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E-6456/2011

E-6456/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-12-06 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'effet suspensif est sans objet.

E. 3 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 4 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'effet suspensif est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6456/2011 Arrêt du 6 décembre 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Bruno Huber, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Somalie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 11 novembre 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 25 septembre 2011, en Suisse par le recourant, les résultats du 26 septembre 2011 de la comparaison des empreintes digitales du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé trois demandes d'asile, à savoir en Italie le 1er juin 2009, en Allemagne le 22 avril 2010 et en Suède le 28 février 2011, le rapport de police du 24 juillet 2011 dont il ressort que le recourant a été appréhendé, le 22 juillet 2011, par le Corps suisse des gardes-frontière à Chiasso, dans un train en provenance de Milan, alors qu'il était pourvu d'un titre de voyage pour étrangers délivré, le 31 juillet 2009, par la préfecture de C._______ et expirant le 27 juillet 2012, ainsi que d'un permis de séjour pour étrangers délivré le 27 juillet 2009 par l'Office italien des migrations et valable jusqu'au 27 juillet 2012, et qu'il a quitté le territoire suisse spontanément à la fin du contrôle, le procès-verbal de l'audition sommaire du 12 octobre 2011, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il avait quitté la Somalie en décembre 2007 en raison de l'insécurité y régnant, qu'il avait déposé, le 1er juin 2009, une demande d'asile à C._______ (Sicile / Italie), qu'il y avait été hébergé dans un centre pour requérants d'asile, qu'il s'était vu délivrer, le 27 juillet 2009, un permis de séjour pour étrangers par les autorités italiennes, qu'il s'était alors retrouvé à la rue, sans domicile fixe, exposé au froid et à la faim, et victime de harcèlement sexuel, qu'il n'avait obtenu aucune aide de la police italienne à laquelle il s'était adressé, qu'il avait gagné la Finlande en juillet 2009, les Pays-Bas en décembre 2009, l'Allemagne en avril 2010 et, enfin, la Suède en décembre 2010 pour échapper aux mauvaises conditions de vie auxquelles il était confronté en Italie, qu'il a été transféré en Italie le 20 juillet 2011 par la Suède, qu'il est retourné à Milan après son interpellation, le 22 juillet 2011, à Chiasso par le Corps suisse des gardes-frontière et qu'il est entré clandestinement en Suisse le 24 septembre 2011, la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée, le 24 octobre 2011, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), le courriel adressé le 11 novembre 2011 par l'ODM aux autorités italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile, la décision du 11 novembre 2011, notifiée le 21 novembre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure, tout en précisant que le transfert devait en principe intervenir au plus tard le 8 mai 2012, le recours formé le 28 novembre 2011, dans lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette décision et à la constatation de la compétence de la Suisse pour examiner sa demande d'asile, et a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours et l'assistance judiciaire partielle, les mesures superprovisionnelles octroyées le 29 novembre 2011 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 ; voir aussi ATAF E 7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne, qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, il ressort du dossier que les autorités italiennes ont accordé au recourant un statut de protection subsidiaire et lui ont, à ce titre, délivré un permis de séjour pour étrangers d'une durée de trois ans arrivant à échéance le 27 juillet 2012, que, selon la jurisprudence, le règlement Dublin II est applicable aux personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire (cf. arrêt du Tribunal E-3511/2011 du 11 juillet 2011 et réf. cit.), que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge à l'expiration, le 7 novembre 2011, du délai réglementaire de deux semaines (à compter de la réception, le 24 octobre 2011, de la requête aux fins de reprise en charge), l'Italie est réputée avoir reconnu sa responsabilité (cf. art. 20 par. 1 point c et art. 25 du règlement Dublin II), que, par conséquent, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, que le recourant a fait valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée, le 25 septembre 2011, en application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, en raison des conditions de vie précaire qu'il avait connu précédemment en Italie, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive "Qualification"]), que le transfert du recourant en Italie n'est à l'évidence pas contraire au principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, puisqu'il y a obtenu une protection internationale subsidiaire, que la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil") ne lui était plus applicable au moment de son départ d'Italie, le 24 juillet 2011, puisqu'il n'était plus autorisé à demeurer sur le territoire italien en qualité de demandeur d'asile, mais en raison de son statut de personne au bénéfice d'une protection subsidiaire (cf. le champ d'application de cette directive telle que définie à son art. 3), que, toutefois, l'Italie était liée à son égard par la directive "Qualification" qu'elle a dû transposer dans son droit interne, que le septième chapitre de cette directive intitulé « Contenu de la protection internationale » prévoit pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire des garanties en matière notamment de protection contre le refoulement, d'accès à l'information, à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé, au logement, aux dispositions d'intégration et à la protection sociale, que tous les Etats membres de l'Union européenne ont transposé cette directive dans leur droit interne (cf. Rapport du 16 juin 2010 de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la directive 2004/83/CE, COM[2010]314, p. 3 s.), qu'en règle générale, les personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire en Italie sont traitées comme les citoyens italiens en matière d'accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé et de protection sociale (cf. Organisation suisse d'Aide aux réfugiés [OSAR] et The Law Students' Legal Aid Office [Juss-Buss Jussbuss], Berne et Oslo, Asylum procedure and reception conditions in Italy, mai 2011, p. 29 s.), qu'il n'existe pas de pratique avérée des autorités italiennes de violation des normes européennes minimales relatives au contenu du statut conféré par la protection subsidiaire, qu'il est vain au recourant de faire référence à des passages du rapport de Pro Asyl (Maria Bethke / Dominik Bender, Zur Situation von Flüchtlingen in Italien, PRO ASYL e. V. [édit.], Frankfurt am Main, 28 février 2011) dénonçant la précarité dans laquelle sont parfois amenés à vivre les requérants d'asile et les bénéficiaires de la protection ("Schutzberechtigten") en Italie en raison de carences dans le dispositif italien, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi, qu'il ne fournit en effet de la sorte aucun indice sérieux que, dans son cas concret, les autorités italiennes ne respecteraient pas leurs obligations d'assistance à son endroit (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en outre, il n'a pas fourni des indices objectifs, concrets, sérieux et convergents permettant de rendre vraisemblable qu'il aurait accompli des démarches appropriées en vue d'avoir accès, en Italie, aux prestations essentielles de l'assistance sociale et que cet accès lui aurait été refusé indûment nonobstant de telles démarches (les prestations essentielles de l'assistance sociale, servies au niveau et selon les conditions d'accès applicables aux ressortissants italiens, étant garanties par l'art. 28 par. 2 de la directive "Qualification", laquelle a été transposée dans le droit interne italien), qu'en effet, après avoir été hébergé quelques jours dans une église puis avoir passé deux semaines dans la rue, il aurait rapidement quitté l'Italie pour se rendre pendant plusieurs mois dans divers pays européens, jusqu'en Suède qui l'aurait finalement transféré en Italie le 20 juillet 2011, qu'à compter de cette date, il ne serait resté que deux jours à Milan avant d'essayer de franchir la frontière suisse à Chiasso, qu'après son refoulement, le 22 juillet 2011, en Italie par les autorités suisses, il se serait présenté à deux reprises à la police milanaise, laquelle aurait refusé de l'aider et aurait saisi son permis de séjour après l'avoir invité à se procurer un extrait de casier judiciaire auprès de la préfecture et un certificat de nationalité auprès de l'ambassade de la Somalie, démarches qu'il n'aurait pas accomplies, que, cela étant, il n'a nullement cherché par des démarches appropriées raisonnablement exigible de sa part à faire valoir les droits qui lui étaient reconnus en Italie, notamment en matière de protection sociale, après avoir été invité à quitter le centre d'accueil pour requérants d'asile à réception du permis de séjour pour étrangers, le 27 juillet 2009, qu'en définitive, le recourant n'a pas fourni un faisceau d'indices objectifs, concrets, sérieux et convergents, permettant de rendre vraisemblable que ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco Maiani/Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12ss, spéc. p. 14), que, si contre toute attente, le recourant devait, à son retour en Italie, être contraint de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 - expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) - en lien avec ses conditions de séjour en Italie, qu'il n'y a ainsi, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application par la Suisse de cette clause de souveraineté, l'Italie demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'étant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prononcées le 29 novembre 2011 prennent fin et la demande d'effet suspensif au recours devient sans objet, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'effet suspensif est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :