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E-1834/2024

E-1834/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-05 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 16 janvier 2024, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 19 janvier 2024, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de B._______. C. C.a Entendu sur ses motifs d'asile en date du 8 mars 2024, il a déclaré être d'ethnie kurde et avoir vécu au village de C._______ dans le district de D._______, province d'E._______. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire et son lycée, il aurait été formé durant deux années dans un salon de coiffure. Obtenant un diplôme en (...), il aurait travaillé comme coiffeur durant deux à trois années à Chypre avant de revenir au pays et oeuvrer en tant qu'agriculteur sur des terres familiales ou louées. Il aurait adhéré au F._______ en 2013. En tant que simple membre, il aurait participé à des manifestations et des marches et ce, jusqu'à son départ du pays. Il aurait considéré son implication comme une « devoir pour l'humanité ». A la mi-mars 2021, à G._______ dans le district de H._______, il aurait assisté aux obsèques d'une connaissance d'un ami. Cette personne, qu'il ne connaissait pas, était décédée « à la montagne ». Des policiers en civil, observant la scène, l'auraient ensuite emmené au poste de police. Découvrant dans ses poches son document d'adhésion au F._______, ils l'auraient soupçonné d'être un des responsables de l'organisation. Interrogé, il aurait finalement été relâché le lendemain, avant de retourner à D._______. Une semaine plus tard, la police l'aurait convoqué dans cette même ville, le libérant à nouveau au terme d'un interrogatoire. Aucune suite judiciaire n'aurait été donnée à ces contacts avec les autorités. Par la suite, à chaque bureau administratif où il se rendait, l'intéressé aurait été considéré comme faisant partie de l'organisation précitée. Le requérant a en outre exposé être athéiste. Pour cette raison, il aurait été perçu de manière différente par la population, laquelle aurait exercé sur lui une certaine pression psychologique. Compte tenu des discriminations vécues, il n'aurait pas pu parler librement de sa non-croyance. Son père l'aurait d'ailleurs rejeté et lui aurait suggéré de quitter la maison. Affecté psychologiquement par ses difficultés, l'intéressé aurait décidé de fuir le pays. En 2021, muni de son passeport et d'un visa, il aurait quitté légalement la Turquie par avion pour se rendre en Bosnie. Quelque temps plus tard, il aurait traversé la frontière croate et serait parti en direction de la Slovénie. De ce pays, il serait passé par l'Italie avant de rejoindre la Suisse en décembre 2021, voire en 2022. Il aurait vécu illégalement chez un cousin, puis chez un ami et aurait rencontré une femme avec laquelle il se serait ensuite fiancé. Il serait resté dans le canton de I._______ jusqu'au dépôt de sa demande d'asile. Etant donné qu'il n'avait plus son passeport, dont il s'était débarrassé durant son voyage, il en aurait fait établir un nouveau auprès du consulat turc en janvier 2022. Dans la mesure où il n'avait pas de statut en Suisse, il n'aurait pas travaillé et aurait vécu de ses économies. Il aurait logé chez sa fiancée et des amis à J._______ et aurait passé son temps à se promener et à faire des rencontres. Suite à sa demande de mariage auprès de l'état civil (...), en novembre 2022, la police aurait entrepris des investigations le concernant. En date du 3 août 2023, après enquête, les autorités (...) ont refusé de lui octroyer une autorisation de séjour de courte durée et ont prononcé son renvoi de Suisse, lui fixant un délai au 20 septembre 2023 pour quitter le pays. Elles ont notamment estimé, en constatant les déclarations divergentes de l'intéressé et de sa compagne, que « le mariage qui pourrait être célébré le serait de manière abusive ». Afin de ne pas porter préjudice à un ami qui le logeait, l'intéressé aurait déposé sa demande d'asile le 16 janvier 2024. Sur le plan médical, il a en substance indiqué être affecté psychologiquement en raison des problèmes rencontrés au pays. C.b A l'appui de sa demande d'asile, il a déposé sa carte d'identité et son permis de conduire. D. Le 15 mars 2024, le SEM a communiqué son projet de décision à la représentation juridique, laquelle lui a fait parvenir sa prise de position le 18 mars suivant, se limitant à indiquer qu'elle n'avait été en mesure de s'entretenir avec son mandant du fait d'une erreur dans les convocations. E. Par décision du 19 mars 2024 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Dans le recours interjeté, le 22 mars 2024, contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, sollicitant par ailleurs l'exemption du versement de l'avance des frais de procédure, l'assistance judicaire « totale » et la renonciation à la traduction de la motivation « pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle ». G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la requête visant à la renonciation à sa traduction est sans objet. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

4. Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Il a considéré que l'intéressé ne présentait aucun profil particulier à même d'intéresser les autorités turques. Il n'avait en particulier fait référence à aucun problème spécifique lié à son adhésion au F._______, ni à une quelconque conséquence négative liée à ses activités politiques (manifestations et marches en faveur du parti). Interrogé à plusieurs reprises au sujet de ces dernières, il avait tenu des propos manquant significativement de substance, se limitant à des généralités. Il y avait dès lors lieu de constater qu'il n'avait tenu aucun rôle spécifique au sein du F._______ et qu'il n'avait jamais été exposé à des persécutions du fait de ses activités pour ce parti. S'agissant des interrogatoires allégués, force était d'observer que ceux-ci n'avaient donné eu aucune conséquence particulière pour l'intéressé, de sorte que sa crainte de préjudices futurs ne pouvait être considérée comme fondée. Invité à s'exprimer concrètement sur son athéisme, il s'était limité, là encore, à des déclarations générales, la description de son quotidien avant son départ (travail de la terre et pratique d'activités diverses telles que la chasse et le football) détonnant avec la situation de pression et de discrimination qu'il invoquait. Quant à son allégation selon laquelle son père lui avait suggéré de quitter le domicile familial, il était à constater que l'intéressé était dans la force de l'âge et qu'il ne faisait état d'aucune circonstance l'empêchant de s'installer ailleurs. De ce fait, ses craintes en lien avec sa non-croyance n'étaient pas non plus fondées. A titre superfétatoire, le SEM a encore constaté que le recourant était arrivé en Suisse, selon les versions, en juin 2021, en décembre 2021, ou encore en début d'année 2022, mais n'avait déposé de demande d'asile qu'en janvier 2024, occupant son temps avec des promenades et des visites auprès de son cousin, un ami et sa fiancée. Or, ce comportement n'était pas celui attendu d'une personne en recherche de protection. L'intéressé avait du reste expliqué le dépôt de sa demande d'asile par une volonté d'éviter des complications à l'ami qui le logeait, dans un contexte impliquant des investigations policières à son sujet.

5. Dans son recours, l'intéressé se limite à exposer qu'il sera persécuté en Turquie, s'il devait y être renvoyé, et ce en raison de sa préférence religieuse. Ne s'y sentant plus en sécurité, il craint d'y être surveillé, arrêté et interrogé par la police. Il allègue encore être en couple avec une Suissesse, assurant vouloir se marier avec elle malgré les obstacles rencontrés depuis sa demande de mariage, il y a selon lui « un an et demi ». 6. 6.1 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents sous l'angle de la LAsi. En effet, à tenir les faits allégués pour vraisemblables, l'intéressé n'a pas été poursuivi en raison d'activités qu'il aurait déployées pour le F._______, dont il indique être un simple membre, ne présentant à l'évidence aucun profil politique susceptible d'attirer l'attention des autorités à cet égard. Hormis les deux interrogatoires allégués, il a mené une existence des plus normales en Turquie, et ce jusqu'à son départ. Ses contacts avec la police se sont avérés brefs, dès lors qu'il a été à chaque fois rapidement relâché, sans autre condition ou surveillance particulière. Ces évènements sont décrits comme les seuls problèmes rencontrés avec les autorités de son pays d'origine (cf. audition sur les motifs d'asile, R 91). Au demeurant, le recourant admet lui-même qu'il n'avait pas de crainte spécifique au moment de quitter son pays (cf. idem, R 107) et qu'il n'avait pas pensé à déposer une demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. idem, R 114). Son affirmation selon laquelle il était « détruit psychiquement » n'est en rien étayée et le dossier ne le laisse aucunement entrevoir. Ainsi, le dossier ne révèle pas, en l'état, d'indice sérieux qu'un retour au pays l'entraverait dans sa manière de vivre ou l'exposerait à un danger sérieux et imminent. Le mémoire de recours, dans lequel l'intéressé réaffirme en quelques lignes ses motifs d'asile et ses craintes, ne contient aucune argumentation sur ces points de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion. 6.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Au vu de la décision sans équivoque des autorités cantonales du 3 août 2023, l'intéressé ne peut en particulier nullement se prévaloir, en l'état, d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement ni d'une prétention à un tel droit, fondée sur l'art. 8 CEDH.

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 9.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 10.1.1 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Il ne ressort en l'occurrence du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, celui-ci provient de la province d'E._______, qui compte parmi les onze provinces frappées par les tremblements de terre de février 2023. Toutefois, il ne se trouvait pas en Turquie au moment des séismes et on peut attendre d'un jeune homme, sans famille à charge, disposant d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle, qu'il trouve un logement et assure ses besoins, étant souligné qu'au vu de ses déclarations vagues, générales et hésitantes sur ses rapports prétendument difficiles avec sa famille, il pourra très certainement compter sur le soutien de celle-ci. 10.1.2 L'intéressé ne revient aucunement sur ses problèmes psychologiques dans son recours. Ceux-ci n'apparaissent pour l'heure pas graves au point de constituer un obstacle à un renvoi en Turquie, ce pays étant en mesure d'offrir, si besoin, des soins médicaux adaptés. 10.2 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

12. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.

13. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

14. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet.

15. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA).

16. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la requête visant à la renonciation à sa traduction est sans objet.

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 4 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Il a considéré que l'intéressé ne présentait aucun profil particulier à même d'intéresser les autorités turques. Il n'avait en particulier fait référence à aucun problème spécifique lié à son adhésion au F._______, ni à une quelconque conséquence négative liée à ses activités politiques (manifestations et marches en faveur du parti). Interrogé à plusieurs reprises au sujet de ces dernières, il avait tenu des propos manquant significativement de substance, se limitant à des généralités. Il y avait dès lors lieu de constater qu'il n'avait tenu aucun rôle spécifique au sein du F._______ et qu'il n'avait jamais été exposé à des persécutions du fait de ses activités pour ce parti. S'agissant des interrogatoires allégués, force était d'observer que ceux-ci n'avaient donné eu aucune conséquence particulière pour l'intéressé, de sorte que sa crainte de préjudices futurs ne pouvait être considérée comme fondée. Invité à s'exprimer concrètement sur son athéisme, il s'était limité, là encore, à des déclarations générales, la description de son quotidien avant son départ (travail de la terre et pratique d'activités diverses telles que la chasse et le football) détonnant avec la situation de pression et de discrimination qu'il invoquait. Quant à son allégation selon laquelle son père lui avait suggéré de quitter le domicile familial, il était à constater que l'intéressé était dans la force de l'âge et qu'il ne faisait état d'aucune circonstance l'empêchant de s'installer ailleurs. De ce fait, ses craintes en lien avec sa non-croyance n'étaient pas non plus fondées. A titre superfétatoire, le SEM a encore constaté que le recourant était arrivé en Suisse, selon les versions, en juin 2021, en décembre 2021, ou encore en début d'année 2022, mais n'avait déposé de demande d'asile qu'en janvier 2024, occupant son temps avec des promenades et des visites auprès de son cousin, un ami et sa fiancée. Or, ce comportement n'était pas celui attendu d'une personne en recherche de protection. L'intéressé avait du reste expliqué le dépôt de sa demande d'asile par une volonté d'éviter des complications à l'ami qui le logeait, dans un contexte impliquant des investigations policières à son sujet.

E. 5 Dans son recours, l'intéressé se limite à exposer qu'il sera persécuté en Turquie, s'il devait y être renvoyé, et ce en raison de sa préférence religieuse. Ne s'y sentant plus en sécurité, il craint d'y être surveillé, arrêté et interrogé par la police. Il allègue encore être en couple avec une Suissesse, assurant vouloir se marier avec elle malgré les obstacles rencontrés depuis sa demande de mariage, il y a selon lui « un an et demi ».

E. 6.1 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents sous l'angle de la LAsi. En effet, à tenir les faits allégués pour vraisemblables, l'intéressé n'a pas été poursuivi en raison d'activités qu'il aurait déployées pour le F._______, dont il indique être un simple membre, ne présentant à l'évidence aucun profil politique susceptible d'attirer l'attention des autorités à cet égard. Hormis les deux interrogatoires allégués, il a mené une existence des plus normales en Turquie, et ce jusqu'à son départ. Ses contacts avec la police se sont avérés brefs, dès lors qu'il a été à chaque fois rapidement relâché, sans autre condition ou surveillance particulière. Ces évènements sont décrits comme les seuls problèmes rencontrés avec les autorités de son pays d'origine (cf. audition sur les motifs d'asile, R 91). Au demeurant, le recourant admet lui-même qu'il n'avait pas de crainte spécifique au moment de quitter son pays (cf. idem, R 107) et qu'il n'avait pas pensé à déposer une demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. idem, R 114). Son affirmation selon laquelle il était « détruit psychiquement » n'est en rien étayée et le dossier ne le laisse aucunement entrevoir. Ainsi, le dossier ne révèle pas, en l'état, d'indice sérieux qu'un retour au pays l'entraverait dans sa manière de vivre ou l'exposerait à un danger sérieux et imminent. Le mémoire de recours, dans lequel l'intéressé réaffirme en quelques lignes ses motifs d'asile et ses craintes, ne contient aucune argumentation sur ces points de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion.

E. 6.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.

E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Au vu de la décision sans équivoque des autorités cantonales du 3 août 2023, l'intéressé ne peut en particulier nullement se prévaloir, en l'état, d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement ni d'une prétention à un tel droit, fondée sur l'art. 8 CEDH.

E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 9.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]).

E. 9.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).

E. 10.1.1 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Il ne ressort en l'occurrence du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, celui-ci provient de la province d'E._______, qui compte parmi les onze provinces frappées par les tremblements de terre de février 2023. Toutefois, il ne se trouvait pas en Turquie au moment des séismes et on peut attendre d'un jeune homme, sans famille à charge, disposant d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle, qu'il trouve un logement et assure ses besoins, étant souligné qu'au vu de ses déclarations vagues, générales et hésitantes sur ses rapports prétendument difficiles avec sa famille, il pourra très certainement compter sur le soutien de celle-ci.

E. 10.1.2 L'intéressé ne revient aucunement sur ses problèmes psychologiques dans son recours. Ceux-ci n'apparaissent pour l'heure pas graves au point de constituer un obstacle à un renvoi en Turquie, ce pays étant en mesure d'offrir, si besoin, des soins médicaux adaptés.

E. 10.2 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 12 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.

E. 13 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 14 Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet.

E. 15 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA).

E. 16 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire « totale » est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1834/2024 Arrêt du 5 avril 2024 Composition William Waeber, juge unique, Avec l'approbation de Thomas Segessenmann, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 19 mars 2024 / N (...). Faits : A. Le 16 janvier 2024, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 19 janvier 2024, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de B._______. C. C.a Entendu sur ses motifs d'asile en date du 8 mars 2024, il a déclaré être d'ethnie kurde et avoir vécu au village de C._______ dans le district de D._______, province d'E._______. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire et son lycée, il aurait été formé durant deux années dans un salon de coiffure. Obtenant un diplôme en (...), il aurait travaillé comme coiffeur durant deux à trois années à Chypre avant de revenir au pays et oeuvrer en tant qu'agriculteur sur des terres familiales ou louées. Il aurait adhéré au F._______ en 2013. En tant que simple membre, il aurait participé à des manifestations et des marches et ce, jusqu'à son départ du pays. Il aurait considéré son implication comme une « devoir pour l'humanité ». A la mi-mars 2021, à G._______ dans le district de H._______, il aurait assisté aux obsèques d'une connaissance d'un ami. Cette personne, qu'il ne connaissait pas, était décédée « à la montagne ». Des policiers en civil, observant la scène, l'auraient ensuite emmené au poste de police. Découvrant dans ses poches son document d'adhésion au F._______, ils l'auraient soupçonné d'être un des responsables de l'organisation. Interrogé, il aurait finalement été relâché le lendemain, avant de retourner à D._______. Une semaine plus tard, la police l'aurait convoqué dans cette même ville, le libérant à nouveau au terme d'un interrogatoire. Aucune suite judiciaire n'aurait été donnée à ces contacts avec les autorités. Par la suite, à chaque bureau administratif où il se rendait, l'intéressé aurait été considéré comme faisant partie de l'organisation précitée. Le requérant a en outre exposé être athéiste. Pour cette raison, il aurait été perçu de manière différente par la population, laquelle aurait exercé sur lui une certaine pression psychologique. Compte tenu des discriminations vécues, il n'aurait pas pu parler librement de sa non-croyance. Son père l'aurait d'ailleurs rejeté et lui aurait suggéré de quitter la maison. Affecté psychologiquement par ses difficultés, l'intéressé aurait décidé de fuir le pays. En 2021, muni de son passeport et d'un visa, il aurait quitté légalement la Turquie par avion pour se rendre en Bosnie. Quelque temps plus tard, il aurait traversé la frontière croate et serait parti en direction de la Slovénie. De ce pays, il serait passé par l'Italie avant de rejoindre la Suisse en décembre 2021, voire en 2022. Il aurait vécu illégalement chez un cousin, puis chez un ami et aurait rencontré une femme avec laquelle il se serait ensuite fiancé. Il serait resté dans le canton de I._______ jusqu'au dépôt de sa demande d'asile. Etant donné qu'il n'avait plus son passeport, dont il s'était débarrassé durant son voyage, il en aurait fait établir un nouveau auprès du consulat turc en janvier 2022. Dans la mesure où il n'avait pas de statut en Suisse, il n'aurait pas travaillé et aurait vécu de ses économies. Il aurait logé chez sa fiancée et des amis à J._______ et aurait passé son temps à se promener et à faire des rencontres. Suite à sa demande de mariage auprès de l'état civil (...), en novembre 2022, la police aurait entrepris des investigations le concernant. En date du 3 août 2023, après enquête, les autorités (...) ont refusé de lui octroyer une autorisation de séjour de courte durée et ont prononcé son renvoi de Suisse, lui fixant un délai au 20 septembre 2023 pour quitter le pays. Elles ont notamment estimé, en constatant les déclarations divergentes de l'intéressé et de sa compagne, que « le mariage qui pourrait être célébré le serait de manière abusive ». Afin de ne pas porter préjudice à un ami qui le logeait, l'intéressé aurait déposé sa demande d'asile le 16 janvier 2024. Sur le plan médical, il a en substance indiqué être affecté psychologiquement en raison des problèmes rencontrés au pays. C.b A l'appui de sa demande d'asile, il a déposé sa carte d'identité et son permis de conduire. D. Le 15 mars 2024, le SEM a communiqué son projet de décision à la représentation juridique, laquelle lui a fait parvenir sa prise de position le 18 mars suivant, se limitant à indiquer qu'elle n'avait été en mesure de s'entretenir avec son mandant du fait d'une erreur dans les convocations. E. Par décision du 19 mars 2024 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Dans le recours interjeté, le 22 mars 2024, contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, sollicitant par ailleurs l'exemption du versement de l'avance des frais de procédure, l'assistance judicaire « totale » et la renonciation à la traduction de la motivation « pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle ». G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la requête visant à la renonciation à sa traduction est sans objet. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

4. Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Il a considéré que l'intéressé ne présentait aucun profil particulier à même d'intéresser les autorités turques. Il n'avait en particulier fait référence à aucun problème spécifique lié à son adhésion au F._______, ni à une quelconque conséquence négative liée à ses activités politiques (manifestations et marches en faveur du parti). Interrogé à plusieurs reprises au sujet de ces dernières, il avait tenu des propos manquant significativement de substance, se limitant à des généralités. Il y avait dès lors lieu de constater qu'il n'avait tenu aucun rôle spécifique au sein du F._______ et qu'il n'avait jamais été exposé à des persécutions du fait de ses activités pour ce parti. S'agissant des interrogatoires allégués, force était d'observer que ceux-ci n'avaient donné eu aucune conséquence particulière pour l'intéressé, de sorte que sa crainte de préjudices futurs ne pouvait être considérée comme fondée. Invité à s'exprimer concrètement sur son athéisme, il s'était limité, là encore, à des déclarations générales, la description de son quotidien avant son départ (travail de la terre et pratique d'activités diverses telles que la chasse et le football) détonnant avec la situation de pression et de discrimination qu'il invoquait. Quant à son allégation selon laquelle son père lui avait suggéré de quitter le domicile familial, il était à constater que l'intéressé était dans la force de l'âge et qu'il ne faisait état d'aucune circonstance l'empêchant de s'installer ailleurs. De ce fait, ses craintes en lien avec sa non-croyance n'étaient pas non plus fondées. A titre superfétatoire, le SEM a encore constaté que le recourant était arrivé en Suisse, selon les versions, en juin 2021, en décembre 2021, ou encore en début d'année 2022, mais n'avait déposé de demande d'asile qu'en janvier 2024, occupant son temps avec des promenades et des visites auprès de son cousin, un ami et sa fiancée. Or, ce comportement n'était pas celui attendu d'une personne en recherche de protection. L'intéressé avait du reste expliqué le dépôt de sa demande d'asile par une volonté d'éviter des complications à l'ami qui le logeait, dans un contexte impliquant des investigations policières à son sujet.

5. Dans son recours, l'intéressé se limite à exposer qu'il sera persécuté en Turquie, s'il devait y être renvoyé, et ce en raison de sa préférence religieuse. Ne s'y sentant plus en sécurité, il craint d'y être surveillé, arrêté et interrogé par la police. Il allègue encore être en couple avec une Suissesse, assurant vouloir se marier avec elle malgré les obstacles rencontrés depuis sa demande de mariage, il y a selon lui « un an et demi ». 6. 6.1 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents sous l'angle de la LAsi. En effet, à tenir les faits allégués pour vraisemblables, l'intéressé n'a pas été poursuivi en raison d'activités qu'il aurait déployées pour le F._______, dont il indique être un simple membre, ne présentant à l'évidence aucun profil politique susceptible d'attirer l'attention des autorités à cet égard. Hormis les deux interrogatoires allégués, il a mené une existence des plus normales en Turquie, et ce jusqu'à son départ. Ses contacts avec la police se sont avérés brefs, dès lors qu'il a été à chaque fois rapidement relâché, sans autre condition ou surveillance particulière. Ces évènements sont décrits comme les seuls problèmes rencontrés avec les autorités de son pays d'origine (cf. audition sur les motifs d'asile, R 91). Au demeurant, le recourant admet lui-même qu'il n'avait pas de crainte spécifique au moment de quitter son pays (cf. idem, R 107) et qu'il n'avait pas pensé à déposer une demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. idem, R 114). Son affirmation selon laquelle il était « détruit psychiquement » n'est en rien étayée et le dossier ne le laisse aucunement entrevoir. Ainsi, le dossier ne révèle pas, en l'état, d'indice sérieux qu'un retour au pays l'entraverait dans sa manière de vivre ou l'exposerait à un danger sérieux et imminent. Le mémoire de recours, dans lequel l'intéressé réaffirme en quelques lignes ses motifs d'asile et ses craintes, ne contient aucune argumentation sur ces points de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion. 6.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Au vu de la décision sans équivoque des autorités cantonales du 3 août 2023, l'intéressé ne peut en particulier nullement se prévaloir, en l'état, d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement ni d'une prétention à un tel droit, fondée sur l'art. 8 CEDH.

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 9.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 10.1.1 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Il ne ressort en l'occurrence du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, celui-ci provient de la province d'E._______, qui compte parmi les onze provinces frappées par les tremblements de terre de février 2023. Toutefois, il ne se trouvait pas en Turquie au moment des séismes et on peut attendre d'un jeune homme, sans famille à charge, disposant d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle, qu'il trouve un logement et assure ses besoins, étant souligné qu'au vu de ses déclarations vagues, générales et hésitantes sur ses rapports prétendument difficiles avec sa famille, il pourra très certainement compter sur le soutien de celle-ci. 10.1.2 L'intéressé ne revient aucunement sur ses problèmes psychologiques dans son recours. Ceux-ci n'apparaissent pour l'heure pas graves au point de constituer un obstacle à un renvoi en Turquie, ce pays étant en mesure d'offrir, si besoin, des soins médicaux adaptés. 10.2 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

12. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.

13. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

14. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet.

15. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA).

16. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire « totale » est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel