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E-3511/2011

E-3511/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-07-11 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'effet suspensif et la demande d'assistance judiciaire partielle sont sans objet.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais.

E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 5 Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'effet suspensif et la demande d'assistance judiciaire partielle sont sans objet.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3511/2011 Arrêt du 11 juillet 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), pour elle-même et son enfant C._______, née le (...), Erythrée, représentée par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 24 mai 2011 / N_______. Vu la demande d'asile déposée le 31 mars 2011 en Suisse par la recourante, pour elle-même et son enfant, les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis, le 1er avril 2011, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, dont il ressort que la recourante a été appréhendée, le 27 octobre 2009, à Pozzallo, en Italie, à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière de ce pays et qu'elle a déposé une demande d'asile le 14 novembre 2009 à D._______, en Italie toujours, le procès-verbal de l'audition sommaire du 5 avril 2011 de la recourante au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, la requête aux fins de reprise en charge de la recourante et de son enfant adressée, le 18 avril 2011, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, le courriel adressé le 3 mai 2011 par l'ODM aux autorités italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire échéant au 2 mai 2011, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen des demandes d'asile, la décision du 24 mai 2011, notifiée le 14 juin suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourantes, a prononcé leur renvoi (transfert) en Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure et a déclaré "remettre aux requérantes les pièces de la procédure à donner en consultation conformément à l'index des pièces", le mémoire de recours daté du 21 juin 2011, dans lequel la recourante a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause à l'ODM pour nouvelle décision ou pour qu'il examine sa demande d'asile, sous suite de dépens, et a sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 24 juin 2011, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a transmis à la recourante les pièces A4/1, A10/5 et A12/1 du dossier de l'ODM qui lui auraient manqué, lui a imparti un délai de sept jours dès notification pour déposer ses éventuelles observations sur celles-ci et a suspendu l'exécution de son renvoi et celui de son enfant à titre de mesures superprovisionnelles jusqu'à ce qu'il puisse examiner ses éventuelles observations qui seraient déposées à temps, l'écrit du 5 juillet 2011 de la recourante, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur les demandes d'asile, et de renvoi (transfert) en l'Italie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne, qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, que la recourante a d'abord invoqué une violation de son droit d'avoir accès au dossier, composante de son droit d'être entendue, à défaut d'avoir obtenu de l'ODM une copie de la requête du 18 avril 2011 aux fins de reprise en charge (pièce A10/5 du dossier dudit office) simultanément à la décision de non-entrée en matière, l'ODM ayant qualifié cette pièce dans son index des pièces de pièce de peu d'importance à ne pas produire, que, selon elle, il s'agirait toutefois d'une pièce décisive pour l'issue de la cause, lui permettant de vérifier si le délai de réponse a été respecté (acceptation tacite), qu'en outre, elle a fait grief à l'ODM d'avoir oublié d'annexer au courrier qui lui était destiné, la pièce A 12/1, relative à l'absence de réponse de l'Italie (courriel du 3 mai 2011), malgré sa mention dans les annexes de la décision attaquée, que, selon la jurisprudence, le droit de consulter un dossier porte sur toutes les pièces de procédure dont l'autorité entend se prévaloir dans sa décision, même si elles ne contiennent aucun élément nouveau de fait ou de droit, qu'en particulier, la consultation d'une pièce ne peut pas être refusée au motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure (cf. ATF 132 V 387 consid. 3), qu'il appartient d'abord à la partie de prendre connaissance de chaque pièce susceptible de fonder la décision, puis de décider si telle ou telle pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations de sa part (cf. ATF 133 I 100 consid. 4.3 - 4.6 ; voir également Bernhard Waldmann, Das rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren, in : Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Institut Droit et Economie, Isabelle Häner / Bernhard Waldmann [éds], Zurich 2008, p. 74 ss), que, sous les réserves du droit de procédure applicable et du principe de l'égalité de traitement, le droit de consulter les pièces d'un dossier exige en principe le dépôt d'une demande, qu'ainsi, la jurisprudence du Tribunal soumet la notification orale d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile à la remise simultanée au requérant de l'intégralité des documents nécessaires pour déposer un recours (cf. ATAF 2010/3 consid. 3.4), que la question de savoir si cette règle exceptionnelle vaut également pour la notification ordinaire de décisions de non-entrée en matière, soumises au régime des transferts Dublin, peut demeurer ouverte, vu les considérants qui suivent plus loin, qu'en l'occurrence, le grief de violation du droit d'être entendu, en tant qu'il porte sur l'absence de transmission de la pièce A 10/5, porte sur l'application de l'art. 20 par. 1 points a à c du règlement Dublin II, que la pièce A 12/1, relative à l'absence de réponse de l'Italie (courriel du 3 mai 2011), vise l'art. 20 par. 1 point d dudit règlement, que ces dispositions concernent explicitement l'obligation de l'Etat requis de reprendre en charge la personne concernée, que si l'Etat requis accepte en connaissance de cause, même tacitement, son obligation de reprise, il ne s'ensuit a priori aucun préjudice pour la personne concernée, étant précisé que la question relative à l'échéance du délai de six mois (cf. art. 20 par. 1 point d et par. 2 du règlement Dublin II) n'entre pas dans l'objet du présent litige, qu'ainsi pourrait se poser la question de savoir si la jurisprudence du Tribunal, selon laquelle un requérant d'asile ne peut, dans un recours, se prévaloir de la violation d'une disposition du règlement Dublin II qu'à la condition que celle-ci soit applicable directement, autrement dit "self-executing" (ATAF 2010/27 consid. 4 à 6), est également applicable mutatis mutandis aux griefs formels, tels que la violation du droit d'être entendu, émis en relation avec une disposition du règlement Dublin II, et ce en dépit du droit conféré au demandeur d'asile de se faire communiquer, par demande séparée, les données traitées le concernant (cf. art. 21 par. 9 du règlement Dublin II), que cette question peut également demeurer indécise, que, quoi qu'il en soit, en cas de violation du droit d'être entendu, le Tribunal peut par exception, même en présence d'une violation grave de ce droit, renoncer au renvoi de la cause à l'administration et admettre la réparation du vice, dans la mesure où un tel renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent de son cas (cf. ATF 2C_694/2009 du 20 mai 2010, ATF 8C_84/2009 du 25 janvier 2010, consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 132 V 387 consid. 5.1; voir aussi ATAF 2010/35 consid. 4.3.1 p. 496), qu'en l'espèce, par décision incidente du 24 juin 2011, le Tribunal a transmis à la recourante les pièces A 10/5 et A 12/1 et lui a imparti un délai pour déposer ses éventuelles observations sur celle-ci, que, par son écrit du 5 juillet 2011, la recourante a pu se déterminer en connaissance de cause sur ces pièces, qu'elle a fait valoir que ses griefs formels ont été guéris en procédure de recours, que cette appréciation relative à la guérison des vices allégués, même à admettre leur existence, est fondée, que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de trancher, comme le demande la recourante, la question de savoir si la non-remise de ces pièces par l'ODM d'office et simultanément à la décision de non-entrée en matière emportait violation du droit d'avoir accès à son dossier, que la recourante n'ayant subi aucun préjudice du fait du vice allégué, une cassation de la décision attaquée constituerait une vaine formalité, contraire au principe de l'économie de la procédure et au principe de célérité des procédures Dublin, et donc à l'intérêt de la recourante et de son enfant - intérêt qui est aussi celui de la Suisse - à un examen diligent de leur cas, qu'il reste à examiner le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière et de transfert, qu'il ressort des déclarations de la recourante que les autorités italiennes lui ont accordé un statut de protection subsidiaire et lui ont, à ce titre, délivré un permis de séjour pour étrangers d'une durée de trois ans arrivant à échéance en 2012, que, selon la jurisprudence, le règlement Dublin II est applicable aux personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire (cf. arrêts du Tribunal E-2788/2011 du 20 mai 2011 et E-2607/2010 du 16 juillet 2010), que l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge, elle est réputée avoir reconnu sa responsabilité, le fait que la demande de reprise en charge ait été basée sur l'art. 16 par. 1 point c de ce règlement étant sans importance, que la recourante a fait valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner la demande d'asile qu'elle lui a présentée, le 31 mars 2011, en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, en raison des conditions de vie précaire qu'elle y avait connu précédemment, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive « Procédure »] ; directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer que soit établie l'existence d'une pratique de violation systématique des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, que le transfert de la recourante et de son enfant en Italie n'est à l'évidence pas contraire au principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, puisqu'elles y ont obtenu une protection internationale subsidiaire, qu'a priori, la directive « Accueil » ne leur était plus applicable au moment de leur départ d'Italie puisqu'elles n'étaient plus autorisées à demeurer sur le territoire italien en qualité de demandeurs d'asile, mais en raison de leur statut de personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire (cf. le champ d'application de cette directive telle que définie à son art. 3), que, toutefois, l'Italie était liée à leur égard par la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304 du 30.9.2004, ci-après : directive « Qualification ») qu'elle a dû transposer dans son droit interne, que le septième chapitre de cette directive intitulé « Contenu de la protection internationale » prévoit pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire des garanties en matière notamment de protection contre le refoulement, d'accès à l'information, à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé, au logement, aux dispositions d'intégration et à la protection sociale, que tous les Etats membres de l'Union européenne ont transposé cette directive dans leur droit interne (cf. Rapport du 16 juin 2010 de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la directive 2004/83/CE, COM[2010]314, p. 3 s.), qu'en règle générale, les personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire en Italie sont traitées comme les citoyens italiens en matière d'accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé et de protection sociale (cf. Organisation suisse d'Aide aux réfugiés [OSAR] et The Law Students' Legal Aid Office [Juss-Buss Jussbuss], Berne et Oslo, Asylum procedure and reception conditions in Italy, mai 2011, p. 29 s.), qu'il n'existe par conséquent pas de pratique avérée des autorités italiennes de violation systématique des normes européennes minimales relatives au contenu du statut conféré par la protection subsidiaire, qu'il est vain à la recourante de faire référence à des passages du rapport de l'OSAR et de Juss-Buss précité dénonçant la précarité dans laquelle sont parfois amenés à vivre les requérants d'asile et les personnes au bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire en Italie en raison de carences dans le dispositif italien, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi, qu'elle ne fournit en effet de la sorte aucun indice sérieux que, dans le cas concret, les autorités italiennes ne respecteraient pas leurs obligations d'assistance à son endroit et à celui de son enfant (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4 et 7.5), qu'en outre, lors de son audition sommaire du 5 avril 2011, elle a déclaré, non pas s'être trouvée à la rue avec son enfant en Italie, mais avoir vécu à plusieurs adresses à D._______, et dernièrement dans un appartement avec une colocataire, avec laquelle elle s'arrangeait pour la garde de son enfant, qu'elle a principalement mis en évidence des difficultés pour intégrer le marché du travail en Italie, compte tenu de sa méconnaissance de la langue italienne, qu'elle a déclaré avoir travaillé "au noir" dans le secteur de la restauration et avoir été confrontée à un versement partiel ou tardif du salaire mensuel convenu de 400 euros ou encore à l'absence de son versement et n'avoir pas obtenu d'aide adéquate de la part de la personne chargée de l'aide aux migrants face à cette situation, qu'elle a enfin exprimé ses craintes par rapport à l'éducation future de son enfant en Italie, que, certes, le Conseil de l'Union européenne, constatant que le travail non déclaré restait un phénomène important en Italie, a recommandé à ce pays d'intensifier la lutte contre cette problématique (cf. Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de l'Italie pour 2011 et portant avis du Conseil concernant le programme de stabilité actualisé de l'Italie pour la période 2011 - 2014 {SEC(2011) 720 final}, 7 juin 2011, SEC(2011) 810 final, p. 5 et 7), que, toutefois, le travail non déclaré touche tous les Etats membres de l'Union européenne et n'est pas un phénomène limité aux ressortissants des pays tiers, bien que les immigrés clandestins soient les plus vulnérables à cet égard (cf. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Intensifier la lutte contre le travail non déclaré, 24 octobre 2007, 24 octobre 2007, Comm(2007) 628 final ; Commission européenne, Communication sur le travail non déclaré, 7 avril 1998, COM(98) 219 final, par. 1, 2.3 et 2.5), que, cela étant, le fait que la recourante ait exercé par le passé un travail non déclaré dans le secteur de la restauration en Italie et qu'elle ait rencontré des difficultés inhérentes à cette forme de travail sans contrat formel (salaire versé partiellement, tardivement, voire pas du tout) ne saurait constituer un indice de l'absence d'accès de celle-ci et de son enfant à la protection sociale qui leur est garantie par l'art. 28 de la directive « Qualification » en cas de retour dans ce pays, et plus précisément dans la province de D._______ responsable administrativement sur ce plan à leur égard (cf. OSAR et Juss-Buss, op. cit., chap. 4.3.4), qu'en outre, sa crainte par rapport à l'accès à l'éducation de son enfant en Italie n'est pas fondée, compte tenu du bas âge de celui-ci (lequel n'est donc pas encore en âge d'être scolarisé) et des garanties d'accès au système d'éducation prévu à l'art. 27 de la directive « Qualification » et du droit de l'enfant à l'éducation tel que garanti par l'art. 28 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, à laquelle l'Italie est partie, qu'en définitive, la recourante n'a pas fourni d'indices personnels, concrets et sérieux que ses conditions d'existence et celles de son enfant en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que, dans ces conditions, vu qu'elle n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco Maiani/Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12ss, spéc. p. 14), que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, elle n'a pas rendu vraisemblable l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec ses conditions de séjour en Italie, qu'au demeurant le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'en définitive, il n'y a pas lieu d'admettre un empêchement au transfert en Italie pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que, partant, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est opposable au transfert de la recourante et de son enfant vers l'Italie, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure formellement l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante et de son enfant, au sens du règlement Dublin II et est tenue de les reprendre en charge conformément à l'art. 20 par. 1 point d dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu des circonstances particulières de l'affaire, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art 63 al. 1 in fine PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet, qu'au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'effet suspensif et la demande d'assistance judiciaire partielle sont sans objet.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :