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E-2131/2025

E-2131/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-19 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais versée le 27 avril 2026.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-2131/2025

Arrêt du 19 juin 2026

Composition

Lucien Philippe Magne, juge unique,

avec l'approbation de Yanick Felley, juge;

Tsiresy Ratsifa, greffier.

Parties

A._______, né le (...),

Cameroun,

représenté par Me Andreas Bänziger, (...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi; décision du SEM du 24 février 2025.

Vu

la demande d'asile qu'A._______ a déposée en Suisse le 29 décembre 2022,

le procès-verbal d'audition du 14 février 2023 (audition sur les motifs),

l'affectation du requérant au canton de B._______ le 16 février 2023,

le traitement de sa demande d'asile en procédure étendue à compter du 17 février 2023,

la communication de (...) faisant état de la résiliation de son mandat de représentation (étant précisé que la procuration correspondante n'a pas été versée au dossier),

le courrier du 6 mars 2023 de la (...),

le courrier du 10 mars 2023, accompagné de la nouvelle procuration que l'intéressé a paraphée le même jour en faveur des juristes et avocats de la (...),

le courrier du 21 mars 2023 du SEM,

les correspondances des 18 avril 2023 et 4 janvier 2024 de la représentation juridique de l'intéressé,

le procès-verbal d'audition du 26 mars 2024 (audition complémentaire),

la décision du 24 février 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

la communication du 6 mars 2025 de la (...) faisant état de la résiliation du mandat de représentation du 10 mars 2023,

le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 27 mars 2025 à l'encontre de la décision précitée, assorti d'une requête procédurale tendant à ce que le susnommé soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale,

les correspondances des 23 octobre 2025, 19 décembre 2025 et 27 mars 2026 du nouveau mandataire de l'intéressé, Me Andreas Bänziger, et les documents annexés,

la décision incidente du 14 avril 2026, aux termes de laquelle le juge instructeur a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale et a imparti au recourant un délai jusqu'au 29 avril 2026 pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,

le versement, le 27 avril 2026, de l'avance de frais requise,

le courrier du 6 mai 2026 du mandataire de l'intéressé et les pièces jointes,

les autres pièces versées au dossier,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,

que l'intéressé, agissant par l'intermédiaire de son nouveau mandataire Me Andreas Bänziger (cf. mémoire de recours, annexe 1), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, l'avance de frais requise par décision incidente du 14 avril 2026 ayant en outre été versée en temps utile,

qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),

que, s'agissant de l'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6),

qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2007/41 consid. 2),

qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2); qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,

que l'intéressé est un ressortissant camerounais, d'ethnie bamiléké, originaire de C._______,

qu'au titre des motifs invoqués à l'appui de sa demande de protection internationale, il a en substance allégué avoir subi des préjudices en lien avec ses activités politiques, des conflits familiaux et un différend survenu lors d'un stage en milieu professionnel,

que concrètement, entre (...) et (...), il aurait activement soutenu le politicien D._______ et son parti, le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (ci-après MRC),

qu'en (...), il aurait fondé à l'Université de C._______ l'entité « (...) » - laquelle aurait eu pour objectif l'organisation de conférences et débats en milieu universitaire sur des questions sociétales; qu'à l'occasion des élections présidentielles de (...), à travers ladite entité, il aurait mobilisé les étudiants à voter pour D._______ et aurait participé à des manifestations organisées par son parti,

qu'il aurait rédigé deux contributions à caractère politique, soit « un livre » et un « recueil de poèmes », à teneur desquels il aurait critiqué le gouvernement camerounais,

qu'en (...), à une date indéterminée, il aurait été interpellé avec d'autres individus par les autorités de son pays d'origine à la suite d'une manifestation organisée par le MRC; qu'il aurait été détenu durant trois jours et aurait subi des mauvais traitements de la part des forces de l'ordre; qu'il aurait été le seul à avoir été libéré parmi les manifestants, après avoir signé un document sur lequel il aurait été mentionné qu'il était un activiste pour le compte du parti précité et après que son grand-père, aujourd'hui décédé, E._______, aurait versé une somme d'argent en contrepartie de sa mise en liberté,

qu'en (...), l'intéressé aurait à nouveau été arrêté par les autorités locales à la suite d'une manifestation organisée par le MRC; qu'il aurait été détenu une journée durant et aurait subi des mauvais traitements de la part de policiers; qu'au final, il aurait été relâché selon des modalités similaires par rapport à celles qui auraient prévalu en (...),

qu'entre (...) et (...), il aurait été appréhendé à cinq ou six reprises par les forces de l'ordre en raison de son affiliation au MRC et aurait été victime de mauvais traitements dans ce cadre; que les policiers auraient de surcroît proféré des menaces et avertissements à son encontre,

que des membres de sa famille chercheraient à l'éliminer, d'une part, pour des questions d'héritage et, d'autre part, par « vengeance », en raison d'antagonismes remontant à la guerre d'indépendance du Cameroun; qu'il aurait fait l'objet de menaces de leur part,

qu'au cours de son stage au port de C._______ entre 2017 et 2020, le requérant aurait également eu des difficultés avec un dénommé F._______, présenté comme étant le directeur général dudit port; que celui-ci se serait opposé à la relation que le susnommé aurait entretenue avec sa nièce en raison de l'appartenance de ce dernier à l'ethnie bamiléké et de ses opinions politiques; que F._______ aurait proféré des menaces à son encontre,

que l'intéressé aurait pris la résolution de quitter le Cameroun à la suite d'une agression à son domicile à G._______ fin (...), laquelle aurait été perpétrée par des tiers inconnus; que selon ses dires, il aurait été la cible au préalable d'intimidations et de menaces de la part d'auteurs non identifiés alors qu'il se trouvait à C._______ et à H._______,

qu'il a émis l'hypothèse que son téléphone aurait été mis sous écoute et que des membres de sa famille ainsi que F._______ auraient collaboré dans le but de l'éliminer,

qu'il aurait finalement quitté son pays d'origine en se rendant au I._______ par la voie terrestre au début du mois de (...), avec l'aide d'une connaissance de son grand-père, un certain J._______; qu'en (...), il aurait voyagé par avion de l'Etat précité vers la K._______; qu'au mois d'(...), il aurait poursuivi son périple par la voie terrestre en transitant notamment par L._______, avant de finalement rallier la Suisse le 29 décembre 2022,

qu'à l'appui de sa demande d'asile, le susnommé a produit une clé USB contenant trois photographies et un « recueil de poèmes » (cf. moyens de preuve no 001 du bordereau du SEM, pièce no 33 de l'e-dossier),

que dans sa décision du 24 février 2025, le SEM a considéré en substance que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences légales de vraisemblance (art. 7 LAsi) de sorte qu'il pouvait être en l'occurrence renoncé à en examiner la pertinence; que ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible,

que dans son écriture, le recourant a contesté l'appréciation du SEM quant à la vraisemblance (art. 7 LAsi) et a également soutenu que les motifs invoqués à l'appui de sa demande de protection internationale étaient pertinents (art. 3 LAsi; cf. mémoire de recours, p. 5 ss et 7 ss),

que relativement à l'exécution du renvoi, il a soutenu que la mise en oeuvre de cette mesure s'avérerait en l'occurrence illicite, non raisonnablement exigible et impossible (cf. ibidem, p. 14 s.),

que le recourant ayant notamment conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire (cf. ch. 1 et 3 des conclusions du mémoire de recours, p. 2), il convient d'examiner préalablement si les garanties formelles de procédure ont été dûment respectées (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.),

que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA); que ce principe doit être toutefois relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA; art. 8 LAsi),

que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure; qu'il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1),

que le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-7894/2024 du 13 juin 2025, p. 5),

que la jurisprudence a notamment déduit de cette garantie procédurale, ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisée en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci; que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties et peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; ATAF 2011/22 consid. 3.3),

qu'en l'occurrence, il ressort des actes de la cause que le SEM a réuni au dossier toutes les informations nécessaires et utiles à la résolution des questions juridiques à trancher dans le cas particulier, et qu'il a tenu compte de tous les éléments déterminants aux termes de la motivation qu'il a mise en oeuvre (cf. décision du 24 février 2025, point I à III, p. 2 ss, pièce no 35/12 de l'e-dossier, à rapprocher des autres pièces de l'e-dossier),

qu'en particulier, il a suffisamment instruit la question de l'état de santé de l'intéressé (cf. procès-verbal du 14 février 2023, Q. 4 à 15, p. 2 et 3, pièce no 12/6 de l'e-dossier; procès-verbal du 26 mars 2024, Q. 214, p. 29, pièce no 34/32 de l'e-dossier) et a tenu compte de ses allégations y relatives, ainsi que des moyens de preuve produits (cf. décision du 24 février 2025, point III.2, p. 7 ss pièce no 35/12 de l'e-dossier),

que le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que ses affections psychiques auraient influencé ses déclarations (cf. mémoire de recours, p. 8 et 14); que les procès-verbaux ne comportent aucun élément permettant de retenir que l'état psychique de l'intéressé aurait eu un impact sur sa capacité à exposer ses motifs et répondre aux questions de la personne en charge de l'audition,

qu'il a du reste confirmé par sa signature que les procès-verbaux étaient conformes à ses déclarations et véridiques; que la représentante juridique, présente lors de chaque audition, n'a émis aucune objection ni réserve (cf. procès-verbal du 14 février 2023, p. 16, pièce no 12/6 de l'e-dossier; procès-verbal du 26 mars 2024, p. 32, pièce no 34/32 de l'e-dossier),

que par ailleurs, la décision entreprise a tenu compte aux termes de ses considérants de tous les éléments pertinents du dossier dans l'optique du prononcé qu'il y avait lieu de rendre,

qu'au vu de ce qui précède, le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et s'est prononcé à satisfaction de droit sur les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu de l'administré (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision,

que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

que le récit de l'intéressé relatif aux prétendus motifs à l'origine de son départ du pays n'a pas été rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) sur plusieurs points essentiels,

que les allégations de l'administré relatives aux mesures de détention et aux mauvais traitements prétendument subis durant celles-ci, au cours de la période comprise entre (...) et (...), n'emportent pas la conviction; que ses déclarations s'avèrent en effet peu circonstanciées (cf. procès-verbal du 26 mars 2024, Q. 138 et 139, p. 19 et Q. 151, p. 21, pièce no 34/32 de l'e-dossier) et dépourvues pour l'essentiel de détails et d'indices de vécu personnel (cf. ibidem, Q. 130 ss, p. 17 ss); que le compte rendu des propos que les autorités lui auraient adressés dans ce cadre est stéréotypé (cf. ibidem, Q. 144, p. 20); qu'à cet égard la photographie censée le représenter après sa sortie de détention en (...) (cf. moyens de preuve no 001 du bordereau du SEM, pièce no 33 de l'e-dossier) est dépourvue de toute force probante décisive, étant remarqué en particulier qu'elle ne comporte aucune indication relative à la date, à la localisation ou aux circonstances dans lesquelles elle a été prise,

que les interpellations et mauvais traitements dont A._______ aurait fait l'objet entre (...) et (...) n'ont pas été rendus vraisemblables non plus, ses déclarations à ce sujet manquant de substance et n'étant étayées par aucun moyen de preuve objectif (cf. procès-verbal du 26 mars 2024, Q. 158 ss, p. 21 ss, pièce no 34/32 de l'e-dossier),

qu'au vu de ce qui précède, le récit allégué ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, à tout le moins s'agissant des points essentiels examinés ci-dessus,

qu'au demeurant, et indépendamment de leur vraisemblance, les préjudices allégués à l'appui de la demande de protection internationale de l'intéressé ne satisfont pas aux exigences de l'art. 3 LAsi, tant sous l'angle des persécutions alléguées avant son départ que sous l'angle d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour au Cameroun,

que les actes que lui auraient fait subir des membres de sa famille (cf. procès-verbal du 14 février 2023, Q. 97 ss, p. 10 ss, pièce no 12/6 de l'e-dossier) et F._______ (cf. ibidem, Q. 109 ss, p. 13) relèvent manifestement de la sphère privée et ne sont pas le fait d'acteurs étatiques, de sorte qu'ils ne sont pas pertinents au sens de la disposition précitée,

qu'ils ne résultent au demeurant pas de l'un au moins des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les activités politiques,

que l'allégation de l'intéressé selon laquelle il se serait adressé aux autorités locales aux fins d'obtenir une protection (cf. ibidem, Q. 109 ss, p. 13) n'est corroborée par aucun élément objectif figurant au dossier; que rien n'indique par ailleurs que les autorités camerounaises ne seraient pas en mesure, le cas échéant, de le protéger, de sorte qu'il sied de retenir que les voies de protection disponibles dans son pays d'origine n'ont pas été épuisées (sur cette notion, cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.),

que s'agissant des mesures de détention et des interpellations alléguées entre (...) et (...), le lien de causalité temporel (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) entre les faits auxquels l'administré s'est référé et son départ du pays en (...) (cf. ibidem, Q. 76, p. 8) est rompu, étant rappelé que celui qui attend plus de six à douze mois (en fonction des circonstances particulières du cas d'espèce) avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à moins que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles - lesquels font défaut in casu - n'expliquent un départ différé,

qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intéressé dispose d'un profil politique suffisamment exposé, de nature à attirer l'attention des autorités camerounaises; qu'en effet il n'a exercé aucune fonction particulière au sein du MRC et s'est borné selon ses dires à participer à des rassemblements organisés par ce parti, ainsi qu'à faire campagne en faveur du candidat issu de cette faction auprès des étudiants (cf. procès-verbal du 26 mars 2024, Q. 129, p. 21, et Q. 174, p. 23, pièce no 34/32 de l'e-dossier); qu'un engagement de cette nature ne peut être tenu pour déterminant (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-2811/2024 du 15 avril 2026 consid. 4.3.1 et réf. cit.),

que rien n'indique que les écrits à « caractère politique » censés avoir été rédigés par le recourant (cf. moyens de preuve no 001 du bordereau des moyens de preuve du SEM, pièce no 33 de l'e-dossier; procès-verbal du 26 mars 2024, Q. 129, p. 21, pièce no 34/32 de l'e-dossier) auraient été publiés - étant remarqué que l'intéressé a lui-même reconnu qu'il n'avait pas été en mesure de trouver un éditeur (cf. ibidem, Q. 80 à 83, p. 11) - ni a fortiori que les autorités de son pays en auraient eu connaissance,

qu'au surplus, aucune pièce n'atteste une quelconque condamnation du requérant susceptible d'entretenir un lien avec l'un au moins des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi,

que les documents produits dans le cadre de la procédure de recours ne sont pas de nature à modifier cette appréciation; qu'à cet égard, il sied de relever que le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) (cf. mémoire de recours, annexe 7) revêt un caractère général et abstrait, sans lien direct avéré avec la situation personnelle du recourant; que les attestations de stages (cf. courrier du 23 octobre 2025, annexe 13) sont inaptes à étayer l'existence d'un motif d'asile pertinent; que les attestations écrites (cf. courriers des 23 octobre 2025 et 27 mars 2026, annexes 9 à 12 et 14) s'assimilent pour leur part à des documents de complaisance, dont on ne peut exclure qu'ils ont été rédigés pour les seuls besoins de la cause, de sorte qu'ils sont dépourvus de toute force probante décisive,

qu'au vu de ce qui précède et faute de griefs ou moyens aptes à remettre en cause la décision du SEM du 24 février 2025 en tant qu'elle dénie la qualité de réfugié à l'intéressé et qu'elle rejette sa demande d'asile, le recours doit être écarté sur ces points et le dispositif de la décision précitée confirmé,

que lorsqu'il rejette une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi en lien avec l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.3]),

qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 LAsi - le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,

que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir; qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra),

que, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence de motifs sérieux et avérés qui permettraient de retenir que le recourant pourrait être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture en cas de retour dans son pays, ni que les autorités camerounaises seraient dans l'incapacité d'assurer des mesures de protection élémentaires (sur cette notion, cf. arrêt du Tribunal E-1878/2026 du 7 mai 2026, p. 9 et réf. cit),

que partant, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2010/42 consid. 11.2 à 11.3),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,

que malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-3518/2025 du 10 février 2026, p. 9),

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé encourrait un tel risque pour des motifs personnels,

qu'il a indiqué avoir vécu la majeure partie de sa vie à C._______ (cf. procès-verbal du 14 février 2023, Q. 36, p. 5, pièce no 12/6 de l'e-dossier); qu'il est jeune ([...]) et n'a pas charge de famille; qu'il peut se prévaloir d'une formation et d'une expérience dans le domaine du commerce (cf. ibidem, Q. 36 et 37, p. 5) et dispose en outre de proches et d'un cercle social sur place (cf. ibidem, Q.45 ss, p. 6 ss), soit autant de circonstances susceptibles de favoriser son retour,

que les affections psychiques (syndrome de stress post-traumatique et trouble dépressif récurent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques; cf. courriers des 23 octobre 2025 et 6 mai 2026, rapports médicaux des 1er octobre 2025 [annexe 6] et 22 avril 2026 [annexe 15] et courrier des Drs. M._______ et N._______ du 27 avril 2026 [annexe 16]; voir également les annexes 3 à 5 du mémoire de recours) et physiques (polyarthrite chronique non précisée; cf. courrier du 6 mai 2026, lettre du 4 mai 2026 de (...) [annexe 17]) dont souffre l'intéressé ne constituent pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3); que le Cameroun dispose d'infrastructures médicales suffisantes pour une prise en charge adéquate, tant psychiatrique - l'intéressé ayant au demeurant indiqué avoir déjà consulté un psychiatre dans son pays en (...) et s'être fait prescrire des médicaments (cf. procès-verbal du 14 février 2023, Q. 7 à 9, p. 2, pièce no 12/6 de l'e-dossier) - que physique, de sorte qu'il pourra poursuivre ses traitements (cf. arrêts du Tribunal E-3879/2025 du 25 septembre 2025, p. 9; E-3392/2020 du 9 juillet 2024 consid. 9.4.2),

que le risque suicidaire accru que présenterait l'intéressé en cas de retour au Cameroun (cf. courrier du 6 mai 2026, annexe 15) ne saurait conduire à une appréciation différente,

qu'à cet égard, il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant systématiquement y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi; qu'en effet, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] A.S contre Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2),

qu'en toute hypothèse, le Tribunal relève que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour - comme c'est le cas en l'espèce -, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5),

qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère, par conséquent, également possible (art. 83 al. 2 LEI), étant précisé que l'intéressé est tenu, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 47 LAsi; cf. ATAF 2008/34 consid. 12),

que pour le surplus, il peut, s'agissant de ces questions, être renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée (cf. décision du 24 février 2025, point III, p. 7 ss, pièce no 35/12 de l'e-dossier), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et décisifs, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,

qu'en conséquence, dit recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points,

qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,

que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, ainsi qu'aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais versée le 27 avril 2026.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique :

Le greffier :

Lucien Philippe Magne

Tsiresy Ratsifa

Expédition :