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E-2140/2014

E-2140/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2016-04-04 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 27 octobre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 30 octobre 2009 et 21 février 2014, il a déclaré être afghan, musulman sunnite, d'ethnie pachtoune et célibataire. Il aurait vécu jusqu'à l'âge de 10 ans à B._______, puis à Kaboul ou, selon une autre version, aurait vécu à Kaboul jusqu'à l'âge 8 ou 9 ans, puis à B._______, avant de retourner à Kaboul avec sa famille en (...), de rejoindre Mazar-i-Sharif avec ses frères et soeurs, et de quitter le pays, en (...), ou en octobre (...). Durant l'année (...), un groupe de personnes - probablement des Talibans (groupe de C._______) - aurait tenté de convaincre l'un de ses frères de combattre à ses côtés, en lui donnant une "kalachnikov". Celui-ci, dissuadé par sa famille, aurait refusé la proposition et aurait rendu l'arme à ces individus. Un jour, alors qu'il travaillait sur les terres de son père à B._______, l'intéressé se serait interposé dans une bagarre entre deux personnes, sans savoir qu'ils appartenaient au groupe précité. Suite à cet incident, ce groupe, dont le "Qari" du village (une sorte d'imam), l'aurait interpellé lors d'une partie de volleyball sur la place du village, lui aurait demandé de le suivre et lui aurait asséné des coups. On aurait tiré sur son frère aîné, présent à ce moment-là, et A._______ aurait reçu une balle dans le bras en s'enfuyant. Quelque temps plus tard, C._______, soit la personne ayant donné la "kalachnikov" à son frère ou, selon une autre version, le père du "Qari", serait décédé en tombant d'un toit. Le "Qari" aurait ordonné à la famille du recourant accusée d'avoir tué cet homme de lui donner trois femmes vierges ou de quitter la région. La famille aurait choisi la deuxième option, laissant ses biens et ses terres derrière elle. Les parents de l'intéressé se seraient alors installés à Kaboul, et le recourant, considérant, tout comme ses frères et soeurs, que la capitale afghane se trouvait trop proche de B._______, aurait décidé de se rendre à Mazar-i-Sharif. Il n'y aurait pas rencontré de problèmes, mais aurait été informé à plusieurs reprises, par des membres de sa famille, par téléphone, qu'il faisait toujours l'objet de recherches. Il aurait quitté son pays d'origine et aurait rejoint la Suisse, où il serait entré clandestinement le (...) 2009, en passant par le Pakistan, l'Iran, la Turquie et la Grèce. A l'appui de sa demande, il a déposé une copie de sa tazkara, non traduite. C. Par décision du 19 mars 2014, notifiée le lendemain, l'ODM (l'Office fédéral des migrations, aujourd'hui et ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, motif pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblances de l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a notamment considéré que son récit était contradictoire s'agissant du "Qari" et des personnes lui ayant ordonné de quitter la province de B._______. Il a, en outre, estimé que ses propos ayant trait aux persécutions alléguées, à savoir à son intervention lors d'une prétendue bagarre et aux événements ayant suivi sa blessure par balle, étaient évasifs. L'autorité inférieure a encore relevé que si A._______ avait réellement craint pour sa sécurité, il n'aurait pas attendu trois ans avant de quitter l'Afghanistan. Le SEM a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure. Se référant à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) relative aux renvois vers l'Afghanistan, il a en particulier retenu que son renvoi était raisonnablement exigible dans la mesure où il était jeune et en bonne santé, avait vécu 8 ou 9 ans à Kaboul, était au bénéfice d'une expérience professionnelle et disposait sur place d'un réseau familial et social. D. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 22 avril 2014. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Le mandataire du recourant a relevé que, vu la manière brève et superficielle dont avaient été retranscrits les motifs d'asile dans le procès-verbal de l'audition du 30 octobre 2009, soit le recourant avait été insuffisamment informé de la manière dont il devait s'exprimer sur ses motifs d'asile, soit il y avait eu un problème de retranscription ou de traduction. L'intéressé a en outre considéré que l'autorité inférieure aurait dû prendre en compte le laps de temps écoulé entre les deux auditions, à savoir plus de 4 ans et 3 mois, lors de l'examen de la vraisemblance de ses propos. Ces éléments pourraient expliquer les incohérences et contradictions reprochées. Le recourant a également fait valoir qu'il avait subi à plusieurs reprises des agressions personnelles de la part des Talibans, sans obtenir la protection des autorités afghanes et avait tenté en vain de trouver un refuge à l'intérieur du pays. Il s'est référé à plusieurs arrêts du Tribunal à propos du manque de possibilité de refuge interne en Afghanistan. Enfin, un renvoi vers Kaboul, au vu de la situation qui y règne, serait inexigible car il n'y disposerait d'aucun réseau familial, ses parents lui ayant "tourné le dos", sans compter que, sans formation ni moyens, il se retrouverait dans une précarité certaine en cas de retour. E. Par décision incidente du 13 juin 2014, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern en tant que mandataire d'office. F. Le 1er juin 2015, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a transmis au SEM le passeport original du recourant, délivré le (...) 2015 par l'Ambassade d'Afghanistan à Genève. G. Par décision du 15 octobre 2015, le SEM a refusé la proposition d'octroi d'une autorisation de séjour, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, faite en faveur du recourant par le SPOP. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 C'est à juste titre que le recourant relève que ses motifs d'asile ont été retranscrits de manière succincte dans le procès-verbal de l'audition du 30 octobre 2009. A la lecture de celui-ci, le Tribunal considère qu'il aurait été judicieux de solliciter de sa part quelques éclaircissements quant au récit livré. Il n'en demeure pas moins que l'auditeur a donné la possibilité au requérant de s'exprimer de manière libre sur ses motifs d'asile, si bien qu'il avait l'opportunité de les détailler. Il lui a en outre expressément demandé, à la fin de son récit, s'il existait d'autres motifs ayant provoqué sa fuite, question à laquelle le recourant a répondu par la négative (audition du 30 octobre 2009, p. 5 et 6). Le recourant souligne également à raison que plusieurs années séparent les auditions entre elles, mais également les événements allégués de celles-ci. Il sera tenu compte de ces éléments dans les considérants qui suivent. 3.2 Cela dit, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile. Son récit est à tel point flou qu'il est difficile de déceler de manière claire les causes réelles de ses ennuis. Il en va ainsi des circonstances de la bagarre - dont il n'a nullement fait mention lors de la première audition - censée être à l'origine de ses problèmes. La description de cet événement est à tel point évasive que le Tribunal peine à comprendre pourquoi il lui aurait valu d'être la cible d'une vindicte pouvant entraîner sa mort, et ce quand bien même son frère aurait refusé de servir auprès des personnes impliquées dans cette bagarre. Les événements ayant suivi cet indicent et provoqué la fuite du recourant de B._______ manquent également de détails et de précisions caractéristiques d'une expérience vécue. L'intéressé ne sait pas expliquer comment, après avoir été blessé, il se serait soudainement retrouvé sur le toit de sa maison, étant relevé que la blessure provoquée par une balle lui ayant traversé le bras aurait certainement nécessité une intervention plus importante que des "soins sur place pour des blessures superficielles". Il n'apporte que peu d'éléments concrets et convaincants qui expliqueraient pourquoi il aurait personnellement été accusé d'avoir tué un homme, tombé du toit de sa maison, et encore moins pourquoi cette accusation aurait conduit sa famille à quitter la province et à abandonner tous ses biens. Les circonstances du départ sont également décrites de manière vague. A cet égard, il est surprenant que le recourant explique que ses parents se sont arrêtés à Kaboul, sous prétexte que les personnes âgées n'y sont pas inquiétées, sans préciser qu'ils y possédaient en réalité des terres ou des maisons. Enfin, le Tribunal ne voit pas pour quelles raisons, en (...), soit à la période où le recourant vivait à Mazar-i-Sharif, il aurait toujours fait l'objet de recherches alors qu'en quittant son village à la suite du décès de l'homme tombé du toit, il ne s'était, somme toute, suivant ses déclarations, que soumis aux injonctions des poursuivants. Enfin, même en tenant compte des arguments du recours, il convient de relever que lors de l'audition du 30 octobre 2009, A._______ a clairement déclaré qu'un homme dénommé "C._______", membre d'un groupe de Talibans, avait donné une "kalachnikov" à son frère et était, peu de temps après, décédé en tombant d'un toit. Or, lors de l'audition du 21 février 2014, il a indiqué que c'était le "Qari" - qu'il connaissait uniquement sous cette dénomination - membre d'un groupe dont il ne savait manifestement peu de choses, qui avait fourni cette arme à son frère, et que c'était le père de ce "Qari" qui était tombé d'un toit. Il a précisé que le "groupe C._______" était composé des frères aînés du "Qari". De plus, selon une première version, le frère du recourant aurait rendu l'arme aux Talibans, sur les conseils de son père et de l'intéressé, et ce dernier aurait été menacé de mort par ceux-ci s'il ne quittait pas B._______. En revanche, selon la deuxième version, le "Qari" les aurait accusés, lui et sa famille, d'avoir tué son père, raison pour laquelle il leur aurait ordonné de lui livrer 3 jeunes femmes vierges ou de quitter le village. Ces divergences concernent des faits à tel point essentiels qu'elles peuvent lui être opposées, quand bien même une longue période s'est écoulée entre les deux auditions. 3.3 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les même motifs que ceux exposés au consid. 3 ci-dessus, que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan dans son arrêt ATAF 2011/7 et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le pays s'est péjorée de façon généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF précité, consid. 9.3 et 9.7.5). Il en va de même concernant la situation humanitaire. Il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines : si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, la situation sécuritaire s'y étant stabilisée (cf. ATAF précité, consid. 9.8 et 9.9). Le Tribunal a ainsi considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul peut être raisonnablement exigée pour les hommes jeunes et en bonne santé, sous certaines conditions. L'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Cette jurisprudence demeure toujours valable (cf. par exemple arrêts du Tribunal D-510/2016 du 1er février 2016, D-5168/2015 du 16 novembre 2015, D-2738/2014 du 30 octobre 2014, E-445/2014 du 10 septembre 2014). 7.3 En l'espèce, les déclarations du recourant ont divergé s'agissant des lieux où il prétend avoir vécu, laissant penser qu'il a tenté de dissimuler la réalité à ce sujet. D'après la fiche des données personnelles remplie le 27 octobre 2009 au SEM (pièce A2/2), il serait né à B._______. Cette indication correspond à ses dires lors de l'audition du 30 octobre 2009, au cours de laquelle il a précisé y avoir vécu jusqu'à l'âge de 10 ans, puis avoir résidé à Kaboul jusqu'à son départ au Pakistan. Cependant, lors de l'audition du 21 février 2014, l'intéressé a mentionné être né à Kaboul, ce que confirment les inscriptions dans son passeport, et être parti à B._______ à l'âge de 8 ou 9 ans. Il a également indiqué, lors de l'audition du 21 février 2014, avoir travaillé en tant que chauffeur à Kaboul. Or si, comme déclaré lors de la deuxième audition, il avait réellement vécu dans cette ville jusqu'à l'âge de 8 ou 9 ans, puis n'y aurait que transité lors de sa fuite de B._______ en (...) pour rejoindre Mazar-i-Sharif, il n'aurait pas eu la possibilité d'exercer cette activité professionnelle dans la capitale afghane. Quoi qu'il en soit, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible pour les raisons exposées ci-dessous. 7.4 Le recourant est jeune, célibataire et n'a pas fait état de problèmes de santé particuliers. Il n'aurait certes effectué aucune formation, mais il est, selon ses dires, au bénéfice d'expériences professionnelles. Il a vécu plusieurs années dans la capitale afghane et y dispose d'un réseau familial et social, formé notamment de ses parents, lesquels auront la possibilité de le soutenir financièrement. Il sied de relever que les affirmations du recourant, selon lesquelles ses parents lui auraient "tourné le dos", ne sont pas crédibles dans la mesure où il n'a pas rendu vraisemblables les faits censés être à l'origine de sa mésentente avec eux. Par surabondance, un retour à Mazar-i-Sharif, où se trouvent ses neuf frères et une de ses soeurs, paraît également raisonnablement exigible, dans la mesure où le Tribunal a considéré la situation prévalant dans cette ville comme comparable à celle régnant à Kaboul (cf. ATAF 2011/49, consid. 7.3.7). 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est renoncé à leur perception. 9.2 Au titre de sa défense d'office, le mandataire de l'intéressé se voit allouer la somme de 1'000 francs. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 C'est à juste titre que le recourant relève que ses motifs d'asile ont été retranscrits de manière succincte dans le procès-verbal de l'audition du 30 octobre 2009. A la lecture de celui-ci, le Tribunal considère qu'il aurait été judicieux de solliciter de sa part quelques éclaircissements quant au récit livré. Il n'en demeure pas moins que l'auditeur a donné la possibilité au requérant de s'exprimer de manière libre sur ses motifs d'asile, si bien qu'il avait l'opportunité de les détailler. Il lui a en outre expressément demandé, à la fin de son récit, s'il existait d'autres motifs ayant provoqué sa fuite, question à laquelle le recourant a répondu par la négative (audition du 30 octobre 2009, p. 5 et 6). Le recourant souligne également à raison que plusieurs années séparent les auditions entre elles, mais également les événements allégués de celles-ci. Il sera tenu compte de ces éléments dans les considérants qui suivent.

E. 3.2 Cela dit, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile. Son récit est à tel point flou qu'il est difficile de déceler de manière claire les causes réelles de ses ennuis. Il en va ainsi des circonstances de la bagarre - dont il n'a nullement fait mention lors de la première audition - censée être à l'origine de ses problèmes. La description de cet événement est à tel point évasive que le Tribunal peine à comprendre pourquoi il lui aurait valu d'être la cible d'une vindicte pouvant entraîner sa mort, et ce quand bien même son frère aurait refusé de servir auprès des personnes impliquées dans cette bagarre. Les événements ayant suivi cet indicent et provoqué la fuite du recourant de B._______ manquent également de détails et de précisions caractéristiques d'une expérience vécue. L'intéressé ne sait pas expliquer comment, après avoir été blessé, il se serait soudainement retrouvé sur le toit de sa maison, étant relevé que la blessure provoquée par une balle lui ayant traversé le bras aurait certainement nécessité une intervention plus importante que des "soins sur place pour des blessures superficielles". Il n'apporte que peu d'éléments concrets et convaincants qui expliqueraient pourquoi il aurait personnellement été accusé d'avoir tué un homme, tombé du toit de sa maison, et encore moins pourquoi cette accusation aurait conduit sa famille à quitter la province et à abandonner tous ses biens. Les circonstances du départ sont également décrites de manière vague. A cet égard, il est surprenant que le recourant explique que ses parents se sont arrêtés à Kaboul, sous prétexte que les personnes âgées n'y sont pas inquiétées, sans préciser qu'ils y possédaient en réalité des terres ou des maisons. Enfin, le Tribunal ne voit pas pour quelles raisons, en (...), soit à la période où le recourant vivait à Mazar-i-Sharif, il aurait toujours fait l'objet de recherches alors qu'en quittant son village à la suite du décès de l'homme tombé du toit, il ne s'était, somme toute, suivant ses déclarations, que soumis aux injonctions des poursuivants. Enfin, même en tenant compte des arguments du recours, il convient de relever que lors de l'audition du 30 octobre 2009, A._______ a clairement déclaré qu'un homme dénommé "C._______", membre d'un groupe de Talibans, avait donné une "kalachnikov" à son frère et était, peu de temps après, décédé en tombant d'un toit. Or, lors de l'audition du 21 février 2014, il a indiqué que c'était le "Qari" - qu'il connaissait uniquement sous cette dénomination - membre d'un groupe dont il ne savait manifestement peu de choses, qui avait fourni cette arme à son frère, et que c'était le père de ce "Qari" qui était tombé d'un toit. Il a précisé que le "groupe C._______" était composé des frères aînés du "Qari". De plus, selon une première version, le frère du recourant aurait rendu l'arme aux Talibans, sur les conseils de son père et de l'intéressé, et ce dernier aurait été menacé de mort par ceux-ci s'il ne quittait pas B._______. En revanche, selon la deuxième version, le "Qari" les aurait accusés, lui et sa famille, d'avoir tué son père, raison pour laquelle il leur aurait ordonné de lui livrer 3 jeunes femmes vierges ou de quitter le village. Ces divergences concernent des faits à tel point essentiels qu'elles peuvent lui être opposées, quand bien même une longue période s'est écoulée entre les deux auditions.

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les même motifs que ceux exposés au consid. 3 ci-dessus, que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés.

E. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 7.2 Le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan dans son arrêt ATAF 2011/7 et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le pays s'est péjorée de façon généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF précité, consid. 9.3 et 9.7.5). Il en va de même concernant la situation humanitaire. Il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines : si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, la situation sécuritaire s'y étant stabilisée (cf. ATAF précité, consid. 9.8 et 9.9). Le Tribunal a ainsi considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul peut être raisonnablement exigée pour les hommes jeunes et en bonne santé, sous certaines conditions. L'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Cette jurisprudence demeure toujours valable (cf. par exemple arrêts du Tribunal D-510/2016 du 1er février 2016, D-5168/2015 du 16 novembre 2015, D-2738/2014 du 30 octobre 2014, E-445/2014 du 10 septembre 2014).

E. 7.3 En l'espèce, les déclarations du recourant ont divergé s'agissant des lieux où il prétend avoir vécu, laissant penser qu'il a tenté de dissimuler la réalité à ce sujet. D'après la fiche des données personnelles remplie le 27 octobre 2009 au SEM (pièce A2/2), il serait né à B._______. Cette indication correspond à ses dires lors de l'audition du 30 octobre 2009, au cours de laquelle il a précisé y avoir vécu jusqu'à l'âge de 10 ans, puis avoir résidé à Kaboul jusqu'à son départ au Pakistan. Cependant, lors de l'audition du 21 février 2014, l'intéressé a mentionné être né à Kaboul, ce que confirment les inscriptions dans son passeport, et être parti à B._______ à l'âge de 8 ou 9 ans. Il a également indiqué, lors de l'audition du 21 février 2014, avoir travaillé en tant que chauffeur à Kaboul. Or si, comme déclaré lors de la deuxième audition, il avait réellement vécu dans cette ville jusqu'à l'âge de 8 ou 9 ans, puis n'y aurait que transité lors de sa fuite de B._______ en (...) pour rejoindre Mazar-i-Sharif, il n'aurait pas eu la possibilité d'exercer cette activité professionnelle dans la capitale afghane. Quoi qu'il en soit, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible pour les raisons exposées ci-dessous.

E. 7.4 Le recourant est jeune, célibataire et n'a pas fait état de problèmes de santé particuliers. Il n'aurait certes effectué aucune formation, mais il est, selon ses dires, au bénéfice d'expériences professionnelles. Il a vécu plusieurs années dans la capitale afghane et y dispose d'un réseau familial et social, formé notamment de ses parents, lesquels auront la possibilité de le soutenir financièrement. Il sied de relever que les affirmations du recourant, selon lesquelles ses parents lui auraient "tourné le dos", ne sont pas crédibles dans la mesure où il n'a pas rendu vraisemblables les faits censés être à l'origine de sa mésentente avec eux. Par surabondance, un retour à Mazar-i-Sharif, où se trouvent ses neuf frères et une de ses soeurs, paraît également raisonnablement exigible, dans la mesure où le Tribunal a considéré la situation prévalant dans cette ville comme comparable à celle régnant à Kaboul (cf. ATAF 2011/49, consid. 7.3.7).

E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est renoncé à leur perception.

E. 9.2 Au titre de sa défense d'office, le mandataire de l'intéressé se voit allouer la somme de 1'000 francs. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le Tribunal versera au mandataire le montant de 1'000 francs au titre de sa défense d'office.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2140/2014 Arrêt du 4 avril 2016 Composition William Waeber (président du collège), Gabriela Freihofer, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Sandrine Paris, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 mars 2014 / N (...). Faits : A. Le 27 octobre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 30 octobre 2009 et 21 février 2014, il a déclaré être afghan, musulman sunnite, d'ethnie pachtoune et célibataire. Il aurait vécu jusqu'à l'âge de 10 ans à B._______, puis à Kaboul ou, selon une autre version, aurait vécu à Kaboul jusqu'à l'âge 8 ou 9 ans, puis à B._______, avant de retourner à Kaboul avec sa famille en (...), de rejoindre Mazar-i-Sharif avec ses frères et soeurs, et de quitter le pays, en (...), ou en octobre (...). Durant l'année (...), un groupe de personnes - probablement des Talibans (groupe de C._______) - aurait tenté de convaincre l'un de ses frères de combattre à ses côtés, en lui donnant une "kalachnikov". Celui-ci, dissuadé par sa famille, aurait refusé la proposition et aurait rendu l'arme à ces individus. Un jour, alors qu'il travaillait sur les terres de son père à B._______, l'intéressé se serait interposé dans une bagarre entre deux personnes, sans savoir qu'ils appartenaient au groupe précité. Suite à cet incident, ce groupe, dont le "Qari" du village (une sorte d'imam), l'aurait interpellé lors d'une partie de volleyball sur la place du village, lui aurait demandé de le suivre et lui aurait asséné des coups. On aurait tiré sur son frère aîné, présent à ce moment-là, et A._______ aurait reçu une balle dans le bras en s'enfuyant. Quelque temps plus tard, C._______, soit la personne ayant donné la "kalachnikov" à son frère ou, selon une autre version, le père du "Qari", serait décédé en tombant d'un toit. Le "Qari" aurait ordonné à la famille du recourant accusée d'avoir tué cet homme de lui donner trois femmes vierges ou de quitter la région. La famille aurait choisi la deuxième option, laissant ses biens et ses terres derrière elle. Les parents de l'intéressé se seraient alors installés à Kaboul, et le recourant, considérant, tout comme ses frères et soeurs, que la capitale afghane se trouvait trop proche de B._______, aurait décidé de se rendre à Mazar-i-Sharif. Il n'y aurait pas rencontré de problèmes, mais aurait été informé à plusieurs reprises, par des membres de sa famille, par téléphone, qu'il faisait toujours l'objet de recherches. Il aurait quitté son pays d'origine et aurait rejoint la Suisse, où il serait entré clandestinement le (...) 2009, en passant par le Pakistan, l'Iran, la Turquie et la Grèce. A l'appui de sa demande, il a déposé une copie de sa tazkara, non traduite. C. Par décision du 19 mars 2014, notifiée le lendemain, l'ODM (l'Office fédéral des migrations, aujourd'hui et ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, motif pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblances de l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a notamment considéré que son récit était contradictoire s'agissant du "Qari" et des personnes lui ayant ordonné de quitter la province de B._______. Il a, en outre, estimé que ses propos ayant trait aux persécutions alléguées, à savoir à son intervention lors d'une prétendue bagarre et aux événements ayant suivi sa blessure par balle, étaient évasifs. L'autorité inférieure a encore relevé que si A._______ avait réellement craint pour sa sécurité, il n'aurait pas attendu trois ans avant de quitter l'Afghanistan. Le SEM a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure. Se référant à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) relative aux renvois vers l'Afghanistan, il a en particulier retenu que son renvoi était raisonnablement exigible dans la mesure où il était jeune et en bonne santé, avait vécu 8 ou 9 ans à Kaboul, était au bénéfice d'une expérience professionnelle et disposait sur place d'un réseau familial et social. D. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 22 avril 2014. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Le mandataire du recourant a relevé que, vu la manière brève et superficielle dont avaient été retranscrits les motifs d'asile dans le procès-verbal de l'audition du 30 octobre 2009, soit le recourant avait été insuffisamment informé de la manière dont il devait s'exprimer sur ses motifs d'asile, soit il y avait eu un problème de retranscription ou de traduction. L'intéressé a en outre considéré que l'autorité inférieure aurait dû prendre en compte le laps de temps écoulé entre les deux auditions, à savoir plus de 4 ans et 3 mois, lors de l'examen de la vraisemblance de ses propos. Ces éléments pourraient expliquer les incohérences et contradictions reprochées. Le recourant a également fait valoir qu'il avait subi à plusieurs reprises des agressions personnelles de la part des Talibans, sans obtenir la protection des autorités afghanes et avait tenté en vain de trouver un refuge à l'intérieur du pays. Il s'est référé à plusieurs arrêts du Tribunal à propos du manque de possibilité de refuge interne en Afghanistan. Enfin, un renvoi vers Kaboul, au vu de la situation qui y règne, serait inexigible car il n'y disposerait d'aucun réseau familial, ses parents lui ayant "tourné le dos", sans compter que, sans formation ni moyens, il se retrouverait dans une précarité certaine en cas de retour. E. Par décision incidente du 13 juin 2014, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern en tant que mandataire d'office. F. Le 1er juin 2015, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a transmis au SEM le passeport original du recourant, délivré le (...) 2015 par l'Ambassade d'Afghanistan à Genève. G. Par décision du 15 octobre 2015, le SEM a refusé la proposition d'octroi d'une autorisation de séjour, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, faite en faveur du recourant par le SPOP. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 C'est à juste titre que le recourant relève que ses motifs d'asile ont été retranscrits de manière succincte dans le procès-verbal de l'audition du 30 octobre 2009. A la lecture de celui-ci, le Tribunal considère qu'il aurait été judicieux de solliciter de sa part quelques éclaircissements quant au récit livré. Il n'en demeure pas moins que l'auditeur a donné la possibilité au requérant de s'exprimer de manière libre sur ses motifs d'asile, si bien qu'il avait l'opportunité de les détailler. Il lui a en outre expressément demandé, à la fin de son récit, s'il existait d'autres motifs ayant provoqué sa fuite, question à laquelle le recourant a répondu par la négative (audition du 30 octobre 2009, p. 5 et 6). Le recourant souligne également à raison que plusieurs années séparent les auditions entre elles, mais également les événements allégués de celles-ci. Il sera tenu compte de ces éléments dans les considérants qui suivent. 3.2 Cela dit, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile. Son récit est à tel point flou qu'il est difficile de déceler de manière claire les causes réelles de ses ennuis. Il en va ainsi des circonstances de la bagarre - dont il n'a nullement fait mention lors de la première audition - censée être à l'origine de ses problèmes. La description de cet événement est à tel point évasive que le Tribunal peine à comprendre pourquoi il lui aurait valu d'être la cible d'une vindicte pouvant entraîner sa mort, et ce quand bien même son frère aurait refusé de servir auprès des personnes impliquées dans cette bagarre. Les événements ayant suivi cet indicent et provoqué la fuite du recourant de B._______ manquent également de détails et de précisions caractéristiques d'une expérience vécue. L'intéressé ne sait pas expliquer comment, après avoir été blessé, il se serait soudainement retrouvé sur le toit de sa maison, étant relevé que la blessure provoquée par une balle lui ayant traversé le bras aurait certainement nécessité une intervention plus importante que des "soins sur place pour des blessures superficielles". Il n'apporte que peu d'éléments concrets et convaincants qui expliqueraient pourquoi il aurait personnellement été accusé d'avoir tué un homme, tombé du toit de sa maison, et encore moins pourquoi cette accusation aurait conduit sa famille à quitter la province et à abandonner tous ses biens. Les circonstances du départ sont également décrites de manière vague. A cet égard, il est surprenant que le recourant explique que ses parents se sont arrêtés à Kaboul, sous prétexte que les personnes âgées n'y sont pas inquiétées, sans préciser qu'ils y possédaient en réalité des terres ou des maisons. Enfin, le Tribunal ne voit pas pour quelles raisons, en (...), soit à la période où le recourant vivait à Mazar-i-Sharif, il aurait toujours fait l'objet de recherches alors qu'en quittant son village à la suite du décès de l'homme tombé du toit, il ne s'était, somme toute, suivant ses déclarations, que soumis aux injonctions des poursuivants. Enfin, même en tenant compte des arguments du recours, il convient de relever que lors de l'audition du 30 octobre 2009, A._______ a clairement déclaré qu'un homme dénommé "C._______", membre d'un groupe de Talibans, avait donné une "kalachnikov" à son frère et était, peu de temps après, décédé en tombant d'un toit. Or, lors de l'audition du 21 février 2014, il a indiqué que c'était le "Qari" - qu'il connaissait uniquement sous cette dénomination - membre d'un groupe dont il ne savait manifestement peu de choses, qui avait fourni cette arme à son frère, et que c'était le père de ce "Qari" qui était tombé d'un toit. Il a précisé que le "groupe C._______" était composé des frères aînés du "Qari". De plus, selon une première version, le frère du recourant aurait rendu l'arme aux Talibans, sur les conseils de son père et de l'intéressé, et ce dernier aurait été menacé de mort par ceux-ci s'il ne quittait pas B._______. En revanche, selon la deuxième version, le "Qari" les aurait accusés, lui et sa famille, d'avoir tué son père, raison pour laquelle il leur aurait ordonné de lui livrer 3 jeunes femmes vierges ou de quitter le village. Ces divergences concernent des faits à tel point essentiels qu'elles peuvent lui être opposées, quand bien même une longue période s'est écoulée entre les deux auditions. 3.3 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les même motifs que ceux exposés au consid. 3 ci-dessus, que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan dans son arrêt ATAF 2011/7 et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le pays s'est péjorée de façon généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF précité, consid. 9.3 et 9.7.5). Il en va de même concernant la situation humanitaire. Il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines : si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, la situation sécuritaire s'y étant stabilisée (cf. ATAF précité, consid. 9.8 et 9.9). Le Tribunal a ainsi considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul peut être raisonnablement exigée pour les hommes jeunes et en bonne santé, sous certaines conditions. L'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Cette jurisprudence demeure toujours valable (cf. par exemple arrêts du Tribunal D-510/2016 du 1er février 2016, D-5168/2015 du 16 novembre 2015, D-2738/2014 du 30 octobre 2014, E-445/2014 du 10 septembre 2014). 7.3 En l'espèce, les déclarations du recourant ont divergé s'agissant des lieux où il prétend avoir vécu, laissant penser qu'il a tenté de dissimuler la réalité à ce sujet. D'après la fiche des données personnelles remplie le 27 octobre 2009 au SEM (pièce A2/2), il serait né à B._______. Cette indication correspond à ses dires lors de l'audition du 30 octobre 2009, au cours de laquelle il a précisé y avoir vécu jusqu'à l'âge de 10 ans, puis avoir résidé à Kaboul jusqu'à son départ au Pakistan. Cependant, lors de l'audition du 21 février 2014, l'intéressé a mentionné être né à Kaboul, ce que confirment les inscriptions dans son passeport, et être parti à B._______ à l'âge de 8 ou 9 ans. Il a également indiqué, lors de l'audition du 21 février 2014, avoir travaillé en tant que chauffeur à Kaboul. Or si, comme déclaré lors de la deuxième audition, il avait réellement vécu dans cette ville jusqu'à l'âge de 8 ou 9 ans, puis n'y aurait que transité lors de sa fuite de B._______ en (...) pour rejoindre Mazar-i-Sharif, il n'aurait pas eu la possibilité d'exercer cette activité professionnelle dans la capitale afghane. Quoi qu'il en soit, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible pour les raisons exposées ci-dessous. 7.4 Le recourant est jeune, célibataire et n'a pas fait état de problèmes de santé particuliers. Il n'aurait certes effectué aucune formation, mais il est, selon ses dires, au bénéfice d'expériences professionnelles. Il a vécu plusieurs années dans la capitale afghane et y dispose d'un réseau familial et social, formé notamment de ses parents, lesquels auront la possibilité de le soutenir financièrement. Il sied de relever que les affirmations du recourant, selon lesquelles ses parents lui auraient "tourné le dos", ne sont pas crédibles dans la mesure où il n'a pas rendu vraisemblables les faits censés être à l'origine de sa mésentente avec eux. Par surabondance, un retour à Mazar-i-Sharif, où se trouvent ses neuf frères et une de ses soeurs, paraît également raisonnablement exigible, dans la mesure où le Tribunal a considéré la situation prévalant dans cette ville comme comparable à celle régnant à Kaboul (cf. ATAF 2011/49, consid. 7.3.7). 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est renoncé à leur perception. 9.2 Au titre de sa défense d'office, le mandataire de l'intéressé se voit allouer la somme de 1'000 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le Tribunal versera au mandataire le montant de 1'000 francs au titre de sa défense d'office.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Sandrine Paris