Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 2.1 Dans son recours, l'intéressé fait en substance valoir que le SEM a violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu en instruisant insuffisamment les faits pertinents concernant son vécu en Turquie et en Grèce ainsi que son état de santé. Il reproche notamment à l'autorité intimée de ne pas avoir procédé à son audition et de s'être limitée à lui octroyer un droit d'être entendu par écrit. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).
E. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).
E. 2.3 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043, p. 369 ss).
E. 2.4 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).
E. 2.5 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
E. 2.6 En l'espèce, au moment de statuer, le SEM disposait des déclarations de l'intéressé sur son état de santé et de documents médicaux. Il en ressortait notamment que l'intéressé paraissait en bonne santé et ne nécessitait pas de consultation (cf. évaluation du 20 février 2023 précitée). Il avait bénéficié de soins dentaires dont il avait refusé une partie. Aucun document médical consacré à son état de santé psychique n'avait été versé au dossier du SEM. Il avait seulement été relevé que l'intéressé avait bénéficié d'entretiens avec des infirmiers au cours de la première quinzaine du mois de mai 2023, sans que ceux-ci aient, apparemment, été documentés. Fondé sur ce qui précède, le SEM a considéré que la situation médicale du recourant était suffisamment établie et n'apparaissait pas d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle puisse s'opposer à un retour en Grèce, où il pourrait recevoir les soins adéquats. En particulier, aucune mesure urgente ne paraissait nécessaire. L'état de santé psychique de l'intéressé n'a certes pas été investigué plus avant par le SEM. Cela dit, les documents en mains de l'autorité intimée ne suggéraient pas l'existence d'une affection de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi. Il est à cet égard relevé que le recourant, dans le cadre de l'évaluation du 20 février 2023 précitée, avait indiqué ne pas avoir de troubles du sommeil fréquents ni être souvent anxieux et ne jamais avoir consulté de psychiatre, psychologue ou psychothérapeute (cf. évaluation du 20 février 2023, p. 2). Force est ainsi d'admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux dont il disposait alors, lesquels, selon lui, ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au retour de l'intéressé en Grèce. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens médicaux ni, a fortiori, en ordonner. Pour le surplus, les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé en lien avec son état de santé ainsi que le rapport médical déposé au stade du recours seront examinés plus loin.
E. 2.7 L'intéressé soutient en outre que l'instruction aurait été insuffisante s'agissant de son vécu en Turquie et en Grèce. Cela dit, il conteste en réalité le bien-fondé de la décision querellée. Il fait valoir une argumentation sur le fond, qui sera examinée plus loin.
E. 2.8 Comme exposé, le recourant reproche encore au SEM de ne pas avoir procédé à son audition. L'art. 36 al. 1 LAsi dispose que le droit d'être entendu est accordé au requérant notamment en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, comme c'est le cas en l'espèce (cf. consid. 3). L'art. 36 al. 2 LAsi précise qu'une audition a lieu dans les autres cas. Quoi qu'en dise l'intéressé et indépendamment de sa situation personnelle alléguée, il n'incombait ainsi pas au SEM de procéder à son audition, la possibilité de se déterminer par écrit qui lui a été octroyée étant suffisante. Il n'en résulte donc aucune violation de son droit d'être entendu.
E. 2.9 Sur le vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause ou violé le droit d'être entendu de l'intéressé. Le grief formel soulevé par l'intéressé est donc infondé et doit être écarté.
E. 3.1 En application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.
E. 3.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 23 février 2023, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, lequel s'y est vu reconnaître la qualité de réfugié.
E. 3.3 Le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement.
E. 3.4 Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après. S'agissant de la question de savoir si une entrée en matière s'impose au cas où la personne concernée démontre le caractère illicite de l'exécution de son renvoi, elle n'a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent.
E. 3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi de l'intéressé est dès lors confirmé.
E. 3.6 Dans ces conditions, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont réunies ; c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption.
E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 4.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n 26565/05, par. 42).
E. 4.5.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4 ; E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 et E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, destiné à être publié comme arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9 ss), lequel actualise l'analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d'une protection internationale, en particulier s'agissant des familles avec enfants.
E. 4.5.3 Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle.
E. 4.5.4 Dans le cas particulier, le recourant argue que les bases légales précitées ne sont dans la pratique pas mises en oeuvre en Grèce. S'appuyant notamment sur un rapport de l'organisation « Asylum Information Database » (AIDA) concernant la Grèce, il fait valoir que de multiples obstacles empêchent de facto les réfugiés de remplir les conditions en matière de documentation nécessaires pour accéder à des droits essentiels tels que les services de santé, le logement et l'accès au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. Il rappelle avoir connu en Grèce des conditions de vie catastrophiques dans le camp de D._______ et, malgré ses demandes, ne pas avoir reçu d'aide médicale ni bénéficié de mesure de protection liée à son jeune âge, alors qu'il aurait été profondément traumatisé par les événements survenus en Turquie. L'aide financière de 150 euros qu'il aurait perçue jusqu'à sa majorité ne lui aurait pas permis de satisfaire ses besoins essentiels. Il n'aurait ensuite plus reçu aucune aide ni bénéficié d'aucune mesure d'intégration, si ce n'est quelques cours de grec. Il n'aurait trouvé qu'un emploi très précaire dans un hôtel. Il aurait été logé et nourri sur place, ne percevant pour le surplus qu'un revenu misérable. Il aurait perdu son emploi et, partant, son logement à la fin de la saison touristique. Il aurait en outre vécu dans la crainte d'être retrouvé par ses ravisseurs. Ces conditions de vie auraient conduit à la détérioration de son état de santé déjà passablement affecté par les traumatismes subis en Turquie.
E. 4.5.5 Selon le Tribunal même si les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître la statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). Comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que le recourant pourra explorer à son retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait pas le grec. Le recourant n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. Il a d'ailleurs exposé avoir travaillé dans l'hôtellerie pendant la saison touristique. Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de son parcours, rien n'indique que le recourant serait incapable de solliciter les prestations sociales auxquelles il a droit à son retour en Grèce. Le recourant n'a pas démontré que, durant son séjour en Grèce en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Il n'a pas établi avoir épuisé les possibilités de faire valoir ses droits dans ce pays. En outre, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture invoqués par l'intéressé dans son recours. Au sujet des craintes alléguées par l'intéressé d'être à nouveau victime de ses ravisseurs, à tenir les faits pour avérés, le Tribunal estime que celui-ci n'a pas établi à satisfaction qu'il aurait été démuni de toute protection de la part des autorités policières contre de tels comportements. Rien n'indique non plus que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre de comportement. L'intéressé pourra donc s'adresser le cas échéant aux autorités grecques compétentes. Au demeurant, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret suggérant qu'il risque d'être confronté à nouveau à de tels événements en cas de retour en Grèce. Le prétendu acharnement de ses kidnappeurs, auxquels il serait parvenu par chance à se soustraire, apparaît objectivement peu crédible. Le Tribunal rappelle encore qu'un état de stress post-traumatique, tel qu'évoqué dans le rapport médical du 15 septembre précédent, ne prouve pas en soi les mauvais traitements ou événements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Il est à cet égard rappelé que le recourant aurait été traumatisé par son kidnapping en Turquie, et, à en croire ses déclarations, n'aurait fait que revoir ses ravisseurs à deux reprises en Grèce. Il apparaît ainsi probable, à la lecture du dossier que des événements antérieurs à son séjour dans ce pays, à vouloir les admettre, sont à l'origine des éventuelles affections psychiques du recourant. Il est au demeurant relevé que de tels événements ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente procédure.
E. 4.6 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des éléments médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 6.4). Par ailleurs, en sa qualité de réfugié reconnu, le recourant bénéficie d'ailleurs du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer qu'il n'ait pas connaissance de son numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D 2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d'interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un suivi médical approprié.
E. 4.7 En outre, le recourant étant majeur, la seule présence de son oncle en Suisse, dont rien ne permet de retenir qu'il soit dépendant, ne fonde pas pour lui un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas.
E. 4.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 5.1 L'intéressé invoque encore le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.
E. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave ; cette jurisprudence a également été précisée s'agissant des familles avec enfants dans l'arrêt D-2590/2025 précité, dans lequel le Tribunal a par ailleurs procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).
E. 5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 5.4 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé du recourant sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI. Le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Malgré ses troubles, que le Tribunal ne minimise en rien, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Le rapport médical du 15 septembre 2023 précité n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Au demeurant, des soins, notamment psychiatriques, sont présumés être disponibles en Grèce compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, en particulier dans sa capitale, et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et art. 30 par. 1 de la directive Qualification). Le recourant n'a apporté aucun élément susceptible de renverser cette présomption. A cet égard, il sied de rappeler que l'intéressé, selon ses dires, a déjà eu accès à des soins en Grèce, où il aurait été brièvement hospitalisé pour des douleurs thoraciques. En définitive, rien n'indique que les investigations somatiques complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaire ainsi que le suivi psychiatrique initié en Suisse ne pourraient pas être poursuivis en Grèce. L'intéressé n'a pas fait état d'idées suicidaires, même si, selon le rapport médical du 15 septembre 2023, il se serait livré à des actes auto-agressifs après son arrivée en Suisse. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il incombera également à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour en Grèce. Sur le vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'octroyer à l'intéressé un délai supplémentaire pour produire un rapport médical, comme il l'a demandé dans son recours. L'intéressé a en outre eu tout loisir de produire des documents complémentaires depuis le dépôt de son recours, ce qu'il a d'ailleurs fait en déposant le rapport médical du 15 septembre 2023.
E. 5.5 Par ailleurs, il ressort des déclarations du recourant que celui-ci a pu compter sur le soutien financier de tiers lors de son parcours migratoire, soit celui de son oncle dans le cadre de son voyage de Turquie en Grèce et celui d'une connaissance pour s'acheter un billet d'avion pour la Suisse.
E. 5.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure.
E. 5.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 6 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.
E. 7 En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé en a toutefois été dispensé par décision incidente du 29 août 2023. Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4577/2023 Arrêt du 12 décembre 2025 Composition William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Roswitha Petry, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Marie-Claire Kunz, (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 17 août 2023. Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 14 février 2023. B. Selon le formulaire intitulé « questionnaire Europa » qu'il a rempli et signé le même jour, le requérant est entré en Grèce en 2018. C. Le 20 février 2023, la comparaison des données personnelles de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître qu'il avait déposé une demande d'asile en Grèce le 14 décembre 2018 et y avait obtenu une protection le 21 février 2022. D. Le 21 février 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de B._______. Ce mandat a été résilié le 21 août suivant. Le 21 février également, l'intéressé a signé un formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical. E. Le 21 février 2023 toujours, le SEM a sollicité auprès des autorités grecques la réadmission de l'intéressé, fondée sur la directive no 2008/115/CE sur le retour et l'accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse (RS 0.142.113.729). Les autorités grecques ont accepté cette requête le 23 février 2023, en précisant que le requérant s'était vu reconnaître la qualité de réfugié en Grèce le 21 février 2022 et qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour valable du 21 février 2022 au 20 février 2025. F. Le 6 mars 2023, le SEM a informé par courriel la représentation juridique du requérant qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de celui-ci et de prononcer son renvoi en Grèce, où il avait obtenu protection ; il l'a invitée à se déterminer, à lui donner des indications sur les conditions de vie de son mandant dans ce dernier pays et à lui transmettre toute information importante d'ordre médical. G. La représentation juridique du requérant a pris position par courrier du 15 mars 2023. En son nom, elle s'est opposée à un renvoi en Grèce, en faisant valoir les conditions dans lesquelles il aurait été appelé à vivre dans ce pays et en arguant qu'il n'y trouverait pas les moyens d'existence minimaux en cas de retour. Après avoir fui l'Afghanistan, alors qu'il était âgé de (...) ans, l'intéressé aurait rejoint l'Iran puis la Turquie. Arrivé à C._______, il aurait été kidnappé par des personnes parlant afghan, qui l'auraient retenu dans un sous-sol et auraient contacté sa famille pour leur réclamer une rançon de 6'000 euros, menaçant de le tuer et de prélever ses organes. L'intéressé aurait été violenté psychologiquement et physiquement pendant deux jours avant de parvenir à s'enfuir. Il aurait tenté en vain de déposer plainte auprès de la police turque. Il se serait d'abord adressé à des policiers dans un parc, qui l'auraient ignoré. Il se serait ensuite rendu dans un poste de police, où il aurait été interrogé et frappé, les policiers lui indiquant qu'ils n'accepteraient jamais sa demande d'asile. Il aurait dès lors décidé de partir en Grèce. Il serait allé voir son passeur, qui aurait contacté l'oncle de l'intéressé vivant en Suisse, lequel aurait financé la suite de son voyage. Arrivé en Grèce en fin d'année 2018, l'intéressé aurait d'abord séjourné pendant sept mois dans le camp de D._______, sur l'île de E._______. Il aurait été livré à lui-même, vivant dans des conditions déplorables et dangereuses. Bien qu'encore mineur, il n'aurait pas été complètement séparé des adultes. Son état psychologique aurait empiré. Traumatisé par les événements vécus en Turquie, le requérant aurait demandé en vain un soutien médical et n'aurait pas osé demander de l'aide à la police grecque. Vers juillet 2019, l'intéressé aurait été transféré à F._______. Pendant deux ans, il y aurait vécu avec d'autres mineurs dans un appartement payé par les autorités grecques. Il aurait reçu 150 euros par mois pour vivre. Son état psychologique ne se serait pas amélioré. Malgré ses demandes répétées, il n'aurait reçu aucun soutien psychologique ou médical. Il serait peu sorti, de peur de croiser ses kidnappeurs, lesquels auraient été à sa recherche selon les informations reçues de son père, qui aurait été recontacté par ces hommes. Ceux-ci l'auraient néanmoins retrouvé en été 2021. Craignant pour sa vie, l'intéressé aurait alors demandé aux autorités grecques de le transférer ailleurs. Le bâtiment dans lequel il était hébergé devant être détruit, lesdites autorités auraient accepté de l'envoyer vivre à G._______. Le 21 février 2022, les autorités grecques ont accordé une protection internationale à l'intéressé. Trois mois plus tard, à sa majorité, celui-ci aurait cessé de bénéficier de tout soutien, notamment financier. Il n'aurait reçu aucune aide en vue de son intégration. Il aurait néanmoins tenté de se construire une vie digne. Sans formation, il n'aurait trouvé qu'un emploi précaire dans un hôtel. Il n'aurait gagné que très peu d'argent et serait resté enfermé chez lui pendant son temps libre en raison de son état de santé mentale. Sa situation économique, sociale et médicale n'aurait cessé d'empirer. Un jour, il aurait vu que ses ravisseurs étaient également arrivés à G._______. Se sentant vulnérable, il aurait demandé à une connaissance de l'aider à acheter un billet d'avion pour la Suisse, où il a rejoint son oncle. Celui-ci vivrait à H._______, au bénéfice d'une protection internationale (N665326). L'intéressé lui rendrait visite tous les week-ends. Lassé de ne pas recevoir de soutien et ne faisant plus confiance aux autorités, l'intéressé aurait des difficultés à demander de l'aide et à aborder le sujet de son traumatisme. Craignant de croiser des personnes proches de ses ravisseurs, il passerait le plus de temps possible hors du centre d'accueil. Il se sentirait néanmoins en sécurité en Suisse et souhaiterait consulter un psychologue. Selon la représentation juridique du requérant, le SEM aurait dû procéder à l'audition de celui-ci sur les traumatismes qu'il aurait subis et sur son vécu en Grèce. L'intéressé devrait, selon elle, être mis au bénéfice de l'admission provisoire. A défaut, son état de santé devrait être instruit avant toute décision, sa vulnérabilité étant une question primordiale à trancher compte tenu des difficultés rencontrées en Grèce par les personnes ayant obtenu une protection dans ce pays. H. Le 4 avril 2023, le SEM a reçu de la représentation juridique de l'intéressé les moyens de preuve suivants, sous forme de copies :
- un procès-verbal de son audition en Grèce, établi le 15 juin 2021 ;
- une lettre de son oncle vivant en Suisse, du 22 mars 2023, exprimant le souhait que l'intéressé puisse rester dans ce pays, au motif qu'il ne se sentirait pas en sécurité en Grèce ;
- le titre de séjour en Suisse (livret F) de son oncle, établi le 27 décembre 2015 et valable jusqu'au 4 octobre 2022. I. Les documents médicaux suivants ont été obtenus de MedicHelp et versés au dossier du SEM : -une ordonnance du 17 février 2023 en faveur du requérant pour de l'Aerius (antihistaminique) et du Prednisone (glucocorticoïde), à prendre pendant respectivement huit et trois jours ;
- le résultat d'une évaluation médicale « mmcheck » du 20 février 2023 dont il ressort notamment que l'intéressé avait indiqué se sentir malade, avoir eu de la fièvre au cours des dernières semaines, tousser et avoir perdu du poids dans les trois derniers mois ; il avait notamment signalé avoir eu des douleurs dans les membres, un mal de gorge et des frissons au cours des deux semaines précédentes ; il paraissait toutefois en bonne santé, l'orientation vers un médecin partenaire n'étant pas nécessaire ;
- un formulaire de vaccination concernant le requérant, établi le 21 mars 2023 ;
- un rapport du 31 mars 2023 dont il ressort notamment que l'intéressé faisait état de douleurs dentaires depuis une semaine et présentait des caries ; un foyer d'infection et une carie perforante sur la dent 46 ont été diagnostiqués ; le requérant bénéficiait d'un traitement médicamenteux ; une extraction de la dent 46 et un traitement de la dent 47 étaient prévus ;
- un devis pour des soins dentaire concernant l'intéressé, daté du 5 mai 2023 ;
- un rapport du 5 mai 2023 dont il ressort notamment que l'intéressé a consulté suite à un traitement dentaire du 31 mars précédent ; un foyer infectieux radiculaire (en dent 46) a été constaté ; après avoir été informé quant aux risques, le requérant a indiqué ne pas désirer extraire le reste radiculaire de la dent en question ;
- un rapport du 8 mai 2023 dont il ressort notamment que l'intéressé s'est vu diagnostiquer un foyer infectieux en dent 47, laquelle a été extirpée ; bien que les risques lui aient (à nouveau) été expliqués et malgré la présence d'un foyer infectieux, le requérant refusait toujours d'extraire les restes radiculaires de la dent 46. MedicHelp a précisé ne disposer d'aucun document médical concernant une prise en charge psychologique de l'intéressé ; celui-ci aurait néanmoins reçu l'aide d'infirmiers dans le cadre d'entretiens au cours du mois de mai 2023, lesquels n'auraient plus été nécessaires après le 15 de ce mois. J. Par décision incidente du 12 juillet 2023, l'autorité intimée a attribué l'intéressé au canton de I._______. Celui-ci y aurait été hébergé depuis le 18 juillet suivant. K. Par courriel du 15 août 2023, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision concernant le requérant, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où il avait obtenu protection. La représentation juridique a manifesté son désaccord avec ce projet par courrier du lendemain, contestant les conclusions du SEM, maintenant ses déclarations et précisant ne pas avoir d'élément nouveau à faire valoir à ce stade. L. Par décision du 17 août 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son renvoi en Grèce, où il avait obtenu le statut de réfugié et où il pouvait retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. M. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le 24 août 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a principalement conclu au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Il a par ailleurs requis l'effet suspensif et la dispense des frais de procédure. L'intéressé a préalablement fait valoir un établissement incomplet des faits. Il a en particulier soutenu que, compte tenu de la vulnérabilité liée à son jeune âge, le SEM aurait dû procéder à son audition au sujet des faits qui seraient survenus en Turquie et en Grèce ainsi que de leurs conséquences sur son état de santé. Sur ce point, il a affirmé avoir pu voir un médecin après son arrivée à J._______. Des douleurs thoraciques auraient alors été détectées et des investigations seraient en cours. Un rendez-vous avec un psychiatre serait en outre prévu. Par ailleurs, le prononcé de la décision querellée aurait eu un effet dévastateur sur l'état de santé déjà fragilisé du recourant. Epuisé et à bout de ressources, celui-ci aurait besoin d'un soutien affectif et éducatif que seul son oncle vivant en Suisse pourrait lui apporter. L'intéressé a demandé qu'un délai lui soit accordé pour faire valoir ses problèmes de santé. Sur le fond, il a réitéré ses arguments précédents et soutenu que l'exécution du renvoi en Grèce était inexigible, compte tenu de sa situation personnelle, de son état de santé et des conditions de vie des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, voire illicite au vu du risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) qu'impliquerait cette mesure. Il a rappelé que, déjà livré à lui-même avant son départ de ce pays, il se retrouverait dans la même situation de dénuement en cas de retour, sans pouvoir bénéficier d'aucune aide efficace de l'Etat. Par ailleurs, après avoir été kidnappé et torturé en Turquie, il aurait vécu dans la crainte permanente d'être retrouvé par ses ravisseurs, qu'il aurait recroisés à deux reprises à F._______ puis à G._______. Ces individus auraient recontacté les parents de l'intéressé pour leur dire qu'ils savaient que celui-ci se trouvait en Grèce et que, à défaut de versement de la rançon demandée, ils le retrouveraient pour le tuer. N. Par décision incidente du 29 août 2023, le juge instructeur a constaté que le recourant pouvait séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et admis sa demande d'assistance judiciaire partielle. O. Le SEM a proposé le rejet du recours par détermination du 5 septembre 2023, considérant qu'il ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue. L'autorité intimée a notamment soutenu que le droit d'être entendu du recourant avait été respecté par la demande de prise de position écrite du 6 mars 2023 dans le cadre de laquelle celui-ci avait eu l'occasion de faire valoir ses arguments. Le recourant aurait également eu la possibilité d'apporter des compléments au cours de l'instruction, ce qu'il a d'ailleurs fait en déposant des moyens de preuve. Les événements survenus en Turquie ne seraient en outre pas déterminants dans le cadre de la présente procédure. De plus, le recourant aurait pu solliciter la protection des autorités policières grecques s'il avait été exposé à une menace concrète dans ce pays. L'état de santé de l'intéressé ne serait pas à ce point critique ou les traitements dont il pourrait avoir besoin si spécifiques qu'ils s'opposeraient à son retour en Grèce, où il pourrait poursuivre les investigations initiées en Suisse et être pris en charge. P. Par courrier du 26 septembre 2023, l'intéressé a déposé un rapport médical du 15 septembre précédent. Il en ressort notamment qu'il se serait vu diagnostiquer du diabète en Grèce lors d'un cours séjour hospitalier lié à des douleurs thoraciques, mais n'aurait pas reçu de traitement. Il se serait en outre scarifié l'avant-bras gauche et cassé un verre sur le crâne après son arrivée au centre d'accueil de K._______. Les examens réalisés en Suisse ont permis de mettre en évidence une glycémie élevée, pouvant être liée à du diabète. Des examens biologiques et un électrocardiogramme ont été effectués en raison des douleurs thoraciques du recourant. Celui-ci présentait par ailleurs des symptômes marqués de stress post-traumatique, avec des troubles du sommeil, des cauchemars et reviviscences traumatiques. Un somnifère (Atarax) lui a été prescrit. L'état de santé psychique de l'intéressé nécessitait des investigations plus poussées. Une première évaluation psychiatrique était prévue le 19 septembre 2023 et un autre rendez-vous médical était fixé au jour suivant pour poursuivre les investigations relatives à la glycémie élevée du recourant. Q. L'intéressé a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 12 octobre 2023. Il a notamment répété que l'instruction de son état de santé, en particulier psychique, avait été et demeurait, selon lui, insuffisante. Sa vulnérabilité serait en outre réelle et des investigations, y compris somatiques, se poursuivraient. Il bénéficierait désormais d'un suivi psychiatrique. En outre, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, l'accès à des soins adéquats ne lui serait pas garanti en Grèce. Enfin, il s'est dit convaincu qu'aucune protection contre ses kidnappeurs ne lui serait selon lui octroyée en cas de retour dans ce pays. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressé fait en substance valoir que le SEM a violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu en instruisant insuffisamment les faits pertinents concernant son vécu en Turquie et en Grèce ainsi que son état de santé. Il reproche notamment à l'autorité intimée de ne pas avoir procédé à son audition et de s'être limitée à lui octroyer un droit d'être entendu par écrit. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.3 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.4 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.5 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.6 En l'espèce, au moment de statuer, le SEM disposait des déclarations de l'intéressé sur son état de santé et de documents médicaux. Il en ressortait notamment que l'intéressé paraissait en bonne santé et ne nécessitait pas de consultation (cf. évaluation du 20 février 2023 précitée). Il avait bénéficié de soins dentaires dont il avait refusé une partie. Aucun document médical consacré à son état de santé psychique n'avait été versé au dossier du SEM. Il avait seulement été relevé que l'intéressé avait bénéficié d'entretiens avec des infirmiers au cours de la première quinzaine du mois de mai 2023, sans que ceux-ci aient, apparemment, été documentés. Fondé sur ce qui précède, le SEM a considéré que la situation médicale du recourant était suffisamment établie et n'apparaissait pas d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle puisse s'opposer à un retour en Grèce, où il pourrait recevoir les soins adéquats. En particulier, aucune mesure urgente ne paraissait nécessaire. L'état de santé psychique de l'intéressé n'a certes pas été investigué plus avant par le SEM. Cela dit, les documents en mains de l'autorité intimée ne suggéraient pas l'existence d'une affection de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi. Il est à cet égard relevé que le recourant, dans le cadre de l'évaluation du 20 février 2023 précitée, avait indiqué ne pas avoir de troubles du sommeil fréquents ni être souvent anxieux et ne jamais avoir consulté de psychiatre, psychologue ou psychothérapeute (cf. évaluation du 20 février 2023, p. 2). Force est ainsi d'admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux dont il disposait alors, lesquels, selon lui, ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au retour de l'intéressé en Grèce. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens médicaux ni, a fortiori, en ordonner. Pour le surplus, les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé en lien avec son état de santé ainsi que le rapport médical déposé au stade du recours seront examinés plus loin. 2.7 L'intéressé soutient en outre que l'instruction aurait été insuffisante s'agissant de son vécu en Turquie et en Grèce. Cela dit, il conteste en réalité le bien-fondé de la décision querellée. Il fait valoir une argumentation sur le fond, qui sera examinée plus loin. 2.8 Comme exposé, le recourant reproche encore au SEM de ne pas avoir procédé à son audition. L'art. 36 al. 1 LAsi dispose que le droit d'être entendu est accordé au requérant notamment en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, comme c'est le cas en l'espèce (cf. consid. 3). L'art. 36 al. 2 LAsi précise qu'une audition a lieu dans les autres cas. Quoi qu'en dise l'intéressé et indépendamment de sa situation personnelle alléguée, il n'incombait ainsi pas au SEM de procéder à son audition, la possibilité de se déterminer par écrit qui lui a été octroyée étant suffisante. Il n'en résulte donc aucune violation de son droit d'être entendu. 2.9 Sur le vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause ou violé le droit d'être entendu de l'intéressé. Le grief formel soulevé par l'intéressé est donc infondé et doit être écarté. 3. 3.1 En application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 23 février 2023, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, lequel s'y est vu reconnaître la qualité de réfugié. 3.3 Le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement. 3.4 Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après. S'agissant de la question de savoir si une entrée en matière s'impose au cas où la personne concernée démontre le caractère illicite de l'exécution de son renvoi, elle n'a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent. 3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi de l'intéressé est dès lors confirmé. 3.6 Dans ces conditions, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont réunies ; c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5 4.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n 26565/05, par. 42). 4.5.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4 ; E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 et E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, destiné à être publié comme arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9 ss), lequel actualise l'analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d'une protection internationale, en particulier s'agissant des familles avec enfants. 4.5.3 Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle. 4.5.4 Dans le cas particulier, le recourant argue que les bases légales précitées ne sont dans la pratique pas mises en oeuvre en Grèce. S'appuyant notamment sur un rapport de l'organisation « Asylum Information Database » (AIDA) concernant la Grèce, il fait valoir que de multiples obstacles empêchent de facto les réfugiés de remplir les conditions en matière de documentation nécessaires pour accéder à des droits essentiels tels que les services de santé, le logement et l'accès au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. Il rappelle avoir connu en Grèce des conditions de vie catastrophiques dans le camp de D._______ et, malgré ses demandes, ne pas avoir reçu d'aide médicale ni bénéficié de mesure de protection liée à son jeune âge, alors qu'il aurait été profondément traumatisé par les événements survenus en Turquie. L'aide financière de 150 euros qu'il aurait perçue jusqu'à sa majorité ne lui aurait pas permis de satisfaire ses besoins essentiels. Il n'aurait ensuite plus reçu aucune aide ni bénéficié d'aucune mesure d'intégration, si ce n'est quelques cours de grec. Il n'aurait trouvé qu'un emploi très précaire dans un hôtel. Il aurait été logé et nourri sur place, ne percevant pour le surplus qu'un revenu misérable. Il aurait perdu son emploi et, partant, son logement à la fin de la saison touristique. Il aurait en outre vécu dans la crainte d'être retrouvé par ses ravisseurs. Ces conditions de vie auraient conduit à la détérioration de son état de santé déjà passablement affecté par les traumatismes subis en Turquie. 4.5.5 Selon le Tribunal même si les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître la statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). Comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que le recourant pourra explorer à son retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait pas le grec. Le recourant n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. Il a d'ailleurs exposé avoir travaillé dans l'hôtellerie pendant la saison touristique. Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de son parcours, rien n'indique que le recourant serait incapable de solliciter les prestations sociales auxquelles il a droit à son retour en Grèce. Le recourant n'a pas démontré que, durant son séjour en Grèce en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Il n'a pas établi avoir épuisé les possibilités de faire valoir ses droits dans ce pays. En outre, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture invoqués par l'intéressé dans son recours. Au sujet des craintes alléguées par l'intéressé d'être à nouveau victime de ses ravisseurs, à tenir les faits pour avérés, le Tribunal estime que celui-ci n'a pas établi à satisfaction qu'il aurait été démuni de toute protection de la part des autorités policières contre de tels comportements. Rien n'indique non plus que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre de comportement. L'intéressé pourra donc s'adresser le cas échéant aux autorités grecques compétentes. Au demeurant, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret suggérant qu'il risque d'être confronté à nouveau à de tels événements en cas de retour en Grèce. Le prétendu acharnement de ses kidnappeurs, auxquels il serait parvenu par chance à se soustraire, apparaît objectivement peu crédible. Le Tribunal rappelle encore qu'un état de stress post-traumatique, tel qu'évoqué dans le rapport médical du 15 septembre précédent, ne prouve pas en soi les mauvais traitements ou événements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Il est à cet égard rappelé que le recourant aurait été traumatisé par son kidnapping en Turquie, et, à en croire ses déclarations, n'aurait fait que revoir ses ravisseurs à deux reprises en Grèce. Il apparaît ainsi probable, à la lecture du dossier que des événements antérieurs à son séjour dans ce pays, à vouloir les admettre, sont à l'origine des éventuelles affections psychiques du recourant. Il est au demeurant relevé que de tels événements ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente procédure. 4.6 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des éléments médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 6.4). Par ailleurs, en sa qualité de réfugié reconnu, le recourant bénéficie d'ailleurs du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer qu'il n'ait pas connaissance de son numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D 2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d'interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un suivi médical approprié. 4.7 En outre, le recourant étant majeur, la seule présence de son oncle en Suisse, dont rien ne permet de retenir qu'il soit dépendant, ne fonde pas pour lui un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas. 4.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 L'intéressé invoque encore le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave ; cette jurisprudence a également été précisée s'agissant des familles avec enfants dans l'arrêt D-2590/2025 précité, dans lequel le Tribunal a par ailleurs procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 5.4 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé du recourant sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI. Le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Malgré ses troubles, que le Tribunal ne minimise en rien, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Le rapport médical du 15 septembre 2023 précité n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Au demeurant, des soins, notamment psychiatriques, sont présumés être disponibles en Grèce compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, en particulier dans sa capitale, et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et art. 30 par. 1 de la directive Qualification). Le recourant n'a apporté aucun élément susceptible de renverser cette présomption. A cet égard, il sied de rappeler que l'intéressé, selon ses dires, a déjà eu accès à des soins en Grèce, où il aurait été brièvement hospitalisé pour des douleurs thoraciques. En définitive, rien n'indique que les investigations somatiques complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaire ainsi que le suivi psychiatrique initié en Suisse ne pourraient pas être poursuivis en Grèce. L'intéressé n'a pas fait état d'idées suicidaires, même si, selon le rapport médical du 15 septembre 2023, il se serait livré à des actes auto-agressifs après son arrivée en Suisse. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il incombera également à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour en Grèce. Sur le vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'octroyer à l'intéressé un délai supplémentaire pour produire un rapport médical, comme il l'a demandé dans son recours. L'intéressé a en outre eu tout loisir de produire des documents complémentaires depuis le dépôt de son recours, ce qu'il a d'ailleurs fait en déposant le rapport médical du 15 septembre 2023. 5.5 Par ailleurs, il ressort des déclarations du recourant que celui-ci a pu compter sur le soutien financier de tiers lors de son parcours migratoire, soit celui de son oncle dans le cadre de son voyage de Turquie en Grèce et celui d'une connaissance pour s'acheter un billet d'avion pour la Suisse. 5.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 5.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
6. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.
7. En conséquence, le recours est rejeté.
8. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé en a toutefois été dispensé par décision incidente du 29 août 2023. Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :