Asile et renvoi (procédure accélérée)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais versée le 27 mars 2026.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1878/2026
Arrêt du 7 mai 2026
Composition
Lucien Philippe Magne, juge unique,
avec l'approbation de Vincent Rittener, juge;
Tsiresy Ratsifa, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
Angola et Brésil,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 11 mars 2026.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, ressortissant de l'Angola et du Brésil, le 9 janvier 2026,
le mandat de représentation qu'il a signé le 14 suivant, en faveur des juristes et avocats de B._______,
le procès-verbal de l'audition du 27 février 2026 (audition sur les motifs),
la projet de décision daté du 6 mars 2026, notifié à cette même date à la représentation juridique de l'intéressé,
la détermination de son mandataire du 9 mars suivant,
la décision du 11 mars 2026, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
la résiliation par B._______, le 12 suivant, du mandat de représentation sus-évoqué,
le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 15 mars 2026 (date de remise à la Poste suisse) à l'encontre de cette décision,
la décision incidente du 17 mars 2026 par laquelle le juge instructeur a notamment imparti au recourant un délai au 27 mars 2026 pour le versement d'une avance de frais de 1'000 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de l'avance de frais requise le 27 mars 2026,
le courrier de l'intéressé du 30 mars 2026 (date de remise à la Poste suisse), ainsi que les documents produits en annexe,
la consultation d'office par le Tribunal du dossier de C._______ et de l'enfant D._______ (N [...]),
les autres pièces versées au dossier,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,
que l'intéressé, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, l'avance de frais requise par décision incidente du 17 mars 2026 ayant en outre été versée en temps utile,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que, s'agissant de l'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6),
qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2007/41 consid. 2),
qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2); qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
qu'entendu par le SEM le 27 février 2026 (audition sur les motifs), l'intéressé a déclaré être ressortissant d'Angola, d'ethnie Bakongo; qu'il a relevé disposer en outre de la nationalité brésilienne; qu'il a indiqué être né en Angola et y avoir vécu jusqu'à l'âge de (...), avant de s'établir à E._______ au Brésil, pays dans lequel il aurait séjourné à partir de la fin de l'année (...),
qu'au titre des motifs invoqués à l'appui de sa demande de protection internationale, A._______ a soutenu en substance avoir subi différents préjudices dans le prolongement d'un conflit en milieu professionnel,
que concrètement, le susnommé aurait été engagé le (...) auprès de l'entreprise « F._______ », une société active dans le commerce en ligne, implantée dans la localité de G._______; qu'il a indiqué avoir depuis lors été régulièrement la cible de propos discriminatoires de la part d'un certain H._______, un individu qui aurait assumé la fonction de gérant dans le commerce en question et qui s'en serait pris à lui notamment en raison de son origine ethnique et de son « statut de personne étrangère »,
qu'au début du mois (...), une altercation aurait éclaté entre les deux hommes; qu'à la suite de cet épisode, le dénommé H._______ aurait été licencié, dans le prolongement de plaintes que d'autres collaborateurs auraient formulées à son encontre, auprès d'un supérieur; que cette situation aurait conduit le susnommé à proférer des menaces à l'endroit du requérant,
qu'au cours du même mois, à une date non précisée, il aurait reçu via la messagerie WhatsApp, depuis un numéro inconnu, une vidéo à caractère menaçant, dans laquelle un individu tatoué aurait prononcé son prénom (celui du requérant), avant de déclarer qu'il allait s'en prendre à lui,
que le (...), alors qu'il se serait trouvé en compagnie de sa tante, C._______ ([...]), à la sortie d'un supermarché, trois individus seraient descendus d'un véhicule; que l'un d'eux, muni d'un « bâton en bois », aurait porté un coup au niveau du genou de cette tante; que l'intéressé serait aussitôt parti à la course afin de se rendre à la maison et d'alerter une certaine I._______, personne qui l'aurait adopté et qu'il considérerait également comme étant sa tante; qu'une fois de retour sur les lieux de l'incident, il aurait constaté en compagnie de la susnommée que C._______ avait disparu,
que cette dernière se serait toutefois à nouveau manifestée en date du 22 décembre 2025 et aurait alors pu rendre compte de ce qu'elle aurait subi lors de son enlèvement,
qu'à la suite de ces événements, l'intéressé aurait éprouvé un sentiment de culpabilité à l'égard de sa tante et aurait souffert d'un état dépressif,
qu'il a indiqué également qu'il aurait soupçonné H._______ de se trouver à l'origine de l'enlèvement susrelaté, en ce sens qu'il n'aurait eu de différend qu'avec cette seule personne; qu'il a relaté par ailleurs que son prénom (celui-du requérant) aurait été prononcé par les malfaiteurs; que selon ses dires, son détracteur serait quoi qu'il en soit en réalité membre d'une faction du « J._______ » - vraisemblablement le « J._______» -, une puissante organisation criminelle au Brésil,
qu'en date du (...), I._______ aurait entrepris de déposer plainte auprès des autorités locales,
que cette même personne, avec l'aide d'un intermédiaire, aurait par ailleurs organisé le départ en Suisse de A._______, lequel, d'une part, aurait craint d'être lui-même enlevé, victime de violences, voire assassiné s'il restait au Brésil, et, d'autre part, aurait souhaité retrouver sa mère dans son Etat de destination,
que l'intéressé aurait finalement quitté le Brésil le (...) par la voie aérienne, muni de son propre passeport,
qu'à l'appui de sa demande de protection internationale, le susnommé a versé une copie de sa carte d'identité angolaise, sa carte d'identité brésilienne, ainsi qu'un enregistrement vidéo qu'il a associée à la menace qui lui aurait été adressée via la messagerie WhatsApp (cf. moyens de preuve nos 001/1 à 003 du bordereau du SEM, pièce no 8/4 de l'e-dossier),
que dans sa décision du 11 mars 2026, le SEM a considéré en substance que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes à l'aune des critères de l'art. 3 LAsi; que ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans le cas particulier, il ressort de l'acte de recours que A._______, bien qu'il n'ait pas formulé de conclusions expresses, a sollicité implicitement la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, ou, à tout le moins, sa mise au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse (cf. acte de recours, p. 1),
que dans le cadre de la procédure de recours, il a produit deux documents, présentés comme des lettres de soutien émanant de son entourage (cf. annexes au courrier du 30 mars 2026),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.),
que selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), l'on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'en l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que les motifs invoqués par l'intéressé - indépendamment de tout examen sous l'angle de leur vraisemblance (art. 7 LAsi), question qui peut souffrir de demeurer indécise in casu - ne sont pas pertinents en matière d'asile,
que les préjudices auxquels le requérant s'est référé - menaces verbales et propos discriminatoires prétendument proférés à son encontre - ou dont il a déclaré soupçonner qu'ils auraient été commandités pour lui nuire - prétendues menaces par messagerie téléphonique - (cf. procès-verbal d'audition du 27 février 2026, Q. 52 ss, p. 6 ss, pièce no 18/16 de l'e-dossier) relèvent manifestement de la sphère privée et ne sont pas le fait d'acteurs étatiques; qu'en outre, elles sont manifestement sans rapport aucun avec l'un au moins des motifs d'asile énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 al. 1 LAsi,
que s'agissant des événements allégués du 20 décembre 2025, si l'intéressé a prétendu en avoir déduit être la véritable cible de malfaiteurs, il n'en demeure pas moins que les préjudices qui en auraient résulté auraient été endurés par sa tante, soit une tierce personne (cf. ibidem, Q. 52 ss, p. 6 ss et Q. 87, p. 12), de sorte que ceux-ci ne constituent pas des motifs d'asile propres,
que, quoi qu'il en soit, une protection nationale est en principe disponible au Brésil (cf. dans un contexte de persécutions liées à l'orientation sexuelle, arrêt du Tribunal E-2937/2025 du 15 mai 2025 consid. 3.2 et 3.5); qu'au demeurant, l'entourage de l'intéressé aurait déjà eu recours à la protection de l'Etat brésilien, en déposant une plainte pénale auprès des autorités le (...) (cf. procès-verbal d'audition du 27 février 2026, Q. 71 à 73, p. 11, pièce no 18/16 de l'e-dossier); qu'il ressort donc du dossier que les possibilités de protection interne n'ont pas été épuisées in casu,
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que A._______ n'a pas été confronté, avant son départ du pays, à des actes susceptibles de fonder la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
que l'existence d'un risque objectivement fondé de persécution future ciblée à l'endroit de l'intéressé pour l'un au moins des motifs émanant de l'art. 3 LAsi ne saurait être admise elle non plus sur la base des faits et moyens dont s'est prévalu l'intéressé,
que tout indique que celui-ci pourra, si nécessaire, requérir une protection adéquate de la part des autorités de son pays, dans l'hypothèse de menaces avérées à l'encontre de sa personne,
qu'à cet égard, le Tribunal rappelle toutefois que la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2; 2008/4 consid. 5.2),
que les pièces déposées au stade de la procédure de recours ne permettent pas la remise en cause des conclusions qui précèdent; qu'en effet, tout indique que les deux lettres de soutien produites (cf. annexes au courrier du 30 mars 2026) constituent des documents de complaisance, dressés pour les seuls besoins de la cause et partant dépourvus de toute force probante décisive,
que les éléments figurant au dossier de C._______ et de l'enfant D._______ (N [...]), consulté d'office par le Tribunal, ne permettent pas davantage d'établir la prévalence, en l'espèce, de motifs d'asile pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède et faute d'arguments propres à remettre en cause la décision du SEM du 11 mars 2026 en tant qu'elle dénie la qualité de réfugié à l'intéressé et qu'elle rejette sa demande d'asile, le recours doit être écarté sur ces points et le dispositif de la décision précitée confirmé en tant qu'il statue sur ces questions,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi en lien avec l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.3]),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 LAsi - le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir; qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant (Conv. torture, RS 0.105),
que s'agissant des mauvais traitements qui pourraient être infligés par des tiers, la jurisprudence insiste sur la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et qu'il n'y a aucun moyen d'y parer, soit parce que le risque existe de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination, soit encore parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires (cf. arrêt du Tribunal E-9006/2025 du 2 février 2026 consid. 5.1 et réf. cit.), conditions qui ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce,
qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra, p. 8),
que, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence de motifs sérieux et avérés de nature à établir à satisfaction de droit que le recourant pourrait être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture en cas de retour dans son pays,
que l'exécution du renvoi de l'intéressé ne contrevient pas non plus au prescrit de l'art. 8 CEDH eu égard à la présence de sa mère en Suisse, en tant notamment que celui-ci est majeur et que les conditions ouvrant la protection de la disposition conventionnelle susmentionnée ne sont en l'occurrence manifestement pas toutes satisfaites (cf. à ce propos arrêt du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 [jonction de causes] du 30 juin 2022 consid. 6.5.1 et réf. cit.),
que partant, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2010/42 consid. 11.2 à 11.3),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
que le Brésil ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble du territoire, qui permettrait d'emblée et indépendamment de chaque cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal E-6584/2020 du 3 octobre 2023 consid. 5.2),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé encourrait un tel risque pour des motifs personnels; que selon ses déclarations, il a vécu au Brésil depuis fin (...) (cf. procès-verbal d'audition du 27 février 2026, Q. 6, p. 2, pièce no 18/16 de l'e-dossier),
qu'à cela s'ajoute que A._______ est jeune ([...]) et sans charge de famille; qu'il a mentionné avoir exercé diverses activités professionnelles au Brésil; qu'en outre, il dispose d'un réseau social sur place, constitué en particulier de I._______, avec laquelle il a dit avoir vécu plusieurs années et être resté en contact (cf. ibidem, Q. 14 ss, p. 3 ss),
que sur le plan médical, l'intéressé a déclaré souffrir de troubles psychiques ainsi que de « manifestations cutanées » (cf. ibidem, Q. 91, p. 13); que ces problèmes de santé - qui ne sont au demeurant étayés par aucun moyen de preuve objectif figurant au dossier - ne constituent manifestement pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; arrêt du Tribunal E-7213/2018 du 24 janvier 2019, p. 6); qu'au demeurant, en cas de besoin, tout indique que l'intéressé pourra bénéficier dans son pays d'origine des traitements et de la médication nécessaires (cf. arrêt du Tribunal E-2937/2025 du 15 mai 2025 consid. 8.3.2),
qu'en toute hypothèse, le Tribunal relève que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour - comme c'est le cas en l'espèce -, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5),
qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère, par conséquent, également possible (art. 83 al. 2 LEI), étant précisé que l'intéressé est tenu, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 47 LAsi; cf. ATAF 2008/34 consid. 12),
que pour le surplus, il peut, s'agissant de ces questions, être renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée (cf. décision du 11 mars 2026, point III, p. 6, pièce no 22/8 de l'e-dossier), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'en conséquence, dit recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points,
qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, ainsi qu'aux 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais versée le 27 mars 2026.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique :
Le greffier :
Lucien Philippe Magne
Tsiresy Ratsifa
Expédition :