P._______, pour vol, à une peine pécuniaire de (...) jours-amende à (...), avec sursis pendant (...) ans, sous déduction de (...) jours de détention préventive subie. Q. Entendue le (...) par Q._______ dans le cadre d'une affaire de vol, l'intéressée a reconnu avoir dérobé des produits cosmétiques dans un centre commercial pour un montant supérieur à (...). Elle a signé le procès-verbal dans lequel ont été consignées ses déclarations. R. Par ordonnance du (...), R._______, vu les faits survenus le (...), établis par pièces et reconnus par l'intéressée (cf. pt Q supra), a condamné cette dernière à une peine pécuniaire de (...) jours-amende à (...), sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, et révoqué le sursis accordé le (...) par P._______ (cf. pt P supra). S. Par ordonnance du 21 janvier 2009, le Tribunal, compte tenu du laps de temps écoulé depuis l'établissement des derniers rapport et certificat médicaux produits par courrier du 27 novembre 2006, a imparti à l'intéressé un délai au 5 février 2009 pour en déposer des nouveaux, circonstanciés et actualisés, relatifs à son état de santé tant physique que psychique. T. Le 4 février 2009, le Tribunal a reçu directement du (...) un rapport médical du 29 janvier 2009. Il en ressort que l'intéressé souffre d'un trouble dépressif récurrent lié à un état de stress post-traumatique sévère, incomplètement résolu malgré le traitement entrepris. Son évolution est chronique, et elle empêche celui-ci d'avoir une bonne qualité de vie au quotidien. L'intéressé bénéficie d'un traitement psychiatrique intégré, combinant des entretiens psychiatriques de soutien et un traitement médicamenteux (antidépresseur, neuroleptique sédatif et somnifère), devant se poursuivre à long terme et de manière régulière. L'auteur du rapport précise que ce trouble dépressif est venu se greffer sur une certaine fragilité intrapsychique préexistante, l'intéressé ayant rencontré des problèmes psychiques depuis son enfance et présentant des antécédents de troubles psychiques familiaux. Il pense par ailleurs qu'un retour en Russie pourrait être fatal à l'intéressé, ce dernier, dans des moments de décompensation, pouvant perdre contact avec la réalité et présenter des comportements impulsifs de nature à engendrer un risque pour sa vie. U. Le 5 février 2009, les intéressés ont déposé la copie du rapport médical du 29 janvier 2009 susmentionné, un certificat établi le 2 février 2009 par un médecin généraliste, dont il ressort que l'intéressé présente toujours des palpitations anciennes justifiant la poursuite d'un traitement à base d'un bêtabloquant et qu'il souffre aussi d'un peu d'asthme, qui nécessite la prescription intermittente de traitements bronchodilatateurs, ainsi qu'un autre certificat établi le 2 février 2009 également par le même médecin généraliste, selon lequel l'intéressée consulte seulement pour des affections mineures, telles qu'un syndrome lombo-vertébral en (...), des épigastralgies en (...) ainsi qu'une bronchite d'allure virale en (...). V. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens JICRA 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6866/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 29 octobre 2008 et D-6662/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 27 octobre 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 18 consid. 5.7.1. p. 164, JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 al. 1 PA), est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 4. 4.1 En l'espèce, les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer. En outre, elles ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent. 4.1.1 Ces dernières portent notamment sur son activité professionnelle, qu'il n'évoque que de manière succincte, sans donner de renseignements concrets et pertinents, ainsi que sur sa qualité d'officier au sein de l'armée russe, dans la mesure où il n'a pas produit jusqu'à ce jour son prétendu livret militaire, en original ou en copie, alors qu'un de ses amis devait lui envoyer ce document, parmi d'autres, selon les propos qu'il a tenus pendant l'audition cantonale. 4.1.2 Dites invraisemblances portent également et notamment sur les circonstances dans lesquelles il aurait été amené à refuser d'exécuter un ordre émanant de sa hiérarchie et, surtout, sur les conséquences qu'un tel refus aurait entraînées. Ainsi, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, il n'est pas crédible que le commandement de l'armée russe ait toléré, surtout dans le contexte conflictuel de la Tchétchénie, que des officiers désapprouvent certaines actions militaires, manifestent leur désaccord avec ces dernières, voire contestent le bien-fondé de décisions prises à l'échelon supérieur, ne serait-ce que pour éviter toute rébellion au sein de la troupe même. Ceci vaut d'autant plus si ce commandement était au courant de tels agissements, comme le prétend l'intéressé, et qu'il lui était loisible d'intervenir rapidement en prenant les mesures disciplinaires nécessaires, sans attendre un éventuel refus d'ordre de la part d'un de ces officiers contestataires, susceptible d'engendrer des conséquences non négligeables. De même, dans un contexte de guerre, il n'est pas crédible que l'intéressé, après avoir dû rester une nuit, puis (...) jours en cellule, puisse à chaque fois retourner librement à son domicile, et qu'on lui signifie simplement qu'il lui est interdit de quitter le pays. Compte tenu des propos qu'il aurait exprimés, des questions qu'il aurait posées et de son prétendu acte de désobéissance, les sanctions disciplinaires encourues auraient dû être beaucoup plus incisives que celles alléguées, eu égard, faut-il le rappeler, au contexte existant alors et à sa qualité d'officier. L'intéressé a d'ailleurs déclaré que son comportement était considéré comme grave par ses supérieurs, en particulier par (...), et que son refus d'ordre s'apparentait, en situation de guerre, à un crime. Partant, ce dernier, et ses conséquences, ne sont pas crédibles. 4.1.3 Le manque de vraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé est en outre confirmé par les divergences résultant de ses propos relatifs à l'article de presse dont il aurait entendu parler et pour lequel il n'aurait donné aucun renseignement, ou pour lequel, précisément, il se serait entretenu longuement avec un (...) journaliste, et à la suite duquel on aurait attenté à sa vie. Là encore, les faits qu'il tente maladroitement de rapporter ne correspondent manifestement pas à un vécu effectif et réel, et les explications fournies dans son recours, dépourvues de toute pertinence, ne modifient pas cette appréciation. Au surplus, il n'a pas produit jusqu'à ce jour une copie de cet article de presse, pourtant rédigé et publié par (...). 4.1.4 Quant aux différents moyens de preuve produits par-devant l'ODM ou au stade de la procédure de recours, indépendamment de la forme - photocopiée ou télécopiée - sous laquelle ils l'ont été, qui n'exclut pas toute manipulation, il y a lieu d'admettre au vu de ce qui précède qu'il s'agit de documents de pure complaisance. On relèvera que l'intéressé n'a produit jusqu'à ce jour aucun original et que ses explications à ce sujet, selon lesquelles les autorités russes interdiraient l'envoi postal de tout document officiel, ne convainquent pas. La preuve du contraire résulte d'ailleurs du fait que dans le cadre d'une affaire pénale, l'original du permis de conduire russe dont il a fourni seulement une photocopie à l'appui du recours, pour les raisons précitées, a été trouvé. Dit permis de conduire, au demeurant, s'est avéré être un faux, et (...). Enfin, la prise de position d'Amnesty International dans le cadre de la présente cause n'est pas déterminante, les propos de l'intéressé, tel que démontré ci-auparavant, ne satisfaisant manifestement pas aux exigences de vraisemblance requises en la matière. 4.1.5 Pour le reste, il suffit de renvoyer aux considérants pertinents et circonstanciés de la décision de l'ODM. 4.2 L'intéressée, pour sa part, qui a allégué qu'elle n'était affiliée à aucun parti et qu'elle n'avait exercé aucune activité politique ni rencontré de difficultés avec les autorités, russes en particulier, fonde essentiellement sa demande d'asile sur celle de son mari. Ce dernier n'ayant pas rendu vraisemblable que le statut de réfugié devait lui être reconnu et que l'asile devait lui être accordé, elle ne saurait obtenir protection des autorités suisses (art. 51 al. 1 LAsi a contrario). 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 6.2 Les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles (cf. dans ce sens Cour européenne des droits de l'homme [Cour eur. DH], arrêt NA. c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008 [requête n° 25904/07], § 111 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 6.3.1 La Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tout requérant en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. Les articles produits à l'appui du recours ainsi que le courrier d'Amnesty International du 4 janvier 2007 ne modifient d'ailleurs pas cette appréciation. 6.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres. Ils sont dans la force de l'âge, au bénéfice d'expériences professionnelles, ils maîtrisent parfaitement plusieurs langues, en particulier le russe et le géorgien, sans compter leurs bonnes connaissances (...), et ils ont encore de la parenté sur place, dont (...) qui approche de sa majorité. L'ensemble de ces facteurs devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 6.3.2.1 Certes ont-ils allégué et établi au stade de la procédure de recours qu'ils souffraient de problèmes de santé. Mais ces derniers ne peuvent être qualifiés de graves au point de mettre en péril leur intégrité tant physique que psychique (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 5 consid. 6.3. p. 51, JICRA 2003 n° 24 p. 154ss). En d'autres termes, ils ne constituent pas un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit ordonnée. Il ne peut en effet être retenu qu'un renvoi des intéressés aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de l'état de santé de l'intéressé ou de mettre en danger la vie de ce dernier, compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose la Russie (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7009/2006 consid. 6.3.6.2 du 21 novembre 2008, C-518/2006 consid. 7.2 du 14 octobre 2008 et D-3695/2006 consid. 7.1.2 du 3 septembre 2008). D'une part, selon les certificats médicaux des 13 novembre 2006 et 2 février 2009, les problèmes de palpitations de l'intéressé ne nécessitent que la poursuite d'un traitement à base d'un bêtabloquant, et les problèmes d'asthme la prescription intermittente seulement de traitements bronchodilatateurs, sans autres soins particuliers. D'autre part, rien n'indique que les troubles dépressifs de l'intéressé ne pourront pas être soignés sur place en raison de structures psychiatriques défaillantes ou inexistantes. Celui-ci n'a d'ailleurs pas démontré qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays les soins et les médicaments qui lui seraient nécessaires. Au surplus, il n'apparaît pas que des mesures curatives plus importantes doivent être prises dans un proche avenir. En tout état de cause, l'intéressé pourra solliciter, s'il le souhaite, une éventuelle aide financière au retour auprès de l'ODM, pour s'assurer les soins dont il pourrait avoir besoin dans un premier temps. Quant à l'intéressée, même si elle semble présenter un état dépressif persistant, selon l'auteur des certificats médicaux des 2 février 2009, elle n'est pas suivie d'un point de vue psychiatrique et ne bénéfice d'aucun traitement médicamenteux à cet effet. Elle ne consulte qu'occasionnellement, et pour des affections physiques mineures uniquement, lesquelles ne sauraient être déterminantes en la matière. On relèvera encore que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle légèrement différente, à celle de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 qui a été abrogée au 1er janvier 2008, ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.). 6.3.2.2 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). 6.3.2.3 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 6.3.3 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. Sur ce point, le Tribunal tient encore à souligner que les intéressés, au vu des leurs antécédents judiciaires respectifs, ont violé - et ne cessent apparemment de le faire s'agissant de l'intéressée - à réitérées reprises la loi pénale du pays dont ils ont pourtant sollicité la protection, mettant ainsi délibérément en danger l'ordre et la sécurité publics. Pareils comportements, qui ne peuvent que s'opposer à une prolongation de séjour en Suisse, pourraient justifier l'application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, dont il découle que l'exécution du renvoi s'avère d'office raisonnablement exigible lorsqu'un étranger attente notamment d'une manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Cette question peut toutefois rester indécise puisque, comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est de toute manière raisonnablement exigible. 6.4 Dite exécution est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe aux intéressés, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner en Russie (art. 8 al. 4 LAsi). 6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point. 7. Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par leur avance du même montant versée le (...). 3. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :