Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'effet suspensif est sans objet.
E. 3 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 4 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 5 Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'effet suspensif est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4571/2012 Arrêt du 10 septembre 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 28 août 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 30 juillet 2012, en Suisse par la recourante, les résultats du 31 juillet 2012 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu'elle a déposé, le 8 mai 2006, une demande d'asile à Aquila, en Italie, le procès-verbal de l'audition du 6 août 2012, aux termes duquel la recourante a déclaré qu'elle était une ressortissante érythréenne, d'ethnie tigrinya et de religion orthodoxe, née en Ethiopie de parents éthiopiens, qu'à l'âge de cinq ans, suite au décès de ses parents, elle avait été emmenée par sa tante maternelle en Erythrée, qu'elle était diplômée en comptabilité, qu'elle était veuve, qu'elle avait quitté ce pays en avril 2006 munie d'un faux passeport de crainte d'être à nouveau emprisonnée en raison du départ illégal de ses filles dont deux mineures, qu'elle était sans nouvelles de deux de ses filles, les deux autres étant au Soudan, qu'elle n'avait jamais séjourné en Italie, et, après avoir été confrontée aux résultats Eurodac précités, qu'elle avait déposé une demande d'asile en Italie en 2006, qu'elle avait reçu une décision positive des autorités italiennes et une autorisation de séjour, qu'elle avait égaré son titre de séjour courant 2011, qu'elle en avait réclamé en vain un nouveau auprès des autorités italiennes, qu'elle ne s'était pas vu attribuer de logement, que, depuis 2006, elle avait séjourné à Rome chez une amie, et qu'elle avait rejoint la Suisse en raison des conditions de vie difficiles connues en Italie, où elle était sans abri, la requête aux fins de reprise en charge de la recourante adressée, le 13 août 2012, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), le courriel adressé le 28 août 2012 par l'ODM aux autorités italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile, la décision du 28 août 2012, notifiée le surlendemain, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 3 septembre 2012, dans lequel la recourante a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il examine sa demande d'asile et a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours et l'assistance judiciaire totale, l'ordonnance du 4 septembre 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi de la recourante à titre de mesure superprovisionnelle, jusqu'à droit connu sur sa demande d'effet suspensif, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s.; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, en l'absence de réponse des autorités italiennes à la demande de reprise en charge (lesquelles auraient dû répondre par la négative si elles avaient octroyé le statut de réfugiée à la recourante en raison de la non-applicabilité du règlement Dublin II dans cette hypothèse) et au vu des déclarations de la recourante, il y a lieu de retenir que les autorités italiennes lui ont accordé un statut de protection subsidiaire et lui ont à ce titre délivré une autorisation de séjour pour étrangers, que, selon la jurisprudence, le règlement Dublin II est applicable aux personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire (cf. arrêt du Tribunal E-3511/2011 du 11 juillet 2011 et réf. cit.), que l'Italie est réputée avoir reconnu sa responsabilité à défaut d'avoir répondu à la demande de reprise en charge à l'expiration, le 27 août 2012, du délai réglementaire de deux semaines (à compter de la réception, le 13 août 2012, de la requête aux fins de reprise en charge ; cf. art. 20 par. 1 points b et c et art. 25 par. 1 du règlement Dublin II), que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive "Qualification"]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C 493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que le transfert de la recourante en Italie ne l'expose à l'évidence pas à un renvoi dans son pays d'origine qui serait contraire au principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, puisqu'au vu du dossier elle y a obtenu une protection internationale subsidiaire, que la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil") ne lui était plus applicable au moment de son départ d'Italie, le 29 juillet 2012, puisqu'elle n'était plus autorisée à demeurer sur le territoire italien en qualité de demandeur d'asile, mais en raison de son statut de personne au bénéfice d'une protection subsidiaire (cf. le champ d'application de cette directive telle que définie à son art. 3), que, toutefois, l'Italie était liée à son égard par la directive "Qualification" qu'elle a dû transposer dans son droit interne, que le septième chapitre de cette directive intitulé « Contenu de la protection internationale » prévoit pour les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire des garanties en matière notamment de protection contre le refoulement, d'accès à l'information, à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé, au logement, aux dispositions d'intégration et à la protection sociale, que tous les Etats membres de l'Union européenne ont transposé cette directive dans leur droit interne (cf. Rapport du 16 juin 2010 de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la directive 2004/83/CE, COM[2010]314, p. 3 s.), qu'en règle générale, les personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire en Italie sont traitées comme les citoyens italiens en matière d'accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé et de protection sociale (cf. Organisation suisse d'Aide aux réfugiés [OSAR] et The Law Students' Legal Aid Office [Juss-Buss Jussbuss], Berne et Oslo, Asylum procedure and reception conditions in Italy, mai 2011, p. 29 s.), qu'il n'existe pas de pratique avérée des autorités italiennes de violation des normes européennes minimales relatives au contenu du statut conféré par la protection subsidiaire, qu'il est vain à la recourante de faire référence à des passages du rapport de Pro Asyl (Maria Bethke / Dominik Bender, Zur Situation von Flüchtlingen in Italien, PRO ASYL e. V. [éd.], Francfort-sur-le-Main, 28 février 2011) dénonçant la précarité dans laquelle sont parfois amenés à vivre les requérants d'asile et les bénéficiaires de la protection ("Schutzberechtigten") en Italie en raison de carences dans le dispositif italien, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi, qu'elle ne fournit en effet de la sorte aucun indice sérieux que, dans son cas concret, les autorités italiennes ne respecteraient pas leurs obligations d'assistance à son endroit (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, par ailleurs, elle manque de crédibilité personnelle dès lors qu'elle a fait des déclarations mensongères, que, de plus, ses déclarations sur les conditions de vie qu'elle a connues en Italie sont vagues, voire divergentes, qu'en effet, lors de l'audition, elle a d'abord cherché à cacher son séjour en Italie, avant d'être confrontée aux résultats Eurodac, et de devoir admettre y avoir déposé une demande d'asile et a alors déclaré y avoir vécu chez une amie ou, selon une autre version, dans la rue, que ses allégués au stade de son recours relatifs à ses conditions de vie en Italie ne sont pas non plus ni circonstanciés ni détaillés ni étayés, qu'en outre, elle n'a pas fourni des indices objectifs, concrets, sérieux et convergents permettant de rendre vraisemblable qu'elle aurait accompli des démarches appropriées en vue d'avoir accès, en Italie, aux prestations essentielles de l'assistance sociale et que cet accès lui aurait été refusé indûment nonobstant de telles démarches (les prestations essentielles de l'assistance sociale, servies au niveau et selon les conditions d'accès applicables aux ressortissants italiens, étant garanties par l'art. 28 par. 2 de la directive "Qualification", laquelle a été transposée dans le droit interne italien), que, cela étant, elle n'a nullement cherché par des démarches appropriées raisonnablement exigibles de sa part à faire valoir les droits qui lui étaient reconnus en Italie, notamment en matière de protection sociale, qu'il lui est vain d'alléguer à cet égard qu'elle n'a aucun moyen de faire valoir ses droits devant les autorités italiennes et que celles-ci ne fournissent de toute manière aucune assistance, qu'en définitive, la recourante n'a pas fourni un faisceau d'indices objectifs, concrets, sérieux et convergents, permettant de rendre vraisemblable que ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que, dans ces conditions, vu qu'elle n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco Maiani/Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12ss, spéc. p. 14), que, si contre toute attente, la recourante devait, à son retour en Italie, être contrainte de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, la recourante n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E 3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6) en lien avec ses conditions de vie en Italie, étant rappelé que le règlement Dublin II vise à instaurer une méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande d'asile et ne confère pas à la recourante le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil et de soins comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au vu de ce qui précède, il n'y a, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, que l'Italie demeure donc l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, de la reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, qu'au vu du caractère d'emblée vouée à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'effet suspensif est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :