Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3307/2016 Arrêt du 7 juin 2016 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 mai 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 avril 2016, les procès-verbaux des auditions du 6 mai 2016, la décision du 20 mai 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 26 mai 2016 formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, et en substance, l'intéressé a déclaré être de nationalité géorgienne et avoir vécu avec son épouse et ses enfants à B._______, et depuis l'été 2015 à C._______, qu'en accord avec une (...), l'intéressé (...), qu'il revendait ensuite à (...), qu'en (...) 2013, il aurait acheté à crédit (...) à cette (...) pour un montant de (...), que ceux-ci auraient été intoxiqués par des produits chimiques et auraient tous péri, que l'intéressé se serait alors retrouvé dans l'incapacité de rembourser la totalité de la dette contractée auprès de la (...), que des inconnus se seraient rendus à son domicile et l'auraient menacé et battu, que ne pouvant ni rembourser sa dette ni subvenir aux besoins de famille et craignant pour sa sécurité, il aurait quitté son pays en septembre ou en octobre 2015, que, cependant, les motifs allégués par le recourant, indépendamment de la question de leur vraisemblance, résultent d'un conflit de nature commerciale et ne sont dès lors pas pertinents en matière d'asile, qu'en effet, ils ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, qu'au demeurant, les préjudices avancés par le recourant émanent non pas d'une autorité étatique, mais de tiers, à savoir des inconnus qui auraient été envoyés par ses créanciers, que, cela dit, la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201), que, toutefois, l'intéressé n'a en rien établi que les menaces et les mauvais traitements, dont il aurait été victime seraient tolérés par les autorités de son pays, en sorte qu'il n'aurait pas eu la possibilité de les dénoncer et, partant d'obtenir leur protection, qu'en effet, il n'a en rien démontré que les autorités géorgiennes encourageraient ce genre de comportement, le soutiendraient ou même le tolèreraient, qu'il ne peut non plus être soutenu que la Géorgie ne dispose pas de structures suffisantes et accessibles pour lutter contre de tels agissements, que, dans ces conditions, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure que l'intéressé y serait exposé à des préjudices déterminants en matière d'asile, que, par ailleurs, le recourant n'a entrepris aucune démarche pour demander protection auprès des autorités de son pays suite aux menaces dont il aurait fait l'objet (cf. p-v d'audition du 6 mai 2016 (A10) p. 4), qu'il a certes déclaré que les personnes qui le menaçaient avaient des relations avec le gouvernement et que les autorités étaient corrompues (cf. p-v d'audition du 6 mai 2016 (A10) p. 4 et mémoire de recours du 26 mai 2016), que ces allégations ne constituent toutefois que de simples affirmations de sa part, nullement étayées, qu'en effet, le recourant n'a fourni aucun élément démontrant que ces personnes seraient à ce point puissantes et déterminées, qu'elles auraient pu avoir une quelconque influence sur les autorités géorgiennes, que dès lors, ces explications ne sauraient constituer un motif suffisant pour justifier son renoncement à solliciter la protection des autorités géorgiennes et pour admettre que l'intéressé n'aurait pas pu bénéficier d'une protection efficace contre d'éventuels préjudices émanant de ces personnes, que, dans ces conditions, il appartient au recourant de s'adresser en priorité aux autorités de son pays, s'il entend obtenir une protection adéquate contre d'éventuels risques de représailles de la part de ces personnes, qu'au stade du recours, l'intéressé a encore fait valoir que la police n'avait mené aucune enquête suite à l'attaque de son domicile, que s'il estimait que la police était à tort restée inactive, suite à cette attaque, rien ne l'empêchait de se plaindre, le cas échéant, auprès des autorités hiérarchiquement supérieures, ce qu'il n'apparait pas avoir tenté, qu'en conséquence, les motifs tels qu'invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'enfin, il ne peut être ignoré que l'intéressé est entré en Suisse en décembre 2015 et qu'il n'a déposé sa demande d'asile que le 19 avril 2016, que si l'intéressé se sentait réellement en danger, il n'aurait pas manqué de demander protection à la première occasion venue, en l'occurrence, lors de son arrivée en Suisse, qu'en d'autres termes, il n'aurait pas attendu plus de quatre mois pour ce faire, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié, qu'en l'occurrence, rien n'indique non plus qu'il existerait pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, l'intéressé, qui n'a quitté son pays que depuis quelques mois, est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle, que, de plus, il dispose dans son pays d'origine d'un réseau familial et social, constitué notamment de son épouse, de ses enfants, de ses parents et de sa soeur, sur lequel il pourra compter à son retour, que, par ailleurs, l'intéressé a fait valoir qu'il souffrait d'une hépatite C, qu'il n'a toutefois produit aucun certificat médical qui permettrait de confirmer ce diagnostic ou la nécessité d'un suivi médical, qu'en tout état de cause, le système de santé géorgien a connu d'importantes restructurations ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles somatiques et psychiques y est désormais possible, qu'au nombre desdites restructurations figurent, entre autres, l'introduction en février 2013 de l'"Universal Health Care", garantissant une couverture assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Länderinformationsblatt Georgien, 30.06.2014, http://www.bamf.de/SharedDocs/MILo-DB/DE/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/Informationsblaetter/cfs_georgien-dl_de.pdf?__blob=publicationFile, consul-té le 02.6.2016), ainsi que le lancement en avril 2015 d'un programme national d'élimination de l'hépatite C, visant en particulier à garantir l'accessibilité aux médicamentations antivirales de dernière génération pour l'ensemble de la population (cf. Organisation Mondiale de la Santé [OMS], La Géorgie fixe des objectifs pour l'élimination de l'hépatite C, 23.07.2015, http://www.euro.who.int/fr/countries/georgia/news/news/2015/07/georgia-sets-sights-on-eliminating-hepatitis-c, consulté le 02.6.2016), que, s'agissant plus particulièrement de l'hépatite C, plusieurs cliniques et laboratoires ont été sélectionnés dans le cadre du programme d'élimination précité, qu'ils prodiguent désormais diagnostics, traitements et suivis médicaux aux personnes touchées par cette affection (cf. Centers for Disease Control and Prevention, Launch of a Nationwide Hepatitis C Elimination Program - Georgia April 2015, 24.07.2015, http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6428a2.htm, consulté le 02.6.2016), que, dans ces conditions, on ne saurait retenir, en cas de renvoi en Géorgie, une absence de possibilité de traitement adéquat entraînant une dégradation très rapide de l'état de santé de l'intéressée, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :