opencaselaw.ch

F-6640/2023

F-6640/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-12-07 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 3 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant. Celui-ci se plaint d'une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents et d'une motivation lacunaire (plus particulièrement s'agissant du principe de l'unité familiale sur ce dernier point) de la décision entreprise qui résulterait selon lui d'une instruction insuffisante s'agissant de son état de santé et des liens avec sa soeur.

E. 3.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1).

E. 3.2 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. cit. ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

E. 3.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3).

E. 3.4 S'agissant des reproches formulés quant à l'instruction de son état de santé, le Tribunal relève que le recourant n'a fait valoir aucun problème d'ordre médical lors de son entretien Dublin, si ce n'est des douleurs aux poumons et à la trachée, un sommeil agité ainsi qu'une suspicion d'hépatite B. Contrairement aux allégations formulées dans le recours, il sied de constater que l'autorité inférieure a dûment pris en compte, dans sa décision, les affections dont souffrirait l'intéressé (cf. décision querellée, p. 7). Si certes, il ne ressort pas du dossier que ce dernier ait, comme il l'avait pourtant annoncé, effectué une prise de sang pour vérifier qu'il n'avait pas contracté une hépatite B (cf. dossier SEM, pce. 13), on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de ne pas avoir attendu le résultat de cette prise de sang pour prendre sa décision, ce d'autant plus que le recourant n'a pas fait valoir avoir consulté s'agissant de symptômes liés à une éventuelle hépatite B. Ce dernier n'a d'ailleurs fourni aucun certificat attestant des autres problèmes médicaux allégués, si ce n'est des journaux de soins indiquant qu'il avait de nouveau besoin de Ventolin et qu'il souhaitait se faire vacciner (cf. mémoire de recours, annexes 8 à 10). Quant aux problèmes psychiques invoqués, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il reproche au SEM d'avoir rendu sa décision sans attendre l'issue du rendez-vous planifié à fin novembre, le mémoire de recours ne contenant aucune indication s'agissant des troubles dont souffrirait l'intéressé. Les divers journaux de soins versés au dossier sont en particulier muets à cet égard. Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'état de santé du recourant a été établi à satisfaction de droit par le SEM.

E. 3.5 Quant au grief relevant du lien familial entretenu par le recourant avec sa soeur qui réside en Suisse, le Tribunal constate que l'autorité inférieure en a tenu compte dans la décision querellée (cf. décision querellée, pp. 2 et 5). Partant, cette question relevant plutôt du fond, elle fera l'objet d'un examen distinct ci-dessous, sous l'angle de l'application du règlement Dublin III plus précisément (cf., respectivement, consid. 6 et 8.5 infra).

E. 3.6 Il résulte de ce qui précède que les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés dans leur intégralité.

E. 4 Dès lors, il s'agit de déterminer si, dans le cas d'espèce, le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi.

E. 4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1).

E. 4.3 Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées).

E. 5.1 En l'espèce et comme déjà indiqué plus haut (cf. let. C supra), les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité, sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III.

E. 5.2 Dans la mesure où le dépôt par le recourant d'une demande d'asile en Croatie a été confirmé par les données enregistrées dans le système « Eurodac », sans qu'il n'y ait du reste de résultat positif (hit) « Eurodac » ailleurs, et où l'intéressé n'a pas allégué avoir quitté le territoire des Etats membres, ni obtenu de titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle, c'est à juste titre que le SEM s'est fondé sur cette disposition pour admettre la compétence de la Croatie.

E. 6 Il convient toutefois de déterminer si, comme le recourant le fait valoir, la présence de sa soeur en Suisse serait, sur la base de l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, de nature à remettre en cause la compétence de la Croatie ainsi établie.

E. 6.1 En l'occurrence, le Tribunal relève d'emblée que le lien de parenté invoqué n'est pas couvert par la définition de « membres de la famille » au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III.

E. 6.2 Par ailleurs, si d'autres liens familiaux ou de parenté que ceux relevant de la famille au sens étroit (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1), tels ceux entre des enfants majeurs et leurs parents ou entre des frères et soeurs, peuvent également tomber dans le champ de protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101 ; cf. arrêt du TAF F-5073/2023 du 26 septembre 2023 et jurisp. cit.), un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente, doit exister (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 ; ATAF 2007/45 consid. 5.3).

E. 6.3 En l'espèce, bien que le souhait de l'intéressé de demeurer dans le pays dans lequel réside sa soeur soit compréhensible, il n'existe aucun lien de dépendance au sens de la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé qu'un soutien uniquement moral ne suffit pas (cf. arrêts du TAF F-5073/2023 et jurisp. cit.). Dès lors, la responsabilité de la Croatie en vue du traitement de la demande d'asile de l'intéressé ne saurait être contestée.

E. 7 Il reste ainsi à examiner si, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 règlement Dublin III, il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).

E. 7.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.

E. 7.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil].

E. 7.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

E. 7.4 Dans un récent arrêt de référence en lien avec la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que, lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à examiner consiste à déterminer si le requérant d'asile y a effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement s'il a pu avoir accès à une telle procédure. Dans ce contexte, la question de savoir s'il lui a auparavant été extrêmement difficile d'atteindre le territoire croate n'est plus déterminante (cf. arrêt E-1488/2020 précité, consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin auraient été expulsées de manière illégale de ce pays (cf. arrêt de référence précité, consid. 9.4.4). En conséquence, l'arrêt en question conclut qu'il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant de considérer que les personnes renvoyées - dans le cadre d'un transfert Dublin - en Croatie risquent d'être expulsées de manière illégale de ce pays, sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il a dès lors été jugé d'autant moins probable que cela puisse se produire de manière systématique (cf. arrêt E-1488/2020 précité, consid. 9.4.4).

E. 7.5 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge (cf. arrêt E-1488/2020 précité, consid. 9.4.4 in fine et consid. 9.5).

E. 7.6 Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application en l'espèce.

E. 8 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé sollicite encore l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (clause de souveraineté). Invoquant à cet égard également une violation des art. 3, 8 et 13 CEDH ainsi que de l'art. 3 CCT, le recourant fait, en substance, valoir qu'il aurait été maltraité par les policiers croates, aurait été enfermé pendant deux jours dans un container et violenté du fait de son tatouage sur (...). Ce dernier élément, reconnaissable par tous, l'empêcherait, selon lui, d'avoir accès à une procédure d'asile juste et équitable. Il invoque également son état de santé précaire marqué en particulier par son parcours migratoire. Enfin, il fait valoir que l'autorité inférieure n'aurait pas respecté ses obligations quant aux droits protégés par l'art. 8 CEDH, vu que son transfert le séparerait de sa soeur.

E. 8.1 En vertu de l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 8.2 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).

E. 8.3 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de le reprendre en charge et de poursuivre l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. Il n'a, en particulier, fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. En outre, le recourant, qui n'est resté que quelques jours en Croatie, n'a pas démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. En particulier, il n'a pas apporté d'éléments concrets de nature à corroborer le fait qu'il aurait été personnellement soumis à de mauvais traitements, les allégations, selon lesquelles il aurait été maltraité à cause de son tatouage au (...), se limitant à de simples affirmations. De plus, il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert en Croatie, organisé dans le cadre du règlement Dublin III, risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Au demeurant, si après son transfert en Croatie l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).

E. 8.4 S'agissant des problèmes de santé invoqués, il ressort des journaux de soins versés au dossier que le recourant souffre d'asthme et d'angoisses, qu'un nouveau Ventolin a été commandé en pharmacie et qu'un premier rendez-vous psychologique a été organisé, de manière toutefois non urgente, pour la fin novembre. Le recourant a par ailleurs mentionné durant son entretien Dublin avoir « peut-être » l'hépatite B, sans pour autant fournir un quelconque document médical à ce sujet. En l'état actuel, il sied dès lors de constater que les problèmes qui affectent santé du recourant sans vouloir nullement les minimiser ne sont pas d'une gravité telle, qu'ils permettraient compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière de conclure que ce dernier ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers la Croatie l'exposerait à un danger réel pour sa vie, respectivement sa santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précité Paposhvili c. Belgique, par. 183). En effet, il sied de considérer qu'aucune affection physique ou psychique n'a été diagnostiquée, si ce n'est un asthme connu, pour lequel il a été relevé que le recourant « gérait tout seul ». Partant, la situation de ce dernier, telle qu'elle ressort des documents médicaux produits, n'est pas révélatrice d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêt de référence précité consid. 10.2, ainsi que arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En tout état de cause, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil et dispose de structures médicales suffisantes (cf. arrêts du TAF E-4583/2023 du 29 août 2023 ; F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 8.4), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la Croatie, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure ; le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités croates les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 du règlement Dublin III). Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les problèmes de santé allégués n'apparaissaient pas d'une gravité telle que le transfert de l'intéressé en Croatie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée.

E. 8.5 Il sied encore d'examiner si le transfert du recourant en Croatie risquerait de porter atteinte à l'art. 8 CEDH, disposition protégeant la vie privée et familiale, en raison de la présence de la soeur du recourant en Suisse. En l'espèce, le recourant ne se prévaut d'aucune relation de dépendance particulière vis-à-vis de sa soeur (cf. consid. 6 supra) et il ne ressort du dossier de la cause ni qu'il présenterait une maladie grave ou un handicap nécessitant un soutien que seul sa soeur serait en mesure de lui prodiguer, ni que sa soeur serait tributaire de son appui. Dans ces conditions, la présence de la soeur de l'intéressé en Suisse n'est pas de nature à s'opposer au transfert de ce dernier en Croatie.

E. 8.6 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant des dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 8.7 Le SEM a par ailleurs établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 9 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 10 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 11 En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont devenues sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée.

E. 12 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6640/2023 Arrêt du 7 décembre 2023 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Caritas Suisse en la personne de Benhur Kizildag, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 22 novembre 2023 / N (...). Faits : A. Le 19 octobre 2023, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait déposé une demande d'asile en Croatie le 29 septembre 2023. B. Le 1er novembre 2023, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, au sujet de la possible compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que l'établissement des faits médicaux. C. Le lendemain, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]). Par communications du 16 novembre 2023, lesdites autorités ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. D. Par décision du 22 novembre 2023, notifiée le lendemain, l'autorité inférieure, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile formée par le requérant, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Le 24 novembre 2023, la représentation juridique de l'intéressé a transmis au SEM un journal de soin daté du 20 novembre 2023, indiquant que son mandant se plaignait d'angoisses, de douleurs somatiques aux poumons ainsi qu'au foie et qu'un rendez-vous chez un psychologue aurait lieu le 30 novembre 2023. F. Le 30 novembre 2023, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il demande le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais, ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière de la Suisse sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. G. Par ordonnance du 1er décembre 2023, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue par le Tribunal à titre de mesures superprovisionnelles. H. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

3. A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant. Celui-ci se plaint d'une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents et d'une motivation lacunaire (plus particulièrement s'agissant du principe de l'unité familiale sur ce dernier point) de la décision entreprise qui résulterait selon lui d'une instruction insuffisante s'agissant de son état de santé et des liens avec sa soeur. 3.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). 3.2 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. cit. ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 3.4 S'agissant des reproches formulés quant à l'instruction de son état de santé, le Tribunal relève que le recourant n'a fait valoir aucun problème d'ordre médical lors de son entretien Dublin, si ce n'est des douleurs aux poumons et à la trachée, un sommeil agité ainsi qu'une suspicion d'hépatite B. Contrairement aux allégations formulées dans le recours, il sied de constater que l'autorité inférieure a dûment pris en compte, dans sa décision, les affections dont souffrirait l'intéressé (cf. décision querellée, p. 7). Si certes, il ne ressort pas du dossier que ce dernier ait, comme il l'avait pourtant annoncé, effectué une prise de sang pour vérifier qu'il n'avait pas contracté une hépatite B (cf. dossier SEM, pce. 13), on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de ne pas avoir attendu le résultat de cette prise de sang pour prendre sa décision, ce d'autant plus que le recourant n'a pas fait valoir avoir consulté s'agissant de symptômes liés à une éventuelle hépatite B. Ce dernier n'a d'ailleurs fourni aucun certificat attestant des autres problèmes médicaux allégués, si ce n'est des journaux de soins indiquant qu'il avait de nouveau besoin de Ventolin et qu'il souhaitait se faire vacciner (cf. mémoire de recours, annexes 8 à 10). Quant aux problèmes psychiques invoqués, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il reproche au SEM d'avoir rendu sa décision sans attendre l'issue du rendez-vous planifié à fin novembre, le mémoire de recours ne contenant aucune indication s'agissant des troubles dont souffrirait l'intéressé. Les divers journaux de soins versés au dossier sont en particulier muets à cet égard. Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'état de santé du recourant a été établi à satisfaction de droit par le SEM. 3.5 Quant au grief relevant du lien familial entretenu par le recourant avec sa soeur qui réside en Suisse, le Tribunal constate que l'autorité inférieure en a tenu compte dans la décision querellée (cf. décision querellée, pp. 2 et 5). Partant, cette question relevant plutôt du fond, elle fera l'objet d'un examen distinct ci-dessous, sous l'angle de l'application du règlement Dublin III plus précisément (cf., respectivement, consid. 6 et 8.5 infra). 3.6 Il résulte de ce qui précède que les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés dans leur intégralité.

4. Dès lors, il s'agit de déterminer si, dans le cas d'espèce, le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). 4.3 Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). 5. 5.1 En l'espèce et comme déjà indiqué plus haut (cf. let. C supra), les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité, sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. 5.2 Dans la mesure où le dépôt par le recourant d'une demande d'asile en Croatie a été confirmé par les données enregistrées dans le système « Eurodac », sans qu'il n'y ait du reste de résultat positif (hit) « Eurodac » ailleurs, et où l'intéressé n'a pas allégué avoir quitté le territoire des Etats membres, ni obtenu de titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle, c'est à juste titre que le SEM s'est fondé sur cette disposition pour admettre la compétence de la Croatie.

6. Il convient toutefois de déterminer si, comme le recourant le fait valoir, la présence de sa soeur en Suisse serait, sur la base de l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, de nature à remettre en cause la compétence de la Croatie ainsi établie. 6.1 En l'occurrence, le Tribunal relève d'emblée que le lien de parenté invoqué n'est pas couvert par la définition de « membres de la famille » au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III. 6.2 Par ailleurs, si d'autres liens familiaux ou de parenté que ceux relevant de la famille au sens étroit (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1), tels ceux entre des enfants majeurs et leurs parents ou entre des frères et soeurs, peuvent également tomber dans le champ de protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101 ; cf. arrêt du TAF F-5073/2023 du 26 septembre 2023 et jurisp. cit.), un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente, doit exister (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 ; ATAF 2007/45 consid. 5.3). 6.3 En l'espèce, bien que le souhait de l'intéressé de demeurer dans le pays dans lequel réside sa soeur soit compréhensible, il n'existe aucun lien de dépendance au sens de la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé qu'un soutien uniquement moral ne suffit pas (cf. arrêts du TAF F-5073/2023 et jurisp. cit.). Dès lors, la responsabilité de la Croatie en vue du traitement de la demande d'asile de l'intéressé ne saurait être contestée.

7. Il reste ainsi à examiner si, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 règlement Dublin III, il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 7.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 7.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]. 7.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 7.4 Dans un récent arrêt de référence en lien avec la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que, lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à examiner consiste à déterminer si le requérant d'asile y a effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement s'il a pu avoir accès à une telle procédure. Dans ce contexte, la question de savoir s'il lui a auparavant été extrêmement difficile d'atteindre le territoire croate n'est plus déterminante (cf. arrêt E-1488/2020 précité, consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin auraient été expulsées de manière illégale de ce pays (cf. arrêt de référence précité, consid. 9.4.4). En conséquence, l'arrêt en question conclut qu'il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant de considérer que les personnes renvoyées - dans le cadre d'un transfert Dublin - en Croatie risquent d'être expulsées de manière illégale de ce pays, sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il a dès lors été jugé d'autant moins probable que cela puisse se produire de manière systématique (cf. arrêt E-1488/2020 précité, consid. 9.4.4). 7.5 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge (cf. arrêt E-1488/2020 précité, consid. 9.4.4 in fine et consid. 9.5). 7.6 Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application en l'espèce.

8. Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé sollicite encore l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (clause de souveraineté). Invoquant à cet égard également une violation des art. 3, 8 et 13 CEDH ainsi que de l'art. 3 CCT, le recourant fait, en substance, valoir qu'il aurait été maltraité par les policiers croates, aurait été enfermé pendant deux jours dans un container et violenté du fait de son tatouage sur (...). Ce dernier élément, reconnaissable par tous, l'empêcherait, selon lui, d'avoir accès à une procédure d'asile juste et équitable. Il invoque également son état de santé précaire marqué en particulier par son parcours migratoire. Enfin, il fait valoir que l'autorité inférieure n'aurait pas respecté ses obligations quant aux droits protégés par l'art. 8 CEDH, vu que son transfert le séparerait de sa soeur. 8.1 En vertu de l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 8.2 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 8.3 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de le reprendre en charge et de poursuivre l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. Il n'a, en particulier, fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. En outre, le recourant, qui n'est resté que quelques jours en Croatie, n'a pas démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. En particulier, il n'a pas apporté d'éléments concrets de nature à corroborer le fait qu'il aurait été personnellement soumis à de mauvais traitements, les allégations, selon lesquelles il aurait été maltraité à cause de son tatouage au (...), se limitant à de simples affirmations. De plus, il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert en Croatie, organisé dans le cadre du règlement Dublin III, risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Au demeurant, si après son transfert en Croatie l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 8.4 S'agissant des problèmes de santé invoqués, il ressort des journaux de soins versés au dossier que le recourant souffre d'asthme et d'angoisses, qu'un nouveau Ventolin a été commandé en pharmacie et qu'un premier rendez-vous psychologique a été organisé, de manière toutefois non urgente, pour la fin novembre. Le recourant a par ailleurs mentionné durant son entretien Dublin avoir « peut-être » l'hépatite B, sans pour autant fournir un quelconque document médical à ce sujet. En l'état actuel, il sied dès lors de constater que les problèmes qui affectent santé du recourant sans vouloir nullement les minimiser ne sont pas d'une gravité telle, qu'ils permettraient compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière de conclure que ce dernier ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers la Croatie l'exposerait à un danger réel pour sa vie, respectivement sa santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précité Paposhvili c. Belgique, par. 183). En effet, il sied de considérer qu'aucune affection physique ou psychique n'a été diagnostiquée, si ce n'est un asthme connu, pour lequel il a été relevé que le recourant « gérait tout seul ». Partant, la situation de ce dernier, telle qu'elle ressort des documents médicaux produits, n'est pas révélatrice d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêt de référence précité consid. 10.2, ainsi que arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En tout état de cause, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil et dispose de structures médicales suffisantes (cf. arrêts du TAF E-4583/2023 du 29 août 2023 ; F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 8.4), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la Croatie, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure ; le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités croates les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 du règlement Dublin III). Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les problèmes de santé allégués n'apparaissaient pas d'une gravité telle que le transfert de l'intéressé en Croatie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. 8.5 Il sied encore d'examiner si le transfert du recourant en Croatie risquerait de porter atteinte à l'art. 8 CEDH, disposition protégeant la vie privée et familiale, en raison de la présence de la soeur du recourant en Suisse. En l'espèce, le recourant ne se prévaut d'aucune relation de dépendance particulière vis-à-vis de sa soeur (cf. consid. 6 supra) et il ne ressort du dossier de la cause ni qu'il présenterait une maladie grave ou un handicap nécessitant un soutien que seul sa soeur serait en mesure de lui prodiguer, ni que sa soeur serait tributaire de son appui. Dans ces conditions, la présence de la soeur de l'intéressé en Suisse n'est pas de nature à s'opposer au transfert de ce dernier en Croatie. 8.6 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant des dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 8.7 Le SEM a par ailleurs établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

9. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

10. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

11. En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont devenues sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée.

12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Laura Hottelier Expédition :