Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3730/2011 Arrêt du 8 juillet 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leur fille C._______, née le (...), Macédoine, ex-République yougoslave, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 24 juin 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés, en date du 30 mai 2011, les procès-verbaux d'audition du 14 juin 2011, de la lecture desquels il ressort que les intéressés sont venus en Suisse, afin de permettre une meilleure prise en charge de leur fille, handicapée (...), la décision du 24 juin 2011, par laquelle l'ODM, constatant que la Macédoine faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 30 juin 2011, par lequel les recourants ont recouru contre cette décision, ...............concluant à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à la réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le recourant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de la persécution correspond à celle de l'art. 18 et 33 al. 3 let. b LAsi et comprend donc les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ainsi que les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 et n° 5 consid. 4c/aa p. 35 : 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss), qu'en date du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août 2003, qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de persécution au sens large, qu'en effet, ainsi que les intéressés le reconnaissent eux-mêmes leur venue en Suisse est dictée uniquement par des considérations d'ordre médical, à savoir permettre une meilleure prise en charge de leur fille, dont le handicap nécessite des soins constants, que, toutefois, la maladie est une altération dans la santé d'un individu, dont les conséquences préjudiciables sont à rechercher ailleurs que dans un traitement injuste et cruel infligé avec acharnement par un tiers (JICRA 2004 n° 22 consid. 5b et 6b), qu'il convient ainsi de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que les recourants n'ont apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, que les recourants n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour leur personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que la Macédoine ne connaît en outre pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution, qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, si bien que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'en effet, indépendamment de ce qui a été exposé ci-avant, la Cour européenne des droits de l'Homme considère, de jurisprudence constante, que la décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de la traiter sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant n'est susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH que dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses (cf. affaire N. c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), que de telles conditions ne sont pas réunies en l'espèce, qu'en effet, même si faute de moyens financiers les intéressés ne sont pas en mesure d'offrir tous les soins à leur enfant qu'ils souhaiteraient, force est de constater que cette dernière a accès à des soins médicaux dans son pays, que la Macédoine dispose en outre d'un système d'assurance maladie qui assure un accès général aux soins standards; qu'en principe, une participation aux frais médicaux est demandée jusqu'à un plafond de 20% (ticket modérateur); qu'une limite annuelle à la participation aux frais est en outre fixée pour les consultations et soins hospitaliers spécialisés et qu'elle est plus basse pour les familles à faible revenu; que le principe du "ticket modérateur" n'est toutefois pas applicable aux enfants dont la situation engendre des besoins particuliers, que, dans le cas présent, les intéressés ont reconnu avoir perçu un soutien financier pour leur fille, que l'on ne saurait dès lors retenir le bien-fondé des déclarations des intéressés dans leur mémoire de recours, selon lesquelles la situation en Macédoine est "lamentable sur le plan social et celui de la santé", que, nonobstant ce fait, l'espoir d'offrir à leur fille des soins meilleurs que ceux dont elle peut bénéficier en Macédoine - aussi louable soit-il - ne peut cependant suffire à considérer l'exécution du renvoi comme illicite, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, comme mentionné ci-avant, la Macédoine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que certes, l'enfant des intéressés souffre d'un important handicap, nécessitant des soins particuliers, que toutefois, ainsi que les intéressés l'ont reconnu, une prise en charge existe dans leur pays d'origine, à laquelle ils ont d'ailleurs fait appel jusqu'à leur départ pour la Suisse, que le manque de moyens financiers invoqués par les intéressés pour offrir une meilleure prise en charge à leur enfant ne saurait cependant justifier le prononcé d'une admission provisoire au motif de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, que cela étant, ainsi que l'a mentionné l'ODM dans la décision querellée, il est loisible aux intéressés de solliciter une aide médicale, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2); qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, il y est renoncé. le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :