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D-4693/2016

D-4693/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-10-12 · Français CH
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 avril 2016 consid. 7.2 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi du recourant à Kaboul, où il a vécu et étudié durant les deux ans précédant son départ, impliquerait une mise en danger concrète pour des motifs qui lui seraient propres ; qu’il est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu’il a assurément dû se créer sur place, durant ses études, un réseau social qu’il lui sera loisible, le cas échéant, de réactiver et qu’il n’a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 et JICRA 2003 no 24 consid. 5b), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que dans le cadre de son recours, il a certes allégué qu'il ne pouvait compter sur aucun soutien familial en cas de retour à Kaboul,

D-4693/2016 Page 6 qu'il ne s'agit toutefois que d'une simple affirmation, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer ; qu'elle doit en outre être prise en considération avec retenue, étant donné le manque général de crédibilité du récit de l'intéressé (cf. supra) et le caractère divergent de ses déclarations à ce sujet (cf. procès-verbal de l’audition du 22 juin 2016, Q. 17, 56, 114 et 122), qu'au demeurant, il ressort de ses déclarations – en admettant que celles- ci aient été exhaustives à ce sujet, ce qui n'est pas démontré au vu de leur caractère divergent – d’une part qu’au moins une tante maternelle résiderait à Kaboul et, d’autre part, que celle-ci l’aurait déjà hébergé lors de son séjour dans cette ville (cf. ibidem, Q. 56, 114 et 122), que l'on peut donc considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra, du moins dans un premier temps, requérir le soutien de proches ; qu'il lui sera en outre loisible de requérir une aide financière de la part de sa famille, laquelle est aisée selon ses dires (cf. ibidem, Q. 31), qu'il y a également lieu de rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'exécution du renvoi du recourant s'avère ainsi également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12

p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

D-4693/2016 Page 7 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-4693/2016 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 1er septembre 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4693/2016 Arrêt du 12 octobre 2016 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 7 juillet 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 22 novembre 2015, les procès-verbaux des auditions des 26 novembre 2015 (audition sommaire) et 22 juin 2016 (audition sur les motifs), la décision du 7 juillet 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 29 juillet 2016 contre cette décision, assorti d'une demande d'exemption du versement d'une avance de frais, la décision incidente du 18 août 2016, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'exemption du versement d'une avance de frais et a imparti au recourant un délai au 2 septembre 2016 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 1er septembre 2016, de l'avance de frais requise, le courrier du recourant du 2 septembre 2016 et l'ordonnance du 13 septembre 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que seul le point du dispositif de la décision du 7 juillet 2016 relatif à l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette question, que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfugié, refus de l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est entrée en force, qu'au cours des auditions, le requérant, originaire de la province de B._______, a déclaré qu'une femme mariée de son village, dont le caractère volage aurait été connu de tous, à l'exception de sa famille, avait été dénoncée aux autorités, ce qui aurait permis à ses proches de découvrir ses relations extraconjugales ; que le mari trompé, qui serait revenu de C._______ pour divorcer, aurait accusé à mots couverts l'intéressé d'être l'auteur de la dénonciation et l'aurait menacé de se venger ; que peu de temps après, celui-ci aurait été averti par des vendeurs de billets de bus et des chauffeurs que les talibans le recherchaient pour le tuer, car ils le considéraient comme un agent secret du gouvernement ; que cela s'inscrirait dans une pratique de sa région qui consisterait, en cas de problèmes d'ordre privé, à dénoncer son ennemi auprès des talibans, dans le but que ceux-ci l'éliminent ; qu'après avoir encore reçu des menaces téléphoniques, l'intéressé, sur conseil de son père, aurait quitté son pays le (...), que dans sa décision du 7 juillet 2016, le SEM a considéré, d'une part, que les déclarations de l'intéressé lors de ses auditions ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a notamment relevé le caractère fantaisiste, invraisemblable et incohérent de ses allégations ; qu'il a d'autre part tenu l'exécution de son renvoi pour licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu que ses déclarations correspondaient à la réalité et a affirmé qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à son admission provisoire, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM applique les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne trouve pas directement application, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'à ce sujet, il y a lieu de renvoyer aux considérants de la décision attaquée relatifs à l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé (cf. consid. II, p. 2 s.), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que l'intéressé n'a apporté au stade du recours aucun élément nouveau et déterminant susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, que les explications du recourant ne sont en effet pas convaincantes et n'enlèvent rien au caractère incohérent, invraisemblable et divergent de son récit, tel que relevé à juste titre par le SEM, qu'au demeurant, dans son recours, l'intéressé se contente pour l'essentiel de répéter ses motifs sans prendre position sur la plupart des arguments que lui oppose le SEM dans sa décision pour retenir l'invraisemblance du récit présenté, que l'exécution du renvoi s'avère ainsi licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr, RS 142.20), que dans un arrêt du 16 juin 2011, le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan (cf. ATAF 2011/7) et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le pays s'était détériorée de façon générale au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF précité consid. 9.7.5) ; qu'il en va de même concernant la situation humanitaire où il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines ; que si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, la situation sécuritaire s'y étant stabilisée au cours de ces dernières années (cf. ATAF précité consid. 9.8 - 9.9) ; que le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul pouvait être raisonnablement exigée pour les jeunes hommes en bonne santé, sous certaines conditions ; qu'en particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF précité consid. 9.9.2), que cette jurisprudence est toujours d'actualité (cf. par exemple arrêts du Tribunal E-4339/2016 du 9 août 2016 consid. 6.3, E-2140/2014 du 4 avril 2016 consid. 7.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant à Kaboul, où il a vécu et étudié durant les deux ans précédant son départ, impliquerait une mise en danger concrète pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'il a assurément dû se créer sur place, durant ses études, un réseau social qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de réactiver et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 et JICRA 2003 no 24 consid. 5b), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que dans le cadre de son recours, il a certes allégué qu'il ne pouvait compter sur aucun soutien familial en cas de retour à Kaboul, qu'il ne s'agit toutefois que d'une simple affirmation, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer ; qu'elle doit en outre être prise en considération avec retenue, étant donné le manque général de crédibilité du récit de l'intéressé (cf. supra) et le caractère divergent de ses déclarations à ce sujet (cf. procès-verbal de l'audition du 22 juin 2016, Q. 17, 56, 114 et 122), qu'au demeurant, il ressort de ses déclarations - en admettant que celles-ci aient été exhaustives à ce sujet, ce qui n'est pas démontré au vu de leur caractère divergent - d'une part qu'au moins une tante maternelle résiderait à Kaboul et, d'autre part, que celle-ci l'aurait déjà hébergé lors de son séjour dans cette ville (cf. ibidem, Q. 56, 114 et 122), que l'on peut donc considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra, du moins dans un premier temps, requérir le soutien de proches ; qu'il lui sera en outre loisible de requérir une aide financière de la part de sa famille, laquelle est aisée selon ses dires (cf. ibidem, Q. 31), qu'il y a également lieu de rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'exécution du renvoi du recourant s'avère ainsi également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 1er septembre 2016.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :