Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'effet suspensif est sans objet.
E. 3 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 4 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 5 Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'effet suspensif est sans objet.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4822/2011 Arrêt du 12 septembre 2011 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 3 août 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 22 juin 2011 en Suisse par l'intéressée, les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis, le 23 juin 2011, par l'unité centrale d'Eurodac (ci-après : Eurodac) à l'ODM, dont il ressort que ses empreintes digitales ont été saisies en Italie, la première fois le 21 septembre 2009, à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière de ce pays, et la deuxième fois, le 4 novembre 2009, lorsqu'elle y a déposé une demande d'asile, le procès-verbal de l'audition sommaire du 27 juin 2011 de la requérante, où elle a notamment expliqué avoir vécu avec son mari à Rome et avoir décidé, suite à sa grossesse, de se rendre en Suisse, les conditions de vie en Italie devenant trop stressantes pour elle, la possibilité qui lui a été donnée durant cette audition de s'exprimer sommairement sur ses motifs d'asile et sur ses éventuelles objections à un transfert en Italie, la requête présentée le 6 juillet 2011 par l'ODM aux autorités italiennes aux fins de reprise en charge de l'intéressée, en application de l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 p. 1 ; ci-après : règlement Dublin II), l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire échéant au 21 juillet 2011, la décision du 3 août 2011, notifiée le 26 du même mois, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le mémoire de recours adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), daté du 1er septembre 2011 et remis à la poste le même jour, dans lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile, tout en sollicitant aussi l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de l'ODM en date du 5 septembre 2011, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile, et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II (clause de souveraineté), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne, qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international public, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, que l'intéressée a fait valoir lors de son audition du 27 juin 2011 que les autorités italiennes lui avaient accordé l'asile et qu'on lui avait délivré un titre de séjour pour trois ans, lequel était encore valable pour une année, que cette allégation quant à l'octroi de l'asile n'a été étayée par aucun moyen de preuve, l'ODM relevant aussi, à juste titre, que les autorisations de séjour émises pour une durée de validité de trois ans étaient délivrées, en Italie, à des personnes bénéficiant du statut de la protection subsidiaire, celles délivrées aux réfugiés statutaires étant valables pour cinq ans (cf. également Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] et The Law Students' Legal Aid Office [Juss-Buss], Asylum procedure and reception conditions in Italy, Berne et Oslo, mai 2011 [ci-après : OSAR/ Juss-buss, Asylum in Italy], pt. 2.5 p. 15 et pt. 4.2.3 p. 29), que, suite à cette argumentation de l'ODM, l'intéressée a reconnu dans son mémoire (p. 1 in initio) qu'elle s'était sans doute trompée et que le titre de séjour dont elle bénéficiait devait lui avoir délivré non pas parce que les autorités italiennes lui avaient octroyé l'asile, mais parce qu'elle avait reçu "une protection provisoire", que le Tribunal relève encore que les données relatives à un requérant d'asile saisies dans Eurodac sont verrouillées si cette personne est ensuite reconnue et admise comme réfugiée dans un Etat membre, les résultats positifs n'étant pas transmis (cf. art. 12 par. 1 du Règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin [JO L 316 du 15 décembre 2000 p. 1]), au contraire de ce qui s'est passé chez la recourante, que le fait que celle-ci se soit déjà vu accorder par les autorités de cet Etat le statut de la protection subsidiaire ne change rien à sa compétence pour traiter la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse, le règlement Dublin II restant applicable dans ce cas de figure (cf. p. ex. les arrêts du Tribunal E-3511/2011 du 11 juillet 2011 [p. 7], E-2788/2011 du 20 mai 2011 [p. 5 s.] et E-2607/2010 du 16 juillet 2010 [consid. 4.3 et 4.4]), que l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 16 par. 1 pt. e du règlement Dublin II, que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge, elle est réputée avoir reconnu sa responsabilité, le fait que la demande de reprise en charge ait été basée sur l'art. 16 par. 1 pt. c de ce règlement étant sans importance, que le fait que la recourante va donner naissance à un enfant ne change rien à cette compétence (cf. art. 4 par. 3 du règlement Dublin II), qu'au vu du dossier et de ce qui précède, l'Italie est donc bien l'Etat membre de l'espace Dublin responsable pour l'examen de la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse, ce que l'intéressée n'a du reste pas contesté dans son mémoire du 1er septembre 2011, que la recourante a fait par contre valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner la demande d'asile qu'elle lui a présentée, le 22 juin 2011, en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II (application de la clause de souveraineté), qu'elle allègue dans son mémoire n'avoir pu bénéficier d'aucun soutien de la part des autorités italiennes après que celles-ci lui eurent délivré son titre de séjour, qu'elle vivait avec son mari dans un bâtiment délabré et surpeuplé, l'activité professionnelle épisodique qu'il exerçait dans un restaurant ne suffisant pas pour couvrir leurs besoins essentiels, en dépendant pour le surplus de la solidarité occasionnelle d'institutions caritatives non gouvernementales, qu'outre ses craintes de se retrouver dans une situation analogue à son retour en Italie, elle a fait valoir qu'elle risquait d'être victime de violences et/ou d'autres actes délictueux en raison de sa vulnérabilité accrue parce qu'elle aurait désormais aussi à s'occuper d'un enfant en bas âge, qu'elle a également allégué qu'il n'était pas possible dans ces conditions d'élever de manière correcte son enfant en Italie, et a aussi laissé entendre qu'elle n'aurait pas accès à l'encadrement médical rendu nécessaire par l'état actuel de sa grossesse et ne pourrait y accoucher dans des conditions décentes, que l'Italie est notamment partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326 du 13 décembre 2005 p. 13] ; directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31 du 6 février 2003 p. 18, ci-après : directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; cf. aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011, consid. 4, spéc. consid.4.11 ; voir également Cour européenne des droits de l'homme [Cour eur. DH], arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss et arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer que soit établie l'existence d'une pratique de violation systématique des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, que le transfert de la recourante en Italie n'est à l'évidence pas contraire au principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, puisqu'elle y a obtenu une protection internationale subsidiaire, qu'a priori, la directive "Accueil" ne lui était plus applicable au moment de son départ d'Italie puisqu'elle n'était plus autorisée à demeurer sur le territoire italien en qualité de requérante d'asile, mais en raison de son statut de personne au bénéfice d'une protection subsidiaire (cf. le champ d'application de cette directive telle que définie à son art. 3), que, toutefois, l'Italie était liée à son égard par la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304 du 30 septembre 2004 p. 12) qu'elle a dû transposer dans son droit interne, que le septième chapitre de cette directive intitulé "Contenu de la protection internationale" prévoit pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire des garanties en matière notamment de protection contre le refoulement, d'accès à l'information, à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé, au logement, aux dispositions d'intégration et à la protection sociale, que tous les Etats membres de l'Union européenne ont transposé cette directive dans leur droit interne (cf. Rapport du 16 juin 2010 de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la directive 2004/83/CE, COM[2010]314, p. 3 s.), qu'en règle générale, les personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire en Italie sont traitées comme les citoyens italiens en matière d'accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé et de protection sociale (cf. OSAR/Juss-buss, Asylum in Italy, pt. 4.2.3 p. 29 s.), qu'il n'existe par conséquent pas de pratique avérée des autorités italiennes de violation systématique des normes européennes minimales relatives au contenu du statut conféré par la protection subsidiaire, qu'il est vain à la recourante de faire référence à des passages du rapport de l'OSAR et de Juss-Buss précité dénonçant la précarité dans laquelle sont parfois amenés à vivre les requérants d'asile et les personnes au bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire en Italie en raison de carences dans le dispositif italien, sur le plan notamment du logement et de l'accès aux prestations sociales, qu'elle ne fournit en effet de la sorte aucun indice sérieux que, dans le cas concret, les autorités italiennes ne respecteraient pas leurs obligations d'assistance à son endroit et à celui de son futur enfant (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4 et 7.5), qu'il ressort, en particulier, de ses allégations durant l'audition et dans le mémoire de recours qu'elle ne s'est pas trouvée à la rue en Italie et n'y a pas été victime de violences, mais a vécu dans un logement avec son mari, lequel y exerce une activité lucrative et l'a protégée et soutenue financièrement dans la mesure de ses moyens ; qu'en outre, elle n'a jamais invoqué avoir eu par le passé des difficultés à y obtenir des prestations médicales, que s'agissant de l'attestation médicale du 19 août 2011 jointe au mémoire de recours - laquelle indique uniquement l'état d'avancement de la grossesse et la date prévue de l'accouchement - elle n'établit en aucune manière qu'il existerait un risque particulier pour la vie ou la santé de la recourante et de l'enfant à naître, respectivement que celle-ci se trouverait en cas de transfert en Italie dans une situation notablement différente de celle de toute autre requérante d'asile se trouvant dans des circonstances analogues, que ce soit avant ou après la naissance de son enfant, qu'il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de rappeler aux autorités italiennes, avant le départ de l'intéressée, que celle-ci est enceinte et de les informer de l'encadrement spécifique dont elle aura besoin à son arrivée (dans ce sens, cf. Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 155 s.) et d'être attentives, dans l'organisation dudit transfert, aux précautions imposées par son état, que pour surplus, si la recourante devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en lui refusant l'accès aux soins nécessités par son état, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'agir auprès des autorités italiennes, en faisant si nécessaire appel aux voies de recours internes et, le cas échéant, en s'adressant à la Cour eur. DH, qu'en définitive, la recourante n'a pas fourni d'indices personnels, concrets et sérieux que ses conditions d'existence et celles de son futur enfant en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que, dans ces conditions, vu qu'elle n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco Maiani/Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14), que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, elle n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec ses conditions de séjour en Italie, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2 et ATAF E-7221/2009 du 10 mai 2011, consid. 8), qu'au demeurant, le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'en définitive, il n'y a pas lieu d'admettre un empêchement au transfert en Italie pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que, partant, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est opposable au transfert de l'intéressée vers l'Italie, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure formellement l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante, au sens du règlement Dublin II et est tenue de la reprendre en charge conformément à l'art. 20 par. 1 pt. d dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé le renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal s'étant prononcé sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'effet suspensif est sans objet.
3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :