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E-4583/2023

E-4583/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-08-29 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 24 août 2023, que, partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,

E-4583/2023 Page 5 que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.), que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge

– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises le 26 juin 2023 par le SEM ont permis d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d’asile en Croatie, le (…) juin 2023, que, le 19 juillet 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du même règlement, que le 2 août 2023, soit dans le délai de l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant, précisant qu’elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité, sur la base de l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, que la portée de cette dernière disposition a déjà fait l’objet de plusieurs arrêts du Tribunal (cf. arrêts F-3303/2023 du 16 juin 2023 consid. 3.4 s. ; F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et réf. cit.), que dans la mesure où le dépôt par le recourant d’une demande d’asile en Croatie a été confirmé par les données enregistrées dans le système « Eurodac » et où l’intéressé n’a pas allégué avoir quitté le territoire des Etats membres, ni obtenu de titre de séjour de la part d’un autre Etat

E-4583/2023 Page 6 membre dans l’intervalle, c’est à juste titre que le SEM s’est fondé sur cette disposition pour admettre la compétence de la Croatie, que cet Etat a ainsi reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d’asile du recourant, point qui n’est du reste pas contesté, que, même si l’intéressé ne l’a pas invoqué explicitement dans son recours, il y a lieu d’examiner si l’art. l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III trouve application en l’espèce, qu'en vertu de cette disposition, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, qu’à ce propos, il convient de rappeler que la Croatie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la

E-4583/2023 Page 7 directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2) ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, que dans son arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023, le Tribunal a certes admis la forte probabilité que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière, ou à des refoulements y intervenant directement sans examen individuel (« hot returns »), ou encore à des violences excessives (cf. arrêt de référence précité, consid. 9.3.5 en lien avec le consid. 9.3.2), qu’en revanche, s’agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a retenu que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take charge ») que d’une procédure de reprise en charge (« take back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d’être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non refoulement, qu’il a également nié l’existence de faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, et a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays, qu’il a encore précisé qu’il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d’espèce (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5),

E-4583/2023 Page 8 que, partant, sur la base de cette nouvelle jurisprudence et faute d'indice sérieux et convaincant apte à démontrer que les hypothèses strictes de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III sont réalisées in casu, l'application de cette disposition ne se justifie pas dans le cas particulier, qu’en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4) ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, le recourant a déclaré, lors de son entretien « Dublin », avoir passé deux nuits en Croatie ; qu’après son arrivée, il aurait été transporté par les autorités dans une ville inconnue, dans un endroit ressemblant à une prison ; que, là-bas, il aurait été violenté par la police croate, laquelle l’aurait également obligé de déposer ses empreintes digitales contre son gré ; qu’il aurait ensuite été amené dans un poste de police où les autorités lui auraient remis un papier lui ordonnant de quitter le territoire croate dans les plus brefs délais ; qu’il se serait ensuite volontairement débarrassé dudit document et aurait quitté la Croatie pour se rendre en Slovénie, puis en Italie, avant de finalement rejoindre la Suisse, qu’interrogé sur ses objections à son transfert en Croatie, il a fait valoir qu’il ne souhaitait pas retourner dans cet Etat « à cause du comportement des autorités » et parce qu’il ne s’agissait « pas [d’]un pays fait pour les migrants », où il est possible de vivre, qu’au stade du recours, il réitère en substance ses déclarations portant sur les maltraitances qu’il aurait subies de la part des autorités croates, ajoutant que celles-ci sont constitutives d’une violation de l’art. 3 CEDH ; qu’il demande en conséquence l’application de la clause de souveraineté par la Suisse,

E-4583/2023 Page 9 que, préliminairement, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1 ; 2010/45 consid. 8.3), que, s'agissant de la prise des empreintes digitales du recourant par la force en Croatie, il y a également lieu de rappeler que tous les Etats membres de l'accord Dublin sont tenus par la loi d'enregistrer les ressortissants d'Etats tiers ou les apatrides qui sont interceptés lors d'un passage illégal d'une frontière extérieure à l'espace Dublin (cf. arrêt du Tribunal D-4689/2023 du 8 mars 2023 consid. 7.7 et jurisp. cit.), que, cela étant dit, l'intéressé n’a fourni aucun élément concret susceptible de renverser la présomption selon laquelle les autorités croates appliquent le principe de non-refoulement ainsi que les dispositions contenues dans la directive Procédure, que rien ne permet en effet dans son cas de considérer que les autorités croates refuseraient de mener à terme sa procédure d’asile, étant précisé qu’il a quitté cet Etat après seulement quelques jours ; qu’à cet égard, il y a lieu de rappeler que dites autorités ont expressément accepté la requête de prise en charge du SEM (cf. communication du 2 août 2023), que, comme le Tribunal l’a constaté dans son arrêt de référence E-1488/2020 précité, les requérants transférés en Croatie sur la base dudit règlement ont en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un cas de prise ou de reprise en charge (cf. arrêt précité consid. 9.4.4 et 9.5), qu'à ce titre, il reviendra toutefois au recourant d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture (ou à la réouverture) d'une procédure d'asile auprès des autorités compétentes, à son arrivée sur le territoire croate, que, s'agissant des violences dont l’intéressé aurait été victime en Croatie, le Tribunal constate qu'aucune pièce versée au dossier de la cause, notamment médicale, ne vient étayer les allégations de l'intéressé à ce sujet, qui demeurent dès lors à l'état d'allégués ; que, sans exclure le fait que le recourant ait pu être la victime de mauvais traitements en Croatie et que son bref séjour dans ce pays ait pu constituer une expérience

E-4583/2023 Page 10 traumatisante, le Tribunal ne dispose pour autant pas des éléments nécessaires pour conclure qu'il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants à son retour en Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin, que, s'il a certes exposé que les conditions d'accueil en Croatie avaient été difficiles et que la police l'avait maltraité, le recourant – qui, faut-il le rappeler, n’est resté que très peu de temps en Croatie – n'a pas démontré que lesdites conditions d'accueil revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. torture, qu’il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu’il y a lieu de relever, à ce propos, que le SEM s'est fondé tant sur le récent arrêt de référence E-1488/2020 du Tribunal précité que sur le résultat des recherches effectuées par l'Ambassade suisse auprès de différents partenaires pour conclure qu'il n'existait pas de défaillances systémiques dans le système d'asile croate et qu'il pouvait par conséquent être présumé que l'intéressé pourrait s'adresser aux autorités judiciaires croates pour se plaindre, si nécessaire, des violences et abus prétendument subis de la part des autorités croates ou de tiers ; que le Tribunal considère pouvoir se fier, en l'état et s'agissant d'une procédure de reprise en charge Dublin, aux informations recueillies par l'Ambassade de Suisse, telles que décrites dans la décision du SEM du 16 août 2023, qu’ainsi, comme l’autorité de première instance l’a également mentionné dans la décision entreprise, si le recourant devait estimer que la Croatie ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile ou porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s’adresser, en cas de besoin, à la CourEDH, qu’il lui sera également possible de s’adresser aux organisations caritatives œuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu’elles l’aident, en cas de nécessité, à faire valoir ses droits auprès des autorités croates,

E-4583/2023 Page 11 que, par ailleurs, l’intéressé ne fait pas valoir qu’il souffre actuellement de problèmes de santé particuliers, que, lors de son entretien « Dublin » du 19 juillet 2023, il a indiqué se sentir bien physiquement et psychiquement, même si ses enfants lui manquaient, qu’il n’a produit aucun document médical, ni devant le SEM, ni à l’appui de son recours, qu’il ressort par ailleurs de la « lettre d’introduction Medic-Help » datée du 21 août 2023, et figurant au dossier du SEM, qu’il ne s’est pas présenté à son premier (et unique) rendez-vous médical, fixé en raison de cauchemars et de « sommeil agité », que l’état de santé de l’intéressé ne saurait donc s’opposer à son transfert vers la Croatie, compte tenu de la jurisprudence applicable (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu’il est au demeurant rappelé que ce pays dispose, si nécessaire, de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l’asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4), que dans ces conditions, le transfert du recourant en Croatie est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu’il y a du reste lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que c’est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,

E-4583/2023 Page 12 et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les requêtes d’octroi de l’effet suspensif et d’exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisonnelles ordonnées le 25 août 2023 devenant pour le reste caduques, que sa demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l’indigence du recourant, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-4583/2023 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4583/2023 Arrêt du 29 août 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 16 août 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 21 juin 2023, par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile en Croatie, le (...) juin 2023, le mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à Boudry, que le recourant a signé le 3 juillet 2023, le compte-rendu de l'entretien du 19 juillet suivant (ci-après : entretien « Dublin »), lors duquel l'intéressé a été entendu par le SEM, en présence de son représentant juridique, sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert dans cet Etat, ainsi que sur son état de santé, la demande de reprise en charge adressée par le SEM aux autorités croates, le même jour, et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013] ; ci-après également : règlement Dublin III), la réponse du 2 août 2023, par laquelle les autorités croates ont admis leur compétence pour traiter la demande de protection internationale du recourant, la décision du 16 août 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la « lettre d'introduction Medic-Help » datée du 21 août 2023, et ses annexes, dont il ressort que le recourant ne s'est pas présenté à son premier entretien médical, prévu ce jour-là en raison de cauchemars et de « sommeil agité », la déclaration du lendemain, par laquelle le représentant de l'intéressé a résilié son mandat, le recours interjeté le 24 août 2023 (date du sceau postal) contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes, à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense du versement d'une avance de frais et à l'assistance judiciaire totale, dont le recours est assorti, l'ordonnance du 25 août 2023, par laquelle la juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé, en application de l'art. 56 PA, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ; qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que point n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; qu'en effet, au vu du dossier, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 24 août 2023, que, partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises le 26 juin 2023 par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie, le (...) juin 2023, que, le 19 juillet 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du même règlement, que le 2 août 2023, soit dans le délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité, sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, que la portée de cette dernière disposition a déjà fait l'objet de plusieurs arrêts du Tribunal (cf. arrêts F-3303/2023 du 16 juin 2023 consid. 3.4 s. ; F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et réf. cit.), que dans la mesure où le dépôt par le recourant d'une demande d'asile en Croatie a été confirmé par les données enregistrées dans le système « Eurodac » et où l'intéressé n'a pas allégué avoir quitté le territoire des Etats membres, ni obtenu de titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle, c'est à juste titre que le SEM s'est fondé sur cette disposition pour admettre la compétence de la Croatie, que cet Etat a ainsi reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile du recourant, point qui n'est du reste pas contesté, que, même si l'intéressé ne l'a pas invoqué explicitement dans son recours, il y a lieu d'examiner si l'art. l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III trouve application en l'espèce, qu'en vertu de cette disposition, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, qu'à ce propos, il convient de rappeler que la Croatie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2) ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, que dans son arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023, le Tribunal a certes admis la forte probabilité que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière, ou à des refoulements y intervenant directement sans examen individuel (« hot returns »), ou encore à des violences excessives (cf. arrêt de référence précité, consid. 9.3.5 en lien avec le consid. 9.3.2), qu'en revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a retenu que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non refoulement, qu'il a également nié l'existence de faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, et a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays, qu'il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5), que, partant, sur la base de cette nouvelle jurisprudence et faute d'indice sérieux et convaincant apte à démontrer que les hypothèses strictes de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III sont réalisées in casu, l'application de cette disposition ne se justifie pas dans le cas particulier, qu'en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4) ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré, lors de son entretien « Dublin », avoir passé deux nuits en Croatie ; qu'après son arrivée, il aurait été transporté par les autorités dans une ville inconnue, dans un endroit ressemblant à une prison ; que, là-bas, il aurait été violenté par la police croate, laquelle l'aurait également obligé de déposer ses empreintes digitales contre son gré ; qu'il aurait ensuite été amené dans un poste de police où les autorités lui auraient remis un papier lui ordonnant de quitter le territoire croate dans les plus brefs délais ; qu'il se serait ensuite volontairement débarrassé dudit document et aurait quitté la Croatie pour se rendre en Slovénie, puis en Italie, avant de finalement rejoindre la Suisse, qu'interrogé sur ses objections à son transfert en Croatie, il a fait valoir qu'il ne souhaitait pas retourner dans cet Etat « à cause du comportement des autorités » et parce qu'il ne s'agissait « pas [d']un pays fait pour les migrants », où il est possible de vivre, qu'au stade du recours, il réitère en substance ses déclarations portant sur les maltraitances qu'il aurait subies de la part des autorités croates, ajoutant que celles-ci sont constitutives d'une violation de l'art. 3 CEDH ; qu'il demande en conséquence l'application de la clause de souveraineté par la Suisse, que, préliminairement, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1 ; 2010/45 consid. 8.3), que, s'agissant de la prise des empreintes digitales du recourant par la force en Croatie, il y a également lieu de rappeler que tous les Etats membres de l'accord Dublin sont tenus par la loi d'enregistrer les ressortissants d'Etats tiers ou les apatrides qui sont interceptés lors d'un passage illégal d'une frontière extérieure à l'espace Dublin (cf. arrêt du Tribunal D-4689/2023 du 8 mars 2023 consid. 7.7 et jurisp. cit.), que, cela étant dit, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible de renverser la présomption selon laquelle les autorités croates appliquent le principe de non-refoulement ainsi que les dispositions contenues dans la directive Procédure, que rien ne permet en effet dans son cas de considérer que les autorités croates refuseraient de mener à terme sa procédure d'asile, étant précisé qu'il a quitté cet Etat après seulement quelques jours ; qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler que dites autorités ont expressément accepté la requête de prise en charge du SEM (cf. communication du 2 août 2023), que, comme le Tribunal l'a constaté dans son arrêt de référence E-1488/2020 précité, les requérants transférés en Croatie sur la base dudit règlement ont en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge (cf. arrêt précité consid. 9.4.4 et 9.5), qu'à ce titre, il reviendra toutefois au recourant d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture (ou à la réouverture) d'une procédure d'asile auprès des autorités compétentes, à son arrivée sur le territoire croate, que, s'agissant des violences dont l'intéressé aurait été victime en Croatie, le Tribunal constate qu'aucune pièce versée au dossier de la cause, notamment médicale, ne vient étayer les allégations de l'intéressé à ce sujet, qui demeurent dès lors à l'état d'allégués ; que, sans exclure le fait que le recourant ait pu être la victime de mauvais traitements en Croatie et que son bref séjour dans ce pays ait pu constituer une expérience traumatisante, le Tribunal ne dispose pour autant pas des éléments nécessaires pour conclure qu'il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants à son retour en Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin, que, s'il a certes exposé que les conditions d'accueil en Croatie avaient été difficiles et que la police l'avait maltraité, le recourant - qui, faut-il le rappeler, n'est resté que très peu de temps en Croatie - n'a pas démontré que lesdites conditions d'accueil revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'il y a lieu de relever, à ce propos, que le SEM s'est fondé tant sur le récent arrêt de référence E-1488/2020 du Tribunal précité que sur le résultat des recherches effectuées par l'Ambassade suisse auprès de différents partenaires pour conclure qu'il n'existait pas de défaillances systémiques dans le système d'asile croate et qu'il pouvait par conséquent être présumé que l'intéressé pourrait s'adresser aux autorités judiciaires croates pour se plaindre, si nécessaire, des violences et abus prétendument subis de la part des autorités croates ou de tiers ; que le Tribunal considère pouvoir se fier, en l'état et s'agissant d'une procédure de reprise en charge Dublin, aux informations recueillies par l'Ambassade de Suisse, telles que décrites dans la décision du SEM du 16 août 2023, qu'ainsi, comme l'autorité de première instance l'a également mentionné dans la décision entreprise, si le recourant devait estimer que la Croatie ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile ou porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH, qu'il lui sera également possible de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu'elles l'aident, en cas de nécessité, à faire valoir ses droits auprès des autorités croates, que, par ailleurs, l'intéressé ne fait pas valoir qu'il souffre actuellement de problèmes de santé particuliers, que, lors de son entretien « Dublin » du 19 juillet 2023, il a indiqué se sentir bien physiquement et psychiquement, même si ses enfants lui manquaient, qu'il n'a produit aucun document médical, ni devant le SEM, ni à l'appui de son recours, qu'il ressort par ailleurs de la « lettre d'introduction Medic-Help » datée du 21 août 2023, et figurant au dossier du SEM, qu'il ne s'est pas présenté à son premier (et unique) rendez-vous médical, fixé en raison de cauchemars et de « sommeil agité », que l'état de santé de l'intéressé ne saurait donc s'opposer à son transfert vers la Croatie, compte tenu de la jurisprudence applicable (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il est au demeurant rappelé que ce pays dispose, si nécessaire, de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4), que dans ces conditions, le transfert du recourant en Croatie est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu'il y a du reste lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisonnelles ordonnées le 25 août 2023 devenant pour le reste caduques, que sa demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :