Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'effet suspensif est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6602/2011 Arrêt du 15 décembre 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 30 novembre 2011 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse, le 15 avril 2009, par A._______, la décision du 15 octobre 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers Malte et ordonné l'exécution de cette mesure, le transfert, le 4 décembre 2009, de l'intéressé vers Malte, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er novembre 2011, la décision du 30 novembre 2011, par laquelle l'ODM, se fondant à nouveau sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur cette seconde demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers Malte et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 6 décembre 2011, contre cette décision et les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 8 décembre 2011, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après : règlement Dublin II) (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis ait accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1), que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA 1), que le présent recours porte exclusivement sur la détermination de l'Etat responsable, laquelle ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés, qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 1ère phrase), qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations de droit interne ou du droit international public auquel il est lié, que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/45 consid. 5 ; voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile à Malte, le 13 novembre 2008, qu'il ressort également du dossier que les autorités maltaises ont accordé au recourant un statut de protection subsidiaire et lui ont, à ce titre, délivré un permis de séjour pour étrangers, que, selon la jurisprudence, le règlement Dublin II est applicable aux personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] E-3511/2011 du 11 juillet 2011 et réf. cit.), que, le 22 novembre 2011, l'ODM a présenté aux autorités maltaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, que, le 28 novembre 2011, les autorités maltaises ont expressément accepté le transfert du recourant vers leur pays, que, par conséquent, et au vu du dossier, Malte doit être considérée comme l'Etat membre responsable conformément à l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, que le recourant a fait valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée, le 1er novembre 2011, en application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin II, en raison des conditions de vie précaires qu'il avait connues à Malte et d'un risque de détention dans des conditions inhumaines et dégradantes, que Malte est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive "Qualification"]), que le transfert du recourant à Malte n'est pas contraire au principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, puisqu'il y a obtenu une protection internationale subsidiaire, que la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil") ne lui était plus applicable au moment de son départ de Malte, puisqu'il n'était plus autorisé à demeurer sur le territoire maltais en qualité de demandeur d'asile, mais en raison de son statut de personne au bénéfice d'une protection subsidiaire (cf. le champ d'application de cette directive telle que définie à son art. 3), que, toutefois, Malte était liée à son égard par la directive "Qualification" qu'elle a dû transposer dans son droit interne, que le septième chapitre de cette directive intitulé "Contenu de la protection internationale" prévoit pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire des garanties notamment en matière de protection contre le refoulement, d'accès à l'information, à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé, au logement, aux dispositions d'intégration et à la protection sociale, que tous les Etats membres de l'Union européenne ont transposé cette directive dans leur droit interne (cf. Rapport du 16 juin 2010 de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la directive 2004/83/CE, COM[2010]314, p. 3 s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il existerait une pratique avérée des autorités maltaises de violation des normes européennes minimales relatives au contenu du statut conféré par la protection subsidiaire, que c'est dès lors en vain que le recourant fait référence à des passages du rapport de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) (Seraina Nufer, Malta : Aufnahmebedingungen für Personen aus dem Asylbereich, Berne, novembre 2011) dénonçant la précarité dans laquelle sont parfois amenés à vivre les requérants d'asile à Malte, qu'en effet, il n'apporte aucun indice sérieux que, dans son cas concret, les autorités maltaises ne respecteraient pas leurs obligations d'assistance à son endroit (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en outre, l'intéressé, qui a résidé à Malte durant près de deux ans, n'a pas non plus allégué, ni a fortiori établi, qu'il aurait accompli des démarches appropriées en vue d'avoir accès, à Malte, aux prestations essentielles de l'assistance sociale et que cet accès lui aurait été refusé indûment nonobstant de telles démarches (les prestations essentielles de l'assistance sociale, servies au niveau et selon les conditions d'accès applicables aux ressortissants maltais, étant garanties par l'art. 28 par. 2 de la directive "Qualification"), qu'il a simplement déclaré qu'après être retourné à Malte, il avait tout d'abord été hébergé dans une tente près de B._______, puis avait habité à C._______, où il partageait un logement avec des amis (cf. p-v d'audition du 15 novembre 2011 p. 5), qu'en définitive, le recourant n'a pas fourni un faisceau d'indices objectifs, concrets, sérieux et convergents, permettant de rendre vraisemblable que ses conditions d'existence à Malte atteindraient, en cas de transfert, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par Malte de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco Maiani/Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12ss, spéc. p. 14), que, si contre toute attente, le recourant devait, à son retour à Malte, être contraint de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités maltaises, que le recourant a encore fait valoir que son transfert vers Malte l'exposerait à un risque de détention dans des conditions inhumaines et dégradantes, qu'en l'occurrence, il existe certes une pratique systématique des autorités maltaises visant le placement des requérants d'asile dans des centres de détention fermés pour une durée maximale de douze mois, voire de 18 mois s'agissant de requérants d'asile déboutés, exception faite pour les personnes appartenant à certaines catégories de groupes considérés comme vulnérables (cf. Direction générale Politiques internes de l'Union, Département thématique C, Droits des citoyens et affaires constitutionnelles, Conditions des ressortissants de pays tiers retenus dans des centres [camps de détention, centres ouverts, ainsi que des zones de transit], avec une attention particulière portée aux services et moyens en faveur des personnes aux besoins spécifiques au sein des 25 Etats membres de l'Union Européenne, Rapport de visite à Malte, réf. : IP/C/LIBE/IC/2006-181, p. 124ss ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Malta : Aktuelle Situation für Verletzliche, 6 septembre 2010, p. 2), que le recourant n'a toutefois pas démontré que les autorités maltaises agiraient de la sorte envers les personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire après leur reprise en charge, que, cela dit, s'agissant des déclarations selon lesquelles il n'aurait pas été autorisé à faire venir sa famille à Malte, indépendamment de la question de la pertinence de ce motif, force est de constater que l'intéressé n'a pas démontré qu'il aurait entrepris des démarches allant dans ce sens et que celles-ci seraient demeurées infructueuses, qu'au demeurant, si le recourant devait estimer que Malte violerait ses obligations à son encontre, en lui refusant le regroupement familial avec sa femme et son enfant, ou de toute autre manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-à-vis des autorités maltaises, et le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'enfin, la présence en Suisse d'un frère du recourant n'est pas déterminante dans la mesure où, selon l'art. 2 point i du règlement Dublin II, la notion de "membre de la famille" se limite au seul conjoint et aux enfants mineurs d'un demandeur d'asile, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant à Malte n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), qu'en effet, l'intéressé n'a pas démontré qu'en ce qui le concernait son retour à Malte serait de nature à le mettre en danger, qu'il n'appartient pas à un groupe de personnes vulnérables, qu'en outre, au vu de son récit, il n'est pas possible de conclure qu'il se trouvera dans un dénuement total mettant son existence en péril, qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil des requérant d'asile ou encore des personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, Malte demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) à Malte, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, (dispositif : page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'effet suspensif est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :