Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 12 mai 2025, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse.
A l'appui de sa demande, elle a remis au SEM son passeport, valable du (...) 2015 au (...) 2025, ainsi que des documents médicaux azerbaïdjanais.
B. Entendue le 15 mai 2025 à l'occasion d'une audition sur ses données personnelles et le 2 juillet 2025 sur ses motifs d'asile, la requérante a déclaré être ressortissante azerbaïdjanaise, de religion bouddhiste et originaire de C._______, où elle aurait principalement vécu avec ses parents et son frère, jusqu'à son départ du pays en septembre 2023.
Dès l'âge de deux ans, elle aurait été victime de maltraitances de la part de ses parents, en particulier de sa mère, qui l'aurait frappée, insultée et ne lui aurait jamais porté d'attention. A l'âge de trois ou quatre ans, elle aurait été abusée sexuellement par le fils de la cuisinière de son jardin d'enfants. A l'école, elle aurait également régulièrement été insultée par ses enseignants ou ses camarades. Elle n'aurait cependant jamais osé en parler à sa famille, au sein de laquelle il était tabou d'exprimer ses émotions et où les femmes étaient tenues pour responsables de ce qui leur arrivait. À l'âge de cinq ou six ans, sa mère l'aurait surprise en train d'embrasser une fille et lui aurait appliqué une fourchette chauffée au gaz sur les lèvres. Après avoir achevé sa scolarité secondaire, elle aurait commencé des études universitaires, qu'elle n'aurait toutefois pas terminées en raison du harcèlement qu'elle aurait subi de la part des enseignants et des étudiants du fait de ses problèmes de santé. Depuis ses seize ans, elle souffrirait en effet de tics musculaires sur le côté droit de son corps, notamment au niveau de la mâchoire, des lèvres et du cou, qu'elle rattache à sa naissance difficile ainsi qu'à l'impossibilité d'exprimer ses émotions dans sa famille. Ses parents se seraient également moqués de ses tics, l'accusant de les déclencher intentionnellement afin de ne pas trouver de mari. En plus de la souffrance psychique que ses tics lui auraient occasionnée, au point de lui causer des idées suicidaires, des douleurs physiques, en particulier au niveau du cou, se seraient également manifestées. Pour ces troubles, elle aurait consulté de nombreux médecins dans son pays, lesquels lui auraient fait passer divers examens et lui auraient prescrit des médicaments, sans toutefois parvenir à poser un diagnostic. En outre, elle a exposé qu'elle pensait souffrir d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (ci-après : TDAH) ainsi que de troubles du spectre autistique et qu'elle se sentait mal dans son corps depuis son enfance. Dès 2012, elle aurait commencé à travailler dans les domaines de (...) et (...), de manière indépendante, notamment dans (...). Il lui aurait toutefois été difficile de trouver du travail dans son pays en raison de son appartenance à la communauté LGBTQIA+ (acronyme désignant les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queers, intersexes et asexuelles ou aromantiques, ainsi que toute autre personne se sentant appartenir à cette communauté) et de ses problèmes de santé. En (...), elle se serait rendue pour la première fois en D._______, où elle aurait logé chez son cousin à E._______. Elle serait toutefois rapidement retournée vivre en Azerbaïdjan, en raison de la mauvaise entente avec ce dernier, qui l'aurait constamment surveillée et empêchée de sortir. Entre 2015 et 2020, elle se serait rendue à huit reprises au total en D._______, où elle aurait entretenu des relations avec des femmes et travaillé durant un mois comme (...), avant d'être licenciée en raison notamment de son orientation sexuelle. Entre 2018 et 2020, elle aurait été en couple avec un homme dans son pays. Durant l'été 2020, elle aurait ouvert (...), consacré notamment à (...), qu'elle aurait cependant été contrainte de fermer en (...) 2021 en raison de la concurrence et de son état dépressif. Par la suite, ses parents auraient subvenu à ses besoins. Ces derniers auraient arrêté de la frapper à l'âge adulte, mais auraient continué de l'insulter et de lui faire des remarques sur son apparence. En raison de l'épuisement lié à ses problèmes de santé et au fait de cacher son appartenance à la communauté LGBTQIA+, elle aurait pris la décision de quitter son pays le 28 septembre 2023. Elle se serait alors rendue en F._______, où elle aurait vécu durant six mois, au bénéfice d'un visa étudiant, avant de rejoindre la Suisse, puis de retourner en F._______. Elle aurait ensuite séjourné une dizaine de jours en G._______, pays depuis lequel elle serait revenue en Suisse, avant de se rendre en H._______ durant trois jours, pour finalement retourner en Suisse le (...) 2025, où elle aurait déposé une demande d'asile.
En outre, elle a indiqué qu'elle s'identifiait comme personne queer. Elle serait principalement attirée par les femmes, mais refuserait d'apposer une étiquette sur son orientation sexuelle et son identité de genre. Excepté son frère, sa famille ne serait pas au courant de son appartenance à la communauté LGBTQIA+, puisqu'elle n'aurait jamais fait de coming-out dans son pays d'origine, par peur d'être en danger. Elle a également indiqué que si elle venait à affirmer ouvertement son appartenance à la communauté LGBTQIA+ en Azerbaïdjan, il lui serait impossible d'obtenir une protection de la part des autorités de ce pays.
Enfin, en cas de retour dans son pays, elle craindrait une péjoration de son état de santé, ses symptômes s'intensifiant dans un environnement stressant et insécurisant.
A l'occasion de l'audition du 2 juillet 2025, la requérante a produit une attestation du 7 mai 2025 de l'association « Rainbow Spot ». Il ressort de ce document qu'elle s'est adressée à ladite association pour trouver de l'aide en lien avec sa demande d'asile et qu'elle a fait part des violences, du harcèlement et des discriminations qu'elle aurait subies dans son pays d'origine. L'intéressée aurait également évoqué le rejet et la stigmatisation de la part de sa famille et de la société du fait de ses problèmes de santé, ce qui aurait causé chez elle plusieurs épisodes dépressifs. Ce document fait aussi mention de la situation critique des personnes LGBTQIA+ en Azerbaïdjan, pays dans lequel cette communauté ferait face à des violences, des mauvais traitements, des détentions arbitraires, des discours de haine et des discriminations, sans pouvoir compter sur une protection de la part de l'Etat. Dès lors, il devrait être pris en compte, dans le cadre de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée, du cumul de ses vulnérabilités, soit du fait qu'elle appartient à une minorité sexuelle et de genre, auquel s'ajoutent ses problèmes de santé.
C.
Différents documents concernant l'état de santé de l'intéressée ont été versés au dossier du SEM, à savoir :
- la lettre d'introduction Medic-Help et le rapport succinct du 28 mai 2025 y contenu, dont il ressort notamment qu'elle présente un syndrome d'hyperactivité du système nerveux (probable syndrome de Gilles de la Tourette) et souffre d'anorexie et d'une gastrite; un traitement composé d'anti-infectieux ([...]), d'antisécrétoires gastriques ([...]) ainsi que de boissons hypercaloriques ([...]) lui a été prescrit et un électrocardiogramme ainsi qu'une consultation en neurologie et en psychiatrie étaient alors préconisés;
- le journal de soins du 2 juin 2025;
- le rapport médical du 4 juin 2025, dont il ressort qu'elle s'est rendue au Département des urgences du I._______, le même jour, afin de réaliser un électrocardiogramme; selon ses médecins, les résultats cliniques étaient rassurants; ils lui ont proposé de reconsulter en cas de péjoration clinique et ont recommandé la poursuite des traitements en cours.
D. Par courrier du 22 juillet 2025, le SEM a invité l'intéressée à fournir un rapport médical dans un délai échéant au 15 septembre 2025.
E. Par courrier du 17 septembre 2025, l'intéressée a indiqué qu'elle suivait uniquement des séances de physiothérapie, mais que des rendez-vous et examens complémentaires en psychiatrie et neurologie étaient prévus dans les mois à venir, raison pour laquelle une prolongation du délai pour fournir un rapport médical était requise jusqu'au 1er décembre au moins.
Le SEM a fait suite à cette demande en date du 30 septembre 2025 et prolongé le délai précité au 19 décembre suivant.
F. Par courrier du 19 décembre 2025, la requérante a produit un rapport médical du 1er décembre 2025, dont il ressort en substance que depuis le mois de novembre 2025, elle fait l'objet d'un suivi psychologique et psychiatrique. D'après ce rapport, l'intéressée présente un état de stress post-traumatique (F 43.1; ci-après : ESPT), associé à une anorexie mentale (F 50.0), un trouble dépressif récurrent, alors en phase dépressive légère (F 33.0), ainsi qu'une probable dystonie (G 24.9). Ces affections s'expriment, sur le plan psychique, notamment par des cauchemars, des reviviscences d'événements traumatiques, de l'hypervigilance, de l'anxiété et un comportement d'évitement et, sur le plan physique, par des troubles moteurs involontaires, s'intensifiant dans un contexte de stress. Un probable TDAH est en outre rapporté. Enfin, la poursuite d'un suivi psychologique et psychiatrique est préconisée.
G. Par courrier du 18 février 2026, l'intéressée a produit un rapport médical faisant suite à des examens neurologiques, dont il ressort qu'elle souffre de troubles moteurs dystoniques à choréo-athétosiques touchant la tête, les cervicales et les muscles faciaux, dont l'origine demeure inconnue et pour lesquels un traitement physiothérapeutique est prescrit.
H. Par décision du 27 février 2026, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a retenu que les mauvais traitements allégués par l'intéressée de la part de ses parents n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Il a estimé que son récit était paradoxal, ses parents lui ayant permis de poursuivre des études, de voyager et de travailler à l'étranger de manière indépendante, ce qui témoignait d'une certaine ouverture d'esprit dans le contexte patriarcal de l'Azerbaïdjan. Il a ajouté qu'au vu de son âge et de son parcours, il était étonnant qu'elle ne se soit pas émancipée de ceux-ci. En outre, le SEM a relevé qu'il s'agissait de faits commis par des tiers, qui pouvaient faire l'objet de plaintes auprès des autorités azerbaïdjanaises ou pour lesquels la requérante pouvait s'adresser à une association, ce qu'elle n'avait pas fait. S'agissant des motifs liés à ses problèmes de santé, il a retenu qu'ils n'étaient pas non plus pertinents en matière d'asile. Il a relevé que l'intéressée avait eu accès à des soins médicaux en Azerbaïdjan et que, malgré ses problèmes de santé, elle avait été en mesure d'étudier, d'exercer une activité professionnelle régulière, de créer sa propre entreprise et, de surcroît, de se débrouiller seule durant son parcours migratoire, ce qui renforçait le constat selon lequel les motifs avancés n'étaient pas déterminants. En outre, le SEM a nié un risque pour l'intéressée d'être persécutée à son retour en Azerbaïdjan en raison de son identité de genre. Il a retenu que sa crainte de subir des persécutions était purement hypothétique. Il a relevé que l'homosexualité y était dépénalisée depuis 2000 et qu'il n'existait pas de persécution collective et systématique contre les personnes LGBTQIA+ dans ce pays. Le SEM a ajouté que la requérante pouvait, en cas de nécessité, recourir à des associations de défense des minorités sexuelles, notamment l'association « Nafas LGBTI Azerbaijan Alliance », qui prodiguait des soins psychologiques et des conseils juridiques. Il a, pour le reste, estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
I. Par mémoire du 30 mars 2026, la requérante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. A titre subsidiaire, elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugiée ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, elle a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
Invoquant une violation du devoir d'instruction ainsi que de son droit d'être entendue, elle soutient en substance que le SEM a omis de prendre en considération, dans leur ensemble, les différents facteurs de vulnérabilités auxquels elle serait confrontée en Azerbaïdjan en tant que personne atteinte dans sa santé, ayant subi de nombreux traumatismes, perçue comme femme et queer. En outre, s'agissant des mauvais traitements infligés par ses parents, le SEM aurait fondé sa décision sur des suppositions, en affirmant notamment qu'il lui était possible d'obtenir la protection des autorités ou d'associations dans son pays, sans même la questionner à ce sujet. Elle soutient que, faute de moyens financiers suffisants, elle n'aurait eu d'autre choix que de demeurer au domicile familial, lequel lui aurait par ailleurs assuré une certaine protection. En effet, le SEM n'aurait pas procédé à un examen actualisé de la situation des personnes LGBTQIA+ en Azerbaïdjan et se serait contenté de faire référence à une modification législative de 2000, à un arrêt de coordination du Tribunal datant de 2016 et au nom d'une organisation LGBTQIA+, sans même en citer les sources.
En outre, la recourante soutient que ses déclarations sont vraisemblables et fait valoir qu'en raison des multiples traumatismes subis depuis l'enfance, des discriminations dont elle a été victime, de la pression constante de devoir dissimuler son orientation sexuelle et son identité de genre ainsi que de ses problèmes de santé, elle a été soumise à une pression psychique insupportable dans son pays. Son état de santé se serait amélioré depuis son arrivée en Suisse, où elle se sent en sécurité et à l'abri de toute discrimination. En cas de retour en Azerbaïdjan, elle serait également exposée à une pression psychologique insupportable ainsi qu'à un grave danger, dès lors que, comme par le passé, elle serait contrainte de dissimuler son orientation sexuelle et son identité de genre. Se référant au Rapport mondial 2025 de Human Rights Watch concernant l'Azerbaïdjan et à une fiche d'information pays publiée par l'Office fédéral allemand des migrations et des réfugiés (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [BAMF], Länderkurzinformation Aserbaidschan SOGI [Sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität] : Situation von LGBTIQ-Personen, juillet 2025), elle soutient que les personnes LGBTQIA+ sont victimes de stigmatisation et exposées à des discriminations dans son pays, tant de la part de particuliers que des autorités, qu'aucune base légale ne prévoit l'interdiction de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et/ou l'identité de genre, et que, bien que les relations homosexuelles consenties ne soient plus pénalisées, plusieurs dispositions de nature administrative sont utilisées de facto pour criminaliser la communauté LGBTQIA+. Ainsi, en cas de retour dans son pays, elle s'exposerait à un risque de poursuites pénales et d'arrestation - des rafles ayant été menées à C._______, notamment en septembre 2017 et en décembre 2025, au cours desquelles des centaines de personnes auraient été arrêtées, voire parfois détenues, et soumises à des mauvais traitements - et ne pourrait obtenir aucune protection de la part des autorités, qui exerceraient elles-mêmes des pressions sur les personnes LGBTQIA+ lors de dépôts de plaintes. Elle conteste par ailleurs l'argument de l'autorité intimée selon lequel des associations pourraient assurer sa protection, relevant que de nombreuses organisations ont suspendu ou cessé leurs activités en raison de la répression sévère des autorités, dont « Nafas LGBTI Azerbaijan Alliance ».
S'agissant de l'exécution du renvoi, elle considère cette mesure illicite, dès lors qu'un renvoi en Azerbaïdjan entraînerait une péjoration importante de son état psychologique, avec un risque de retraumatisation et de passage à l'acte auto-agressif, ainsi qu'un risque réel de subir des mauvais traitements. Elle serait également inexigible en raison de ses problèmes de santé, lesquels l'empêcheraient d'exercer une activité professionnelle. A ce sujet, elle reproche au SEM de ne pas avoir demandé des clarifications sur sa situation médicale et indique qu'elle ne pourrait bénéficier d'aucun traitement en cas de retour dans son pays.
Elle a joint à son recours une procuration, signée par ses soins en date du 28 août 2025, ainsi qu'une attestation d'aide financière du 17 mars 2026.
J. Par courrier du 15 juillet 2026, le recourante a produit deux nouveaux documents médicaux, soit :
- un rapport médical du 15 mai 2026, dont il ressort qu'elle souffre toujours d'un ESPT (F 43.1), associé à de l'anorexie mentale (F 50.0), d'un trouble dépressif récurrent, alors en phase dépressive moyenne (F 33.1) et d'un probable TDAH (F 90.0); ses médecins recommandent la poursuite de son suivi psychologique et psychiatrique ainsi que de son traitement antidépresseur ([...]) et physiothérapeutique; en outre, ils préconisent un suivi spécialisé pour son ESPT, de même qu'un avis spécialisé concernant ses troubles moteurs; enfin, ils déconseillent le renvoi de la recourante en Azerbaïdjan, cette mesure étant susceptible d'entraîner une péjoration de son état physique et psychique et pouvant l'exposer à un risque important de décompensation psychique ou de passage à l'acte suicidaire;
- un rapport médical du 25 juin 2026, dont il ressort qu'elle fait l'objet d'un suivi neurologique pour ses troubles moteurs; ses médecins indiquent qu'une aggravation desdits troubles serait à craindre en cas de renvoi en Azerbaïdjan et que le manque d'expertise neurologique disponible dans ce pays l'empêcherait d'y bénéficier des soins nécessaires; son suivi en physiothérapie aurait permis une amélioration de ses troubles au cours des trois derniers mois.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
2.
2.1 Dans son recours, l'intéressée fait en premier lieu valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire ainsi que son droit d'être entendue. Elle lui reproche en substance de ne pas avoir examiné ses déclarations à l'aune de son profil de personne atteinte dans sa santé, ayant subi de nombreux traumatismes, perçue comme femme et queer en situation de grande vulnérabilité. Elle reproche également au SEM d'avoir omis d'instruire à suffisance la situation actuelle des personnes LGBTQIA+ en Azerbaïdjan et soutient qu'elle serait soumise, dans ce pays, à une pression psychologique insupportable. Ces griefs formels sont examinés en premier lieu, vu qu'ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1).
2.2 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le SEM a manqué à son devoir d'instruction ou que la recourante a été privée de son droit d'être entendue. En effet, l'intéressée a eu l'occasion d'exposer tous les éléments importants en lien avec ses motifs d'asile dans le cadre de ses auditions des 15 mai et 2 juillet 2025. Elle a été interrogée par la personne chargée de l'audition sur les différents points de son récit et était en outre assistée d'une représentante juridique, qui a eu l'occasion de poser des questions et de formuler des remarques. Nanti des déclarations de l'intéressée, le SEM a procédé à une analyse complète et concrète de la situation de la recourante, en examinant non seulement les événements allégués en lien avec sa situation familiale, mais aussi ceux en lien avec son état de santé ainsi que son appartenance à la communauté LGBTQIA+. L'autorité intimée a dès lors dûment pris en considération les vulnérabilités alléguées par la recourante ainsi que leurs conséquences dans le cadre de la présente procédure. Le SEM a tout autant pris en considération la situation des personnes LGBTQIA+ en Azerbaïdjan, en mentionnant notamment la jurisprudence du Tribunal rendue à ce sujet ainsi que l'existence d'une association active dans la défense des personnes LGBTQIA+ dans cet Etat. En réalité, les griefs soulevés par la recourante, bien que présentés sous un angle formel, revêtent un caractère matériel, en ce qu'ils contestent l'appréciation du SEM sous l'angle de l'art. 3 LAsi, et se confondent ainsi avec le fond du litige. Ils seront donc examinés ci-après. Enfin, aucun complément d'instruction ne s'impose. L'état de fait pertinent pour les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile a en effet été établi avec assez de précision par le SEM pour que l'on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d'asile du 12 mai 2025, respectivement du présent recours.
2.3 Il apparaît ainsi que le SEM a satisfait à son devoir d'instruction. L'intéressée a pour sa part eu l'occasion d'alléguer et étayer les faits déterminants pour la cause. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM doit par conséquent être rejetée, les griefs formels soulevés étant infondés.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).
3.3 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt).
S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances sous réserve de raisons impérieuses; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).
3.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
3.5 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut néanmoins exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit; 2011/51 consid. 6.1).
4.
4.1 Il s'agit en l'espèce d'examiner si la recourante a subi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, avant son départ d'Azerbaïdjan, respectivement si elle peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future en cas de retour dans ce pays.
4.2 A titre liminaire, il convient de relever que s'il a indiqué dans sa décision que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises de pertinence pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sorte qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la vraisemblance, le SEM a en réalité examiné certains éléments du récit sous l'angle de celle-là. En dépit de l'argumentation développée par l'autorité intimée, la recourante est parvenue à saisir correctement les tenants et aboutissants de la décision querellée et à prendre position sur les considérants de celle-ci dans son recours.
4.3
4.3.1 S'agissant d'abord des maltraitances que la recourante dit avoir subies de la part de ses parents ainsi que des abus sexuels dont elle aurait été victime dans l'enfance, ceux-ci ne sont pas pertinents au sens de la loi sur l'asile, faute de remplir l'un des critères exposés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. De plus, ces faits n'ont aucun lien de causalité temporel avec son départ du pays (cf. jurisprudence précitée, consid. 3.3). En effet, il n'apparaît pas que son départ d'Azerbaïdjan, en septembre 2023, ait été directement motivé par les violences familiales décrites, qui remontent vraisemblablement à l'enfance, l'intéressée ayant déclaré que les violences physiques avaient cessé à l'âge adulte, malgré des insultes persistantes et une atmosphère familiale tendue (cf. procès-verbal de l'audition du 2 juillet 2025, R. 56 et 67). Surtout, la recourante est retournée vivre, de son plein gré, au domicile familial entre les mois de mars 2021 et septembre 2023. Or, comme l'a relevé le SEM, elle n'aurait certainement pas fait ce choix si elle avait réellement craint de subir des préjudices de la part de ses parents. Son argument à l'appui du recours, selon lequel la cohabitation avec ses parents aurait constitué une stratégie de survie et lui aurait offert une certaine protection contre les tiers, ne fait au demeurant que renforcer ce constat.
4.3.2 La recourante a plutôt laissé entendre qu'elle avait quitté l'Azerbaïdjan en raison de l'épuisement lié à ses problèmes de santé et au fait de cacher son appartenance à la communauté LGBTQIA+, en particulier pour échapper à ce pays dont elle ne partageait pas la mentalité fermée, où elle était empêchée de vivre librement en raison de son orientation sexuelle et son identité de genre et où elle n'avait pas accès à des soins suffisants, les médecins ne parvenant pas à la guérir (cf. procès-verbal de l'audition du 15 mai 2025, R. 5.01, et procès-verbal de l'audition du 2 juillet 2025, R. 46-47, 50, 56-57).
Or, le fait de quitter son pays d'origine (ou de provenance) pour des raisons médicales n'est pas pertinent en matière d'asile, la définition du réfugié, selon l'art. 3 LAsi, étant exhaustive et excluant tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine (ou de dernière résidence), comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, pénurie d'emploi et de logement, revenus insuffisants), auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté.
4.3.3 En outre, les tracasseries, essentiellement sous la forme de moqueries et d'insultes, et la stigmatisation dont elle aurait été victime de la part de la population en général et de ses parents, bien que blâmables, ne peuvent être qualifiées de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi et ne remplissent pas les conditions d'une pression psychique insupportable. En effet, une telle hypothèse suppose des mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et réf. cit.). En l'occurrence, il appert que les préjudices dont aurait été victime l'intéressée - aussi malheureuse qu'ait pu être la situation dans laquelle elle se trouvait - ne sont pas d'une intensité telle qu'ils l'auraient empêchée de mener une vie digne, ou du moins tolérable, dans son pays d'origine. A noter encore qu'il aurait quoi qu'il en soit été loisible à la recourante de s'installer dans une autre région de son pays et d'y construire une nouvelle vie à l'abri des insultes dont elle aurait régulièrement fait l'objet et du rejet exprimé par ses parents.
4.3.4 Le motif mis en avant par l'intéressée, selon lequel elle avait quitté son pays parce qu'elle ne pouvait pas vivre ouvertement en tant que personne LGBTQIA+, n'est quant à lui pas suffisant pour qu'elle puisse se voir reconnaître la qualité de réfugiée.
En effet, la recourante a déclaré, lors de son audition, n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités avant son départ définitif du pays (cf. procès-verbal de l'audition du 2 juillet 2025, R. 76). Hormis l'événement isolé lors duquel sa mère lui aurait appliqué une fourchette chauffée au gaz sur les lèvres après l'avoir surprise en train d'embrasser une fille à l'âge de cinq ou six ans, l'intéressée n'a pas fait état d'autres problèmes avec sa famille ou des tiers en lien avec son orientation sexuelle et/ou son identité de genre. En particulier, sa famille ne serait pas au courant de son appartenance à la communauté LGBTQIA+, excepté son frère, l'intéressée n'ayant jamais eu de relation avec des femmes ou fait de coming-out en Azerbaïdjan (cf. ibidem, R. 56, 57, 61, 64 et 71). En outre, sans minimiser les difficultés d'ordre psychologique qu'elle a pu légitimement ressentir au cours des années passées en Azerbaïdjan et durant lesquelles elle a dissimulé son orientation sexuelle ainsi que son identité de genre, elle n'a pas fait état de circonstances personnelles particulières, ni d'une accumulation de mesures concrètes - associées à une éventuelle crainte d'outing ou de subir des mauvais traitements - suffisamment intenses de la part de tiers ou des autorités, qui auraient entraîné chez elle, au fil des ans, une pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 10.2 et réf. cit.).
4.3.5 Enfin, les motifs en lien avec ses séjours en D._______ (où elle a dit avoir été exposée à des mauvais traitements de la part de son cousin et avoir été licenciée, en raison notamment de son orientation sexuelle) ne peuvent pas être pris en compte, l'examen de la reconnaissance de la qualité de réfugié devant être effectué par rapport au pays d'origine, soit l'Azerbaïdjan, et non relativement à un pays tiers.
4.4
4.4.1 L'intéressée ne revêtant pas la qualité de réfugiée au moment de son départ, il convient encore d'examiner s'il existe actuellement chez elle une crainte fondée de préjudices déterminants selon l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Azerbaïdjan.
4.4.2 Le Tribunal a connaissance de la situation des personnes LGBTQIA+ dans cet Etat. Il ressort en particulier des sources consultées qu'il règne, dans ce pays, un climat d'intolérance sociale à l'égard des minorités de genre et/ou sexuelles, lesquelles sont confrontées à des actes de violence, à des discours de haine, à des extorsions, à des détentions arbitraires et des discriminations de la part d'acteurs étatiques et non étatiques. Les autorités font souvent preuve d'indifférence face à la situation des personnes appartenant à la communauté LGBTQIA+ et il n'existe aucune disposition légale interdisant expressément les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, l'identité, l'expression de genre ou encore les caractéristiques sexuelles. En outre, bien que depuis 2000, les relations homosexuelles ne sont plus pénalisées par le droit pénal azerbaïdjanais et que les actes sexuels entre femmes n'aient jamais été pénalement répréhensibles, certaines dispositions de nature administrative sont parfois appliquées afin de criminaliser, de facto, la communauté LGBTQIA+. Enfin, dans le contexte de répression croissante menée par le gouvernement azerbaïdjanais à l'encontre de la société civile, les organisations de défense des minorités sexuelles et/ou de genre telles que « Azad LGBTI », « Nafas LGBTI » et « Iglyo Minority » ont dû soit suspendre temporairement, soit complètement interrompre leurs activités pour des raisons de sécurité (cf. Human Rights Watch, Rapport mondial 2025 Azerbaïdjan, 16.01.2025, https://www.ecoi.net/en/ document/ 2120056.html; Human Rights Watch, Répression anti-homosexuels en Azerbaïdjan, 3.10.2017, https://www.hrw.org/news/ 2017/10/03/ azerbaijan- anti- gay-crackdown; Human Rights Watch, Descente de police brutale dans un lieu accueillant les personnes LGBT en Azerbaïdjan, 14.01.2026, https://www.hrw.org/news/2026/01/14/ brutal-police-raid-on-lgbt-friendly-venue-in-azerbaijan; ILGA Europe, Bilan annuel 2026 de la situation des droits de l'homme des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées en Europe et Asie centrale, 26.02.2026, p. 36 et 37, https://www.ilga-europe.org/report/annual-review-2026/; Amnesty International, La situation des droits humains en Azerbaïdjan, 2025, 29.04.2026, https://www.ecoi.net/en/document/ 2124605.html; Département d'État américain, Rapport 2023 sur les droits de l'homme en Azerbaïdjan, 22.04.2024, p. 58-61, https://www.state.gov/ reports/2023-country-reports-on-human-rights-pra c tices/azerbaijan/, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [BAMF], Länderkurzinformation Aserbaidschan SOGI [Sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität] : Situation von LGBTIQ-Personen, 3.7.2025, op. cit., sources consultées en date du 31 août 2026).
4.4.3 Toutefois, il n'y a pas lieu de retenir, de manière générale, une crainte objectivement fondée pour toutes les personnes LGBTQIA+ en Azerbaïdjan de subir des préjudices déterminants en matière d'asile, le Tribunal ayant nié à plusieurs reprises l'existence d'une persécution collective des personnes homosexuelles en Azerbaïdjan (cf. arrêts du Tribunal D-7469/2024 du 16 janvier 2024 p. 5 et 6; E-2497/2016 du 19 avril 2018 consid. 5.3.3; concernant les exigences élevées requises pour admettre l'existence d'une persécution collective, cf. par exemple ATAF 2013/21 consid. 9.1, renvoyant à l'ATAF 2011/16 consid. 5). C'est pourquoi il y a lieu de vérifier si, dans chaque cas particulier, il existe des indices objectifs de conclure à un tel risque.
4.4.4 Dans le cas d'espèce, comme relevé ci-avant (cf. consid. 4.2.4), l'intéressée n'a jamais rencontré le moindre problème, de quelque nature que ce soit, avec les autorités de son pays, du fait de son orientation sexuelle et/ou son identité de genre. Par ailleurs, elle n'a jamais fait de coming-out ni entretenu de relations avec des femmes en Azerbaïdjan. En outre, sa famille n'est apparemment pas au courant de son appartenance à la communauté LGBTQIA+. Partant, il sied de constater que la recourante n'a pas avancé d'éléments factuels suffisamment concrets et sérieux permettant de présager, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, qu'elle serait exposée à une persécution de la part des autorités ou de particuliers, notamment de sa famille, en raison de son orientation sexuelle et/ou son identité de genre, ses craintes et appréhensions à cet égard étant purement hypothétiques. En l'absence d'un évènement passé ou prévisible dans un avenir proche, pouvant entraîner pour elle un risque concret d'être victime d'outing et de subir, à brève échéance, des menaces directes de la part des autorités ou de tiers du fait de son orientation sexuelle et/ou son identité de genre, il n'y a pas non plus lieu d'admettre de crainte objectivement fondée pour elle d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une pression psychologique insupportable (sur cette notion dans le contexte de l'homosexualité, cf. arrêts du Tribunal E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 10.2 et réf. cit.).
4.4.5 En tout état de cause, l'intéressée a la possibilité de se soustraire à d'éventuelles pressions familiales, en s'installant par exemple dans une autre grande ville d'Azerbaïdjan. À cet égard, elle a d'ailleurs démontré par le passé sa capacité à s'émanciper de son milieu familial, ayant vécu notamment avec des amis et effectué plusieurs séjours en D._______, attestant ainsi son aptitude à vivre de façon indépendante, en se distanciant de sa famille (cf. procès-verbal de l'audition du 2 juillet 2025, R. 51-54).
4.5 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugiée et octroyer l'asile, toute crainte de persécution en cas de retour en Azerbaïdjan devant également être déniée, fût-ce sous la forme d'une pression psychique insupportable.
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugiée et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour en Azerbaïdjan, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).
8.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.
8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
8.3.2
8.3.2.1 En l'occurrence, il convient d'examiner, au regard de la jurisprudence de la CourEDH, si la recourante serait exposée à un risque réel de mauvais traitements de la part des autorités azerbaïdjanaises ou si elle pourrait bénéficier d'une protection effective de celles-ci contre d'éventuels actes émanant de tiers, dans l'hypothèse où son orientation sexuelle et/ou son identité de genre serait découverte à son retour. Selon cette jurisprudence, en conformité aux principes directeurs pertinents du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), il ne saurait être attendu d'une personne LGBTI (lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexe) qu'elle dissimule son orientation sexuelle et/ou son identité de genre, des aspects fondamentaux de l'identité humaine, pour éviter des persécutions à son retour dans son pays d'origine (cf. CourEDH, arrêt B. et C. c. Suisse du 17 novembre 2020, nos 43987/16 et 889/19, par. 36 ch. 31 s. et par. 57; décision I.K. c. Suisse du 19 décembre 2017, n° 21417/17, par. 11 ch. 12 et 21 et par. 24). Dans ce contexte et au vu desdits principes directeurs aux termes desquels il est presque toujours possible que la découverte de l'orientation sexuelle et/ou de l'identité de genre de la personne LGBTQIA+ se produise contre la volonté de celle-ci (ci-après : outing), il y a lieu d'admettre que cet aspect fondamental de l'identité de cette personne risque d'être découvert à l'avenir par les autorités ou la population du pays de destination et ce, indépendamment de la question de savoir s'il est déjà connu de celles-ci (cf. CourEDH, arrêt B. et C. c. Suisse précité, par. 36 ch. 32 et par. 57).
8.3.2.2 Comme exposé, en Azerbaïdjan, les relations sexuelles entre personnes du même sexe ne sont pas réprimées par le droit pénal. Bien que des discriminations et des mauvais traitements de la part des forces de l'ordre aient été dénoncés à plusieurs reprises (cf. consid. 4.3.2), de tels actes ne peuvent toutefois pas être considérés comme systématiques. L'Azerbaïdjan a par ailleurs indemnisé les victimes des arrestations et détentions arbitraires ayant eu lieu en 2017 à C._______, témoignant ainsi d'une volonté, à tout le moins partielle, de se conformer à ses obligations internationales (cf. CourEDH, A. c. Azerbaïdjan, n° 17184/18 et 23 autres requêtes). Dès lors, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle, en cas de retour dans son pays d'origine et à la lumière de la situation générale des personnes LGBTQIA+ en Azerbaïdjan, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture de la part des autorités azerbaïdjanaises.
8.3.2.3 En ce qui concerne d'éventuels mauvais traitements d'acteurs non étatiques, la recourante n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle, en cas de retour dans son pays d'origine et d'outing, un risque réel de mauvais traitements. En tout état de cause, les autorités de ce pays sont en principe disposées et en mesure de protéger l'intéressée, malgré certains dysfonctionnements constatés dans la protection offerte aux personnes LGBTQIA+.
8.3.3 L'art. 3 CEDH s'oppose à l'éloignement d'une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 178 et 183). Ce seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d'affection, somatique ou mental (cf. arrêt CourEDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, n° 57467/15, par. 139). Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.).
8.3.4 En l'occurrence, le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades n'est pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 9.3.3 concernant l'absence d'une mise en danger concrète de la recourante pour cas de nécessité médicale.
8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
9.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s'applique en premier lieu aux étrangers qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5; 2011/50 consid. 8.2; 2009/52 consid. 10.1; 2007/10 consid. 5.1).
9.3
9.3.1 L'Azerbaïdjan ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée. En particulier, l'exécution du renvoi d'une personne provenant, comme la recourante, de la ville de C._______, qui n'est située ni dans la province du Haut-Karabagh ni dans la zone frontalière avec l'Arménie, demeure en principe raisonnablement exigible (cf. arrêts du Tribunal D-4948/2023 du 16 février 2024 consid. 9.3.2; D-7469/2024 du 16 janvier 2024 p. 7; E-4065/2023 du 1er septembre 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.).
9.3.2 Par ailleurs, comme relevé par le SEM, la recourante est jeune, sans charge de famille et bénéficie de plusieurs expériences professionnelles ainsi que d'un réseau social et familial dans son pays. Même en cas de rupture de ses liens familiaux ou amicaux consécutivement à la découverte de son orientation sexuelle et/ou son identité de genre, elle devrait être en mesure d'assurer ses besoins essentiels et de vivre de manière indépendante, comme elle l'a déjà fait par le passé (cf. procès-verbal de l'audition du 2 juillet 2025, R. 51-54), en retrouvant, au moins à moyen terme, une activité rémunérée.
9.3.3 Pour ce qui est de son état de santé, la recourante présente un ESPT (F 43.1), associé à une anorexie mentale (F 50.0), un trouble dépressif récurrent en phase dépressive moyenne (F 33.1), un probable TDAH (F 90.0) et des troubles moteurs, pour lesquels un traitement antidépresseur ([...]), un suivi psychologique et psychiatrique ainsi qu'un suivi physiothérapeutique ont été instaurés. A son retour en Azerbaïdjan, elle pourra, comme par le passé, bénéficier de soins adéquats. En effet, selon ses allégations, elle a consulté de nombreux médecins, dont un psychologue, et bénéficié de traitements médicamenteux (cf. procès-verbal de l'audition du 2 juillet 2025, R. 46 s.). Contrairement à ce qu'elle soutient, la prétendue difficulté des médecins azerbaïdjanais à poser un diagnostic face à ses symptômes ne permet pas de conclure à l'inadéquation des soins reçus sur place, d'autant que même en Suisse, les médecins ne sont pas parvenus à déterminer l'origine précise de ses troubles moteurs (cf. Faits let. G.). En ce qui concerne lesdits troubles, l'hôpital clinique républicain « J._______ » de C._______ dispose, par exemple, de services de neurologie et de physiothérapie (cf. [...]), consulté le 31 août 2026). Le coût des séances de physiothérapie est généralement pris en charge par l'assurance maladie et l'accès à l'ensemble des soins médicaux dispensés dans les hôpitaux et établissements publics est garanti sans autre formalité aux ressortissants azerbaïdjanais de retour dans leur pays, à condition qu'ils soient en possession d'une pièce d'identité valable (cf. arrêt du Tribunal D-2980/2026 du 3 juillet 2026 consid. 7.3.3). Enfin, le Tribunal a déjà eu l'occasion de juger que des soins essentiels sont disponibles à C._______ pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique (cf. arrêts du Tribunal E-4475/2020 et E-4476/2020 [causes jointes] du 8 juin 2022 consid. 12.6.1 et réf. cit.). Au vu de ce qui précède, la recourante pourra se faire soigner en Azerbaïdjan sans que son état de santé ne s'aggrave au point de mettre sa vie en danger en raison d'une prise en charge médicale insuffisante.
Enfin, la contre-indication médicale au retour mentionnée dans les rapports médicaux des 15 mai et 25 juin 2026 doit être fortement relativisée, compte tenu des soins adéquats à disposition dans ce pays. En outre, il n'est pas établi que la recourante présente un risque de suicide qui puisse être qualifié de réel et immédiat (cf. arrêt CourEDH Fernandes de Oliveira c. Portugal du 28 mars 2017, n° 78103/14). Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. la jurisprudence de la CourEDH relative aux « menaces de suicide » au consid. 8.3.3 ci-avant; arrêt du Tribunal E-4619/2025 du 28 janvier 2026 p. 16 s. et réf. cit.).
9.3.4 Pour éviter toute interruption du traitement thérapeutique et médicamenteux, l'intéressée pourra solliciter auprès de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi l'octroi d'une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments (si elle n'est pas contre-indiquée médicalement) ou d'un forfait consacré aux prestations médicales (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 75 et art. 77 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2).
9.4 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste le renvoi de la recourante et l'exécution de cette mesure, et la décision du SEM confirmée sur ces points.
12.
12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et dans la mesure où la recourante a établi son indigence (cf. attestation d'aide financière du 17 mars 2026; aucun élément ne laissant au demeurant penser qu'elle ne serait plus indigente), il y a lieu d'admettre la demande de dispense de paiement des frais de procédure, en application de l'art. 65 al. 1 PA. Partant, il est statué sans frais.
12.2
12.2.1 Pour les mêmes raisons, la demande de désignation de Meret Adam en qualité de mandataire d'office doit être admise (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA et art. 102m al. 2 LAsi).
12.2.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire désignée d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense des causes ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
Le Tribunal fixe cette indemnité sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF).
12.2.3 En l'absence d'une note de frais, l'indemnité allouée à titre d'honoraires et de débours est arrêtée à un montant de 1'400 francs pour l'activité indispensable que la mandataire de la recourante a déployée dans la présente procédure, à la charge du Tribunal.
Erwägungen (50 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Dans son recours, l'intéressée fait en premier lieu valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire ainsi que son droit d'être entendue. Elle lui reproche en substance de ne pas avoir examiné ses déclarations à l'aune de son profil de personne atteinte dans sa santé, ayant subi de nombreux traumatismes, perçue comme femme et queer en situation de grande vulnérabilité. Elle reproche également au SEM d'avoir omis d'instruire à suffisance la situation actuelle des personnes LGBTQIA+ en Azerbaïdjan et soutient qu'elle serait soumise, dans ce pays, à une pression psychologique insupportable. Ces griefs formels sont examinés en premier lieu, vu qu'ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1).
E. 2.2 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le SEM a manqué à son devoir d'instruction ou que la recourante a été privée de son droit d'être entendue. En effet, l'intéressée a eu l'occasion d'exposer tous les éléments importants en lien avec ses motifs d'asile dans le cadre de ses auditions des 15 mai et 2 juillet 2025. Elle a été interrogée par la personne chargée de l'audition sur les différents points de son récit et était en outre assistée d'une représentante juridique, qui a eu l'occasion de poser des questions et de formuler des remarques. Nanti des déclarations de l'intéressée, le SEM a procédé à une analyse complète et concrète de la situation de la recourante, en examinant non seulement les événements allégués en lien avec sa situation familiale, mais aussi ceux en lien avec son état de santé ainsi que son appartenance à la communauté LGBTQIA+. L'autorité intimée a dès lors dûment pris en considération les vulnérabilités alléguées par la recourante ainsi que leurs conséquences dans le cadre de la présente procédure. Le SEM a tout autant pris en considération la situation des personnes LGBTQIA+ en Azerbaïdjan, en mentionnant notamment la jurisprudence du Tribunal rendue à ce sujet ainsi que l'existence d'une association active dans la défense des personnes LGBTQIA+ dans cet Etat. En réalité, les griefs soulevés par la recourante, bien que présentés sous un angle formel, revêtent un caractère matériel, en ce qu'ils contestent l'appréciation du SEM sous l'angle de l'art. 3 LAsi, et se confondent ainsi avec le fond du litige. Ils seront donc examinés ci-après. Enfin, aucun complément d'instruction ne s'impose. L'état de fait pertinent pour les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile a en effet été établi avec assez de précision par le SEM pour que l'on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d'asile du 12 mai 2025, respectivement du présent recours.
E. 2.3 Il apparaît ainsi que le SEM a satisfait à son devoir d'instruction. L'intéressée a pour sa part eu l'occasion d'alléguer et étayer les faits déterminants pour la cause. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM doit par conséquent être rejetée, les griefs formels soulevés étant infondés.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).
E. 3.3 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances sous réserve de raisons impérieuses; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).
E. 3.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
E. 3.5 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut néanmoins exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit; 2011/51 consid. 6.1).
E. 4.1 Il s'agit en l'espèce d'examiner si la recourante a subi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, avant son départ d'Azerbaïdjan, respectivement si elle peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future en cas de retour dans ce pays.
E. 4.2 A titre liminaire, il convient de relever que s'il a indiqué dans sa décision que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises de pertinence pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sorte qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la vraisemblance, le SEM a en réalité examiné certains éléments du récit sous l'angle de celle-là. En dépit de l'argumentation développée par l'autorité intimée, la recourante est parvenue à saisir correctement les tenants et aboutissants de la décision querellée et à prendre position sur les considérants de celle-ci dans son recours.
E. 4.3.1 S'agissant d'abord des maltraitances que la recourante dit avoir subies de la part de ses parents ainsi que des abus sexuels dont elle aurait été victime dans l'enfance, ceux-ci ne sont pas pertinents au sens de la loi sur l'asile, faute de remplir l'un des critères exposés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. De plus, ces faits n'ont aucun lien de causalité temporel avec son départ du pays (cf. jurisprudence précitée, consid. 3.3). En effet, il n'apparaît pas que son départ d'Azerbaïdjan, en septembre 2023, ait été directement motivé par les violences familiales décrites, qui remontent vraisemblablement à l'enfance, l'intéressée ayant déclaré que les violences physiques avaient cessé à l'âge adulte, malgré des insultes persistantes et une atmosphère familiale tendue (cf. procès-verbal de l'audition du 2 juillet 2025, R. 56 et 67). Surtout, la recourante est retournée vivre, de son plein gré, au domicile familial entre les mois de mars 2021 et septembre 2023. Or, comme l'a relevé le SEM, elle n'aurait certainement pas fait ce choix si elle avait réellement craint de subir des préjudices de la part de ses parents. Son argument à l'appui du recours, selon lequel la cohabitation avec ses parents aurait constitué une stratégie de survie et lui aurait offert une certaine protection contre les tiers, ne fait au demeurant que renforcer ce constat.
E. 4.3.2 La recourante a plutôt laissé entendre qu'elle avait quitté l'Azerbaïdjan en raison de l'épuisement lié à ses problèmes de santé et au fait de cacher son appartenance à la communauté LGBTQIA+, en particulier pour échapper à ce pays dont elle ne partageait pas la mentalité fermée, où elle était empêchée de vivre librement en raison de son orientation sexuelle et son identité de genre et où elle n'avait pas accès à des soins suffisants, les médecins ne parvenant pas à la guérir (cf. procès-verbal de l'audition du 15 mai 2025, R. 5.01, et procès-verbal de l'audition du 2 juillet 2025, R. 46-47, 50, 56-57). Or, le fait de quitter son pays d'origine (ou de provenance) pour des raisons médicales n'est pas pertinent en matière d'asile, la définition du réfugié, selon l'art. 3 LAsi, étant exhaustive et excluant tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine (ou de dernière résidence), comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, pénurie d'emploi et de logement, revenus insuffisants), auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté.
E. 4.3.3 En outre, les tracasseries, essentiellement sous la forme de moqueries et d'insultes, et la stigmatisation dont elle aurait été victime de la part de la population en général et de ses parents, bien que blâmables, ne peuvent être qualifiées de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi et ne remplissent pas les conditions d'une pression psychique insupportable. En effet, une telle hypothèse suppose des mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et réf. cit.). En l'occurrence, il appert que les préjudices dont aurait été victime l'intéressée - aussi malheureuse qu'ait pu être la situation dans laquelle elle se trouvait - ne sont pas d'une intensité telle qu'ils l'auraient empêchée de mener une vie digne, ou du moins tolérable, dans son pays d'origine. A noter encore qu'il aurait quoi qu'il en soit été loisible à la recourante de s'installer dans une autre région de son pays et d'y construire une nouvelle vie à l'abri des insultes dont elle aurait régulièrement fait l'objet et du rejet exprimé par ses parents.
E. 4.3.4 Le motif mis en avant par l'intéressée, selon lequel elle avait quitté son pays parce qu'elle ne pouvait pas vivre ouvertement en tant que personne LGBTQIA+, n'est quant à lui pas suffisant pour qu'elle puisse se voir reconnaître la qualité de réfugiée. En effet, la recourante a déclaré, lors de son audition, n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités avant son départ définitif du pays (cf. procès-verbal de l'audition du 2 juillet 2025, R. 76). Hormis l'événement isolé lors duquel sa mère lui aurait appliqué une fourchette chauffée au gaz sur les lèvres après l'avoir surprise en train d'embrasser une fille à l'âge de cinq ou six ans, l'intéressée n'a pas fait état d'autres problèmes avec sa famille ou des tiers en lien avec son orientation sexuelle et/ou son identité de genre. En particulier, sa famille ne serait pas au courant de son appartenance à la communauté LGBTQIA+, excepté son frère, l'intéressée n'ayant jamais eu de relation avec des femmes ou fait de coming-out en Azerbaïdjan (cf. ibidem, R. 56, 57, 61, 64 et 71). En outre, sans minimiser les difficultés d'ordre psychologique qu'elle a pu légitimement ressentir au cours des années passées en Azerbaïdjan et durant lesquelles elle a dissimulé son orientation sexuelle ainsi que son identité de genre, elle n'a pas fait état de circonstances personnelles particulières, ni d'une accumulation de mesures concrètes - associées à une éventuelle crainte d'outing ou de subir des mauvais traitements - suffisamment intenses de la part de tiers ou des autorités, qui auraient entraîné chez elle, au fil des ans, une pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 10.2 et réf. cit.).
E. 4.3.5 Enfin, les motifs en lien avec ses séjours en D._______ (où elle a dit avoir été exposée à des mauvais traitements de la part de son cousin et avoir été licenciée, en raison notamment de son orientation sexuelle) ne peuvent pas être pris en compte, l'examen de la reconnaissance de la qualité de réfugié devant être effectué par rapport au pays d'origine, soit l'Azerbaïdjan, et non relativement à un pays tiers.
E. 4.4.1 L'intéressée ne revêtant pas la qualité de réfugiée au moment de son départ, il convient encore d'examiner s'il existe actuellement chez elle une crainte fondée de préjudices déterminants selon l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Azerbaïdjan.
E. 4.4.2 Le Tribunal a connaissance de la situation des personnes LGBTQIA+ dans cet Etat. Il ressort en particulier des sources consultées qu'il règne, dans ce pays, un climat d'intolérance sociale à l'égard des minorités de genre et/ou sexuelles, lesquelles sont confrontées à des actes de violence, à des discours de haine, à des extorsions, à des détentions arbitraires et des discriminations de la part d'acteurs étatiques et non étatiques. Les autorités font souvent preuve d'indifférence face à la situation des personnes appartenant à la communauté LGBTQIA+ et il n'existe aucune disposition légale interdisant expressément les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, l'identité, l'expression de genre ou encore les caractéristiques sexuelles. En outre, bien que depuis 2000, les relations homosexuelles ne sont plus pénalisées par le droit pénal azerbaïdjanais et que les actes sexuels entre femmes n'aient jamais été pénalement répréhensibles, certaines dispositions de nature administrative sont parfois appliquées afin de criminaliser, de facto, la communauté LGBTQIA+. Enfin, dans le contexte de répression croissante menée par le gouvernement azerbaïdjanais à l'encontre de la société civile, les organisations de défense des minorités sexuelles et/ou de genre telles que « Azad LGBTI », « Nafas LGBTI » et « Iglyo Minority » ont dû soit suspendre temporairement, soit complètement interrompre leurs activités pour des raisons de sécurité (cf. Human Rights Watch, Rapport mondial 2025 Azerbaïdjan, 16.01.2025, https://www.ecoi.net/en/ document/ 2120056.html; Human Rights Watch, Répression anti-homosexuels en Azerbaïdjan, 3.10.2017, https://www.hrw.org/news/ 2017/10/03/ azerbaijan- anti- gay-crackdown; Human Rights Watch, Descente de police brutale dans un lieu accueillant les personnes LGBT en Azerbaïdjan, 14.01.2026, https://www.hrw.org/news/2026/01/14/ brutal-police-raid-on-lgbt-friendly-venue-in-azerbaijan; ILGA Europe, Bilan annuel 2026 de la situation des droits de l'homme des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées en Europe et Asie centrale, 26.02.2026, p. 36 et 37, https://www.ilga-europe.org/report/annual-review-2026/; Amnesty International, La situation des droits humains en Azerbaïdjan, 2025, 29.04.2026, https://www.ecoi.net/en/document/ 2124605.html; Département d'État américain, Rapport 2023 sur les droits de l'homme en Azerbaïdjan, 22.04.2024, p. 58-61, https://www.state.gov/ reports/2023-country-reports-on-human-rights-pra c tices/azerbaijan/, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [BAMF], Länderkurzinformation Aserbaidschan SOGI [Sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität] : Situation von LGBTIQ-Personen, 3.7.2025, op. cit., sources consultées en date du 31 août 2026).
E. 4.4.3 Toutefois, il n'y a pas lieu de retenir, de manière générale, une crainte objectivement fondée pour toutes les personnes LGBTQIA+ en Azerbaïdjan de subir des préjudices déterminants en matière d'asile, le Tribunal ayant nié à plusieurs reprises l'existence d'une persécution collective des personnes homosexuelles en Azerbaïdjan (cf. arrêts du Tribunal D-7469/2024 du 16 janvier 2024 p. 5 et 6; E-2497/2016 du 19 avril 2018 consid. 5.3.3; concernant les exigences élevées requises pour admettre l'existence d'une persécution collective, cf. par exemple ATAF 2013/21 consid. 9.1, renvoyant à l'ATAF 2011/16 consid. 5). C'est pourquoi il y a lieu de vérifier si, dans chaque cas particulier, il existe des indices objectifs de conclure à un tel risque.
