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E-2788/2011

E-2788/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-05-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 La demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet.

E. 5 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. La demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2788/2011 Arrêt du 20 mai 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Bruno Huber, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Elisa - Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 5 mai 2011 / N_______. Vu la demande d'asile déposée, le 25 décembre 2008, en Suisse par l'intéressé, le procès-verbal de l'audition sommaire du 6 janvier 2009, lors de laquelle le recourant a affirmé avoir quitté la Somalie le 12 octobre 2008, avoir pris, le 20 octobre suivant, au Kenya un vol à destination de l'Autriche et être entré illégalement en Suisse le 25 décembre 2008, le procès-verbal de l'audition sur les motifs de la demande d'asile du 26 janvier 2010, lors de laquelle il a déclaré, en substance, que la police (...) avait, dans le cadre d'une enquête pénale, saisi des documents qui lui avaient été délivrés par les autorités italiennes, qu'il avait caché, lors de la première audition, son séjour en Italie de crainte d'y être renvoyé, qu'il avait quitté la Somalie au début de l'année 2008, qu'il avait été secouru en août 2008 par les gardes-côtes italiens, qu'il avait été placé dans un centre pour requérants d'asile, d'abord à Lampedusa pendant huit jours, puis à Bari pendant quatre mois, qu'il avait dû le quitter à réception d'une autorisation de séjour à titre de protection subsidiaire, qu'il s'était alors retrouvé livré à lui-même, sans logement ni ressources, et qu'il avait par conséquent passé par la France pour rejoindre la Suisse, le 25 décembre 2008, de crainte de mourir en Italie de faim ou de froid, les pièces relatives à la demande de protection internationale introduite à Bari, le 22 septembre 2008, par l'intéressé, transmises, le 30 août 2010, à l'ODM par les autorités (...), la requête de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin II) adressée, le 23 février 2011, par l'ODM à l'Italie, la lettre du 24 mars 2011, par laquelle les autorités italiennes après avoir demandé et reçu de l'ODM une copie des empreintes dactyloscopiques de l'intéressé ont fait savoir à l'ODM, via le réseau de communication électronique "Dublinet", qu'elles acceptaient leur responsabilité sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, la décision incidente du 30 mars 2011, par laquelle l'ODM a invité l'intéressé à se déterminer jusqu'au 14 avril suivant sur la compétence de l'Italie pour examiner sa demande ainsi que sur les éventuels motifs qui s'opposeraient à son transfert, la détermination du 13 avril 2011 de l'intéressé, la décision du 5 mai 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 16 mai 2011, contre cette décision, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est, sur ces points, recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile assortie d'une obligation de transfert vers l'Italie, l'Etat membre de l'Union européenne compétent, de l'avis de l'ODM, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, partant, les conclusions tendant à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire sortent manifestement de l'objet du litige, qu'elles sont, à ce titre, irrecevables, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis ait accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 § 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations de son droit interne ou du droit international public auquel il est lié, que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 5, destiné à publication dans ATAF 2010/45), qu'en l'occurrence, le recourant fait d'abord valoir que le règlement Dublin II n'est pas applicable dès lors que l'Italie a déjà examiné sa demande d'asile et lui a accordé une protection subsidiaire, qu'il soutient ainsi que l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II combiné avec l'art. 13 dudit règlement n'était pas applicable à défaut du rejet de sa demande d'asile, que la question de savoir si ces dispositions sont directement applicables et donc invocables par le recourant devant le Tribunal (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2) peut demeurer indécise, son grief étant en tout état de cause infondé, qu'en effet, dans son arrêt de principe D-7463/2009 du 14 décembre 2010 consid. 2.2 destiné à publication, le Tribunal a certes considéré que le règlement Dublin II n'était pas applicable lorsque le requérant d'asile avait été reconnu réfugié par l'Etat membre requis, ledit règlement ne prévoyant pas de reprise en charge en cas d'admission de la demande d'asile, qu'en l'occurrence toutefois, par décision du 5 décembre 2008, les autorités italiennes n'ont pas reconnu au recourant le statut de réfugié, mais le statut de la protection subsidiaire, qu'à ce titre, elles lui ont délivré, le 16 décembre 2008, un permis de séjour pour étranger, que sa demande de protection internationale au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (cf. la définition de la demande d'asile prévue à l'art. 2 point c 1ère phr. du règlement Dublin II), a donc été rejetée par l'Italie, qui lui a uniquement accordé une protection internationale subsidiaire, que sa situation est donc être comprise par l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, que l'Italie a d'ailleurs expressément admis sa compétence sur la base de cette disposition réglementaire, que, dans son arrêt E-2607/2010 du 16 juillet 2010 (consid. 4.3 et 4.4), le Tribunal a déjà eu à traiter cette question et a estimé que le règlement Dublin II était applicable aux personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, que le recourant fait ensuite valoir que le dépôt de la requête de reprise en charge n'avait pas été formulée dans le délai fixé par le règlement Dublin II, que ce grief est lui aussi manifestement infondé, qu'en effet, un délai de dépôt de la requête est prévu en cas de prise en charge (cf. art. 17 par. 1 règlement Dublin II) mais non, comme en l'espèce, en cas de reprise en charge (cf. art. 20 par. 1 point a dudit règlement ; voir aussi Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin II - Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2009, p. 171), qu'en outre, le recourant n'est pas fondé à invoquer son intégration en Suisse, qu'en effet, la durée de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et donc de son séjour en Suisse lui est imputable à faute puisque, lors de son audition sommaire, il a volontairement caché le statut que lui avait octroyé l'Italie et qu'il n'a parlé de son séjour en Italie que parce que la police (...) avait saisi les documents y relatifs dans le cadre d'une enquête pénale, que, par conséquent, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, responsabilité que cet Etat a d'ailleurs, comme déjà dit, admise, que le recourant s'est enfin opposé à son transfert dans ce pays, en raison des conditions de vie précaires qu'il y avait connues précédemment, que, depuis l'obtention d'un titre de séjour au motif de la protection subsidiaire, il y aurait été livré à lui-même, sans logement ni ressources, qu'il fait par là valoir qu'à titre dérogatoire, la Suisse devait examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée, en application de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Italie, de violation systématique des normes européennes minimales (cf. directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive « Accueil »] et directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive « Procédure »]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, § 341 ss et juris. cit.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. arrêt du TAF E-5644/2009 précité consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, certes, la directive « Accueil » ne s'appliquait plus au recourant au moment de son départ d'Italie puisqu'il n'était plus autorisé à demeurer sur le territoire italien en qualité de demandeur d'asile, mais en raison de son statut de personne au bénéfice d'une protection subsidiaire (cf. le champ d'application de cette directive telle que définie à son art. 3), que, toutefois, l'Italie était liée à son égard par la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts qu'elle a dû transposer dans son droit interne, que le septième chapitre de cette directive intitulé "Contenu de la protection internationale" prévoit pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire des garanties en matière notamment de protection contre le refoulement, d'accès à l'information, à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé, au logement, aux dispositions d'intégration et à la protection sociale, que tous les Etats membres de l'Union européenne ont transposé cette directive dans leur droit interne (cf. Rapport du 16 juin 2010 de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la directive 2004/83/CE, COM[2010]314, p. 3 s.), qu'en règle générale, les personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire en Italie sont traitées comme les citoyens italiens en matière d'accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé et de protection sociale (cf. OSAR, Asylum procedure and reception conditions in Italy, may 2011, p. 29 s.), qu'il n'existe par conséquent pas de pratique avérée des autorités italiennes de violation systématique des normes européennes minimales relatives au contenu du statut conféré par la protection subsidiaire, qu'en outre, prima facie, le recourant qui, après s'être vu délivrer, le 18 décembre 2008, un permis de séjour italien, aurait rejoint des compatriotes à Milan, puis gagné en leur compagnie la France et, le 24 ou le 25 décembre 2008, la Suisse (cf. pv de l'audition sur les motifs de la demande d'asile rép. 112 à 122), n'apporte aucun indice sérieux que les autorités italiennes ont concrètement refusé de lui donner accès aux prestations sociales de base ou le refuseront concrètement à l'avenir (cf. arrêt du TAF E 5644/2009 précité consid. 7.6.4), qu'il n'apporte ainsi aucun indice concret et sérieux que ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'a pas rendu vraisemblable l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil des requérants d'asile, des réfugiés ou encore des personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. arrêt du TAF E 5644/2009 précité consid. 8.3), qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) en Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du TAF E 5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA), , que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours devient sans objet, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. La demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :