Levée de l'admission provisoire (asile)
Sachverhalt
A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse en date du (...) 2000. Entendu les 23 juin (audition sommaire) et 12 juillet 2000 (audition fédérale sur ses motifs d'asile), il a déclaré avoir vécu à B._______, au Kosovo, et appartenir à la communauté gorane. En 1998, son atelier aurait été détruit par des Tchetniks. Au début de la guerre, sa femme et sa fille se seraient installées en Macédoine. En (...) 1999, l'intéressé aurait été victime d'une attaque d'inconnus cagoulés, près de C._______ [ville du Kosovo]. Suite à cet événement, il aurait décidé de quitter son pays pour le Luxembourg, puis le Danemark. Refoulé de ce dernier en Italie, il se serait rendu en Slovénie avant de trouver un passeur pour le conduire en Suisse, où il serait entré clandestinement en date du (...) 2000. B. Par décision du 12 juillet 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après et actuellement, l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la CRA), mettant uniquement en exergue son appartenance à la communauté gorane et les risques de préjudices émanant de la population albanophone. Il a également invoqué la situation instable prévalant au Kosovo, en particulier pour les membres d'ethnies minoritaires, de même que les dangers encourus en Serbie-et-Monténégro (en tant que musulman), demandant à être exempté du paiement d'une avance de frais. Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire. Par décision incidente du 29 août 2000, la CRA a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, prolongeant toutefois le délai de départ au 31 mai 2001, au vu des problèmes techniques que posait le renvoi de personnes d'ethnie gorane. Par décision du 30 avril 2001, l'ODM a reconsidéré sa décision en ce qui concernait l'exécution du renvoi et a prononcé l'admission provisoire du recourant. Par courrier du 15 mai 2001, l'intéressé a indiqué vouloir maintenir son recours en tant qu'il portait sur l'asile et la qualité de réfugié. C. L'épouse de l'intéressé, D._______, a, à son tour, déposé une demande d'asile en Suisse, en date du (...) 2001. Elle a indiqué être de nationalité macédonienne, appartenir à l'ethnie gorane et avoir vécu au Kosovo depuis son mariage. Lorsque la guerre a éclaté, elle serait partie vivre à E._______, en Macédoine, avec sa fille F._______. Vers (...) 2001, elle serait retournée au Kosovo, où elle serait restée deux mois. Elle a fait valoir à l'appui de sa demande d'asile son appartenance à la minorité gorane et le fait qu'elle voulait rejoindre son mari en Suisse. La fille et l'épouse de l'intéressé ont fait l'objet d'une procédure d'asile séparée. Par décision du 5 octobre 2001, l'ODM a rejeté la demande d'asile de D._______, a prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a admise provisoirement en Suisse, en vertu du principe de l'unité de la famille, son mari ayant obtenu l'admission provisoire. D. Par décision du 3 avril 2003, la CRA a rejeté le recours de l'intéressé en tant qu'il portait sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. Elle a estimé que le recourant disposait d'une alternative de fuite interne en Serbie-et-Monténégro, ce qui excluait la reconnaissance de la qualité de réfugié, a confirmé le renvoi de ce dernier, et a constaté que le recours, en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi, était devenu sans objet. E. L'épouse et la fille de l'intéressé sont rentrées volontairement en Macédoine en date du (...) 2007, au bénéfice d'une aide au retour de la Confédération (prise en charge des coûts pour un stock de médicaments pour l'épouse, ainsi que des coûts d'une opération chirurgicale à effectuer à son arrivée, de même que financement d'un projet d'activité indépendante pour la fille, en l'occurrence, [...]), après avoir, en date du (...) 2007, expressément retiré leurs demandes d'asile, respectivement renoncé à leur statut de personnes admises provisoirement en Suisse. F. Par courrier du 27 février 2008, l'ODM a indiqué à l'intéressé qu'il envisageait de lever son admission provisoire. Son retour à E._______ en Macédoine était exigible, à la suite de ce qu'avaient déjà fait volontairement son épouse et sa fille, ce d'autant que l'intéressé pouvait également bénéficier d'une aide au retour. L'ODM l'a invité à se déterminer sur cette éventualité. L'intéressé n'a donné aucune suite à cette demande. G. Par décision du 31 mars 2008, l'ODM a levé l'admission provisoire prononcée le 30 avril 2001 et a fixé un délai de départ au 31 mai 2008, considérant notamment que l'intéressé était d'ethnie macédonienne, que sa langue maternelle était le macédonien et qu'il avait séjourné en Macédoine avant de venir en Suisse. Dit office a retenu de surcroît que son épouse et sa fille, qui bénéficiaient également de l'admission provisoire en Suisse, étaient retournées volontairement, au printemps 2007, s'installer en Macédoine, à E._______. Il a dès lors considéré que le retour à E._______ de l'intéressé était raisonnablement exigible, puisqu'il y retrouverait des membres de sa famille, et pouvait aussi solliciter et obtenir une aide au retour. Dit office a enfin retenu que son dossier ne contenait par ailleurs aucun élément de nature à faire obstacle à son retour en Macédoine, sous l'angle de la licéité et de la possibilité de l'exécution du renvoi. H. L'intéressé a formé recours contre ladite décision en date du 28 avril 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 31 mars 2008 en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, au maintien de son admission provisoire, et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a allégué être en Suisse depuis l'année 2000, et souffrir d'une maladie pulmonaire potentiellement mortelle, nécessitant des soins médicaux réguliers (médicaments, contrôles, hospitalisations en cas de besoin). Vu son âge (né en [...]), il ne pourrait pas subvenir à ses besoins. Il a également indiqué être séparé de son épouse, retournée vivre en Macédoine. Quant à sa fille, majeure, elle n'aurait pas d'obligation d'entretien à son égard. Il ne pourrait donc compter sur leur soutien. Il a rappelé être originaire du Kosovo et être membre d'une minorité ethnique. Il a dès lors soutenu que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, respectivement illicite, dans la mesure où il ne pourrait pas accéder aux soins nécessités par son état de santé. Il a allégué enfin que l'exécution de son renvoi était envisagée vers la Macédoine, alors qu'il n'avait pas la nationalité de ce pays, qu'il y avait peu vécu, et ne pourrait pas bénéficier des prestations sociales, du fait qu'il n'y aurait pas cotisé, et qu'il serait trop âgé pour travailler et ainsi pouvoir cotiser. Il devrait alors assumer seul l'entier des frais des soins médicaux dont il avait besoin, étant séparé de sa femme, cette dernière ne voulant au surplus pas faire de démarches en vue du regroupement familial. Quant à sa fille, elle aurait ses propres charges de famille à assumer. Il a allégué qu'il en serait de même en cas de renvoi vers le Kosovo, puisqu'il ne pourrait y bénéficier d'aucune prise en charge et se retrouverait donc totalement démuni. I. Par décision incidente du 8 mai 2008, le juge instructeur du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. J. Dans sa réponse du 23 mai 2008, l'ODM a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a notamment soutenu que les allégations de séparation d'avec son épouse n'étaient nullement étayées et semblaient avoir été avancées pour les besoins de la cause. Dès lors, dans la mesure où l'intéressé avait vécu à E._______ avant de venir en Suisse, pour des raisons personnelles, puisque son beau-frère, chez qui il résidait avec sa famille, ne pouvait plus assumer leur entretien, et qu'il ne pouvait compter sur personne pour le prendre en charge, lui et sa famille, il était raisonnablement exigible qu'il retourne en Macédoine, respectivement à E._______, où sa femme et sa fille pouvaient assurer sa prise en charge. Il parlait en outre la langue du pays. Quant à sa situation médicale, l'ODM a considéré qu'elle n'était pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, dans la mesure où la Macédoine disposait d'infrastructures médicales adéquates pour poursuivre les contrôles et traitements de ses affections de santé (broncho-pneumopathie chronique, gastrite, lombalgies et douleurs au poignet), ces dernières ne pouvant au surplus être qualifiées de graves au point qu'un renvoi en Macédoine équivaudrait à mettre sa vie en danger. Il a enfin relevé que l'intéressé, à l'instar de sa femme et de sa fille, pouvait faire appel à l'aide au retour pour faciliter sa réinstallation, tant pour ce qui est de son logement que de la prise en charge des soins médicaux. K. Invité à se prononcer sur la réponse de l'ODM, le recourant a indiqué, par courrier du 12 juin 2008, que ses affections, vu son âge, ne pouvaient que s'aggraver, et qu'ayant atteint l'âge de la retraite et ne pouvant plus travailler pour subvenir à ses besoins, il ne percevait qu'une pension de retraite d'environ Fr. 180.-- par mois, ce qui l'obligeait à dépendre de l'assistance publique. Il a soutenu ne plus avoir les ressources personnelles pour s'adapter à de nouveaux changements et surmonter les obstacles liés à la réinstallation dans un Etat dont il n'était pas ressortissant. Il a également allégué ne pas avoir de capacité de travail ni de soutien familial sur place. Si son épouse et lui-même n'avaient pas entamé de procédure de divorce, c'était parce qu'ils n'en voyaient pas l'utilité au vu de leurs âges respectifs et que culturellement, un tel divorce était encore perçu comme un échec honteux. Sa femme et sa fille ne le prendraient pas en charge ni ne l'accueilleraient chez elles, pas plus qu'elles ne prendraient en charge ses besoins médicaux nécessaires. Elles ne feraient pas non plus de demande de regroupement familial, lequel supposerait de toute manière l'existence des ressources suffisantes pour assurer son entretien. Son épouse, vu son âge, serait également déjà dépendante de l'aide de tiers pour sa survie en Macédoine. Il a enfin soutenu qu'il ne pouvait pas non plus retourner vivre au Kosovo, où il n'aurait pas de biens, pas de famille ni de réseau social, et où il n'aurait pas accès aux prestations de l'aide sociale, ni aux soins et traitements médicaux nécessaires, ce qui conduirait à le condamner à la misère, à une dégradation grave et durable de son état de santé, voire à la mort. Il a dès lors à nouveau conclu au caractère inexigible et illicite de l'exécution de son renvoi. L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 112 al. 1 LEtr, ainsi que art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr, a entraîné l'abrogation de l'aLSEE (cf. l'annexe à l'art. 125 LEtr). S'agissant de la question du droit applicable à la présente affaire, l'art. 126a al. 4, 1ère phr., LEtr, dispose que les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et de la LEtr seront soumises au nouveau droit. La présente cause est donc soumise au nouveau droit. 1.5. A l'instar de l'ODM, le Tribunal s'appuie exclusivement sur la situation au moment de l'arrêt s'agissant de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. par analogie ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4662/2006 du 13 mai 2009 consid. 1.5, D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 27 avril 2009 et D-4474/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 10 mars 2009 ; JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 55). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis la date à laquelle l'autorité intimée a pris sa décision.
2. En l'espèce, et à titre liminaire, l'intéressé ne peut pas faire valoir des motifs d'asile en lien avec le Kosovo, cette question étant définitivement tranchée. En effet, la décision de l'ODM, portant tant sur le rejet de la demande d'asile déposée par l'intéressé que son renvoi sont entrés en force de chose décidée ; seule reste donc litigieuse la question de savoir si l'exécution du renvoi est désormais licite, raisonnablement exigible et possible, ce qui permettrait la levée de l'admission provisoire. 3.1. En vertu de l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, si l'ODM, après vérification, constate que l'étranger admis provisoirement ne remplit plus les conditions de l'admission provisoire, il lève celle-ci et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. 3.2. Une admission provisoire peut ainsi être levée, en principe, si l'exécution du renvoi est désormais à la fois licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 3, 4 et 2 LEtr a contrario) ; il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 23 consid. 6.3 p. 239, consid. 7.3 p. 241 et consid. 7.7.3 i. f. p. 247, JICRA 2005 n° 3 consid. 3.5, 3ème par., p. 35, JICRA 2001 n° 17 consid. 4d p. 131s.). L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). 3.3. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.5. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4.1. Dans le cas d'époux de nationalités différentes, la clause de l'admission dans un Etat tiers s'applique lorsqu'on peut exiger des deux époux qu'ils se rendent dans le pays d'origine de l'un d'eux pour autant toutefois que la personne renvoyée puisse obtenir, dans cet Etat tiers, la garantie d'un séjour durable et sûr (cf. JICRA 2001 n° 4 p. 16ss, JICRA 1996 n° 24 p. 241ss et JICRA 1996 n° 26 p. 253ss). En l'espèce, il est constant que le recourant, bien qu'originaire du Kosovo, pourra en soi bénéficier d'un droit à un séjour stable et durable en Macédoine, où se trouvent déjà sa femme et sa fille, toutes deux ressortissantes macédoniennes (cf. arrêt du Tribunal E-1077/2011 du 24 mars 2011). En effet, l'intéressé et sa femme sont mariés depuis 1970 ou 1971, et sont toujours mariés ensemble à ce jour, selon les éléments ressortant du dossier. Que le recourant ne souhaite pas rejoindre son épouse et sa fille en Macédoine n'est pas décisif. A noter en outre que le fait d'être marié avec une ressortissante macédonienne depuis plus de trois ans lui donne la possibilité d'obtenir la nationalité macédonienne après un séjour d'au moins une année en Macédoine (cf. arrêt du Tribunal E-1077/2011 précité). 4.2. L'exécution du renvoi en Macédoine peut, dès lors, être considérée comme possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.). Partant, l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi se fera exclusivement par rapport à ce pays. 5.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 5.2. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 5.3. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 2), le recourant ne peut faire valoir des motifs d'asile en lien avec le Kosovo, cette question étant définitivement tranchée au vu de l'entrée en force de chose décidée de la décision de l'ODM sur ce point. En ce qui concerne l'exécution de son renvoi vers la Macédoine, le recourant ne l'a contestée que sur la base de motifs économiques (cf. acte de recours du 28 avril 2008, ch. 8 à 12 et courrier du 12 juin 2008), et par le fait qu'il n'avait plus de contact avec son épouse, ni avec d'autres membres de sa famille sur place. De tels motifs ne sont pas déterminants, puisqu'il n'apparaît pas que le recourant serait exposé à un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, en cas de renvoi en Macédoine. 5.4. L'exécution du renvoi de l'intéressé en Macédoine s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.). 6. 6.1. L'exécution du renvoi peut enfin ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine, de provenance, ou de destination, le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.2. Il est notoire que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Ce pays a d'ailleurs été désigné comme exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 25 juin 2003, avec effet au 1er août 2003, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi. 6.3. S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s., du même auteur, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem et JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi à l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays de destination de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays de destination de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. sur la notion générale ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ; Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem). 6.4. Dans le cas d'espèce, il s'avère que l'état de santé présenté par l'intéressé, tel qu'il ressort en particulier de ses auditions et des certificats médicaux, n'est manifestement pas d'une gravité suffisante, de nature à entraîner une mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique en cas de renvoi (cf. JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.), En effet, les affections dont il souffre (une broncho-pneumopathie chronique, une gastrite, des lombalgies et des douleurs au poignet), sans minimiser les désagréments qu'elles peuvent induire dans sa vie quotidienne, ne sont pas graves au point de pouvoir constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. D'une part, la Macédoine est en mesure d'offrir de bonnes prestations médicales (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5005/2007 du 18 mars 2010 consid. 5.3.2). Le simple fait que la Suisse propose une infrastructure hospitalière et un savoir-faire médical de meilleur niveau que la Macédoine n'est pas décisif. D'autre part, l'argument du recourant selon lequel il ne pourrait pas assumer financièrement les coûts des soins qui lui seraient nécessaires, n'est pas convaincant. En effet, il existe en Macédoine un système d'assurance maladie qui assure un accès général aux soins standards. En principe, une participation aux frais médicaux est demandée jusqu'à un plafond de 20% (ticket modérateur). Une limite annuelle à la participation aux frais est en outre fixée pour les consultations et soins hospitaliers spécialisés et elle est plus basse pour les familles à faibles revenus (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3730/2011 du 8 juillet 2011, E-3225/2011 du 20 juin 2011 et E-5044 du 5 octobre 2010 consid. 3.3.4). Il appartiendra à l'intéressé d'effectuer les démarches nécessaires pour pouvoir bénéficier des prestations auxquelles il a droit. Si certains frais ne devaient pas être couverts, on peut attendre de l'épouse du recourant, ainsi que de leur fille, qu'elles lui viennent en aide financièrement. Il convient à cet égard de relever que l'une et l'autre ont perçu une aide au retour tant financière que médicale lors de leur retour en Macédoine le (...) 2007, et que le recourant pourra également solliciter une telle aide, afin de lui permettre d'assurer la transition entre son suivi médical en Suisse et le suivi médical à organiser en Macédoine (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). L'intéressé parle également la langue du pays (le macédonien est sa langue maternelle, cf. sur ce point le procès-verbal de l'audition du 23 juin 2000, p. 2 ad pt. 9 et la feuille de contrôle du centre d'enregistrement de Chiasso du 28 août 2000, pièce A4). Enfin, le recourant pourra exporter la rente qu'il touche actuellement (cf. la Convention du 9 décembre 1999 de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Macédoine, RS 0.831.109.520.1, notamment art. 1 ch. 1 let. d, 3 et 5 ch. 1). Dans ces conditions, l'exécution du renvoi vers la Macédoine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, la décision de l'ODM de levée de l'admission provisoire étant ainsi confirmée.
8. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 8 mai 2008, il y a lieu d'y renoncer. (dispositif page suivante)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 En l'espèce, et à titre liminaire, l'intéressé ne peut pas faire valoir des motifs d'asile en lien avec le Kosovo, cette question étant définitivement tranchée. En effet, la décision de l'ODM, portant tant sur le rejet de la demande d'asile déposée par l'intéressé que son renvoi sont entrés en force de chose décidée ; seule reste donc litigieuse la question de savoir si l'exécution du renvoi est désormais licite, raisonnablement exigible et possible, ce qui permettrait la levée de l'admission provisoire. 3.1. En vertu de l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, si l'ODM, après vérification, constate que l'étranger admis provisoirement ne remplit plus les conditions de l'admission provisoire, il lève celle-ci et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. 3.2. Une admission provisoire peut ainsi être levée, en principe, si l'exécution du renvoi est désormais à la fois licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 3, 4 et 2 LEtr a contrario) ; il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 23 consid. 6.3 p. 239, consid. 7.3 p. 241 et consid. 7.7.3 i. f. p. 247, JICRA 2005 n° 3 consid. 3.5, 3ème par., p. 35, JICRA 2001 n° 17 consid. 4d p. 131s.). L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). 3.3. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.5. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4.1. Dans le cas d'époux de nationalités différentes, la clause de l'admission dans un Etat tiers s'applique lorsqu'on peut exiger des deux époux qu'ils se rendent dans le pays d'origine de l'un d'eux pour autant toutefois que la personne renvoyée puisse obtenir, dans cet Etat tiers, la garantie d'un séjour durable et sûr (cf. JICRA 2001 n° 4 p. 16ss, JICRA 1996 n° 24 p. 241ss et JICRA 1996 n° 26 p. 253ss). En l'espèce, il est constant que le recourant, bien qu'originaire du Kosovo, pourra en soi bénéficier d'un droit à un séjour stable et durable en Macédoine, où se trouvent déjà sa femme et sa fille, toutes deux ressortissantes macédoniennes (cf. arrêt du Tribunal E-1077/2011 du 24 mars 2011). En effet, l'intéressé et sa femme sont mariés depuis 1970 ou 1971, et sont toujours mariés ensemble à ce jour, selon les éléments ressortant du dossier. Que le recourant ne souhaite pas rejoindre son épouse et sa fille en Macédoine n'est pas décisif. A noter en outre que le fait d'être marié avec une ressortissante macédonienne depuis plus de trois ans lui donne la possibilité d'obtenir la nationalité macédonienne après un séjour d'au moins une année en Macédoine (cf. arrêt du Tribunal E-1077/2011 précité). 4.2. L'exécution du renvoi en Macédoine peut, dès lors, être considérée comme possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.). Partant, l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi se fera exclusivement par rapport à ce pays. 5.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 5.2. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 5.3. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 2), le recourant ne peut faire valoir des motifs d'asile en lien avec le Kosovo, cette question étant définitivement tranchée au vu de l'entrée en force de chose décidée de la décision de l'ODM sur ce point. En ce qui concerne l'exécution de son renvoi vers la Macédoine, le recourant ne l'a contestée que sur la base de motifs économiques (cf. acte de recours du 28 avril 2008, ch. 8 à 12 et courrier du 12 juin 2008), et par le fait qu'il n'avait plus de contact avec son épouse, ni avec d'autres membres de sa famille sur place. De tels motifs ne sont pas déterminants, puisqu'il n'apparaît pas que le recourant serait exposé à un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, en cas de renvoi en Macédoine. 5.4. L'exécution du renvoi de l'intéressé en Macédoine s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.).
E. 6.1 L'exécution du renvoi peut enfin ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine, de provenance, ou de destination, le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 6.2 Il est notoire que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Ce pays a d'ailleurs été désigné comme exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 25 juin 2003, avec effet au 1er août 2003, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi.
E. 6.3 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s., du même auteur, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem et JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi à l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays de destination de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays de destination de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. sur la notion générale ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ; Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem).
E. 6.4 Dans le cas d'espèce, il s'avère que l'état de santé présenté par l'intéressé, tel qu'il ressort en particulier de ses auditions et des certificats médicaux, n'est manifestement pas d'une gravité suffisante, de nature à entraîner une mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique en cas de renvoi (cf. JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.), En effet, les affections dont il souffre (une broncho-pneumopathie chronique, une gastrite, des lombalgies et des douleurs au poignet), sans minimiser les désagréments qu'elles peuvent induire dans sa vie quotidienne, ne sont pas graves au point de pouvoir constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. D'une part, la Macédoine est en mesure d'offrir de bonnes prestations médicales (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5005/2007 du 18 mars 2010 consid. 5.3.2). Le simple fait que la Suisse propose une infrastructure hospitalière et un savoir-faire médical de meilleur niveau que la Macédoine n'est pas décisif. D'autre part, l'argument du recourant selon lequel il ne pourrait pas assumer financièrement les coûts des soins qui lui seraient nécessaires, n'est pas convaincant. En effet, il existe en Macédoine un système d'assurance maladie qui assure un accès général aux soins standards. En principe, une participation aux frais médicaux est demandée jusqu'à un plafond de 20% (ticket modérateur). Une limite annuelle à la participation aux frais est en outre fixée pour les consultations et soins hospitaliers spécialisés et elle est plus basse pour les familles à faibles revenus (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3730/2011 du 8 juillet 2011, E-3225/2011 du 20 juin 2011 et E-5044 du 5 octobre 2010 consid. 3.3.4). Il appartiendra à l'intéressé d'effectuer les démarches nécessaires pour pouvoir bénéficier des prestations auxquelles il a droit. Si certains frais ne devaient pas être couverts, on peut attendre de l'épouse du recourant, ainsi que de leur fille, qu'elles lui viennent en aide financièrement. Il convient à cet égard de relever que l'une et l'autre ont perçu une aide au retour tant financière que médicale lors de leur retour en Macédoine le (...) 2007, et que le recourant pourra également solliciter une telle aide, afin de lui permettre d'assurer la transition entre son suivi médical en Suisse et le suivi médical à organiser en Macédoine (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). L'intéressé parle également la langue du pays (le macédonien est sa langue maternelle, cf. sur ce point le procès-verbal de l'audition du 23 juin 2000, p. 2 ad pt. 9 et la feuille de contrôle du centre d'enregistrement de Chiasso du 28 août 2000, pièce A4). Enfin, le recourant pourra exporter la rente qu'il touche actuellement (cf. la Convention du 9 décembre 1999 de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Macédoine, RS 0.831.109.520.1, notamment art. 1 ch. 1 let. d, 3 et 5 ch. 1). Dans ces conditions, l'exécution du renvoi vers la Macédoine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, la décision de l'ODM de levée de l'admission provisoire étant ainsi confirmée.
E. 8 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 8 mai 2008, il y a lieu d'y renoncer. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2743/2008 Arrêt du 5 septembre 2011 Composition Gérald Bovier (président du collège), Gérard Scherrer, Hans Schürch, juges, Gaëlle Geinoz, greffière. Parties A._______, né le (...), Serbie / Kosovo, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Levée de l'admission provisoire; décision de l'ODM du 31 mars 2008 / N _______. Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse en date du (...) 2000. Entendu les 23 juin (audition sommaire) et 12 juillet 2000 (audition fédérale sur ses motifs d'asile), il a déclaré avoir vécu à B._______, au Kosovo, et appartenir à la communauté gorane. En 1998, son atelier aurait été détruit par des Tchetniks. Au début de la guerre, sa femme et sa fille se seraient installées en Macédoine. En (...) 1999, l'intéressé aurait été victime d'une attaque d'inconnus cagoulés, près de C._______ [ville du Kosovo]. Suite à cet événement, il aurait décidé de quitter son pays pour le Luxembourg, puis le Danemark. Refoulé de ce dernier en Italie, il se serait rendu en Slovénie avant de trouver un passeur pour le conduire en Suisse, où il serait entré clandestinement en date du (...) 2000. B. Par décision du 12 juillet 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après et actuellement, l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la CRA), mettant uniquement en exergue son appartenance à la communauté gorane et les risques de préjudices émanant de la population albanophone. Il a également invoqué la situation instable prévalant au Kosovo, en particulier pour les membres d'ethnies minoritaires, de même que les dangers encourus en Serbie-et-Monténégro (en tant que musulman), demandant à être exempté du paiement d'une avance de frais. Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire. Par décision incidente du 29 août 2000, la CRA a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, prolongeant toutefois le délai de départ au 31 mai 2001, au vu des problèmes techniques que posait le renvoi de personnes d'ethnie gorane. Par décision du 30 avril 2001, l'ODM a reconsidéré sa décision en ce qui concernait l'exécution du renvoi et a prononcé l'admission provisoire du recourant. Par courrier du 15 mai 2001, l'intéressé a indiqué vouloir maintenir son recours en tant qu'il portait sur l'asile et la qualité de réfugié. C. L'épouse de l'intéressé, D._______, a, à son tour, déposé une demande d'asile en Suisse, en date du (...) 2001. Elle a indiqué être de nationalité macédonienne, appartenir à l'ethnie gorane et avoir vécu au Kosovo depuis son mariage. Lorsque la guerre a éclaté, elle serait partie vivre à E._______, en Macédoine, avec sa fille F._______. Vers (...) 2001, elle serait retournée au Kosovo, où elle serait restée deux mois. Elle a fait valoir à l'appui de sa demande d'asile son appartenance à la minorité gorane et le fait qu'elle voulait rejoindre son mari en Suisse. La fille et l'épouse de l'intéressé ont fait l'objet d'une procédure d'asile séparée. Par décision du 5 octobre 2001, l'ODM a rejeté la demande d'asile de D._______, a prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a admise provisoirement en Suisse, en vertu du principe de l'unité de la famille, son mari ayant obtenu l'admission provisoire. D. Par décision du 3 avril 2003, la CRA a rejeté le recours de l'intéressé en tant qu'il portait sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. Elle a estimé que le recourant disposait d'une alternative de fuite interne en Serbie-et-Monténégro, ce qui excluait la reconnaissance de la qualité de réfugié, a confirmé le renvoi de ce dernier, et a constaté que le recours, en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi, était devenu sans objet. E. L'épouse et la fille de l'intéressé sont rentrées volontairement en Macédoine en date du (...) 2007, au bénéfice d'une aide au retour de la Confédération (prise en charge des coûts pour un stock de médicaments pour l'épouse, ainsi que des coûts d'une opération chirurgicale à effectuer à son arrivée, de même que financement d'un projet d'activité indépendante pour la fille, en l'occurrence, [...]), après avoir, en date du (...) 2007, expressément retiré leurs demandes d'asile, respectivement renoncé à leur statut de personnes admises provisoirement en Suisse. F. Par courrier du 27 février 2008, l'ODM a indiqué à l'intéressé qu'il envisageait de lever son admission provisoire. Son retour à E._______ en Macédoine était exigible, à la suite de ce qu'avaient déjà fait volontairement son épouse et sa fille, ce d'autant que l'intéressé pouvait également bénéficier d'une aide au retour. L'ODM l'a invité à se déterminer sur cette éventualité. L'intéressé n'a donné aucune suite à cette demande. G. Par décision du 31 mars 2008, l'ODM a levé l'admission provisoire prononcée le 30 avril 2001 et a fixé un délai de départ au 31 mai 2008, considérant notamment que l'intéressé était d'ethnie macédonienne, que sa langue maternelle était le macédonien et qu'il avait séjourné en Macédoine avant de venir en Suisse. Dit office a retenu de surcroît que son épouse et sa fille, qui bénéficiaient également de l'admission provisoire en Suisse, étaient retournées volontairement, au printemps 2007, s'installer en Macédoine, à E._______. Il a dès lors considéré que le retour à E._______ de l'intéressé était raisonnablement exigible, puisqu'il y retrouverait des membres de sa famille, et pouvait aussi solliciter et obtenir une aide au retour. Dit office a enfin retenu que son dossier ne contenait par ailleurs aucun élément de nature à faire obstacle à son retour en Macédoine, sous l'angle de la licéité et de la possibilité de l'exécution du renvoi. H. L'intéressé a formé recours contre ladite décision en date du 28 avril 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 31 mars 2008 en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, au maintien de son admission provisoire, et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a allégué être en Suisse depuis l'année 2000, et souffrir d'une maladie pulmonaire potentiellement mortelle, nécessitant des soins médicaux réguliers (médicaments, contrôles, hospitalisations en cas de besoin). Vu son âge (né en [...]), il ne pourrait pas subvenir à ses besoins. Il a également indiqué être séparé de son épouse, retournée vivre en Macédoine. Quant à sa fille, majeure, elle n'aurait pas d'obligation d'entretien à son égard. Il ne pourrait donc compter sur leur soutien. Il a rappelé être originaire du Kosovo et être membre d'une minorité ethnique. Il a dès lors soutenu que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, respectivement illicite, dans la mesure où il ne pourrait pas accéder aux soins nécessités par son état de santé. Il a allégué enfin que l'exécution de son renvoi était envisagée vers la Macédoine, alors qu'il n'avait pas la nationalité de ce pays, qu'il y avait peu vécu, et ne pourrait pas bénéficier des prestations sociales, du fait qu'il n'y aurait pas cotisé, et qu'il serait trop âgé pour travailler et ainsi pouvoir cotiser. Il devrait alors assumer seul l'entier des frais des soins médicaux dont il avait besoin, étant séparé de sa femme, cette dernière ne voulant au surplus pas faire de démarches en vue du regroupement familial. Quant à sa fille, elle aurait ses propres charges de famille à assumer. Il a allégué qu'il en serait de même en cas de renvoi vers le Kosovo, puisqu'il ne pourrait y bénéficier d'aucune prise en charge et se retrouverait donc totalement démuni. I. Par décision incidente du 8 mai 2008, le juge instructeur du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. J. Dans sa réponse du 23 mai 2008, l'ODM a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a notamment soutenu que les allégations de séparation d'avec son épouse n'étaient nullement étayées et semblaient avoir été avancées pour les besoins de la cause. Dès lors, dans la mesure où l'intéressé avait vécu à E._______ avant de venir en Suisse, pour des raisons personnelles, puisque son beau-frère, chez qui il résidait avec sa famille, ne pouvait plus assumer leur entretien, et qu'il ne pouvait compter sur personne pour le prendre en charge, lui et sa famille, il était raisonnablement exigible qu'il retourne en Macédoine, respectivement à E._______, où sa femme et sa fille pouvaient assurer sa prise en charge. Il parlait en outre la langue du pays. Quant à sa situation médicale, l'ODM a considéré qu'elle n'était pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, dans la mesure où la Macédoine disposait d'infrastructures médicales adéquates pour poursuivre les contrôles et traitements de ses affections de santé (broncho-pneumopathie chronique, gastrite, lombalgies et douleurs au poignet), ces dernières ne pouvant au surplus être qualifiées de graves au point qu'un renvoi en Macédoine équivaudrait à mettre sa vie en danger. Il a enfin relevé que l'intéressé, à l'instar de sa femme et de sa fille, pouvait faire appel à l'aide au retour pour faciliter sa réinstallation, tant pour ce qui est de son logement que de la prise en charge des soins médicaux. K. Invité à se prononcer sur la réponse de l'ODM, le recourant a indiqué, par courrier du 12 juin 2008, que ses affections, vu son âge, ne pouvaient que s'aggraver, et qu'ayant atteint l'âge de la retraite et ne pouvant plus travailler pour subvenir à ses besoins, il ne percevait qu'une pension de retraite d'environ Fr. 180.-- par mois, ce qui l'obligeait à dépendre de l'assistance publique. Il a soutenu ne plus avoir les ressources personnelles pour s'adapter à de nouveaux changements et surmonter les obstacles liés à la réinstallation dans un Etat dont il n'était pas ressortissant. Il a également allégué ne pas avoir de capacité de travail ni de soutien familial sur place. Si son épouse et lui-même n'avaient pas entamé de procédure de divorce, c'était parce qu'ils n'en voyaient pas l'utilité au vu de leurs âges respectifs et que culturellement, un tel divorce était encore perçu comme un échec honteux. Sa femme et sa fille ne le prendraient pas en charge ni ne l'accueilleraient chez elles, pas plus qu'elles ne prendraient en charge ses besoins médicaux nécessaires. Elles ne feraient pas non plus de demande de regroupement familial, lequel supposerait de toute manière l'existence des ressources suffisantes pour assurer son entretien. Son épouse, vu son âge, serait également déjà dépendante de l'aide de tiers pour sa survie en Macédoine. Il a enfin soutenu qu'il ne pouvait pas non plus retourner vivre au Kosovo, où il n'aurait pas de biens, pas de famille ni de réseau social, et où il n'aurait pas accès aux prestations de l'aide sociale, ni aux soins et traitements médicaux nécessaires, ce qui conduirait à le condamner à la misère, à une dégradation grave et durable de son état de santé, voire à la mort. Il a dès lors à nouveau conclu au caractère inexigible et illicite de l'exécution de son renvoi. L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 112 al. 1 LEtr, ainsi que art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr, a entraîné l'abrogation de l'aLSEE (cf. l'annexe à l'art. 125 LEtr). S'agissant de la question du droit applicable à la présente affaire, l'art. 126a al. 4, 1ère phr., LEtr, dispose que les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et de la LEtr seront soumises au nouveau droit. La présente cause est donc soumise au nouveau droit. 1.5. A l'instar de l'ODM, le Tribunal s'appuie exclusivement sur la situation au moment de l'arrêt s'agissant de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. par analogie ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4662/2006 du 13 mai 2009 consid. 1.5, D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 27 avril 2009 et D-4474/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 10 mars 2009 ; JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 55). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis la date à laquelle l'autorité intimée a pris sa décision.
2. En l'espèce, et à titre liminaire, l'intéressé ne peut pas faire valoir des motifs d'asile en lien avec le Kosovo, cette question étant définitivement tranchée. En effet, la décision de l'ODM, portant tant sur le rejet de la demande d'asile déposée par l'intéressé que son renvoi sont entrés en force de chose décidée ; seule reste donc litigieuse la question de savoir si l'exécution du renvoi est désormais licite, raisonnablement exigible et possible, ce qui permettrait la levée de l'admission provisoire. 3.1. En vertu de l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, si l'ODM, après vérification, constate que l'étranger admis provisoirement ne remplit plus les conditions de l'admission provisoire, il lève celle-ci et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. 3.2. Une admission provisoire peut ainsi être levée, en principe, si l'exécution du renvoi est désormais à la fois licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 3, 4 et 2 LEtr a contrario) ; il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 23 consid. 6.3 p. 239, consid. 7.3 p. 241 et consid. 7.7.3 i. f. p. 247, JICRA 2005 n° 3 consid. 3.5, 3ème par., p. 35, JICRA 2001 n° 17 consid. 4d p. 131s.). L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). 3.3. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.5. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4.1. Dans le cas d'époux de nationalités différentes, la clause de l'admission dans un Etat tiers s'applique lorsqu'on peut exiger des deux époux qu'ils se rendent dans le pays d'origine de l'un d'eux pour autant toutefois que la personne renvoyée puisse obtenir, dans cet Etat tiers, la garantie d'un séjour durable et sûr (cf. JICRA 2001 n° 4 p. 16ss, JICRA 1996 n° 24 p. 241ss et JICRA 1996 n° 26 p. 253ss). En l'espèce, il est constant que le recourant, bien qu'originaire du Kosovo, pourra en soi bénéficier d'un droit à un séjour stable et durable en Macédoine, où se trouvent déjà sa femme et sa fille, toutes deux ressortissantes macédoniennes (cf. arrêt du Tribunal E-1077/2011 du 24 mars 2011). En effet, l'intéressé et sa femme sont mariés depuis 1970 ou 1971, et sont toujours mariés ensemble à ce jour, selon les éléments ressortant du dossier. Que le recourant ne souhaite pas rejoindre son épouse et sa fille en Macédoine n'est pas décisif. A noter en outre que le fait d'être marié avec une ressortissante macédonienne depuis plus de trois ans lui donne la possibilité d'obtenir la nationalité macédonienne après un séjour d'au moins une année en Macédoine (cf. arrêt du Tribunal E-1077/2011 précité). 4.2. L'exécution du renvoi en Macédoine peut, dès lors, être considérée comme possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.). Partant, l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi se fera exclusivement par rapport à ce pays. 5.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 5.2. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 5.3. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 2), le recourant ne peut faire valoir des motifs d'asile en lien avec le Kosovo, cette question étant définitivement tranchée au vu de l'entrée en force de chose décidée de la décision de l'ODM sur ce point. En ce qui concerne l'exécution de son renvoi vers la Macédoine, le recourant ne l'a contestée que sur la base de motifs économiques (cf. acte de recours du 28 avril 2008, ch. 8 à 12 et courrier du 12 juin 2008), et par le fait qu'il n'avait plus de contact avec son épouse, ni avec d'autres membres de sa famille sur place. De tels motifs ne sont pas déterminants, puisqu'il n'apparaît pas que le recourant serait exposé à un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, en cas de renvoi en Macédoine. 5.4. L'exécution du renvoi de l'intéressé en Macédoine s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.). 6. 6.1. L'exécution du renvoi peut enfin ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine, de provenance, ou de destination, le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.2. Il est notoire que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Ce pays a d'ailleurs été désigné comme exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 25 juin 2003, avec effet au 1er août 2003, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi. 6.3. S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s., du même auteur, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem et JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi à l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays de destination de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays de destination de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. sur la notion générale ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ; Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem). 6.4. Dans le cas d'espèce, il s'avère que l'état de santé présenté par l'intéressé, tel qu'il ressort en particulier de ses auditions et des certificats médicaux, n'est manifestement pas d'une gravité suffisante, de nature à entraîner une mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique en cas de renvoi (cf. JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.), En effet, les affections dont il souffre (une broncho-pneumopathie chronique, une gastrite, des lombalgies et des douleurs au poignet), sans minimiser les désagréments qu'elles peuvent induire dans sa vie quotidienne, ne sont pas graves au point de pouvoir constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. D'une part, la Macédoine est en mesure d'offrir de bonnes prestations médicales (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5005/2007 du 18 mars 2010 consid. 5.3.2). Le simple fait que la Suisse propose une infrastructure hospitalière et un savoir-faire médical de meilleur niveau que la Macédoine n'est pas décisif. D'autre part, l'argument du recourant selon lequel il ne pourrait pas assumer financièrement les coûts des soins qui lui seraient nécessaires, n'est pas convaincant. En effet, il existe en Macédoine un système d'assurance maladie qui assure un accès général aux soins standards. En principe, une participation aux frais médicaux est demandée jusqu'à un plafond de 20% (ticket modérateur). Une limite annuelle à la participation aux frais est en outre fixée pour les consultations et soins hospitaliers spécialisés et elle est plus basse pour les familles à faibles revenus (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3730/2011 du 8 juillet 2011, E-3225/2011 du 20 juin 2011 et E-5044 du 5 octobre 2010 consid. 3.3.4). Il appartiendra à l'intéressé d'effectuer les démarches nécessaires pour pouvoir bénéficier des prestations auxquelles il a droit. Si certains frais ne devaient pas être couverts, on peut attendre de l'épouse du recourant, ainsi que de leur fille, qu'elles lui viennent en aide financièrement. Il convient à cet égard de relever que l'une et l'autre ont perçu une aide au retour tant financière que médicale lors de leur retour en Macédoine le (...) 2007, et que le recourant pourra également solliciter une telle aide, afin de lui permettre d'assurer la transition entre son suivi médical en Suisse et le suivi médical à organiser en Macédoine (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). L'intéressé parle également la langue du pays (le macédonien est sa langue maternelle, cf. sur ce point le procès-verbal de l'audition du 23 juin 2000, p. 2 ad pt. 9 et la feuille de contrôle du centre d'enregistrement de Chiasso du 28 août 2000, pièce A4). Enfin, le recourant pourra exporter la rente qu'il touche actuellement (cf. la Convention du 9 décembre 1999 de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Macédoine, RS 0.831.109.520.1, notamment art. 1 ch. 1 let. d, 3 et 5 ch. 1). Dans ces conditions, l'exécution du renvoi vers la Macédoine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, la décision de l'ODM de levée de l'admission provisoire étant ainsi confirmée.
8. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 8 mai 2008, il y a lieu d'y renoncer. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Gaëlle Geinoz Expédition :