E. 4.4.4 Dans le cas d'espèce, comme relevé ci-avant (cf. consid. 4.2.4), l'intéressée n'a jamais rencontré le moindre problème, de quelque nature que ce soit, avec les autorités de son pays, du fait de son orientation sexuelle et/ou son identité de genre. Par ailleurs, elle n'a jamais fait de coming-out ni entretenu de relations avec des femmes en Azerbaïdjan. En outre, sa famille n'est apparemment pas au courant de son appartenance à la communauté LGBTQIA+. Partant, il sied de constater que la recourante n'a pas avancé d'éléments factuels suffisamment concrets et sérieux permettant de présager, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, qu'elle serait exposée à une persécution de la part des autorités ou de particuliers, notamment de sa famille, en raison de son orientation sexuelle et/ou son identité de genre, ses craintes et appréhensions à cet égard étant purement hypothétiques. En l'absence d'un évènement passé ou prévisible dans un avenir proche, pouvant entraîner pour elle un risque concret d'être victime d'outing et de subir, à brève échéance, des menaces directes de la part des autorités ou de tiers du fait de son orientation sexuelle et/ou son identité de genre, il n'y a pas non plus lieu d'admettre de crainte objectivement fondée pour elle d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une pression psychologique insupportable (sur cette notion dans le contexte de l'homosexualité, cf. arrêts du Tribunal E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 10.2 et réf. cit.).
E. 4.4.5 En tout état de cause, l'intéressée a la possibilité de se soustraire à d'éventuelles pressions familiales, en s'installant par exemple dans une autre grande ville d'Azerbaïdjan. À cet égard, elle a d'ailleurs démontré par le passé sa capacité à s'émanciper de son milieu familial, ayant vécu notamment avec des amis et effectué plusieurs séjours en D._______, attestant ainsi son aptitude à vivre de façon indépendante, en se distanciant de sa famille (cf. procès-verbal de l'audition du 2 juillet 2025, R. 51-54).
E. 4.5 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugiée et octroyer l'asile, toute crainte de persécution en cas de retour en Azerbaïdjan devant également être déniée, fût-ce sous la forme d'une pression psychique insupportable.
E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugiée et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour en Azerbaïdjan, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).
E. 8.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.
E. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 8.3.2.1 En l'occurrence, il convient d'examiner, au regard de la jurisprudence de la CourEDH, si la recourante serait exposée à un risque réel de mauvais traitements de la part des autorités azerbaïdjanaises ou si elle pourrait bénéficier d'une protection effective de celles-ci contre d'éventuels actes émanant de tiers, dans l'hypothèse où son orientation sexuelle et/ou son identité de genre serait découverte à son retour. Selon cette jurisprudence, en conformité aux principes directeurs pertinents du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), il ne saurait être attendu d'une personne LGBTI (lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexe) qu'elle dissimule son orientation sexuelle et/ou son identité de genre, des aspects fondamentaux de l'identité humaine, pour éviter des persécutions à son retour dans son pays d'origine (cf. CourEDH, arrêt B. et C. c. Suisse du 17 novembre 2020, nos 43987/16 et 889/19, par. 36 ch. 31 s. et par. 57; décision I.K. c. Suisse du 19 décembre 2017, n° 21417/17, par. 11 ch. 12 et 21 et par. 24). Dans ce contexte et au vu desdits principes directeurs aux termes desquels il est presque toujours possible que la découverte de l'orientation sexuelle et/ou de l'identité de genre de la personne LGBTQIA+ se produise contre la volonté de celle-ci (ci-après : outing), il y a lieu d'admettre que cet aspect fondamental de l'identité de cette personne risque d'être découvert à l'avenir par les autorités ou la population du pays de destination et ce, indépendamment de la question de savoir s'il est déjà connu de celles-ci (cf. CourEDH, arrêt B. et C. c. Suisse précité, par. 36 ch. 32 et par. 57).
E. 8.3.2.2 Comme exposé, en Azerbaïdjan, les relations sexuelles entre personnes du même sexe ne sont pas réprimées par le droit pénal. Bien que des discriminations et des mauvais traitements de la part des forces de l'ordre aient été dénoncés à plusieurs reprises (cf. consid. 4.3.2), de tels actes ne peuvent toutefois pas être considérés comme systématiques. L'Azerbaïdjan a par ailleurs indemnisé les victimes des arrestations et détentions arbitraires ayant eu lieu en 2017 à C._______, témoignant ainsi d'une volonté, à tout le moins partielle, de se conformer à ses obligations internationales (cf. CourEDH, A. c. Azerbaïdjan, n° 17184/18 et 23 autres requêtes). Dès lors, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle, en cas de retour dans son pays d'origine et à la lumière de la situation générale des personnes LGBTQIA+ en Azerbaïdjan, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture de la part des autorités azerbaïdjanaises.
E. 8.3.2.3 En ce qui concerne d'éventuels mauvais traitements d'acteurs non étatiques, la recourante n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle, en cas de retour dans son pays d'origine et d'outing, un risque réel de mauvais traitements. En tout état de cause, les autorités de ce pays sont en principe disposées et en mesure de protéger l'intéressée, malgré certains dysfonctionnements constatés dans la protection offerte aux personnes LGBTQIA+.
E. 8.3.3 L'art. 3 CEDH s'oppose à l'éloignement d'une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 178 et 183). Ce seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d'affection, somatique ou mental (cf. arrêt CourEDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, n° 57467/15, par. 139). Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.).
E. 8.3.4 En l'occurrence, le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades n'est pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 9.3.3 concernant l'absence d'une mise en danger concrète de la recourante pour cas de nécessité médicale.
E. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 9.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s'applique en premier lieu aux étrangers qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5; 2011/50 consid. 8.2; 2009/52 consid. 10.1; 2007/10 consid. 5.1).
E. 9.3.1 L'Azerbaïdjan ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée. En particulier, l'exécution du renvoi d'une personne provenant, comme la recourante, de la ville de C._______, qui n'est située ni dans la province du Haut-Karabagh ni dans la zone frontalière avec l'Arménie, demeure en principe raisonnablement exigible (cf. arrêts du Tribunal D-4948/2023 du 16 février 2024 consid. 9.3.2; D-7469/2024 du 16 janvier 2024 p. 7; E-4065/2023 du 1er septembre 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.).
E. 9.3.2 Par ailleurs, comme relevé par le SEM, la recourante est jeune, sans charge de famille et bénéficie de plusieurs expériences professionnelles ainsi que d'un réseau social et familial dans son pays. Même en cas de rupture de ses liens familiaux ou amicaux consécutivement à la découverte de son orientation sexuelle et/ou son identité de genre, elle devrait être en mesure d'assurer ses besoins essentiels et de vivre de manière indépendante, comme elle l'a déjà fait par le passé (cf. procès-verbal de l'audition du 2 juillet 2025, R. 51-54), en retrouvant, au moins à moyen terme, une activité rémunérée.
E. 9.3.3 Pour ce qui est de son état de santé, la recourante présente un ESPT (F 43.1), associé à une anorexie mentale (F 50.0), un trouble dépressif récurrent en phase dépressive moyenne (F 33.1), un probable TDAH (F 90.0) et des troubles moteurs, pour lesquels un traitement antidépresseur ([...]), un suivi psychologique et psychiatrique ainsi qu'un suivi physiothérapeutique ont été instaurés. A son retour en Azerbaïdjan, elle pourra, comme par le passé, bénéficier de soins adéquats. En effet, selon ses allégations, elle a consulté de nombreux médecins, dont un psychologue, et bénéficié de traitements médicamenteux (cf. procès-verbal de l'audition du 2 juillet 2025, R. 46 s.). Contrairement à ce qu'elle soutient, la prétendue difficulté des médecins azerbaïdjanais à poser un diagnostic face à ses symptômes ne permet pas de conclure à l'inadéquation des soins reçus sur place, d'autant que même en Suisse, les médecins ne sont pas parvenus à déterminer l'origine précise de ses troubles moteurs (cf. Faits let. G.). En ce qui concerne lesdits troubles, l'hôpital clinique républicain « J._______ » de C._______ dispose, par exemple, de services de neurologie et de physiothérapie (cf. [...]), consulté le 31 août 2026). Le coût des séances de physiothérapie est généralement pris en charge par l'assurance maladie et l'accès à l'ensemble des soins médicaux dispensés dans les hôpitaux et établissements publics est garanti sans autre formalité aux ressortissants azerbaïdjanais de retour dans leur pays, à condition qu'ils soient en possession d'une pièce d'identité valable (cf. arrêt du Tribunal D-2980/2026 du 3 juillet 2026 consid. 7.3.3). Enfin, le Tribunal a déjà eu l'occasion de juger que des soins essentiels sont disponibles à C._______ pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique (cf. arrêts du Tribunal E-4475/2020 et E-4476/2020 [causes jointes] du 8 juin 2022 consid. 12.6.1 et réf. cit.). Au vu de ce qui précède, la recourante pourra se faire soigner en Azerbaïdjan sans que son état de santé ne s'aggrave au point de mettre sa vie en danger en raison d'une prise en charge médicale insuffisante. Enfin, la contre-indication médicale au retour mentionnée dans les rapports médicaux des 15 mai et 25 juin 2026 doit être fortement relativisée, compte tenu des soins adéquats à disposition dans ce pays. En outre, il n'est pas établi que la recourante présente un risque de suicide qui puisse être qualifié de réel et immédiat (cf. arrêt CourEDH Fernandes de Oliveira c. Portugal du 28 mars 2017, n° 78103/14). Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. la jurisprudence de la CourEDH relative aux « menaces de suicide » au consid. 8.3.3 ci-avant; arrêt du Tribunal E-4619/2025 du 28 janvier 2026 p. 16 s. et réf. cit.).
E. 9.3.4 Pour éviter toute interruption du traitement thérapeutique et médicamenteux, l'intéressée pourra solliciter auprès de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi l'octroi d'une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments (si elle n'est pas contre-indiquée médicalement) ou d'un forfait consacré aux prestations médicales (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 75 et art. 77 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2).
E. 9.4 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste le renvoi de la recourante et l'exécution de cette mesure, et la décision du SEM confirmée sur ces points.
E. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et dans la mesure où la recourante a établi son indigence (cf. attestation d'aide financière du 17 mars 2026; aucun élément ne laissant au demeurant penser qu'elle ne serait plus indigente), il y a lieu d'admettre la demande de dispense de paiement des frais de procédure, en application de l'art. 65 al. 1 PA. Partant, il est statué sans frais.
E. 12.2.1 Pour les mêmes raisons, la demande de désignation de Meret Adam en qualité de mandataire d'office doit être admise (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA et art. 102m al. 2 LAsi).
E. 12.2.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire désignée d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense des causes ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe cette indemnité sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF).
E. 12.2.3 En l'absence d'une note de frais, l'indemnité allouée à titre d'honoraires et de débours est arrêtée à un montant de 1'400 francs pour l'activité indispensable que la mandataire de la recourante a déployée dans la présente procédure, à la charge du Tribunal.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Meret Adam est désignée mandataire d'office.
- Une indemnité de 1'400 francs est allouée à Meret Adam à titre d'honoraires et de débours, à la charge du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2268/2026
Arrêt du 10 septembre 2026
Composition
Deborah D'Aveni (présidente du collège),
David R. Wenger et Grégory Sauder, juges,
Alessandra Stevanin, greffière.
Parties
A._______, née le (...),
alias B._______, née le (...),
Azerbaïdjan,
représentée par MLaw Meret Adam, titulaire du brevet d'avocat,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 27 février 2026 / N (...).
Faits :
A. Le 12 mai 2025, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse.
A l'appui de sa demande, elle a remis au SEM son passeport, valable du (...) 2015 au (...) 2025, ainsi que des documents médicaux azerbaïdjanais.
B. Entendue le 15 mai 2025 à l'occasion d'une audition sur ses données personnelles et le 2 juillet 2025 sur ses motifs d'asile, la requérante a déclaré être ressortissante azerbaïdjanaise, de religion bouddhiste et originaire de C._______, où elle aurait principalement vécu avec ses parents et son frère, jusqu'à son départ du pays en septembre 2023.
Dès l'âge de deux ans, elle aurait été victime de maltraitances de la part de ses parents, en particulier de sa mère, qui l'aurait frappée, insultée et ne lui aurait jamais porté d'attention. A l'âge de trois ou quatre ans, elle aurait été abusée sexuellement par le fils de la cuisinière de son jardin d'enfants. A l'école, elle aurait également régulièrement été insultée par ses enseignants ou ses camarades. Elle n'aurait cependant jamais osé en parler à sa famille, au sein de laquelle il était tabou d'exprimer ses émotions et où les femmes étaient tenues pour responsables de ce qui leur arrivait. À l'âge de cinq ou six ans, sa mère l'aurait surprise en train d'embrasser une fille et lui aurait appliqué une fourchette chauffée au gaz sur les lèvres. Après avoir achevé sa scolarité secondaire, elle aurait commencé des études universitaires, qu'elle n'aurait toutefois pas terminées en raison du harcèlement qu'elle aurait subi de la part des enseignants et des étudiants du fait de ses problèmes de santé. Depuis ses seize ans, elle souffrirait en effet de tics musculaires sur le côté droit de son corps, notamment au niveau de la mâchoire, des lèvres et du cou, qu'elle rattache à sa naissance difficile ainsi qu'à l'impossibilité d'exprimer ses émotions dans sa famille. Ses parents se seraient également moqués de ses tics, l'accusant de les déclencher intentionnellement afin de ne pas trouver de mari. En plus de la souffrance psychique que ses tics lui auraient occasionnée, au point de lui causer des idées suicidaires, des douleurs physiques, en particulier au niveau du cou, se seraient également manifestées. Pour ces troubles, elle aurait consulté de nombreux médecins dans son pays, lesquels lui auraient fait passer divers examens et lui auraient prescrit des médicaments, sans toutefois parvenir à poser un diagnostic. En outre, elle a exposé qu'elle pensait souffrir d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (ci-après : TDAH) ainsi que de troubles du spectre autistique et qu'elle se sentait mal dans son corps depuis son enfance. Dès 2012, elle aurait commencé à travailler dans les domaines de (...) et (...), de manière indépendante, notamment dans (...). Il lui aurait toutefois été difficile de trouver du travail dans son pays en raison de son appartenance à la communauté LGBTQIA+ (acronyme désignant les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queers, intersexes et asexuelles ou aromantiques, ainsi que toute autre personne se sentant appartenir à cette communauté) et de ses problèmes de santé. En (...), elle se serait rendue pour la première fois en D._______, où elle aurait logé chez son cousin à E._______. Elle serait toutefois rapidement retournée vivre en Azerbaïdjan, en raison de la mauvaise entente avec ce dernier, qui l'aurait constamment surveillée et empêchée de sortir. Entre 2015 et 2020, elle se serait rendue à huit reprises au total en D._______, où elle aurait entretenu des relations avec des femmes et travaillé durant un mois comme (...), avant d'être licenciée en raison notamment de son orientation sexuelle. Entre 2018 et 2020, elle aurait été en couple avec un homme dans son pays. Durant l'été 2020, elle aurait ouvert (...), consacré notamment à (...), qu'elle aurait cependant été contrainte de fermer en (...) 2021 en raison de la concurrence et de son état dépressif. Par la suite, ses parents auraient subvenu à ses besoins. Ces derniers auraient arrêté de la frapper à l'âge adulte, mais auraient continué de l'insulter et de lui faire des remarques sur son apparence. En raison de l'épuisement lié à ses problèmes de santé et au fait de cacher son appartenance à la communauté LGBTQIA+, elle aurait pris la décision de quitter son pays le 28 septembre 2023. Elle se serait alors rendue en F._______, où elle aurait vécu durant six mois, au bénéfice d'un visa étudiant, avant de rejoindre la Suisse, puis de retourner en F._______. Elle aurait ensuite séjourné une dizaine de jours en G._______, pays depuis lequel elle serait revenue en Suisse, avant de se rendre en H._______ durant trois jours, pour finalement retourner en Suisse le (...) 2025, où elle aurait déposé une demande d'asile.
En outre, elle a indiqué qu'elle s'identifiait comme personne queer. Elle serait principalement attirée par les femmes, mais refuserait d'apposer une étiquette sur son orientation sexuelle et son identité de genre. Excepté son frère, sa famille ne serait pas au courant de son appartenance à la communauté LGBTQIA+, puisqu'elle n'aurait jamais fait de coming-out dans son pays d'origine, par peur d'être en danger. Elle a également indiqué que si elle venait à affirmer ouvertement son appartenance à la communauté LGBTQIA+ en Azerbaïdjan, il lui serait impossible d'obtenir une protection de la part des autorités de ce pays.
Enfin, en cas de retour dans son pays, elle craindrait une péjoration de son état de santé, ses symptômes s'intensifiant dans un environnement stressant et insécurisant.
A l'occasion de l'audition du 2 juillet 2025, la requérante a produit une attestation du 7 mai 2025 de l'association « Rainbow Spot ». Il ressort de ce document qu'elle s'est adressée à ladite association pour trouver de l'aide en lien avec sa demande d'asile et qu'elle a fait part des violences, du harcèlement et des discriminations qu'elle aurait subies dans son pays d'origine. L'intéressée aurait également évoqué le rejet et la stigmatisation de la part de sa famille et de la société du fait de ses problèmes de santé, ce qui aurait causé chez elle plusieurs épisodes dépressifs. Ce document fait aussi mention de la situation critique des personnes LGBTQIA+ en Azerbaïdjan, pays dans lequel cette communauté ferait face à des violences, des mauvais traitements, des détentions arbitraires, des discours de haine et des discriminations, sans pouvoir compter sur une protection de la part de l'Etat. Dès lors, il devrait être pris en compte, dans le cadre de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée, du cumul de ses vulnérabilités, soit du fait qu'elle appartient à une minorité sexuelle et de genre, auquel s'ajoutent ses problèmes de santé.
C.
Différents documents concernant l'état de santé de l'intéressée ont été versés au dossier du SEM, à savoir :
- la lettre d'introduction Medic-Help et le rapport succinct du 28 mai 2025 y contenu, dont il ressort notamment qu'elle présente un syndrome d'hyperactivité du système nerveux (probable syndrome de Gilles de la Tourette) et souffre d'anorexie et d'une gastrite; un traitement composé d'anti-infectieux ([...]), d'antisécrétoires gastriques ([...]) ainsi que de boissons hypercaloriques ([...]) lui a été prescrit et un électrocardiogramme ainsi qu'une consultation en neurologie et en psychiatrie étaient alors préconisés;
- le journal de soins du 2 juin 2025;
- le rapport médical du 4 juin 2025, dont il ressort qu'elle s'est rendue au Département des urgences du I._______, le même jour, afin de réaliser un électrocardiogramme; selon ses médecins, les résultats cliniques étaient rassurants; ils lui ont proposé de reconsulter en cas de péjoration clinique et ont recommandé la poursuite des traitements en cours.
D. Par courrier du 22 juillet 2025, le SEM a invité l'intéressée à fournir un rapport médical dans un délai échéant au 15 septembre 2025.
E. Par courrier du 17 septembre 2025, l'intéressée a indiqué qu'elle suivait uniquement des séances de physiothérapie, mais que des rendez-vous et examens complémentaires en psychiatrie et neurologie étaient prévus dans les mois à venir, raison pour laquelle une prolongation du délai pour fournir un rapport médical était requise jusqu'au 1er décembre au moins.
Le SEM a fait suite à cette demande en date du 30 septembre 2025 et prolongé le délai précité au 19 décembre suivant.
F. Par courrier du 19 décembre 2025, la requérante a produit un rapport médical du 1er décembre 2025, dont il ressort en substance que depuis le mois de novembre 2025, elle fait l'objet d'un suivi psychologique et psychiatrique. D'après ce rapport, l'intéressée présente un état de stress post-traumatique (F 43.1; ci-après : ESPT), associé à une anorexie mentale (F 50.0), un trouble dépressif récurrent, alors en phase dépressive légère (F 33.0), ainsi qu'une probable dystonie (G 24.9). Ces affections s'expriment, sur le plan psychique, notamment par des cauchemars, des reviviscences d'événements traumatiques, de l'hypervigilance, de l'anxiété et un comportement d'évitement et, sur le plan physique, par des troubles moteurs involontaires, s'intensifiant dans un contexte de stress. Un probable TDAH est en outre rapporté. Enfin, la poursuite d'un suivi psychologique et psychiatrique est préconisée.
G. Par courrier du 18 février 2026, l'intéressée a produit un rapport médical faisant suite à des examens neurologiques, dont il ressort qu'elle souffre de troubles moteurs dystoniques à choréo-athétosiques touchant la tête, les cervicales et les muscles faciaux, dont l'origine demeure inconnue et pour lesquels un traitement physiothérapeutique est prescrit.
H. Par décision du 27 février 2026, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a retenu que les mauvais traitements allégués par l'intéressée de la part de ses parents n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Il a estimé que son récit était paradoxal, ses parents lui ayant permis de poursuivre des études, de voyager et de travailler à l'étranger de manière indépendante, ce qui témoignait d'une certaine ouverture d'esprit dans le contexte patriarcal de l'Azerbaïdjan. Il a ajouté qu'au vu de son âge et de son parcours, il était étonnant qu'elle ne se soit pas émancipée de ceux-ci. En outre, le SEM a relevé qu'il s'agissait de faits commis par des tiers, qui pouvaient faire l'objet de plaintes auprès des autorités azerbaïdjanaises ou pour lesquels la requérante pouvait s'adresser à une association, ce qu'elle n'avait pas fait. S'agissant des motifs liés à ses problèmes de santé, il a retenu qu'ils n'étaient pas non plus pertinents en matière d'asile. Il a relevé que l'intéressée avait eu accès à des soins médicaux en Azerbaïdjan et que, malgré ses problèmes de santé, elle avait été en mesure d'étudier, d'exercer une activité professionnelle régulière, de créer sa propre entreprise et, de surcroît, de se débrouiller seule durant son parcours migratoire, ce qui renforçait le constat selon lequel les motifs avancés n'étaient pas déterminants. En outre, le SEM a nié un risque pour l'intéressée d'être persécutée à son retour en Azerbaïdjan en raison de son identité de genre. Il a retenu que sa crainte de subir des persécutions était purement hypothétique. Il a relevé que l'homosexualité y était dépénalisée depuis 2000 et qu'il n'existait pas de persécution collective et systématique contre les personnes LGBTQIA+ dans ce pays. Le SEM a ajouté que la requérante pouvait, en cas de nécessité, recourir à des associations de défense des minorités sexuelles, notamment l'association « Nafas LGBTI Azerbaijan Alliance », qui prodiguait des soins psychologiques et des conseils juridiques. Il a, pour le reste, estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
I. Par mémoire du 30 mars 2026, la requérante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. A titre subsidiaire, elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugiée ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, elle a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
Invoquant une violation du devoir d'instruction ainsi que de son droit d'être entendue, elle soutient en substance que le SEM a omis de prendre en considération, dans leur ensemble, les différents facteurs de vulnérabilités auxquels elle serait confrontée en Azerbaïdjan en tant que personne atteinte dans sa santé, ayant subi de nombreux traumatismes, perçue comme femme et queer. En outre, s'agissant des mauvais traitements infligés par ses parents, le SEM aurait fondé sa décision sur des suppositions, en affirmant notamment qu'il lui était possible d'obtenir la protection des autorités ou d'associations dans son pays, sans même la questionner à ce sujet. Elle soutient que, faute de moyens financiers suffisants, elle n'aurait eu d'autre choix que de demeurer au domicile familial, lequel lui aurait par ailleurs assuré une certaine protection. En effet, le SEM n'aurait pas procédé à un examen actualisé de la situation des personnes LGBTQIA+ en Azerbaïdjan et se serait contenté de faire référence à une modification législative de 2000, à un arrêt de coordination du Tribunal datant de 2016 et au nom d'une organisation LGBTQIA+, sans même en citer les sources.
En outre, la recourante soutient que ses déclarations sont vraisemblables et fait valoir qu'en raison des multiples traumatismes subis depuis l'enfance, des discriminations dont elle a été victime, de la pression constante de devoir dissimuler son orientation sexuelle et son identité de genre ainsi que de ses problèmes de santé, elle a été soumise à une pression psychique insupportable dans son pays. Son état de santé se serait amélioré depuis son arrivée en Suisse, où elle se sent en sécurité et à l'abri de toute discrimination. En cas de retour en Azerbaïdjan, elle serait également exposée à une pression psychologique insupportable ainsi qu'à un grave danger, dès lors que, comme par le passé, elle serait contrainte de dissimuler son orientation sexuelle et son identité de genre. Se référant au Rapport mondial 2025 de Human Rights Watch concernant l'Azerbaïdjan et à une fiche d'information pays publiée par l'Office fédéral allemand des migrations et des réfugiés (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [BAMF], Länderkurzinformation Aserbaidschan SOGI [Sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität] : Situation von LGBTIQ-Personen, juillet 2025), elle soutient que les personnes LGBTQIA+ sont victimes de stigmatisation et exposées à des discriminations dans son pays, tant de la part de particuliers que des autorités, qu'aucune base légale ne prévoit l'interdiction de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et/ou l'identité de genre, et que, bien que les relations homosexuelles consenties ne soient plus pénalisées, plusieurs dispositions de nature administrative sont utilisées de facto pour criminaliser la communauté LGBTQIA+. Ainsi, en cas de retour dans son pays, elle s'exposerait à un risque de poursuites pénales et d'arrestation - des rafles ayant été menées à C._______, notamment en septembre 2017 et en décembre 2025, au cours desquelles des centaines de personnes auraient été arrêtées, voire parfois détenues, et soumises à des mauvais traitements - et ne pourrait obtenir aucune protection de la part des autorités, qui exerceraient elles-mêmes des pressions sur les personnes LGBTQIA+ lors de dépôts de plaintes. Elle conteste par ailleurs l'argument de l'autorité intimée selon lequel des associations pourraient assurer sa protection, relevant que de nombreuses organisations ont suspendu ou cessé leurs activités en raison de la répression sévère des autorités, dont « Nafas LGBTI Azerbaijan Alliance ».
S'agissant de l'exécution du renvoi, elle considère cette mesure illicite, dès lors qu'un renvoi en Azerbaïdjan entraînerait une péjoration importante de son état psychologique, avec un risque de retraumatisation et de passage à l'acte auto-agressif, ainsi qu'un risque réel de subir des mauvais traitements. Elle serait également inexigible en raison de ses problèmes de santé, lesquels l'empêcheraient d'exercer une activité professionnelle. A ce sujet, elle reproche au SEM de ne pas avoir demandé des clarifications sur sa situation médicale et indique qu'elle ne pourrait bénéficier d'aucun traitement en cas de retour dans son pays.
Elle a joint à son recours une procuration, signée par ses soins en date du 28 août 2025, ainsi qu'une attestation d'aide financière du 17 mars 2026.
J. Par courrier du 15 juillet 2026, le recourante a produit deux nouveaux documents médicaux, soit :
- un rapport médical du 15 mai 2026, dont il ressort qu'elle souffre toujours d'un ESPT (F 43.1), associé à de l'anorexie mentale (F 50.0), d'un trouble dépressif récurrent, alors en phase dépressive moyenne (F 33.1) et d'un probable TDAH (F 90.0); ses médecins recommandent la poursuite de son suivi psychologique et psychiatrique ainsi que de son traitement antidépresseur ([...]) et physiothérapeutique; en outre, ils préconisent un suivi spécialisé pour son ESPT, de même qu'un avis spécialisé concernant ses troubles moteurs; enfin, ils déconseillent le renvoi de la recourante en Azerbaïdjan, cette mesure étant susceptible d'entraîner une péjoration de son état physique et psychique et pouvant l'exposer à un risque important de décompensation psychique ou de passage à l'acte suicidaire;
- un rapport médical du 25 juin 2026, dont il ressort qu'elle fait l'objet d'un suivi neurologique pour ses troubles moteurs; ses médecins indiquent qu'une aggravation desdits troubles serait à craindre en cas de renvoi en Azerbaïdjan et que le manque d'expertise neurologique disponible dans ce pays l'empêcherait d'y bénéficier des soins nécessaires; son suivi en physiothérapie aurait permis une amélioration de ses troubles au cours des trois derniers mois.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
2.
2.1 Dans son recours, l'intéressée fait en premier lieu valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire ainsi que son droit d'être entendue. Elle lui reproche en substance de ne pas avoir examiné ses déclarations à l'aune de son profil de personne atteinte dans sa santé, ayant subi de nombreux traumatismes, perçue comme femme et queer en situation de grande vulnérabilité. Elle reproche également au SEM d'avoir omis d'instruire à suffisance la situation actuelle des personnes LGBTQIA+ en Azerbaïdjan et soutient qu'elle serait soumise, dans ce pays, à une pression psychologique insupportable. Ces griefs formels sont examinés en premier lieu, vu qu'ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1).
2.2 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le SEM a manqué à son devoir d'instruction ou que la recourante a été privée de son droit d'être entendue. En effet, l'intéressée a eu l'occasion d'exposer tous les éléments importants en lien avec ses motifs d'asile dans le cadre de ses auditions des 15 mai et 2 juillet 2025. Elle a été interrogée par la personne chargée de l'audition sur les différents points de son récit et était en outre assistée d'une représentante juridique, qui a eu l'occasion de poser des questions et de formuler des remarques. Nanti des déclarations de l'intéressée, le SEM a procédé à une analyse complète et concrète de la situation de la recourante, en examinant non seulement les événements allégués en lien avec sa situation familiale, mais aussi ceux en lien avec son état de santé ainsi que son appartenance à la communauté LGBTQIA+. L'autorité intimée a dès lors dûment pris en considération les vulnérabilités alléguées par la recourante ainsi que leurs conséquences dans le cadre de la présente procédure. Le SEM a tout autant pris en considération la situation des personnes LGBTQIA+ en Azerbaïdjan, en mentionnant notamment la jurisprudence du Tribunal rendue à ce sujet ainsi que l'existence d'une association active dans la défense des personnes LGBTQIA+ dans cet Etat. En réalité, les griefs soulevés par la recourante, bien que présentés sous un angle formel, revêtent un caractère matériel, en ce qu'ils contestent l'appréciation du SEM sous l'angle de l'art. 3 LAsi, et se confondent ainsi avec le fond du litige. Ils seront donc examinés ci-après. Enfin, aucun complément d'instruction ne s'impose. L'état de fait pertinent pour les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile a en effet été établi avec assez de précision par le SEM pour que l'on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d'asile du 12 mai 2025, respectivement du présent recours.
2.3 Il apparaît ainsi que le SEM a satisfait à son devoir d'instruction. L'intéressée a pour sa part eu l'occasion d'alléguer et étayer les faits déterminants pour la cause. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM doit par conséquent être rejetée, les griefs formels soulevés étant infondés.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).
3.3 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt).
S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances sous réserve de raisons impérieuses; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).
3.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
3.5 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut néanmoins exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit; 2011/51 consid. 6.1).
4.
4.1 Il s'agit en l'espèce d'examiner si la recourante a subi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, avant son départ d'Azerbaïdjan, respectivement si elle peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future en cas de retour dans ce pays.
4.2 A titre liminaire, il convient de relever que s'il a indiqué dans sa décision que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises de pertinence pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sorte qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la vraisemblance, le SEM a en réalité examiné certains éléments du récit sous l'angle de celle-là. En dépit de l'argumentation développée par l'autorité intimée, la recourante est parvenue à saisir correctement les tenants et aboutissants de la décision querellée et à prendre position sur les considérants de celle-ci dans son recours.
4.3
4.3.1 S'agissant d'abord des maltraitances que la recourante dit avoir subies de la part de ses parents ainsi que des abus sexuels dont elle aurait été victime dans l'enfance, ceux-ci ne sont pas pertinents au sens de la loi sur l'asile, faute de remplir l'un des critères exposés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. De plus, ces faits n'ont aucun lien de causalité temporel avec son départ du pays (cf. jurisprudence précitée, consid. 3.3). En effet, il n'apparaît pas que son départ d'Azerbaïdjan, en septembre 2023, ait été directement motivé par les violences familiales décrites, qui remontent vraisemblablement à l'enfance, l'intéressée ayant déclaré que les violences physiques avaient cessé à l'âge adulte, malgré des insultes persistantes et une atmosphère familiale tendue (cf. procès-verbal de l'audition du 2 juillet 2025, R. 56 et 67). Surtout, la recourante est retournée vivre, de son plein gré, au domicile familial entre les mois de mars 2021 et septembre 2023. Or, comme l'a relevé le SEM, elle n'aurait certainement pas fait ce choix si elle avait réellement craint de subir des préjudices de la part de ses parents. Son argument à l'appui du recours, selon lequel la cohabitation avec ses parents aurait constitué une stratégie de survie et lui aurait offert une certaine protection contre les tiers, ne fait au demeurant que renforcer ce constat.
4.3.2 La recourante a plutôt laissé entendre qu'elle avait quitté l'Azerbaïdjan en raison de l'épuisement lié à ses problèmes de santé et au fait de cacher son appartenance à la communauté LGBTQIA+, en particulier pour échapper à ce pays dont elle ne partageait pas la mentalité fermée, où elle était empêchée de vivre librement en raison de son orientation sexuelle et son identité de genre et où elle n'avait pas accès à des soins suffisants, les médecins ne parvenant pas à la guérir (cf. procès-verbal de l'audition du 15 mai 2025, R. 5.01, et procès-verbal de l'audition du 2 juillet 2025, R. 46-47, 50, 56-57).
Or, le fait de quitter son pays d'origine (ou de provenance) pour des raisons médicales n'est pas pertinent en matière d'asile, la définition du réfugié, selon l'art. 3 LAsi, étant exhaustive et excluant tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine (ou de dernière résidence), comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, pénurie d'emploi et de logement, revenus insuffisants), auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté.
4.3.3 En outre, les tracasseries, essentiellement sous la forme de moqueries et d'insultes, et la stigmatisation dont elle aurait été victime de la part de la population en général et de ses parents, bien que blâmables, ne peuvent être qualifiées de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi et ne remplissent pas les conditions d'une pression psychique insupportable. En effet, une telle hypothèse suppose des mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et réf. cit.). En l'occurrence, il appert que les préjudices dont aurait été victime l'intéressée - aussi malheureuse qu'ait pu être la situation dans laquelle elle se trouvait - ne sont pas d'une intensité telle qu'ils l'auraient empêchée de mener une vie digne, ou du moins tolérable, dans son pays d'origine. A noter encore qu'il aurait quoi qu'il en soit été loisible à la recourante de s'installer dans une autre région de son pays et d'y construire une nouvelle vie à l'abri des insultes dont elle aurait régulièrement fait l'objet et du rejet exprimé par ses parents.
4.3.4 Le motif mis en avant par l'intéressée, selon lequel elle avait quitté son pays parce qu'elle ne pouvait pas vivre ouvertement en tant que personne LGBTQIA+, n'est quant à lui pas suffisant pour qu'elle puisse se voir reconnaître la qualité de réfugiée.
En effet, la recourante a déclaré, lors de son audition, n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités avant son départ définitif du pays (cf. procès-verbal de l'audition du 2 juillet 2025, R. 76). Hormis l'événement isolé lors duquel sa mère lui aurait appliqué une fourchette chauffée au gaz sur les lèvres après l'avoir surprise en train d'embrasser une fille à l'âge de cinq ou six ans, l'intéressée n'a pas fait état d'autres problèmes avec sa famille ou des tiers en lien avec son orientation sexuelle et/ou son identité de genre. En particulier, sa famille ne serait pas au courant de son appartenance à la communauté LGBTQIA+, excepté son frère, l'intéressée n'ayant jamais eu de relation avec des femmes ou fait de coming-out en Azerbaïdjan (cf. ibidem, R. 56, 57, 61, 64 et 71). En outre, sans minimiser les difficultés d'ordre psychologique qu'elle a pu légitimement ressentir au cours des années passées en Azerbaïdjan et durant lesquelles elle a dissimulé son orientation sexuelle ainsi que son identité de genre, elle n'a pas fait état de circonstances personnelles particulières, ni d'une accumulation de mesures concrètes - associées à une éventuelle crainte d'outing ou de subir des mauvais traitements - suffisamment intenses de la part de tiers ou des autorités, qui auraient entraîné chez elle, au fil des ans, une pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 10.2 et réf. cit.).
4.3.5 Enfin, les motifs en lien avec ses séjours en D._______ (où elle a dit avoir été exposée à des mauvais traitements de la part de son cousin et avoir été licenciée, en raison notamment de son orientation sexuelle) ne peuvent pas être pris en compte, l'examen de la reconnaissance de la qualité de réfugié devant être effectué par rapport au pays d'origine, soit l'Azerbaïdjan, et non relativement à un pays tiers.
4.4
4.4.1 L'intéressée ne revêtant pas la qualité de réfugiée au moment de son départ, il convient encore d'examiner s'il existe actuellement chez elle une crainte fondée de préjudices déterminants selon l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Azerbaïdjan.
4.4.2 Le Tribunal a connaissance de la situation des personnes LGBTQIA+ dans cet Etat. Il ressort en particulier des sources consultées qu'il règne, dans ce pays, un climat d'intolérance sociale à l'égard des minorités de genre et/ou sexuelles, lesquelles sont confrontées à des actes de violence, à des discours de haine, à des extorsions, à des détentions arbitraires et des discriminations de la part d'acteurs étatiques et non étatiques. Les autorités font souvent preuve d'indifférence face à la situation des personnes appartenant à la communauté LGBTQIA+ et il n'existe aucune disposition légale interdisant expressément les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, l'identité, l'expression de genre ou encore les caractéristiques sexuelles. En outre, bien que depuis 2000, les relations homosexuelles ne sont plus pénalisées par le droit pénal azerbaïdjanais et que les actes sexuels entre femmes n'aient jamais été pénalement répréhensibles, certaines dispositions de nature administrative sont parfois appliquées afin de criminaliser, de facto, la communauté LGBTQIA+. Enfin, dans le contexte de répression croissante menée par le gouvernement azerbaïdjanais à l'encontre de la société civile, les organisations de défense des minorités sexuelles et/ou de genre telles que « Azad LGBTI », « Nafas LGBTI » et « Iglyo Minority » ont dû soit suspendre temporairement, soit complètement interrompre leurs activités pour des raisons de sécurité (cf. Human Rights Watch, Rapport mondial 2025 Azerbaïdjan, 16.01.2025, https://www.ecoi.net/en/ document/ 2120056.html; Human Rights Watch, Répression anti-homosexuels en Azerbaïdjan, 3.10.2017, https://www.hrw.org/news/ 2017/10/03/ azerbaijan- anti- gay-crackdown; Human Rights Watch, Descente de police brutale dans un lieu accueillant les personnes LGBT en Azerbaïdjan, 14.01.2026, https://www.hrw.org/news/2026/01/14/ brutal-police-raid-on-lgbt-friendly-venue-in-azerbaijan; ILGA Europe, Bilan annuel 2026 de la situation des droits de l'homme des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées en Europe et Asie centrale, 26.02.2026, p. 36 et 37, https://www.ilga-europe.org/report/annual-review-2026/; Amnesty International, La situation des droits humains en Azerbaïdjan, 2025, 29.04.2026, https://www.ecoi.net/en/document/ 2124605.html; Département d'État américain, Rapport 2023 sur les droits de l'homme en Azerbaïdjan, 22.04.2024, p. 58-61, https://www.state.gov/ reports/2023-country-reports-on-human-rights-pra c tices/azerbaijan/, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [BAMF], Länderkurzinformation Aserbaidschan SOGI [Sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität] : Situation von LGBTIQ-Personen, 3.7.2025, op. cit., sources consultées en date du 31 août 2026).
4.4.3 Toutefois, il n'y a pas lieu de retenir, de manière générale, une crainte objectivement fondée pour toutes les personnes LGBTQIA+ en Azerbaïdjan de subir des préjudices déterminants en matière d'asile, le Tribunal ayant nié à plusieurs reprises l'existence d'une persécution collective des personnes homosexuelles en Azerbaïdjan (cf. arrêts du Tribunal D-7469/2024 du 16 janvier 2024 p. 5 et 6; E-2497/2016 du 19 avril 2018 consid. 5.3.3; concernant les exigences élevées requises pour admettre l'existence d'une persécution collective, cf. par exemple ATAF 2013/21 consid. 9.1, renvoyant à l'ATAF 2011/16 consid. 5). C'est pourquoi il y a lieu de vérifier si, dans chaque cas particulier, il existe des indices objectifs de conclure à un tel risque.
4.4.4 Dans le cas d'espèce, comme relevé ci-avant (cf. consid. 4.2.4), l'intéressée n'a jamais rencontré le moindre problème, de quelque nature que ce soit, avec les autorités de son pays, du fait de son orientation sexuelle et/ou son identité de genre. Par ailleurs, elle n'a jamais fait de coming-out ni entretenu de relations avec des femmes en Azerbaïdjan. En outre, sa famille n'est apparemment pas au courant de son appartenance à la communauté LGBTQIA+. Partant, il sied de constater que la recourante n'a pas avancé d'éléments factuels suffisamment concrets et sérieux permettant de présager, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, qu'elle serait exposée à une persécution de la part des autorités ou de particuliers, notamment de sa famille, en raison de son orientation sexuelle et/ou son identité de genre, ses craintes et appréhensions à cet égard étant purement hypothétiques. En l'absence d'un évènement passé ou prévisible dans un avenir proche, pouvant entraîner pour elle un risque concret d'être victime d'outing et de subir, à brève échéance, des menaces directes de la part des autorités ou de tiers du fait de son orientation sexuelle et/ou son identité de genre, il n'y a pas non plus lieu d'admettre de crainte objectivement fondée pour elle d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une pression psychologique insupportable (sur cette notion dans le contexte de l'homosexualité, cf. arrêts du Tribunal E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 10.2 et réf. cit.).
4.4.5 En tout état de cause, l'intéressée a la possibilité de se soustraire à d'éventuelles pressions familiales, en s'installant par exemple dans une autre grande ville d'Azerbaïdjan. À cet égard, elle a d'ailleurs démontré par le passé sa capacité à s'émanciper de son milieu familial, ayant vécu notamment avec des amis et effectué plusieurs séjours en D._______, attestant ainsi son aptitude à vivre de façon indépendante, en se distanciant de sa famille (cf. procès-verbal de l'audition du 2 juillet 2025, R. 51-54).
4.5 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugiée et octroyer l'asile, toute crainte de persécution en cas de retour en Azerbaïdjan devant également être déniée, fût-ce sous la forme d'une pression psychique insupportable.
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugiée et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour en Azerbaïdjan, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).
8.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.
8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
8.3.2
8.3.2.1 En l'occurrence, il convient d'examiner, au regard de la jurisprudence de la CourEDH, si la recourante serait exposée à un risque réel de mauvais traitements de la part des autorités azerbaïdjanaises ou si elle pourrait bénéficier d'une protection effective de celles-ci contre d'éventuels actes émanant de tiers, dans l'hypothèse où son orientation sexuelle et/ou son identité de genre serait découverte à son retour. Selon cette jurisprudence, en conformité aux principes directeurs pertinents du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), il ne saurait être attendu d'une personne LGBTI (lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexe) qu'elle dissimule son orientation sexuelle et/ou son identité de genre, des aspects fondamentaux de l'identité humaine, pour éviter des persécutions à son retour dans son pays d'origine (cf. CourEDH, arrêt B. et C. c. Suisse du 17 novembre 2020, nos 43987/16 et 889/19, par. 36 ch. 31 s. et par. 57; décision I.K. c. Suisse du 19 décembre 2017, n° 21417/17, par. 11 ch. 12 et 21 et par. 24). Dans ce contexte et au vu desdits principes directeurs aux termes desquels il est presque toujours possible que la découverte de l'orientation sexuelle et/ou de l'identité de genre de la personne LGBTQIA+ se produise contre la volonté de celle-ci (ci-après : outing), il y a lieu d'admettre que cet aspect fondamental de l'identité de cette personne risque d'être découvert à l'avenir par les autorités ou la population du pays de destination et ce, indépendamment de la question de savoir s'il est déjà connu de celles-ci (cf. CourEDH, arrêt B. et C. c. Suisse précité, par. 36 ch. 32 et par. 57).
8.3.2.2 Comme exposé, en Azerbaïdjan, les relations sexuelles entre personnes du même sexe ne sont pas réprimées par le droit pénal. Bien que des discriminations et des mauvais traitements de la part des forces de l'ordre aient été dénoncés à plusieurs reprises (cf. consid. 4.3.2), de tels actes ne peuvent toutefois pas être considérés comme systématiques. L'Azerbaïdjan a par ailleurs indemnisé les victimes des arrestations et détentions arbitraires ayant eu lieu en 2017 à C._______, témoignant ainsi d'une volonté, à tout le moins partielle, de se conformer à ses obligations internationales (cf. CourEDH, A. c. Azerbaïdjan, n° 17184/18 et 23 autres requêtes). Dès lors, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle, en cas de retour dans son pays d'origine et à la lumière de la situation générale des personnes LGBTQIA+ en Azerbaïdjan, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture de la part des autorités azerbaïdjanaises.
8.3.2.3 En ce qui concerne d'éventuels mauvais traitements d'acteurs non étatiques, la recourante n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle, en cas de retour dans son pays d'origine et d'outing, un risque réel de mauvais traitements. En tout état de cause, les autorités de ce pays sont en principe disposées et en mesure de protéger l'intéressée, malgré certains dysfonctionnements constatés dans la protection offerte aux personnes LGBTQIA+.
8.3.3 L'art. 3 CEDH s'oppose à l'éloignement d'une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 178 et 183). Ce seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d'affection, somatique ou mental (cf. arrêt CourEDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, n° 57467/15, par. 139). Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.).
8.3.4 En l'occurrence, le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades n'est pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 9.3.3 concernant l'absence d'une mise en danger concrète de la recourante pour cas de nécessité médicale.
8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
9.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s'applique en premier lieu aux étrangers qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5; 2011/50 consid. 8.2; 2009/52 consid. 10.1; 2007/10 consid. 5.1).
9.3
9.3.1 L'Azerbaïdjan ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée. En particulier, l'exécution du renvoi d'une personne provenant, comme la recourante, de la ville de C._______, qui n'est située ni dans la province du Haut-Karabagh ni dans la zone frontalière avec l'Arménie, demeure en principe raisonnablement exigible (cf. arrêts du Tribunal D-4948/2023 du 16 février 2024 consid. 9.3.2; D-7469/2024 du 16 janvier 2024 p. 7; E-4065/2023 du 1er septembre 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.).
9.3.2 Par ailleurs, comme relevé par le SEM, la recourante est jeune, sans charge de famille et bénéficie de plusieurs expériences professionnelles ainsi que d'un réseau social et familial dans son pays. Même en cas de rupture de ses liens familiaux ou amicaux consécutivement à la découverte de son orientation sexuelle et/ou son identité de genre, elle devrait être en mesure d'assurer ses besoins essentiels et de vivre de manière indépendante, comme elle l'a déjà fait par le passé (cf. procès-verbal de l'audition du 2 juillet 2025, R. 51-54), en retrouvant, au moins à moyen terme, une activité rémunérée.
9.3.3 Pour ce qui est de son état de santé, la recourante présente un ESPT (F 43.1), associé à une anorexie mentale (F 50.0), un trouble dépressif récurrent en phase dépressive moyenne (F 33.1), un probable TDAH (F 90.0) et des troubles moteurs, pour lesquels un traitement antidépresseur ([...]), un suivi psychologique et psychiatrique ainsi qu'un suivi physiothérapeutique ont été instaurés. A son retour en Azerbaïdjan, elle pourra, comme par le passé, bénéficier de soins adéquats. En effet, selon ses allégations, elle a consulté de nombreux médecins, dont un psychologue, et bénéficié de traitements médicamenteux (cf. procès-verbal de l'audition du 2 juillet 2025, R. 46 s.). Contrairement à ce qu'elle soutient, la prétendue difficulté des médecins azerbaïdjanais à poser un diagnostic face à ses symptômes ne permet pas de conclure à l'inadéquation des soins reçus sur place, d'autant que même en Suisse, les médecins ne sont pas parvenus à déterminer l'origine précise de ses troubles moteurs (cf. Faits let. G.). En ce qui concerne lesdits troubles, l'hôpital clinique républicain « J._______ » de C._______ dispose, par exemple, de services de neurologie et de physiothérapie (cf. [...]), consulté le 31 août 2026). Le coût des séances de physiothérapie est généralement pris en charge par l'assurance maladie et l'accès à l'ensemble des soins médicaux dispensés dans les hôpitaux et établissements publics est garanti sans autre formalité aux ressortissants azerbaïdjanais de retour dans leur pays, à condition qu'ils soient en possession d'une pièce d'identité valable (cf. arrêt du Tribunal D-2980/2026 du 3 juillet 2026 consid. 7.3.3). Enfin, le Tribunal a déjà eu l'occasion de juger que des soins essentiels sont disponibles à C._______ pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique (cf. arrêts du Tribunal E-4475/2020 et E-4476/2020 [causes jointes] du 8 juin 2022 consid. 12.6.1 et réf. cit.). Au vu de ce qui précède, la recourante pourra se faire soigner en Azerbaïdjan sans que son état de santé ne s'aggrave au point de mettre sa vie en danger en raison d'une prise en charge médicale insuffisante.
Enfin, la contre-indication médicale au retour mentionnée dans les rapports médicaux des 15 mai et 25 juin 2026 doit être fortement relativisée, compte tenu des soins adéquats à disposition dans ce pays. En outre, il n'est pas établi que la recourante présente un risque de suicide qui puisse être qualifié de réel et immédiat (cf. arrêt CourEDH Fernandes de Oliveira c. Portugal du 28 mars 2017, n° 78103/14). Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. la jurisprudence de la CourEDH relative aux « menaces de suicide » au consid. 8.3.3 ci-avant; arrêt du Tribunal E-4619/2025 du 28 janvier 2026 p. 16 s. et réf. cit.).
9.3.4 Pour éviter toute interruption du traitement thérapeutique et médicamenteux, l'intéressée pourra solliciter auprès de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi l'octroi d'une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments (si elle n'est pas contre-indiquée médicalement) ou d'un forfait consacré aux prestations médicales (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 75 et art. 77 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2).
9.4 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste le renvoi de la recourante et l'exécution de cette mesure, et la décision du SEM confirmée sur ces points.
12.
12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et dans la mesure où la recourante a établi son indigence (cf. attestation d'aide financière du 17 mars 2026; aucun élément ne laissant au demeurant penser qu'elle ne serait plus indigente), il y a lieu d'admettre la demande de dispense de paiement des frais de procédure, en application de l'art. 65 al. 1 PA. Partant, il est statué sans frais.
12.2
12.2.1 Pour les mêmes raisons, la demande de désignation de Meret Adam en qualité de mandataire d'office doit être admise (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA et art. 102m al. 2 LAsi).
12.2.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire désignée d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense des causes ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
Le Tribunal fixe cette indemnité sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF).
12.2.3 En l'absence d'une note de frais, l'indemnité allouée à titre d'honoraires et de débours est arrêtée à un montant de 1'400 francs pour l'activité indispensable que la mandataire de la recourante a déployée dans la présente procédure, à la charge du Tribunal.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Meret Adam est désignée mandataire d'office.
5. Une indemnité de 1'400 francs est allouée à Meret Adam à titre d'honoraires et de débours, à la charge du Tribunal.
6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège :
La greffière :
Deborah D'Aveni
Alessandra Stevanin
Expédition :