Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 27 décembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______. B. Entendu audit centre, le 3 mars 2023, le requérant a déclaré être originaire de la ville d'Adiyaman. Il a exposé qu'il avait été la cible de discriminations, dès sa scolarité, en raison de son origine kurde alévite ; lui-même et ses proches auraient été fouillés, maltraités par la police ou brièvement retenus. Selon l'intéressé, il aurait été tenu sous surveillance, car il aurait milité pour le « Halklarin Demokratik Partisi » (HDP) et la famille de sa mère aurait été proche du PKK ; en une occasion, il aurait pris part à une manifestation. Le requérant aurait été employé de (...), avant d'exploiter son propre établissement ; la police y aurait toutefois mené plusieurs descentes en 2013 et 2014, ce qui aurait nui à la bonne marche de ses affaires. L'intéressé serait alors devenu (...) et (...) ; il aurait joui d'une bonne situation financière. La police se serait rendue trois fois à son domicile, d'abord en 2017, puis en 2019 afin de le recruter comme informateur et, enfin, à l'été 2022 ; alors soupçonné de détenir des brochures du PKK, le requérant aurait été retenu durant une journée avant d'être libéré. Deux mois avant son départ (soit en octobre 2022), la police serait venue le demander en son absence et sa famille aurait été interrogée ; il se serait alors rendu dans son village d'origine proche d'Adiyaman et y serait resté. Apprenant que les agents étaient venus une seconde fois, il aurait interrogé son avocat, C._______; ce dernier se serait renseigné au palais de justice et aurait averti le requérant qu'une procédure pénale avait été ouverte contre lui et qu'il risquait d'être emprisonné. L'intéressé aurait alors gagné Istanbul et aurait quitté la Turquie en date du (...) décembre 2022, dissimulé à bord d'un camion ; il aurait payé 7'500 euros au passeur. Après son arrivée, son avocat lui aurait transmis la copie d'un mandat d'amener (« yakalama emri ») délivré par le juge pénal d'Adiyaman en date du (...)( 2023, pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ; selon ce document que l'intéressé a produit, il ne s'était pas présenté à une convocation. Le requérant a par ailleurs expliqué que sa famille avait été touchée par le tremblement de terre de février 2023 et vivait sous tente, leur logement ayant été détruit ; il a déposé deux photographies de ses proches ainsi que les copies de deux messages qu'il avait alors envoyés, à une date inconnue, à des destinataires non précisés. Il a allégué être bien physiquement, mais perturbé sur le plan psychique. C. Le 8 mars 2023, le SEM a invité l'intéressé à fournir les renseignements nécessaires sur la situation de sa conjointe et de ses enfants, sur ses familiers et ceux de son épouse installés hors de la zone touchée par le séisme et sur ses possibilités de réinstallation dans une autre région de la Turquie. Le 16 mars suivant, le requérant a fait valoir que ses proches n'avaient pas subi d'atteintes physiques, mais étaient psychologiquement perturbés par leurs difficiles conditions de vie. Par ailleurs, si lui-même avait une demi-soeur vivant dans la province d'Aydin, près d'Izmir, tous ses autres familiers et ceux de son épouse se trouvaient dans la province d'Adiyaman. D. Le 20 mars 2023, le SEM a attribué le requérant au canton de D._______ ; le lendemain, il a décidé de traiter le cas en procédure étendue. E. Par décision du 21 mars 2024, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. F. Interjetant recours, le 22 avril 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à l'octroi de l'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, requérant de surcroît la dispense du versement d'une avance de frais. Il fait valoir les poursuites ouvertes contre lui, les risques dérivant de son appartenance à la communauté kurde alévie, exposée à l'hostilité de la population ainsi que les pressions de la police. Il a joint à son recours des extraits de copies d'un document judiciaire, sans fournir d'explications à cet égard. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et[...]). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, il a fait valoir que la police l'avait surveillé ou parfois brièvement interpellé, s'était rendue en plusieurs occasions dans son restaurant et était venue à son domicile en trois occasions, de 2017 à 2022 ; les agents se seraient à nouveau rendus deux fois à son domicile, peu avant son départ. L'intéressé n'a dès lors pas été la cible de traitements à ce point graves qu'ils puissent être qualifiés de persécution ou atteignent une gravité suffisant à constituer une pression psychique insupportable, ainsi qu'il l'allègue dans son recours (cf. p. 4 ; ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.) ; de fait, ils ne différaient pas substantiellement de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi - comme c'est le cas ici -, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). Il apparaît ainsi que la police ne s'intéressait pas particulièrement au recourant ; le fait qu'il ait milité pour le HDP, sans apparemment y occuper une fonction de responsabilité, n'était pas de nature à le mettre spécialement en danger. L'intéressé a également soutenu que la famille de sa mère était proche du PKK, sans fournir aucune précision à ce sujet ; force est toutefois de constater que cet élément n'a pas eu de conséquences concrètes et qu'il n'y fait du reste plus allusion dans son recours. 3.3 Le recourant a également allégué qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, déposant à l'appui la copie d'un mandat d'amener émis par le juge pénal (« Sulh Ceza Hakimi ») d'Adiyaman en date du (...) 2023, dans le cadre d'une procédure enregistrée sous la cote (...). Bien que les explications du recourant manquent de clarté, il ressort toutefois de ses déclarations que son avocat l'aurait prévenu que des poursuites étaient engagées contre lui, qu'il aurait alors gagné la Suisse, puis que l'avocat lui aurait fait parvenir une copie de la pièce en cause (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 3 mars 2023, questions 35, 59, 60, 68 à 70, 73 et 74) ; c'est ainsi à tort que le SEM a relevé une incohérence chronologique dans ses déclarations (cf. décision attaquée, p. 6). Cela étant, l'intéressé n'a pas pu indiquer pour quels motifs il se serait vu accusé de propagande en faveur d'une organisation terroriste ; bien qu'interrogé sur ce point, il n'a fait valoir que des généralités et a admis que la police ne s'intéressait pas à lui en raison de son comportement personnel, mais uniquement à cause de son origine kurde alévie (cf. p-v de l'audition du 3 mars 2023, questions 36, 38 et 39). Dans cette mesure, le document produit en copie - qui ne comporte aucune donnée factuelle et dont l'authenticité est d'ailleurs sujette à caution, ainsi que le SEM l'a constaté - ne permet pas de retenir l'existence d'un risque de persécution. A cela s'ajoute que le mandat d'amener indique que l'intéressé, qui n'avait pas répondu à une convocation, devait être interrogé, ce qui n'impliquait pas encore qu'une procédure pénale ait été ensuite menée contre lui. Le recourant a en outre déposé, en annexe à son recours, ce qui semble être l'extrait d'un document judiciaire, sans fournir d'explications. Cet extrait, qui est constitué de deux copies agrandies et tronquées d'un document, indique qu'une procédure a été ouverte par le tribunal pénal (« Asliye Ceza Makhemesi ») d'Adiyaman le (...) 2024, sous la cote (...), qu'un acte d'accusation (« Iddianame ») a été émis et qu'une audience est agendée pour le (...) 2024 ; les motifs et l'état d'avancement de cette procédure restant toutefois inconnus, aucune portée ne peut en l'état lui être accordée dans le contexte précité, ce d'autant moins que le nom de l'intéressé n'est pas même mentionné dans les passages des copies précitées. Enfin, les photographies des proches du recourant et les textes de deux messages qu'il aurait envoyés peu après le tremblement de terre sont sans incidence en matière d'asile. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature ; dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). 7.3 Le recourant provient de la province d'Adiyaman, affectée par le tremblement de terre de février 2023 ; elle fait partie des onze provinces qui ont été affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d'autres raisons devant plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). En l'espèce, le recourant, âgé de (...) ans à la date du présent arrêt, est encore jeune et apparaît en bonne santé ; en effet, bien qu'il ait déclaré souffrir de troubles psychiques, il n'a déposé aucun rapport médical y relatif - rien n'établissant en outre, au regard du dossier, qu'il ait consulté l'infirmerie du CFA à ce sujet - et n'en fait plus état dans son recours. Il est professionnellement actif de longue date, ayant exploité un (...), puis exercé une activité de (...) et d'(...), ce qui assurait à sa famille une très bonne situation financière (cf. p-v de l'audition du 3 mars 2023, questions 8 et 15). L'intéressé fait certes valoir que la maison où il vivait avec son épouse, ses enfants et ses parents a été détruite (cf. idem, question 12), sans fournir plus de détails. Depuis sa prise de position du 16 mars 2023, postérieure de quelques semaines au séisme, il n'a fourni aucun renseignement sur les conditions de vie et de logement de sa famille ; les deux photographies transmises au SEM avant qu'il ne statue remontent à la même période, soit février ou mars 2023. Par ailleurs, le recourant disposerait en Turquie d'un important réseau familial de six frères et soeurs, son épouse ayant de son côté un frère et deux soeurs (cf. idem, questions 19 et 20). S'il devait considérer que le retour dans sa province d'origine s'avérerait problématique, il apparaît ainsi réalisable qu'il se réinstalle avec les siens dans une autre région du pays, le cas échéant avec l'aide de ses familiers restés en Turquie. Sans méconnaître les obstacles pratiques qu'il pourra rencontrer lors de cette réinstallation, le Tribunal considère que sa bonne situation de fortune et son importante expérience professionnelle seront de nature à la rendre moins ardue (cf. arrêts du Tribunal E-1327/2024 du 17 avril 2024 consid. 8.3.3 ; E-4428/2023 du 15 avril 2024 consid. 7.4.2 ; E-1834/2024 du 5 avril 2024 consid. 10.1.1). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11. L'arrêt de fond étant rendu, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et[...]).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs.
E. 3.2 En effet, il a fait valoir que la police l'avait surveillé ou parfois brièvement interpellé, s'était rendue en plusieurs occasions dans son restaurant et était venue à son domicile en trois occasions, de 2017 à 2022 ; les agents se seraient à nouveau rendus deux fois à son domicile, peu avant son départ. L'intéressé n'a dès lors pas été la cible de traitements à ce point graves qu'ils puissent être qualifiés de persécution ou atteignent une gravité suffisant à constituer une pression psychique insupportable, ainsi qu'il l'allègue dans son recours (cf. p. 4 ; ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.) ; de fait, ils ne différaient pas substantiellement de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi - comme c'est le cas ici -, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). Il apparaît ainsi que la police ne s'intéressait pas particulièrement au recourant ; le fait qu'il ait milité pour le HDP, sans apparemment y occuper une fonction de responsabilité, n'était pas de nature à le mettre spécialement en danger. L'intéressé a également soutenu que la famille de sa mère était proche du PKK, sans fournir aucune précision à ce sujet ; force est toutefois de constater que cet élément n'a pas eu de conséquences concrètes et qu'il n'y fait du reste plus allusion dans son recours.
E. 3.3 Le recourant a également allégué qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, déposant à l'appui la copie d'un mandat d'amener émis par le juge pénal (« Sulh Ceza Hakimi ») d'Adiyaman en date du (...) 2023, dans le cadre d'une procédure enregistrée sous la cote (...). Bien que les explications du recourant manquent de clarté, il ressort toutefois de ses déclarations que son avocat l'aurait prévenu que des poursuites étaient engagées contre lui, qu'il aurait alors gagné la Suisse, puis que l'avocat lui aurait fait parvenir une copie de la pièce en cause (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 3 mars 2023, questions 35, 59, 60, 68 à 70, 73 et 74) ; c'est ainsi à tort que le SEM a relevé une incohérence chronologique dans ses déclarations (cf. décision attaquée, p. 6). Cela étant, l'intéressé n'a pas pu indiquer pour quels motifs il se serait vu accusé de propagande en faveur d'une organisation terroriste ; bien qu'interrogé sur ce point, il n'a fait valoir que des généralités et a admis que la police ne s'intéressait pas à lui en raison de son comportement personnel, mais uniquement à cause de son origine kurde alévie (cf. p-v de l'audition du 3 mars 2023, questions 36, 38 et 39). Dans cette mesure, le document produit en copie - qui ne comporte aucune donnée factuelle et dont l'authenticité est d'ailleurs sujette à caution, ainsi que le SEM l'a constaté - ne permet pas de retenir l'existence d'un risque de persécution. A cela s'ajoute que le mandat d'amener indique que l'intéressé, qui n'avait pas répondu à une convocation, devait être interrogé, ce qui n'impliquait pas encore qu'une procédure pénale ait été ensuite menée contre lui. Le recourant a en outre déposé, en annexe à son recours, ce qui semble être l'extrait d'un document judiciaire, sans fournir d'explications. Cet extrait, qui est constitué de deux copies agrandies et tronquées d'un document, indique qu'une procédure a été ouverte par le tribunal pénal (« Asliye Ceza Makhemesi ») d'Adiyaman le (...) 2024, sous la cote (...), qu'un acte d'accusation (« Iddianame ») a été émis et qu'une audience est agendée pour le (...) 2024 ; les motifs et l'état d'avancement de cette procédure restant toutefois inconnus, aucune portée ne peut en l'état lui être accordée dans le contexte précité, ce d'autant moins que le nom de l'intéressé n'est pas même mentionné dans les passages des copies précitées. Enfin, les photographies des proches du recourant et les textes de deux messages qu'il aurait envoyés peu après le tremblement de terre sont sans incidence en matière d'asile.
E. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature ; dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
E. 7.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2).
E. 7.3 Le recourant provient de la province d'Adiyaman, affectée par le tremblement de terre de février 2023 ; elle fait partie des onze provinces qui ont été affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d'autres raisons devant plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). En l'espèce, le recourant, âgé de (...) ans à la date du présent arrêt, est encore jeune et apparaît en bonne santé ; en effet, bien qu'il ait déclaré souffrir de troubles psychiques, il n'a déposé aucun rapport médical y relatif - rien n'établissant en outre, au regard du dossier, qu'il ait consulté l'infirmerie du CFA à ce sujet - et n'en fait plus état dans son recours. Il est professionnellement actif de longue date, ayant exploité un (...), puis exercé une activité de (...) et d'(...), ce qui assurait à sa famille une très bonne situation financière (cf. p-v de l'audition du 3 mars 2023, questions 8 et 15). L'intéressé fait certes valoir que la maison où il vivait avec son épouse, ses enfants et ses parents a été détruite (cf. idem, question 12), sans fournir plus de détails. Depuis sa prise de position du 16 mars 2023, postérieure de quelques semaines au séisme, il n'a fourni aucun renseignement sur les conditions de vie et de logement de sa famille ; les deux photographies transmises au SEM avant qu'il ne statue remontent à la même période, soit février ou mars 2023. Par ailleurs, le recourant disposerait en Turquie d'un important réseau familial de six frères et soeurs, son épouse ayant de son côté un frère et deux soeurs (cf. idem, questions 19 et 20). S'il devait considérer que le retour dans sa province d'origine s'avérerait problématique, il apparaît ainsi réalisable qu'il se réinstalle avec les siens dans une autre région du pays, le cas échéant avec l'aide de ses familiers restés en Turquie. Sans méconnaître les obstacles pratiques qu'il pourra rencontrer lors de cette réinstallation, le Tribunal considère que sa bonne situation de fortune et son importante expérience professionnelle seront de nature à la rendre moins ardue (cf. arrêts du Tribunal E-1327/2024 du 17 avril 2024 consid. 8.3.3 ; E-4428/2023 du 15 avril 2024 consid. 7.4.2 ; E-1834/2024 du 5 avril 2024 consid. 10.1.1).
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 11 L'arrêt de fond étant rendu, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2475/2024 Arrêt du 17 mai 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique avec l'approbation de David Wenger, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 mars 2024 / N (...). Faits : A. Le 27 décembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______. B. Entendu audit centre, le 3 mars 2023, le requérant a déclaré être originaire de la ville d'Adiyaman. Il a exposé qu'il avait été la cible de discriminations, dès sa scolarité, en raison de son origine kurde alévite ; lui-même et ses proches auraient été fouillés, maltraités par la police ou brièvement retenus. Selon l'intéressé, il aurait été tenu sous surveillance, car il aurait milité pour le « Halklarin Demokratik Partisi » (HDP) et la famille de sa mère aurait été proche du PKK ; en une occasion, il aurait pris part à une manifestation. Le requérant aurait été employé de (...), avant d'exploiter son propre établissement ; la police y aurait toutefois mené plusieurs descentes en 2013 et 2014, ce qui aurait nui à la bonne marche de ses affaires. L'intéressé serait alors devenu (...) et (...) ; il aurait joui d'une bonne situation financière. La police se serait rendue trois fois à son domicile, d'abord en 2017, puis en 2019 afin de le recruter comme informateur et, enfin, à l'été 2022 ; alors soupçonné de détenir des brochures du PKK, le requérant aurait été retenu durant une journée avant d'être libéré. Deux mois avant son départ (soit en octobre 2022), la police serait venue le demander en son absence et sa famille aurait été interrogée ; il se serait alors rendu dans son village d'origine proche d'Adiyaman et y serait resté. Apprenant que les agents étaient venus une seconde fois, il aurait interrogé son avocat, C._______; ce dernier se serait renseigné au palais de justice et aurait averti le requérant qu'une procédure pénale avait été ouverte contre lui et qu'il risquait d'être emprisonné. L'intéressé aurait alors gagné Istanbul et aurait quitté la Turquie en date du (...) décembre 2022, dissimulé à bord d'un camion ; il aurait payé 7'500 euros au passeur. Après son arrivée, son avocat lui aurait transmis la copie d'un mandat d'amener (« yakalama emri ») délivré par le juge pénal d'Adiyaman en date du (...)( 2023, pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ; selon ce document que l'intéressé a produit, il ne s'était pas présenté à une convocation. Le requérant a par ailleurs expliqué que sa famille avait été touchée par le tremblement de terre de février 2023 et vivait sous tente, leur logement ayant été détruit ; il a déposé deux photographies de ses proches ainsi que les copies de deux messages qu'il avait alors envoyés, à une date inconnue, à des destinataires non précisés. Il a allégué être bien physiquement, mais perturbé sur le plan psychique. C. Le 8 mars 2023, le SEM a invité l'intéressé à fournir les renseignements nécessaires sur la situation de sa conjointe et de ses enfants, sur ses familiers et ceux de son épouse installés hors de la zone touchée par le séisme et sur ses possibilités de réinstallation dans une autre région de la Turquie. Le 16 mars suivant, le requérant a fait valoir que ses proches n'avaient pas subi d'atteintes physiques, mais étaient psychologiquement perturbés par leurs difficiles conditions de vie. Par ailleurs, si lui-même avait une demi-soeur vivant dans la province d'Aydin, près d'Izmir, tous ses autres familiers et ceux de son épouse se trouvaient dans la province d'Adiyaman. D. Le 20 mars 2023, le SEM a attribué le requérant au canton de D._______ ; le lendemain, il a décidé de traiter le cas en procédure étendue. E. Par décision du 21 mars 2024, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. F. Interjetant recours, le 22 avril 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à l'octroi de l'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, requérant de surcroît la dispense du versement d'une avance de frais. Il fait valoir les poursuites ouvertes contre lui, les risques dérivant de son appartenance à la communauté kurde alévie, exposée à l'hostilité de la population ainsi que les pressions de la police. Il a joint à son recours des extraits de copies d'un document judiciaire, sans fournir d'explications à cet égard. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et[...]). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, il a fait valoir que la police l'avait surveillé ou parfois brièvement interpellé, s'était rendue en plusieurs occasions dans son restaurant et était venue à son domicile en trois occasions, de 2017 à 2022 ; les agents se seraient à nouveau rendus deux fois à son domicile, peu avant son départ. L'intéressé n'a dès lors pas été la cible de traitements à ce point graves qu'ils puissent être qualifiés de persécution ou atteignent une gravité suffisant à constituer une pression psychique insupportable, ainsi qu'il l'allègue dans son recours (cf. p. 4 ; ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.) ; de fait, ils ne différaient pas substantiellement de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi - comme c'est le cas ici -, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). Il apparaît ainsi que la police ne s'intéressait pas particulièrement au recourant ; le fait qu'il ait milité pour le HDP, sans apparemment y occuper une fonction de responsabilité, n'était pas de nature à le mettre spécialement en danger. L'intéressé a également soutenu que la famille de sa mère était proche du PKK, sans fournir aucune précision à ce sujet ; force est toutefois de constater que cet élément n'a pas eu de conséquences concrètes et qu'il n'y fait du reste plus allusion dans son recours. 3.3 Le recourant a également allégué qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, déposant à l'appui la copie d'un mandat d'amener émis par le juge pénal (« Sulh Ceza Hakimi ») d'Adiyaman en date du (...) 2023, dans le cadre d'une procédure enregistrée sous la cote (...). Bien que les explications du recourant manquent de clarté, il ressort toutefois de ses déclarations que son avocat l'aurait prévenu que des poursuites étaient engagées contre lui, qu'il aurait alors gagné la Suisse, puis que l'avocat lui aurait fait parvenir une copie de la pièce en cause (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 3 mars 2023, questions 35, 59, 60, 68 à 70, 73 et 74) ; c'est ainsi à tort que le SEM a relevé une incohérence chronologique dans ses déclarations (cf. décision attaquée, p. 6). Cela étant, l'intéressé n'a pas pu indiquer pour quels motifs il se serait vu accusé de propagande en faveur d'une organisation terroriste ; bien qu'interrogé sur ce point, il n'a fait valoir que des généralités et a admis que la police ne s'intéressait pas à lui en raison de son comportement personnel, mais uniquement à cause de son origine kurde alévie (cf. p-v de l'audition du 3 mars 2023, questions 36, 38 et 39). Dans cette mesure, le document produit en copie - qui ne comporte aucune donnée factuelle et dont l'authenticité est d'ailleurs sujette à caution, ainsi que le SEM l'a constaté - ne permet pas de retenir l'existence d'un risque de persécution. A cela s'ajoute que le mandat d'amener indique que l'intéressé, qui n'avait pas répondu à une convocation, devait être interrogé, ce qui n'impliquait pas encore qu'une procédure pénale ait été ensuite menée contre lui. Le recourant a en outre déposé, en annexe à son recours, ce qui semble être l'extrait d'un document judiciaire, sans fournir d'explications. Cet extrait, qui est constitué de deux copies agrandies et tronquées d'un document, indique qu'une procédure a été ouverte par le tribunal pénal (« Asliye Ceza Makhemesi ») d'Adiyaman le (...) 2024, sous la cote (...), qu'un acte d'accusation (« Iddianame ») a été émis et qu'une audience est agendée pour le (...) 2024 ; les motifs et l'état d'avancement de cette procédure restant toutefois inconnus, aucune portée ne peut en l'état lui être accordée dans le contexte précité, ce d'autant moins que le nom de l'intéressé n'est pas même mentionné dans les passages des copies précitées. Enfin, les photographies des proches du recourant et les textes de deux messages qu'il aurait envoyés peu après le tremblement de terre sont sans incidence en matière d'asile. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature ; dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). 7.3 Le recourant provient de la province d'Adiyaman, affectée par le tremblement de terre de février 2023 ; elle fait partie des onze provinces qui ont été affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d'autres raisons devant plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). En l'espèce, le recourant, âgé de (...) ans à la date du présent arrêt, est encore jeune et apparaît en bonne santé ; en effet, bien qu'il ait déclaré souffrir de troubles psychiques, il n'a déposé aucun rapport médical y relatif - rien n'établissant en outre, au regard du dossier, qu'il ait consulté l'infirmerie du CFA à ce sujet - et n'en fait plus état dans son recours. Il est professionnellement actif de longue date, ayant exploité un (...), puis exercé une activité de (...) et d'(...), ce qui assurait à sa famille une très bonne situation financière (cf. p-v de l'audition du 3 mars 2023, questions 8 et 15). L'intéressé fait certes valoir que la maison où il vivait avec son épouse, ses enfants et ses parents a été détruite (cf. idem, question 12), sans fournir plus de détails. Depuis sa prise de position du 16 mars 2023, postérieure de quelques semaines au séisme, il n'a fourni aucun renseignement sur les conditions de vie et de logement de sa famille ; les deux photographies transmises au SEM avant qu'il ne statue remontent à la même période, soit février ou mars 2023. Par ailleurs, le recourant disposerait en Turquie d'un important réseau familial de six frères et soeurs, son épouse ayant de son côté un frère et deux soeurs (cf. idem, questions 19 et 20). S'il devait considérer que le retour dans sa province d'origine s'avérerait problématique, il apparaît ainsi réalisable qu'il se réinstalle avec les siens dans une autre région du pays, le cas échéant avec l'aide de ses familiers restés en Turquie. Sans méconnaître les obstacles pratiques qu'il pourra rencontrer lors de cette réinstallation, le Tribunal considère que sa bonne situation de fortune et son importante expérience professionnelle seront de nature à la rendre moins ardue (cf. arrêts du Tribunal E-1327/2024 du 17 avril 2024 consid. 8.3.3 ; E-4428/2023 du 15 avril 2024 consid. 7.4.2 ; E-1834/2024 du 5 avril 2024 consid. 10.1.1). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11. L'arrêt de fond étant rendu, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :