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E-2937/2025

E-2937/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-15 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse le 6 mars 2025. B. Le 12 mars 2025, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de B._______. C. Par courriel du lendemain, la représentation juridique a informé le SEM que l’intéressé souhaitait être entendu par un auditoire exclusivement féminin en raison des violences dont il aurait été victime de la part d’hommes dans son pays d’origine. D. Le requérant a été entendu sur ses motifs d’asile le 31 mars 2025. Il a notamment déclaré être né à C._______ (Etat de D._______) et y avoir grandi jusqu’à l’âge de dix ans, dans le quartier de E._______. Il aurait ensuite vécu en F._______ pendant cinq ans avec sa mère et son grand- frère, avant de revenir s’installer avec ceux-ci à C._______, dans le quartier de son enfance. Il aurait étudié jusqu’à la fin de l’école secondaire puis aurait travaillé dans l’hôtellerie et la restauration, notamment comme réceptionniste, serveur et aide-cuisinier. Homosexuel, il aurait alors vécu son orientation de manière discrète. En 2020, durant la pandémie de coronavirus, il aurait été contacté par un producteur de pornographie gay par le biais de l’application de rencontre Grinder. Il aurait accepté la proposition de celui-ci afin d’être en mesure de soutenir les proches avec qui il vivait, soit sa mère, son grand-père, sa tante, deux cousines et un neveu, dont la situation financière était alors critique. Il aurait ainsi commencé à tourner dans des vidéos pornographiques gay, accessibles uniquement aux abonnés de trois sites Internet. Ces vidéos auraient été commentées par tout type de personnes, dont des policiers et des militaires qui auraient exprimé le souhait d’avoir des rapports sexuels avec l’intéressé. Celui-ci aurait également reçu des commentaires menaçants. A partir de mai 2023, les employeurs pour lesquels le requérant travaillait dans la restauration ne lui auraient plus offert que des remplacements

E-2937/2025 Page 3 pendant les week-ends. Selon lui, ces employeurs auraient voulu éviter de salir leur image en employant un acteur de films X. En mars 2024, le requérant aurait tourné sa dernière vidéo pornographique, avant de mettre fin à cette activité en raison de sa santé mentale déficiente. En juin 2024, une des vidéos dans lesquelles il apparaissait aurait été diffusée sur des groupes WhatsApp, Telegram et Xvideos, en dehors des sites accessibles uniquement aux abonnés. Sa famille aurait alors appris son orientation sexuelle et le fait qu’il avait réalisé des vidéos pornographiques, ce que, très croyante, elle n’aurait pas accepté. Le 20 juin 2024, l’intéressé aurait ainsi été chassé du domicile familial suite à une dispute. Il aurait été recueilli par une amie de la famille, prénommée G._______. Un week-end de juin 2024, alors qu’il rentrait du travail, l’intéressé aurait été agressé physiquement et traité de « sale PD » par un groupe de jeunes délinquants de son quartier en raison de ses vidéos pornographiques. Ceux-ci l’auraient frappé au visage et brûlé avec une cigarette au niveau de l’avant-bras gauche. Le 20 août 2024, alors que le requérant courait dans la rue, il aurait été interpellé par deux policiers qui l’aurait emmené sur une plage, frappé et agressé sexuellement, puis l’auraient menacé pour le cas où il déposerait plainte. Quelques jours plus tard, vers 20 heures, il se serait néanmoins rendu au commissariat de son quartier pour dénoncer les faits. Les trois policiers présents ne l’auraient pas cru et auraient refusé d’enregistrer sa plainte en lui disant qu’il méritait ce qui lui était arrivé. L’intéressé aurait alors réalisé qu’il ne pourrait pas obtenir de protection dans son pays. Craignant pour sa vie, car les gens dans la rue le reconnaissaient, il serait resté caché chez G._______ jusqu’à son départ du pays. Le 21 novembre 2024, il aurait quitté le Brésil depuis l’aéroport de C._______, aurait transité par l’Espagne et rejoint la Suisse. Après son arrivée, il aurait reçu un message vocal d’un inconnu le menaçant de le retrouver s’il revenait au Brésil. Il aurait alors changé de carte SIM. Il aurait également modifié son nom de profil sur Instagram, mais les gens l’auraient quand même retrouvé. Il aurait en outre pris contact avec un avocat de C._______ afin qu’il lui vienne en aide. Celui-ci aurait déposé un document auprès d’un tribunal afin de dénoncer les agressions que le requérant aurait subies au Brésil.

E-2937/2025 Page 4 Le requérant a expliqué avoir des crises d’anxiété et de panique par rapport aux événements survenus dans son pays d’origine. Il a par ailleurs indiqué avoir une cicatrice à l’avant-bras gauche suite à une tentative de suicide. Selon un journal de soins du 2 avril 2025, il s’est plaint de troubles du sommeil, de ruminations et d’anxiété. Du Relaxane et du Redormin (sédatifs à base de plante) lui ont été prescrits. Un rendez-vous devait être pris. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a déposé l’original de son passeport brésilien, délivré le (…), une lettre rédigée par un avocat de C._______ à l’attention du SEM, datée du 10 mars 2024, une déclaration notariée de cet avocat, du 18 mars 2025, soutenant la demande d’asile du requérant en Suisse, quatre liens Internet renvoyant aux vidéos pornographiques de celui-ci, des photographies de son visage censées attester les blessures qu’il aurait subies lors de son agression par un groupe de jeunes, une capture d’écran d’articles sur les violences commises au Brésil envers les homosexuels, une clé USB contenant deux enregistrements audio, respectivement de menaces d’un inconnu à son encontre et de G._______ lui expliquant la réaction de sa famille, une capture d’écran d’un message de menace d’un inconnu reçue sur son compte Instagram ainsi qu’une lettre de soutien de l’association « H._______ » à I._______, datée du 10 avril 2025. E. Le 9 avril 2025, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l’intéressé, laquelle a déposé sa prise de position le lendemain. F. Par courriel du 10 avril 2025 adressé – par erreur semble-t-il – au Tribunal pénal fédéral mais destiné au SEM, le requérant a reproché à l’autorité intimée de ne pas avoir dûment examiné son cas, répétant notamment être menacé de mort au Brésil, pays qui serait, selon lui, l'un des plus dangereux pour les personnes LGBT+. Il a affirmé être en contact avec des ONG telle qu’Amnesty International et avoir l’intention de saisir le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin de rendre publique la violation de ses droits dont il s’estime victime, et dont la révélation pourrait, selon lui, entacher la réputation de la Suisse sur le plan international. G. Par décision du 11 avril 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa

E-2937/2025 Page 5 demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité intimée a considéré que les déclarations de l’intéressé n’étaient pas pertinentes en matière d’asile, retenant notamment que celui-ci pouvait obtenir la protection des autorités brésiliennes ou s’installer dans une autre région de son pays d’origine pour échapper aux préjudices allégués. Elle a en outre considéré que l’exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible – eu égard notamment à sa situation médicale et à son orientation sexuelle – et possible. Sans remettre en cause la vraisemblance des allégations de l’intéressé, elle a néanmoins indiqué que celles-ci étaient, à son sens, entachées d’indices d’invraisemblance. H. Il ressort d’un rapport médical du 14 avril 2025 que l’intéressé a fait état d’idées suicidaires actives en raison des traumatismes vécus au Brésil du fait de son homosexualité. De l’Atarax (anxiolytique) lui a été prescrit et un rendez-vous a été fixé au 22 avril suivant, le requérant ne présentant pas de critère pour une hospitalisation en milieu psychiatrique. Selon un nouveau rapport médical du 22 avril 2025, l’intéressé n’avait pas encore commencé son traitement par Atarax, car il attendait d’être convoqué à l’infirmerie. Il lui a été rappelé que c’était à lui de venir chercher son traitement. Un nouveau rendez-vous a été fixé au 29 avril suivant. I. Par acte du 24 avril 2025, l’intéressé a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité la dispense de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. Il soutient que le SEM a écarté à tort la pertinence de ses allégations. Il affirme en outre que l’exécution de son renvoi est illicite, voire inexigible, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité intimée. Il conteste également les éléments d’invraisemblance relevés par le SEM dans ses déclarations. Outre des documents déjà versés au dossier, l’intéressé joint à son recours une nouvelle capture d’écran de son compte Instagram contenant des

E-2937/2025 Page 6 insultes homophobes à son encontre, un relevé du nombre de personnes tentant d’accéder à ce profil, des captures d’écran de messages menaçants censés provenir d’une organisation criminelle, des statistiques du nombre de ses abonnés sur les sites Internet « […] » « […] », une photographie d’un prix virtuel qu’il aurait reçu en raison du nombre de visualisations d’une de ses vidéos et des photographies de lui-même utilisées pour une publicité sur un des sites Internet diffusant ses vidéos. J. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de

E-2937/2025 Page 7 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 3. 3.1 En l’espèce, le Tribunal n’entend pas remettre en question les difficultés que l’intéressé peut avoir rencontrées en Brésil en raison de son orientation sexuelle. Il constate néanmoins que les agressions dont celui- ci fait état ne sont pas établies à satisfaction. Il partage ainsi les doutes émis par l’autorité intimée s’agissant de leur vraisemblance, relevant notamment que les déclarations de l’intéressé ont été imprécises et inconstantes s’agissant des dates de ces événements. S’agissant des menaces que le recourant aurait reçues, rien ne permet notamment d’affirmer que les nouveaux messages dont il fait état au stade du recours proviennent effectivement d’une organisation criminelle. Au vu de ce qui suit, il n’est néanmoins pas nécessaire de trancher la question de la vraisemblance des motifs d’asile de l’intéressé. 3.2 Le Tribunal relève en effet que celui-ci, quoi qu’il en dise, peut se mettre à l’abri des préjudices qu’il dit encourir et obtenir au besoin la protection des autorités de son pays d’origine. Le SEM a mis en évidence que la Cour suprême fédérale du Brésil, par décision du mois de juin 2019, a assimilé toutes les formes d’homophobie

E-2937/2025 Page 8 à l’infraction pénale de racisme. Il existe en outre des lois sanctionnant l’homophobie dans certains Etats fédérés. De plus, le président actuel du Brésil promeut et soutient la défense des personnes LGBT+. Un service du Ministère des droits humains et de la citoyenneté a été mis en place notamment pour recevoir des demandes relatives aux violations des droits humains envers cette communauté. Celle-ci est par ailleurs soutenue par une septantaine d’organisations au Brésil. L’argumentation au stade du recours selon laquelle l’efficacité de l’une d’entre elle serait limitée par manque de moyens (cf. mémoire de recours, p. 12 s.) n’est pas décisive. Les autorités brésiliennes sont donc en principe disposées et en mesure de protéger l’intéressé de persécution liée à son orientation sexuelle. Les articles de presse brésiliens et rapports généraux cités dans le recours ne suffisent pas à remettre en cause ce constat. L’affirmation de l’intéressé selon laquelle le Brésil est un des pays les plus dangereux au monde pour la communauté LGBT+ (cf. courriel de l’intéressé du 10 avril 2025 [cf. supra, let. F]) repose sur des statistiques indiquant que de nombreux homosexuels y ont été tués. Les chiffres sont certes préoccupants ; ils doivent cependant être mis en lien avec ceux concernant la criminalité, de manière générale très élevée au Brésil, qui constitue un fléau dans le pays, sans qu’il faille reconnaître pour chaque individu, quelles que soient ses conditions de vie, un risque concret et permanent pour son existence. L’allégation au stade du recours selon laquelle son afro-ascendance le mettrait d’autant plus en danger dans son pays d’origine (cf. mémoire de recours, p. 7) n’emporte pas la conviction, étant relevé qu’il n’a pas argumenté en ce sens lors de son audition ni indiqué avoir été victime de racisme au Brésil. Par ailleurs, le recourant ne saurait tirer argument de cas de disparitions forcées ou de meurtres – apparemment non jugés – dans lesquels des policiers auraient été impliqués (cf. mémoire de recours,

p. 11) pour remettre en cause l’intégrité de la police brésilienne dans son ensemble. En outre, aucun élément concret ne permet de retenir que la protection accordée par les autorités de ce pays n’est pas efficace, comme le soutient l’intéressé (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R72 et 126), ni que l’accès à la police et à la justice soit limité, de manière quasi-systématique, pour les personnes LGBT+ victimes d’agressions, comme il l’affirme au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 9 s.). Le recourant n’a pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir une protection dans son pays d’origine. Il n’a pas dénoncé l’agression qu’il aurait subie de la part d’une bande de jeunes de son quartier, l’explication non étayée selon laquelle il aurait craint que ceux-ci, actifs dans le trafic de drogues, s’en prennent à lui ou à sa famille n’étant pas suffisante.

E-2937/2025 Page 9 S’agissant de son agression alléguée par des policiers, il n’a pas tenté de dénoncer les faits auprès d’un autre commissariat ou d’une autre institution publique après qu’il se serait heurté au refus des policiers du commissariat de E._______ d’enregistrer sa plainte. Ici encore, les explications selon lesquelles il aurait craint des représailles, se serait trouvé en état de choc ou aurait manqué de moyens financiers (cf. mémoire de recours, p. 10) ne sont pas suffisantes. Il était par ailleurs loisible au recourant de faire valoir ses droits s’agissant des préjudices qu’il aurait subis sur son lieu de travail. En particulier, le SEM a relevé que le Ministère du travail et de l’emploi interdit aux employeurs de s’informer de la sexualité de leurs employés. 3.3 Cela dit, et quoi qu’il en dise, l’intéressé a surtout la possibilité de se soustraire aux persécutions alléguées en s’installant dans une autre région du Brésil. Il fait en effet valoir des préjudices circonscrits à sa région d’origine, où les gens de son quartier seraient, selon lui, au courant de ses vidéos. En outre, même si, comme allégué par le recourant, certaines d’entre elles ont été visionnées entre six et dix millions de fois, elles l’ont été dans de nombreux pays à travers le monde. L’affirmation du recourant selon laquelle tout le monde le reconnaîtrait au Brésil (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R130), pays qui compte actuellement plus de 212 millions d’habitants, doit ainsi être écartée, tout comme, a fortiori, celle selon laquelle il pourrait être reconnu au Portugal, en Espagne et dans toute l’Amérique latine (cf. idem, R41 et 51). C’est néanmoins le lieu de relever, s’agissant des statistiques déposées au stade du recours, que la participation à des vidéos pornographiques dans un but commercial implique nécessairement une certaine forme de publicité, à tout le moins au sein des milieux concernés. Ce seul élément ne suffit toutefois pas à faire admettre la réalité des menaces qui pèseraient sur l’intéressé où qu’il se trouve, sa notoriété ayant selon ses dires eu principalement un impact dans un entourage géographiquement très proche. En tout état de cause, comme exposé, celui-ci est en mesure de solliciter si nécessaire la protection des autorités de son pays. 3.4 Les moyens de preuve déposés ne remettent pas en cause les conclusions qui précèdent. En particulier, les photographies du visage de l’intéressé montrant de légères rougeurs ne suffisent pas à faire admettre que celui-ci aurait été agressé par une bande de jeunes dans les circonstances décrites. Par ailleurs, les documents transmis au recourant par un avocat de C._______

E-2937/2025 Page 10 après son arrivée en Suisse ont été rédigés à l’attention des autorités suisses et rien n’indique qu’ils aient (également) été adressés à un tribunal brésilien par cet avocat dans le cadre d’un dépôt de plainte, comme l’affirme le recourant. Cela dit, même à l’admettre, rien ne permet d’affirmer que les autorités de ce pays ne donneraient pas suite à cette plainte. 3.5 Au vu de ce qui précède, le souhait de l’intéressé de se voir accorder, en Suisse, une protection contre les préjudices qu’il dit avoir subis au Brésil n’est pas pertinent. Il est rappelé et souligné qu’en toute hypothèse, la protection internationale est subsidiaire à la protection interne, qu’il convient par conséquent de toujours solliciter en premier lieu. Or, comme déjà dit, une telle protection est disponible au Brésil s’agissant du type de préjudice allégué par le recourant. Celui-ci n’invoque aucunement l’impossibilité de vivre son homosexualité. Il semble vouloir mettre fin à sa notoriété en tant qu’acteur et vivre dans un nouvel environnement, sans risque d’y subir des préjudices. Cela apparaît possible dans son pays, particulièrement vaste, où, il l’est également rappelé, l’homophobie est même par endroit sanctionnée. 3.6 Partant, le Tribunal, à l’instar du SEM, tient les motifs d’asile du recourant pour non pertinents au regard de l’art. 3 LAsi. 4. Sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que l’autorité a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6.

E-2937/2025 Page 11 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E-2937/2025 Page 12 7.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s’applique dans le cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l’occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 3), le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui, en cas de retour dans son pays d'origine, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l’art. 3 CCT, invoquée au stade du recours. En particulier, l’intéressé sera si nécessaire en mesure d’obtenir la protection des autorités de son pays contre une éventuelle « thérapie de conversion » que pourrait tenter de lui imposer sa famille, comme il le soutient au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 19 s.), crainte dont il n’a d’ailleurs pas fait état lors de son audition. 7.6 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, les problèmes de santé mentionnés par l’intéressé ne sont manifestement pas d’une gravité suffisante pour s’opposer à l’exécution de son renvoi sous l’angle de la licéité de cette mesure (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas.

E-2937/2025 Page 13 7.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3‒7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 8.2 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l’intéressé est jeune et bénéficie d’une expérience professionnelle variée dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration, de sorte qu’il pourra reprendre au Brésil ses activités d’avant son départ. Par ailleurs, même à admettre que le recourant ait été rejeté par sa famille, rien n’indique qu’il ne dispose plus d’aucun réseau social au Brésil, pays qu’il a quitté récemment. Il est à cet égard rappelé qu’il a été hébergé par son amie G._______ avant son départ du pays et que rien ne suggère qu’il ne pourrait pas compter sur le soutien de celle-ci, du moins provisoirement, le temps de sa réinsertion. En outre, comme l’a relevé le SEM, de grandes agglomérations, comme Sao Paulo ou Rio de Janeiro, aux côtés de C._______, comptent d’importantes communautés gays qui ont une réelle visibilité. L’intéressé pourra dès lors, si nécessaire, s’installer sans difficultés excessives dans une autre région que celle de C._______ à son retour au Brésil.

8.3

E-2937/2025 Page 14 8.3.1 S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 8.3.2 En l’espèce, les affections dont souffrirait l’intéressé – au sujet desquelles aucun diagnostic n’a d’ailleurs été posé à ce stade – ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s’opposer à l’exécution de son renvoi Brésil. Le recourant se trouve manifestement dans un état stable ne nécessitant aucun soin urgent. Comme l’a relevé le SEM, il pourra au demeurant en cas de besoin, bénéficier dans son pays d’origine des traitements et de la médication nécessaires. Comme exposé, il ressort d’un rapport médical du 14 avril 2025 que l’intéressé a exprimé des idées suicidaires après le prononcé de la décision querellée. De plus, il a présenté une cicatrice liée, selon ses déclarations, à une tentative de suicide passée. Le Tribunal relève d’abord qu’une dégradation de l’état de santé psychique est fréquemment observée chez les personnes faisant l’objet de décisions négatives en matière d’asile, sans pour autant faire obstacle à l’exécution de leur renvoi. En outre, rien n’indique que l’intéressé souffre d’un trouble psychique grave, présente des antécédents avérés que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d’acte d’auto-agression, ou a dû être pris en charge dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Il n’est ainsi pas établi qu’il présente un des facteurs de risque de suicide défini par la CourEDH dans son arrêt en l’affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande Chambre, requête n° 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.). Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique du Tribunal et la jurisprudence de la CourEDH, de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’espèce, devant être prise en considération. Si des menaces auto- agressives devaient (ré)apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux éventuels thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir

E-2937/2025 Page 15 des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant dispose de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, laquelle est complète et convaincante. 11. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu’il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 12. La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 13. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 Au vu de ce qui précède, les conclusions du recours n’étaient cependant pas vouées à l’échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que les conditions de l’art. 65 al. 1 PA sont réunies. Il n’est donc pas perçu de frais.

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Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1).

E. 3.1 En l'espèce, le Tribunal n'entend pas remettre en question les difficultés que l'intéressé peut avoir rencontrées en Brésil en raison de son orientation sexuelle. Il constate néanmoins que les agressions dont celui-ci fait état ne sont pas établies à satisfaction. Il partage ainsi les doutes émis par l'autorité intimée s'agissant de leur vraisemblance, relevant notamment que les déclarations de l'intéressé ont été imprécises et inconstantes s'agissant des dates de ces événements. S'agissant des menaces que le recourant aurait reçues, rien ne permet notamment d'affirmer que les nouveaux messages dont il fait état au stade du recours proviennent effectivement d'une organisation criminelle. Au vu de ce qui suit, il n'est néanmoins pas nécessaire de trancher la question de la vraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé.

E. 3.2 Le Tribunal relève en effet que celui-ci, quoi qu'il en dise, peut se mettre à l'abri des préjudices qu'il dit encourir et obtenir au besoin la protection des autorités de son pays d'origine. Le SEM a mis en évidence que la Cour suprême fédérale du Brésil, par décision du mois de juin 2019, a assimilé toutes les formes d'homophobie à l'infraction pénale de racisme. Il existe en outre des lois sanctionnant l'homophobie dans certains Etats fédérés. De plus, le président actuel du Brésil promeut et soutient la défense des personnes LGBT+. Un service du Ministère des droits humains et de la citoyenneté a été mis en place notamment pour recevoir des demandes relatives aux violations des droits humains envers cette communauté. Celle-ci est par ailleurs soutenue par une septantaine d'organisations au Brésil. L'argumentation au stade du recours selon laquelle l'efficacité de l'une d'entre elle serait limitée par manque de moyens (cf. mémoire de recours, p. 12 s.) n'est pas décisive. Les autorités brésiliennes sont donc en principe disposées et en mesure de protéger l'intéressé de persécution liée à son orientation sexuelle. Les articles de presse brésiliens et rapports généraux cités dans le recours ne suffisent pas à remettre en cause ce constat. L'affirmation de l'intéressé selon laquelle le Brésil est un des pays les plus dangereux au monde pour la communauté LGBT+ (cf. courriel de l'intéressé du 10 avril 2025 [cf. supra, let. F]) repose sur des statistiques indiquant que de nombreux homosexuels y ont été tués. Les chiffres sont certes préoccupants ; ils doivent cependant être mis en lien avec ceux concernant la criminalité, de manière générale très élevée au Brésil, qui constitue un fléau dans le pays, sans qu'il faille reconnaître pour chaque individu, quelles que soient ses conditions de vie, un risque concret et permanent pour son existence. L'allégation au stade du recours selon laquelle son afro-ascendance le mettrait d'autant plus en danger dans son pays d'origine (cf. mémoire de recours, p. 7) n'emporte pas la conviction, étant relevé qu'il n'a pas argumenté en ce sens lors de son audition ni indiqué avoir été victime de racisme au Brésil. Par ailleurs, le recourant ne saurait tirer argument de cas de disparitions forcées ou de meurtres - apparemment non jugés - dans lesquels des policiers auraient été impliqués (cf. mémoire de recours, p. 11) pour remettre en cause l'intégrité de la police brésilienne dans son ensemble. En outre, aucun élément concret ne permet de retenir que la protection accordée par les autorités de ce pays n'est pas efficace, comme le soutient l'intéressé (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R72 et 126), ni que l'accès à la police et à la justice soit limité, de manière quasi-systématique, pour les personnes LGBT+ victimes d'agressions, comme il l'affirme au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 9 s.). Le recourant n'a pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir une protection dans son pays d'origine. Il n'a pas dénoncé l'agression qu'il aurait subie de la part d'une bande de jeunes de son quartier, l'explication non étayée selon laquelle il aurait craint que ceux-ci, actifs dans le trafic de drogues, s'en prennent à lui ou à sa famille n'étant pas suffisante. S'agissant de son agression alléguée par des policiers, il n'a pas tenté de dénoncer les faits auprès d'un autre commissariat ou d'une autre institution publique après qu'il se serait heurté au refus des policiers du commissariat de E._______ d'enregistrer sa plainte. Ici encore, les explications selon lesquelles il aurait craint des représailles, se serait trouvé en état de choc ou aurait manqué de moyens financiers (cf. mémoire de recours, p. 10) ne sont pas suffisantes. Il était par ailleurs loisible au recourant de faire valoir ses droits s'agissant des préjudices qu'il aurait subis sur son lieu de travail. En particulier, le SEM a relevé que le Ministère du travail et de l'emploi interdit aux employeurs de s'informer de la sexualité de leurs employés.

E. 3.3 Cela dit, et quoi qu'il en dise, l'intéressé a surtout la possibilité de se soustraire aux persécutions alléguées en s'installant dans une autre région du Brésil. Il fait en effet valoir des préjudices circonscrits à sa région d'origine, où les gens de son quartier seraient, selon lui, au courant de ses vidéos. En outre, même si, comme allégué par le recourant, certaines d'entre elles ont été visionnées entre six et dix millions de fois, elles l'ont été dans de nombreux pays à travers le monde. L'affirmation du recourant selon laquelle tout le monde le reconnaîtrait au Brésil (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R130), pays qui compte actuellement plus de 212 millions d'habitants, doit ainsi être écartée, tout comme, a fortiori, celle selon laquelle il pourrait être reconnu au Portugal, en Espagne et dans toute l'Amérique latine (cf. idem, R41 et 51). C'est néanmoins le lieu de relever, s'agissant des statistiques déposées au stade du recours, que la participation à des vidéos pornographiques dans un but commercial implique nécessairement une certaine forme de publicité, à tout le moins au sein des milieux concernés. Ce seul élément ne suffit toutefois pas à faire admettre la réalité des menaces qui pèseraient sur l'intéressé où qu'il se trouve, sa notoriété ayant selon ses dires eu principalement un impact dans un entourage géographiquement très proche. En tout état de cause, comme exposé, celui-ci est en mesure de solliciter si nécessaire la protection des autorités de son pays.

E. 3.4 Les moyens de preuve déposés ne remettent pas en cause les conclusions qui précèdent. En particulier, les photographies du visage de l'intéressé montrant de légères rougeurs ne suffisent pas à faire admettre que celui-ci aurait été agressé par une bande de jeunes dans les circonstances décrites. Par ailleurs, les documents transmis au recourant par un avocat de C._______ après son arrivée en Suisse ont été rédigés à l'attention des autorités suisses et rien n'indique qu'ils aient (également) été adressés à un tribunal brésilien par cet avocat dans le cadre d'un dépôt de plainte, comme l'affirme le recourant. Cela dit, même à l'admettre, rien ne permet d'affirmer que les autorités de ce pays ne donneraient pas suite à cette plainte.

E. 3.5 Au vu de ce qui précède, le souhait de l'intéressé de se voir accorder, en Suisse, une protection contre les préjudices qu'il dit avoir subis au Brésil n'est pas pertinent. Il est rappelé et souligné qu'en toute hypothèse, la protection internationale est subsidiaire à la protection interne, qu'il convient par conséquent de toujours solliciter en premier lieu. Or, comme déjà dit, une telle protection est disponible au Brésil s'agissant du type de préjudice allégué par le recourant. Celui-ci n'invoque aucunement l'impossibilité de vivre son homosexualité. Il semble vouloir mettre fin à sa notoriété en tant qu'acteur et vivre dans un nouvel environnement, sans risque d'y subir des préjudices. Cela apparaît possible dans son pays, particulièrement vaste, où, il l'est également rappelé, l'homophobie est même par endroit sanctionnée.

E. 3.6 Partant, le Tribunal, à l'instar du SEM, tient les motifs d'asile du recourant pour non pertinents au regard de l'art. 3 LAsi.

E. 4 Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que l'autorité a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique dans le cas d'espèce.

E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 3), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui, en cas de retour dans son pays d'origine, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 CCT, invoquée au stade du recours. En particulier, l'intéressé sera si nécessaire en mesure d'obtenir la protection des autorités de son pays contre une éventuelle « thérapie de conversion » que pourrait tenter de lui imposer sa famille, comme il le soutient au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 19 s.), crainte dont il n'a d'ailleurs pas fait état lors de son audition.

E. 7.6 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, les problèmes de santé mentionnés par l'intéressé ne sont manifestement pas d'une gravité suffisante pour s'opposer à l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité de cette mesure (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas.

E. 7.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 8.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune et bénéficie d'une expérience professionnelle variée dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, de sorte qu'il pourra reprendre au Brésil ses activités d'avant son départ. Par ailleurs, même à admettre que le recourant ait été rejeté par sa famille, rien n'indique qu'il ne dispose plus d'aucun réseau social au Brésil, pays qu'il a quitté récemment. Il est à cet égard rappelé qu'il a été hébergé par son amie G._______ avant son départ du pays et que rien ne suggère qu'il ne pourrait pas compter sur le soutien de celle-ci, du moins provisoirement, le temps de sa réinsertion. En outre, comme l'a relevé le SEM, de grandes agglomérations, comme Sao Paulo ou Rio de Janeiro, aux côtés de C._______, comptent d'importantes communautés gays qui ont une réelle visibilité. L'intéressé pourra dès lors, si nécessaire, s'installer sans difficultés excessives dans une autre région que celle de C._______ à son retour au Brésil.

E. 8.3.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).

E. 8.3.2 En l'espèce, les affections dont souffrirait l'intéressé - au sujet desquelles aucun diagnostic n'a d'ailleurs été posé à ce stade - ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi Brésil. Le recourant se trouve manifestement dans un état stable ne nécessitant aucun soin urgent. Comme l'a relevé le SEM, il pourra au demeurant en cas de besoin, bénéficier dans son pays d'origine des traitements et de la médication nécessaires. Comme exposé, il ressort d'un rapport médical du 14 avril 2025 que l'intéressé a exprimé des idées suicidaires après le prononcé de la décision querellée. De plus, il a présenté une cicatrice liée, selon ses déclarations, à une tentative de suicide passée. Le Tribunal relève d'abord qu'une dégradation de l'état de santé psychique est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. En outre, rien n'indique que l'intéressé souffre d'un trouble psychique grave, présente des antécédents avérés que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression, ou a dû être pris en charge dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Il n'est ainsi pas établi qu'il présente un des facteurs de risque de suicide défini par la CourEDH dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande Chambre, requête n° 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.). Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique du Tribunal et la jurisprudence de la CourEDH, de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient (ré)apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux éventuels thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.).

E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, le recourant dispose de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, laquelle est complète et convaincante.

E. 11 En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.

E. 12 La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

E. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 13.2 Au vu de ce qui précède, les conclusions du recours n'étaient cependant pas vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que les conditions de l'art. 65 al. 1 PA sont réunies. Il n'est donc pas perçu de frais. (dispositif page suivante)

E. 20 juin 2024, l’intéressé aurait ainsi été chassé du domicile familial suite à une dispute. Il aurait été recueilli par une amie de la famille, prénommée G._______. Un week-end de juin 2024, alors qu’il rentrait du travail, l’intéressé aurait été agressé physiquement et traité de « sale PD » par un groupe de jeunes délinquants de son quartier en raison de ses vidéos pornographiques. Ceux-ci l’auraient frappé au visage et brûlé avec une cigarette au niveau de l’avant-bras gauche. Le 20 août 2024, alors que le requérant courait dans la rue, il aurait été interpellé par deux policiers qui l’aurait emmené sur une plage, frappé et agressé sexuellement, puis l’auraient menacé pour le cas où il déposerait plainte. Quelques jours plus tard, vers 20 heures, il se serait néanmoins rendu au commissariat de son quartier pour dénoncer les faits. Les trois policiers présents ne l’auraient pas cru et auraient refusé d’enregistrer sa plainte en lui disant qu’il méritait ce qui lui était arrivé. L’intéressé aurait alors réalisé qu’il ne pourrait pas obtenir de protection dans son pays. Craignant pour sa vie, car les gens dans la rue le reconnaissaient, il serait resté caché chez G._______ jusqu’à son départ du pays. Le 21 novembre 2024, il aurait quitté le Brésil depuis l’aéroport de C._______, aurait transité par l’Espagne et rejoint la Suisse. Après son arrivée, il aurait reçu un message vocal d’un inconnu le menaçant de le retrouver s’il revenait au Brésil. Il aurait alors changé de carte SIM. Il aurait également modifié son nom de profil sur Instagram, mais les gens l’auraient quand même retrouvé. Il aurait en outre pris contact avec un avocat de C._______ afin qu’il lui vienne en aide. Celui-ci aurait déposé un document auprès d’un tribunal afin de dénoncer les agressions que le requérant aurait subies au Brésil.

E-2937/2025 Page 4 Le requérant a expliqué avoir des crises d’anxiété et de panique par rapport aux événements survenus dans son pays d’origine. Il a par ailleurs indiqué avoir une cicatrice à l’avant-bras gauche suite à une tentative de suicide. Selon un journal de soins du 2 avril 2025, il s’est plaint de troubles du sommeil, de ruminations et d’anxiété. Du Relaxane et du Redormin (sédatifs à base de plante) lui ont été prescrits. Un rendez-vous devait être pris. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a déposé l’original de son passeport brésilien, délivré le (…), une lettre rédigée par un avocat de C._______ à l’attention du SEM, datée du 10 mars 2024, une déclaration notariée de cet avocat, du 18 mars 2025, soutenant la demande d’asile du requérant en Suisse, quatre liens Internet renvoyant aux vidéos pornographiques de celui-ci, des photographies de son visage censées attester les blessures qu’il aurait subies lors de son agression par un groupe de jeunes, une capture d’écran d’articles sur les violences commises au Brésil envers les homosexuels, une clé USB contenant deux enregistrements audio, respectivement de menaces d’un inconnu à son encontre et de G._______ lui expliquant la réaction de sa famille, une capture d’écran d’un message de menace d’un inconnu reçue sur son compte Instagram ainsi qu’une lettre de soutien de l’association « H._______ » à I._______, datée du 10 avril 2025. E. Le 9 avril 2025, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l’intéressé, laquelle a déposé sa prise de position le lendemain. F. Par courriel du 10 avril 2025 adressé – par erreur semble-t-il – au Tribunal pénal fédéral mais destiné au SEM, le requérant a reproché à l’autorité intimée de ne pas avoir dûment examiné son cas, répétant notamment être menacé de mort au Brésil, pays qui serait, selon lui, l'un des plus dangereux pour les personnes LGBT+. Il a affirmé être en contact avec des ONG telle qu’Amnesty International et avoir l’intention de saisir le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin de rendre publique la violation de ses droits dont il s’estime victime, et dont la révélation pourrait, selon lui, entacher la réputation de la Suisse sur le plan international. G. Par décision du 11 avril 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa

E-2937/2025 Page 5 demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité intimée a considéré que les déclarations de l’intéressé n’étaient pas pertinentes en matière d’asile, retenant notamment que celui-ci pouvait obtenir la protection des autorités brésiliennes ou s’installer dans une autre région de son pays d’origine pour échapper aux préjudices allégués. Elle a en outre considéré que l’exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible – eu égard notamment à sa situation médicale et à son orientation sexuelle – et possible. Sans remettre en cause la vraisemblance des allégations de l’intéressé, elle a néanmoins indiqué que celles-ci étaient, à son sens, entachées d’indices d’invraisemblance. H. Il ressort d’un rapport médical du 14 avril 2025 que l’intéressé a fait état d’idées suicidaires actives en raison des traumatismes vécus au Brésil du fait de son homosexualité. De l’Atarax (anxiolytique) lui a été prescrit et un rendez-vous a été fixé au 22 avril suivant, le requérant ne présentant pas de critère pour une hospitalisation en milieu psychiatrique. Selon un nouveau rapport médical du 22 avril 2025, l’intéressé n’avait pas encore commencé son traitement par Atarax, car il attendait d’être convoqué à l’infirmerie. Il lui a été rappelé que c’était à lui de venir chercher son traitement. Un nouveau rendez-vous a été fixé au 29 avril suivant. I. Par acte du 24 avril 2025, l’intéressé a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité la dispense de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. Il soutient que le SEM a écarté à tort la pertinence de ses allégations. Il affirme en outre que l’exécution de son renvoi est illicite, voire inexigible, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité intimée. Il conteste également les éléments d’invraisemblance relevés par le SEM dans ses déclarations. Outre des documents déjà versés au dossier, l’intéressé joint à son recours une nouvelle capture d’écran de son compte Instagram contenant des

E-2937/2025 Page 6 insultes homophobes à son encontre, un relevé du nombre de personnes tentant d’accéder à ce profil, des captures d’écran de messages menaçants censés provenir d’une organisation criminelle, des statistiques du nombre de ses abonnés sur les sites Internet « […] » « […] », une photographie d’un prix virtuel qu’il aurait reçu en raison du nombre de visualisations d’une de ses vidéos et des photographies de lui-même utilisées pour une publicité sur un des sites Internet diffusant ses vidéos. J. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de

E-2937/2025 Page 7 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 3. 3.1 En l’espèce, le Tribunal n’entend pas remettre en question les difficultés que l’intéressé peut avoir rencontrées en Brésil en raison de son orientation sexuelle. Il constate néanmoins que les agressions dont celui- ci fait état ne sont pas établies à satisfaction. Il partage ainsi les doutes émis par l’autorité intimée s’agissant de leur vraisemblance, relevant notamment que les déclarations de l’intéressé ont été imprécises et inconstantes s’agissant des dates de ces événements. S’agissant des menaces que le recourant aurait reçues, rien ne permet notamment d’affirmer que les nouveaux messages dont il fait état au stade du recours proviennent effectivement d’une organisation criminelle. Au vu de ce qui suit, il n’est néanmoins pas nécessaire de trancher la question de la vraisemblance des motifs d’asile de l’intéressé. 3.2 Le Tribunal relève en effet que celui-ci, quoi qu’il en dise, peut se mettre à l’abri des préjudices qu’il dit encourir et obtenir au besoin la protection des autorités de son pays d’origine. Le SEM a mis en évidence que la Cour suprême fédérale du Brésil, par décision du mois de juin 2019, a assimilé toutes les formes d’homophobie

E-2937/2025 Page 8 à l’infraction pénale de racisme. Il existe en outre des lois sanctionnant l’homophobie dans certains Etats fédérés. De plus, le président actuel du Brésil promeut et soutient la défense des personnes LGBT+. Un service du Ministère des droits humains et de la citoyenneté a été mis en place notamment pour recevoir des demandes relatives aux violations des droits humains envers cette communauté. Celle-ci est par ailleurs soutenue par une septantaine d’organisations au Brésil. L’argumentation au stade du recours selon laquelle l’efficacité de l’une d’entre elle serait limitée par manque de moyens (cf. mémoire de recours, p. 12 s.) n’est pas décisive. Les autorités brésiliennes sont donc en principe disposées et en mesure de protéger l’intéressé de persécution liée à son orientation sexuelle. Les articles de presse brésiliens et rapports généraux cités dans le recours ne suffisent pas à remettre en cause ce constat. L’affirmation de l’intéressé selon laquelle le Brésil est un des pays les plus dangereux au monde pour la communauté LGBT+ (cf. courriel de l’intéressé du 10 avril 2025 [cf. supra, let. F]) repose sur des statistiques indiquant que de nombreux homosexuels y ont été tués. Les chiffres sont certes préoccupants ; ils doivent cependant être mis en lien avec ceux concernant la criminalité, de manière générale très élevée au Brésil, qui constitue un fléau dans le pays, sans qu’il faille reconnaître pour chaque individu, quelles que soient ses conditions de vie, un risque concret et permanent pour son existence. L’allégation au stade du recours selon laquelle son afro-ascendance le mettrait d’autant plus en danger dans son pays d’origine (cf. mémoire de recours, p. 7) n’emporte pas la conviction, étant relevé qu’il n’a pas argumenté en ce sens lors de son audition ni indiqué avoir été victime de racisme au Brésil. Par ailleurs, le recourant ne saurait tirer argument de cas de disparitions forcées ou de meurtres – apparemment non jugés – dans lesquels des policiers auraient été impliqués (cf. mémoire de recours,

p. 11) pour remettre en cause l’intégrité de la police brésilienne dans son ensemble. En outre, aucun élément concret ne permet de retenir que la protection accordée par les autorités de ce pays n’est pas efficace, comme le soutient l’intéressé (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R72 et 126), ni que l’accès à la police et à la justice soit limité, de manière quasi-systématique, pour les personnes LGBT+ victimes d’agressions, comme il l’affirme au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 9 s.). Le recourant n’a pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir une protection dans son pays d’origine. Il n’a pas dénoncé l’agression qu’il aurait subie de la part d’une bande de jeunes de son quartier, l’explication non étayée selon laquelle il aurait craint que ceux-ci, actifs dans le trafic de drogues, s’en prennent à lui ou à sa famille n’étant pas suffisante.

E-2937/2025 Page 9 S’agissant de son agression alléguée par des policiers, il n’a pas tenté de dénoncer les faits auprès d’un autre commissariat ou d’une autre institution publique après qu’il se serait heurté au refus des policiers du commissariat de E._______ d’enregistrer sa plainte. Ici encore, les explications selon lesquelles il aurait craint des représailles, se serait trouvé en état de choc ou aurait manqué de moyens financiers (cf. mémoire de recours, p. 10) ne sont pas suffisantes. Il était par ailleurs loisible au recourant de faire valoir ses droits s’agissant des préjudices qu’il aurait subis sur son lieu de travail. En particulier, le SEM a relevé que le Ministère du travail et de l’emploi interdit aux employeurs de s’informer de la sexualité de leurs employés. 3.3 Cela dit, et quoi qu’il en dise, l’intéressé a surtout la possibilité de se soustraire aux persécutions alléguées en s’installant dans une autre région du Brésil. Il fait en effet valoir des préjudices circonscrits à sa région d’origine, où les gens de son quartier seraient, selon lui, au courant de ses vidéos. En outre, même si, comme allégué par le recourant, certaines d’entre elles ont été visionnées entre six et dix millions de fois, elles l’ont été dans de nombreux pays à travers le monde. L’affirmation du recourant selon laquelle tout le monde le reconnaîtrait au Brésil (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R130), pays qui compte actuellement plus de 212 millions d’habitants, doit ainsi être écartée, tout comme, a fortiori, celle selon laquelle il pourrait être reconnu au Portugal, en Espagne et dans toute l’Amérique latine (cf. idem, R41 et 51). C’est néanmoins le lieu de relever, s’agissant des statistiques déposées au stade du recours, que la participation à des vidéos pornographiques dans un but commercial implique nécessairement une certaine forme de publicité, à tout le moins au sein des milieux concernés. Ce seul élément ne suffit toutefois pas à faire admettre la réalité des menaces qui pèseraient sur l’intéressé où qu’il se trouve, sa notoriété ayant selon ses dires eu principalement un impact dans un entourage géographiquement très proche. En tout état de cause, comme exposé, celui-ci est en mesure de solliciter si nécessaire la protection des autorités de son pays. 3.4 Les moyens de preuve déposés ne remettent pas en cause les conclusions qui précèdent. En particulier, les photographies du visage de l’intéressé montrant de légères rougeurs ne suffisent pas à faire admettre que celui-ci aurait été agressé par une bande de jeunes dans les circonstances décrites. Par ailleurs, les documents transmis au recourant par un avocat de C._______

E-2937/2025 Page 10 après son arrivée en Suisse ont été rédigés à l’attention des autorités suisses et rien n’indique qu’ils aient (également) été adressés à un tribunal brésilien par cet avocat dans le cadre d’un dépôt de plainte, comme l’affirme le recourant. Cela dit, même à l’admettre, rien ne permet d’affirmer que les autorités de ce pays ne donneraient pas suite à cette plainte. 3.5 Au vu de ce qui précède, le souhait de l’intéressé de se voir accorder, en Suisse, une protection contre les préjudices qu’il dit avoir subis au Brésil n’est pas pertinent. Il est rappelé et souligné qu’en toute hypothèse, la protection internationale est subsidiaire à la protection interne, qu’il convient par conséquent de toujours solliciter en premier lieu. Or, comme déjà dit, une telle protection est disponible au Brésil s’agissant du type de préjudice allégué par le recourant. Celui-ci n’invoque aucunement l’impossibilité de vivre son homosexualité. Il semble vouloir mettre fin à sa notoriété en tant qu’acteur et vivre dans un nouvel environnement, sans risque d’y subir des préjudices. Cela apparaît possible dans son pays, particulièrement vaste, où, il l’est également rappelé, l’homophobie est même par endroit sanctionnée. 3.6 Partant, le Tribunal, à l’instar du SEM, tient les motifs d’asile du recourant pour non pertinents au regard de l’art. 3 LAsi. 4. Sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que l’autorité a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6.

E-2937/2025 Page 11 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E-2937/2025 Page 12 7.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s’applique dans le cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l’occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 3), le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui, en cas de retour dans son pays d'origine, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l’art. 3 CCT, invoquée au stade du recours. En particulier, l’intéressé sera si nécessaire en mesure d’obtenir la protection des autorités de son pays contre une éventuelle « thérapie de conversion » que pourrait tenter de lui imposer sa famille, comme il le soutient au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 19 s.), crainte dont il n’a d’ailleurs pas fait état lors de son audition. 7.6 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, les problèmes de santé mentionnés par l’intéressé ne sont manifestement pas d’une gravité suffisante pour s’opposer à l’exécution de son renvoi sous l’angle de la licéité de cette mesure (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas.

E-2937/2025 Page 13 7.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3‒7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 8.2 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l’intéressé est jeune et bénéficie d’une expérience professionnelle variée dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration, de sorte qu’il pourra reprendre au Brésil ses activités d’avant son départ. Par ailleurs, même à admettre que le recourant ait été rejeté par sa famille, rien n’indique qu’il ne dispose plus d’aucun réseau social au Brésil, pays qu’il a quitté récemment. Il est à cet égard rappelé qu’il a été hébergé par son amie G._______ avant son départ du pays et que rien ne suggère qu’il ne pourrait pas compter sur le soutien de celle-ci, du moins provisoirement, le temps de sa réinsertion. En outre, comme l’a relevé le SEM, de grandes agglomérations, comme Sao Paulo ou Rio de Janeiro, aux côtés de C._______, comptent d’importantes communautés gays qui ont une réelle visibilité. L’intéressé pourra dès lors, si nécessaire, s’installer sans difficultés excessives dans une autre région que celle de C._______ à son retour au Brésil.

8.3

E-2937/2025 Page 14 8.3.1 S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 8.3.2 En l’espèce, les affections dont souffrirait l’intéressé – au sujet desquelles aucun diagnostic n’a d’ailleurs été posé à ce stade – ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s’opposer à l’exécution de son renvoi Brésil. Le recourant se trouve manifestement dans un état stable ne nécessitant aucun soin urgent. Comme l’a relevé le SEM, il pourra au demeurant en cas de besoin, bénéficier dans son pays d’origine des traitements et de la médication nécessaires. Comme exposé, il ressort d’un rapport médical du 14 avril 2025 que l’intéressé a exprimé des idées suicidaires après le prononcé de la décision querellée. De plus, il a présenté une cicatrice liée, selon ses déclarations, à une tentative de suicide passée. Le Tribunal relève d’abord qu’une dégradation de l’état de santé psychique est fréquemment observée chez les personnes faisant l’objet de décisions négatives en matière d’asile, sans pour autant faire obstacle à l’exécution de leur renvoi. En outre, rien n’indique que l’intéressé souffre d’un trouble psychique grave, présente des antécédents avérés que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d’acte d’auto-agression, ou a dû être pris en charge dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Il n’est ainsi pas établi qu’il présente un des facteurs de risque de suicide défini par la CourEDH dans son arrêt en l’affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande Chambre, requête n° 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.). Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique du Tribunal et la jurisprudence de la CourEDH, de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’espèce, devant être prise en considération. Si des menaces auto- agressives devaient (ré)apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux éventuels thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir

E-2937/2025 Page 15 des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant dispose de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, laquelle est complète et convaincante. 11. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu’il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 12. La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 13. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 Au vu de ce qui précède, les conclusions du recours n’étaient cependant pas vouées à l’échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que les conditions de l’art. 65 al. 1 PA sont réunies. Il n’est donc pas perçu de frais.

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E-2937/2025 Page 16

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2937/2025 Arrêt du 15 mai 2025 Composition William Waeber (président du collège), Vincent Rittener, Mathias Lanz, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Brésil, représenté par Mathilde Berger, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 11 avril 2025 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 mars 2025. B. Le 12 mars 2025, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de B._______. C. Par courriel du lendemain, la représentation juridique a informé le SEM que l'intéressé souhaitait être entendu par un auditoire exclusivement féminin en raison des violences dont il aurait été victime de la part d'hommes dans son pays d'origine. D. Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile le 31 mars 2025. Il a notamment déclaré être né à C._______ (Etat de D._______) et y avoir grandi jusqu'à l'âge de dix ans, dans le quartier de E._______. Il aurait ensuite vécu en F._______ pendant cinq ans avec sa mère et son grand-frère, avant de revenir s'installer avec ceux-ci à C._______, dans le quartier de son enfance. Il aurait étudié jusqu'à la fin de l'école secondaire puis aurait travaillé dans l'hôtellerie et la restauration, notamment comme réceptionniste, serveur et aide-cuisinier. Homosexuel, il aurait alors vécu son orientation de manière discrète. En 2020, durant la pandémie de coronavirus, il aurait été contacté par un producteur de pornographie gay par le biais de l'application de rencontre Grinder. Il aurait accepté la proposition de celui-ci afin d'être en mesure de soutenir les proches avec qui il vivait, soit sa mère, son grand-père, sa tante, deux cousines et un neveu, dont la situation financière était alors critique. Il aurait ainsi commencé à tourner dans des vidéos pornographiques gay, accessibles uniquement aux abonnés de trois sites Internet. Ces vidéos auraient été commentées par tout type de personnes, dont des policiers et des militaires qui auraient exprimé le souhait d'avoir des rapports sexuels avec l'intéressé. Celui-ci aurait également reçu des commentaires menaçants. A partir de mai 2023, les employeurs pour lesquels le requérant travaillait dans la restauration ne lui auraient plus offert que des remplacements pendant les week-ends. Selon lui, ces employeurs auraient voulu éviter de salir leur image en employant un acteur de films X. En mars 2024, le requérant aurait tourné sa dernière vidéo pornographique, avant de mettre fin à cette activité en raison de sa santé mentale déficiente. En juin 2024, une des vidéos dans lesquelles il apparaissait aurait été diffusée sur des groupes WhatsApp, Telegram et Xvideos, en dehors des sites accessibles uniquement aux abonnés. Sa famille aurait alors appris son orientation sexuelle et le fait qu'il avait réalisé des vidéos pornographiques, ce que, très croyante, elle n'aurait pas accepté. Le 20 juin 2024, l'intéressé aurait ainsi été chassé du domicile familial suite à une dispute. Il aurait été recueilli par une amie de la famille, prénommée G._______. Un week-end de juin 2024, alors qu'il rentrait du travail, l'intéressé aurait été agressé physiquement et traité de « sale PD » par un groupe de jeunes délinquants de son quartier en raison de ses vidéos pornographiques. Ceux-ci l'auraient frappé au visage et brûlé avec une cigarette au niveau de l'avant-bras gauche. Le 20 août 2024, alors que le requérant courait dans la rue, il aurait été interpellé par deux policiers qui l'aurait emmené sur une plage, frappé et agressé sexuellement, puis l'auraient menacé pour le cas où il déposerait plainte. Quelques jours plus tard, vers 20 heures, il se serait néanmoins rendu au commissariat de son quartier pour dénoncer les faits. Les trois policiers présents ne l'auraient pas cru et auraient refusé d'enregistrer sa plainte en lui disant qu'il méritait ce qui lui était arrivé. L'intéressé aurait alors réalisé qu'il ne pourrait pas obtenir de protection dans son pays. Craignant pour sa vie, car les gens dans la rue le reconnaissaient, il serait resté caché chez G._______ jusqu'à son départ du pays. Le 21 novembre 2024, il aurait quitté le Brésil depuis l'aéroport de C._______, aurait transité par l'Espagne et rejoint la Suisse. Après son arrivée, il aurait reçu un message vocal d'un inconnu le menaçant de le retrouver s'il revenait au Brésil. Il aurait alors changé de carte SIM. Il aurait également modifié son nom de profil sur Instagram, mais les gens l'auraient quand même retrouvé. Il aurait en outre pris contact avec un avocat de C._______ afin qu'il lui vienne en aide. Celui-ci aurait déposé un document auprès d'un tribunal afin de dénoncer les agressions que le requérant aurait subies au Brésil. Le requérant a expliqué avoir des crises d'anxiété et de panique par rapport aux événements survenus dans son pays d'origine. Il a par ailleurs indiqué avoir une cicatrice à l'avant-bras gauche suite à une tentative de suicide. Selon un journal de soins du 2 avril 2025, il s'est plaint de troubles du sommeil, de ruminations et d'anxiété. Du Relaxane et du Redormin (sédatifs à base de plante) lui ont été prescrits. Un rendez-vous devait être pris. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé l'original de son passeport brésilien, délivré le (...), une lettre rédigée par un avocat de C._______ à l'attention du SEM, datée du 10 mars 2024, une déclaration notariée de cet avocat, du 18 mars 2025, soutenant la demande d'asile du requérant en Suisse, quatre liens Internet renvoyant aux vidéos pornographiques de celui-ci, des photographies de son visage censées attester les blessures qu'il aurait subies lors de son agression par un groupe de jeunes, une capture d'écran d'articles sur les violences commises au Brésil envers les homosexuels, une clé USB contenant deux enregistrements audio, respectivement de menaces d'un inconnu à son encontre et de G._______ lui expliquant la réaction de sa famille, une capture d'écran d'un message de menace d'un inconnu reçue sur son compte Instagram ainsi qu'une lettre de soutien de l'association « H._______ » à I._______, datée du 10 avril 2025. E. Le 9 avril 2025, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l'intéressé, laquelle a déposé sa prise de position le lendemain. F. Par courriel du 10 avril 2025 adressé - par erreur semble-t-il - au Tribunal pénal fédéral mais destiné au SEM, le requérant a reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir dûment examiné son cas, répétant notamment être menacé de mort au Brésil, pays qui serait, selon lui, l'un des plus dangereux pour les personnes LGBT+. Il a affirmé être en contact avec des ONG telle qu'Amnesty International et avoir l'intention de saisir le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin de rendre publique la violation de ses droits dont il s'estime victime, et dont la révélation pourrait, selon lui, entacher la réputation de la Suisse sur le plan international. G. Par décision du 11 avril 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité intimée a considéré que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, retenant notamment que celui-ci pouvait obtenir la protection des autorités brésiliennes ou s'installer dans une autre région de son pays d'origine pour échapper aux préjudices allégués. Elle a en outre considéré que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à sa situation médicale et à son orientation sexuelle - et possible. Sans remettre en cause la vraisemblance des allégations de l'intéressé, elle a néanmoins indiqué que celles-ci étaient, à son sens, entachées d'indices d'invraisemblance. H. Il ressort d'un rapport médical du 14 avril 2025 que l'intéressé a fait état d'idées suicidaires actives en raison des traumatismes vécus au Brésil du fait de son homosexualité. De l'Atarax (anxiolytique) lui a été prescrit et un rendez-vous a été fixé au 22 avril suivant, le requérant ne présentant pas de critère pour une hospitalisation en milieu psychiatrique. Selon un nouveau rapport médical du 22 avril 2025, l'intéressé n'avait pas encore commencé son traitement par Atarax, car il attendait d'être convoqué à l'infirmerie. Il lui a été rappelé que c'était à lui de venir chercher son traitement. Un nouveau rendez-vous a été fixé au 29 avril suivant. I.Par acte du 24 avril 2025, l'intéressé a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. Il soutient que le SEM a écarté à tort la pertinence de ses allégations. Il affirme en outre que l'exécution de son renvoi est illicite, voire inexigible, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée. Il conteste également les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM dans ses déclarations. Outre des documents déjà versés au dossier, l'intéressé joint à son recours une nouvelle capture d'écran de son compte Instagram contenant des insultes homophobes à son encontre, un relevé du nombre de personnes tentant d'accéder à ce profil, des captures d'écran de messages menaçants censés provenir d'une organisation criminelle, des statistiques du nombre de ses abonnés sur les sites Internet « [...] » « [...] », une photographie d'un prix virtuel qu'il aurait reçu en raison du nombre de visualisations d'une de ses vidéos et des photographies de lui-même utilisées pour une publicité sur un des sites Internet diffusant ses vidéos. J. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 3. 3.1 En l'espèce, le Tribunal n'entend pas remettre en question les difficultés que l'intéressé peut avoir rencontrées en Brésil en raison de son orientation sexuelle. Il constate néanmoins que les agressions dont celui-ci fait état ne sont pas établies à satisfaction. Il partage ainsi les doutes émis par l'autorité intimée s'agissant de leur vraisemblance, relevant notamment que les déclarations de l'intéressé ont été imprécises et inconstantes s'agissant des dates de ces événements. S'agissant des menaces que le recourant aurait reçues, rien ne permet notamment d'affirmer que les nouveaux messages dont il fait état au stade du recours proviennent effectivement d'une organisation criminelle. Au vu de ce qui suit, il n'est néanmoins pas nécessaire de trancher la question de la vraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé. 3.2 Le Tribunal relève en effet que celui-ci, quoi qu'il en dise, peut se mettre à l'abri des préjudices qu'il dit encourir et obtenir au besoin la protection des autorités de son pays d'origine. Le SEM a mis en évidence que la Cour suprême fédérale du Brésil, par décision du mois de juin 2019, a assimilé toutes les formes d'homophobie à l'infraction pénale de racisme. Il existe en outre des lois sanctionnant l'homophobie dans certains Etats fédérés. De plus, le président actuel du Brésil promeut et soutient la défense des personnes LGBT+. Un service du Ministère des droits humains et de la citoyenneté a été mis en place notamment pour recevoir des demandes relatives aux violations des droits humains envers cette communauté. Celle-ci est par ailleurs soutenue par une septantaine d'organisations au Brésil. L'argumentation au stade du recours selon laquelle l'efficacité de l'une d'entre elle serait limitée par manque de moyens (cf. mémoire de recours, p. 12 s.) n'est pas décisive. Les autorités brésiliennes sont donc en principe disposées et en mesure de protéger l'intéressé de persécution liée à son orientation sexuelle. Les articles de presse brésiliens et rapports généraux cités dans le recours ne suffisent pas à remettre en cause ce constat. L'affirmation de l'intéressé selon laquelle le Brésil est un des pays les plus dangereux au monde pour la communauté LGBT+ (cf. courriel de l'intéressé du 10 avril 2025 [cf. supra, let. F]) repose sur des statistiques indiquant que de nombreux homosexuels y ont été tués. Les chiffres sont certes préoccupants ; ils doivent cependant être mis en lien avec ceux concernant la criminalité, de manière générale très élevée au Brésil, qui constitue un fléau dans le pays, sans qu'il faille reconnaître pour chaque individu, quelles que soient ses conditions de vie, un risque concret et permanent pour son existence. L'allégation au stade du recours selon laquelle son afro-ascendance le mettrait d'autant plus en danger dans son pays d'origine (cf. mémoire de recours, p. 7) n'emporte pas la conviction, étant relevé qu'il n'a pas argumenté en ce sens lors de son audition ni indiqué avoir été victime de racisme au Brésil. Par ailleurs, le recourant ne saurait tirer argument de cas de disparitions forcées ou de meurtres - apparemment non jugés - dans lesquels des policiers auraient été impliqués (cf. mémoire de recours, p. 11) pour remettre en cause l'intégrité de la police brésilienne dans son ensemble. En outre, aucun élément concret ne permet de retenir que la protection accordée par les autorités de ce pays n'est pas efficace, comme le soutient l'intéressé (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R72 et 126), ni que l'accès à la police et à la justice soit limité, de manière quasi-systématique, pour les personnes LGBT+ victimes d'agressions, comme il l'affirme au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 9 s.). Le recourant n'a pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir une protection dans son pays d'origine. Il n'a pas dénoncé l'agression qu'il aurait subie de la part d'une bande de jeunes de son quartier, l'explication non étayée selon laquelle il aurait craint que ceux-ci, actifs dans le trafic de drogues, s'en prennent à lui ou à sa famille n'étant pas suffisante. S'agissant de son agression alléguée par des policiers, il n'a pas tenté de dénoncer les faits auprès d'un autre commissariat ou d'une autre institution publique après qu'il se serait heurté au refus des policiers du commissariat de E._______ d'enregistrer sa plainte. Ici encore, les explications selon lesquelles il aurait craint des représailles, se serait trouvé en état de choc ou aurait manqué de moyens financiers (cf. mémoire de recours, p. 10) ne sont pas suffisantes. Il était par ailleurs loisible au recourant de faire valoir ses droits s'agissant des préjudices qu'il aurait subis sur son lieu de travail. En particulier, le SEM a relevé que le Ministère du travail et de l'emploi interdit aux employeurs de s'informer de la sexualité de leurs employés. 3.3 Cela dit, et quoi qu'il en dise, l'intéressé a surtout la possibilité de se soustraire aux persécutions alléguées en s'installant dans une autre région du Brésil. Il fait en effet valoir des préjudices circonscrits à sa région d'origine, où les gens de son quartier seraient, selon lui, au courant de ses vidéos. En outre, même si, comme allégué par le recourant, certaines d'entre elles ont été visionnées entre six et dix millions de fois, elles l'ont été dans de nombreux pays à travers le monde. L'affirmation du recourant selon laquelle tout le monde le reconnaîtrait au Brésil (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R130), pays qui compte actuellement plus de 212 millions d'habitants, doit ainsi être écartée, tout comme, a fortiori, celle selon laquelle il pourrait être reconnu au Portugal, en Espagne et dans toute l'Amérique latine (cf. idem, R41 et 51). C'est néanmoins le lieu de relever, s'agissant des statistiques déposées au stade du recours, que la participation à des vidéos pornographiques dans un but commercial implique nécessairement une certaine forme de publicité, à tout le moins au sein des milieux concernés. Ce seul élément ne suffit toutefois pas à faire admettre la réalité des menaces qui pèseraient sur l'intéressé où qu'il se trouve, sa notoriété ayant selon ses dires eu principalement un impact dans un entourage géographiquement très proche. En tout état de cause, comme exposé, celui-ci est en mesure de solliciter si nécessaire la protection des autorités de son pays. 3.4 Les moyens de preuve déposés ne remettent pas en cause les conclusions qui précèdent. En particulier, les photographies du visage de l'intéressé montrant de légères rougeurs ne suffisent pas à faire admettre que celui-ci aurait été agressé par une bande de jeunes dans les circonstances décrites. Par ailleurs, les documents transmis au recourant par un avocat de C._______ après son arrivée en Suisse ont été rédigés à l'attention des autorités suisses et rien n'indique qu'ils aient (également) été adressés à un tribunal brésilien par cet avocat dans le cadre d'un dépôt de plainte, comme l'affirme le recourant. Cela dit, même à l'admettre, rien ne permet d'affirmer que les autorités de ce pays ne donneraient pas suite à cette plainte. 3.5 Au vu de ce qui précède, le souhait de l'intéressé de se voir accorder, en Suisse, une protection contre les préjudices qu'il dit avoir subis au Brésil n'est pas pertinent. Il est rappelé et souligné qu'en toute hypothèse, la protection internationale est subsidiaire à la protection interne, qu'il convient par conséquent de toujours solliciter en premier lieu. Or, comme déjà dit, une telle protection est disponible au Brésil s'agissant du type de préjudice allégué par le recourant. Celui-ci n'invoque aucunement l'impossibilité de vivre son homosexualité. Il semble vouloir mettre fin à sa notoriété en tant qu'acteur et vivre dans un nouvel environnement, sans risque d'y subir des préjudices. Cela apparaît possible dans son pays, particulièrement vaste, où, il l'est également rappelé, l'homophobie est même par endroit sanctionnée. 3.6 Partant, le Tribunal, à l'instar du SEM, tient les motifs d'asile du recourant pour non pertinents au regard de l'art. 3 LAsi.

4. Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que l'autorité a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique dans le cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 3), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui, en cas de retour dans son pays d'origine, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 CCT, invoquée au stade du recours. En particulier, l'intéressé sera si nécessaire en mesure d'obtenir la protection des autorités de son pays contre une éventuelle « thérapie de conversion » que pourrait tenter de lui imposer sa famille, comme il le soutient au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 19 s.), crainte dont il n'a d'ailleurs pas fait état lors de son audition. 7.6 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, les problèmes de santé mentionnés par l'intéressé ne sont manifestement pas d'une gravité suffisante pour s'opposer à l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité de cette mesure (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas. 7.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune et bénéficie d'une expérience professionnelle variée dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, de sorte qu'il pourra reprendre au Brésil ses activités d'avant son départ. Par ailleurs, même à admettre que le recourant ait été rejeté par sa famille, rien n'indique qu'il ne dispose plus d'aucun réseau social au Brésil, pays qu'il a quitté récemment. Il est à cet égard rappelé qu'il a été hébergé par son amie G._______ avant son départ du pays et que rien ne suggère qu'il ne pourrait pas compter sur le soutien de celle-ci, du moins provisoirement, le temps de sa réinsertion. En outre, comme l'a relevé le SEM, de grandes agglomérations, comme Sao Paulo ou Rio de Janeiro, aux côtés de C._______, comptent d'importantes communautés gays qui ont une réelle visibilité. L'intéressé pourra dès lors, si nécessaire, s'installer sans difficultés excessives dans une autre région que celle de C._______ à son retour au Brésil. 8.3 8.3.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 8.3.2 En l'espèce, les affections dont souffrirait l'intéressé - au sujet desquelles aucun diagnostic n'a d'ailleurs été posé à ce stade - ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi Brésil. Le recourant se trouve manifestement dans un état stable ne nécessitant aucun soin urgent. Comme l'a relevé le SEM, il pourra au demeurant en cas de besoin, bénéficier dans son pays d'origine des traitements et de la médication nécessaires. Comme exposé, il ressort d'un rapport médical du 14 avril 2025 que l'intéressé a exprimé des idées suicidaires après le prononcé de la décision querellée. De plus, il a présenté une cicatrice liée, selon ses déclarations, à une tentative de suicide passée. Le Tribunal relève d'abord qu'une dégradation de l'état de santé psychique est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. En outre, rien n'indique que l'intéressé souffre d'un trouble psychique grave, présente des antécédents avérés que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression, ou a dû être pris en charge dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Il n'est ainsi pas établi qu'il présente un des facteurs de risque de suicide défini par la CourEDH dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande Chambre, requête n° 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.). Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique du Tribunal et la jurisprudence de la CourEDH, de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient (ré)apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux éventuels thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, le recourant dispose de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, laquelle est complète et convaincante.

11. En conséquence, mal fondé, le recours est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.

12. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 13. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 Au vu de ce qui précède, les conclusions du recours n'étaient cependant pas vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que les conditions de l'art. 65 al. 1 PA sont réunies. Il n'est donc pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :