Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 La demande d'effet suspensif est sans objet.
E. 4 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- La demande d'effet suspensif est sans objet.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3415/2011 Arrêt du 23 juin 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 10 juin 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 16 janvier 2011 par le recourant, les documents dont il était porteur lors de son entrée en Suisse, à savoir un titre de voyage pour étranger ainsi qu'un permis de séjour pour étranger, délivrés respectivement le (...) mars 2009 et le (...) avril 2009 par les autorités italiennes, les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis, le 17 janvier 2011, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, dont il est ressort que l'intéressé avait été dactyloscopié le 17 octobre 2008 en Italie, puis, successivement, en France et en Belgique, après y avoir déposé à chaque fois une demande d'asile, le procès-verbal de l'audition sommaire du 18 janvier 2011 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le procès-verbal de l'audition sur ses motifs, du 25 janvier 2011, la communication des autorités italiennes à l'ODM, du 4 mai 2011, en réponse à la requête de réadmission bilatérale que lui avait transmise l'ODM le 15 avril 2011, précisant que le permis de séjour avait été délivré à l'intéressé pour "protection subsidiaire", que celui-ci n'avait pas été reconnu comme réfugié et qu'en conséquence une demande à l'Italie devrait être basée sur le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin II), la requête aux fins de reprise en charge adressée, le 24 mai 2011, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, le courriel adressé le 8 juin 2011 par l'ODM aux autorités italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire échéant au 8 juin 2011, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile, la décision du 10 juin 2011, notifiée le 14 juin suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 16 juin 2011, concluant à l'annulation de cette décision, ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, est, sur ces points, recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile, et de renvoi (transfert) en l'Italie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss), que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile n'entrent manifestement pas dans l'objet du litige et sont donc irrecevables, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne, qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a déposé une demande d'asile en Italie avant de venir en Suisse, qu'il ressort de la communication des autorités italiennes, du 4 mai 2011, comme des déclarations de l'intéressé, que les autorités italiennes ont accordé au recourant un statut de protection subsidiaire et lui ont, à ce titre, délivré un permis de séjour pour étranger, que, selon la jurisprudence, le règlement Dublin II est applicable aux personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire (cf. arrêts E-2788/2011 du 20 mai 2011 et E-2607/2010 du 16 juillet 2010), que l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge, elle est réputée avoir reconnu sa responsabilité, peu importe que la demande de reprise en charge ait été basée sur l'art. 16 par. 1 point c de ce règlement, que, lors de son audition sommaire du 18 janvier 2011, le recourant a déclaré qu'il connaissait très bien le système mis en place par le règlement Dublin II et n'ignorait pas que l'Italie était responsable pour sa demande d'asile, qu'il s'est opposé à son transfert dans ce pays, au motif que l'Italie ne respectait pas ses obligations envers lui, qu'il a fait valoir que, depuis l'obtention d'un titre de séjour au motif de la protection subsidiaire, il y avait été livré à lui-même, sans logement ni ressources, qu'il s'était rendu à Rome, où, dépourvu de logement, il avait cherché à dormir dans un centre d'hébergement, où on lui avait répondu que le centre était plein et demandé de quitter les lieux, que, ne supportant plus ces conditions de vie en Italie, il s'était rendu en Belgique pour y déposer une demande d'asile, mais que cet Etat l'avait renvoyé en Italie, en application du règlement Dublin II, qu'à son retour de Belgique, il avait expliqué aux autorités italiennes les raisons pour lesquelles il n'avait vu d'autre solution que se rendre dans un autre pays mais que, à nouveau, on lui avait demandé de "quitter les lieux et de se débrouiller par lui-même", qu'il avait cherché du travail à Rome, puis à Turin, sans succès, puis était retourné à Rome, où il avait été hébergé par des amis, puis était parti pour Paris, en train, et avait décidé de venir en Suisse afin de demander au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) de l'attribuer à un autre pays, puisque les autorités italiennes ne remplissaient pas leurs obligations, que, lors de l'audition sur ses motifs, du 25 janvier 2011, il a encore déclaré qu'après son retour de Belgique il avait été emprisonné durant 24 heures en Italie et qu'on l'avait menacé de prendre des mesures s'il devait être à nouveau transféré depuis un autre pays (pv de l'audition Q. 75), que, dans son recours, il fait valoir une nouvelle fois que la situation des demandeurs d'asile en Italie est catastrophique, que les foyers sont débordés et les intéressés contraints de dormir dans la rue, sans aucune assistance, qu'il soutient en outre qu'en Italie une protection subsidiaire lui a été attribuée sans qu'il ait la possibilité de faire entendre ses motifs d'asile, que, cela étant, il convient d'apprécier si la Suisse devrait, à titre dérogatoire, examiner la demande d'asile, en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que tel n'est pas le cas, qu'en effet, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive « Procédure »] ; directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer que soit établie l'existence d'une pratique de violation systématique des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, que le recourant n'a pas non plus apporté des indices sérieux que l'Italie ne respecterait pas, en ce qui le concerne personnellement, ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, qu'il soutient dans son recours que l'Italie lui a accordé un statut d'admission provisoire sans qu'il ait pu faire valoir ses motifs d'asile, qu'il n'a toutefois fourni aucun indice concret, concernant le déroulement de sa procédure d'asile en Italie, de nature à démontrer qu'il n'aurait pas eu accès à une procédure juste et équitable, que, surtout, il n'a apporté aucun indice qui permettrait d'admettre que, nonobstant l'autorisation de séjour qui lui a été octroyée à titre de "protection subsidiaire", il serait exposé à un risque sérieux de refoulement par l'Italie en Erythrée, que le recourant soutient, par ailleurs, qu'il vivait en Italie dans des conditions matérielles très précaires, puisqu'il était dépourvu de toute aide, qu'a priori, la directive « Accueil » ne s'appliquait plus au recourant au moment de son départ d'Italie puisqu'il n'était plus autorisé à demeurer sur le territoire italien en qualité de demandeur d'asile, mais en raison de son statut de personne au bénéfice d'une protection subsidiaire (cf. le champ d'application de cette directive telle que définie à son art. 3), que, toutefois, l'Italie était liée à son égard par la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts qu'elle a dû transposer dans son droit interne, que le septième chapitre de cette directive intitulé "Contenu de la protection internationale" prévoit pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire des garanties en matière notamment de protection contre le refoulement, d'accès à l'information, à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé, au logement, aux dispositions d'intégration et à la protection sociale, que tous les Etats membres de l'Union européenne ont transposé cette directive dans leur droit interne (cf. Rapport du 16 juin 2010 de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la directive 2004/83/CE, COM[2010]314, p. 3 s.), qu'en règle générale, les personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire en Italie sont traitées comme les citoyens italiens en matière d'accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé et de protection sociale (cf. Organisation suisse d'Aide aux réfugiés [OSAR] et The Law Students' Legal Aid Office [Juss-Buss Jussbuss], Berne et Oslo, Asylum procedure and reception conditions in Italy, mai 2011, p. 29 s.), que le recourant a déclaré n'avoir pas eu accès à un centre d'hébergement où il avait cherché à se loger pour la nuit, parce que celui-ci était plein, qu'il n'a pas fait état d'autres situations concrètes où il aurait vainement recherché une aide, ni allégué avoir vécu personnellement dans des conditions inhumaines, qu'il a affirmé n'avoir pas trouvé de travail en Italie, ni à Rome, ni à Turin, et avoir été contraint de vivre en logeant chez des amis, avec l'aide financière de parents vivant en (...[nom du pays]), que ces déclarations ne sauraient constituer des indices concrets et sérieux que ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, qu'enfin, s'agissant des "mesures" dont le recourant dit avoir été menacé par les autorités italiennes au cas où il devait encore être transféré dans ce pays après s'être rendu dans un autre pays (cf. pv de l'audition du 25 janvier 2011 Q. 78), force est de constater que ces déclarations ne permettent pas de conclure à un risque de traitement prohibé, une courte détention à des fins administratives ne pouvant être, en elle-même, assimilée à un tel traitement, que, dans ces conditions, vu que le recourant n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus par le recourant dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que le recourant n'a pas fait valoir, outre les conditions de séjour en Italie, d'autres motifs personnels de nature à justifier que la Suisse entre en matière sur sa demande pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'au demeurant le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'en définitive, il n'y a pas lieu d'admettre un empêchement au transfert en Italie pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que, partant, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est opposable au transfert du recourant vers l'Italie, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge conformément à l'art. 20 par. 1 point d dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire est rejetée, dès lors que les conclusions du recours apparaissaient, d'emblée, vouées à l'échec (art. 65 al.1 PA), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. La demande d'effet suspensif est sans objet.
4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :