Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-5622/2026
Arrêt du 21 août 2026
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Contessina Theis, juge;
Ngoc Anh Le, greffière.
Parties
A._______, né le (...),
Cameroun,
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport);
décision du SEM du 10 août 2026 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée le 16 juillet 2026 à l'aéroport de Genève par A._______ (ci-après aussi : le requérant, l'intéressé ou le recourant),
la production à cette occasion d'un passeport camerounais, d'un certificat de mariage, d'une attestation d'un avocat camerounais du 27 juillet 2026, d'une copie d'un mandat d'amener du 15 juillet 2026 délivré par les autorités camerounaises, ainsi que d'un article de presse du 25 juillet 2026 rédigé par le susnommé,
le rapport de Douane Genève-Aéroport, constatant en date du 19 juillet 2026 que le passeport précité a été falsifié,
la décision incidente du 20 juillet 2026, par laquelle le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au prénommé et lui a assigné l'aéroport comme lieu de séjour,
la lettre d'introduction « Medic-Help » transmise le même jour,
les auditions de l'intéressé du 24 juillet 2026 sur ses données personnelles et ses motifs d'asile,
le projet de décision du SEM du 5 août 2026 et la prise de position du requérant du 7 août suivant,
la décision du 10 août 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, refusé son entrée en Suisse et dans l'espace Schengen, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 13 août 2026 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), avec comme conclusions principales l'annulation de la décision attaquée, la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et, subsidiairement, la mise au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution du renvoi, sous suite de frais et dépens,
les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense de paiement de l'avance de frais qu'il comporte,
les pièces produites à l'appui du recours, à savoir notamment une déclaration non datée sur l'honneur, signée par l'intéressé, une copie de son récit personnel du 12 août 2026, une attestation de son avocat camerounais du même jour, ainsi qu'une copie de sa déclaration personnelle transmise au SEM à la même date,
l'accusé de réception du 14 août 2026,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, lors de ses auditions, A._______, ressortissant camerounais, a déclaré que sa mère résidait en Allemagne et sa grand-mère à B._______, au Cameroun; que, selon ses précisions, il s'est marié avec une Belge à C._______ courant (...), avant d'y vivre quelques mois,
qu'en (...), après avoir rencontré un général au marché où sa grand-mère vendait de la nourriture, il serait devenu un combattant et soldat ambazonien, en soutien de leur mouvement dans la région britannique du Nord du Cameroun,
qu'il aurait travaillé en tant qu'espion et fournisseur de biens logistiques, en livrant, avec sa moto, de la nourriture et des vêtements aux autres soldats ambazoniens,
que, courant 2026, après ses achats à B._______, l'intéressé aurait été attaqué à deux reprises lors d'un contrôle effectué par le Bataillon d'Intervention Rapide (ci-après : BIR), en raison de la quantité de nourriture en sa possession; qu'il est parvenu à fuir le BIR, en sautant de sa moto dans la brousse,
que, durant cette période, il aurait reçu des appels et menaces du BIR, qui aurait découvert son activité d'espion afin de localiser des soldats camerounais au marché, où ceux-ci effectuaient des contrôles; que ces renseignements auraient permis des assauts, au cours desquels plusieurs d'entre eux auraient été tués, ce qui aurait alors exposé sa grand-mère à un danger accru,
qu'après la seconde attaque, A._______ aurait été recherché par le BIR à B._______, qui se serait rendu chez sa grand-mère, au marché où il achetait des aliments, ainsi qu'au magasin tenue par sa parente, tout en diffusant des informations sur le prénommé,
que deux ou trois mois après ces derniers événements, il aurait quitté le Cameroun, avec l'aide de son supérieur ambazonien, au moyen d'un bus qui aurait traversé les brousses, en direction de l'aéroport de C._______,
qu'en cas de retour au Cameroun, le recourant craindrait d'être exécuté car plusieurs membres de la commission de sécurité de B._______ auraient accès à ses informations et photos; qu'il préférerait se suicider plutôt que d'y retourner,
qu'en l'occurrence, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par A._______ ne répond pas aux critères de la haute vraisemblance exigée à l'art. 7 LAsi,
que, dans leur ensemble, ses déclarations apparaissent peu détaillées, superficielles et répétitives,
que le prénommé s'est cantonné à des propos généraux malgré les efforts répétés du SEM et de son représentant juridique, qui tentaient d'obtenir des réponses plus étayées (cf. procès-verbal de l'audition du 24 juillet 2026 [ci-après : PV d'audition], Q. 18 p. 5, 35 p. 7 et 45 p. 8),
qu'en ce qui concerne les deux prétendues attaques subies par le BIR, en dépit de l'insistance du SEM, qui lui demandait de détailler le plus possible la seconde agression, le recourant s'est borné à renvoyer aux circonstances déjà exposées ci-dessus (contrôle et découverte de son rôle de soldat ambazonien à cause de la quantité de de nourriture achetée), sans apporter le moindre élément supplémentaire (cf. Idem, Q. 35 p. 7),
qu'il en est également allé ainsi concernant la plupart des questions sur son activité au sein du groupe, auxquelles il a principalement répondu de manière répétitive avoir acheté et livré des biens logistiques (cf. Idem, Q. 20 p. 5 s, 23-26 p. 6, 43-45 p. 8), comme l'a souligné à juste titre le SEM (cf. décision attaquée, consid. II p. 5 s.),
que l'intéressé a également éprouvé, lors de ses auditions, des difficultés à situer chronologiquement les événements allégués, en particulier à en dater les principales étapes, indiquant à plusieurs reprises être en mesure de fournir des éclaircissements ultérieurement (cf. PV d'audition, Q. 8 p. 3 s., 11, p. 4, 40 p. 7, 45 p. 8, 58 p. 9),
qu'il a par ailleurs eu l'occasion d'apporter des compléments à ses propos dans sa prise de position du 7 août 2026, mais s'est borné à affirmer que ceux-ci n'étaient pas lacunaires, répétitifs ou contradictoires, sans chercher à en clarifier la chronologie,
que le seul fait d'avoir différé de tels éclaircissements n'est certes, en soi, pas déterminant, une telle réserve pouvant se justifier par la nécessité de rassembler ses souvenirs ou de vérifier certains éléments,
que, toutefois, ces précisions sont uniquement apparues dans son récit personnel et sa déclaration personnelle du 12 août 2026, soit après le prononcé de la décision attaquée du 10 août 2026,
que, si des difficultés à situer chronologiquement des événements vécus peuvent, dans une certaine mesure, être mises en relation avec le stress inhérent à une audition, ou des problèmes psychiques (cf. infra), une telle explication ne fait guère sens lorsque la modification notablement plus favorable d'une version des faits survient précisément une fois connue l'issue défavorable de la procédure de première instance,
qu'une telle évolution tardive de la narration s'apparente dès lors davantage à une reconstruction qu'à la restitution d'un souvenir réellement vécu, ce qui vient renforcer les importants doutes déjà exprimés sur la vraisemblance de l'ensemble de ses déclarations,
qu'ainsi, des propos si peu substantiels n'évoquent pas des événements réellement vécus par le recourant, qui plus est, s'agissant de faits supposés marquants et constituant des éléments centraux de sa demande d'asile,
que ses allégations ne sont en outre pas exemptes de contradictions et d'illogismes,
qu'en effet, ses explications se contredisent, dès lors que, durant la seconde attaque alléguée, il a d'abord indiqué avoir été surpris par le BIR qui se trouvait caché (cf. Idem, Q. 8 p. 3 s.), puis été découvert lors d'un contrôle en bonne et due forme (cf. Idem, Q. 35 p. 7); que ces deux versions, qui renvoient à des scénarios factuellement distincts - une embuscade d'une part, un contrôle usuel d'autre part -, ne sauraient être conciliées,
qu'il est également difficilement compréhensible que le recourant ne se soit pas rendu en Belgique ou en Allemagne, où résident sa femme, respectivement, sa mère (cf. Idem, Q. 4 p. 3); que, dans le second pays, l'intéressé y a même séjourné pendant plusieurs années (cf. procès-verbal de l'audition sur ses données personnelles du 24 juillet 2026, R. 2.01 p. 6),
qu'interpellé sur sa facilité à passer les contrôles de l'aéroport de C._______, bien que son passeport falsifié contenait sa véritable identité, A._______ a expliqué qu'il n'était recherché qu'à B._______, au moment de son départ (cf. PV d'audition, Q. 48 p. 8),
que cet argument ne convainc pas; que les contrôles d'identité sont notoirement plus stricts à l'aéroport et qu'il est incohérent de faire usage d'un passeport falsifié, dès lors que le nom et la date de naissance qui y figurent sont exacts; que le susnommé n'aurait certainement pas agi de la sorte, s'il avait réellement voulu fuir une poursuite par le gouvernement camerounais, et que son supérieur hiérarchique ambazonien n'aurait pas non plus pris la peine de lui faire établir un faux document à son propre nom, ce qui en aurait réduit l'utilité à néant; que, même à supposer qu'il n'ait effectivement été recherché qu'à B._______, à l'époque de son départ, une personne raisonnable placée dans une situation de danger de mort (cf. Idem, Q. 47 p. 8), aurait, selon l'expérience générale de la vie, quitté le pays plus discrètement, très probablement de manière clandestine,
que les explications du recourant, selon lesquelles c'est son supérieur ambazonien qui lui avait remis ledit passeport, dont il ne connaissait pas la falsification (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 24 juillet 2026, R. 4.02 p. 8), ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal,
que le passeport falsifié produit par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile porte ainsi atteinte à sa crédibilité,
qu'en outre, la copie d'un mandat d'amener du 15 juillet 2026 prétendument émis par les autorités camerounaises est particulièrement sujette à caution,
que, tout d'abord, un tel document, aisément falsifiable, ne peut se voir accorder qu'une valeur probante limitée (cf. arrêt du Tribunal D-5395/2026 du 12 août 2026 p. 8 et jurisp. cit.),
que, par ailleurs, le contenu du mandat d'amener est très lacunaire, l'absence de numéro de dossier et d'informations précises sur la personne recherchée, telles que son adresse ou sa date de naissance, étant flagrante; qu'une telle omission entache manifestement le caractère officiel et authentique d'un tel document,
qu'aussi, les attestations de l'avocat camerounais des 27 juillet 2026 et 12 août 2026 n'emportent pas la conviction du Tribunal,
qu'elles ne permettent pas davantage de pallier les lacunes précitées, dans la mesure où le mandataire s'est limité à transmettre le document litigieux, sans apporter d'élément supplémentaire de nature à en garantir l'authenticité,
qu'en définitive, compte tenu des nombreux éléments d'invraisemblance ci-avant, les documents produits à l'appui du recours ne sauraient rendre vraisemblable l'existence d'un intérêt des autorités camerounaises à l'égard du recourant,
qu'il a invoqué ses problèmes psychiques liés à son traumatisme pour expliquer d'éventuelles contradictions, répétitions ou imprécisions dans ses propos (cf. mémoire de recours, ch. V du récit personnel du 12 août 2026),
que, si le soupçon d'un trouble de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) et d'une dépression probable dont souffrirait l'intéressé (cf. la lettre d'introduction « Medic-Help » du 20 juillet 2026) peuvent favoriser certaines incohérences, ils ne constituent pas une explication suffisante aux invraisemblances relevées, lesquelles portent sur des éléments centraux du récit que ces affections ne sauraient altérer à ce point; qu'à ce sujet, il peut être renvoyé à la décision attaquée (cf. consid. II p. 6 s.),
que, par conséquent, tant les déclarations de A._______ que les moyens de preuve produits ne permettent de tenir pour vraisemblable son rôle au sein des Ambazoniens ni de démontrer qu'il serait recherché par le gouvernement camerounais, en raison de son engagement allégué au sein de cette organisation; qu'il s'ensuit qu'il n'a pas non plus rendu crédible l'existence d'une crainte objectivement fondée de représailles en cas de retour dans son pays d'origine,
que le Tribunal renonce dès lors à examiner les autres allégations du prénommé sur ses motifs d'asile ainsi que les moyens de preuve produits à leur appui,
que, pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, lesquels sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]),
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré qu'en cas d'exécution du renvoi, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'occurrence, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-3518/2025 du 10 février 2026, p. 9),
qu'en présence d'un requérant originaire des régions anglophones du pays, il convient toutefois d'examiner le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi au regard des circonstances du cas d'espèce, ainsi que de la situation humanitaire et sécuritaire prévalant dans la région concernée (cf. arrêt du Tribunal D-1850/2024 du 29 mai 2026 consid. 8.3.2),
qu'en l'occurrence, l'intéressé a vécu pendant plusieurs mois dans la partie francophone du Cameroun, particulièrement à C._______, où il pourra également se prévaloir de ses connaissances de base en français (cf. procès-verbal sur ses données personnelles du 24 juillet 2026, R. 1.17.03 p. 5),
que, selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi n'est pas exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 3; 2009/2 consid. 9.3.2),
que les affections psychiques (PTSD suspecté et dépression probable), dont souffre l'intéressé (cf. la lettre d'introduction « Medic-Help » précitée) ne constituent manifestement pas un frein rédhibitoire à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence topique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
qu'à cet égard, le Cameroun dispose d'infrastructures médicales suffisantes pour une prise en charge psychiatrique adéquate (cf. arrêt du Tribunal E-2131/2025 du 19 juin 2026 p. 13 s.),
que le risque suicidaire accru que présente le recourant en cas de retour au Cameroun (cf. PV d'audition, Q. 11 p. 4) ne saurait conduire à une appréciation différente,
que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 p. 6 et jurisp. cit.),
qu'il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de A._______ de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part (cf. notamment arrêt du Tribunal D-3248/2021 du 27 juillet 2021 consid. 4.3),
qu'au vu ce de qui précède, l'état de santé du susnommé ne constitue manifestement pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
que le recourant est jeune,
que, cas échéant, une fois résolus les problèmes psychiques susmentionnés, il pourra reprendre son emploi auprès de sa grand-mère au marché, ou en trouver un nouveau dans la région,
qu'enfin, il peut compter sur la présence de celle-ci au Cameroun et, particulièrement, sur le soutien de sa femme en Belgique et de sa mère en Allemagne,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le requérant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est également rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure,
qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant en outre été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi); que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune,
qu'il s'ensuit que le recours du 13 août 2026 doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet,
que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi a contrario),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 1'000 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique :
La greffière :
Yanick Felley
Ngoc Anh Le
Expédition :