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D-4378/2006

D-4378/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2010-02-03 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Les intéressés sont entrés en Suisse le 30 novembre 2003 et ont déposé, le lendemain, une demande d'asile. B. B.a Entendu sur ses motifs d'asile les 3 décembre 2003 et 5 janvier 2004, l'intéressé, (...), a déclaré qu'il était membre du parti Baath depuis (...). Le (...), le secrétaire populaire du parti aurait convié les membres actifs, dont le requérant, à une réunion secrète, au cours de laquelle il aurait parlé de la situation en Irak et annoncé qu'il fallait envoyer dans ce pays des moudjahidines soutenir la résistance. Le secrétaire populaire lui ayant personnellement demandé son opinion, l'intéressé aurait exprimé des réserves, relevant les tensions qui existaient entre la Syrie et le régime de Saddam Hussein, ainsi que le caractère dictatorial de ce dernier. Le lendemain, le secrétaire populaire l'aurait convoqué et l'aurait informé qu'il avait été désigné pour conduire un groupe de moudjahidines en Irak, lui expliquant que sa parenté dans ce pays, sa connaissance du pays et de la langue kurde, ainsi que (...) le désignaient pour ce rôle. L'intéressé aurait refusé et serait retourné chez lui. Le jour suivant, il aurait été arrêté par les services secrets militaires et conduit devant un officier qui l'aurait mis en garde contre les conséquences d'un refus de sa part. Ayant malgré tout maintenu son refus, l'intéressé aurait été détenu pendant (...), durant laquelle il aurait été torturé, avant d'être libéré grâce à l'intervention de (...). L'officier l'aurait cependant averti qu'il ne s'agissait que d'une libération provisoire et qu'il devrait exécuter les ordres sous peine d'être torturé à mort. Le (...), le requérant aurait fui son pays avec sa famille afin de rejoindre (...) en Suisse, via C._______ et D._______. B.b Entendue aux mêmes dates, l'intéressée a déclaré qu'elle avait suivi son mari, n'ayant elle-même aucun motif personnel. Elle a toutefois fait part de ses craintes d'être interrogée au sujet de son mari par les autorités de son pays en cas de retour. B.c Quant à leur fils, il a déclaré qu'il n'avait aucun motif personnel et qu'il ignorait si son père avait connu des problèmes ou non. C. Par décision du 25 novembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé leur renvoi de Suisse, mais a cependant considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant par une admission provisoire. Cet office a d'abord mis en doute les allégations des requérants relatives à leur voyage jusqu'en Suisse. Il a par ailleurs observé qu'il n'était pas vraisemblable, vu les menaces proférées par l'officier syrien à sa libération provisoire, que l'intéressé ait attendu (...) avant de quitter son pays. Enfin, il a retenu que les propos du fils des requérants démontraient que le récit de ces derniers ne correspondait pas à la réalité. Il a d'autre part retenu que si l'exécution du renvoi des intéressés était licite, elle n'était en revanche pas raisonnablement exigible en l'état, en raison de la situation en Syrie. D. Par acte du 23 décembre 2005 (date du timbre postal), les intéressés ont recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile. Ils reprennent pour l'essentiel leurs précédentes déclarations et affirment qu'elles sont fondées et qu'ils encourent de sérieux préjudices en cas de renvoi. Ils font par ailleurs valoir les risques encourus par leur fils, dans la mesure où celui-ci, devenu majeur depuis leur arrivée en Suisse, ne s'est pas présenté au recrutement pour le service militaire. E. Par courrier du 13 mars 2007, les recourants ont déposé un rapport médical établi le 12 février 2007 dans le but d'établir les atteintes à l'intégrité physique et psychique de l'intéressé, ainsi que leurs liens avec les violences que ce dernier affirme avoir subies dans son pays d'origine. F. Dans sa détermination du 30 mars 2007, communiquée aux recourants sans droit de réplique le 4 avril 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours,

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.

E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).

E. 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

E. 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.

E. 1.5 Il s'appuie par ailleurs exclusivement sur la situation du moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 27 avril 2009 et D-4474/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 10 mars 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).

E. 4.1 En l'espèce, les intéressés n'ont pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles requises pour l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne contient, sur ce point, ni arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.

E. 4.2 Le Tribunal constate d'abord que les allégations déterminantes que les intéressés ont faites au cours de la procédure relative aux motifs qui les auraient incités à quitter leur pays, ne sont que de simples affirmations de leur part, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer. Par ailleurs, il juge que dites allégations ne remplissent pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En effet, il doute d'emblée que l'intéressé ait été désigné pour conduire un groupe de moudjahidines en Irak, compte tenu de son âge (...), du fait qu'il était dépourvu de toute compétence ou formation particulières le prédisposant à cette activité et que contrairement à ce qu'il soutient, il n'avait aucune connaissance particulière du terrain, n'étant plus retourné en Irak depuis (...). Il a bien fait valoir que son origine (...), le fait qu'il avait de la famille en Irak ainsi que sa connaissance de la langue kurde expliquaient le choix de ses dirigeants. Il n'est toutefois pas crédible que les autorités syriennes aient agi de la sorte, dans la mesure où, selon ses propres dires, il n'avait plus eu de contact avec sa famille en Irak depuis (...). De plus, on imagine mal les Kurdes ou les (...) de ce pays apportant leur aide à des moudjahidines syriens venus combattre la coalition, menée par les Etats-Unis, qui a mis un terme au régime de Saddam Hussein. Enfin, on ne voit pas comment les autorités syriennes auraient pu compter sur la loyauté de l'intéressé pour une mission aussi délicate en le torturant au préalable de la manière intense décrite. Comme relevé par l'ODM, il n'est pas non plus vraisemblable que l'intéressé ait attendu (...) avant de quitter son domicile, alors que l'officier des services secrets militaires l'avait averti qu'il disposait d'une semaine pour se rétablir et, qu'après ce délai, il serait exécuté s'il n'obéissait pas aux ordres. Le recourant a certes allégué qu'il avait eu besoin de temps pour convaincre son épouse et organiser son départ. A cet égard, à la lecture des auditions des intéressés, il paraît peu probable que le requérant ait demandé son avis à son épouse avant de quitter le pays. Ensuite, si l'on veut bien admettre que l'organisation du départ ait pris du temps, il n'en demeure pas moins que l'intéressé et sa famille pouvaient sans attendre quitter leur domicile pour se rendre dans un endroit provisoire plus sûr, en attendant de pouvoir fuir leur pays. Il n'est en outre pas crédible que les services secrets militaires syriens, qui ne sont pas particulièrement connus pour leur laxisme, n'aient pas exercé une surveillance de l'intéressé, laissant à ce dernier toute la latitude voulue pour organiser et financer son départ, notamment en vidant son compte en banque, sans rencontrer le moindre problème (cf. pv de l'audition du 5 janvier 2004, p. 19). Par ailleurs, à l'instar de l'ODM, on peut douter que les intéressés n'aient pas eu connaissance des fausses identités (...) sous lesquelles ils auraient prétendument voyagé. L'explication fournie dans le recours, selon laquelle ils auraient été dans l'impossibilité de mémoriser les données figurant dans leurs faux passeports, ceux-ci ne leur ayant été remis par le passeur qu'au dernier moment, n'est pas convaincante dès lors qu'ils ont précédemment passé la frontière (...) avec ces documents. Au surplus, s'agissant du passage de la frontière vers D._______, elle ne correspond pas à leurs précédentes déclarations, au cours desquelles l'intéressé a expressément déclaré que le passeur lui avait remis personnellement les passeports à leur arrivée sur le bateau (cf. pv de l'audition du 5 janvier 2003, p. 18). Les requérants avaient ainsi toute la traversée vers C._______, soit environ (...) heures (ibidem) pour en prendre connaissance et mémoriser leurs fausses identités.

E. 4.3 Les recourants ont certes produit un rapport médical, établi le 12 février 2007, duquel il ressort que les lésions somatiques et troubles psychologiques observés chez l'intéressé sont compatibles avec les sévices décrits (...). Cependant, ce rapport ne permet pas à lui seul d'établir la véracité des faits allégués ni, en particulier, d'établir avec suffisamment de certitude l'origine exacte et réelle des séquelles tant physiques que psychiques constatées. Dans ces conditions, il convient d'examiner ce rapport à la lumière de l'ensemble des circonstances. Or, à cet égard, il ne permet pas de contrebalancer les éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus. Il ne saurait dès lors être considéré comme déterminant.

E. 4.4 Dans le cadre de leur recours, les intéressés ont par ailleurs fait valoir que leur fils risquait d'être persécuté en cas de retour dans son pays du fait qu'il ne s'était pas présenté au recrutement pour le service militaire. Force est d'abord de constater que cette crainte est purement théorique, dès lors que ce dernier est au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse (permis B), de sorte que son renvoi en Syrie n'est pas d'actualité ni envisagé. Cela étant, il convient de rappeler que, de manière générale, la crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil d'accomplir ses obligations militaires et de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ne constitue pas en soi une crainte objectivement fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de la définition de l'art. 3 LAsi (cf. Guide HCR, Genève 1992, ch. 167ss, p. 43ss; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 258). Exceptionnellement, la qualité de réfugié peut toutefois être accordée à un insoumis ou à un déserteur, lorsque celui-ci peut démontrer qu'il se verrait infliger pour l'infraction militaire commise une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social, ou de ses opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire l'exposerait à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. JICRA 2004 n° 2, consid. 6b aa p. 16ss). Dans le cas présent, les recourants n'ont cependant apporté aucun élément précis et circonstancié à l'appui de leurs affirmations rendant vraisemblable que leur fils remplirait les conditions de la jurisprudence précitée pour l'octroi à titre exceptionnel de la qualité de réfugié.

E. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmée sur ces points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée en ce qui concerne les recourants, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.3 Par ailleurs, il prend acte que l'ODM, par décision du (...), a approuvé la délivrance par l'autorité cantonale compétente d'une autorisation de séjour (permis B) au fils des recourants, estimant que les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr étaient remplies, ce qui rend caduc le prononcé du renvoi à son encontre.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.

E. 6.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ; il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2).

E. 6.3 En l'occurrence, l'ODM, dans sa décision du 25 novembre 2005, a considéré que l'exécution du renvoi des intéressés n'était en l'état pas raisonnablement exigible et les a de ce fait admis provisoirement en Suisse. Le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution à l'exécution du renvoi ordonnée par l'autorité de première instance,

E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 14 février 2006.
  3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourants (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4378/2006/ {T 0/2} Arrêt du 3 février 2010 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Daniel Schmid, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, Syrie, représentés par B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 novembre 2005 / N (...). Faits : A. Les intéressés sont entrés en Suisse le 30 novembre 2003 et ont déposé, le lendemain, une demande d'asile. B. B.a Entendu sur ses motifs d'asile les 3 décembre 2003 et 5 janvier 2004, l'intéressé, (...), a déclaré qu'il était membre du parti Baath depuis (...). Le (...), le secrétaire populaire du parti aurait convié les membres actifs, dont le requérant, à une réunion secrète, au cours de laquelle il aurait parlé de la situation en Irak et annoncé qu'il fallait envoyer dans ce pays des moudjahidines soutenir la résistance. Le secrétaire populaire lui ayant personnellement demandé son opinion, l'intéressé aurait exprimé des réserves, relevant les tensions qui existaient entre la Syrie et le régime de Saddam Hussein, ainsi que le caractère dictatorial de ce dernier. Le lendemain, le secrétaire populaire l'aurait convoqué et l'aurait informé qu'il avait été désigné pour conduire un groupe de moudjahidines en Irak, lui expliquant que sa parenté dans ce pays, sa connaissance du pays et de la langue kurde, ainsi que (...) le désignaient pour ce rôle. L'intéressé aurait refusé et serait retourné chez lui. Le jour suivant, il aurait été arrêté par les services secrets militaires et conduit devant un officier qui l'aurait mis en garde contre les conséquences d'un refus de sa part. Ayant malgré tout maintenu son refus, l'intéressé aurait été détenu pendant (...), durant laquelle il aurait été torturé, avant d'être libéré grâce à l'intervention de (...). L'officier l'aurait cependant averti qu'il ne s'agissait que d'une libération provisoire et qu'il devrait exécuter les ordres sous peine d'être torturé à mort. Le (...), le requérant aurait fui son pays avec sa famille afin de rejoindre (...) en Suisse, via C._______ et D._______. B.b Entendue aux mêmes dates, l'intéressée a déclaré qu'elle avait suivi son mari, n'ayant elle-même aucun motif personnel. Elle a toutefois fait part de ses craintes d'être interrogée au sujet de son mari par les autorités de son pays en cas de retour. B.c Quant à leur fils, il a déclaré qu'il n'avait aucun motif personnel et qu'il ignorait si son père avait connu des problèmes ou non. C. Par décision du 25 novembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé leur renvoi de Suisse, mais a cependant considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant par une admission provisoire. Cet office a d'abord mis en doute les allégations des requérants relatives à leur voyage jusqu'en Suisse. Il a par ailleurs observé qu'il n'était pas vraisemblable, vu les menaces proférées par l'officier syrien à sa libération provisoire, que l'intéressé ait attendu (...) avant de quitter son pays. Enfin, il a retenu que les propos du fils des requérants démontraient que le récit de ces derniers ne correspondait pas à la réalité. Il a d'autre part retenu que si l'exécution du renvoi des intéressés était licite, elle n'était en revanche pas raisonnablement exigible en l'état, en raison de la situation en Syrie. D. Par acte du 23 décembre 2005 (date du timbre postal), les intéressés ont recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile. Ils reprennent pour l'essentiel leurs précédentes déclarations et affirment qu'elles sont fondées et qu'ils encourent de sérieux préjudices en cas de renvoi. Ils font par ailleurs valoir les risques encourus par leur fils, dans la mesure où celui-ci, devenu majeur depuis leur arrivée en Suisse, ne s'est pas présenté au recrutement pour le service militaire. E. Par courrier du 13 mars 2007, les recourants ont déposé un rapport médical établi le 12 février 2007 dans le but d'établir les atteintes à l'intégrité physique et psychique de l'intéressé, ainsi que leurs liens avec les violences que ce dernier affirme avoir subies dans son pays d'origine. F. Dans sa détermination du 30 mars 2007, communiquée aux recourants sans droit de réplique le 4 avril 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a relevé que si le juge ne peut s'écarter des conclusions d'un expert que pour des raisons impérieuses, il reste toutefois dans sa compétence exclusive de juger la crédibilité de l'ensemble des moyens de preuve qui lui sont soumis. G. Par décision du (...), considérant que les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient remplies, l'ODM a approuvé la délivrance par l'autorité cantonale compétente d'une autorisation de séjour (permis B) au fils des intéressés. Il a par ailleurs constaté que, concernant ce dernier, l'admission provisoire octroyée le 25 novembre 2005 avait pris fin (cf. art. 84 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) et que la décision de renvoi était de ce fait devenue sans objet. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.5 Il s'appuie par ailleurs exclusivement sur la situation du moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 27 avril 2009 et D-4474/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 10 mars 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 4. 4.1 En l'espèce, les intéressés n'ont pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles requises pour l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne contient, sur ce point, ni arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 4.2 Le Tribunal constate d'abord que les allégations déterminantes que les intéressés ont faites au cours de la procédure relative aux motifs qui les auraient incités à quitter leur pays, ne sont que de simples affirmations de leur part, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer. Par ailleurs, il juge que dites allégations ne remplissent pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En effet, il doute d'emblée que l'intéressé ait été désigné pour conduire un groupe de moudjahidines en Irak, compte tenu de son âge (...), du fait qu'il était dépourvu de toute compétence ou formation particulières le prédisposant à cette activité et que contrairement à ce qu'il soutient, il n'avait aucune connaissance particulière du terrain, n'étant plus retourné en Irak depuis (...). Il a bien fait valoir que son origine (...), le fait qu'il avait de la famille en Irak ainsi que sa connaissance de la langue kurde expliquaient le choix de ses dirigeants. Il n'est toutefois pas crédible que les autorités syriennes aient agi de la sorte, dans la mesure où, selon ses propres dires, il n'avait plus eu de contact avec sa famille en Irak depuis (...). De plus, on imagine mal les Kurdes ou les (...) de ce pays apportant leur aide à des moudjahidines syriens venus combattre la coalition, menée par les Etats-Unis, qui a mis un terme au régime de Saddam Hussein. Enfin, on ne voit pas comment les autorités syriennes auraient pu compter sur la loyauté de l'intéressé pour une mission aussi délicate en le torturant au préalable de la manière intense décrite. Comme relevé par l'ODM, il n'est pas non plus vraisemblable que l'intéressé ait attendu (...) avant de quitter son domicile, alors que l'officier des services secrets militaires l'avait averti qu'il disposait d'une semaine pour se rétablir et, qu'après ce délai, il serait exécuté s'il n'obéissait pas aux ordres. Le recourant a certes allégué qu'il avait eu besoin de temps pour convaincre son épouse et organiser son départ. A cet égard, à la lecture des auditions des intéressés, il paraît peu probable que le requérant ait demandé son avis à son épouse avant de quitter le pays. Ensuite, si l'on veut bien admettre que l'organisation du départ ait pris du temps, il n'en demeure pas moins que l'intéressé et sa famille pouvaient sans attendre quitter leur domicile pour se rendre dans un endroit provisoire plus sûr, en attendant de pouvoir fuir leur pays. Il n'est en outre pas crédible que les services secrets militaires syriens, qui ne sont pas particulièrement connus pour leur laxisme, n'aient pas exercé une surveillance de l'intéressé, laissant à ce dernier toute la latitude voulue pour organiser et financer son départ, notamment en vidant son compte en banque, sans rencontrer le moindre problème (cf. pv de l'audition du 5 janvier 2004, p. 19). Par ailleurs, à l'instar de l'ODM, on peut douter que les intéressés n'aient pas eu connaissance des fausses identités (...) sous lesquelles ils auraient prétendument voyagé. L'explication fournie dans le recours, selon laquelle ils auraient été dans l'impossibilité de mémoriser les données figurant dans leurs faux passeports, ceux-ci ne leur ayant été remis par le passeur qu'au dernier moment, n'est pas convaincante dès lors qu'ils ont précédemment passé la frontière (...) avec ces documents. Au surplus, s'agissant du passage de la frontière vers D._______, elle ne correspond pas à leurs précédentes déclarations, au cours desquelles l'intéressé a expressément déclaré que le passeur lui avait remis personnellement les passeports à leur arrivée sur le bateau (cf. pv de l'audition du 5 janvier 2003, p. 18). Les requérants avaient ainsi toute la traversée vers C._______, soit environ (...) heures (ibidem) pour en prendre connaissance et mémoriser leurs fausses identités. 4.3 Les recourants ont certes produit un rapport médical, établi le 12 février 2007, duquel il ressort que les lésions somatiques et troubles psychologiques observés chez l'intéressé sont compatibles avec les sévices décrits (...). Cependant, ce rapport ne permet pas à lui seul d'établir la véracité des faits allégués ni, en particulier, d'établir avec suffisamment de certitude l'origine exacte et réelle des séquelles tant physiques que psychiques constatées. Dans ces conditions, il convient d'examiner ce rapport à la lumière de l'ensemble des circonstances. Or, à cet égard, il ne permet pas de contrebalancer les éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus. Il ne saurait dès lors être considéré comme déterminant. 4.4 Dans le cadre de leur recours, les intéressés ont par ailleurs fait valoir que leur fils risquait d'être persécuté en cas de retour dans son pays du fait qu'il ne s'était pas présenté au recrutement pour le service militaire. Force est d'abord de constater que cette crainte est purement théorique, dès lors que ce dernier est au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse (permis B), de sorte que son renvoi en Syrie n'est pas d'actualité ni envisagé. Cela étant, il convient de rappeler que, de manière générale, la crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil d'accomplir ses obligations militaires et de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ne constitue pas en soi une crainte objectivement fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de la définition de l'art. 3 LAsi (cf. Guide HCR, Genève 1992, ch. 167ss, p. 43ss; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 258). Exceptionnellement, la qualité de réfugié peut toutefois être accordée à un insoumis ou à un déserteur, lorsque celui-ci peut démontrer qu'il se verrait infliger pour l'infraction militaire commise une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social, ou de ses opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire l'exposerait à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. JICRA 2004 n° 2, consid. 6b aa p. 16ss). Dans le cas présent, les recourants n'ont cependant apporté aucun élément précis et circonstancié à l'appui de leurs affirmations rendant vraisemblable que leur fils remplirait les conditions de la jurisprudence précitée pour l'octroi à titre exceptionnel de la qualité de réfugié. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée en ce qui concerne les recourants, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 Par ailleurs, il prend acte que l'ODM, par décision du (...), a approuvé la délivrance par l'autorité cantonale compétente d'une autorisation de séjour (permis B) au fils des recourants, estimant que les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr étaient remplies, ce qui rend caduc le prononcé du renvoi à son encontre. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 6.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ; il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2). 6.3 En l'occurrence, l'ODM, dans sa décision du 25 novembre 2005, a considéré que l'exécution du renvoi des intéressés n'était en l'état pas raisonnablement exigible et les a de ce fait admis provisoirement en Suisse. Le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution à l'exécution du renvoi ordonnée par l'autorité de première instance, 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 14 février 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourants (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :