Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3879/2025 Arrêt du 25 septembre 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Lukas Müller, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Cameroun, représenté par Maëva Cherpillod, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 24 avril 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant camerounais, le 19 janvier 2024, la décision du 8 avril 2024, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé son transfert vers l'Italie, conformément aux accords de Dublin, les documents médicaux établis entre le 18 avril et le 31 mai 2024, dont il ressort en particulier que l'intéressé souffre d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ainsi que d'un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques, nécessitant un suivi psychiatrique ainsi que la prise de médicaments, la décision du 31 octobre 2024, par laquelle le SEM a annulé sa décision du 8 avril 2024 et engagé la procédure nationale d'asile en raison de l'expiration du délai réglementaire de transfert, la décision incidente du 10 janvier 2025 de passage en procédure étendue, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile du même jour, la décision du 24 avril 2025, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM, estimant que les déclarations de A._______ ne répondaient pas aux exigences de pertinence et de vraisemblance des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours en matière d'exécution du renvoi formé, le 28 mai 2025, contre cette décision, et les moyens de preuve y annexés, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à l'admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes de dispense de paiement d'une avance de frais et d'assistance judicaire totale qu'il comporte, l'ordonnance de la juge instructeur du 11 juin 2025 impartissant à l'intéressé un délai échéant le 26 juin 2025 pour produire le rapport médical complémentaire annoncé dans le recours, le courrier de l'intéressé du 26 juin 2025 et le rapport psychiatrique du 24 juin 2025 qui y est joint, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant ne conteste pas la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée, que seule demeure litigieuse la question de l'exécution du renvoi au Cameroun, dont la licéité et le caractère raisonnablement exigible sont contestés, qu'il convient d'examiner, à titre liminaire, les griefs formels soulevés à l'appui du recours (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, celle-ci dirigeant la procédure et définissant les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA), que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2), que l'intéressé reproche d'abord au SEM de ne pas avoir suffisamment investigué son état de santé et, partant, d'avoir établi l'état de fait de manière incomplète, bien qu'il ait évoqué son état dépressif ainsi que les traumatismes vécus à plusieurs reprises lors de ses auditions, que l'instance inférieure aurait du reste fondé sa décision sur des documents médicaux datant de 2024, ce qui ne reflèterait pas son état de santé actuel, que ce grief tombe à faux, que bien que le SEM se soit, dans sa décision du 24 avril 2025, référé à des documents médicaux datant de mai 2024, ceux-ci étaient suffisamment précis pour lui permettre de se prononcer sur la question de savoir si l'état de santé du recourant était susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi, qu'en effet, lesdits documents contenaient des diagnostics clairs ainsi que la description du traitement mis en place par les médecins, que l'intéressé n'ayant à aucun moment allégué la modification de son état de santé, sur une période de onze mois, le SEM pouvait raisonnablement partir du principe qu'aucun changement significatif n'était survenu et rendre sa décision sans requérir une actualisation de la situation médicale, que le recourant fait ensuite grief au SEM de ne pas l'avoir auditionné sur sa période de vie en Algérie, où il aurait vécu des évènements s'apparentant selon lui à de la traite humaine (séquestration et travail forcé), qu'en tant qu'Etat partie à la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, il serait du devoir des autorités suisses de tenter de détecter des indices de traite ou d'exploitation, ce que celles-ci auraient manqué de faire dans son cas, qu'à cet égard, force est de relever que le recourant n'a pas parlé de son vécu en Algérie, ni lors de son entretien Dublin ni au cours de son audition sur les motifs, qu'ainsi, dans la mesure où aucun indice de traite ne ressortait de ses propos, le SEM n'avait pas l'obligation de le questionner plus en avant au sujet de son vécu en Algérie, ni d'ailleurs au sujet du temps passé dans les autres Etats dans lesquels il aurait séjourné avant son arrivée en Suisse (le Nigéria, la Tunisie et l'Italie), qu'il revenait au recourant de s'exprimer spontanément sur les éléments de son parcours, qu'il estimait importants, lors de ses auditions, que, partant, le SEM n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant, que, pour le surplus, les autres points du recours concernant les allégations de traite humaine relèvent du fond et seront examinés ci-après, que, s'avérant mal fondés, les griefs formels doivent être écartés et la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM rejetée, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEI (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI sur les notions de licéité, d'exigibilité et de possibilité), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas remis en cause la décision du SEM en tant qu'elle portait sur le rejet de sa demande d'asile, que s'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international et eu égard aux allégations du recourant relatives à sa qualité de victime de traite humaine, il sied en particulier d'examiner si l'art. 4 CEDH s'applique dans le cas d'espèce, que la traite d'êtres humains entre dans le champ d'application de cette disposition, que les Etats parties à la CEDH doivent mettre en place un système légal qui combat la traite d'êtres humains de manière efficace ; ainsi, la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH, RS 0.311.543) impose expressément à tous les Etats membres d'établir leur juridiction sur toute infraction de traite commise sur leur territoire ou par l'un de leurs ressortissants ou à l'encontre de l'un d'entre eux et d'enquêter sur les allégations de traite ; dans les affaires de traite internationale, les Etats membres ont l'obligation d'identifier les victimes potentielles de traite humaine (cf. ATAF 2016/27 consid. 6.1, 6.2 et 7.5), qu'il appartient notamment aux autorités chargées de l'examen d'une demande d'asile de se prononcer sur la vraisemblance des allégations de la personne qui demande protection lorsque celles-ci sont relatives au statut de victime de traite des êtres humains (cf. arrêt du Tribunal E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.5) ; lorsqu'il y a des motifs raisonnables de penser qu'une personne est une victime de traite, celle-ci doit se voir accorder des mesures minimales d'assistance ainsi que le délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours prévu par la ConvTEH ; les autorités doivent ainsi s'assurer que la personne en cause ne soit pas renvoyée du territoire suisse avant que les mesures visant à son identification comme victime d'une infraction pénale soient menées à terme ; lorsqu'une victime a été identifiée, des mesures doivent être prises pour la protéger efficacement, si le risque de nouveau recrutement ou de représailles est rendu vraisemblable, ainsi que pour protéger d'autres victimes potentielles (cf. arrêt du Tribunal E-6729/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.4.1), que, comme relevé précédemment, le recourant ne s'est jamais présenté comme une victime de traite devant le SEM, qu'il fait cependant valoir, pour la première fois au stade du recours, qu'il aurait été exploité sur des chantiers de construction en Algérie, qu'à son arrivée dans ce pays, il aurait approché un homme sur le chantier d'une maison, afin de lui demander du travail, qu'après avoir accepté sa proposition, cet individu l'aurait emmené dans une maison abandonnée, lui affirmant qu'il pouvait s'y installer temporairement, que le recourant aurait alors reçu un peu de pain une fois par jour ainsi qu'un repas plus conséquent une fois par semaine, dormant sur de vieux cartons à même le sol, que, pendant deux ans, il aurait dû travailler durement et pendant de longues heures sous un soleil brûlant pour transporter du sable destiné à l'ouvrage, tout en étant constamment surveillé, qu'après avoir exprimé son souhait de quitter le chantier, il aurait été menacé et attaché par l'homme pour qui il travaillait, qui serait allé jusqu'à inciter d'autres personnes à le frapper, qu'à une reprise, il aurait été enfermé pendant trois jours, sans eau ni nourriture, avant d'être directement renvoyé sur le chantier, ce qui aurait provoqué son évanouissement, qu'un jour, une opportunité se serait présentée, lui permettant de fuir avec deux autres hommes étant, comme lui, exploités, qu'à cet égard, le Tribunal estime que, bien qu'il ne saurait être exclu que le recourant ait été amené à travailler dans des conditions difficiles en Algérie, les indications faites dans le recours sont de simples allégations en rien étayées, qu'eu égard aux conditions de vie très contraignantes qu'il dit avoir subies chez son employeur, qui l'aurait exploité du matin jusqu'au soir tout en le maltraitant, on aurait pu s'attendre à ce qu'il en parle devant le SEM à son arrivée en Suisse, ce qui n'a toutefois pas été le cas, qu'il semble du reste difficilement concevable qu'après deux ans, l'intéressé ne soit pas en mesure de fournir un récit plus individualisé de son quotidien et de ses activités, bien que celles-ci eussent été répétitives, qu'il n'a par exemple pas fourni d'indication quant aux lieux (de travail et d'hébergement) ni quant à l'identité des personnes qui l'auraient frappé, et n'a apporté aucune précision sur les modalités et les circonstances de sa fuite, qu'en l'état, au vu des informations transmises par l'intéressé ainsi que des considérants qui précèdent, il n'y a pas d'éléments suffisants pour retenir qu'il aurait été victime de traite humaine, qu'en tout état de cause, il n'existe, en l'occurrence, aucun risque que le recourant soit à nouveau confronté à l'homme qui l'aurait exploité en Algérie, dans la mesure où il n'est pas renvoyé dans cet Etat, mais au Cameroun, que partant, aucun élément au dossier ne permet d'établir qu'il serait exposé à un risque réel de traite secondaire des êtres humains ("re-trafficking"), susceptible d'emporter la violation de l'art. 4 CEDH, qu'il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid.11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que malgré la crise anglophone sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, que le recourant, originaire du village de B._______ (région du Sud-Ouest), où s'est notamment déroulée une attaque meurtrière (...), pourra toutefois s'installer dans une région qui n'est pas touchée par les violences, notamment dans la région du Littoral, à C._______, où il a résidé pendant environ neuf ans, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est suivi psychologiquement depuis son arrivée en Suisse en raison d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, soignés par la prise d'antidépresseurs et d'un sédatif (cf. rapport médical succinct du 31 mai 2024, pièce 29/5), et consultait un psychologue à raison d'une fois toutes les trois à quatre semaines (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, R52), que ces affections sont, selon le recourant, liées aux événements traumatiques auxquels il aurait assisté au Cameroun, à savoir l'assassinat de son père ainsi qu'une attaque armée dans son collège blessant un ami de classe, en (...) 2020 (cf. rapport médical succinct du 3 mai 2024, pièce 27/7 et rapport psychiatrique du 24 juin 2025 pt 2), qu'il évoque des cauchemars liés à "l'agression armée", de la nervosité ainsi que des flashbacks lorsqu'il entend le bruit d'un moteur (cf. rapport psychiatrique du 24 juin 2025 pt 2), que le rapport médical du 13 mai 2025 atteste au demeurant qu'il présente un grave trouble de stress post-traumatique, bénéficie d'un suivi psychothérapeutique toutes les trois à quatre semaines ainsi que d'un traitement médicamenteux (non spécifié), que, selon le rapport psychiatrique du 24 juin 2025, le diagnostic d'état de stress post-traumatique est confirmé, le recourant suivant une psychothérapie à raison d'une séance mensuelle (il n'est pas fait mention d'un traitement médicamenteux), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant ne présente, en l'état, pas de problèmes de santé graves au point de nécessiter une prise en charge et un traitement particulièrement lourds et en l'absence desquels son état se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité psychique et physique en cas de retour au Cameroun (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), que, comme l'a relevé le SEM à juste titre, l'intéressé pourra, si nécessaire, être traité pour ses affections psychiques au Cameroun, en particulier à Douala (région du Littoral), le pays disposant d'infrastructures suffisantes dans le domaine des soins psychiatriques, les médicaments prescrits à l'intéressé par le passé y étant disponibles en cas de besoin, qu'au demeurant, il sera possible au recourant, le cas échéant, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), qu'en outre, il est jeune, sans charge de famille, parle le français et bénéficie de plusieurs années d'expériences professionnelles dans le domaine agricole au Cameroun, soit autant d'atouts qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans rencontrer de difficultés insurmontables, qu'il est rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que les rapports médicaux au dossier ne faisant pas état d'une incapacité totale de travailler, rien n'indique que l'intéressé ne pourra pas exercer à terme une activité lucrative dans son pays lui permettant de financer, si nécessaire, sa prise en charge psychothérapeutique, qu'au surplus, compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile (non contestée), il ne peut être totalement exclu qu'il dispose d'un réseau social, voire également familial au pays, apte à le soutenir à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conclusion, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales, de sorte que le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, il y a également lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire totale dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :