Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement.
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir pour eux et leurs enfants. Présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
E. 2 Point n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; en effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents, y compris la situation médicale des intéressés, sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure. La question de savoir si les problèmes de santé allégués par les recourants sont de nature à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi relève du fond et non de la forme. Il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, les recourants n'invoquant du reste rien de tel dans leur mémoire du 25 juin 2025. Partant, la conclusion subsidiaire visant le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.
E. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.
E. 3.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'Union européenne (ci-après : UE) et de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE). Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que leur réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'espèce, cette condition est réalisée, dès lors que le 19 mai 2025, les autorités helléniques ont expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés sur leur territoire et qu'elles ont précisé leur avoir reconnu le statut de réfugiés le (...) février 2025.
E. 3.3 Par ailleurs, les recourants n'ont pas rendu crédible que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris du statut de réfugiés qu'elles leur ont octroyé et du principe de non-refoulement.
E. 3.4 Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, l'exécution de son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle cette mesure est exigible. Ces points seront examinés ci-après. S'agissant de la question de savoir si une entrée en matière s'impose au cas où la personne concernée démontre le caractère illicite de l'exécution de son renvoi, elle n'a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent.
E. 3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi de Suisse des intéressés est dès lors confirmé.
E. 3.6 En conséquence, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies. C'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse.
E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI).
E. 5.2 Les recourants font valoir l'illicéité de l'exécution de leur renvoi vers la Grèce. Ils soutiennent en substance qu'en cas de retour dans ce pays, ils se retrouveraient dans un état de dénuement total, sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités ni de faire valoir leurs droits par leurs propres moyens.
E. 5.3 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres aux intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans ce pays, comme ils le soutiennent dans leur recours.
E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine ou de destination.
E. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 5.5.2 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Ce pays n'en reste pas moins tenu, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès des réfugiés à l'emploi, aux services de santé, au logement et au marché du travail dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 8, 9.1 et 11.2). Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s'y trouvent, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion dans son arrêt de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, en particulier s'agissant des familles avec enfants (cf. consid. 8 et 9). Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle.
E. 5.5.3 En l'occurrence, le Tribunal ne doute pas que les recourants aient pu connaître certaines difficultés en Grèce, les conditions socio-économiques difficiles dans ce pays étant avérées. Il n'empêche qu'ils ne démontrent pas s'être trouvés, durant leur séjour au bénéfice du statut de réfugié, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, au vu de la brièveté de leur séjour sur place après l'obtention de leur statut de réfugié, les recourants n'ont pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. Aussi, les allégations des recourants selon lesquelles ils n'auraient reçu aucune information relative à leurs droits en Grèce en tant que réfugiés ne peuvent être tenues pour avérées. Comme l'a retenu le SEM, celles-ci sont peu vraisemblables, car contraires aux standards de la procédure d'asile grecque, dont rien ne permet d'affirmer qu'ils n'auraient pas été respectés en l'espèce. Les recourants n'ont d'ailleurs pas démontré avoir cherché à se renseigner eux-mêmes à ce sujet. Selon leurs déclarations, ils se seraient uniquement adressés à l'organisation responsable du camp, sans succès. Même s'ils ont été confrontés à des difficultés supplémentaires en raison de la barrière linguistique, et même à admettre leurs allégations d'analphabétisme - question qui peut rester indécise en l'espèce -, ces éléments ne les dispensaient pas d'effectuer toute démarche et/ou effort utile à leur intégration dans ce pays auprès des autorités grecques ou d'autres organismes, par exemple à l'aide de moyens de traductions et de transcriptions modernes - qu'ils ont d'ailleurs eux-mêmes exposé avoir utilisés -, ou avec l'aide de compatriotes. Or, rien n'indique que les intéressés ont réellement eu l'intention d'entreprendre de telles démarches, ceux-ci ayant quitté la Grèce le (...) avril 2025, soit un mois et demi après l'obtention de leur statut de réfugié (le [...] février 2025) et deux semaines après la délivrance de leurs documents de voyage (le [...] mars 2025). En outre, et comme relevé par le SEM, il ressort de leurs propres déclarations qu'ils auraient en réalité pris la décision de partir avant même que le statut de réfugié ne leur soit accordé et que leur départ serait en grande partie lié au décès de leur fille durant leur voyage (cf. procès-verbal [p-v] de l'entretien du recourant, R. 48, 61 et 62 ; p-v de l'entretien de la recourante, R. 43). Comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, notamment dans l'agriculture, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que les intéressés ne soient pas en mesure d'y exercer une activité lucrative ou d'y entreprendre une formation appropriée - fût-ce à temps partiel s'agissant de la recourante, laquelle a indiqué être mère au foyer -, quand bien même ils ne maîtriseraient pas le grec. Il ressort au demeurant de leurs déclarations qu'ils n'ont entrepris aucune démarche concrète afin de trouver un emploi (cf. p-v de l'entretien du recourant, R. 45 et 46 ; p-v de l'entretien de la recourante, R. 33 et 34). Ils ne peuvent dès lors pas se prévaloir d'obstacles concrets à l'accès au marché du travail dans cet Etat, n'ayant effectué aucun effort raisonnable dans ce sens. Quoi qu'ils en disent, ils n'apparaissent pas dénués de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. En outre, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, rien n'indique que les recourants seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce. Il est à cet égard rappelé qu'ils ont été en mesure de financer, lors de leur séjour en Grèce, leur nourriture, les soins médicaux de la recourante, ainsi que leurs billets d'avion pour rejoindre la Suisse (cf. p-v de l'entretien du recourant, R. 23, 26, et 65), ce qui démontre qu'ils n'étaient pas totalement dépourvus de ressources. Enfin, il convient de relever que la scolarité primaire et secondaire est obligatoire en Grèce pour les enfants au bénéfice d'une protection internationale (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.6). En l'occurrence, les recourants ont déclaré que leurs enfants avaient rapidement été exclus de l'école, alors qu'ils se trouvaient encore en procédure d'asile. Cependant, comme relevé par le SEM, rien n'indique qu'ils ont entrepris des démarches pour scolariser leurs enfants après l'obtention du statut de réfugiés. Il leur appartiendra donc d'effectuer dites démarches dès leur retour en Grèce. Les recourants n'établissent ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Cela dit, si ceux-ci devaient, à l'issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leur droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place.
E. 5.6 S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C 578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 6.3.2 infra). Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n'aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des M.I.C., structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d'interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d'un suivi médical approprié.
E. 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.1 Les intéressés invoquent en outre le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi.
E. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. S'agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été récemment précisée par l'arrêt D-2590/2025 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l'accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n'y ont séjourné que très peu de temps et n'ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d'intégration et de construction d'une existence sur place (cf. consid. 9.8). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 6.3.1 En l'espèce, comme éléments positifs, le Tribunal relève que les recourants sont jeunes. Leurs enfants, âgés de (...), (...) et (...) ans, sont en bonne santé et en âge d'être scolarisés. Ils devraient dès lors pouvoir s'intégrer sans difficultés excessives dans la société et les structures scolaires grecques. Quand bien même le recourant n'a pas été scolarisé, il a travaillé dans l'agriculture en Afghanistan, expérience qui lui sera probablement utile au vu du manque de main-d'oeuvre dans cette branche professionnelle en Grèce (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.3).
E. 6.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé des recourants ou leurs conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). La recourante se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence et a reçu des traitements en Suisse. Malgré ses troubles (obésité morbide, gonalgie mécanique d'origine plurifactorielle, état dépressif sévère sans symptômes psychotiques et état de stress post-traumatique), que le Tribunal ne minimise en rien, elle n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). A noter que ces soins sont présumés être disponibles en Grèce compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays et du droit de la recourante découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et art. 30 par. 1 de la directive Qualification). La recourante n'a apporté aucun élément susceptible de renverser cette présomption. Il est également rappelé qu'il sera possible à l'intéressée de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'alinéa 1 lettre d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. Il ressort du rapport médical du (...) juillet 2025 que l'intéressée a fait état d'idées suicidaires si elle devait être amenée à retourner en Grèce. Cependant, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il incombera également à ses thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour en Grèce. Enfin, le dossier ne comporte aucun document faisant état chez le recourant ou l'un des enfants de graves problèmes de santé nécessitant un suivi. S'agissant de la perte de la fille, respectivement de la soeur des recourants, en mer, en rejoignant la Grèce, le Tribunal ne nie évidemment pas la souffrance liée à cet événement tragique, mais constate qu'elle ne peut l'amener à modifier les considérations qui précèdent.
E. 6.3.3 Il est encore rappelé que les recourants n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce, aucun élément concret n'indiquant qu'ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors qu'ils ont quitté le camp dans lequel ils étaient hébergés et la Grèce un mois et demi après l'obtention de leur statut de réfugiés et deux semaines après la délivrance de leurs documents de voyage. Ils n'ont ainsi pas déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s'intégrer dans cet Etat et d'y faire valoir leurs droits en tant que réfugiés.
E. 6.3.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E 3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 6.3.5 L'intérêt supérieur des enfants des intéressés, au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), commande principalement qu'ils restent dans le giron de leurs parents, avec lesquels ils seront renvoyés en Grèce, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Quoi qu'en disent les recourants, l'intérêt de leurs enfants a ainsi dûment été pris en compte, étant encore rappelé que ceux-ci ne séjournent en Suisse que depuis quelques mois, de sorte que leur retour en Grèce ne saurait constituer un déracinement.
E. 6.3.6 Sur le vu de ce qui précède, rien n'indique que les intéressés se retrouveraient selon toute vraisemblance, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour favorables, au sens de la jurisprudence précitée. Aussi, le Tribunal considère qu'ils sont en mesure de chercher un logement approprié, d'accéder à une activité professionnelle et aux prestations sociales, et de faire valoir leurs droits auprès des autorités grecques. Les recourants n'apportent pas d'éléments suffisants pour renverser la présomption de sécurité évoquée.
E. 6.4 En conséquence, l'exécution du renvoi vers la Grèce est également raisonnablement exigible.
E. 7 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants.
E. 8 Partant, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des recourants. Ainsi, la décision doit être confirmée et le recours rejeté.
E. 9 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 10.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.
E. 10.2 Les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de l'indigence des intéressés (art. 65 al. 1 PA).
E. 10.3 Vu l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4619/2025 Arrêt du 28 janvier 2026 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), Afghanistan, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 20 juin 2025. Faits : A. Le 2 avril 2025, A._______ et B._______ (ci-après : les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs. Leurs titres de séjour et de voyage grecs ainsi que divers documents des autorités grecques ont été remis au SEM à cette occasion. B. La comparaison des données personnelles des intéressés avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », entreprise par le SEM le 7 avril 2025, a fait apparaître que la Grèce leur avait octroyé une protection internationale le (...) février 2025, suite à des demandes d'asile déposées les (...) novembre et (...) décembre 2024. C. Le 8 avril 2025, les recourants ont signé, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, des mandats de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à F._______, ainsi que des formulaires d'autorisation de consultation du dossier médical. D. Un rapport médical du (...) mai 2025 concernant la recourante a été versé au dossier du SEM. Il en ressort notamment que celle-ci souffre d'une gonalgie mécanique d'origine plurifactorielle (statique, traumatique et due à son obésité) et d'une possible lésion de la corne postérieure du ménisque. Du (...) lui a été prescrit et une demande d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) du genou gauche a été formulée. E. Le 14 avril 2025, le SEM a sollicité la réadmission des recourants auprès des autorités grecques. Le 19 mai suivant, ces dernières ont accepté cette requête, en précisant qu'elles avaient reconnu aux intéressés la qualité de réfugiés en date du (...) février 2025 et que ceux-ci étaient au bénéfice d'un permis de séjour en Grèce, valable du (...) février 2025 au (...) février 2028. F. Les recourants ont été entendus séparément le 23 mai 2025 (entretiens concernant le renvoi dans un Etat tiers). Ils ont indiqué, en substance, qu'à leur arrivée en Grèce, le (...) novembre 2024, un de leurs enfants serait décédé en mer, à la suite du chavirement de leur bateau. La recourante aurait également été blessée lors de cet événement. Ils auraient ensuite séjourné dans un centre d'accueil à G._______. Deux de leurs enfants auraient été scolarisés durant dix jours, avant d'être exclus de l'école, sans qu'il ne leur soit donné d'explication. Environ trois mois après leurs auditions sur leurs motifs d'asile, les intéressés auraient été informés par un employé du camp de l'admission de leurs demandes. Ce dernier leur aurait remis des documents concernant leur statut de réfugiés et leur aurait indiqué la date, l'heure et le lieu de délivrance de leurs titres de séjour et de leurs documents de voyage à l'aide d'un traducteur en ligne. Ils se seraient alors rendus auprès d'une organisation pour récupérer ceux-ci. Comme ils seraient tous les deux analphabètes et qu'ils n'auraient reçu aucune aide pour la traduction des documents concernant leurs droits en tant que réfugiés en Grèce, ni de la part de leurs compatriotes, ni de la part des autorités, ils n'auraient pas pu prendre connaissance du contenu de ceux-ci. Il n'y aurait eu aucun interprète dans le camp et aucune possibilité d'obtenir des renseignements pour trouver un logement ou pour toute autre question. Les intéressés auraient pourtant tenté d'obtenir de l'aide en se rendant plusieurs fois au bureau d'information du camp, sans succès. Ils y auraient d'ailleurs demandé de l'aide financière mais n'en auraient jamais reçu. Après avoir obtenu l'asile, ils n'auraient plus reçu de repas, seuls leurs enfants y ayant droit. Ils n'auraient pas travaillé en Grèce et n'auraient pas eu accès à des cours de langue. Ils auraient été contraints de payer les soins de la recourante de leur propre poche. Ne voyant aucune perspective d'amélioration de leur situation, ils auraient décidé de rejoindre la Suisse, où vit un cousin maternel du recourant. Environ une semaine avant leur départ de Grèce, ils se seraient rendus à Thessalonique pour y acheter des billets d'avion. En possession de documents de voyage grecs, ils auraient embarqué à bord d'un vol à destination de la Suisse, le (...) avril 2025. Au sujet de son état de santé, la recourante a expliqué avoir des douleurs aux jambes et à la tête depuis l'accident en bateau et se sentir parfois très triste. De son côté, le recourant a déclaré aller bien. Leurs enfants seraient quant à eux en bonne santé. G. Par courriel du 18 juin 2025, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile des recourants et de les renvoyer en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection. L'autorité intimée a notamment retenu que les intéressés n'avaient pas entrepris toutes les démarches pour faire valoir leurs droits en Grèce. H. La représentation juridique des intéressés a pris position par courrier du 19 juin 2025. En leur nom, elle s'est opposée à l'exécution de leur renvoi en Grèce, invitant le SEM à les mettre au bénéfice de l'admission provisoire et à reprendre l'instruction de la cause. Sur le plan formel, elle a reproché à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment instruit l'état de santé de la recourante. Sur le fond, elle a souligné qu'un retour en Grèce conduirait à une dégradation de l'état de santé psychique de la recourante, au vu du manque de possibilités concrètes de soins à sa disposition en Grèce. En outre, elle a soutenu que l'intérêt supérieur des enfants n'avait pas été dûment pris en considération. Elle a, pour le surplus, indiqué que les conditions favorables nécessaires à l'exécution du renvoi faisaient défaut. I. Par décision du 20 juin 2025, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, où ils avaient obtenu une protection internationale et pouvaient retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. J. Le 24 juin 2025, Caritas Suisse a informé le SEM de la fin des mandats de représentation des recourants. K. Le 25 juin 2025, les intéressés, agissant seuls, ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision. Ils concluent principalement à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile et, subsidiairement, à être mis au bénéfice de l'admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Ils requièrent par ailleurs l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale. A l'appui de leur recours, les intéressés ont, pour l'essentiel, réitéré leurs précédents motifs à l'encontre de leur renvoi en Grèce. Ils ont contesté l'argumentation du SEM selon laquelle leurs déclarations relatives à leur analphabétisme étaient invraisemblables. Ils ont par ailleurs estimé que l'autorité intimée n'avait pas suffisamment pris en compte leur situation de vulnérabilité. Ils ont une nouvelle fois critiqué l'instruction de la cause eu égard à leur situation médicale, soulignant qu'ils seraient traumatisés par la perte de leur enfant et qu'ils nécessiteraient un suivi psychologique. Ils ont soutenu qu'un renvoi en Grèce mettrait leur vie en danger, dans la mesure où, déjà livrés à eux-mêmes avant leur départ de ce pays, ils se retrouveraient dans la même situation de dénuement en cas de retour, sans possibilité d'accès à des soins médicaux. L. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM depuis le dépôt du recours :
- un rapport médical du (...) 2025 concernant l'enfant E._______ dont il ressort notamment que celui-ci s'est rendu aux urgences pédiatriques pour une (...) ; un (...) lui a été prescrit pour une durée d'environ 10 jours ;
- un rapport médical du (...) 2025 concernant la recourante, laquelle nécessitait un traitement antidépresseur ([...]) et neuroleptique ([...]), en raison d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques ;
- un rapport médical du (...) 2025 concernant la recourante, confirmant les diagnostics d'état de stress post-traumatique et d'épisode dépressif sévère. M. Par décision incidente du 11 août 2025, le SEM a attribué les recourants au canton de H._______. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir pour eux et leurs enfants. Présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. Point n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; en effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents, y compris la situation médicale des intéressés, sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure. La question de savoir si les problèmes de santé allégués par les recourants sont de nature à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi relève du fond et non de la forme. Il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, les recourants n'invoquant du reste rien de tel dans leur mémoire du 25 juin 2025. Partant, la conclusion subsidiaire visant le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'Union européenne (ci-après : UE) et de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE). Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que leur réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'espèce, cette condition est réalisée, dès lors que le 19 mai 2025, les autorités helléniques ont expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés sur leur territoire et qu'elles ont précisé leur avoir reconnu le statut de réfugiés le (...) février 2025. 3.3 Par ailleurs, les recourants n'ont pas rendu crédible que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris du statut de réfugiés qu'elles leur ont octroyé et du principe de non-refoulement. 3.4 Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, l'exécution de son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle cette mesure est exigible. Ces points seront examinés ci-après. S'agissant de la question de savoir si une entrée en matière s'impose au cas où la personne concernée démontre le caractère illicite de l'exécution de son renvoi, elle n'a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent. 3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi de Suisse des intéressés est dès lors confirmé. 3.6 En conséquence, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies. C'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse.
4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Les recourants font valoir l'illicéité de l'exécution de leur renvoi vers la Grèce. Ils soutiennent en substance qu'en cas de retour dans ce pays, ils se retrouveraient dans un état de dénuement total, sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités ni de faire valoir leurs droits par leurs propres moyens. 5.3 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres aux intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans ce pays, comme ils le soutiennent dans leur recours. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine ou de destination. 5.5 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5.2 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Ce pays n'en reste pas moins tenu, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès des réfugiés à l'emploi, aux services de santé, au logement et au marché du travail dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 8, 9.1 et 11.2). Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s'y trouvent, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion dans son arrêt de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, en particulier s'agissant des familles avec enfants (cf. consid. 8 et 9). Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle. 5.5.3 En l'occurrence, le Tribunal ne doute pas que les recourants aient pu connaître certaines difficultés en Grèce, les conditions socio-économiques difficiles dans ce pays étant avérées. Il n'empêche qu'ils ne démontrent pas s'être trouvés, durant leur séjour au bénéfice du statut de réfugié, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, au vu de la brièveté de leur séjour sur place après l'obtention de leur statut de réfugié, les recourants n'ont pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. Aussi, les allégations des recourants selon lesquelles ils n'auraient reçu aucune information relative à leurs droits en Grèce en tant que réfugiés ne peuvent être tenues pour avérées. Comme l'a retenu le SEM, celles-ci sont peu vraisemblables, car contraires aux standards de la procédure d'asile grecque, dont rien ne permet d'affirmer qu'ils n'auraient pas été respectés en l'espèce. Les recourants n'ont d'ailleurs pas démontré avoir cherché à se renseigner eux-mêmes à ce sujet. Selon leurs déclarations, ils se seraient uniquement adressés à l'organisation responsable du camp, sans succès. Même s'ils ont été confrontés à des difficultés supplémentaires en raison de la barrière linguistique, et même à admettre leurs allégations d'analphabétisme - question qui peut rester indécise en l'espèce -, ces éléments ne les dispensaient pas d'effectuer toute démarche et/ou effort utile à leur intégration dans ce pays auprès des autorités grecques ou d'autres organismes, par exemple à l'aide de moyens de traductions et de transcriptions modernes - qu'ils ont d'ailleurs eux-mêmes exposé avoir utilisés -, ou avec l'aide de compatriotes. Or, rien n'indique que les intéressés ont réellement eu l'intention d'entreprendre de telles démarches, ceux-ci ayant quitté la Grèce le (...) avril 2025, soit un mois et demi après l'obtention de leur statut de réfugié (le [...] février 2025) et deux semaines après la délivrance de leurs documents de voyage (le [...] mars 2025). En outre, et comme relevé par le SEM, il ressort de leurs propres déclarations qu'ils auraient en réalité pris la décision de partir avant même que le statut de réfugié ne leur soit accordé et que leur départ serait en grande partie lié au décès de leur fille durant leur voyage (cf. procès-verbal [p-v] de l'entretien du recourant, R. 48, 61 et 62 ; p-v de l'entretien de la recourante, R. 43). Comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, notamment dans l'agriculture, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que les intéressés ne soient pas en mesure d'y exercer une activité lucrative ou d'y entreprendre une formation appropriée - fût-ce à temps partiel s'agissant de la recourante, laquelle a indiqué être mère au foyer -, quand bien même ils ne maîtriseraient pas le grec. Il ressort au demeurant de leurs déclarations qu'ils n'ont entrepris aucune démarche concrète afin de trouver un emploi (cf. p-v de l'entretien du recourant, R. 45 et 46 ; p-v de l'entretien de la recourante, R. 33 et 34). Ils ne peuvent dès lors pas se prévaloir d'obstacles concrets à l'accès au marché du travail dans cet Etat, n'ayant effectué aucun effort raisonnable dans ce sens. Quoi qu'ils en disent, ils n'apparaissent pas dénués de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. En outre, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, rien n'indique que les recourants seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce. Il est à cet égard rappelé qu'ils ont été en mesure de financer, lors de leur séjour en Grèce, leur nourriture, les soins médicaux de la recourante, ainsi que leurs billets d'avion pour rejoindre la Suisse (cf. p-v de l'entretien du recourant, R. 23, 26, et 65), ce qui démontre qu'ils n'étaient pas totalement dépourvus de ressources. Enfin, il convient de relever que la scolarité primaire et secondaire est obligatoire en Grèce pour les enfants au bénéfice d'une protection internationale (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.6). En l'occurrence, les recourants ont déclaré que leurs enfants avaient rapidement été exclus de l'école, alors qu'ils se trouvaient encore en procédure d'asile. Cependant, comme relevé par le SEM, rien n'indique qu'ils ont entrepris des démarches pour scolariser leurs enfants après l'obtention du statut de réfugiés. Il leur appartiendra donc d'effectuer dites démarches dès leur retour en Grèce. Les recourants n'établissent ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Cela dit, si ceux-ci devaient, à l'issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leur droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. 5.6 S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C 578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 6.3.2 infra). Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n'aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des M.I.C., structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d'interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d'un suivi médical approprié. 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Les intéressés invoquent en outre le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. S'agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été récemment précisée par l'arrêt D-2590/2025 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l'accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n'y ont séjourné que très peu de temps et n'ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d'intégration et de construction d'une existence sur place (cf. consid. 9.8). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.3 6.3.1 En l'espèce, comme éléments positifs, le Tribunal relève que les recourants sont jeunes. Leurs enfants, âgés de (...), (...) et (...) ans, sont en bonne santé et en âge d'être scolarisés. Ils devraient dès lors pouvoir s'intégrer sans difficultés excessives dans la société et les structures scolaires grecques. Quand bien même le recourant n'a pas été scolarisé, il a travaillé dans l'agriculture en Afghanistan, expérience qui lui sera probablement utile au vu du manque de main-d'oeuvre dans cette branche professionnelle en Grèce (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.3). 6.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé des recourants ou leurs conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). La recourante se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence et a reçu des traitements en Suisse. Malgré ses troubles (obésité morbide, gonalgie mécanique d'origine plurifactorielle, état dépressif sévère sans symptômes psychotiques et état de stress post-traumatique), que le Tribunal ne minimise en rien, elle n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). A noter que ces soins sont présumés être disponibles en Grèce compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays et du droit de la recourante découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et art. 30 par. 1 de la directive Qualification). La recourante n'a apporté aucun élément susceptible de renverser cette présomption. Il est également rappelé qu'il sera possible à l'intéressée de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'alinéa 1 lettre d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. Il ressort du rapport médical du (...) juillet 2025 que l'intéressée a fait état d'idées suicidaires si elle devait être amenée à retourner en Grèce. Cependant, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il incombera également à ses thérapeutes de la préparer à la perspective de son retour en Grèce. Enfin, le dossier ne comporte aucun document faisant état chez le recourant ou l'un des enfants de graves problèmes de santé nécessitant un suivi. S'agissant de la perte de la fille, respectivement de la soeur des recourants, en mer, en rejoignant la Grèce, le Tribunal ne nie évidemment pas la souffrance liée à cet événement tragique, mais constate qu'elle ne peut l'amener à modifier les considérations qui précèdent. 6.3.3 Il est encore rappelé que les recourants n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce, aucun élément concret n'indiquant qu'ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors qu'ils ont quitté le camp dans lequel ils étaient hébergés et la Grèce un mois et demi après l'obtention de leur statut de réfugiés et deux semaines après la délivrance de leurs documents de voyage. Ils n'ont ainsi pas déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s'intégrer dans cet Etat et d'y faire valoir leurs droits en tant que réfugiés. 6.3.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E 3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.3.5 L'intérêt supérieur des enfants des intéressés, au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), commande principalement qu'ils restent dans le giron de leurs parents, avec lesquels ils seront renvoyés en Grèce, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Quoi qu'en disent les recourants, l'intérêt de leurs enfants a ainsi dûment été pris en compte, étant encore rappelé que ceux-ci ne séjournent en Suisse que depuis quelques mois, de sorte que leur retour en Grèce ne saurait constituer un déracinement. 6.3.6 Sur le vu de ce qui précède, rien n'indique que les intéressés se retrouveraient selon toute vraisemblance, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour favorables, au sens de la jurisprudence précitée. Aussi, le Tribunal considère qu'ils sont en mesure de chercher un logement approprié, d'accéder à une activité professionnelle et aux prestations sociales, et de faire valoir leurs droits auprès des autorités grecques. Les recourants n'apportent pas d'éléments suffisants pour renverser la présomption de sécurité évoquée. 6.4 En conséquence, l'exécution du renvoi vers la Grèce est également raisonnablement exigible.
7. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants.
8. Partant, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des recourants. Ainsi, la décision doit être confirmée et le recours rejeté.
9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10. 10.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. 10.2 Les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de l'indigence des intéressés (art. 65 al. 1 PA). 10.3 Vu l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :