opencaselaw.ch

E-3225/2011

E-3225/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-06-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3225/2011 Arrêt du 20 juin 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, son épouse B._______, Macédoine, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 31 mai 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés, en date du 11 mars 2011, les procès-verbaux d'audition des 31 mars 2011, desquels il ressort que les intéressés ont quitté leur pays d'une part en raison de pressions qu'ils avaient subies de la part de tierces personnes et d'autre part de l'état de santé du requérant, les déclarations des intéressés selon lesquelles, en raison de leur appartenance à l'ethnie rom, ils auraient de surcroît vécu dans des conditions difficiles, la décision du 31 mai 2011, par laquelle l'ODM, constatant que la Macedoine, faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 6 juin 2011, par lequel les intéressés ont recouru contre cette décision, ...............ont conclu à l'entrée en matière sur leur demande d'asile et ont requis l'assistance judiciaire partielle, l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à la réception du recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont les recourants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi n'en disposent autrement (art. 6 LAsi), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1 PA), que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si les recourants viennent de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi, qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss), qu'en date du 23 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août 2003, qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, au sens large défini ci-dessus, que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière, que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci (quant au degré de preuve exigé, cf. JICRA 2004 n° 35 p. 33 ss et juris. cit.), que, dans la décision attaquée, l'ODM a estimé, d'une part, que les préjudices dus à la situation politique, économique ou sociale qui prévaut dans un Etat, notamment les conditions de vie difficile ou le chômage, ne constituaient pas une persécution au sens large et que, d'autre part, les allégations relatives aux pressions subies n'étaient pas d'une nature et d'une intensité telles que la seule possibilité était la fuite à l'étranger, que cette analyse doit être confirmée, qu'en effet, pour ce qui a trait aux allégations relatives aux discriminations subies en raison de l'appartenance ethnique, s'il est vrai que les membres de l'ethnie rom ont certes été confrontés, dès l'indépendance de la Macédoine, à de nombreux problèmes, tous liés à la pauvreté, au manque d'instruction et à des conditions de vie difficiles, leur situation s'est améliorée, en particulier avec l'adoption, le 29 janvier 2002, par le parlement macédonien, au sein duquel les Roms sont aujourd'hui représentés, d'une loi sur l'autonomie communale, qui prend en compte les besoins des minorités et améliore sensiblement leur condition, loi qui est par ailleurs l'une des avancées qui a amené le Conseil fédéral à désigner la Macédoine comme un Etat exempt de persécutions, qu'en sus, le gouvernement macédonien, dans sa volonté d'affirmer le modèle d'intégration des Roms, a pris des mesures concrètes en publiant, le 8 avril 2005, sa stratégie nationale, axée sur le logement, l'éducation, l'emploi et la santé de la minorité rom (cf. JICRA 2005 n° 24 consid. 10.2.2. p. 221), que bien qu'il soit indéniable que les membres de la communauté rom peuvent être la cible de vexations et de discriminations dans bien des domaines de la vie quotidienne, comme l'accès à l'emploi ou l'intégration scolaire des enfants, ils ne sont plus guère victimes d'agressions, qu'ainsi l'appartenance des recourants à la minorité ethnique rom ne saurait, à elle seule, démontrer la présence d'indices de persécution, que pour ce qui a trait aux pressions subies dans le cadre des campagnes électorales par des personnes sous l'emprise de l'alcool, on ne saurait les qualifier de persécutions au sens large, selon la définition retenue par la jurisprudence (cf. en particulier JICRA 2003 n° 18); qu'en effet, on ne saurait reconnaître dans les pressions invoquées par les intéressés pour voter pour un candidat plutôt qu'un autre l'existence d'un danger pour leur vie ou leur intégrité corporelle; que c'est donc à raison que l'ODM a relevé l'absence d'intensité de tels actes, qu'enfin les motifs médicaux évoqués par le recourant à l'appui de la demande d'asile puis également par son épouse dans le cadre du mémoire de recours ne sont nullement pertinents dans le cadre de l'examen des indices de persécutions et seront examinés ci-dessous sous l'angle de l'exécution du renvoi, que n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, les recourants ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice concret d'un risque, pour eux, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que, de plus, la Macédoine ne connaît manifestement pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'il s'ensuit qu'il n'existe dans le cas concret aucun indice de persécution, qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté, et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que, comme évoqué ci-dessus, la Macédoine ne connaît manifestement pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s, JICRA 2003 n°18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.), qu'invité par l'ODM à produire un certificat médical détaillant ses problèmes médicaux et les mesures entreprises, le recourant n'a pas donné suite à cette requête, que dans leur mémoire de recours, les intéressés sont revenus sur l'état de santé du recourant et ont allégué que la recourante nécessitait elle aussi un suivi médical, pour des troubles psychologiques, que leurs allégations sont cependant dénuées de substance et ne sont nullement étayées par la production d'un certificat médical (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), que, le cas échéant, il leur est loisible d'accéder, dans leur pays, à des soins essentiels, au sens de la jurisprudence précitée, que les intéressés ont certes mis en avant le coût d'une prise en charge médicale, qui serait hors de leur portée, que toutefois, selon la documentation à disposition du Tribunal, il apparaît que la Macédoine connaît un système d'assurance-maladie universel, auquel 95 % de sa population est affilié; que cette assurance s'applique sans faire de distinction, en particulier en raison de l'appartenance ethnique, et qu'une personne sans revenu - comme c'est le cas des intéressés - en bénéficie également, que cette assurance couvre un large spectre des besoins d'une personne malade, depuis la pose du diagnostic jusqu'à l'intervention chirurgicale et la participation aux frais d'acquisition de médicaments, qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de prononcer une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, qu'en outre, les recourants, qui n'ont quitté leur pays que depuis quelques semaines, sont en âge et aptes à travailler, que, bien que cela ne soit pas décisif, ils disposent d'un large réseau familial et social à C._______, sur lequel ils pourront compter à leur retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :